Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 17 septembre 2024, n° 23/13732
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de M. [D] [S] et Mme [I] [Z], en qualité de représentants légaux des enfants [J] [S] et [R] [S], tendant à se voir déclarer recevables en leurs demandes, jugé que [J], [H] [S], née le 29 mai 2005 à Dakar (Sénégal) est de nationalité française, jugé que [R], [N], [Y] [S], né le 24 mars 2006 à Dakar (Sénégal) est de nationalité française, rejeté la demande de M. [D] [S] et Mme [I] [Z], en qualité de représentants légaux des enfants [J] [S] et [R] [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 2 août 2023 ; Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que [R], [N] [Y] [S], né le 24 mars 2006 à [Localité 4] (Sénégal) est de nationalité française et, statuant à nouveau, dire que [R], [N] [Y] [S], se disant né le 24 mars 2006 à [Localité 4] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères et condamner [R], [N] [Y] [S] aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2024 de M. [R] [N] [S], qui demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel du ministère public à l'encontre de la décision rendue le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, débouter le ministère public de toutes ses demandes et statuer ce que de droit s'agissant des dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 14 mai 2024 ;
Motifs
MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 8 août 2023 par le ministère de la Justice. M. [R], [N], [Y] [S], né le 24 mars 2006 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [D] [S], né [U] [S] le 12 janvier 1968 à Kaolack (Sénégal), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 7 novembre 1995 devant le tribunal d'instance de Paris (18ème) en application de l'article 21-2 du code civil, et qu'il a été autorisé par décret en date du 8 novembre 1996 à prendre le prénom de [D]. L'intéressé n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France lui en ayant refusé la délivrance le 17 octobre 2016 (pièce n°6 de l'intimé), au motif que son acte de naissance ne portait pas la mention déclaration tardive alors que sa naissance avait été déclarée au-delà du délai prévu par l'article 51 du code de la famille sénégalais. Conformément à l'article 30 du code civil, il appartient donc à M. [R], [N], [Y] [S] d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». A cet égard, il convient de rappeler que la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit par le consul général de France à [Localité 4] n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [R], [N], [Y] [S] verse aux débats deux copies littérales de son acte de naissance sénégalais n°1394/2006 délivrées le 18 septembre 2019, communiquées par RPVA le 30 janvier 2024 en ses pièces n°5 et n°8 sans les annoncer dans son bordereau, et accompagnées d'un extrait du registre des actes de naissance relatif au même acte également communiqué en pièce n°8. Il ressort de ces documents qu'il est né le 24 mars 2006 à [Localité 6] de [U] [S], styliste né le 12 janvier 1968 âgé de 38 ans, et de [I] [Z], architecte née le 31 août 1976 âgée de 30 ans, l'acte ayant été dressé le 26 mai 2006 sur déclaration du père par [V] [P], officier de l'état civil. Ces actes portent l'indication d'une déclaration tardive, apposée à la suite d'une rectification ordonnée par décision n°002/2017 du 2 janvier 2017, et mentionnent également en leur marge une seconde ordonnance n°914 du 13 septembre 2019 venue rectifier la première décision. L'intéressé produit deux expéditions certifiées conformes à l'original de la première ordonnance délivrées respectivement le 22 octobre 2018 (pièce n°7) et le 2 janvier 2017 (pièce n°8), ainsi qu'une expédition certifiée conforme de la seconde, datant du 13 septembre 2018 (pièce n°8). Le ministère public fait valoir en premier lieu que le registre dans lequel l'acte n°1394 a été dressé a été établi en violation des règles de droit local en ce qu'il ne suit pas un ordre chronologique. A cet effet, il produit l'acte de naissance de la s'ur revendiquée de l'intéressé, Mme [J] [H] [S] (pièce 2), déjà versé devant les premiers juges, et souligne qu'il porte le numéro 1393, alors même qu'il a été dressé le 29 mai 2006, soit trois jours après celui de de l'intimé. Toutefois, en ne produisant qu'un seul autre acte supposé issu du même registre des naissances, dont la date d'établissement n'est de surcroit pas certaine, dès lors que la transcription de l'acte de naissance de l'intéressée, également versée en sa pièce 6, mentionne quant à elle une date d'établissement différente, le ministère public échoue, en l'absence de levée d'acte, à rapporter la preuve qu'il existe une incohérence de numérotation du registre. En deuxième lieu, comme le relève à juste titre le tribunal, c'est à tort que le ministère public soutient que l'ordonnance n°002/2017, qui a rectifié l'acte de naissance n°1394 de l'intéressé et en constitue donc le support nécessaire, est inopposable en France au sens de l'article 47 point e) de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 (pièce n°11 du ministère public) comme étant contraire à l'ordre public international français. En effet, comme l'a retenu le tribunal pour des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, l'ordonnance, qui vise la requête déposée, reprend les prétentions du requérant et vise les dispositions du code sénégalais de la famille applicables, est motivée. Par ailleurs, le ministère public ne saurait invoquer un détournement de procédure intervenu dans le cadre de l'instance étrangère, au motif que l'ordonnance aurait été rendue suivant la procédure non contentieuse de l'article 90 du code de la famille sénégalais, réservée à la rectification de simples erreurs matérielles, alors qu'au vu de son objet elle relevait de celle contentieuse dont dispose l'article 91 du même code, imposant la communication du dossier au ministère public au titre de son article 87. Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, il n'appartient pas au juge français d'apprécier si le juge sénégalais a correctement appliqué sa propre loi, étant au demeurant relevé que la décision vise en tout état de cause les « conclusions écrites de Mr le Délégué adjoint du procureur de la République déclarant ne pas s'opposer à la mesure sollicitée » démontrant ainsi la communication du dossier au ministère public comme dans le cadre de la procédure prévue à l'article 91. En troisième lieu, quant à la seconde ordonnance rectificative n°914, si le ministère public indique que celle-ci se borne à ordonner la rectification de fautes d'orthographe en page 2 de la copie établie le 22 octobre 2018 de l'ordonnance n°02 du 2 janvier 2017, sans rectifier l'ordonnance elle-même, il ne tire aucune conséquence de cette constatation quant à l'opposabilité en France de cette décision. Contrairement à ce que soutient le ministère public, M. [R] [S] justifie donc par la production de ces pièces d'un état civil certain. La nationalité française de [D] [S] n'est en outre plus contestée devant la cour. Enfin, l'intéressé démontre l'existence d'un lien de filiation établi au cours de sa minorité à l'égard de [D] [S], qui a déclaré en qualité de père sa naissance, cette déclaration valant, comme le ministère public l'observe lui-même, reconnaissance de paternité en application du droit français. Le jugement qui a dit que M. [R], [N], [Y] [S] est de nationalité française est en conséquence confirmé. Les dépens seront supportés par le Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ; Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne le Trésor public aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13732 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDMP Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/12672 APPELANT LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général INTIMES Monsieur [D] [S] agissant en sa qualité de représentant légal de [S] [R] [N] [Y] né le 24 mars 2006 à [Localité 4] (Sénégal) et de [S] [J] [H] , née le 29 mai 2005 à [Localité 4] (Sénégal) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] (SENEGAL) représenté par Me THIAM substituant Me Helena HELALIAN SOUMEESARAII, avocat au barreau de PARIS Madame [I] [Z] agissant en sa qualité de représentante légale de [S] [R] [N] [Y] né le 24 mars 2006 à [Localité 4] (Sénégal) et de Madame [J],[H] [S] née le 29 mai 2005 à [Localité 4] (Sénégal) [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] (SENEGAL) représentée par Me THIAM substituant Me Helena HELALIAN SOUMEESARAII, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat des intimés ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de M. [D] [S] et Mme [I] [Z], en qualité de représentants légaux des enfants [J] [S] et [R] [S], tendant à se voir déclarer recevables en leurs demandes, jugé que [J], [H] [S], née le 29 mai 2005 à Dakar (Sénégal) est de nationalité française, jugé que [R], [N], [Y] [S], né le 24 mars 2006 à Dakar (Sénégal) est de nationalité française, rejeté la demande de M. [D] [S] et Mme [I] [Z], en qualité de représentants légaux des enfants [J] [S] et [R] [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 2 août 2023 ; Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que [R], [N] [Y] [S], né le 24 mars 2006 à [Localité 4] (Sénégal) est de nationalité française et, statuant à nouveau, dire que [R], [N] [Y] [S], se disant né le 24 mars 2006 à [Localité 4] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères et condamner [R], [N] [Y] [S] aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2024 de M. [R] [N] [S], qui demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel du ministère public à l'encontre de la décision rendue le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, débouter le ministère public de toutes ses demandes et statuer ce que de droit s'agissant des dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 14 mai 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 8 août 2023 par le ministère de la Justice. M. [R], [N], [Y] [S], né le 24 mars 2006 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [D] [S], né [U] [S] le 12 janvier 1968 à Kaolack (Sénégal), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 7 novembre 1995 devant le tribunal d'instance de Paris (18ème) en application de l'article 21-2 du code civil, et qu'il a été autorisé par décret en date du 8 novembre 1996 à prendre le prénom de [D]. L'intéressé n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France lui en ayant refusé la délivrance le 17 octobre 2016 (pièce n°6 de l'intimé), au motif que son acte de naissance ne portait pas la mention déclaration tardive alors que sa naissance avait été déclarée au-delà du délai prévu par l'article 51 du code de la famille sénégalais. Conformément à l'article 30 du code civil, il appartient donc à M. [R], [N], [Y] [S] d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». A cet égard, il convient de rappeler que la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit par le consul général de France à [Localité 4] n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [R], [N], [Y] [S] verse aux débats deux copies littérales de son acte de naissance sénégalais n°1394/2006 délivrées le 18 septembre 2019, communiquées par RPVA le 30 janvier 2024 en ses pièces n°5 et n°8 sans les annoncer dans son bordereau, et accompagnées d'un extrait du registre des actes de naissance relatif au même acte également communiqué en pièce n°8. Il ressort de ces documents qu'il est né le 24 mars 2006 à [Localité 6] de [U] [S], styliste né le 12 janvier 1968 âgé de 38 ans, et de [I] [Z], architecte née le 31 août 1976 âgée de 30 ans, l'acte ayant été dressé le 26 mai 2006 sur déclaration du père par [V] [P], officier de l'état civil. Ces actes portent l'indication d'une déclaration tardive, apposée à la suite d'une rectification ordonnée par décision n°002/2017 du 2 janvier 2017, et mentionnent également en leur marge une seconde ordonnance n°914 du 13 septembre 2019 venue rectifier la première décision. L'intéressé produit deux expéditions certifiées conformes à l'original de la première ordonnance délivrées respectivement le 22 octobre 2018 (pièce n°7) et le 2 janvier 2017 (pièce n°8), ainsi qu'une expédition certifiée conforme de la seconde, datant du 13 septembre 2018 (pièce n°8). Le ministère public fait valoir en premier lieu que le registre dans lequel l'acte n°1394 a été dressé a été établi en violation des règles de droit local en ce qu'il ne suit pas un ordre chronologique. A cet effet, il produit l'acte de naissance de la s'ur revendiquée de l'intéressé, Mme [J] [H] [S] (pièce 2), déjà versé devant les premiers juges, et souligne qu'il porte le numéro 1393, alors même qu'il a été dressé le 29 mai 2006, soit trois jours après celui de de l'intimé. Toutefois, en ne produisant qu'un seul autre acte supposé issu du même registre des naissances, dont la date d'établissement n'est de surcroit pas certaine, dès lors que la transcription de l'acte de naissance de l'intéressée, également versée en sa pièce 6, mentionne quant à elle une date d'établissement différente, le ministère public échoue, en l'absence de levée d'acte, à rapporter la preuve qu'il existe une incohérence de numérotation du registre. En deuxième lieu, comme le relève à juste titre le tribunal, c'est à tort que le ministère public soutient que l'ordonnance n°002/2017, qui a rectifié l'acte de naissance n°1394 de l'intéressé et en constitue donc le support nécessaire, est inopposable en France au sens de l'article 47 point e) de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 (pièce n°11 du ministère public) comme étant contraire à l'ordre public international français. En effet, comme l'a retenu le tribunal pour des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, l'ordonnance, qui vise la requête déposée, reprend les prétentions du requérant et vise les dispositions du code sénégalais de la famille applicables, est motivée. Par ailleurs, le ministère public ne saurait invoquer un détournement de procédure intervenu dans le cadre de l'instance étrangère, au motif que l'ordonnance aurait été rendue suivant la procédure non contentieuse de l'article 90 du code de la famille sénégalais, réservée à la rectification de simples erreurs matérielles, alors qu'au vu de son objet elle relevait de celle contentieuse dont dispose l'article 91 du même code, imposant la communication du dossier au ministère public au titre de son article 87. Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, il n'appartient pas au juge français d'apprécier si le juge sénégalais a correctement appliqué sa propre loi, étant au demeurant relevé que la décision vise en tout état de cause les « conclusions écrites de Mr le Délégué adjoint du procureur de la République déclarant ne pas s'opposer à la mesure sollicitée » démontrant ainsi la communication du dossier au ministère public comme dans le cadre de la procédure prévue à l'article 91. En troisième lieu, quant à la seconde ordonnance rectificative n°914, si le ministère public indique que celle-ci se borne à ordonner la rectification de fautes d'orthographe en page 2 de la copie établie le 22 octobre 2018 de l'ordonnance n°02 du 2 janvier 2017, sans rectifier l'ordonnance elle-même, il ne tire aucune conséquence de cette constatation quant à l'opposabilité en France de cette décision. Contrairement à ce que soutient le ministère public, M. [R] [S] justifie donc par la production de ces pièces d'un état civil certain. La nationalité française de [D] [S] n'est en outre plus contestée devant la cour. Enfin, l'intéressé démontre l'existence d'un lien de filiation établi au cours de sa minorité à l'égard de [D] [S], qui a déclaré en qualité de père sa naissance, cette déclaration valant, comme le ministère public l'observe lui-même, reconnaissance de paternité en application du droit français. Le jugement qui a dit que M. [R], [N], [Y] [S] est de nationalité française est en conséquence confirmé. Les dépens seront supportés par le Trésor public. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ; Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne le Trésor public aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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Mise à jour de la source le 2024-09-21T22:00:00.000Z.