Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 13 septembre 2024, n° 23/05759
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] ('l'assuré'), né le 31 janvier 1957, a sollicité le 22 novembre 2018 auprès de la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est ('la caisse') l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'invalidité.
Par décision du 25 janvier 2019, la caisse lui a refusé ladite pension au motif que son médecin conseil n'a pas considéré que son état de santé justifiait sa demande.
L'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 18 février 2019 en contestation de cette décision.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal a, après avoir ordonné une consultation médicale, déclaré le recours recevable, dit que M. [H] relevait de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er février 2019 et condamné la caisse aux dépens comprenant les frais de consultation médicale.
La caisse en a régulièrement interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 23 avril 2021, la cour de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est de l'intégralité de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse de retraite et de santé au travail a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.
Par arrêt du 6 avril 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour de céans, selon les motifs suivants:
'Vu les articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est de 50 %.
5. Il appartient au juge, saisi par l'assuré d'une contestation relative à l'état d'inaptitude au travail, de fixer le taux d'incapacité de travail au regard des aptitudes physiques et mentales de l'assuré, sans être lié par l'avis médical du service du contrôle médical, ou par celui du consultant ou de l'expert désigné par la juridiction.
6. Pour faire droit à la demande de pension de retraite pour inaptitude au travail, ayant relevé que le médecin consultant avait conclu à une incapacité de travail dont le taux n'était pas supérieur à 50 %, l'arrêt se borne à constater que l'assuré souffrait d'une lombalgie chronique, maladie ancienne et invalidante au regard de sa profession de maçon.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l'assuré se trouvait atteint d'une incapacité de travail, dont le taux était égal ou supérieur à 50 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'
Par déclaration effectuée par lettre recommandée avec avis de réception , la caisse a saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 29 mai 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de reconnaître que l'assuré ne satisfait pas aux conditions requises pour obtenir la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à la date du 1er février 2019.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée dont l'avis a été signé le 18 janvier 2024, l'assuré n'y est ni présent ni représenté.
Motifs
MOTIFS Au soutien de ses prétentions, l'appelante, se prévalant des dispositions des articles L 351-7, L 351-8, R 351-21, R 351-22 du code de la sécurité sociale et de l'arrêt précité de la Cour de Cassation fait en substance valoir que : - tant son médecin conseil que le médecin consultant commis par le tribunal ont évalué le taux d'incapacité définitive de travail de l'assuré comme étant inférieur à 50%, - si les juges du fond ont retenu qu'il devait être tenu compte d'une maladie ancienne et invalidante de l'assuré pour accorder la pension en litige, ils n'en ont pas pour autant déduit que le taux d'inaptitude était supérieur à 50% et ils ne pouvaient dès lors accorder ladite pension, - même à considérer que les juges du fond ont implicitement retenu que la maladie ancienne de l'assuré leur permettait de porter le taux d'invalidité à plus de 50%, ils auraient méconnu l'étendue de leur compétence puisque seul un médecin peut établir ce taux. Sur ce: A titre liminaire, la Cour de Cassation a jugé qu'il appartient au juge, saisi par l'assuré d'une contestation relative à l'état d'inaptitude au travail, de fixer le taux d'incapacité de travail au regard des aptitudes physiques et mentales de l'assuré, sans être lié par l'avis médical du service du contrôle médical, ou par celui du consultant ou de l'expert désigné par la juridiction, de sorte que le moyen de la caisse tiré de la seule compétence d'un médecin pour fixer le taux d'invalidité est inopérant. Selon l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Aux termes de l'article L 351-8 du même code, bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 . L'article L 351-7 susvisé dispose que peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'article R 351-21 du même code précise 'La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31. Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après.' En l'espèce, le médecin conseil a rendu le 21 décembre 2018 un avis défavorable à la reconnaissance de l'inaptitude au travail de l'assuré, qui n'est pas motivé ni ne précise le taux d'invalidité retenu. Le rapport de consultation du docteur [X] commis par le tribunal, en date du 3 mars 2020, est rédigé comme suit : 'né en 1955, profession maçon [...] ne travaille plus depuis 2015. Antécédents de purpura rhumatoïde HD lombaire opérée 1994- lombalgies chroniques L5/S1 fonction rénale N [illisible] Pb d'hypoglycémie et MTA traitée Lasègue lombaire MOT T pas d'impulsivité à la marche précautionneuse talons/pointes - [illisible] (signe moins) [illisible] /6mois [illisible] pour laboratoire corticoïdes ou [illibible] en cas de survenance de [illisible] purpuriques illisible >12 mois'. L'expert ne s'est pas prononcé sur le taux d'invalidité. Il résulte de ces éléments qu'à la date de la demande de l'assuré du 22 novembre 2018, il était sans activité professionnelle, qu'il était maçon de profession, qu'il a cessé son activité professionnelle en 2015, mais il n'est pas justifé de cette activité de maçon au cours des cinq années antérieures à sa demande. L'existence de la lombalgie chronique antérieure dont souffre l'assuré, constatée par le médecin consultant, n'est pas datée. Il n'est pas non plus établi au regard des éléments soumis aux débats d'incidence de cette pathologie sur son exercice professionnel qu'il a cessé en 2015. Dans ces conditions, l'absence d'activité professionnelle depuis 2015 ne peut être reliée à l' inaptitude évaluée trois années plus tard lors de sa demande d'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'invalidité à moins de 50% , étant souligné que cette inaptitude doit être médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Par conséquent, l'assuré ne justifie pas remplir les conditions édictées aux dispositions susvisées pour pouvoir bénéficier de la pension de vieillesse au titre de l'invalidité. Le jugement doit dès lors être infirmé. Succombant, l'intimé doit être condamné aux dépens hormis les frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [J] [H] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, Condamne M. [J] [H] aux dépens hormis les frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie. Le Greffier Le Président N° RG 23/05759 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFDL
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 23/05759 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFDL
Organisme CARSAT SUD-EST
C/
[J] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CARSAT SUD-EST
- Monsieur [J] [H]
N° RG 23/05759 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFDL
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 06 Avril 2023.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [N] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] ('l'assuré'), né le 31 janvier 1957, a sollicité le 22 novembre 2018 auprès de la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est ('la caisse') l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'invalidité.
Par décision du 25 janvier 2019, la caisse lui a refusé ladite pension au motif que son médecin conseil n'a pas considéré que son état de santé justifiait sa demande.
L'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 18 février 2019 en contestation de cette décision.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal a, après avoir ordonné une consultation médicale, déclaré le recours recevable, dit que M. [H] relevait de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er février 2019 et condamné la caisse aux dépens comprenant les frais de consultation médicale.
La caisse en a régulièrement interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 23 avril 2021, la cour de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est de l'intégralité de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse de retraite et de santé au travail a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.
Par arrêt du 6 avril 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour de céans, selon les motifs suivants:
'Vu les articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est de 50 %.
5. Il appartient au juge, saisi par l'assuré d'une contestation relative à l'état d'inaptitude au travail, de fixer le taux d'incapacité de travail au regard des aptitudes physiques et mentales de l'assuré, sans être lié par l'avis médical du service du contrôle médical, ou par celui du consultant ou de l'expert désigné par la juridiction.
6. Pour faire droit à la demande de pension de retraite pour inaptitude au travail, ayant relevé que le médecin consultant avait conclu à une incapacité de travail dont le taux n'était pas supérieur à 50 %, l'arrêt se borne à constater que l'assuré souffrait d'une lombalgie chronique, maladie ancienne et invalidante au regard de sa profession de maçon.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l'assuré se trouvait atteint d'une incapacité de travail, dont le taux était égal ou supérieur à 50 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'
Par déclaration effectuée par lettre recommandée avec avis de réception , la caisse a saisi la cour de céans en sa qualité de cour de renvoi.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 29 mai 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de reconnaître que l'assuré ne satisfait pas aux conditions requises pour obtenir la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à la date du 1er février 2019.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée dont l'avis a été signé le 18 janvier 2024, l'assuré n'y est ni présent ni représenté.
MOTIFS
Au soutien de ses prétentions, l'appelante, se prévalant des dispositions des articles L 351-7, L 351-8, R 351-21, R 351-22 du code de la sécurité sociale et de l'arrêt précité de la Cour de Cassation fait en substance valoir que :
- tant son médecin conseil que le médecin consultant commis par le tribunal ont évalué le taux d'incapacité définitive de travail de l'assuré comme étant inférieur à 50%,
- si les juges du fond ont retenu qu'il devait être tenu compte d'une maladie ancienne et invalidante de l'assuré pour accorder la pension en litige, ils n'en ont pas pour autant déduit que le taux d'inaptitude était supérieur à 50% et ils ne pouvaient dès lors accorder ladite pension,
- même à considérer que les juges du fond ont implicitement retenu que la maladie ancienne de l'assuré leur permettait de porter le taux d'invalidité à plus de 50%, ils auraient méconnu l'étendue de leur compétence puisque seul un médecin peut établir ce taux.
Sur ce:
A titre liminaire, la Cour de Cassation a jugé qu'il appartient au juge, saisi par l'assuré d'une contestation relative à l'état d'inaptitude au travail, de fixer le taux d'incapacité de travail au regard des aptitudes physiques et mentales de l'assuré, sans être lié par l'avis médical du service du contrôle médical, ou par celui du consultant ou de l'expert désigné par la juridiction, de sorte que le moyen de la caisse tiré de la seule compétence d'un médecin pour fixer le taux d'invalidité est inopérant.
Selon l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Aux termes de l'article L 351-8 du même code, bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 .
L'article L 351-7 susvisé dispose que peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'article R 351-21 du même code précise
'La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31.
Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après.'
En l'espèce, le médecin conseil a rendu le 21 décembre 2018 un avis défavorable à la reconnaissance de l'inaptitude au travail de l'assuré, qui n'est pas motivé ni ne précise le taux d'invalidité retenu.
Le rapport de consultation du docteur [X] commis par le tribunal, en date du 3 mars 2020, est rédigé comme suit :
'né en 1955, profession maçon [...] ne travaille plus depuis 2015.
Antécédents de purpura rhumatoïde
HD lombaire opérée 1994- lombalgies chroniques L5/S1
fonction rénale N [illisible]
Pb d'hypoglycémie et MTA traitée
Lasègue lombaire
MOT T pas d'impulsivité à la marche précautionneuse
talons/pointes - [illisible] (signe moins)
[illisible] /6mois [illisible] pour laboratoire corticoïdes ou [illibible] en cas de survenance de [illisible] purpuriques illisible >12 mois'.
L'expert ne s'est pas prononcé sur le taux d'invalidité.
Il résulte de ces éléments qu'à la date de la demande de l'assuré du 22 novembre 2018, il était sans activité professionnelle, qu'il était maçon de profession, qu'il a cessé son activité professionnelle en 2015, mais il n'est pas justifé de cette activité de maçon au cours des cinq années antérieures à sa demande.
L'existence de la lombalgie chronique antérieure dont souffre l'assuré, constatée par le médecin consultant, n'est pas datée. Il n'est pas non plus établi au regard des éléments soumis aux débats d'incidence de cette pathologie sur son exercice professionnel qu'il a cessé en 2015.
Dans ces conditions, l'absence d'activité professionnelle depuis 2015 ne peut être reliée à l' inaptitude évaluée trois années plus tard lors de sa demande d'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'invalidité à moins de 50% , étant souligné que cette inaptitude doit être médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
Par conséquent, l'assuré ne justifie pas remplir les conditions édictées aux dispositions susvisées pour pouvoir bénéficier de la pension de vieillesse au titre de l'invalidité.
Le jugement doit dès lors être infirmé.
Succombant, l'intimé doit être condamné aux dépens hormis les frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
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Déboute M. [J] [H] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [J] [H] aux dépens hormis les frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-01-31T00:00:00.000Z.