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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024, n° 22/01282

AutreRelations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société à responsabilité limitée (SARL) Filature du [Adresse 11] était spécialisée dans le secteur d'activité de la préparation de fibres textiles et filature. 



M. [I], associé, ancien gérant et salarié de la SARL Filature du [Adresse 11], a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2013. 



Le 1er janvier 2014, il a signé, avec la SARL Filature du [Adresse 11], un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cardeur, à temps partiel, dans le cadre d'un contrat cumul emploi-retraite.



Le 1er août 2016, M. [I] a démissionné, concomitamment au départ de Mme [Y], elle-même démissionnaire de son mandat de gérante. 



A cette date, M. [I] a sollicité le paiement d'heures complémentaires, refusé par le nouveau gérant, M. [Y]. 

 

Le 8 octobre 2016, M. [I] a dénoncé son solde de tout compte. 



M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap, en date du 10 février 2017 aux fins de solliciter la condamnation de son ancien employeur, la SARL Filature du [Adresse 11], au paiement de ce rappel de salaire.





Par jugement du 28 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Gap a :



- Dit l'action de M. [D] [I] fondé et recevable, 

- Ordonné à la SARL Filature du [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 68 254,56 € à titre de rappel de salaire

- 6 825,46 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire 

- 1 050 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné, aux fins de régularisation au vu du présent jugement, à la SARL Filature du [Adresse 11], de délivrer à M. [I] tous les documents (contrat de travail, bulletins de paye, attestations, certificats, attestation pour la caisse de congés payés/ et/ou autres) dûment complétés, tamponnés et signés, conformes au présent jugement, à la législation et à la règlementation en vigueur,

- Dit que les bulletins de paye seront remis rectifiés au mois le mois,

- Ordonné à la SARL Filature du [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, d'effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux et la prise en compte des rappels de salaires et afférents pour l'ouverture des droits sociaux et de transmettre une copie du présent jugement à ces derniers,

- Dit que la condamnation emporte intérêts au taux légal et que ceux-ci courent à compter du dépôt de l'acte introductif d'instance auprès du conseil de prud'hommes, soit le 10 février 2017 pour les sommes dues au titre de rémunérations et afférents, et à compter du jugement pour les autres sommes dues,

- Condamné la SARL Filature du [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité aux dépens de l'instance et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier,

- Dit que les dépens, s'il y a lieu, seront recouvrés suivant les dispositions de la législation et à règlementation en vigueur,

- Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires,

- Rappelé qu'il appartient au salarié, qui a obtenu un rappel de salaire devant le conseil de prud'hommes, de vérifier que les sommes qui lui ont été versées, et/ou seront versées, ont bien été prises en compte par les organismes sociaux dont il relève et faire valoir ses droits en conséquence auprès de ces derniers.



La SARL Filature du [Adresse 11] a interjeté appel de cette décision.



Le 27 juillet 2018, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 20 août 2018, à l'encontre de la SARL Filature du [Adresse 11].



Le 05 janvier 2021, la cour d'appel de Grenoble a rendu une ordonnance de caducité au motif « que la société Filature du [Adresse 11] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap, et que le mandataire n'est pas intervenu dans la procédure et n'a pas conclu dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel ».



Par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 24 avril 2020, la liquidation judiciaire de la SARL Filature du [Adresse 11] a été clôturée pour insuffisance d'actif.



Par ordonnance du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Gap a désigné la SCP [M] et [L] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Filature du [Adresse 11] avec pour mission de saisir l'AGS afin que soit exécuté le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap le 28 mai 2018.



C'est dans ces conditions que l'AGS-CGEA de [Localité 10] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap dans le cadre d'une requête en tierce opposition, réceptionnée le 11 juin 2021. 





Par jugement en date du 07 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a : 



Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres dispositions du jugement rendu le 28 mai 2018, 

- Dit la tierce opposition recevable,

- Dit l'action de l'AGS-CGEA de [Localité 10] régulière, recevable et fondée, 

- Déclaré le jugement du conseil de prud'hommes du 28 mai 2018 opposable à l'Unédic délégation AGS-CGEA 13 de [Localité 10] dans la limite du plafond légal,

- Ordonné à la SCP [B].[M] et [S] [L], mandataire judiciaire, d'inscrire les créances salariales sur le relevé de créances salariales et au passif de la SARL Filature du [Adresse 11],

- Dit que le règlement des créances doit être exécuté suivant les termes, les dispositions et les modalités de la législation et de la réglementation en vigueur,

- Dit que le règlement des créances et les remises des documents doivent et devront tenir compte des régularisations qui seraient intervenues ou qui auraient pu être déjà exécutées en date du présent jugement. 

- Dit qu'il appartient au mandataire judiciaire d'effectuer la ventilation des sommes et démarches afférentes afin de liquidation de tous les droits de la salariée. 

- Dit que la créance salariale de la requérante sera garantie par l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 10] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ; 

- Dit que le règlement des créances devra être exécuté suivant les termes, les dispositions et les modalités de la législation et de la réglementation en vigueur ; 

- Dit que la condamnation du 28 mai 2018 emporte intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes imparties au salarié, que ceux-ci courent conformément au rendu de décision du Conseil de Prud'hommes de Gap du 28 mai 2018. 

- Dit et jugé que les AGS-CGEA de [Localité 10] devront, en conformité avec le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GAP le 28 mai 2018, procéder à l'avance des créances fixées par cette décision, sur présentation d'un relevé de créances du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; 

- Condamné, en la présente procédure, l'AGS-CGEA de [Localité 10] au paiement, à M. [I] [D], de la somme de 1050,00 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- Condamné l'Unédic délégation AGS-CGEA 13 de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité, aux entiers dépens de tierce opposition et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ; 

- Dit que les dépens seront recouvrés suivant les dispositions de la législation et réglementation en vigueur

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

 

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 08 mars 2022 à M. [I] et à l'AGS CGEA de [Localité 10], et le 10 mars 2022 à la SCP [B]. [M] et [S] [L].



Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2022, l'Unédic délégation AGS-CGEA 13 de [Localité 10] en a interjeté appel.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 décembre 2022, l'AGS-CGEA 13 de [Localité 10] demande à la cour d'appel de :



« - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Gap le 07.03.2022 en ce qu'il a : 








Dit qu'il existe un contrat de travail entre M. [I] et la SARL Filature du [Adresse 11]







Dit que M. [I] a fourni des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre sur sa demande de rappel de salaires et que ce dernier n'a pas répondu. 

Fait droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié à hauteur de 68.254,56 € bruts. 

Dit que la novation de la créance salariale en créance sociétale n'est pas démontrée. 

Débouté l'AGS de sa demande de suspension de l'exécution du jugement rendu le 28 mai 2018 et, par voie de conséquence, de suspension du cours des intérêts. 

Déclaré le jugement du Conseil de Prud'hommes du 28 mai 2018 opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA 13 de [Localité 10] dans la limite du plafond légal. 

Ordonné à la SCP [B]. [M] et [S] [L], mandataire judiciaire, d'inscrire les créances salariales sur le relevé de créances salariales et au passif de la SARL Filature du [Adresse 11]

Dit que le règlement des créances doit être exécuté suivant les termes, les dispositions et les modalités de la législation et de la réglementation. 

Dit que le règlement des créances et les remises des documents doivent et devront tenir compte des régularisations qui seraient intervenues ou qui auraient pu être déjà exécutées en date du présent jugement. 

Dit qu'il appartient au mandataire judiciaire d'effectuer la ventilation des sommes et démarches afférentes afin de liquidation de tous les droits de la salariée. 

Dit que la créance salariale de la requérante sera garantie par l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 10] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ; 

Dit que le règlement des créances devra être exécuté suivant les termes, les dispositions et les modalités de la législation et de la réglementation en vigueur ; 

Dit que la condamnation du 28 mai 2018 emporte intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes imparties au salarié, que ceux-ci courent conformément au rendu de décision du Conseil de Prud'hommes de GAP du 28 mai 2018. 

Dit et jugé que les AGS-CGEA de [Localité 10] devront, en conformité avec le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Gap le 28 mai 2018, procéder à l'avance des créances fixées par cette décision, sur présentation d'un relevé de créances du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; 

Condamné, en la présente procédure, l'AGS-CGEA de [Localité 10] au paiement, à M. [I] [D], de la somme de 1050,00 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Condamné l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité, aux entiers dépens de tierce opposition et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ; 

Dit que les dépens seront recouvrés suivant les dispositions de la législation et réglementation en vigueur. 


- Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions. 

 

Statuant à nouveau : 



A titre principal, 

- Ordonner la réformation du jugement rendu le 28.05.2018 (RG F 17/00012) par le Conseil de Prud'hommes de Gap entre M. [I] et la société SARL Filature du [Adresse 11], ce qu'il a condamné la société SARL Filature du [Adresse 11] à payer à M. [I]: 

* 68 254.56 € bruts à titre de rappel de salaire 

* 6 825.46 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondants 

 

- Juger qu'il n'existait aucun contrat de travail entre M. [I] et la SARL Filature du [Adresse 11]

- Débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes. 

- Condamner M. [I] à rembourser à l'AGS les sommes indument perçues à hauteur de 20.700 €. 

 

A titre subsidiaire, 

- Juger que M. [I] ne rapporte aucun élément probant au soutien de ses demandes de rappels de salaires,

- Débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes, 

- Condamner M. [I] à rembourser à l'AGS les sommes indument perçues à hauteur de 20.700 €. 



A titre infiniment subsidiaire, 

- Juger qu'il y a eu une novation de la créance salariale de M. [I] sur la SARL Filature du [Adresse 11] en créance commerciale, 

- Débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes 

 

Vu l'article L3253-8 du Code du travail, 

 

- Dire que la créance M. [I] sur la SARL Filature du [Adresse 11] ne relève pas du champ de garantie de l'AGS. 



En conséquence, 

- Mettre l'AGS hors de cause 

- Condamner M. [I] à rembourser à l'AGS les sommes indument perçues à hauteur de 20.700 € 



En tout état de cause, 

- Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-4 du Code de Commerce. 

- Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts. 

- Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). 

- Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. 

- Condamner le salarié aux entiers dépens. »



Par conclusions d'intimé et d'appelant incident, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, M. [I] demande à la cour d'appel de :



« - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- Accueillir M. [I] en ces présentes écritures, ainsi qu'en son appel incident et, le déclarant bien-fondé,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté son moyen d'irrecevabilité et jugeant de nouveau,

- Déclarer l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 10] irrecevable en sa tierce opposition dirigée contre la décision du conseil de prud'hommes de GAP du 28 mai 2018 et par conséquent l'en débouter.

- À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour déclarerait recevable la tierce-opposition de l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 10], la juger non fondée et par conséquent confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Ajoutant à la décision critiquée, condamner l'Unedic, délégation AGS - CGEA de [Localité 10] à payer à M. [I] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

- Condamner l'Unedic, délégation AGS - CGEA de [Localité 10] aux entiers dépens.

Par courrier en date du 03 mai 2022, Maître [L] a rappelé avoir été désigné par ordonnance en date du 12 mars 2021 par monsieur le président du tribunal de commerce de Gap, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Filature du [Adresse 11] avec pour mission de « saisir l'AGS afin que soit exécuté le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap le 28 mai 2018 », de sorte qu'elle n'avait pas qualité pour représenter la SARL Filature du [Adresse 11] dans le cadre de l'instance. »



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. 



La clôture a été prononcée le 13 février 2024, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 mars 2024.



La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, lequel devait être prorogé au 17 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



Sur la recevabilité de la tierce opposition :



Aux termes de l'article 585 du code de procédure civile, tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.



Selon l'article 586 du même code, la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.

En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.



L'article L 3253-15 du code du travail dispose lui, que les institutions de garantie avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation d'un tiers. Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décisions de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.



Selon l'article L 625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.

Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.



En l'espèce, l'intérêt à agir de l'AGS est établi, dans la mesure où les créances fixées par le jugement du 28 mai 2018 lui sont opposables, en application de l'article L 3253-15 du code du travail. 



Or par hypothèse elle ne pouvait pas être présente à cette instance puisque la procédure collective de la SARL Filature du [Adresse 11] est intervenue le 27 juillet 2018, soit postérieurement au jugement du 28 mai 2018. 



M. [I] rappelle que la SARL Filature du [Adresse 11], avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire, avait dans le délai imparti interjeté appel de ce jugement. 



Et il soutient que l'AGS ne serait plus recevable à former tierce opposition, au motif que :

- par courriel en date du 6 août 2018, son conseil a avisé Maître [S] [L], liquidateur judiciaire, de l'appel interjeté par l'employeur, et l'a interrogée sur le maintien ou non de la procédure d'appel,

- les AGS étaient alors encore dans les délais pour conclure au soutien de l'appel de l'entreprise en liquidation judiciaire et faire valoir les arguments qu'elle fait valoir dans le cadre de la tierce opposition

- celui qui peut former un recours ou un appel contre un jugement ne peut faire tierce opposition.



Or pour justifier que l'AGS a été informée de l'appel en cours, M. [I] produit le courriel de réponse du liquidateur, en date du 10 août 2018, lequel indique : « j'ai bien reçu votre mail du 6 août 2018. Des démarches d'informations et d'arbitrages sont actuellement en cours et notamment auprès de l'AGS. Je ne manquerai pas de revenir vers vous. »



Ainsi, la cour constate qu'au terme de ce courriel, le liquidateur n'indique pas avoir informé l'AGS de l'appel en cours.



Et M. [I] ne produit aucune autre pièce, ni aucun élément objectif, établissant que l'AGS a été informée de la procédure d'appel en cours, laquelle a donné lieu à une ordonnance de caducité de la cour d'appel de Grenoble en date du 05 janvier 2021.



L'AGS produit d'ailleurs un courrier de Maître [S] [L] en date du 10 novembre 2021, lui indiquant qu'elle « ne retrouve au dossier physique et informatique aucun échange entre l'AGS et mon étude concernant cette affaire antérieurement à l'année 2021. » 



Enfin, l'AGS justifie que le relevé de créance lui a été adressé par courrier du 14 avril 2021, reçu le 15 avril 2021, de Maître [L], alors désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap en date du 12 mars 2021, aux fins d'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap le 28 mai 2018.



Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [I] n'apporte pas la preuve de l'information de l'AGS concernant la procédure d'appel en cours, de sorte que la tierce opposition, faite par requête dans le délai imparti, est parfaitement recevable.



Le jugement sera confirmé de ce chef.





Sur l'existence d'un contrat de travail :



L'article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.



Ainsi, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur.



Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.



Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.



Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.



L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.



L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.



En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.



En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 1er octobre 1991, M. [I] est entré au capital de la SARL Filature du [Adresse 11], à hauteur de 425 parts/4350, soit moins de 10% du capital.



Le même jour, il est devenu gérant salarié de l'entreprise, ses bulletins de salaire mentionnant un emploi de « cardeur et gérant ». 



Le 31 décembre 2013, il a fait valoir ses droits à la retraite.



M. [I] rappelle avoir alors été engagé par la SARL Filature du [Adresse 11], par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en date du 1er janvier 2014.



Il produit pour en justifier :

- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, d'une durée mensuelle de 5 heures, signé le 01 janvier 2014 entre M. [I] et Mme [Y], gérante de droit, en qualité de cardeur coefficient 190, dans le cadre d'un emploi cumul emploi-retraite,

- ses bulletins de salaire pour la période du 01 janvier 2014 au 31 août 2015,

- un courrier en date du 01 août 2016, adressé à la SARL Filature du [Adresse 11], par M. [I], dans lequel il indique « démissionner du poste de cardeur que j'occupe dans votre entreprise depuis le 01 janvier 2014 », et sollicite d'être dispensé de son préavis, et d'être payé pour les 504 heures complémentaires réalisées entre son embauche et le 30 juin 2016,

- le courrier de réponse de la SARL Filature du [Adresse 11], en date du 08 août 2016 laquelle indique « je vous informe que nous acceptons votre démission. En ce qui concerne votre souhait de ne pas effectuer votre préavis d'un mois, pour des raisons d'organisation nous ne pouvons pas accepter cette demande »,

- ses fiches mensuelles de présence avec mention de ses horaires chaque jour du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014.



Pris ensemble, ces éléments permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent au bénéfice de M. [I] en qualité de cardeur à temps partiel.



Il incombe donc à la SARL Filature du [Adresse 11], qui conteste l'existence de ce contrat de travail, de démontrer son caractère fictif.



D'une première part, l'AGS ' CGEA, affirme que M. [I] n'a pas exécuté la prestation correspondant au poste pour lequel il avait été embauché, soit un poste de cardeur.



Or la cour constate d'abord que le contrat de travail signé le 1er janvier 2014 prévoyait expressément que M. [I] pouvait se voir confier diverses tâches. 



Ainsi, le contrat indique :

- en son article 1, que M. [I] est embauché « en qualité de cardeur coefficient 190, dans le cadre d'un emploi cumul emploi-retraite.

A sa demande expresse, l'horaire de travail est fixé à 5 heures mensuelle afin de facilité la mise en place de la nouvelle gérante »

- en son article 3 que : 

« ARTICLE 3-FONCTIONS

Dans le cadre de ses fonctions M. [I] [D] devra assumer les tâches qui lui sont confiées par son supérieur hiérarchique Mme [Y] [T] ou toute autre personne désignée par elle. Il est évident que cette dernière définition de fonction ne saurait être considérée comme étant exhaustive. En outre les relations contractuelles étant évolutives, M. [I] [D] pourra notamment en cas de nécessité lié au bon fonctionnement de l'entreprise, être affecté temporairement à d'autres tâches. »



Ensuite, l'AGS ' CGEA, affirme que M. [I] intervenait très occasionnellement et en toute autonomie sur le poste de cardeur, uniquement à des fins de formations ou pour résoudre des problèmes techniques isolés. 



Or là encore, l'AGS ' CGEA ne démontre pas cette affirmation, et il résulte des pièces produites que M. [I] n'intervenait pas occasionnellement mais régulièrement, à tout le moins durant les premiers mois de l'année 2014.



Ainsi, le rapport de gestion de la gérance, établi le 15 juin 2015 à l'assemblée générale ordinaire annuelle, et signé par Mme [Y] mentionne que : « [D] [I] a été présent à temps plein les trois premiers mois puis progressivement de moins en moins de sorte à assurer la formation de la personne embauchée en début d'année (cardeur). Ce recrutement s'est avéré un échec et une nouvelle personne a été recrutée, toujours en poste actuellement. »



De même, [C] [W], ingénieur textile indique dans un rapport écrit : « Depuis le départ de [D], les « anciens » connaissent et maîtrisent encore leurs postes, dans les autres cas, il y a un défaut de compréhension de l'équipement ou du procédé. En cas de problème, il arrive souvent que personne ne puisse le résoudre, d'où, par exemple, les appels fréquents d'[U] à [D] pour la carde. Cela est dû à un manque de transmission de connaissance. (') ».



Aussi, les attestations produites par M. [I] mettent en évidence une présence régulière afin de transmettre son savoir-faire technique. Ainsi :

- M. [O], retraité indique que « M. [I] a été présent dans les bureaux et les ateliers dès le début de sa retraite en janvier 2014 pratiquement tous les jours, le matin et l'après-midi jusqu'au début de l'été et de moins en moins par la suite. Durant cette période, il a été très présent dans les ateliers pour former au poste de cardeur les personnes nouvellement embauchées. (') Après les congés d'été, dans les ateliers, nous avons pu continuer à bénéficier de son expérience lorsque nous avions des problèmes de production, de réglages, de pannes, nous en informions la gérante, Mme [Y]. M. [I] nous venait en aide, la proximité de son domicile lui permettant d'être rapidement sur les lieux. »

- M. [G], agent polyvalent, atteste avoir travaillé à la filature depuis le 10 octobre 1990 jusqu'à sa liquidation. Il indique que « (') Lorsque j'avais besoin des compétences de M. [I] pour m'aider et m'expliquer à régler et surtout à dépanner la machine, j'en informais Mme [Y] qui le contactait par téléphone. (')  M. [I] a également passé de nombreuses heures à former M. [J] [U], dès son embauche, à la conduite, l'entretien et le réglage des cardes (') »



D'une deuxième part, l'AGS ' CGEA ne démontre pas, comme elle l'affirme, que M. [I] exerçait une gérance de fait, en lieu et place de Mme [Y], gérante de droit, et que la SARL Filature du [Adresse 11] ne disposait d'aucun pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur lui.



En effet, la cour relève d'abord que l'AGS ' CGEA ne peut déduire du fait que M. [I] s'est vu confier une mission d'accompagnement et de transmission de son savoir-faire à la nouvelle gérante, qu'il se comportait comme un gérant de fait.



En outre, l'AGS ' CGEA produit un questionnaire relatif à la participation à l'assurance chômage rempli par Mme [Y], gérante de droit, le 22 juin 2015, dans lequel elle indique qu'elle rendait compte de ses activités à Messieurs [A], [K] et [P] [Y], et [D] [I], qu'elle recevait des instructions de Messieurs [A] [Y] et [D] [I], et que ses activités étaient contrôlées par ces derniers.



Or la cour observe que ce document est purement déclaratif, qu'il n'est étayé par aucun élément objectif, que Mme [Y] formule des réponses générales sans préciser la nature du contrôle exercé sur son travail, et que les noms mentionnés sont ceux des associés de l'entreprise, auxquels la gérante de droit remettait un rapport de gestion, notamment des assemblées générales. 



Aussi, l'AGS ' CGEA produit une attestation de M. [W], en charge de la gestion du personnel, lequel indique que M. [I] lui a été présenté comme l'ancien gérant, associé, qui était là pour aider à la transition de gérance, ce qui ne suffit pas à démontrer l'exercice d'une gérance de fait par M. [I], ni l'absence de lien de subordination, la cour observant en outre que M. [W] a été embauché par la SARL Filature du [Adresse 11] le 03 novembre 2014, soit plus de 10 mois après la signature du contrat de travail de M. [I] le 1er janvier 2014.



Enfin, c'est par un moyen inopérant que l'AGS ' CGEA soutient que les pièces et attestations produites par M. [I] sont de pure complaisance ou non probantes, alors qu'elle est défaillante à apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence de lien de subordination existant entre M. [I] et la SARL Filature du [Adresse 11].



Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que faute pour l'AGS ' CGEA, de démontrer la fictivité du contrat de travail signé avec M. [I] le 1er janvier 2014, celui-ci était bien salarié de l'entreprise, et ce du 1er janvier 2014 à sa démission, le 04 septembre 2016.



Le jugement ayant déclaré opposable à l'AGS ' CGEA, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 28 mai 2018, ayant retenu la qualité de salarié de M. [I] sera donc confirmé de ce chef.





Sur la demande au titre des heures complémentaires :



Selon l'article L 3123-13 du code du travail, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.



Selon les dispositions de l'article L.3123-29 du code du travail, sauf disposition conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 10ème de la durée du travail et de 25% pour chaque heure complémentaire accomplie entre le 10ème et le tiers de la durée du travail. 



Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail. 



L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. 



Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce, aux termes du contrat de travail signé le 1er janvier 2014, M. [I] était embauché pour 5 heures hebdomadaires. 



Il revendique le paiement d'heures complémentaires non rémunérées au titre de la période couvrant les mois de janvier à juillet 2014.



Il présente au soutien de sa demande :

- des fiches de présence, dont il soutient qu'elles sont validées par la gérante, précisant pour chaque journée travaillée sur la période l'heure de début et de fin de la matinée, ainsi que l'heure de début et de fin de l'après-midi, dont il ressort qu'il a accompli, dès le début de son contrat et durant trois mois, un horaire hebdomadaire d'une trentaine d'heures. Il a ensuite continué à travailler au minimum 15 heures par semaine du mois de mars 2014 jusqu'en juillet 2014,

- le rapport de gestion présenté lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 iuin 2015, dans lequel il est indiqué que : « [D] [I], ancien gérant a été présent à temps plein des trois premiers mois puis progressivement de moins en moins de sorte à assurer la formation de la personne embauchée en début d'année (cardeur). »



Ainsi M. [I] présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.



D'une première part, c'est par un moyen inopérant que l'AGS ' CGEA fait valoir que M. [I] a attendu sa démission pour solliciter le paiement de ses heures complémentaires.



D'une deuxième part, c'est par un moyen tout aussi inopérant que l'AGS ' CGEA affirme que le salarié ne démontre pas que la réalisation de ces heures complémentaires a été demandée par l'employeur, ou rendue nécessaire par les tâches confiées. 



D'une troisième part, l'AGS ' CGEA conteste le contenu des feuilles de présence produites par le salarié pour la période de janvier à juillet 2014, en alléguant qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause. 



Or, elle produit à titre de comparaison deux feuilles de présence d'une autre salariée qui ne sont pas signées. 



Aussi, l'attestation de M. [W], qui soutient que les fiches de présence de M. [I] ne lui ont jamais été communiquées, alors que les autres salariés les lui transmettaient régulièrement, ne permet pas d'établir que les fiches de présence de M. [I] sur la période de janvier à juillet 2014 sont erronées, puisque M. [W] n'a été embauché qu'au mois de novembre 2014. 

Enfin, les attestations de Mme [Z] et de M. [J], anciens salariés, ne font que relayer les propos qu'auraient tenus Mme [Y], au terme desquels M. [I] aurait rempli ses fiches de présence à la fin de son contrat de travail, qu'elle aurait signées, ce qui là encore, ne permet pas d'en remettre en cause la véracité.



D'une troisième part, l'AGS ' CGEA ne produit aucune pièce, ni aucun élément concret et précis sur le contrôle du temps de travail du salarié.



Finalement l'AGS ' CGEA échoue tant à justifier du temps de travail effectivement réalisé par le salarié qu'à établir le caractère erroné des décomptes produits. 



En conséquence, la cour retient que M. [I] a effectué les heures complémentaires revendiquées.



Par suite, compte tenu de l'accomplissement régulier d'heures complémentaires sur une période de 12 semaines durant les premiers mois de son contrat de travail, pour une moyenne de 26,5 heures par semaine, M. [I] avait donc, à l'issue de cette période, le droit de voir son contrat modifié quant à sa durée mensuelle, pour la porter à la moyenne de l'horaire réalisé sur la période de 12 semaines considérée.



M. [I] était donc fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 68 254,56 € brut, outre 6 825,46 € brut à titre de congés payés, sur le montant desquels l'AGS-CGEA n'apporte aucune observation utile.



Le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 07 mars 2022 ayant déclaré opposable à l'AGS ' CGEA, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 28 mai 2018, ayant condamné l'employeur à payer ces sommes au salarié sera donc confirmé de ce chef.





Sur la novation de la créance salariale : 



Selon l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.



Selon l'article 1330 du même code, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.



Selon l'article 1331 du même code, la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.



En l'espèce, l'AGS - CGEA affirme que le fait pour le salarié, détenteur de parts dans la société employeur, de ne volontairement pas réclamer ses salaires en raison des difficultés financières de la société, manifestait sa volonté de modifier la nature de sa créance salariale, en créance commerciale, de sorte qu'en ne sollicitant aucun rappel de salaire, M. [I] a fait primer ses intérêts dans la société en tant qu'ancien gérant et associé, sur sa qualité de salarié, faisant ainsi perdre à sa créance sa nature salariale



Elle en déduit que la créance étant de nature commerciale et non salariale, elle ne saurait relever du champ de garantie de l'AGS, conformément aux dispositions de l'article L3253-8 du code du travail. 



Mais il a été rappelé qu'en application des dispositions précitées, la novation d'une créance de salaire en une créance d'une autre nature ne se présume pas.



Or l'AGS ' CGEA ne fait état d'aucun acte positif et non équivoque établissant une quelconque volonté de nover de part de M. [I].



Et le simple fait de détenir des parts sociales ne justifie pas la novation d'une créance salariale en créance sociale, ni ne démontre une telle volonté du détenteur des parts.



Enfin, la cour observe qu'à l'inverse, M. [I] a dénoncé son solde de tout compte dès le 8 octobre 2016, soit près de deux années avant que la SARL Filature du [Adresse 11] ne rencontre des difficultés et soit placée en liquidation judiciaire.



Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 07 mars 2022 ayant déclaré opposable à l'AGS ' CGEA, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 28 mai 2018, ayant rejeté la demande de novation de la créance salariale sera confirmé de ce chef. 



Par suite, le jugement ayant déclaré opposable à l'AGS ' CGEA, dans la limite du plafond légal, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 28 mai 2018, est donc confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation aux intérêts sur l'ensemble des sommes imparties au salarié. 





Sur la garantie de l'AGS CGEA D'[Localité 5] :



L'AGS CGEA D'[Localité 5] devra donc sa garantie à M. [I], dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective.



Il est de principe qu'il résulte de la combinaison des articles L. 625-1, alinéa 2, et L. 625-6 du code de commerce et les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail que la garantie de l'AGS est conditionnée à la date de naissance de la créance et que par conséquent, il est indifférent que cette créance ait été ensuite établie par une décision de justice postérieure à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs pour que l'AGS doive sa garantie.



Dès lors, le jugement ayant déclaré opposable à l'AGS ' CGEA, dans la limite du plafond légal, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 28 mai 2018, sera confirmé de ce chef. 





Sur les demandes accessoires :



Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, sauf à préciser que les frais et dépens afférents aux procédures d'exécution susceptibles d'être mises en oeuvre en vue de l'exécution d'une décision de justice sont étrangers aux dépens de l'instance qui a abouti à cette décision. 



Ainsi, le juge de l'instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort des frais et dépens afférents à ces éventuelles procédures d'exécution, lesquelles relèvent de l'appréciation du juge de l'exécution.



L'AGS-CGEA [Localité 10], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel, devra payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, 



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 07 mars 2022, en ce qu'il a :

- Dit la tierce opposition de l'AGS-CGEA recevable,

- Déclaré le jugement du conseil de prud'hommes du 28 mai 2018 opposable à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 10] dans la limite du plafond légal,

- Ordonné à la SCP [B].[M] et [S] [L], mandataire judiciaire, d'inscrire les créances salariales sur le relevé de créances salariales et au passif de la SARL Filature du [Adresse 11],

- Dit que le règlement des créances doit être exécuté suivant les termes, les dispositions et les modalités de la législation et de la réglementation en vigueur,

- Dit que le règlement des créances et les remises des documents doivent et devront tenir compte des régularisations qui seraient intervenues ou qui auraient pu être déjà exécutées en date du présent jugement. 

- Dit qu'il appartient au mandataire judiciaire d'effectuer la ventilation des sommes et démarches afférentes afin de liquidation de tous les droits de la salariée. 

- Dit que la créance salariale sera garantie par l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 10] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ; 

- Dit que le règlement des créances devra être exécuté suivant les termes, les dispositions et les modalités de la législation et de la réglementation en vigueur ; 

- Dit que la condamnation du 28 mai 2018 emporte intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes imparties au salarié, que ceux-ci courent conformément au rendu de décision du conseil de prud'hommes de Gap du 28 mai 2018. 

- Dit et jugé que les AGS-CGEA de [Localité 10] devront, en conformité avec le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GAP le 28 mai 2018, procéder à l'avance des créances fixées par cette décision, sur présentation d'un relevé de créances du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; 

- Condamné l'AGS-CGEA de [Localité 10] au paiement, à M. [I] [D], de la somme de 1050,00 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 10], aux dépens de tierce opposition.



Y ajoutant,



DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 10], et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,



CONDAMNE l'AGS CGEA de [Localité 10] aux dépens d'appel, 



CONDAMNE l'AGS CGEA de [Localité 10] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Texte intégral
C1



N° RG 22/01282 



N° Portalis DBVM-V-B7G-LJOQ



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL FTN



la SCP ALPAVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024





Appel d'une décision (N° RG 21/00037)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 07 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 29 mars 2022





APPELANTE :



AGS CGEA DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 9] 

[Adresse 9]

[Localité 3]



représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE,





INTIMES :



Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]



représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,





S.C.P. [B][M] & [S][L] ès qualités de « Mandataire ad'hoc » de la « SARL FILATURE DU [Adresse 11] », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 8]

[Localité 1]



n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 avril 2022 au siège de la société à personne habilitée, 





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,





DÉBATS :



A l'audience publique du 11 mars 2024,



Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024, puis prorogé au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.





EXPOSE DU LITIGE



La société à responsabilité limitée (SARL) Filature du [Adresse 11] était spécialisée dans le secteur d'activité de la préparation de fibres textiles et filature. 



M. [I], associé, ancien gérant et salarié de la SARL Filature du [Adresse 11], a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2013. 



Le 1er janvier 2014, il a signé, avec la SARL Filature du [Adresse 11], un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cardeur, à temps partiel, dans le cadre d'un contrat cumul emploi-retraite.



Le 1er août 2016, M. [I] a démissionné, concomitamment au départ de Mme [Y], elle-même démissionnaire de son mandat de gérante. 



A cette date, M. [I] a sollicité le paiement d'heures complémentaires, refusé par le nouveau gérant, M. [Y]. 

 

Le 8 octobre 2016, M. [I] a dénoncé son solde de tout compte. 



M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap, en date du 10 février 2017 aux fins de solliciter la condamnation de son ancien employeur, la SARL Filature du [Adresse 11], au paiement de ce rappel de salaire.





Par jugement du 28 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Gap a :



- Dit l'action de M. [D] [I] fondé et recevable, 

- Ordonné à la SARL Filature du [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 68 254,56 € à titre de rappel de salaire

- 6 825,46 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire 

- 1 050 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné, aux fins de régularisation au vu du présent jugement, à la SARL Filature du [Adresse 11], de délivrer à M. [I] tous les documents (contrat de travail, bulletins de paye, attestations, certificats, attestation pour la caisse de congés payés/ et/ou autres) dûment complétés, tamponnés et signés, conformes au présent jugement, à la législation et à la règlementation en vigueur,

- Dit que les bulletins de paye seront remis rectifiés au mois le mois,

- Ordonné à la SARL Filature du [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, d'effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux et la prise en compte des rappels de salaires et afférents pour l'ouverture des droits sociaux et de transmettre une copie du présent jugement à ces derniers,

- Dit que la condamnation emporte intérêts au taux légal et que ceux-ci courent à compter du dépôt de l'acte introductif d'instance auprès du conseil de prud'hommes, soit le 10 février 2017 pour les sommes dues au titre de rémunérations et afférents, et à compter du jugement pour les autres sommes dues,

- Condamné la SARL Filature du [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité aux dépens de l'instance et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier,

- Dit que les dépens, s'il y a lieu, seront recouvrés suivant les dispositions de la législation et à règlementation en vigueur,

- Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires,

- Rappelé qu'il appartient au salarié, qui a obtenu un rappel de salaire devant le conseil de prud'hommes, de vérifier que les sommes qui lui ont été versées, et/ou seront versées, ont bien été prises en compte par les organismes sociaux dont il relève et faire valoir ses droits en conséquence auprès de ces derniers.



La SARL Filature du [Adresse 11] a interjeté appel de cette décision.



Le 27 juillet 2018, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 20 août 2018, à l'encontre de la SARL Filature du [Adresse 11].



Le 05 janvier 2021, la cour d'appel de Grenoble a rendu une ordonnance de caducité au motif « que la société Filature du [Adresse 11] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap, et que le mandataire n'est pas intervenu dans la procédure et n'a pas conclu dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel ».



Par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 24 avril 2020, la liquidation judiciaire de la SARL Filature du [Adresse 11] a été clôturée pour insuffisance d'actif.



Par ordonnance du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Gap a désigné la SCP [M] et [L] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Filature du [Adresse 11] avec pour mission de saisir l'AGS afin que soit exécuté le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap le 28 mai 2018.



C'est dans ces conditions que l'AGS-CGEA de [Localité 10] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap dans le cadre d'une requête en tierce opposition, réceptionnée le 11 juin 2021. 





Par jugement en date du 07 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a : 



Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres dispositions du jugement rendu le 28 mai 2018, 

- Dit la tierce opposition recevable,

- Dit l'action de l'AGS-CGEA de [Localité 10] régulière, recevable et fondée, 

- Déclaré le jugement du conseil de prud'hommes du 28 mai 2018 opposable à l'Unédic délégation AGS-CGEA 13 de [Localité 10] dans la limite du plafond légal,

- Ordonné à la SCP [B].[M] et [S] [L], mandataire judiciaire, d'inscrire les créances salariales sur le relevé de créances salariales et au passif de la SARL Filature du [Adresse 11],

- Dit que le règlement des créances doit être exécuté suivant les termes, les dispositions et les modalités de la législation et de la réglementation en vigueur,

- Dit que le règlement des créances et les remises des documents doivent et devront tenir compte des régularisations qui seraient intervenues ou qui auraient pu être déjà exécutées en date du présent jugement. 

- Dit qu'il appartient au mandataire judiciaire d'effectuer la ventilation des sommes et démarches afférentes afin de liquidation de tous les droits de la salariée. 

- Dit que la créance salariale de la requérante sera garantie par l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 10] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ; 

- Dit que le règlement des créances devra être exécuté suivant les termes, les dispositions et les modalités de la législation et de la réglementation en vigueur ; 

- Dit que la condamnation du 28 mai 2018 emporte intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes imparties au salarié, que ceux-ci courent conformément au rendu de décision du Conseil de Prud'hommes de Gap du 28 mai 2018. 

- Dit et jugé que les AGS-CGEA de [Localité 10] devront, en conformité avec le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GAP le 28 mai 2018, procéder à l'avance des créances fixées par cette décision, sur présentation d'un relevé de créances du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; 

- Condamné, en la présente procédure, l'AGS-CGEA de [Localité 10] au paiement, à M. [I] [D], de la somme de 1050,00 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- Condamné l'Unédic délégation AGS-CGEA 13 de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité, aux entiers dépens de tierce opposition et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ; 

- Dit que les dépens seront recouvrés suivant les dispositions de la législation et réglementation en vigueur

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

 

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 08 mars 2022 à M. [I] et à l'AGS CGEA de [Localité 10], et le 10 mars 2022 à la SCP [B]. [M] et [S] [L].



Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2022, l'Unédic délégation AGS-CGEA 13 de [Localité 10] en a interjeté appel.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 décembre 2022, l'AGS-CGEA 13 de [Localité 10] demande à la cour d'appel de :



« - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Gap le 07.03.2022 en ce qu'il a : 








Dit qu'il existe un contrat de travail entre M. [I] et la SARL Filature du [Adresse 11]







Dit que M. [I] a fourni des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre sur sa demande de rappel de salaires et que ce dernier n'a pas répondu. 

Fait droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié à hauteur de 68.254,56 € bruts. 

Dit que la novation de la créance salariale en créance sociétale n'est pas démontrée. 

Débouté l'AGS de sa demande de suspension de l'exécution du jugement rendu le 28 mai 2018 et, par voie de conséquence, de suspension du cours des intérêts. 

Déclaré le jugement du Conseil de Prud'hommes du 28 mai 2018 opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA 13 de [Localité 10] dans la limite du plafond légal. 

Ordonné à la SCP [B]. [M] et [S] [L], mandataire judiciaire, d'inscrire les créances salariales sur le relevé de créances salariales et au passif de la SARL Filature du [Adresse 11]

Dit que le règlement des créances doit être exécuté suivant les termes, les dispositions et les modalités de la législation et de la réglementation. 

Dit que le règlement des créances et les remises des documents doivent et devront tenir compte des régularisations qui seraient intervenues ou qui auraient pu être déjà exécutées en date du présent jugement. 

Dit qu'il appartient au mandataire judiciaire d'effectuer la ventilation des sommes et démarches afférentes afin de liquidation de tous les droits de la salariée. 

Dit que la créance salariale de la requérante sera garantie par l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 10] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ; 

Dit que le règlement des créances devra être exécuté suivant les termes, les dispositions et les modalités de la législation et de la réglementation en vigueur ; 

Dit que la condamnation du 28 mai 2018 emporte intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes imparties au salarié, que ceux-ci courent conformément au rendu de décision du Conseil de Prud'hommes de GAP du 28 mai 2018. 

Dit et jugé que les AGS-CGEA de [Localité 10] devront, en conformité avec le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Gap le 28 mai 2018, procéder à l'avance des créances fixées par cette décision, sur présentation d'un relevé de créances du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; 

Condamné, en la présente procédure, l'AGS-CGEA de [Localité 10] au paiement, à M. [I] [D], de la somme de 1050,00 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Condamné l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité, aux entiers dépens de tierce opposition et frais éventuels d'huissier y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, par voie extrajudiciaire et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ; 

Dit que les dépens seront recouvrés suivant les dispositions de la législation et réglementation en vigueur. 


- Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions. 

 

Statuant à nouveau : 



A titre principal, 

- Ordonner la réformation du jugement rendu le 28.05.2018 (RG F 17/00012) par le Conseil de Prud'hommes de Gap entre M. [I] et la société SARL Filature du [Adresse 11], ce qu'il a condamné la société SARL Filature du [Adresse 11] à payer à M. [I]: 

* 68 254.56 € bruts à titre de rappel de salaire 

* 6 825.46 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondants 

 

- Juger qu'il n'existait aucun contrat de travail entre M. [I] et la SARL Filature du [Adresse 11]

- Débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes. 

- Condamner M. [I] à rembourser à l'AGS les sommes indument perçues à hauteur de 20.700 €. 

 

A titre subsidiaire, 

- Juger que M. [I] ne rapporte aucun élément probant au soutien de ses demandes de rappels de salaires,

- Débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes, 

- Condamner M. [I] à rembourser à l'AGS les sommes indument perçues à hauteur de 20.700 €. 



A titre infiniment subsidiaire, 

- Juger qu'il y a eu une novation de la créance salariale de M. [I] sur la SARL Filature du [Adresse 11] en créance commerciale, 

- Débouter en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes 

 

Vu l'article L3253-8 du Code du travail, 

 

- Dire que la créance M. [I] sur la SARL Filature du [Adresse 11] ne relève pas du champ de garantie de l'AGS. 



En conséquence, 

- Mettre l'AGS hors de cause 

- Condamner M. [I] à rembourser à l'AGS les sommes indument perçues à hauteur de 20.700 € 



En tout état de cause, 

- Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-4 du Code de Commerce. 

- Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts. 

- Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). 

- Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. 

- Condamner le salarié aux entiers dépens. »



Par conclusions d'intimé et d'appelant incident, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, M. [I] demande à la cour d'appel de :



« - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- Accueillir M. [I] en ces présentes écritures, ainsi qu'en son appel incident et, le déclarant bien-fondé,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté son moyen d'irrecevabilité et jugeant de nouveau,

- Déclarer l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 10] irrecevable en sa tierce opposition dirigée contre la décision du conseil de prud'hommes de GAP du 28 mai 2018 et par conséquent l'en débouter.

- À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour déclarerait recevable la tierce-opposition de l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 10], la juger non fondée et par conséquent confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Ajoutant à la décision critiquée, condamner l'Unedic, délégation AGS - CGEA de [Localité 10] à payer à M. [I] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

- Condamner l'Unedic, délégation AGS - CGEA de [Localité 10] aux entiers dépens.

Par courrier en date du 03 mai 2022, Maître [L] a rappelé avoir été désigné par ordonnance en date du 12 mars 2021 par monsieur le président du tribunal de commerce de Gap, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Filature du [Adresse 11] avec pour mission de « saisir l'AGS afin que soit exécuté le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap le 28 mai 2018 », de sorte qu'elle n'avait pas qualité pour représenter la SARL Filature du [Adresse 11] dans le cadre de l'instance. »



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. 



La clôture a été prononcée le 13 février 2024, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 11 mars 2024.



La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, lequel devait être prorogé au 17 septembre 2024.



MOTIFS DE L'ARRÊT



Sur la recevabilité de la tierce opposition :



Aux termes de l'article 585 du code de procédure civile, tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.



Selon l'article 586 du même code, la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.

En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.



L'article L 3253-15 du code du travail dispose lui, que les institutions de garantie avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation d'un tiers. Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décisions de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.



Selon l'article L 625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.

Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.



En l'espèce, l'intérêt à agir de l'AGS est établi, dans la mesure où les créances fixées par le jugement du 28 mai 2018 lui sont opposables, en application de l'article L 3253-15 du code du travail. 



Or par hypothèse elle ne pouvait pas être présente à cette instance puisque la procédure collective de la SARL Filature du [Adresse 11] est intervenue le 27 juillet 2018, soit postérieurement au jugement du 28 mai 2018. 



M. [I] rappelle que la SARL Filature du [Adresse 11], avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire, avait dans le délai imparti interjeté appel de ce jugement. 



Et il soutient que l'AGS ne serait plus recevable à former tierce opposition, au motif que :

- par courriel en date du 6 août 2018, son conseil a avisé Maître [S] [L], liquidateur judiciaire, de l'appel interjeté par l'employeur, et l'a interrogée sur le maintien ou non de la procédure d'appel,

- les AGS étaient alors encore dans les délais pour conclure au soutien de l'appel de l'entreprise en liquidation judiciaire et faire valoir les arguments qu'elle fait valoir dans le cadre de la tierce opposition

- celui qui peut former un recours ou un appel contre un jugement ne peut faire tierce opposition.



Or pour justifier que l'AGS a été informée de l'appel en cours, M. [I] produit le courriel de réponse du liquidateur, en date du 10 août 2018, lequel indique : « j'ai bien reçu votre mail du 6 août 2018. Des démarches d'informations et d'arbitrages sont actuellement en cours et notamment auprès de l'AGS. Je ne manquerai pas de revenir vers vous. »



Ainsi, la cour constate qu'au terme de ce courriel, le liquidateur n'indique pas avoir informé l'AGS de l'appel en cours.



Et M. [I] ne produit aucune autre pièce, ni aucun élément objectif, établissant que l'AGS a été informée de la procédure d'appel en cours, laquelle a donné lieu à une ordonnance de caducité de la cour d'appel de Grenoble en date du 05 janvier 2021.



L'AGS produit d'ailleurs un courrier de Maître [S] [L] en date du 10 novembre 2021, lui indiquant qu'elle « ne retrouve au dossier physique et informatique aucun échange entre l'AGS et mon étude concernant cette affaire antérieurement à l'année 2021. » 



Enfin, l'AGS justifie que le relevé de créance lui a été adressé par courrier du 14 avril 2021, reçu le 15 avril 2021, de Maître [L], alors désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap en date du 12 mars 2021, aux fins d'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap le 28 mai 2018.



Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [I] n'apporte pas la preuve de l'information de l'AGS concernant la procédure d'appel en cours, de sorte que la tierce opposition, faite par requête dans le délai imparti, est parfaitement recevable.



Le jugement sera confirmé de ce chef.





Sur l'existence d'un contrat de travail :



L'article L. 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.



Ainsi, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur.



Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.



Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.



Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.



L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.



L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.



En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.



En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 1er octobre 1991, M. [I] est entré au capital de la SARL Filature du [Adresse 11], à hauteur de 425 parts/4350, soit moins de 10% du capital.



Le même jour, il est devenu gérant salarié de l'entreprise, ses bulletins de salaire mentionnant un emploi de « cardeur et gérant ». 



Le 31 décembre 2013, il a fait valoir ses droits à la retraite.



M. [I] rappelle avoir alors été engagé par la SARL Filature du [Adresse 11], par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en date du 1er janvier 2014.



Il produit pour en justifier :

- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, d'une durée mensuelle de 5 heures, signé le 01 janvier 2014 entre M. [I] et Mme [Y], gérante de droit, en qualité de cardeur coefficient 190, dans le cadre d'un emploi cumul emploi-retraite,

- ses bulletins de salaire pour la période du 01 janvier 2014 au 31 août 2015,

- un courrier en date du 01 août 2016, adressé à la SARL Filature du [Adresse 11], par M. [I], dans lequel il indique « démissionner du poste de cardeur que j'occupe dans votre entreprise depuis le 01 janvier 2014 », et sollicite d'être dispensé de son préavis, et d'être payé pour les 504 heures complémentaires réalisées entre son embauche et le 30 juin 2016,

- le courrier de réponse de la SARL Filature du [Adresse 11], en date du 08 août 2016 laquelle indique « je vous informe que nous acceptons votre démission. En ce qui concerne votre souhait de ne pas effectuer votre préavis d'un mois, pour des raisons d'organisation nous ne pouvons pas accepter cette demande »,

- ses fiches mensuelles de présence avec mention de ses horaires chaque jour du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014.



Pris ensemble, ces éléments permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent au bénéfice de M. [I] en qualité de cardeur à temps partiel.



Il incombe donc à la SARL Filature du [Adresse 11], qui conteste l'existence de ce contrat de travail, de démontrer son caractère fictif.



D'une première part, l'AGS ' CGEA, affirme que M. [I] n'a pas exécuté la prestation correspondant au poste pour lequel il avait été embauché, soit un poste de cardeur.



Or la cour constate d'abord que le contrat de travail signé le 1er janvier 2014 prévoyait expressément que M. [I] pouvait se voir confier diverses tâches. 



Ainsi, le contrat indique :

- en son article 1, que M. [I] est embauché « en qualité de cardeur coefficient 190, dans le cadre d'un emploi cumul emploi-retraite.

A sa demande expresse, l'horaire de travail est fixé à 5 heures mensuelle afin de facilité la mise en place de la nouvelle gérante »

- en son article 3 que : 

« ARTICLE 3-FONCTIONS

Dans le cadre de ses fonctions M. [I] [D] devra assumer les tâches qui lui sont confiées par son supérieur hiérarchique Mme [Y] [T] ou toute autre personne désignée par elle. Il est évident que cette dernière définition de fonction ne saurait être considérée comme étant exhaustive. En outre les relations contractuelles étant évolutives, M. [I] [D] pourra notamment en cas de nécessité lié au bon fonctionnement de l'entreprise, être affecté temporairement à d'autres tâches. »



Ensuite, l'AGS ' CGEA, affirme que M. [I] intervenait très occasionnellement et en toute autonomie sur le poste de cardeur, uniquement à des fins de formations ou pour résoudre des problèmes techniques isolés. 



Or là encore, l'AGS ' CGEA ne démontre pas cette affirmation, et il résulte des pièces produites que M. [I] n'intervenait pas occasionnellement mais régulièrement, à tout le moins durant les premiers mois de l'année 2014.



Ainsi, le rapport de gestion de la gérance, établi le 15 juin 2015 à l'assemblée générale ordinaire annuelle, et signé par Mme [Y] mentionne que : « [D] [I] a été présent à temps plein les trois premiers mois puis progressivement de moins en moins de sorte à assurer la formation de la personne embauchée en début d'année (cardeur). Ce recrutement s'est avéré un échec et une nouvelle personne a été recrutée, toujours en poste actuellement. »



De même, [C] [W], ingénieur textile indique dans un rapport écrit : « Depuis le départ de [D], les « anciens » connaissent et maîtrisent encore leurs postes, dans les autres cas, il y a un défaut de compréhension de l'équipement ou du procédé. En cas de problème, il arrive souvent que personne ne puisse le résoudre, d'où, par exemple, les appels fréquents d'[U] à [D] pour la carde. Cela est dû à un manque de transmission de connaissance. (') ».



Aussi, les attestations produites par M. [I] mettent en évidence une présence régulière afin de transmettre son savoir-faire technique. Ainsi :

- M. [O], retraité indique que « M. [I] a été présent dans les bureaux et les ateliers dès le début de sa retraite en janvier 2014 pratiquement tous les jours, le matin et l'après-midi jusqu'au début de l'été et de moins en moins par la suite. Durant cette période, il a été très présent dans les ateliers pour former au poste de cardeur les personnes nouvellement embauchées. (') Après les congés d'été, dans les ateliers, nous avons pu continuer à bénéficier de son expérience lorsque nous avions des problèmes de production, de réglages, de pannes, nous en informions la gérante, Mme [Y]. M. [I] nous venait en aide, la proximité de son domicile lui permettant d'être rapidement sur les lieux. »

- M. [G], agent polyvalent, atteste avoir travaillé à la filature depuis le 10 octobre 1990 jusqu'à sa liquidation. Il indique que « (') Lorsque j'avais besoin des compétences de M. [I] pour m'aider et m'expliquer à régler et surtout à dépanner la machine, j'en informais Mme [Y] qui le contactait par téléphone. (')  M. [I] a également passé de nombreuses heures à former M. [J] [U], dès son embauche, à la conduite, l'entretien et le réglage des cardes (') »



D'une deuxième part, l'AGS ' CGEA ne démontre pas, comme elle l'affirme, que M. [I] exerçait une gérance de fait, en lieu et place de Mme [Y], gérante de droit, et que la SARL Filature du [Adresse 11] ne disposait d'aucun pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur lui.



En effet, la cour relève d'abord que l'AGS ' CGEA ne peut déduire du fait que M. [I] s'est vu confier une mission d'accompagnement et de transmission de son savoir-faire à la nouvelle gérante, qu'il se comportait comme un gérant de fait.



En outre, l'AGS ' CGEA produit un questionnaire relatif à la participation à l'assurance chômage rempli par Mme [Y], gérante de droit, le 22 juin 2015, dans lequel elle indique qu'elle rendait compte de ses activités à Messieurs [A], [K] et [P] [Y], et [D] [I], qu'elle recevait des instructions de Messieurs [A] [Y] et [D] [I], et que ses activités étaient contrôlées par ces derniers.



Or la cour observe que ce document est purement déclaratif, qu'il n'est étayé par aucun élément objectif, que Mme [Y] formule des réponses générales sans préciser la nature du contrôle exercé sur son travail, et que les noms mentionnés sont ceux des associés de l'entreprise, auxquels la gérante de droit remettait un rapport de gestion, notamment des assemblées générales. 



Aussi, l'AGS ' CGEA produit une attestation de M. [W], en charge de la gestion du personnel, lequel indique que M. [I] lui a été présenté comme l'ancien gérant, associé, qui était là pour aider à la transition de gérance, ce qui ne suffit pas à démontrer l'exercice d'une gérance de fait par M. [I], ni l'absence de lien de subordination, la cour observant en outre que M. [W] a été embauché par la SARL Filature du [Adresse 11] le 03 novembre 2014, soit plus de 10 mois après la signature du contrat de travail de M. [I] le 1er janvier 2014.



Enfin, c'est par un moyen inopérant que l'AGS ' CGEA soutient que les pièces et attestations produites par M. [I] sont de pure complaisance ou non probantes, alors qu'elle est défaillante à apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence de lien de subordination existant entre M. [I] et la SARL Filature du [Adresse 11].



Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que faute pour l'AGS ' CGEA, de démontrer la fictivité du contrat de travail signé avec M. [I] le 1er janvier 2014, celui-ci était bien salarié de l'entreprise, et ce du 1er janvier 2014 à sa démission, le 04 septembre 2016.



Le jugement ayant déclaré opposable à l'AGS ' CGEA, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 28 mai 2018, ayant retenu la qualité de salarié de M. [I] sera donc confirmé de ce chef.





Sur la demande au titre des heures complémentaires :



Selon l'article L 3123-13 du code du travail, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.



Selon les dispositions de l'article L.3123-29 du code du travail, sauf disposition conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du 10ème de la durée du travail et de 25% pour chaque heure complémentaire accomplie entre le 10ème et le tiers de la durée du travail. 



Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail. 



L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. 



Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce, aux termes du contrat de travail signé le 1er janvier 2014, M. [I] était embauché pour 5 heures hebdomadaires. 



Il revendique le paiement d'heures complémentaires non rémunérées au titre de la période couvrant les mois de janvier à juillet 2014.



Il présente au soutien de sa demande :

- des fiches de présence, dont il soutient qu'elles sont validées par la gérante, précisant pour chaque journée travaillée sur la période l'heure de début et de fin de la matinée, ainsi que l'heure de début et de fin de l'après-midi, dont il ressort qu'il a accompli, dès le début de son contrat et durant trois mois, un horaire hebdomadaire d'une trentaine d'heures. Il a ensuite continué à travailler au minimum 15 heures par semaine du mois de mars 2014 jusqu'en juillet 2014,

- le rapport de gestion présenté lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 iuin 2015, dans lequel il est indiqué que : « [D] [I], ancien gérant a été présent à temps plein des trois premiers mois puis progressivement de moins en moins de sorte à assurer la formation de la personne embauchée en début d'année (cardeur). »



Ainsi M. [I] présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.



D'une première part, c'est par un moyen inopérant que l'AGS ' CGEA fait valoir que M. [I] a attendu sa démission pour solliciter le paiement de ses heures complémentaires.



D'une deuxième part, c'est par un moyen tout aussi inopérant que l'AGS ' CGEA affirme que le salarié ne démontre pas que la réalisation de ces heures complémentaires a été demandée par l'employeur, ou rendue nécessaire par les tâches confiées. 



D'une troisième part, l'AGS ' CGEA conteste le contenu des feuilles de présence produites par le salarié pour la période de janvier à juillet 2014, en alléguant qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause. 



Or, elle produit à titre de comparaison deux feuilles de présence d'une autre salariée qui ne sont pas signées. 



Aussi, l'attestation de M. [W], qui soutient que les fiches de présence de M. [I] ne lui ont jamais été communiquées, alors que les autres salariés les lui transmettaient régulièrement, ne permet pas d'établir que les fiches de présence de M. [I] sur la période de janvier à juillet 2014 sont erronées, puisque M. [W] n'a été embauché qu'au mois de novembre 2014. 

Enfin, les attestations de Mme [Z] et de M. [J], anciens salariés, ne font que relayer les propos qu'auraient tenus Mme [Y], au terme desquels M. [I] aurait rempli ses fiches de présence à la fin de son contrat de travail, qu'elle aurait signées, ce qui là encore, ne permet pas d'en remettre en cause la véracité.



D'une troisième part, l'AGS ' CGEA ne produit aucune pièce, ni aucun élément concret et précis sur le contrôle du temps de travail du salarié.



Finalement l'AGS ' CGEA échoue tant à justifier du temps de travail effectivement réalisé par le salarié qu'à établir le caractère erroné des décomptes produits. 



En conséquence, la cour retient que M. [I] a effectué les heures complémentaires revendiquées.



Par suite, compte tenu de l'accomplissement régulier d'heures complémentaires sur une période de 12 semaines durant les premiers mois de son contrat de travail, pour une moyenne de 26,5 heures par semaine, M. [I] avait donc, à l'issue de cette période, le droit de voir son contrat modifié quant à sa durée mensuelle, pour la porter à la moyenne de l'horaire réalisé sur la période de 12 semaines considérée.



M. [I] était donc fondé à solliciter le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 68 254,56 € brut, outre 6 825,46 € brut à titre de congés payés, sur le montant desquels l'AGS-CGEA n'apporte aucune observation utile.



Le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 07 mars 2022 ayant déclaré opposable à l'AGS ' CGEA, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 28 mai 2018, ayant condamné l'employeur à payer ces sommes au salarié sera donc confirmé de ce chef.





Sur la novation de la créance salariale : 



Selon l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.



Selon l'article 1330 du même code, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.



Selon l'article 1331 du même code, la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.



En l'espèce, l'AGS - CGEA affirme que le fait pour le salarié, détenteur de parts dans la société employeur, de ne volontairement pas réclamer ses salaires en raison des difficultés financières de la société, manifestait sa volonté de modifier la nature de sa créance salariale, en créance commerciale, de sorte qu'en ne sollicitant aucun rappel de salaire, M. [I] a fait primer ses intérêts dans la société en tant qu'ancien gérant et associé, sur sa qualité de salarié, faisant ainsi perdre à sa créance sa nature salariale



Elle en déduit que la créance étant de nature commerciale et non salariale, elle ne saurait relever du champ de garantie de l'AGS, conformément aux dispositions de l'article L3253-8 du code du travail. 



Mais il a été rappelé qu'en application des dispositions précitées, la novation d'une créance de salaire en une créance d'une autre nature ne se présume pas.



Or l'AGS ' CGEA ne fait état d'aucun acte positif et non équivoque établissant une quelconque volonté de nover de part de M. [I].



Et le simple fait de détenir des parts sociales ne justifie pas la novation d'une créance salariale en créance sociale, ni ne démontre une telle volonté du détenteur des parts.



Enfin, la cour observe qu'à l'inverse, M. [I] a dénoncé son solde de tout compte dès le 8 octobre 2016, soit près de deux années avant que la SARL Filature du [Adresse 11] ne rencontre des difficultés et soit placée en liquidation judiciaire.



Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 07 mars 2022 ayant déclaré opposable à l'AGS ' CGEA, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 28 mai 2018, ayant rejeté la demande de novation de la créance salariale sera confirmé de ce chef. 



Par suite, le jugement ayant déclaré opposable à l'AGS ' CGEA, dans la limite du plafond légal, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 28 mai 2018, est donc confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation aux intérêts sur l'ensemble des sommes imparties au salarié. 





Sur la garantie de l'AGS CGEA D'[Localité 5] :



L'AGS CGEA D'[Localité 5] devra donc sa garantie à M. [I], dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective.



Il est de principe qu'il résulte de la combinaison des articles L. 625-1, alinéa 2, et L. 625-6 du code de commerce et les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail que la garantie de l'AGS est conditionnée à la date de naissance de la créance et que par conséquent, il est indifférent que cette créance ait été ensuite établie par une décision de justice postérieure à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs pour que l'AGS doive sa garantie.



Dès lors, le jugement ayant déclaré opposable à l'AGS ' CGEA, dans la limite du plafond légal, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 28 mai 2018, sera confirmé de ce chef. 





Sur les demandes accessoires :



Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, sauf à préciser que les frais et dépens afférents aux procédures d'exécution susceptibles d'être mises en oeuvre en vue de l'exécution d'une décision de justice sont étrangers aux dépens de l'instance qui a abouti à cette décision. 



Ainsi, le juge de l'instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort des frais et dépens afférents à ces éventuelles procédures d'exécution, lesquelles relèvent de l'appréciation du juge de l'exécution.



L'AGS-CGEA [Localité 10], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel, devra payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, 



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en date du 07 mars 2022, en ce qu'il a :

- Dit la tierce opposition de l'AGS-CGEA recevable,

- Déclaré le jugement du conseil de prud'hommes du 28 mai 2018 opposable à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 10] dans la limite du plafond légal,

- Ordonné à la SCP [B].[M] et [S] [L], mandataire judiciaire, d'inscrire les créances salariales sur le relevé de créances salariales et au passif de la SARL Filature du [Adresse 11],

- Dit que le règlement des créances doit être exécuté suivant les termes, les dispositions et les modalités de la législation et de la réglementation en vigueur,

- Dit que le règlement des créances et les remises des documents doivent et devront tenir compte des régularisations qui seraient intervenues ou qui auraient pu être déjà exécutées en date du présent jugement. 

- Dit qu'il appartient au mandataire judiciaire d'effectuer la ventilation des sommes et démarches afférentes afin de liquidation de tous les droits de la salariée. 

- Dit que la créance salariale sera garantie par l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 10] dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ; 

- Dit que le règlement des créances devra être exécuté suivant les termes, les dispositions et les modalités de la législation et de la réglementation en vigueur ; 

- Dit que la condamnation du 28 mai 2018 emporte intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes imparties au salarié, que ceux-ci courent conformément au rendu de décision du conseil de prud'hommes de Gap du 28 mai 2018. 

- Dit et jugé que les AGS-CGEA de [Localité 10] devront, en conformité avec le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GAP le 28 mai 2018, procéder à l'avance des créances fixées par cette décision, sur présentation d'un relevé de créances du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; 

- Condamné l'AGS-CGEA de [Localité 10] au paiement, à M. [I] [D], de la somme de 1050,00 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 10], aux dépens de tierce opposition.



Y ajoutant,



DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 10], et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,



CONDAMNE l'AGS CGEA de [Localité 10] aux dépens d'appel, 



CONDAMNE l'AGS CGEA de [Localité 10] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L143-11-4, code du travail D3171-8, code du travail L1411-1, code civil 1329, code civil 1331, code de procedure civile 585, code de commerce L625-1, code de commerce L625-4, code du travail L3253-15, code de commerce L625-6, code du travail L3171-3, code du travail L3123-13, code civil 1330, code de procedure civile 586, code du travail L3123-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-21T22:00:00.000Z.