Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 13 septembre 2024, n° 22/04197
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] ('la société) a adressé, par courrier du 6 juillet 2018, à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur une demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations patronales dites 'réduction Fillon' , motivée par une erreur de calcul/paramétrage des heures de coupure et d'amplitudes, pour l'exercice 2015.
Par décision du 24 septembre 2018, l'Urssaf a rejeté sa demande.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 30 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la SARL [3] la somme de 19 978 euros outre les intérêts légaux à compter du 28 mai 2019,
- débouté la SARL [3] du surplus de ses demandes,
- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte aux dépens.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Grasse a ordonné la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de sauvegarde, ouverte par jugement en date du 9 novembre 2022, à l'encontre de la cotisante et nommé en qualité de liquidateur la société SCP [4] prise en la personne de Me [W] [G].
En l'état de ses conclusions en réponse déposées au greffe le 24 mai 2024 , oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:
- à titre principal :
*de juger irrecevable la demande en répétition d'un indu de cotisations découlant d'un trop-versé de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations patronales de l'année 2015,
* de confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- à titre subsidiaire, de débouter la société de sa demande en remboursement,
- à titre infiniment subsidiaire, de déclarer prescrite la demande en répétition d'un indu de cotisations découlant d'un trop-versé de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations patronales en ce qu'elle porte sur la période de janvier 2015 à juin 2015,
- en tout état de cause, de condamner la SCP [4] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 21 mai 2024, soutenues oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le liquidateur judiciaire de la société [3] sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et demande à la cour:
- de condamner l'Urssaf au paiement à la liquidation judiciaire de la société de la somme de 19 978 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2019,
- de fixer en conséquence la somme de 19 978 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2019 à son actif,
- dire que la somme totale devra être payée entre les mains de la SCP [4] prise en la personne de Me [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire,
Subsidiairement, il lui demande de :
- fixer la somme de 11 653 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2019 à son actif,
- dire que la somme totale devra être payée entre les mains de la SCP [4] prise en la personne de Me [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire.
En tout état de cause, il lui demande la condamnation de l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande en remboursement du trop payé au titre de la réduction générale des cotisations L'appelante, se prévalant des dispositions combinées des articles R 243-59, L 243-12-4, R 142-1 du code de la sécurité sociale soutient essentiellement que : - elle ne peut procéder à un nouveau contrôle sur un point déjà vérifié lors d'un précédent contrôle, de sorte que toute demande de remboursement effectuée postérieurement à la clôture des opérations de contrôle est irrecevable, - l'employeur ne peut donc pareillement dans le cadre d'une répétition d'indu revenir sur un contrôle dont il a accepté les conclusions et contre lequel il n'a introduit aucun recours dans le délai requis, - l'employeur qui s'est acquitté des cotisations qui lui étaient réclamées sans en avoir contesté la cause et le montant dans le délai imparti à peine de forclusion par la mise en demeure n'est plus recevable à reprendre le même litige par la voie d'une action en répétition de l'indu, - en l'espèce la cotisante n'a formulé aucune observation sur la lettre d'observations adressée suite à un contrôle achevé en 2017, l'avisant d'un redressement créditeur pour un montant de 9 537 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, - la cotisante n'a pas non plus saisi la commission de recours amiable en contestation de l'avis de crédit, qu'elle a au contraire accepté sans réserve, - au contraire de ce qu'a retenu le tribunal, l'inspecteur chargé du contrôle a explicitement vérifié les états des allégements de la réduction générale de cotisations comme l'indique la lettre d'observations, et l'absence d'observation ou de redressement s'explique par le fait que l'agent de contrôle n'a relevé aucune anomalie dans le calcul de la réduction Fillon, - le fait que la société ait reçu un crédit au titre des années 2016 et 2017 - qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle- ne saurait justifier, contrairement à l'analyse du tribunal, le fait qu'elle doive également en bénéficier au titre de l'année 2015, - le tribunal ne précise pas sur la base de quels éléments de fait ou de droit il s'est fondé, ni la méthode de calcul retenue pour lui permettre de parvenir au montant du crédit qu'il a octroyé à la société, - contrairement à ce que soutient l'intimée, la procédure de contrôle et la décision de redressement sont indivisibles et ce n'est pas parce que le contrôle n'a pas abouti à un redressement sur ce point que celui-ci n'a pas été vérifié, L'intimée répond en substance que : - au titre de l'année 2015, elle s'est acquittée de ses cotisations 'Fillon' établies sur la base d'un paramétrage erroné, - elle a en conséquence réclamé à l'Urssaf un avis de crédit pour la période non prescrite du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, - l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune limitation à la répétition de l'indu dans l'hypothèse où l'Urssaf aurait procédé à un contrôle antérieurement à la demande de l'employeur, - le contrôle et le redressement sont deux procédures distinctes et l'Urssaf ne peut se prévaloir d'une vérification antérieure pour s'opposer à sa demande de remboursement, - selon les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale les points non redressés peuvent faire l'objet d'une demande de crédit sans que l'Urssaf puisse opposer avoir précédemment examiné à l'occasion d'un contrôle les pièces au soutien de la demande de remboursement, - l'Urssaf ne lui a notifié aucun redressement ou observation au titre de la réduction générale des cotisations patronales au terme du contrôle réalisé en 2017, et ce point de législation sur le calcul des heures de coupure et d'amplitude sur l'année 2015 n'a jamais été vérifié , contrairement à ce que soutient l'Urssaf, lors du contrôle, - l'Urssaf a fait droit à ses demandes de crédit identiques pour les années 2016 et 2017 de sorte que rien ne justifie son refus de la demande de crédit au titre de l'année 2015. Sur quoi : L'article L 243-6 I du code de la sécurité sociale permet aux employeurs cotisants de demander remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées dans les trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. L'article L 243-12-4 du même code, qui interdit à l'Urssaf de procéder une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire, est sans emport sur le droit pour le cotisant de demander le remboursement de cotisations indument versées dans les conditions précisées à l'article susvisé. S'il résulte de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale que le cotisant peut opposer à l'Urssaf son accord tacite sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article R. 243-59, dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de sa part dès lors que: * l'Urssaf a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments, * les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées, pour autant aucune disposition du code de la sécurité sociale ne fait obstacle à ce que postérieurement à un contrôle, le cotisant puisse solliciter remboursement d'un trop versé sur des cotisations qui n'ont pas été vérifiées ou examinées lors dudit contrôle. Selon l'article R.243-59 IV alinéa 3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d'observations du 20 janvier 2017, lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification. En l'espèce, la demande de remboursement formée par la cotisante le 6 juillet 2018 porte sur un montant de 19 978 euros pour l'exercice 2015, au titre d'une erreur de paramétrage concernant les heures de coupures et amplitudes entrant dans le calcul de l'allégement 'Fillon' au titre des cotisations générales. Il résulte de la lettre d'observations du 20 janvier 2017 dont se prévaut l'Urssaf que le contrôle de la cotisante a porté sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires pour la période d'exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et que les points examinés ont porté sur : - le forfait social et participation patronale au régime de prévoyance au 1er janvier 2012, - la CSG/CRDS, sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, - les frais professionnels non justifiés/indemnités de repas hors déplacement, - les frais professionnels- limites d'exonération- utilisation du véhicule personnel (idemnités kilométriques), ces quatre points examinés ayant fait l'objet d'un redressement d'un montant total de 6 692 euros, - le versement transport/ condition d'effectif à compter du 1er janvier 2010, qui a fait l'objet d'un crédit de cotisations versées à tort pour 2014 et 2015, d'un montant de 16 229 euros. Elle conclut que la vérification permet de dégager un crédit de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS en sa faveur de 9 537 euros. Cette lettre d'observations ne comporte aucune vérification, aucun contrôle, aucun redressement ni observation y compris pour l'avenir s'agissant des pratiques de la société concernant les allégements de la réduction générales des cotisations 'Fillon' sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. La circonstance que parmi les documents consultés lors du contrôle soient listés les états justificatifs des allégements de la réduction générale des cotisations est donc inopérante à établir que lors de ce contrôle la pratique de la cotisante sur les réductions sur les bas salaires a été examinée et vérifiée. Il résulte en outre expressément de la lettre d'observations que le redressement créditeur ne porte aucunement sur les allégements Fillon en litige, de sorte que la lettre d'avis de crédit du 27 mars 2017 dont se prévaut l'Urssaf, subséquente à cette lettre d'observations, ne pouvait non plus porter sur un crédit de cotisations Fillon pour 2015. Par conséquent, l'Urssaf est mal fondée en son moyen. 2. Sur le bien-fondé de la demande en remboursement L'Urssaf soutient essentiellement que : - la société produit uniquement un tableau excel établi par ses soins mais ne communique aucun document permettant de vérifier le type de poste occupé par les personnes listées, le nombre d'heures réalisées ni aucun autre document, alors que la preuve du bien-fondé de sa demande en remboursement lui incombe, - le tribunal n'a pas vérifié qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de ce crédit, - depuis le 1er janvier 2015, l'article 'L 241-3" du code de la sécurité sociale prévoit que les heures de pause comme les temps de coupure et d'amplitude ne contituent pas du temps de travail effectif et la cotisante n'est pas légitime à faire figurer au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon la durée totale rémunérée mais uniquement la durée de travail réellement effectuée, L'intimée réplique essentiellement que : - elle a produit le même tableau à l'appui de sa demande du 13 novembre 2018 de régularisation des réductions Fillon pour 2017, que l'Urssaf a acceptée, - lors du contrôle opéré par l'Urssaf en 2017, l'inspecteur a listé les documents consultés à savoir notamment les bulletins de paie, plannings et DADS de sorte que l'Urssaf disposait de toutes les informations nécessaire pour contester les données contenues au tableau, ce qu'elle n'a pas fait, - elle n'a pas pris en compte les temps de pause mais uniquement les temps d'amplitude et de coupure telles que prévues à la convention collective des transports et par la circulaire DSS/SDS5B/2015/99 du 1er janvier 2015, il y a des dispositions particulières dans ce secteur pour le calcul du temps effectif de travail Sur quoi : Il résulte de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015 et applicable au litige, que les cotisations listées, à la charge de l'employeur qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L.242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Le coefficient est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010. L'article D 241-10 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2014-1688 du 29 décembre 2014 applicable au litige dispose: 'I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b. Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7. Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année. II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées : -à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ; -à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au troisième alinéa du 3° de l'article 5 du décret mentionné au précédent alinéa du présent article. Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion. III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1. IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90. Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.' La circulaire n°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 indique en son paragraphe 4 'Détermination de la rémunération pour le calcul de la réduction générale et pour l'application du taux réduit': 'La rémunération du salarié intervient dans le calcul du coefficient ainsi que dans celui de la réduction générale des cotisations et contributions patronales. Elle permet également de déterminer l'éligibilité au taux réduit de cotisations d'allocations familiales. 4.1 rémuneration au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurite sociale La rémunération prise en compte est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont incluses toutes les sommes versées en contrepartie d'un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, les primes, les avantages en nature ou en argent. Compte tenu de l'adoption de modalités différentes de prise en compte de ces situations, l'assiette de rémunération intègre la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, y compris, depuis le 1er janvier 2015, celle qui est versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Par voie de conséquence, il est également mis fin à la neutralisation des rémunérations des temps de coupure et d'amplitude admise dans la circulaire ministérielle n°DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008 ainsi qu'à la neutralisation des rémunérations afférentes aux temps de douche tolérée par lettre ministérielle en date du 24 décembre 2010.' L'annexe 4 à ladite circulaire a toutefois prévu des aménagements dérogatoires, s'agissant spécifiquement des conducteurs routiers ou de longue distance et conducteurs routiers courte distance des entreprises de transport routier de marchandise ayant une durée d'équivalence supérieure à la durée légale et rémunérée à un taux majoré : '1. Principe de calcul de la réduction générale et de l'éligibilité au taux réduit de cotisations d'allocations familiales : Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport « SMIC sur rémunération » est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et du rapport 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance. Cette correction s'applique pour la réduction générale des cotisations et contributions patronales à la valeur du SMIC figurant au numérateur avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires. Elle s'applique également au SMIC servant à déterminer l'éligibilité au taux réduit de cotisations d'allocations familiales. La valeur T et la rémunération annuelle brute sont déterminées selon les modalités prévues dans la présente circulaire. La rémunération servant au calcul de la réduction générale et du coefficient de réduction intègre la totalité de la rémunération des heures d'équivalence. En effet, depuis le 1er janvier 2015, et suite aux dispositions conduisant à traiter cette situation sous une autre forme, l'employeur ne peut plus neutraliser dans la rémunération du salarié le montant de la majoration des heures d'équivalence. Le coefficient de réduction est ainsi calculé : - pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d'équivalence est de 43 heures hebdomadaires : (T/0,6) × (1,6 × ((45/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute ' 1) ; - pour les conducteurs routiers courte distance dont la durée d'équivalence est de 39 heures hebdomadaires : (T/0,6) × (1,6× ((40/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute ' 1). Si le rapport entre la durée de travail inscrite au contrat du salarié ou à son avenant et la durée légale (45/35 ou 40/35) évolue en cours d'année, la valeur annuelle du coefficient est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l'évolution. 2. Ajustement du rapport de correction « a » Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a correspondant à 45/35 ou à 40/35 est ajustée dans la même proportion. Cet ajustement permet de tenir compte de la situation des salariés en équivalence qui n'effectuent pas la totalité de l'équivalence sans pour autant pouvoir être qualifiés de salariés à temps partiel. (...) Il est admis en outre que cet ajustement du rapport a s'applique également pour les conducteurs routiers « longue distance » s'agissant des heures d'amplitude, d'attente et de coupure qui font l'objet, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d'un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif. Dans ce cas, le numérateur du rapport a est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. (...) La charge de la preuve repose sur la cotisante qui demande le remboursement de cotisations qu'elle estime indues. En l'espèce, le tableau récapitulatif versé par l'intimée intitulé 'état justificatif de régularisation de réduction Fillon', qui liste les salalariés concernés, les heures de base, les heures supplémentaires et leur majoration, les rappels d'heures, les régularisations, les heures d'amplitude et de coupures, base de cotisation, le salaire habituel et le salaire habituel avec absence, la réduction Fillon initale et la réduction Fillon corrigée et le montant de la régularisation estimée, est établi par ses propres soins et n'a pas valeur probante suffisante. Il n'est étayé par aucun justificatif de contrats de travail ou fiches de poste, bulletins de salaires et/ou planning des salariés ainsi listés, de nature à établir qu'ils rempliraient les conditions dérogatoires visées à l'article 4 de la circulaire précitée pour bénéficier de l'allégement des réductions générales de cotisations Fillon au regard des heures d'amplitude et de coupures dont elle se prévaut. La circonstance que l'Urssaf aurait eu, au cours du contrôle opéré en 2017, accès à l'ensemble de ces informations, est inopérante à établir que l'erreur de calcul alléguée dans le paramétrage des réductions sur les bas salaires a généré à ce titre et de sa part, sur ses cotisations dues au titre de l'année 2015, un paiement indu de cotisations. De même, la circonstance que dans le cadre de ses échanges avec l'Urssaf portant sur des cotisations postérieures un crédit lié à un trop payé lui a été reconnu est inopérante à établir que pour les cotisations au titre de 2015 elle a également effectué un paiement indu et du montant allégué. Echouant dans la démonstration de la preuve qui lui incombe, par infirmation du jugement entrepris la cotisante doit être déboutée de sa demande en remboursement. Succombante, la SCP [4] prise en la personne de Me [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] doit supporter les dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande ne commande pas en revanche de la condamner à verser à l'URSSAF une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SCP [4] prise en la personne de Me [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, Condamne la SCP [4] prise en la personne de Me [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] aux dépens, Déboute l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/04197 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC4U
URSSAF PACA
C/
Me [W] [G] - Mandataire de S.C.P. [4] - MAITRE [W] [G]
S.C.P. [4] - MAITRE [W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Florence MASSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01029.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
LA SARL [3] représentée par la SCP [4] prise en la personne de Me [G] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] ('la société) a adressé, par courrier du 6 juillet 2018, à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur une demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations patronales dites 'réduction Fillon' , motivée par une erreur de calcul/paramétrage des heures de coupure et d'amplitudes, pour l'exercice 2015.
Par décision du 24 septembre 2018, l'Urssaf a rejeté sa demande.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 30 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la SARL [3] la somme de 19 978 euros outre les intérêts légaux à compter du 28 mai 2019,
- débouté la SARL [3] du surplus de ses demandes,
- condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte aux dépens.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Grasse a ordonné la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de sauvegarde, ouverte par jugement en date du 9 novembre 2022, à l'encontre de la cotisante et nommé en qualité de liquidateur la société SCP [4] prise en la personne de Me [W] [G].
En l'état de ses conclusions en réponse déposées au greffe le 24 mai 2024 , oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour:
- à titre principal :
*de juger irrecevable la demande en répétition d'un indu de cotisations découlant d'un trop-versé de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations patronales de l'année 2015,
* de confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- à titre subsidiaire, de débouter la société de sa demande en remboursement,
- à titre infiniment subsidiaire, de déclarer prescrite la demande en répétition d'un indu de cotisations découlant d'un trop-versé de cotisations au titre de la réduction générale des cotisations patronales en ce qu'elle porte sur la période de janvier 2015 à juin 2015,
- en tout état de cause, de condamner la SCP [4] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 21 mai 2024, soutenues oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le liquidateur judiciaire de la société [3] sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et demande à la cour:
- de condamner l'Urssaf au paiement à la liquidation judiciaire de la société de la somme de 19 978 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2019,
- de fixer en conséquence la somme de 19 978 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2019 à son actif,
- dire que la somme totale devra être payée entre les mains de la SCP [4] prise en la personne de Me [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire,
Subsidiairement, il lui demande de :
- fixer la somme de 11 653 euros outre intérêts légaux à compter du 28 mai 2019 à son actif,
- dire que la somme totale devra être payée entre les mains de la SCP [4] prise en la personne de Me [W] [G] es qualité de liquidateur judiciaire.
En tout état de cause, il lui demande la condamnation de l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en remboursement du trop payé au titre de la réduction générale des cotisations
L'appelante, se prévalant des dispositions combinées des articles R 243-59, L 243-12-4, R 142-1 du code de la sécurité sociale soutient essentiellement que :
- elle ne peut procéder à un nouveau contrôle sur un point déjà vérifié lors d'un précédent contrôle, de sorte que toute demande de remboursement effectuée postérieurement à la clôture des opérations de contrôle est irrecevable,
- l'employeur ne peut donc pareillement dans le cadre d'une répétition d'indu revenir sur un contrôle dont il a accepté les conclusions et contre lequel il n'a introduit aucun recours dans le délai requis,
- l'employeur qui s'est acquitté des cotisations qui lui étaient réclamées sans en avoir contesté la cause et le montant dans le délai imparti à peine de forclusion par la mise en demeure n'est plus recevable à reprendre le même litige par la voie d'une action en répétition de l'indu,
- en l'espèce la cotisante n'a formulé aucune observation sur la lettre d'observations adressée suite à un contrôle achevé en 2017, l'avisant d'un redressement créditeur pour un montant de 9 537 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
- la cotisante n'a pas non plus saisi la commission de recours amiable en contestation de l'avis de crédit, qu'elle a au contraire accepté sans réserve,
- au contraire de ce qu'a retenu le tribunal, l'inspecteur chargé du contrôle a explicitement vérifié les états des allégements de la réduction générale de cotisations comme l'indique la lettre d'observations, et l'absence d'observation ou de redressement s'explique par le fait que l'agent de contrôle n'a relevé aucune anomalie dans le calcul de la réduction Fillon,
- le fait que la société ait reçu un crédit au titre des années 2016 et 2017 - qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle- ne saurait justifier, contrairement à l'analyse du tribunal, le fait qu'elle doive également en bénéficier au titre de l'année 2015,
- le tribunal ne précise pas sur la base de quels éléments de fait ou de droit il s'est fondé, ni la méthode de calcul retenue pour lui permettre de parvenir au montant du crédit qu'il a octroyé à la société,
- contrairement à ce que soutient l'intimée, la procédure de contrôle et la décision de redressement sont indivisibles et ce n'est pas parce que le contrôle n'a pas abouti à un redressement sur ce point que celui-ci n'a pas été vérifié,
L'intimée répond en substance que :
- au titre de l'année 2015, elle s'est acquittée de ses cotisations 'Fillon' établies sur la base d'un paramétrage erroné,
- elle a en conséquence réclamé à l'Urssaf un avis de crédit pour la période non prescrite du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
- l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune limitation à la répétition de l'indu dans l'hypothèse où l'Urssaf aurait procédé à un contrôle antérieurement à la demande de l'employeur,
- le contrôle et le redressement sont deux procédures distinctes et l'Urssaf ne peut se prévaloir d'une vérification antérieure pour s'opposer à sa demande de remboursement,
- selon les articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale les points non redressés peuvent faire l'objet d'une demande de crédit sans que l'Urssaf puisse opposer avoir précédemment examiné à l'occasion d'un contrôle les pièces au soutien de la demande de remboursement,
- l'Urssaf ne lui a notifié aucun redressement ou observation au titre de la réduction générale des cotisations patronales au terme du contrôle réalisé en 2017, et ce point de législation sur le calcul des heures de coupure et d'amplitude sur l'année 2015 n'a jamais été vérifié , contrairement à ce que soutient l'Urssaf, lors du contrôle,
- l'Urssaf a fait droit à ses demandes de crédit identiques pour les années 2016 et 2017 de sorte que rien ne justifie son refus de la demande de crédit au titre de l'année 2015.
Sur quoi :
L'article L 243-6 I du code de la sécurité sociale permet aux employeurs cotisants de demander remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées dans les trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
L'article L 243-12-4 du même code, qui interdit à l'Urssaf de procéder une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire, est sans emport sur le droit pour le cotisant de demander le remboursement de cotisations indument versées dans les conditions précisées à l'article susvisé.
S'il résulte de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale que le cotisant peut opposer à l'Urssaf son accord tacite sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article R. 243-59, dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de sa part dès lors que:
* l'Urssaf a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments,
* les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées,
pour autant aucune disposition du code de la sécurité sociale ne fait obstacle à ce que postérieurement à un contrôle, le cotisant puisse solliciter remboursement d'un trop versé sur des cotisations qui n'ont pas été vérifiées ou examinées lors dudit contrôle.
Selon l'article R.243-59 IV alinéa 3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date de la lettre d'observations du 20 janvier 2017, lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
En l'espèce, la demande de remboursement formée par la cotisante le 6 juillet 2018 porte sur un montant de 19 978 euros pour l'exercice 2015, au titre d'une erreur de paramétrage concernant les heures de coupures et amplitudes entrant dans le calcul de l'allégement 'Fillon' au titre des cotisations générales.
Il résulte de la lettre d'observations du 20 janvier 2017 dont se prévaut l'Urssaf que le contrôle de la cotisante a porté sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires pour la période d'exercice du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et que les points examinés ont porté sur :
- le forfait social et participation patronale au régime de prévoyance au 1er janvier 2012,
- la CSG/CRDS, sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire,
- les frais professionnels non justifiés/indemnités de repas hors déplacement,
- les frais professionnels- limites d'exonération- utilisation du véhicule personnel (idemnités kilométriques),
ces quatre points examinés ayant fait l'objet d'un redressement d'un montant total de 6 692 euros,
- le versement transport/ condition d'effectif à compter du 1er janvier 2010, qui a fait l'objet d'un crédit de cotisations versées à tort pour 2014 et 2015, d'un montant de 16 229 euros.
Elle conclut que la vérification permet de dégager un crédit de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS en sa faveur de 9 537 euros.
Cette lettre d'observations ne comporte aucune vérification, aucun contrôle, aucun redressement ni observation y compris pour l'avenir s'agissant des pratiques de la société concernant les allégements de la réduction générales des cotisations 'Fillon' sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
La circonstance que parmi les documents consultés lors du contrôle soient listés les états justificatifs des allégements de la réduction générale des cotisations est donc inopérante à établir que lors de ce contrôle la pratique de la cotisante sur les réductions sur les bas salaires a été examinée et vérifiée.
Il résulte en outre expressément de la lettre d'observations que le redressement créditeur ne porte aucunement sur les allégements Fillon en litige, de sorte que la lettre d'avis de crédit du 27 mars 2017 dont se prévaut l'Urssaf, subséquente à cette lettre d'observations, ne pouvait non plus porter sur un crédit de cotisations Fillon pour 2015.
Par conséquent, l'Urssaf est mal fondée en son moyen.
2. Sur le bien-fondé de la demande en remboursement
L'Urssaf soutient essentiellement que :
- la société produit uniquement un tableau excel établi par ses soins mais ne communique aucun document permettant de vérifier le type de poste occupé par les personnes listées, le nombre d'heures réalisées ni aucun autre document, alors que la preuve du bien-fondé de sa demande en remboursement lui incombe,
- le tribunal n'a pas vérifié qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de ce crédit,
- depuis le 1er janvier 2015, l'article 'L 241-3" du code de la sécurité sociale prévoit que les heures de pause comme les temps de coupure et d'amplitude ne contituent pas du temps de travail effectif et la cotisante n'est pas légitime à faire figurer au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon la durée totale rémunérée mais uniquement la durée de travail réellement effectuée,
L'intimée réplique essentiellement que :
- elle a produit le même tableau à l'appui de sa demande du 13 novembre 2018 de régularisation des réductions Fillon pour 2017, que l'Urssaf a acceptée,
- lors du contrôle opéré par l'Urssaf en 2017, l'inspecteur a listé les documents consultés à savoir notamment les bulletins de paie, plannings et DADS de sorte que l'Urssaf disposait de toutes les informations nécessaire pour contester les données contenues au tableau, ce qu'elle n'a pas fait,
- elle n'a pas pris en compte les temps de pause mais uniquement les temps d'amplitude et de coupure telles que prévues à la convention collective des transports et par la circulaire DSS/SDS5B/2015/99 du 1er janvier 2015, il y a des dispositions particulières dans ce secteur pour le calcul du temps effectif de travail
Sur quoi :
Il résulte de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015 et applicable au litige, que les cotisations listées, à la charge de l'employeur qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L.242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Le coefficient est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
L'article D 241-10 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2014-1688 du 29 décembre 2014 applicable au litige dispose:
'I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.
Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.
Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.
II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :
-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ;
-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au troisième alinéa du 3° de l'article 5 du décret mentionné au précédent alinéa du présent article.
Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.
III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.
IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.'
La circulaire n°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 indique en son paragraphe 4 'Détermination de la rémunération pour le calcul de la réduction générale et pour l'application du taux réduit':
'La rémunération du salarié intervient dans le calcul du coefficient ainsi que dans celui de la
réduction générale des cotisations et contributions patronales. Elle permet également de
déterminer l'éligibilité au taux réduit de cotisations d'allocations familiales.
4.1 rémuneration au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurite sociale
La rémunération prise en compte est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens
de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont incluses toutes les sommes versées en
contrepartie d'un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les
indemnités, les primes, les avantages en nature ou en argent.
Compte tenu de l'adoption de modalités différentes de prise en compte de ces situations,
l'assiette de rémunération intègre la rémunération des temps de pause, d'habillage et de
déshabillage, y compris, depuis le 1er janvier 2015, celle qui est versée en application d'une
convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.
Par voie de conséquence, il est également mis fin à la neutralisation des rémunérations des
temps de coupure et d'amplitude admise dans la circulaire ministérielle n°DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008 ainsi qu'à la neutralisation des rémunérations afférentes aux temps de douche tolérée par lettre ministérielle en date du 24 décembre 2010.'
L'annexe 4 à ladite circulaire a toutefois prévu des aménagements dérogatoires, s'agissant spécifiquement des conducteurs routiers ou de longue distance et conducteurs routiers courte distance des entreprises de transport routier de marchandise ayant une durée d'équivalence supérieure à la durée légale et rémunérée à un taux majoré :
'1. Principe de calcul de la réduction générale et de l'éligibilité au taux réduit de
cotisations d'allocations familiales :
Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en
application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010,
l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport « SMIC sur
rémunération » est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et du rapport 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance.
Cette correction s'applique pour la réduction générale des cotisations et contributions
patronales à la valeur du SMIC figurant au numérateur avant la prise en compte des heures
supplémentaires et complémentaires. Elle s'applique également au SMIC servant à déterminer
l'éligibilité au taux réduit de cotisations d'allocations familiales.
La valeur T et la rémunération annuelle brute sont déterminées selon les modalités prévues
dans la présente circulaire. La rémunération servant au calcul de la réduction générale et du
coefficient de réduction intègre la totalité de la rémunération des heures d'équivalence. En effet,
depuis le 1er janvier 2015, et suite aux dispositions conduisant à traiter cette situation sous une
autre forme, l'employeur ne peut plus neutraliser dans la rémunération du salarié le montant de la majoration des heures d'équivalence.
Le coefficient de réduction est ainsi calculé :
- pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d'équivalence est de 43 heures hebdomadaires :
(T/0,6) × (1,6 × ((45/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute ' 1) ;
- pour les conducteurs routiers courte distance dont la durée d'équivalence est de 39 heures hebdomadaires :
(T/0,6) × (1,6× ((40/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute ' 1).
Si le rapport entre la durée de travail inscrite au contrat du salarié ou à son avenant et la durée
légale (45/35 ou 40/35) évolue en cours d'année, la valeur annuelle du coefficient est égale à la
somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l'évolution.
2. Ajustement du rapport de correction « a »
Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la
durée équivalente à la durée légale, la valeur a correspondant à 45/35 ou à 40/35 est ajustée
dans la même proportion.
Cet ajustement permet de tenir compte de la situation des salariés en équivalence qui n'effectuent pas la totalité de l'équivalence sans pour autant pouvoir être qualifiés de salariés à temps partiel.
(...)
Il est admis en outre que cet ajustement du rapport a s'applique également pour les conducteurs routiers « longue distance » s'agissant des heures d'amplitude, d'attente et de coupure qui font l'objet, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d'un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif. Dans ce cas, le numérateur du rapport a est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures.
(...)
La charge de la preuve repose sur la cotisante qui demande le remboursement de cotisations qu'elle estime indues.
En l'espèce, le tableau récapitulatif versé par l'intimée intitulé 'état justificatif de régularisation de réduction Fillon', qui liste les salalariés concernés, les heures de base, les heures supplémentaires et leur majoration, les rappels d'heures, les régularisations, les heures d'amplitude et de coupures, base de cotisation, le salaire habituel et le salaire habituel avec absence, la réduction Fillon initale et la réduction Fillon corrigée et le montant de la régularisation estimée, est établi par ses propres soins et n'a pas valeur probante suffisante.
Il n'est étayé par aucun justificatif de contrats de travail ou fiches de poste, bulletins de salaires et/ou planning des salariés ainsi listés, de nature à établir qu'ils rempliraient les conditions dérogatoires visées à l'article 4 de la circulaire précitée pour bénéficier de l'allégement des réductions générales de cotisations Fillon au regard des heures d'amplitude et de coupures dont elle se prévaut.
La circonstance que l'Urssaf aurait eu, au cours du contrôle opéré en 2017, accès à l'ensemble de ces informations, est inopérante à établir que l'erreur de calcul alléguée dans le paramétrage des réductions sur les bas salaires a généré à ce titre et de sa part, sur ses cotisations dues au titre de l'année 2015, un paiement indu de cotisations.
De même, la circonstance que dans le cadre de ses échanges avec l'Urssaf portant sur des cotisations postérieures un crédit lié à un trop payé lui a été reconnu est inopérante à établir que pour les cotisations au titre de 2015 elle a également effectué un paiement indu et du montant allégué.
Echouant dans la démonstration de la preuve qui lui incombe, par infirmation du jugement entrepris la cotisante doit être déboutée de sa demande en remboursement.
Succombante, la SCP [4] prise en la personne de Me [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] doit supporter les dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande ne commande pas en revanche de la condamner à verser à l'URSSAF une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCP [4] prise en la personne de Me [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne la SCP [4] prise en la personne de Me [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] aux dépens,
Déboute l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le PrésidentDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale D241-10, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale D241-7, code du travail L1251-19, code de la securite sociale L243-12-4, code de la securite sociale L243-6, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale D241-7, code de la securite sociale L243-12-4, code de la securite sociale L243-6
- 12 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/11041
en commun : code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale D241-10, code du travail L1251-19, code de la securite sociale L243-12-4
- 13 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00559
en commun : code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale D241-10, code de la securite sociale D241-7, code du travail L1251-19
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00182
en commun : code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale D241-10, code de la securite sociale D241-7, code du travail L1251-19
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00181
en commun : code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale D241-10, code de la securite sociale D241-7, code du travail L1251-19
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00190
en commun : code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale D241-10, code de la securite sociale D241-7, code du travail L1251-19
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00180
en commun : code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale D241-10, code de la securite sociale D241-7, code du travail L1251-19
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00184
en commun : code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale D241-10, code de la securite sociale D241-7, code du travail L1251-19
Mise à jour de la source le 2025-01-31T00:00:00.000Z.