notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 17 septembre 2024, n° 21/02035

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LA COUR



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [N] [F] était propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée BW [Cadastre 10] située [Localité 15]. Par la suite, cette parcelle a été divisée en deux portions cadastrées BW [Cadastre 5] et BW [Cadastre 4]. 



Par ordonnance du 2 février 1990, publiée le 4 mai 1990, le juge de l'expropriation a, sur la base d'une déclaration d'utilité publique, exproprié au profit de la commune [Localité 15], la parcelle BW [Cadastre 5], dans le cadre de l'aménagement de la ZAC [Localité 16].



Décédé le 19 septembre 1999, sept des enfants de Monsieur [N] [F] ont, par exploit du 12 décembre 2003, sollicité la rétrocession de la parcelle. 



Par jugement du 22 avril 2005, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a constaté qu'en l'absence de tout aménagement, le terrain exproprié n'avait pas reçu l'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique du 16 juin 1989 modifiée, que l'opération envisagée par la première déclaration d'utilité publique n'ayant, treize ans plus tard, toujours pas concerné la parcelle litigieuse et que l'équilibre à ménager entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs du droit de propriété est rompu, les consorts [F] ayant été par le fait même de l'expropriation privés de l'incontestable plus-value générée par le bien en cause, que la déclaration d'utilité publique du 7 août 1998 était intervenue plus de neuf ans après la première alors que les droits à rétrocession des héritiers [F] étaient acquis pour eux depuis quatre ans, ordonnant la rétrocession du terrain aux conditions prévues par la loi.



Par arrêt infirmatif du 23 février 2007, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a considéré que l'existence d'une nouvelle déclaration d'utilité publique en cours de validité, faisait obstacle à toute rétrocession, et que, par conséquent, la question du rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché et les moyens mis en 'uvre, ainsi que la question de l'équilibre à ménager entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux était sans incidence, déboutant les héritiers [F] de toutes leurs demandes.



Par arrêt du 19 novembre 2008, la Cour de cassation a cassé cette décision, au motif que la Cour d'appel aurait dû rechercher si les consorts [F] n'avaient pas été indûment privés d'une plus-value engendrée par le bien exproprié et n'avaient pas, en conséquence, subi une charge excessive du fait de l'expropriation. L'affaire n'a pas été remise au rôle de la Cour d'appel de Saint-Denis.



Par ordonnance de référé du 21 aout 2019, Monsieur [D] [Y], expert inscrit à la Cour d'appel, a été désigné aux fins d'évaluation des parcelles BW [Cadastre 5] et BW [Cadastre 4]. Cet expert a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2020.



Par acte d'huissier du 2 décembre 2020, Madame [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F] ont fait assigner la commune [Localité 15] aux fins d'obtenir une indemnité.



Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes : 



DEBOUTE la COMMUNE [Localité 15] de la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription ;

DECLARE recevable l'assignation des consorts [F] ;

CONDAMNE la COMMUNE [Localité 15] à payer à Madame [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F], la somme de 1 000 000 euros à titre d'indemnité sur la plus-value, soit la somme de 125 000 euros chacun,

CONDAMNE la COMMUNE [Localité 15] à payer à Madame [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F], chacun, la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la COMMUNE [Localité 15] aux dépens ainsi qu'aux frais de l'expertise judiciaire.



Par déclaration du 1er décembre 2021, la commune [Localité 15] a interjeté appel du jugement précité.



L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 6 avril 2022.



Le 28 février 2022, la COMMUNE [Localité 15] a déposé ses premières conclusions.



Les consorts [F] ont déclaré avoir remis leurs premières conclusions le 25 mai 2022. Ils ont réitérées le dépôt par RPVA le 23 mars 2023. Celles-ci ont été déclarées recevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2023.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.





PRETENTIONS ET MOYENS



Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appelant déposées le 12 avril 2023, la COMMUNE [Localité 15] demande à la cour de :

DÉCLARER la Commune [Localité 15] recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit

DIRE ET JUGER que la formation de la Cour d'appel compétente pour connaitre de l'appel du jugement du Tribunal judiciaire de Saint Pierre est une Chambre civile de droit commun statuant selon la procédure d'appel ordinaire et non pas la chambre de l'expropriation devant laquelle est actuellement enrôlée l'affaire ;

INFIRMER le jugement du 3 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

ET STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARER IRRECEVABLES Madame [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F] en leur action et à tout le moins en leurs demandes ;

SUBSIDIAIREMENT, LES Y DÉCLARER MAL FONDÉS ET LES EN DÉBOUTER ;

CONDAMNER Madame [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F], à verser chacun à la Commune [Localité 15] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boyer-Roze, aux offres de droit.



***



Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés, déposées le 23 mars 2023 (constituant la réitération de leurs premières conclusions du 25 mai 2022), les consorts [F] demandent à la cour de :

A titre principal, à titre d'appel incident 

REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la Commune [Localité 15] ;

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a réduit les demandes des consorts [F] à la somme de 1.000.000 euros ;

FIXER le droit à indemnisation des héritiers de Monsieur [N] [F] à la somme de 1.112.379,13 euros ;

CONDAMNER en conséquence la Commune [Localité 15] à verser la somme de 139 047 euros à chacun des demandeurs soit à : 


Monsieur [F] [E] 

Monsieur [F] [T] 

Madame [F] [B] 

Monsieur [F] [Z] [N] 

Monsieur [F] [A] 

Monsieur [F] [M] [H] 

Monsieur [F] [X] [J] [O] 

Monsieur [F] [R] 


A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'argument tiré de l'irrecevabilité des demandes individuelles : 

CONDAMNER la Commune [Localité 15] à verser la somme de 1 112 379,13 euros à la succession de Monsieur [F] [N] 

A titre subsidiaire, 

REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la Commune [Localité 15] 

CONFIRMER purement et simplement le jugement dont appel 

En tout état de cause 

CONDAMNER la Commune [Localité 15] à verser à chacun des demandeurs la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNER la Commune [Localité 15] aux entiers dépens.



Les intimés font valoir que c'est la première fois que la Commune [Localité 15] soutient que leurs demandes indemnitaires seraient irrecevables du fait de l'absence de saisine de la Cour d'appel de renvoi après cassation. Ils précisent que, quand bien même le jugement de première instance aurait acquis l'autorité de la chose jugée, en aucun cas cette décision ne statue sur la demande d'indemnisation de la perte de plus-value. Ils ajoutent que l'impossibilité de procéder à la rétrocession et la nécessité d'indemniser la perte de plus-value ont été consacrées par un arrêt rendu par la Cour de cassation. Ils énoncent que leur qualité d'héritiers n'a jamais été contestée en presque 20 ans de procédure. 

Ils énoncent qu'est infondé l'argument de l'irrecevabilité de leurs demandes individuelles soulevé pour la première fois en cause d'appel et qu'ils sont en droit d'agir en raison de leur perte patrimoniale directe, d'autant plus que la succession a été réglée. En outre, s'applique, en l'espèce, l'article 1309 du Code civil qui dispose que « chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ». 

A titre subsidiaire, que si par l'impossible la Cour devait retenir l'argument tiré de l'irrecevabilité des demandes individuelles des consorts [F], il lui sera demandé de condamner la Commune [Localité 15] à indemniser la succession.



Selon les intimés, il est constant que l'action en rétrocession se prescrit par 30 ans et que cette action est une conséquence de l'impossibilité de rétrocéder le bien. Dès lors, selon eux, il est inconcevable que l'action relative à la plus-value puisse se prescrire avant l'action en rétrocession. Ils affirment, en outre, que le délai de prescription a été interrompu à plusieurs reprises du fait de la saisine de la juridiction de première instance, puis de la juridiction d'appel et enfin de la Cour de cassation.

Selon cette dernière, en tout état de cause, la prescription trentenaire a été interrompue en 2019 lorsqu'ils ont saisi le juge des référés afin de faire évaluer le bien en vue de l'action en rétrocession ou en indemnisation de la plus-value.

Par ailleurs, s'il est vrai que Monsieur [A] [F] n'était pas partie aux procédures diligentées en 2003, il n'en demeure pas moins qu'il a interrompu la prescription le 27 juin 2019, dans la mesure où il était partie à l'assignation en référé. 

Les intimés rappellent qu'il est de jurisprudence constante que la privation de propriété d'un bien, sans lui donner l'affectation prévue et sans justifier d'une raison légitime résultant de l'utilité publique, constitue une charge excessive ouvrant droit à indemnisation. Or, en l'espèce, c'est bien le cas puisque le bien exproprié a été conservé dans le patrimoine de l'autorité expropriante pendant plus de 28 ans et que ce dernier n'a pas reçu la destination prévue dans le délai de 5 ans. Contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, le tribunal a caractérisé plusieurs éléments justifiant l'impossibilité de rétrocession. 

Chacun des intimés est donc fondé à demander la condamnation de la Commune [Localité 15] à lui verser 139 047 euros en qualité d'héritier de feu Monsieur [N] [F], soit 1 112 379,13 euros au total.



***



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.





Sur la recevabilité de l'action initiée personnellement par les intimés :





Le tribunal a condamné la commune [Localité 15] à payer individuellement à Mme [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F], la somme de 125.000,00 euros à titre d` indemnité sur la plus-value, procédant ainsi à un partage de succession dont il n'était pas saisi.



L'appelante soutient que les demandes individuelles des intimés sont irrecevables car ils ne peuvent se prévaloir chacun d'un préjudice personnel propre à chacun, impliquant la mise en jeu des principes de la responsabilité civile. Les demandeurs ne pouvaient agir qu'au nom de l'indivision successorale qui les réunit selon les dispositions de l'article 815-2 du code civil s'agissant d'une indemnisation à caractère patrimonial, sans pouvoir agir individuellement en paiement à chacun d'une indemnité déterminée. Aucun élément n'établit d'ailleurs qu'ils sont exhaustivement les ayants droits du défunt. Il n'appartenait aucunement au tribunal judiciaire de procéder au calcul d'un préjudice global pour procéder ensuite à sa liquidation en autant de part qu'il y avait de demandeurs dès lors que l'indemnisation ne pouvait être sollicitée que solidairement par les Consorts [F].



En réplique, les intimés font valoir qu'ils sont en droit d'agir en raison de leur perte patrimoniale directe, d'autant plus que la succession de Monsieur [F] [N] a été réglée. De plus, s'agissant d'une créance de Monsieur [F] [N] sur la Commune [Localité 15], les dispositions de l'article 1309 du code civil selon lesquelles « Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune » s'appliquent au cas d'espèce. A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait retenir l'argument tiré de l'irrecevabilité des demandes individuelles des consorts [F], il lui sera demandé de condamner la commune [Localité 15] à verser la somme de 1.112.379,13 euros à la succession de Monsieur [F] [N].



Sur ce,



L'article 32 du code de procédure civile prescrit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Selon l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



Les premiers juges ont répondu conformément à la saisine puisque l'acte introductif d'instance a été délivré à la requête personnelle de huit demandeurs :

. Monsieur [E] [F],

. Monsieur [T] [F],

. Madame [B] [F], épouse [S],

. Monsieur [Z] [F],

. Monsieur [A] [F],

. Monsieur [M] [F],

. Monsieur [X] [F],

. Monsieur [R] [F].



Le dispositif de l'assignation tend d'ailleurs à la condamnation de la commune [Localité 15] à « verser à chacun des demandeurs la somme de 139.047,00 euros. »



Ainsi, la cause de l'irrecevabilité de l'action personnelle des demandeurs n'avait pas disparu au moment du jugement.



En conséquence, le jugement querellé doit être infirmé en ce qu'il a alloué à tort à chacun des demandeurs une somme globale divisée en parts égales revenant à l'indivision successorale de Feu [N] [F], décédé le 19 septembre 1999.



Toutefois, les termes de l'acte introductif d'instance et la chronologie des procédures judiciaires antérieures établissent que les demandeurs agissaient bien en qualité d'héritiers et d'ayants-droits de la succession de [N] [F]. 



Les intimés justifient désormais de leur qualité à agir en vertu de l'acte de notoriété dressé le 17 février 2000 (Pièce N° 7 des intimés).



Cette fin de non-recevoir sera écartée.



Sur la prescription de l'action en paiement de l'indemnité :



Le tribunal a considéré que l'action en indemnisation de la plus-value n'est définie par aucun texte de droit national, ni son régime de prescription. Il en déduit que le délai de prescription trentenaire, non contesté par les parties, doit être calculé à compter de l'expiration du délai donné à l'expropriant pour se conformer à la déclaration d`utilité publique de sorte que l'assignation délivrée le 2 décembre 2020 est recevable.



La commune [Localité 15] plaide qu'en l'absence de dispositions particulières, les dispositions de l'article 2224 du code civil trouvent nécessairement à s'appliquer à l'introduction d'une action tendant à l'indemnisation de la perte de plus-value. Un tel recours qui ne saurait être confondu avec l'action en reconnaissance du droit à rétrocession, devait nécessairement obéir au régime de la prescription quinquennale de droit commun, faute par l'action ainsi introduite de se confondre avec celle prévue par l'article L. 421-1 du code de l'expropriation. Le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les dispositions du jugement du 22 avril 2005 qui a reconnu un droit de rétrocession aux Consorts [F], ont acquis un caractère définitif, soit au terme de l'expiration du délai de saisine de la Cour d'appel de renvoi après cassation, dont l'écoulement a entrainé la forclusion du droit de saisir cette cour et a rendu irrévocable le jugement de première instance. Les causes d'interruption invoquées par les consorts [F] sont à cet égard radicalement impuissantes à mettre obstacle à la fin de non-recevoir dès lors que ces derniers invoquent l'existence d'une prescription par trente ans là où le régime de la prescription quinquennale trouvait à s'appliquer.



En réplique, les intimés affirment que l'action en rétrocession prévue par l'article L. 12-6 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique se prescrit par 30 ans. Il est tout aussi constant que l'action en indemnisation de la perte de plus-value est une conséquence de l'impossibilité de rétrocéder le bien. Dès lors, il est inconcevable que l'action relative à la plus-value puisse se prescrire avant l'action en rétrocession. Le délai de prescription de 30 ans en matière d'indemnisation de la plus-value est d'ailleurs repris unanimement par la jurisprudence, et notamment dans l'arrêt du 19 mars 2020 cité par la partie adverse.

Ils soutiennent que le délai trentenaire de prescription a été interrompu par la saisine du tribunal de grande instance en 2003, puis la cour d'appel en 2007, avant de saisir la Cour de cassation en 2008. 



Ceci étant exposé,



L'action en rétrocession se prescrivait par trente ans en vertu de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation applicable à la cause.



Selon cet article, en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015, abrogé par l'Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre Ier du code rural.

Lorsque ces terrains sont rétrocédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition. L'estimation de leur valeur de vente se fera suivant les mêmes normes que pour les expropriations.

Ils doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit à l'amiable, soit par décision de justice, passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu des articles L. 13-10 et L. 13-11 et qui resteraient disponibles après exécution des travaux.



Enfin, l'article 1034 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2008, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.



En l'espèce, par jugement du 22 avril 2005, le tribunal de grande instance de Saint Pierre a ordonné la rétrocession du terrain. 



L'arrêt infirmatif de la cour d'appel de céans, en date du 23 février 2007, a été annulé dans toutes ses dispositions, par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2008.



Par cette décision, le jugement du 22 avril 2005 a repris toute sa force exécutoire.



L'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi dans le délai de quatre mois a rendu définitif le droit à rétrocession de l'indivision successorale [F] à partir du 24 mars 2009, quatre mois après la date d'apposition de la formule exécutoire de l'arrêt du 19 novembre 2008.



A cette date, l'action relative au droit à rétrocession était éteinte puisqu'il était reconnu définitivement en faveur des consorts [F] par la Cour de cassation.



L'action en liquidation du préjudice consécutif à la privation d'une plus-value engendrée par le bien exproprié est donc une action personnelle distincte de l'action en rétrocession, régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008.



Or, les héritiers de [N] [F] savaient dès la fin du mois de novembre 2008 qu'était reconnu définitivement leur droit à indemnisation du préjudice consécutif à l'impossibilité de rétrocession.



Ils auraient donc dû agir au plus tard cinq ans après la fin du délai ouvert pour saisir la cour d'appel de renvoi, soit au plus tard le 24 mars 2014.



En saisissant le tribunal judiciaire par assignation délivrée le 2 décembre 2020 aux fins de liquidation du préjudice subi, l'action des héritiers de Feu [N] [F] était donc prescrite, 

 

L'éventuelle interruption du délai par l'effet de l'action en référé expertise initiée par citation du 27 juin 2019, tel que cela ressort du rappel de la mission de l'expert (Pièce N° 6 ' Page 5) n'a pas pu produire d'effet puisqu'à cette date, le délai pour agir était déjà expiré.



L'action des héritiers de Feu [N] [F] est donc irrecevable.



Sur les autres demandes :



Les premiers juges ont condamné la commune [Localité 15] aux dépens et au paiement de la somme de 250,00 euros à chacun des intimés.



Ceux-ci succombant en toutes leurs prétentions supporteront les dépens de l'appel et de première instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, ainsi que les frais irrépétibles de la Commune [Localité 15].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

 

INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



DECLARE IRRECEVABLE la demande principale de chacun des intimés agissant personnellement ;



ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des intimés, en qualité d'indivisaires de la succession ;



DECLARE RECEVABLE la demande subsidiaire formée par les indivisaires de la succession de Feu [N] [F] ;



DECLARE PRESCRITE l'action en liquidation du préjudice subi par les indivisaires de la succession de Feu [N] [F] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [B] [F], épouse [S], Monsieur [Z] [F], Monsieur [A] [F], Monsieur [M] [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [R] [F] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;



CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [B] [F], épouse [S], Monsieur [Z] [F], Monsieur [A] [F], Monsieur [M] [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [R] [F] à payer à la Commune [Localité 15] une indemnité de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT





SIGNE
Texte intégral
ARRÊT N°2024/306

PC





R.G : 21/02035 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUMM 





Commune COMMUNE [Localité 15]





C/

CONSORTS [F]









RG 1ERE INSTANCE : 20/03260 











COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE REUNION en date du 03 SEPTEMBRE 2021 RG n° 20/03260 suivant déclaration d'appel en date du 01 DECEMBRE 2021





APPELANTE :



COMMUNE [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



INTIMES :



Monsieur [E] [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentant : Me Guillaume ALBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Monsieur [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentant : Me Guillaume ALBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [B] [F] épouse [S]

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représentant : Me Guillaume ALBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Monsieur [Z] [N] [F]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Représentant : Me Guillaume ALBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Monsieur [A] [F]

[Adresse 12]

[Localité 15]

Représentant : Me Guillaume ALBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Monsieur [M] [H] [F]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentant : Me Guillaume ALBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Monsieur [X] [J] [O] [F]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentant : Me Guillaume ALBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Monsieur [R] [F]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentant : Me Guillaume ALBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





CLOTURE LE : 9 novembre 2023





DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024 devant la cour composée de :



Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère



Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.





A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Septembre 2024. 





Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE



ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Septembre 2024. 



* * *



LA COUR



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [N] [F] était propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée BW [Cadastre 10] située [Localité 15]. Par la suite, cette parcelle a été divisée en deux portions cadastrées BW [Cadastre 5] et BW [Cadastre 4]. 



Par ordonnance du 2 février 1990, publiée le 4 mai 1990, le juge de l'expropriation a, sur la base d'une déclaration d'utilité publique, exproprié au profit de la commune [Localité 15], la parcelle BW [Cadastre 5], dans le cadre de l'aménagement de la ZAC [Localité 16].



Décédé le 19 septembre 1999, sept des enfants de Monsieur [N] [F] ont, par exploit du 12 décembre 2003, sollicité la rétrocession de la parcelle. 



Par jugement du 22 avril 2005, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a constaté qu'en l'absence de tout aménagement, le terrain exproprié n'avait pas reçu l'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique du 16 juin 1989 modifiée, que l'opération envisagée par la première déclaration d'utilité publique n'ayant, treize ans plus tard, toujours pas concerné la parcelle litigieuse et que l'équilibre à ménager entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs du droit de propriété est rompu, les consorts [F] ayant été par le fait même de l'expropriation privés de l'incontestable plus-value générée par le bien en cause, que la déclaration d'utilité publique du 7 août 1998 était intervenue plus de neuf ans après la première alors que les droits à rétrocession des héritiers [F] étaient acquis pour eux depuis quatre ans, ordonnant la rétrocession du terrain aux conditions prévues par la loi.



Par arrêt infirmatif du 23 février 2007, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a considéré que l'existence d'une nouvelle déclaration d'utilité publique en cours de validité, faisait obstacle à toute rétrocession, et que, par conséquent, la question du rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché et les moyens mis en 'uvre, ainsi que la question de l'équilibre à ménager entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux était sans incidence, déboutant les héritiers [F] de toutes leurs demandes.



Par arrêt du 19 novembre 2008, la Cour de cassation a cassé cette décision, au motif que la Cour d'appel aurait dû rechercher si les consorts [F] n'avaient pas été indûment privés d'une plus-value engendrée par le bien exproprié et n'avaient pas, en conséquence, subi une charge excessive du fait de l'expropriation. L'affaire n'a pas été remise au rôle de la Cour d'appel de Saint-Denis.



Par ordonnance de référé du 21 aout 2019, Monsieur [D] [Y], expert inscrit à la Cour d'appel, a été désigné aux fins d'évaluation des parcelles BW [Cadastre 5] et BW [Cadastre 4]. Cet expert a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2020.



Par acte d'huissier du 2 décembre 2020, Madame [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F] ont fait assigner la commune [Localité 15] aux fins d'obtenir une indemnité.



Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes : 



DEBOUTE la COMMUNE [Localité 15] de la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription ;

DECLARE recevable l'assignation des consorts [F] ;

CONDAMNE la COMMUNE [Localité 15] à payer à Madame [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F], la somme de 1 000 000 euros à titre d'indemnité sur la plus-value, soit la somme de 125 000 euros chacun,

CONDAMNE la COMMUNE [Localité 15] à payer à Madame [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F], chacun, la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la COMMUNE [Localité 15] aux dépens ainsi qu'aux frais de l'expertise judiciaire.



Par déclaration du 1er décembre 2021, la commune [Localité 15] a interjeté appel du jugement précité.



L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 6 avril 2022.



Le 28 février 2022, la COMMUNE [Localité 15] a déposé ses premières conclusions.



Les consorts [F] ont déclaré avoir remis leurs premières conclusions le 25 mai 2022. Ils ont réitérées le dépôt par RPVA le 23 mars 2023. Celles-ci ont été déclarées recevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2023.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.





PRETENTIONS ET MOYENS



Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appelant déposées le 12 avril 2023, la COMMUNE [Localité 15] demande à la cour de :

DÉCLARER la Commune [Localité 15] recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit

DIRE ET JUGER que la formation de la Cour d'appel compétente pour connaitre de l'appel du jugement du Tribunal judiciaire de Saint Pierre est une Chambre civile de droit commun statuant selon la procédure d'appel ordinaire et non pas la chambre de l'expropriation devant laquelle est actuellement enrôlée l'affaire ;

INFIRMER le jugement du 3 septembre 2021 en toutes ses dispositions,

ET STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARER IRRECEVABLES Madame [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F] en leur action et à tout le moins en leurs demandes ;

SUBSIDIAIREMENT, LES Y DÉCLARER MAL FONDÉS ET LES EN DÉBOUTER ;

CONDAMNER Madame [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F], à verser chacun à la Commune [Localité 15] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F], aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boyer-Roze, aux offres de droit.



***



Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés, déposées le 23 mars 2023 (constituant la réitération de leurs premières conclusions du 25 mai 2022), les consorts [F] demandent à la cour de :

A titre principal, à titre d'appel incident 

REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la Commune [Localité 15] ;

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a réduit les demandes des consorts [F] à la somme de 1.000.000 euros ;

FIXER le droit à indemnisation des héritiers de Monsieur [N] [F] à la somme de 1.112.379,13 euros ;

CONDAMNER en conséquence la Commune [Localité 15] à verser la somme de 139 047 euros à chacun des demandeurs soit à : 


Monsieur [F] [E] 

Monsieur [F] [T] 

Madame [F] [B] 

Monsieur [F] [Z] [N] 

Monsieur [F] [A] 

Monsieur [F] [M] [H] 

Monsieur [F] [X] [J] [O] 

Monsieur [F] [R] 


A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'argument tiré de l'irrecevabilité des demandes individuelles : 

CONDAMNER la Commune [Localité 15] à verser la somme de 1 112 379,13 euros à la succession de Monsieur [F] [N] 

A titre subsidiaire, 

REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la Commune [Localité 15] 

CONFIRMER purement et simplement le jugement dont appel 

En tout état de cause 

CONDAMNER la Commune [Localité 15] à verser à chacun des demandeurs la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNER la Commune [Localité 15] aux entiers dépens.



Les intimés font valoir que c'est la première fois que la Commune [Localité 15] soutient que leurs demandes indemnitaires seraient irrecevables du fait de l'absence de saisine de la Cour d'appel de renvoi après cassation. Ils précisent que, quand bien même le jugement de première instance aurait acquis l'autorité de la chose jugée, en aucun cas cette décision ne statue sur la demande d'indemnisation de la perte de plus-value. Ils ajoutent que l'impossibilité de procéder à la rétrocession et la nécessité d'indemniser la perte de plus-value ont été consacrées par un arrêt rendu par la Cour de cassation. Ils énoncent que leur qualité d'héritiers n'a jamais été contestée en presque 20 ans de procédure. 

Ils énoncent qu'est infondé l'argument de l'irrecevabilité de leurs demandes individuelles soulevé pour la première fois en cause d'appel et qu'ils sont en droit d'agir en raison de leur perte patrimoniale directe, d'autant plus que la succession a été réglée. En outre, s'applique, en l'espèce, l'article 1309 du Code civil qui dispose que « chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ». 

A titre subsidiaire, que si par l'impossible la Cour devait retenir l'argument tiré de l'irrecevabilité des demandes individuelles des consorts [F], il lui sera demandé de condamner la Commune [Localité 15] à indemniser la succession.



Selon les intimés, il est constant que l'action en rétrocession se prescrit par 30 ans et que cette action est une conséquence de l'impossibilité de rétrocéder le bien. Dès lors, selon eux, il est inconcevable que l'action relative à la plus-value puisse se prescrire avant l'action en rétrocession. Ils affirment, en outre, que le délai de prescription a été interrompu à plusieurs reprises du fait de la saisine de la juridiction de première instance, puis de la juridiction d'appel et enfin de la Cour de cassation.

Selon cette dernière, en tout état de cause, la prescription trentenaire a été interrompue en 2019 lorsqu'ils ont saisi le juge des référés afin de faire évaluer le bien en vue de l'action en rétrocession ou en indemnisation de la plus-value.

Par ailleurs, s'il est vrai que Monsieur [A] [F] n'était pas partie aux procédures diligentées en 2003, il n'en demeure pas moins qu'il a interrompu la prescription le 27 juin 2019, dans la mesure où il était partie à l'assignation en référé. 

Les intimés rappellent qu'il est de jurisprudence constante que la privation de propriété d'un bien, sans lui donner l'affectation prévue et sans justifier d'une raison légitime résultant de l'utilité publique, constitue une charge excessive ouvrant droit à indemnisation. Or, en l'espèce, c'est bien le cas puisque le bien exproprié a été conservé dans le patrimoine de l'autorité expropriante pendant plus de 28 ans et que ce dernier n'a pas reçu la destination prévue dans le délai de 5 ans. Contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, le tribunal a caractérisé plusieurs éléments justifiant l'impossibilité de rétrocession. 

Chacun des intimés est donc fondé à demander la condamnation de la Commune [Localité 15] à lui verser 139 047 euros en qualité d'héritier de feu Monsieur [N] [F], soit 1 112 379,13 euros au total.



***



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS



A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.





Sur la recevabilité de l'action initiée personnellement par les intimés :





Le tribunal a condamné la commune [Localité 15] à payer individuellement à Mme [V] [B] [F] et Messieurs [T], [A], [E], [R], [X], [Z] et [M] [H] [F], la somme de 125.000,00 euros à titre d` indemnité sur la plus-value, procédant ainsi à un partage de succession dont il n'était pas saisi.



L'appelante soutient que les demandes individuelles des intimés sont irrecevables car ils ne peuvent se prévaloir chacun d'un préjudice personnel propre à chacun, impliquant la mise en jeu des principes de la responsabilité civile. Les demandeurs ne pouvaient agir qu'au nom de l'indivision successorale qui les réunit selon les dispositions de l'article 815-2 du code civil s'agissant d'une indemnisation à caractère patrimonial, sans pouvoir agir individuellement en paiement à chacun d'une indemnité déterminée. Aucun élément n'établit d'ailleurs qu'ils sont exhaustivement les ayants droits du défunt. Il n'appartenait aucunement au tribunal judiciaire de procéder au calcul d'un préjudice global pour procéder ensuite à sa liquidation en autant de part qu'il y avait de demandeurs dès lors que l'indemnisation ne pouvait être sollicitée que solidairement par les Consorts [F].



En réplique, les intimés font valoir qu'ils sont en droit d'agir en raison de leur perte patrimoniale directe, d'autant plus que la succession de Monsieur [F] [N] a été réglée. De plus, s'agissant d'une créance de Monsieur [F] [N] sur la Commune [Localité 15], les dispositions de l'article 1309 du code civil selon lesquelles « Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune » s'appliquent au cas d'espèce. A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait retenir l'argument tiré de l'irrecevabilité des demandes individuelles des consorts [F], il lui sera demandé de condamner la commune [Localité 15] à verser la somme de 1.112.379,13 euros à la succession de Monsieur [F] [N].



Sur ce,



L'article 32 du code de procédure civile prescrit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Selon l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



Les premiers juges ont répondu conformément à la saisine puisque l'acte introductif d'instance a été délivré à la requête personnelle de huit demandeurs :

. Monsieur [E] [F],

. Monsieur [T] [F],

. Madame [B] [F], épouse [S],

. Monsieur [Z] [F],

. Monsieur [A] [F],

. Monsieur [M] [F],

. Monsieur [X] [F],

. Monsieur [R] [F].



Le dispositif de l'assignation tend d'ailleurs à la condamnation de la commune [Localité 15] à « verser à chacun des demandeurs la somme de 139.047,00 euros. »



Ainsi, la cause de l'irrecevabilité de l'action personnelle des demandeurs n'avait pas disparu au moment du jugement.



En conséquence, le jugement querellé doit être infirmé en ce qu'il a alloué à tort à chacun des demandeurs une somme globale divisée en parts égales revenant à l'indivision successorale de Feu [N] [F], décédé le 19 septembre 1999.



Toutefois, les termes de l'acte introductif d'instance et la chronologie des procédures judiciaires antérieures établissent que les demandeurs agissaient bien en qualité d'héritiers et d'ayants-droits de la succession de [N] [F]. 



Les intimés justifient désormais de leur qualité à agir en vertu de l'acte de notoriété dressé le 17 février 2000 (Pièce N° 7 des intimés).



Cette fin de non-recevoir sera écartée.



Sur la prescription de l'action en paiement de l'indemnité :



Le tribunal a considéré que l'action en indemnisation de la plus-value n'est définie par aucun texte de droit national, ni son régime de prescription. Il en déduit que le délai de prescription trentenaire, non contesté par les parties, doit être calculé à compter de l'expiration du délai donné à l'expropriant pour se conformer à la déclaration d`utilité publique de sorte que l'assignation délivrée le 2 décembre 2020 est recevable.



La commune [Localité 15] plaide qu'en l'absence de dispositions particulières, les dispositions de l'article 2224 du code civil trouvent nécessairement à s'appliquer à l'introduction d'une action tendant à l'indemnisation de la perte de plus-value. Un tel recours qui ne saurait être confondu avec l'action en reconnaissance du droit à rétrocession, devait nécessairement obéir au régime de la prescription quinquennale de droit commun, faute par l'action ainsi introduite de se confondre avec celle prévue par l'article L. 421-1 du code de l'expropriation. Le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les dispositions du jugement du 22 avril 2005 qui a reconnu un droit de rétrocession aux Consorts [F], ont acquis un caractère définitif, soit au terme de l'expiration du délai de saisine de la Cour d'appel de renvoi après cassation, dont l'écoulement a entrainé la forclusion du droit de saisir cette cour et a rendu irrévocable le jugement de première instance. Les causes d'interruption invoquées par les consorts [F] sont à cet égard radicalement impuissantes à mettre obstacle à la fin de non-recevoir dès lors que ces derniers invoquent l'existence d'une prescription par trente ans là où le régime de la prescription quinquennale trouvait à s'appliquer.



En réplique, les intimés affirment que l'action en rétrocession prévue par l'article L. 12-6 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique se prescrit par 30 ans. Il est tout aussi constant que l'action en indemnisation de la perte de plus-value est une conséquence de l'impossibilité de rétrocéder le bien. Dès lors, il est inconcevable que l'action relative à la plus-value puisse se prescrire avant l'action en rétrocession. Le délai de prescription de 30 ans en matière d'indemnisation de la plus-value est d'ailleurs repris unanimement par la jurisprudence, et notamment dans l'arrêt du 19 mars 2020 cité par la partie adverse.

Ils soutiennent que le délai trentenaire de prescription a été interrompu par la saisine du tribunal de grande instance en 2003, puis la cour d'appel en 2007, avant de saisir la Cour de cassation en 2008. 



Ceci étant exposé,



L'action en rétrocession se prescrivait par trente ans en vertu de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation applicable à la cause.



Selon cet article, en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015, abrogé par l'Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre Ier du code rural.

Lorsque ces terrains sont rétrocédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition. L'estimation de leur valeur de vente se fera suivant les mêmes normes que pour les expropriations.

Ils doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit à l'amiable, soit par décision de justice, passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu des articles L. 13-10 et L. 13-11 et qui resteraient disponibles après exécution des travaux.



Enfin, l'article 1034 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2008, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.



En l'espèce, par jugement du 22 avril 2005, le tribunal de grande instance de Saint Pierre a ordonné la rétrocession du terrain. 



L'arrêt infirmatif de la cour d'appel de céans, en date du 23 février 2007, a été annulé dans toutes ses dispositions, par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2008.



Par cette décision, le jugement du 22 avril 2005 a repris toute sa force exécutoire.



L'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi dans le délai de quatre mois a rendu définitif le droit à rétrocession de l'indivision successorale [F] à partir du 24 mars 2009, quatre mois après la date d'apposition de la formule exécutoire de l'arrêt du 19 novembre 2008.



A cette date, l'action relative au droit à rétrocession était éteinte puisqu'il était reconnu définitivement en faveur des consorts [F] par la Cour de cassation.



L'action en liquidation du préjudice consécutif à la privation d'une plus-value engendrée par le bien exproprié est donc une action personnelle distincte de l'action en rétrocession, régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008.



Or, les héritiers de [N] [F] savaient dès la fin du mois de novembre 2008 qu'était reconnu définitivement leur droit à indemnisation du préjudice consécutif à l'impossibilité de rétrocession.



Ils auraient donc dû agir au plus tard cinq ans après la fin du délai ouvert pour saisir la cour d'appel de renvoi, soit au plus tard le 24 mars 2014.



En saisissant le tribunal judiciaire par assignation délivrée le 2 décembre 2020 aux fins de liquidation du préjudice subi, l'action des héritiers de Feu [N] [F] était donc prescrite, 

 

L'éventuelle interruption du délai par l'effet de l'action en référé expertise initiée par citation du 27 juin 2019, tel que cela ressort du rappel de la mission de l'expert (Pièce N° 6 ' Page 5) n'a pas pu produire d'effet puisqu'à cette date, le délai pour agir était déjà expiré.



L'action des héritiers de Feu [N] [F] est donc irrecevable.



Sur les autres demandes :



Les premiers juges ont condamné la commune [Localité 15] aux dépens et au paiement de la somme de 250,00 euros à chacun des intimés.



Ceux-ci succombant en toutes leurs prétentions supporteront les dépens de l'appel et de première instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, ainsi que les frais irrépétibles de la Commune [Localité 15].



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

 

INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



DECLARE IRRECEVABLE la demande principale de chacun des intimés agissant personnellement ;



ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des intimés, en qualité d'indivisaires de la succession ;



DECLARE RECEVABLE la demande subsidiaire formée par les indivisaires de la succession de Feu [N] [F] ;



DECLARE PRESCRITE l'action en liquidation du préjudice subi par les indivisaires de la succession de Feu [N] [F] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [B] [F], épouse [S], Monsieur [Z] [F], Monsieur [A] [F], Monsieur [M] [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [R] [F] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;



CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F], Monsieur [T] [F], Madame [B] [F], épouse [S], Monsieur [Z] [F], Monsieur [A] [F], Monsieur [M] [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [R] [F] à payer à la Commune [Localité 15] une indemnité de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT





SIGNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L421-1, code de procedure civile 1034, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L12-6, code civil 1309, code civil 815-2, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-21T22:00:00.000Z.