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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 13 septembre 2024, n° 22/16881

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [T] [B] ('le salarié'), employé par la [3] ('l'employeur') a été victime le 5 septembre 2017 d'un accident de travail, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 



La caisse a fixé la date de consolidation au 28 février 2019 sans retenir de séquelles indemnisables.



Le salarié a déclaré une rechute de cet accident du travail en joignant un certificat médical initial en date du 13 mai 2019, que la caisse a refusé le 3 juin 2019 de prendre en charge au titre de l'accident du travail précité.



Par décision du 23 octobre 2019 annulant et remplaçant la précédente, la caisse a, après avis du service médical, reconnu le caractère professionnel la rechute.



L'employeur a contesté ladite décision devant la commission de recours amiable.



En présence d'un rejet implicite de son recours, l'employeur a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Toulon.



Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire a : 



- déclaré le recours irrecevable,

- débouté la [3] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société aux dépens.



L'employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. 



En l'état de ses conclusions reçues par le greffe le 13 mai 2024, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 23 octobre 2019, 

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux dépens.



En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 15 mai 2024, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de déclarer le recours de l'employeur irrecevable, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours



Pour déclarer le recours de l'employeur irrecevable, le tribunal a retenu, par application des dispositions du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accident du travail et maladie professionnelle, que les conséquences financières de la rechute de l'accident du travail du salarié intervenue le 13 mai 2019 n'affectent pas le compte employeur de la société requérante de sorte que celle-ci est dépourvue d'intérêt à agir.



L'employeur, se prévalant notamment d'arrêts de la Cour de cassation (2ème civ. n° 08-16483 du 3 septembre 2009) et des cours d'appels de Reims (n° 17/01991 du 11 juillet 2018) et de Lyon (n°21/00878 du 28 mars 2023), soutient avoir intérêt à agir dans la mesure où, bien que les conséquences financières d'une rechute prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne soient pas imputées sur son compte employeur, la décision de prise en charge d'une rechute lui fait grief en ce qu'elle porte sur les conditions de travail en son sein et ce, d'autant plus que le salarié a introduit parallèlement une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et une action en requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La caisse, se prévalant des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et un arrêt de la cour d'appel de céans ('n°2017/165 du 22 novembre 2017"), lui oppose un défaut d'intérêt à agir. 



Elle expose à cet égard que selon l'article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale et du décret susvisé, les incapacités engendrées par les rechutes reconnues d'origine professionnelle n'entrent plus en compte dans le calcul des taux de cotisations des employeurs depuis le 1er janvier 2012, que les prestations afférentes aux rechutes d'origine professionnelle survenues après le 1er janvier 2010 ne sont pas reportées sur le compte employeur et que l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif au calcul du taux brut collectif exclut également les rechutes d'origine professionnelle. Elle ajoute que l'employeur est d'autant plus dépourvu d'intérêt à agir qu'en l'espèce, l'accident qui est à l'origine de la rechute lui est inopposable.



Sur quoi:



L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce que l'employeur est recevable à former devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale une demande tendant à lui voir déclarer inopposable une décision de prise en charge à titre professionnel d'un accident du travail ou d'une rechute déclarés par un salarié, quand bien même cette inopposabilité n'emporte aucune modification du taux des cotisations et ce, dès lors qu'elle porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, ce qui est le cas en l'espèce pour une décision de rechute. En outre, au contraire de ce que soutient la caisse, l'employeur a intérêt agir en inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une rechute quand bien même la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle lui a été déclarée inopposable (2e Civ., 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.151, Bull. 2009, II, n° 223'; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.483, 08-16.591 ).



L'intérêt à agir de l'employeur en inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une rechute au titre de la législation sur les risques professionnels se déduit par ailleurs des articles R 441-14 et R 441-16 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l'espèce, aux termes desquels:

- selon le premier, la décision motivée de la caisse est notifiée, à l'issue de son instruction, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief,

- selon le second, le texte précédent est applicable en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.



En l'espèce, la caisse a, par une première décision du 3 juin 2019, notifié à l'employeur son refus, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute du 20 mai 2019 puis a, par décision 'annule et remplace' du 23 octobre 2019 que l'employeur indique avoir connue par son salarié, reconnu le caractère professionnel de la rechute en lien avec son accident du travail.



Au contraire de ce qu'ontt retenu les premiers juges et de ce que soutient l'intimée, le moyen selon lequel le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, entré en vigueur le 1er janvier 2012 et applicable à l'espèce, a exclu les rechutes reconnues d'origine professionnelle des conséquences financières imputées sur les comptes employeurs, est inopérant.



Cette seconde décision de la caisse, 'annulant et remplaçant' celle du 3 juin 2019, fait en effet nécessairement grief à l'employeur, pour lui rendre opposable, en l'absence de contestation de sa part, la prise en charge de la rechute déclarée au titre de l'accident du travail, et ce indépendamment de l'absence d'incidence sur ses cotisations professionnelles.



Dès lors, par infirmation du jugement l'employeur est recevable à contester l'opposabilité de la décision du 23 octobre 2019.



Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute



L'employeur soulève :

- en premier lieu, le caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge de la rechute par la caisse,

- en second lieu, le défaut d'information de la caisse à son endroit s'agissant de la décision querellée de prise en charge de la rechute,

- en troisième lieu, le fait que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'occasion de sa décision du 23 octobre 2019 et qu'au surplus, celle-ci reconnaît elle-même en ses écritures que cette décision ne lui est pas opposable.



La caisse ne répond pas sur ce point.



Sur quoi :



Il résulte de l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que la décision motivée de la caisse primaire de sécurité sociale est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. 



Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard qui fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable (Cour de cassation, Civ. 2ème n°17-21528 du 20 décembre 2018).



En l'espèce, la caisse a dûment notifié à l'employeur sa décision du 3 juin 2010 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute déclarée par son salarié et médicalement constatée par le certificat médical du 20 mai 2019, qui est devenue définitive à son égard, en l'absence de contestation de sa part.



Par conséquent et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens surabondants soumis à la cour par l'employeur, et par infirmation du jugement, la décision du 23 octobre 2019 de prise en charge de la rechute médicalement constatée le 20 mai 2019 doit lui être déclarée inopposable et la caisse doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions.





Succombant, la caisse est condamnée aux dépens et ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'équité ne commande pas en revanche de condamner la caisse au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





Infirme le jugement entrepris, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit recevable la [3] en son recours,



Dit inopposable à la [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 23 octobre 2019 de prise en charge au titre de l'accident du travail du 5 septembre 2017 de la rechute du 20 mai 2019 de M. [T] [B],



Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'ensemble de ses demandes et prétentions,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [3].







Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 13 SEPTEMBRE 2024



N°2024/.















Rôle N° RG 22/16881 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP7A







S.A.R.L. [3]





C/



CPAM DU VAR























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- Me Arthur CHAVRIER







- Me Stéphane CECCALDI













Décision déférée à la Cour :





Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 23 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00457.





APPELANTE





S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Arthur CHAVRIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE



CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































EXPOSE DU LITIGE



M. [T] [B] ('le salarié'), employé par la [3] ('l'employeur') a été victime le 5 septembre 2017 d'un accident de travail, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 



La caisse a fixé la date de consolidation au 28 février 2019 sans retenir de séquelles indemnisables.



Le salarié a déclaré une rechute de cet accident du travail en joignant un certificat médical initial en date du 13 mai 2019, que la caisse a refusé le 3 juin 2019 de prendre en charge au titre de l'accident du travail précité.



Par décision du 23 octobre 2019 annulant et remplaçant la précédente, la caisse a, après avis du service médical, reconnu le caractère professionnel la rechute.



L'employeur a contesté ladite décision devant la commission de recours amiable.



En présence d'un rejet implicite de son recours, l'employeur a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Toulon.



Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire a : 



- déclaré le recours irrecevable,

- débouté la [3] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société aux dépens.



L'employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. 



En l'état de ses conclusions reçues par le greffe le 13 mai 2024, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 23 octobre 2019, 

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux dépens.



En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 15 mai 2024, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de déclarer le recours de l'employeur irrecevable, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS



Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours



Pour déclarer le recours de l'employeur irrecevable, le tribunal a retenu, par application des dispositions du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accident du travail et maladie professionnelle, que les conséquences financières de la rechute de l'accident du travail du salarié intervenue le 13 mai 2019 n'affectent pas le compte employeur de la société requérante de sorte que celle-ci est dépourvue d'intérêt à agir.



L'employeur, se prévalant notamment d'arrêts de la Cour de cassation (2ème civ. n° 08-16483 du 3 septembre 2009) et des cours d'appels de Reims (n° 17/01991 du 11 juillet 2018) et de Lyon (n°21/00878 du 28 mars 2023), soutient avoir intérêt à agir dans la mesure où, bien que les conséquences financières d'une rechute prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne soient pas imputées sur son compte employeur, la décision de prise en charge d'une rechute lui fait grief en ce qu'elle porte sur les conditions de travail en son sein et ce, d'autant plus que le salarié a introduit parallèlement une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et une action en requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La caisse, se prévalant des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et un arrêt de la cour d'appel de céans ('n°2017/165 du 22 novembre 2017"), lui oppose un défaut d'intérêt à agir. 



Elle expose à cet égard que selon l'article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale et du décret susvisé, les incapacités engendrées par les rechutes reconnues d'origine professionnelle n'entrent plus en compte dans le calcul des taux de cotisations des employeurs depuis le 1er janvier 2012, que les prestations afférentes aux rechutes d'origine professionnelle survenues après le 1er janvier 2010 ne sont pas reportées sur le compte employeur et que l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif au calcul du taux brut collectif exclut également les rechutes d'origine professionnelle. Elle ajoute que l'employeur est d'autant plus dépourvu d'intérêt à agir qu'en l'espèce, l'accident qui est à l'origine de la rechute lui est inopposable.



Sur quoi:



L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce que l'employeur est recevable à former devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale une demande tendant à lui voir déclarer inopposable une décision de prise en charge à titre professionnel d'un accident du travail ou d'une rechute déclarés par un salarié, quand bien même cette inopposabilité n'emporte aucune modification du taux des cotisations et ce, dès lors qu'elle porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, ce qui est le cas en l'espèce pour une décision de rechute. En outre, au contraire de ce que soutient la caisse, l'employeur a intérêt agir en inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une rechute quand bien même la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle lui a été déclarée inopposable (2e Civ., 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.151, Bull. 2009, II, n° 223'; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.483, 08-16.591 ).



L'intérêt à agir de l'employeur en inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une rechute au titre de la législation sur les risques professionnels se déduit par ailleurs des articles R 441-14 et R 441-16 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l'espèce, aux termes desquels:

- selon le premier, la décision motivée de la caisse est notifiée, à l'issue de son instruction, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief,

- selon le second, le texte précédent est applicable en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.



En l'espèce, la caisse a, par une première décision du 3 juin 2019, notifié à l'employeur son refus, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute du 20 mai 2019 puis a, par décision 'annule et remplace' du 23 octobre 2019 que l'employeur indique avoir connue par son salarié, reconnu le caractère professionnel de la rechute en lien avec son accident du travail.



Au contraire de ce qu'ontt retenu les premiers juges et de ce que soutient l'intimée, le moyen selon lequel le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, entré en vigueur le 1er janvier 2012 et applicable à l'espèce, a exclu les rechutes reconnues d'origine professionnelle des conséquences financières imputées sur les comptes employeurs, est inopérant.



Cette seconde décision de la caisse, 'annulant et remplaçant' celle du 3 juin 2019, fait en effet nécessairement grief à l'employeur, pour lui rendre opposable, en l'absence de contestation de sa part, la prise en charge de la rechute déclarée au titre de l'accident du travail, et ce indépendamment de l'absence d'incidence sur ses cotisations professionnelles.



Dès lors, par infirmation du jugement l'employeur est recevable à contester l'opposabilité de la décision du 23 octobre 2019.



Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute



L'employeur soulève :

- en premier lieu, le caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge de la rechute par la caisse,

- en second lieu, le défaut d'information de la caisse à son endroit s'agissant de la décision querellée de prise en charge de la rechute,

- en troisième lieu, le fait que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'occasion de sa décision du 23 octobre 2019 et qu'au surplus, celle-ci reconnaît elle-même en ses écritures que cette décision ne lui est pas opposable.



La caisse ne répond pas sur ce point.



Sur quoi :



Il résulte de l'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que la décision motivée de la caisse primaire de sécurité sociale est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. 



Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard qui fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable (Cour de cassation, Civ. 2ème n°17-21528 du 20 décembre 2018).



En l'espèce, la caisse a dûment notifié à l'employeur sa décision du 3 juin 2010 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute déclarée par son salarié et médicalement constatée par le certificat médical du 20 mai 2019, qui est devenue définitive à son égard, en l'absence de contestation de sa part.



Par conséquent et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens surabondants soumis à la cour par l'employeur, et par infirmation du jugement, la décision du 23 octobre 2019 de prise en charge de la rechute médicalement constatée le 20 mai 2019 doit lui être déclarée inopposable et la caisse doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions.





Succombant, la caisse est condamnée aux dépens et ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'équité ne commande pas en revanche de condamner la caisse au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,





Infirme le jugement entrepris, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit recevable la [3] en son recours,



Dit inopposable à la [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 23 octobre 2019 de prise en charge au titre de l'accident du travail du 5 septembre 2017 de la rechute du 20 mai 2019 de M. [T] [B],



Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'ensemble de ses demandes et prétentions,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [3].







Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-01-31T00:00:00.000Z.