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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10746

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, n° 23-18.017

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 2318017 à N 2318020, Q 2318022 à B 2318033 sont joints.
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne les salariés demandeurs aux pourvois et la Fédération générale des transports et de l'environnement aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CL6
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 18 septembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. FLORES, conseiller le plus ancien 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10746 F
 
 
 Pourvois n°
 J 23-18.017
 K 23-18.018
 M 23-18.019
 N 23-18.020
 Q 23-18.022
 R 23-18.023
 S 23-18.024
 T 23-18.025
 U 23-18.026
 V 23-18.027
 W 23-18.028
 X 23-18.029
 Y 23-18.030
 Z 23-18.031
 A 23-18.032
 B 23-18.033 JONCTION
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
 
 1°/ M. [S] [R], domicilié [Adresse 14],
 
 2°/ M. [OX] [A], domicilié [Adresse 17],
 
 3°/ M. [X] [U], domicilié [Adresse 4],
 
 4°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 2],
 
 5°/ M. [G] [SE], domicilié [Adresse 6],
 
 6°/ M. [D] [F], domicilié [Adresse 3],
 
 7°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 1],
 
 8°/ M. [UL] [J], domicilié [Adresse 11],
 
 9°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 12],
 
 10°/ M. [YA] [Y], domicilié [Adresse 13],
 
 11°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 19],
 
 12°/ M. [OX] [M], domicilié [Adresse 7],
 
 13°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 18],
 
 14°/ M. [C] [L], domicilié [Adresse 16],
 
 15°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 10],
 
 16°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 5],
 
 17°/ la Fédération générale des transports et de l'environnement, dont le siège est [Adresse 9],
 
 ont formé respectivement les pourvois n° J 23-18.017, K 23-18.018, M 23-18.019, N 23-18.020, Q 23-18.022, R 23-18.023, S 23-18.024, T 23-18.025, U 23-18.026, V 23-18.027, W 23-18.028, X 23-18.029, Y 23-18.030, Z 23-18.031, A 23-18.032 et B 23-18.033 contre seize arrêts rendus le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant :
 
 1°/ à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],
 
 2°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [R], [A], [U], [K], [SE], [F], [B], [J], [P], [Y], [H], [M], [V], [L], [N], [E] et de la Fédération générale des transports et de l'environnement, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Transavia France et Air France, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-3 et L. 431-7, alinéa 2, du code de l'organisation judicaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 2318017 à N 2318020, Q 2318022 à B 2318033 sont joints.
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne les salariés demandeurs aux pourvois et la Fédération générale des transports et de l'environnement aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.

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Mise à jour de la source le 2024-09-22T17:31:15.220Z.