Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 11 septembre 2024, n° 20/01250
Exposé du litige
**************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [W] a été hospitalisé du 26 novembre au 6 décembre 1980 au CHU de [Localité 5], afin de bénéficier d’une intervention chirurgicale pour la mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite. Au cours de cette opération, il a reçu la transfusion de 4 concentrés de globules rouges et de 2 plasmas frais congelés. Du 4 au 14 avril 1989 Monsieur [T] [W] a de nouveau été hospitalisé au sein du CHU de [Localité 5] pour la réalisation d’une intervention de descellement de prothèse, au cours de laquelle il a reçu la transfusion d’un concentré de globules rouges et d’un plasma frais congelé. Il a été découvert porteur du virus de l’hépatite C (VHC, ci-après) en 1992. Imputant sa contamination aux produits sanguins reçus, Monsieur [T] [W] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable sur le fondement de l’article L 1221-14 du code de la santé publique. Il ressort de l’enquête transfusionnelle réalisée par l’Etablissement français du sang (EFS, ci-après) qu’aucun des donneurs à l’origine des produits sanguins transfusés n’ont pu être identifiés faute d’archives. Par décision du 24 mai 2018, l’ONIAM a diligenté une expertise amiable en désignant les Docteurs [I] et [U]. Les experts ont déposé leur rapport en août 2018, retenant un haut degré d’imputabilité d’une transfusion sanguine à l’origine d’une contamination par le VHC. Monsieur [T] [W] est décédé le [Date décès 2] 2019. Par décision amiable du 5 juillet 2019, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [T] [W] et a indemnisé les ayants droit de Monsieur [W] à titre successoral à hauteur de 65.457,60 euros. L’ONIAM a également indemnisé les proches de Monsieur [T] [W], en leur qualité de victimes indirectes, au terme de trois protocoles d’indemnisation transactionnelle partielle, à hauteur de 6.000 euros pour Madame [G] [W], de 2.000 euros pour Madame [K] [V] et de 2.000 euros pour Monsieur [J] [W]. Au terme de deux protocoles d’indemnisation transactionnelle définitive en date du 8 avril 2021, l’ONIAM a procédé à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] à titre successoral et à titre définitif, pour un montant total de 83.333,09 euros. L’ONIAM a émis à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur du centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de [Localité 5], les titres suivants : - Le titre n°2019-1987 le 3 octobre 2019 pour un montant de 65.457,60 € ; - Le titre n°2019-1988 le 3 octobre 2019 pour un montant de 6.000 € ; - Le titre n°2019-1986 le 3 octobre 2019 pour un montant de 2.000 € ; - Le titre n°2019-2040 le 4 octobre 2019 pour un montant de 2.000 € ; - Le titre n°2021-798 le 27 avril 2021 pour un montant de 83.333,09 €. Par exploit d’huissier du 31 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM aux fins d’annulation des titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986 et n°2019-2040. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/01250. Par exploit d’huissier du 28 juin 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM aux fins d’annulation du titre n°2021-798. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/06357. Par une ordonnance rendue le 15 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le numéro unique RG 20/01250. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de : A titre principal, - DECLARER l’ONIAM irrecevable à émettre les titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et n°2021-798 d’un montant global de 158.790,69 euros ; - DECLARER la CPAM de [Localité 4] irrecevable en son action introduite à son encontre, Par conséquent, - ANNULER les titres exécutoires n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et n°2021-798 émis par l’ONIAM à son encontre d’un montant global de 158.790,69 euros ; - DECLARER irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les JUGER mal fondées, - ORDONNER la décharge de la somme de 158.790,69 euros à son profit, - DEBOUTER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, - JUGER que les titres exécutoires n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986 et n°2019-2040 émis par l’ONIAM sont entachés d’irrégularités de forme et de fond ; - JUGER que l’ONIAM ne démontre pas de créances certaines, liquides et exigibles ; - JUGER que l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] ne démontrent pas de l’existence ni du contenu du contrat d’assurance qui aurait été souscrit auprès d’elle ; - JUGER que l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] ne démontrent pas de la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenue de la contamination de Monsieur [T] [W] ; - JUGER que l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] ne démontrent pas du quantum des créances alléguées ; Par conséquent, - ANNULER les titres exécutoires n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et n°2021-798 émis par l’ONIAM à son encontre d’un montant global de 158.790,69 euros ; - DECLARER irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les JUGER mal fondées, - ORDONNER la décharge de la somme de 158.790,69 euros, - DEBOUTER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes injustifiées formées à son encontre, A titre plus subsidiaire, - DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 70.108,85 euros correspondant à la moitié des sommes qui auraient été versées par l’ONIAM aux consorts [W], dont à déduire la somme de 18.572,98 euros au titre de l’assistance tierce personne, - DEBOUTER la CPAM de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 26.404,74 euros correspondant à la moitié des sommes qui auraient été exposées au titre de la contamination de Monsieur [T] [W] par le virus de l’hépatite C, En toute hypothèse, - RATTACHER le sinistre à une année précise d’assurance, - DEBOUTER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée, - DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 (s’agissant de la somme de 75.457,60 euros) et, à compter du 28 juin 2021 (s’agissant de la somme de 83.333,09 euros) et, à défaut, FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - DEBOUTER la CPAM de [Localité 4] de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter « de la demande » et, à défaut, FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - CONDAMNER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON. Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait tout d’abord valoir que l’émission d’un titre exécutoire par l’ONIAM suppose, aux termes de l’article L 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique, que l’ONIAM démontre préalablement qu’il a bien indemnisé la victime de la transfusion sanguine. Or, en ne fournissant aucune preuve du paiement réalisé et en se contentant de produire le protocole d’indemnisation transactionnelle ainsi qu’une attestation de paiement, l’ONIAM ne fait que se constituer à lui-même une preuve, le paiement initial n’étant donc pas prouvé et les ordres n°1987, n°1988, n°1986, n°2040 et n°798 à recouvrer devant donc être annulés. La concluante expose que ses prétentions et ses moyens doivent être examinés dans l’ordre choisi par elle et non, comme le propose l’ONIAM, dans l’ordre retenu par le Conseil d’Etat. La société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’absence de subrogation de la CPAM de Charente-Maritime dans les droits de la victime subrogée au motif qu’elle ne démontre pas avoir effectivement exposé la somme de 52.809, 49 euros dont il sollicité le remboursement. La société AXA FRANCE IARD fait valoir plusieurs irrégularités formelles affectant les titres émis par l’ONIAM. Elle soutient que le titre exécutoire n°2040 ne mentionne pas précisément l’identité de l’émetteur du titre et ne comporte pas de signature. Elle reproche encore à l’ONIAM d’avoir omis d’indiquer les bases de liquidation de la créance réclamée concernant les titres n°1987, n°1988, n°1986, n°2040 et n°798. Elle ajoute que le fait d’avoir annexé aux titres litigieux le protocole transactionnel conclu avec Monsieur [T] [W] et ses ayants droit ne permet pas de remplir cette obligation. Elle précise que la liquidation du préjudice se fonde sur l’état de santé de la victime constaté médicalement, alors qu’aucune pièce médicale ne lui a été communiquée préalablement à l’émission des titres en cause. Elle reproche également à l’ONIAM de ne pas établir le bien-fondé de ses titres, l’ONIAM ne démontrant pas la responsabilité du CRTS de [Localité 5] dans la survenue de la contamination de Monsieur [T] [W] par le VHC puisqu’il n’est pas prouvé que sa contamination a eu une origine transfusionnelle, de même qu’il n’est ni démontré que le CRTS de [Localité 5] lui aurait fourni des produits sanguins, ni démontré que la contamination serait survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la demanderesse. Elle conteste le rapport d’expertise amiable en ce qu’il n’est assorti que de pièces relatives au diagnostic du VHC et à son traitement. Elle fait valoir que Monsieur [T] [W] a été exposé à des facteurs de risque de contamination par le VHC notamment un risque nosocomial en raison des multiples interventions chirurgicales antérieurement à la découverte de sa contamination par le VHC en 1992, telles qu’une ostéotomie par clou-plaque de la hanche droite réalisée le 1972 ou encore une chirurgie de la cataracte de l’œil droit et gauche réalisée en 1987. La société AXA FRANCE IARD reproche encore à l’ONIAM de ne produire aucune pièce qui permettrait d’apprécier l’étendue des préjudices subis par Monsieur [T] [W]. A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa garantie à l’égard de la CPAM de Charente Maritime et de l’ONIAM ne pourrait être engagée qu’à hauteur de 50% et ainsi au titre des seuls produits fournis par le CRTS de [Localité 5] en 1980. A titre plus subsidiaire, elle fait observer que le litige dont est saisi le tribunal doit être rattaché à une année précise d’assurance et qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels, faisant valoir un plafond de garantie fixé à 381.122,54 euros. Enfin, la société AXA FRANCE IARD sollicite que le point de départ des intérêts se situe à la date du jugement à intervenir, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, l’ONIAM sollicite du tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes d’annulation des titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et n°2021-798, - Constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires - Constater le bien-fondé de la créance de l’ONIAM objet des titres n°2019-1987, n°2019-1988, n° 2019-1986, n° 2019-2040 et n° 2021-798, - Constater la régularité formelle des titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et n°2021-798 qu’il a émis, Par conséquent, - Juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 158.790,69 euros au titre des indemnités qu’il a versées aux consorts [W]-[V], A TITRE SUBSIDIAIRE : - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 158.790,69 euros au titre des indemnités versées aux consorts [W]-[V], EN TOUTE HYPOTHESE : - Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes de limitation de garantie, - Condamner à titre reconventionnel la compagnie AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 (date de l’assignation en contestation des titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986 et n°2019-2040) sur la somme de 75.457,60 euros, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 1er février 2021. - Condamner à titre reconventionnel la compagnie AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 (date de l’assignation en contestation du titre n°2021-798) sur la somme de 83.333,09 euros, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 29 juin 2022, - Condamner à titre reconventionnel la compagnie AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 435,48 euros au titre des frais d’expertise amiable. - Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance. S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM fait valoir que Monsieur [T] [W] a reçu des transfusions de produits sanguins durant son hospitalisation au sein CHU de [Localité 5] entre le 26 novembre et le 6 décembre 1980 à l’occasion d’une intervention chirurgicale pour la mise en place d’une prothèse totale de hanche droite. Il fait valoir que l’enquête de l’EFS n’a pas permis d’innocenter les produits sanguins transfusés. Il maintient que la matérialité des transfusions est détaillée et confirmée par les experts amiables. Compte tenu de l’absence d’autres facteurs de risque de contamination relevée par l’expert, l’office soutient que la présomption d’imputabilité peut jouer et doit conduire à reconnaître l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [T] [W] par le VHC. Enfin, en ce qui concerne l’imputabilité de la fourniture des produits suspects à Monsieur [T] [W], l’ONIAM expose que cette preuve est rapportée par le moyen la fiche de groupe et de comptabilité établie par le CRTS de [Localité 5], ainsi que sur la fiche de test de comptabilité, qui établissent que l’ensemble des produits lui ayant été administrés ont été fournis par le CTS de [Localité 5], lequel était bien assuré par la société UAP, dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA FRANCE IARD, au titre de la police d’assurance n°3.8680.7443881 J. L’office soutient que la société AXA FRANCE IARD n’apporte aucun élément permettant de conclure que son plafond de garantie serait atteint. L’ONIAM fait également valoir que le quantum des préjudices retenu par l’ONIAM est fondé sur l’application de son référentiel publié sur son site à l’expertise médicale amiable à laquelle la demanderesse a eu accès. S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM maintient avoir indemnisé préalablement les consorts [W]-[V] et ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des protocoles signés avec les victimes. S’agissant de la signature de son titre, l’ONIAM produit l’exemplaire signé de son directeur des ressources, habilité à signer pour le compte du directeur de L’ONIAM. S’agissant de la signature du titre attaqué, l’ONIAM expose que l’absence de signature sur l’avis de sommes à payer n’est pas une condition essentielle de sa validité conformément aux dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il fait valoir que bien qu’il ne revête aucune signature, l’avis de sommes à payer comporte le prénom, le nom ainsi que la qualité de son ordonnateur, en la personne de Monsieur [A] [L], directeur de l’ONIAM. Il ajoute que ces mêmes informations sont portées sur le titre litigieux et que la signature qui y est apposée l’est dans le cadre d’une délégation de signature et non de compétence. A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l’ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de ses titres exécutoires si ceux-ci venaient à être annulés pour cause d’irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée. L’ONIAM sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 435,48 euros en remboursement des frais d’expertise engagés pour indemniser Monsieur [W]. Enfin, il fait savoir qu’il convient de faire remonter les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, date de l’assignation par la société AXA FRANCE IARD, avec anatocisme judiciaire. Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 24 février 2021, la CPAM de Charente Maritime sollicite du tribunal de : - La RECEVOIR en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, En conséquence, - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 52.809,49 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La CPAM expose que les sommes réclamées correspondent aux dépenses de santé exposées par elle pour le compte de la victime, selon attestation d’imputabilité jointe à ses écritures. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, sur l’ordre d’examen des moyens Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L’article 5 du code précité prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Dans un avis rendu le 28 juin 2023, la cour de cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre choisi par la société AXA FRANCE IARD, demanderesse. Sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime Aux termes de l’article 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale, qui appuie les prétentions d’une partie, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que les prestations d’assurance-maladie servies à Monsieur [T] [W] du fait de sa contamination par le VHC l’ont été par la CPAM de la Charente-Maritime. L’intervention volontaire principale de la CPAM de la Charente-Maritime devant le tribunal par voie de conclusions est donc recevable au regard des exigences des articles 325 et suivants du code de procédure civile car elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et son auteur a le droit d’agir relativement aux prétentions qu’il élève. Au demeurant, en vertu des articles L 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale le tiers payeur doit être appelé en cause pour toute décision allouant un préjudice au titre duquel des prestations sociales ont été versées à peine d’annulation de cette décision. Par conséquent, le tribunal déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime. Sur la recevabilité de l’ONIAM à émettre les titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et n°2021-798 i. Sur la question de la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ». La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer s’être acquitté de la somme totale de 158.790, 69 euros dont le recouvrement est recherché. Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats quatre attestations de paiement établies le 19 octobre 2020 concernant un montant de 65.457, 60 euros, de 6.000 euros, de 2.000 euros et de 2.000 euros ainsi qu’une attestation du 24 novembre 2021 concernant un montant de 83.333, 09 euros, toutes sommes dont il est déclaré qu’elles ont été servies aux consorts [W] (pièces n°14 et 24 en défense). Ces attestations émanent de l’Agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux paiements. Si la société AXA FRANCE IARD dénie toute crédibilité à cette attestation au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à lui-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à lui-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve. Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé Monsieur [T] [W] et ses ayants droit pour son préjudice à hauteur de 158.790, 69 euros. En conséquence, le moyen fondé sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Monsieur [T] [W] sera rejeté. Sur la question des irrégularités de forme des titres émis Sur la question de la signature du titre n°2019-2040 L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il est constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, — le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, — l’autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur. En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD expose qu’aucune signature ne figure sur l'avis de sommes à payer fourni en pièce en demande n°4, outre le fait qu'il n’est pas indiqué qui serait l'auteur du titre exécutoire émis, seuls les noms de l'ordonnateur et du comptable public étant indiqués. Quant à l'ONIAM, il ne conteste pas que l'avis de sommes à payer reçu par la société AXA FRANCE IARD n'a pas été signé, mais il fait valoir qu'il a régularisé la situation en produisant aux débats en pièce en défense n°45 un exemplaire signé de ce titre exécutoire, l'exemplaire ainsi produit étant signé du Directeur des Ressources, Monsieur [U] [X], et ce par délégation de son Directeur, Monsieur [A] [L]. Sur ce, le tribunal observe que, si « l'avis de sommes à payer » reçu par la société AXA FRANCE IARD indique, en qualité d'ordonnateur, la personne du Directeur de l'ONIAM, ce document n'est effectivement pas signé. Le tribunal constate également que l'ONIAM verse aux débats « l'ordre à recouvrer exécutoire » (pièce n°45 en défense), lequel reprend les grandes mentions figurant déjà dans « l'avis de sommes à payer » mais y ajoute le tampon du véritable signataire de cet ordre, à savoir le Directeur des Ressources Monsieur [X], la signature de celui-ci, et la mention « pour le directeur et par délégation » juste sur le côté de cette signature. La question qui se pose consiste à savoir si le fait que l'ampliatif du titre de recette (le document intitulé « avis de sommes à payer ») envoyé à l'assureur mentionne comme ordonnateur le Directeur de l'ONIAM, alors que le véritable auteur de la décision administrative qu'est le titre de recette est le Directeur de Ressources de l'ONIAM, doit conduire à annuler le titre recette ou non. Le tribunal n'ignore pas la jurisprudence du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil, confirmée le 16 mai 2023 par la Cour administrative d'appel de Versailles, qui annule en pareil cas le titre de recette, faisant ainsi application de la solution dégagée par le Conseil d’État à l'occasion d'un avis rendu le 26 septembre 2018 (n° 421481) selon un principe ainsi rédigé par la haute juridiction administrative : « lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable ». Les termes du débat ne se posent cependant pas de la même manière en matière judiciaire qu'en matière administrative puisque deux principes du droit de la procédure civile s'opposent à la reprise d'une telle solution. En effet et en premier lieu, la procédure civile compte au rang de ses grands principes qu'il n'y a pas de nullité sans texte. Or, si l'article L 212-1 du CRPA impose à toute décision administrative de faire connaître son auteur au destinataire, il ne prévoit pas que le non-respect de cette obligation consisterait dans la nullité de la décision litigieuse. S'il est arrivé à la jurisprudence de prononcer des nullités non expressément prévues par les textes, c'est à la condition que le texte ainsi violé concerne une valeur dite particulièrement « protégée », ces nullités 'virtuelles' – par opposition aux nullités textuelles – ayant été le plus souvent retenues en cas de violation d'un texte doté de sanctions pénales. Or, le non-respect par l'administration de l'article L 212-1 du CRPA n'est pas pénalement sanctionné. En second lieu, la procédure civile fait une large place à la régularisation de l'acte dont la nullité est encourue. Or, dans le cas d'espèce, l'objectif de l'article L 212-1 du CRPA a été finalement satisfait puisque la société AXA FRANCE IARD connaît avec certitude l'auteur du titre de recette discuté, à tout le moins depuis qu'a été versé aux débats l'exemplaire signé de ce titre. Et la même société AXA FRANCE IARD a pu s'assurer que l'auteur de cette décision administrative avait la capacité juridique de prendre cette décision : il n'est en effet pas discuté que Monsieur [X] bénéficie de la délégation de signature du Directeur de l'ONIAM, lequel a bien la capacité d'émettre des titres de recette. Ainsi, à supposer même que la valeur protégée par l'article L 212-1 du CRPA – à savoir l'identification de l'auteur d'une décision administrative par son destinataire – soit à ce point importante qu'il faille en sanctionner la violation par une nullité 'virtuelle', il n'en reste pas moins que l'ONIAM a régularisé cette atteinte par la production au cours des débats du titre signé, lequel fait clairement apparaître que son auteur avait la capacité juridique de le faire.En conséquence, le premier moyen relatif à la régularité formelle du titre n° 2019-2040 est écarté. Sur la question des bases de la liquidation Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ». Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même. Dans ses écritures la société AXA FRANCE IARD précise que les titres de recette n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 qui lui ont été adressés par l’ONIAM comprenaient en leur annexe les protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus avec les consorts [W]. S’agissant du titre n°798, elle indique que seule l’offre transactionnelle lui a été adressée. Au cas présent, le tribunal observe que l’ordre à recouvrer exécutoire n°2021-798 reçu par la société AXA FRANCE IARD (pièce n°4 en demande) précise les éléments suivants : - dans sa rubrique « libellés » : décision ONIAM du 05/07/19, 1 protocole transactionnel, Dossier [W] [T], N° de Police : 3 8680 7443881 J », - dans sa rubrique « Objet Recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique. [W] [T] » ; - dans sa rubrique « Imputation » : « VHC amiable » ; - dans sa rubrique « somme due » : 2.000 euros pour l'indemnisation. S’agissant de l’ordre à recouvrer exécutoire n°2019-1987, le titre exécutoire reçu par la société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 code de la santé publique », « VHC », « Dossier : Dossier [W] [T] consorts », un numéro de police d’assurance (« N° de Police : 3 8680 7443881 J »), le poste d’indemnisation avec son bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. De la même manière, l’ordre à recouvrer exécutoire n°2019-1988 reçu par la société AXA FRANCE IARD comporte les mentions : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier [W] [G] », un numéro de police d’assurance (« N° de Police : 3 8680 7443881 J »), le poste d’indemnisation avec son bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. S’agissant de l’ordre à recouvrer exécutoire n°2019-1986 reçu par la société AXA FRANCE IARD comporte les mentions suivantes : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier [W] [J] », ainsi qu’un un numéro de police d’assurance («N° de Police : 3 8680 7443881 J »), le poste d’indemnisation avec son bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. Enfin, l’ordre à recouvrer exécutoire n°2019-2040 reçu par la société AXA FRANCE IARD « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier [W] [T]», ainsi qu’un un numéro de police d’assurance («N° de Police : 3 8680 7443881 J »), le poste d’indemnisation avec son bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. Ces informations permettaient à la société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [T] [W] et de ses ayants droit pour un total de 158.790, 69 euros pour les postes de préjudice détaillés, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle. De plus, il n'est pas contesté qu'étaient joints à ces titres les protocoles d'accord conclus avec les consorts [W], rendant la compréhension des bases de liquidation plus aisée grâce au détail des postes de préjudice indemnisés (pièces en demande n°6 à n°9 et pièces n°16 et n°17 en demande). Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe que le référentiel de l’ONIAM est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la société AXA FRANCE IARD mais lui bénéficie au contraire. Ainsi, la société AXA FRANCE IARD disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'ordre à recouvrer en raison de l'absence des bases de liquidation. Sur la question du bien-fondé du titre de paiement L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17. La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu’une personne démontrait, d’une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l’arrêt qui rejetait la demande d’indemnisation des préjudices nés d’une contamination par le virus de l’hépatite C au motif que la preuve n’est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d’appel constataient que la contamination était d’origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l’encontre de laquelle il n’était pas allégué qu’elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu’il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité. Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”. La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie. Dans le cas d'espèce, l'ONIAM s'appuie sur les pièces suivantes : Le dossier transfusionnel de Monsieur [T] [W] (pièce en défense n°1) ;La sérologie positive au VHC de Monsieur [T] [W] (pièce en défense n°2) ; L’enquête transfusionnelle par l'EFS (pièce en défense n° 3) ;Le rapport d’expertise des Docteurs [I] et [U] (pièce n°4 en défense) ;Le dossier médical de de Monsieur [T] [W] (pièce n°19 en défense) A l'opposé, la société AXA FRANCE IARD adresse à l'ONIAM plusieurs griefs. Le premier de ces griefs tient au fait que, lors des transfusions sanguines litigieuses en 1980 et en 1989, l'ONIAM ne démontre pas que la société AXA FRANCE IARD aurait assuré le CRTS de [Localité 5]. Or, ainsi que le souligne l'ONIAM, ce dernier n'est pas l'assuré et il ne lui appartient donc pas de faire la démonstration de l'existence d'un contrat d'assurance, la fourniture dans les titres exécutoires du numéro de police d'assurance (n° 3 8680 744881 J) mettant déjà en mesure la société AXA FRANCE IARD de vérifier si elle était l'assureur du CRTS de [Localité 5] durant la période 1980-1989. Du reste, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas venir aux droits de l’assureur UAP au titre de la police n° 3 8680 744881 J, qui était l’assureur du CRTS de [Localité 5] durant l’année 1980. Le premier moyen soulevé par la société AXA FRANCE IARD sera donc écarté. Si la matérialité des transfusions n’est pas contestée, il en va autrement de l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [T] [W]. Sur ce point, et contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, il n'est pas exigé de l'ONIAM qu'il démontre que la contamination par le VHC de Monsieur [T] [W] serait sans aucun doute possible le fait d'une transfusion, seule la démonstration de la probabilité d'une telle contamination étant exigée, le doute devant par ailleurs profiter à la personne contaminée par le VHC. Au cas présent, Monsieur [T] [W] a découvert sa contamination par le VHC le 9 novembre 1992 (pièce en défense n° 2). Le rapport d’expertise amiable, lequel s’appuie sur le dossier médical de Monsieur [T] [W], permet d’établir que ce dernier a reçu la transfusion de 4 culots globulaires et de 2 unités de plasma frais congelé lors de son hospitalisation au CHU de [Localité 5] du 26 novembre au 6 décembre 1980, ainsi qu’un culot globulaire HD et une unité de plasma frais congelé au décours d’une intervention opératoire du 5 avril 1989, pendant son hospitalisation du 4 avril 1989 au 14 avril 1989 au CHU de [Localité 5]. Si la société AXA FRANCE IARD souligne d’autres causes potentielles de contamination telles qu’une chirurgie de la cataracte de l’œil droit et gauche ou encore une intervention sur sinus maxillaire pratiquée en 1987, elle n’en établit pas pour autant l’innocuité des produits transfusés et ne fait pas non plus état d’éléments propres aux modalités d’intervention des soins précités permettant d’établir une telle contamination. Du reste, les experts ont retenu qu’en dehors de ces transfusions, Monsieur [T] [W] ne présentait aucun facteur de risque de contamination par le virus de l'hépatite C (page 28 dudit rapport). Ce constat est également partagé par le Professeur [H] qui estime : « […] probable que la contamination ait eu lieu lors de la première transfusion sanguine en 1980 dans la mesure où les 2 autres transfusions ont été des auto-transfusions. Il est difficile de l’affirmer car la découverte de l’hépatite n’a été que très récente, mais on ne retrouve pas d’autre mode de contamination chez lui » (pièce n° 19 en défense). Il s’évince de ce qui précède que la probabilité d’une autre cause de contamination n’est pas établie, ni même étayée par la société AXA FRANCE IARD alors que les différentes pièces du dossier médical n’évoquent jamais cette hypothèse, de sorte que la contamination de Monsieur [T] [W] est probablement due aux transfusions sanguines imposées lors de ses hospitalisations successives au sein du CHU de [Localité 5]. Par conséquent, le second moyen soulevé par la société AXA FRANCE IARD sera écarté. S'agissant à présent de la fourniture d'au moins un des produits administrés par le CRTS de [Localité 5], l'ONIAM s'appuie notamment sur le dossier transfusionnel de Monsieur [T] [W], et plus particulièrement de la fiche de remise de flacon établie par le CRTS de [Localité 5] en 1980, laquelle atteste la remise de 6 flacons (4330, 9490, 9554, 4239, 4393, 4385) destinés à Monsieur [W] [T] au 25 novembre 1980. La fiche de test de comptabilité avant transfusion établie au nom de Monsieur [W] montre le test de 4 des 6 produits (4330, 9554, 4393, 438) en date du 26 novembre 1980, correspondant à la date de l’intervention subie par Monsieur [W]. C'est donc à tort que la société AXA FRANCE IARD reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer qu'au moins un produit administré à Monsieur [T] [W] proviendrait du CRTS de [Localité 5] à une période au cours de laquelle ce dernier était assuré par la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société UAP Assurances. Par conséquent, le tribunal retient que l’ONIAM démontre que l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [T] [W] est la plus probable et permet de faire jouer le mécanisme probatoire aménagé prévu par la loi du 4 mars 2002. Il résulte de ces éléments que l'ONIAM produit assez d'éléments pour laisser supposer que Monsieur [T] [W] a été contaminé au mois de novembre 1986, par l'un des produits fournis par le CRTS de [Localité 5], celui-ci ne rapportant pas la preuve de l’innocuité des produits incriminés. Or, il n'est pas contesté en demande que cet établissement a été assuré à cette date par la demanderesse, ni que son plafond de garantie serait atteint. Par conséquent, il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes faites au titre de l’absence de bien-fondé des titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040, n°2021-798. Sur la créance de la CPAM de Charente-Maritime La CPAM de Charente-Maritime fait valoir qu’en vertu du recours subrogatoire légal énoncé à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est subrogée dans les droits de Monsieur [T] [W] et est bien fondée à prétendre au paiement de la somme de 52.809, 49 euros. A l’appui de sa demande, la CPAM de Charente-Maritime produit un relevé définitif de sa créance ainsi qu’une attestation d’imputabilité à la contamination de Monsieur [W] par le VHC (pièces n°1 et n°2). Ces documents, qui sont ceux usuellement produits devant les chambres spécialisées en matière de préjudice corporel, permettent d’établir que la CPAM de Charente-Maritime a engagé 52.809,49 euros de dépenses de santé actuelles correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport engagés entre le 29 juillet 2009 et le 21 août 2018 suite à l’accident précité. Sur ce, le tribunal observe que ces montants ne sont pas contestés par la société AXA FRANCE IARD, ni par l’ONIAM. Justifiant de ses débours définitifs par les deux attestations fournies, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 52.809, 49 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. Sur la demande par la société AXA FRANCE IARD à titre plus subsidiaire de limiter sa garantie La loi du 14 décembre 2020 a modifié l'article L 1221-14 du code de la santé publique en ajoutant à cet article un nouvel alinéa ainsi rédigé : « l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ». Il résulte de ce nouvel alinéa que l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime d'une contamination par le VHC d'origine transfusionnelle, peut exercer son action en garantie à l'encontre de n'importe lequel des assureurs des CRTS ayant fourni au moins un produit dont l'innocuité n'a pu être démontrée. Lorsque seul un assureur a été identifié, et même s'il résulte des pièces médicales que d'autres assureurs pourraient être sollicités, la solidarité instaurée par la loi entre les assureurs autorise l'ONIAM à solliciter cet assureur, à charge pour ce dernier de se retourner contre d'éventuels co-responsables. En conséquence, il importe peu que la provenance d’un des produits sanguins transfusés, en l’espèce culot globulaire HD ainsi qu’une unité de plasma frais congelé, soit inconnue dès lors qu’il est démontré que le CRTS de [Localité 5] a fourni au moins un produit sanguin dont l'innocuité n'a pas pu être démontrée. Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de sa demande de limitation de sa garantie à l’égard de l’ONIAM et de la CPAM de Charente-Maritime. Sur les frais de l’expertise En application du 4ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. En l’espèce, l’ONIAM justifie avoir réglé les frais correspondants à l’expertise amiable qu’il a diligentée pour un montant de 435, 48 euros, par la production d’une attestation de paiement établie par son agente comptable et dont le détail est le suivant : 350 euros au titre de l’expertise et 135,48 euros au titre des cotisations (pièce n°15 en défense). Ces sommes étant justifiées, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement formulée par l’ONIAM. Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD est condamnée à payer la somme de 435, 48 euros à l’ONIAM au titre des frais d’expertise amiable. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L’ONIAM sollicite « en toute hypothèse » de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes objets des titres exécutoires, soit à la somme de 75.457, 60 euros pour les titres exécutoires n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et ce, à compter du 1er février 2021, date de l’assignation aux fins d’annulation dudit titre par la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de céans ainsi qu’à la somme de 83.333,09 euros pour le titre n°2021-798 à compter du 29 juin 2022, date de la contestation dudit titre devant la juridiction de céans par la société AXA FRANCE IARD, avec application de l’anatocisme judiciaire. L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible. Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement. Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice. L'article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit. Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. En l'espèce, la date de réception par la société AXA FRANCE IARD des titres exécutoires litigieux émis par l’ONIAM n'est pas connue. Néanmoins, il est une date à compter de laquelle la demanderesse avait incontestablement connaissance de la créance de l'ONIAM, à savoir la date à laquelle elle l'a contestée devant le présent tribunal administratif, soit le 1er février 2021 et le 29 juin 2022. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de cette date, la demanderesse disposant dès cette date de tous les éléments lui permettant de réaliser le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre. Les conditions de l’anatocisme des intérêts sont par ailleurs réunies à compter du 2 février 2022 et 30 juin 2023. Par conséquent, le tribunal retiendra les dates d’assignations délivrées par la société AXA FRANCE IARD devant la juridiction de céans, soit à compter du 1er février 2021 pour les titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et à compter du 29 juin 2022 s’agissant du titre n°2021-798. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de ces dates, la demanderesse disposant en effet dès cette date de tous les éléments lui permettant de réaliser le bien-fondé des titres exécutoires émis à son encontre. Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, la AXA FRANCE IARD succombe à l’instance. L’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît donc fondée. Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 3.500 euros ainsi qu’à payer la somme de 4.000 euros à la CPAM de Charente-Maritime au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre. La société ALLIANZ IARD est la partie perdante. Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM de Charente-Maritime, Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à prononcer la nullité des ordres à recouvrer valant titres exécutoires n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 n°2021-798 et à la décharge de la somme totale de 158.790, 69 euros ; Ordonne que la somme de la somme de 75.457, 60 euros pour les titres exécutoires n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 émis par l’ONIAM et afférents à l’indemnisation des consorts [W]-[V] porte intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 avec capitalisation annuelle ; Ordonne que la somme de 83.333,09 euros pour le titre exécutoire n°2021-798 émis par l’ONIAM et afférent à l’indemnisation des consorts [W]-[V] porte intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, avec capitalisation annuelle ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 52.809, 49 euros au titre des prestations versées à Monsieur [T] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 435, 48 euros à l’ONIAM au titre des frais d’expertise amiable ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES en ce qui concerne les dépens dus à la CPAM ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 SEPTEMBRE 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/01250 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T7VW N° de MINUTE : 24/00430 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDEUR C/ ONIAM [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-[U], vestiaire : 78 et par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT & Associés, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR CPAM DES [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295 INTERVENANTE VOLONTAIRE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier. DÉBATS Audience publique du 12 Juin 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [W] a été hospitalisé du 26 novembre au 6 décembre 1980 au CHU de [Localité 5], afin de bénéficier d’une intervention chirurgicale pour la mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite. Au cours de cette opération, il a reçu la transfusion de 4 concentrés de globules rouges et de 2 plasmas frais congelés. Du 4 au 14 avril 1989 Monsieur [T] [W] a de nouveau été hospitalisé au sein du CHU de [Localité 5] pour la réalisation d’une intervention de descellement de prothèse, au cours de laquelle il a reçu la transfusion d’un concentré de globules rouges et d’un plasma frais congelé. Il a été découvert porteur du virus de l’hépatite C (VHC, ci-après) en 1992. Imputant sa contamination aux produits sanguins reçus, Monsieur [T] [W] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable sur le fondement de l’article L 1221-14 du code de la santé publique. Il ressort de l’enquête transfusionnelle réalisée par l’Etablissement français du sang (EFS, ci-après) qu’aucun des donneurs à l’origine des produits sanguins transfusés n’ont pu être identifiés faute d’archives. Par décision du 24 mai 2018, l’ONIAM a diligenté une expertise amiable en désignant les Docteurs [I] et [U]. Les experts ont déposé leur rapport en août 2018, retenant un haut degré d’imputabilité d’une transfusion sanguine à l’origine d’une contamination par le VHC. Monsieur [T] [W] est décédé le [Date décès 2] 2019. Par décision amiable du 5 juillet 2019, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [T] [W] et a indemnisé les ayants droit de Monsieur [W] à titre successoral à hauteur de 65.457,60 euros. L’ONIAM a également indemnisé les proches de Monsieur [T] [W], en leur qualité de victimes indirectes, au terme de trois protocoles d’indemnisation transactionnelle partielle, à hauteur de 6.000 euros pour Madame [G] [W], de 2.000 euros pour Madame [K] [V] et de 2.000 euros pour Monsieur [J] [W]. Au terme de deux protocoles d’indemnisation transactionnelle définitive en date du 8 avril 2021, l’ONIAM a procédé à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] à titre successoral et à titre définitif, pour un montant total de 83.333,09 euros. L’ONIAM a émis à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur du centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de [Localité 5], les titres suivants : - Le titre n°2019-1987 le 3 octobre 2019 pour un montant de 65.457,60 € ; - Le titre n°2019-1988 le 3 octobre 2019 pour un montant de 6.000 € ; - Le titre n°2019-1986 le 3 octobre 2019 pour un montant de 2.000 € ; - Le titre n°2019-2040 le 4 octobre 2019 pour un montant de 2.000 € ; - Le titre n°2021-798 le 27 avril 2021 pour un montant de 83.333,09 €. Par exploit d’huissier du 31 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM aux fins d’annulation des titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986 et n°2019-2040. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/01250. Par exploit d’huissier du 28 juin 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM aux fins d’annulation du titre n°2021-798. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/06357. Par une ordonnance rendue le 15 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le numéro unique RG 20/01250. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de : A titre principal, - DECLARER l’ONIAM irrecevable à émettre les titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et n°2021-798 d’un montant global de 158.790,69 euros ; - DECLARER la CPAM de [Localité 4] irrecevable en son action introduite à son encontre, Par conséquent, - ANNULER les titres exécutoires n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et n°2021-798 émis par l’ONIAM à son encontre d’un montant global de 158.790,69 euros ; - DECLARER irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les JUGER mal fondées, - ORDONNER la décharge de la somme de 158.790,69 euros à son profit, - DEBOUTER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, - JUGER que les titres exécutoires n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986 et n°2019-2040 émis par l’ONIAM sont entachés d’irrégularités de forme et de fond ; - JUGER que l’ONIAM ne démontre pas de créances certaines, liquides et exigibles ; - JUGER que l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] ne démontrent pas de l’existence ni du contenu du contrat d’assurance qui aurait été souscrit auprès d’elle ; - JUGER que l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] ne démontrent pas de la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenue de la contamination de Monsieur [T] [W] ; - JUGER que l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] ne démontrent pas du quantum des créances alléguées ; Par conséquent, - ANNULER les titres exécutoires n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et n°2021-798 émis par l’ONIAM à son encontre d’un montant global de 158.790,69 euros ; - DECLARER irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les JUGER mal fondées, - ORDONNER la décharge de la somme de 158.790,69 euros, - DEBOUTER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes injustifiées formées à son encontre, A titre plus subsidiaire, - DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 70.108,85 euros correspondant à la moitié des sommes qui auraient été versées par l’ONIAM aux consorts [W], dont à déduire la somme de 18.572,98 euros au titre de l’assistance tierce personne, - DEBOUTER la CPAM de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 26.404,74 euros correspondant à la moitié des sommes qui auraient été exposées au titre de la contamination de Monsieur [T] [W] par le virus de l’hépatite C, En toute hypothèse, - RATTACHER le sinistre à une année précise d’assurance, - DEBOUTER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée, - DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 (s’agissant de la somme de 75.457,60 euros) et, à compter du 28 juin 2021 (s’agissant de la somme de 83.333,09 euros) et, à défaut, FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - DEBOUTER la CPAM de [Localité 4] de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter « de la demande » et, à défaut, FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - CONDAMNER l’ONIAM et la CPAM de [Localité 4] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON. Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait tout d’abord valoir que l’émission d’un titre exécutoire par l’ONIAM suppose, aux termes de l’article L 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique, que l’ONIAM démontre préalablement qu’il a bien indemnisé la victime de la transfusion sanguine. Or, en ne fournissant aucune preuve du paiement réalisé et en se contentant de produire le protocole d’indemnisation transactionnelle ainsi qu’une attestation de paiement, l’ONIAM ne fait que se constituer à lui-même une preuve, le paiement initial n’étant donc pas prouvé et les ordres n°1987, n°1988, n°1986, n°2040 et n°798 à recouvrer devant donc être annulés. La concluante expose que ses prétentions et ses moyens doivent être examinés dans l’ordre choisi par elle et non, comme le propose l’ONIAM, dans l’ordre retenu par le Conseil d’Etat. La société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’absence de subrogation de la CPAM de Charente-Maritime dans les droits de la victime subrogée au motif qu’elle ne démontre pas avoir effectivement exposé la somme de 52.809, 49 euros dont il sollicité le remboursement. La société AXA FRANCE IARD fait valoir plusieurs irrégularités formelles affectant les titres émis par l’ONIAM. Elle soutient que le titre exécutoire n°2040 ne mentionne pas précisément l’identité de l’émetteur du titre et ne comporte pas de signature. Elle reproche encore à l’ONIAM d’avoir omis d’indiquer les bases de liquidation de la créance réclamée concernant les titres n°1987, n°1988, n°1986, n°2040 et n°798. Elle ajoute que le fait d’avoir annexé aux titres litigieux le protocole transactionnel conclu avec Monsieur [T] [W] et ses ayants droit ne permet pas de remplir cette obligation. Elle précise que la liquidation du préjudice se fonde sur l’état de santé de la victime constaté médicalement, alors qu’aucune pièce médicale ne lui a été communiquée préalablement à l’émission des titres en cause. Elle reproche également à l’ONIAM de ne pas établir le bien-fondé de ses titres, l’ONIAM ne démontrant pas la responsabilité du CRTS de [Localité 5] dans la survenue de la contamination de Monsieur [T] [W] par le VHC puisqu’il n’est pas prouvé que sa contamination a eu une origine transfusionnelle, de même qu’il n’est ni démontré que le CRTS de [Localité 5] lui aurait fourni des produits sanguins, ni démontré que la contamination serait survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la demanderesse. Elle conteste le rapport d’expertise amiable en ce qu’il n’est assorti que de pièces relatives au diagnostic du VHC et à son traitement. Elle fait valoir que Monsieur [T] [W] a été exposé à des facteurs de risque de contamination par le VHC notamment un risque nosocomial en raison des multiples interventions chirurgicales antérieurement à la découverte de sa contamination par le VHC en 1992, telles qu’une ostéotomie par clou-plaque de la hanche droite réalisée le 1972 ou encore une chirurgie de la cataracte de l’œil droit et gauche réalisée en 1987. La société AXA FRANCE IARD reproche encore à l’ONIAM de ne produire aucune pièce qui permettrait d’apprécier l’étendue des préjudices subis par Monsieur [T] [W]. A titre subsidiaire, elle fait valoir que sa garantie à l’égard de la CPAM de Charente Maritime et de l’ONIAM ne pourrait être engagée qu’à hauteur de 50% et ainsi au titre des seuls produits fournis par le CRTS de [Localité 5] en 1980. A titre plus subsidiaire, elle fait observer que le litige dont est saisi le tribunal doit être rattaché à une année précise d’assurance et qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels, faisant valoir un plafond de garantie fixé à 381.122,54 euros. Enfin, la société AXA FRANCE IARD sollicite que le point de départ des intérêts se situe à la date du jugement à intervenir, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, l’ONIAM sollicite du tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes d’annulation des titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et n°2021-798, - Constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires - Constater le bien-fondé de la créance de l’ONIAM objet des titres n°2019-1987, n°2019-1988, n° 2019-1986, n° 2019-2040 et n° 2021-798, - Constater la régularité formelle des titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et n°2021-798 qu’il a émis, Par conséquent, - Juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 158.790,69 euros au titre des indemnités qu’il a versées aux consorts [W]-[V], A TITRE SUBSIDIAIRE : - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 158.790,69 euros au titre des indemnités versées aux consorts [W]-[V], EN TOUTE HYPOTHESE : - Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes de limitation de garantie, - Condamner à titre reconventionnel la compagnie AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 (date de l’assignation en contestation des titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986 et n°2019-2040) sur la somme de 75.457,60 euros, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 1er février 2021. - Condamner à titre reconventionnel la compagnie AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 (date de l’assignation en contestation du titre n°2021-798) sur la somme de 83.333,09 euros, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 29 juin 2022, - Condamner à titre reconventionnel la compagnie AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 435,48 euros au titre des frais d’expertise amiable. - Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance. S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM fait valoir que Monsieur [T] [W] a reçu des transfusions de produits sanguins durant son hospitalisation au sein CHU de [Localité 5] entre le 26 novembre et le 6 décembre 1980 à l’occasion d’une intervention chirurgicale pour la mise en place d’une prothèse totale de hanche droite. Il fait valoir que l’enquête de l’EFS n’a pas permis d’innocenter les produits sanguins transfusés. Il maintient que la matérialité des transfusions est détaillée et confirmée par les experts amiables. Compte tenu de l’absence d’autres facteurs de risque de contamination relevée par l’expert, l’office soutient que la présomption d’imputabilité peut jouer et doit conduire à reconnaître l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [T] [W] par le VHC. Enfin, en ce qui concerne l’imputabilité de la fourniture des produits suspects à Monsieur [T] [W], l’ONIAM expose que cette preuve est rapportée par le moyen la fiche de groupe et de comptabilité établie par le CRTS de [Localité 5], ainsi que sur la fiche de test de comptabilité, qui établissent que l’ensemble des produits lui ayant été administrés ont été fournis par le CTS de [Localité 5], lequel était bien assuré par la société UAP, dont les droits et obligations ont été repris par la société AXA FRANCE IARD, au titre de la police d’assurance n°3.8680.7443881 J. L’office soutient que la société AXA FRANCE IARD n’apporte aucun élément permettant de conclure que son plafond de garantie serait atteint. L’ONIAM fait également valoir que le quantum des préjudices retenu par l’ONIAM est fondé sur l’application de son référentiel publié sur son site à l’expertise médicale amiable à laquelle la demanderesse a eu accès. S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM maintient avoir indemnisé préalablement les consorts [W]-[V] et ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des protocoles signés avec les victimes. S’agissant de la signature de son titre, l’ONIAM produit l’exemplaire signé de son directeur des ressources, habilité à signer pour le compte du directeur de L’ONIAM. S’agissant de la signature du titre attaqué, l’ONIAM expose que l’absence de signature sur l’avis de sommes à payer n’est pas une condition essentielle de sa validité conformément aux dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il fait valoir que bien qu’il ne revête aucune signature, l’avis de sommes à payer comporte le prénom, le nom ainsi que la qualité de son ordonnateur, en la personne de Monsieur [A] [L], directeur de l’ONIAM. Il ajoute que ces mêmes informations sont portées sur le titre litigieux et que la signature qui y est apposée l’est dans le cadre d’une délégation de signature et non de compétence. A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l’ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de ses titres exécutoires si ceux-ci venaient à être annulés pour cause d’irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée. L’ONIAM sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 435,48 euros en remboursement des frais d’expertise engagés pour indemniser Monsieur [W]. Enfin, il fait savoir qu’il convient de faire remonter les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, date de l’assignation par la société AXA FRANCE IARD, avec anatocisme judiciaire. Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 24 février 2021, la CPAM de Charente Maritime sollicite du tribunal de : - La RECEVOIR en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, En conséquence, - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 52.809,49 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, - CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La CPAM expose que les sommes réclamées correspondent aux dépenses de santé exposées par elle pour le compte de la victime, selon attestation d’imputabilité jointe à ses écritures. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, sur l’ordre d’examen des moyens Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. L’article 5 du code précité prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Dans un avis rendu le 28 juin 2023, la cour de cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. Par conséquent, les moyens sont examinés dans l’ordre choisi par la société AXA FRANCE IARD, demanderesse. Sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime Aux termes de l’article 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale, qui appuie les prétentions d’une partie, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que les prestations d’assurance-maladie servies à Monsieur [T] [W] du fait de sa contamination par le VHC l’ont été par la CPAM de la Charente-Maritime. L’intervention volontaire principale de la CPAM de la Charente-Maritime devant le tribunal par voie de conclusions est donc recevable au regard des exigences des articles 325 et suivants du code de procédure civile car elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et son auteur a le droit d’agir relativement aux prétentions qu’il élève. Au demeurant, en vertu des articles L 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale le tiers payeur doit être appelé en cause pour toute décision allouant un préjudice au titre duquel des prestations sociales ont été versées à peine d’annulation de cette décision. Par conséquent, le tribunal déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime. Sur la recevabilité de l’ONIAM à émettre les titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et n°2021-798 i. Sur la question de la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ». La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer s’être acquitté de la somme totale de 158.790, 69 euros dont le recouvrement est recherché. Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats quatre attestations de paiement établies le 19 octobre 2020 concernant un montant de 65.457, 60 euros, de 6.000 euros, de 2.000 euros et de 2.000 euros ainsi qu’une attestation du 24 novembre 2021 concernant un montant de 83.333, 09 euros, toutes sommes dont il est déclaré qu’elles ont été servies aux consorts [W] (pièces n°14 et 24 en défense). Ces attestations émanent de l’Agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux paiements. Si la société AXA FRANCE IARD dénie toute crédibilité à cette attestation au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à lui-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à lui-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve. Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé Monsieur [T] [W] et ses ayants droit pour son préjudice à hauteur de 158.790, 69 euros. En conséquence, le moyen fondé sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Monsieur [T] [W] sera rejeté. Sur la question des irrégularités de forme des titres émis Sur la question de la signature du titre n°2019-2040 L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il est constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, — le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, — l’autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur. En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD expose qu’aucune signature ne figure sur l'avis de sommes à payer fourni en pièce en demande n°4, outre le fait qu'il n’est pas indiqué qui serait l'auteur du titre exécutoire émis, seuls les noms de l'ordonnateur et du comptable public étant indiqués. Quant à l'ONIAM, il ne conteste pas que l'avis de sommes à payer reçu par la société AXA FRANCE IARD n'a pas été signé, mais il fait valoir qu'il a régularisé la situation en produisant aux débats en pièce en défense n°45 un exemplaire signé de ce titre exécutoire, l'exemplaire ainsi produit étant signé du Directeur des Ressources, Monsieur [U] [X], et ce par délégation de son Directeur, Monsieur [A] [L]. Sur ce, le tribunal observe que, si « l'avis de sommes à payer » reçu par la société AXA FRANCE IARD indique, en qualité d'ordonnateur, la personne du Directeur de l'ONIAM, ce document n'est effectivement pas signé. Le tribunal constate également que l'ONIAM verse aux débats « l'ordre à recouvrer exécutoire » (pièce n°45 en défense), lequel reprend les grandes mentions figurant déjà dans « l'avis de sommes à payer » mais y ajoute le tampon du véritable signataire de cet ordre, à savoir le Directeur des Ressources Monsieur [X], la signature de celui-ci, et la mention « pour le directeur et par délégation » juste sur le côté de cette signature. La question qui se pose consiste à savoir si le fait que l'ampliatif du titre de recette (le document intitulé « avis de sommes à payer ») envoyé à l'assureur mentionne comme ordonnateur le Directeur de l'ONIAM, alors que le véritable auteur de la décision administrative qu'est le titre de recette est le Directeur de Ressources de l'ONIAM, doit conduire à annuler le titre recette ou non. Le tribunal n'ignore pas la jurisprudence du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil, confirmée le 16 mai 2023 par la Cour administrative d'appel de Versailles, qui annule en pareil cas le titre de recette, faisant ainsi application de la solution dégagée par le Conseil d’État à l'occasion d'un avis rendu le 26 septembre 2018 (n° 421481) selon un principe ainsi rédigé par la haute juridiction administrative : « lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable ». Les termes du débat ne se posent cependant pas de la même manière en matière judiciaire qu'en matière administrative puisque deux principes du droit de la procédure civile s'opposent à la reprise d'une telle solution. En effet et en premier lieu, la procédure civile compte au rang de ses grands principes qu'il n'y a pas de nullité sans texte. Or, si l'article L 212-1 du CRPA impose à toute décision administrative de faire connaître son auteur au destinataire, il ne prévoit pas que le non-respect de cette obligation consisterait dans la nullité de la décision litigieuse. S'il est arrivé à la jurisprudence de prononcer des nullités non expressément prévues par les textes, c'est à la condition que le texte ainsi violé concerne une valeur dite particulièrement « protégée », ces nullités 'virtuelles' – par opposition aux nullités textuelles – ayant été le plus souvent retenues en cas de violation d'un texte doté de sanctions pénales. Or, le non-respect par l'administration de l'article L 212-1 du CRPA n'est pas pénalement sanctionné. En second lieu, la procédure civile fait une large place à la régularisation de l'acte dont la nullité est encourue. Or, dans le cas d'espèce, l'objectif de l'article L 212-1 du CRPA a été finalement satisfait puisque la société AXA FRANCE IARD connaît avec certitude l'auteur du titre de recette discuté, à tout le moins depuis qu'a été versé aux débats l'exemplaire signé de ce titre. Et la même société AXA FRANCE IARD a pu s'assurer que l'auteur de cette décision administrative avait la capacité juridique de prendre cette décision : il n'est en effet pas discuté que Monsieur [X] bénéficie de la délégation de signature du Directeur de l'ONIAM, lequel a bien la capacité d'émettre des titres de recette. Ainsi, à supposer même que la valeur protégée par l'article L 212-1 du CRPA – à savoir l'identification de l'auteur d'une décision administrative par son destinataire – soit à ce point importante qu'il faille en sanctionner la violation par une nullité 'virtuelle', il n'en reste pas moins que l'ONIAM a régularisé cette atteinte par la production au cours des débats du titre signé, lequel fait clairement apparaître que son auteur avait la capacité juridique de le faire.En conséquence, le premier moyen relatif à la régularité formelle du titre n° 2019-2040 est écarté. Sur la question des bases de la liquidation Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ». Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même. Dans ses écritures la société AXA FRANCE IARD précise que les titres de recette n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 qui lui ont été adressés par l’ONIAM comprenaient en leur annexe les protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus avec les consorts [W]. S’agissant du titre n°798, elle indique que seule l’offre transactionnelle lui a été adressée. Au cas présent, le tribunal observe que l’ordre à recouvrer exécutoire n°2021-798 reçu par la société AXA FRANCE IARD (pièce n°4 en demande) précise les éléments suivants : - dans sa rubrique « libellés » : décision ONIAM du 05/07/19, 1 protocole transactionnel, Dossier [W] [T], N° de Police : 3 8680 7443881 J », - dans sa rubrique « Objet Recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique. [W] [T] » ; - dans sa rubrique « Imputation » : « VHC amiable » ; - dans sa rubrique « somme due » : 2.000 euros pour l'indemnisation. S’agissant de l’ordre à recouvrer exécutoire n°2019-1987, le titre exécutoire reçu par la société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 code de la santé publique », « VHC », « Dossier : Dossier [W] [T] consorts », un numéro de police d’assurance (« N° de Police : 3 8680 7443881 J »), le poste d’indemnisation avec son bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. De la même manière, l’ordre à recouvrer exécutoire n°2019-1988 reçu par la société AXA FRANCE IARD comporte les mentions : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier [W] [G] », un numéro de police d’assurance (« N° de Police : 3 8680 7443881 J »), le poste d’indemnisation avec son bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. S’agissant de l’ordre à recouvrer exécutoire n°2019-1986 reçu par la société AXA FRANCE IARD comporte les mentions suivantes : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier [W] [J] », ainsi qu’un un numéro de police d’assurance («N° de Police : 3 8680 7443881 J »), le poste d’indemnisation avec son bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. Enfin, l’ordre à recouvrer exécutoire n°2019-2040 reçu par la société AXA FRANCE IARD « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier [W] [T]», ainsi qu’un un numéro de police d’assurance («N° de Police : 3 8680 7443881 J »), le poste d’indemnisation avec son bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. Ces informations permettaient à la société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [T] [W] et de ses ayants droit pour un total de 158.790, 69 euros pour les postes de préjudice détaillés, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle. De plus, il n'est pas contesté qu'étaient joints à ces titres les protocoles d'accord conclus avec les consorts [W], rendant la compréhension des bases de liquidation plus aisée grâce au détail des postes de préjudice indemnisés (pièces en demande n°6 à n°9 et pièces n°16 et n°17 en demande). Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe que le référentiel de l’ONIAM est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la société AXA FRANCE IARD mais lui bénéficie au contraire. Ainsi, la société AXA FRANCE IARD disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'ordre à recouvrer en raison de l'absence des bases de liquidation. Sur la question du bien-fondé du titre de paiement L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17. La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu’une personne démontrait, d’une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l’arrêt qui rejetait la demande d’indemnisation des préjudices nés d’une contamination par le virus de l’hépatite C au motif que la preuve n’est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d’appel constataient que la contamination était d’origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l’encontre de laquelle il n’était pas allégué qu’elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu’il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité. Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”. La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie. Dans le cas d'espèce, l'ONIAM s'appuie sur les pièces suivantes : Le dossier transfusionnel de Monsieur [T] [W] (pièce en défense n°1) ;La sérologie positive au VHC de Monsieur [T] [W] (pièce en défense n°2) ; L’enquête transfusionnelle par l'EFS (pièce en défense n° 3) ;Le rapport d’expertise des Docteurs [I] et [U] (pièce n°4 en défense) ;Le dossier médical de de Monsieur [T] [W] (pièce n°19 en défense) A l'opposé, la société AXA FRANCE IARD adresse à l'ONIAM plusieurs griefs. Le premier de ces griefs tient au fait que, lors des transfusions sanguines litigieuses en 1980 et en 1989, l'ONIAM ne démontre pas que la société AXA FRANCE IARD aurait assuré le CRTS de [Localité 5]. Or, ainsi que le souligne l'ONIAM, ce dernier n'est pas l'assuré et il ne lui appartient donc pas de faire la démonstration de l'existence d'un contrat d'assurance, la fourniture dans les titres exécutoires du numéro de police d'assurance (n° 3 8680 744881 J) mettant déjà en mesure la société AXA FRANCE IARD de vérifier si elle était l'assureur du CRTS de [Localité 5] durant la période 1980-1989. Du reste, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas venir aux droits de l’assureur UAP au titre de la police n° 3 8680 744881 J, qui était l’assureur du CRTS de [Localité 5] durant l’année 1980. Le premier moyen soulevé par la société AXA FRANCE IARD sera donc écarté. Si la matérialité des transfusions n’est pas contestée, il en va autrement de l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [T] [W]. Sur ce point, et contrairement à ce que soutient la société AXA FRANCE IARD, il n'est pas exigé de l'ONIAM qu'il démontre que la contamination par le VHC de Monsieur [T] [W] serait sans aucun doute possible le fait d'une transfusion, seule la démonstration de la probabilité d'une telle contamination étant exigée, le doute devant par ailleurs profiter à la personne contaminée par le VHC. Au cas présent, Monsieur [T] [W] a découvert sa contamination par le VHC le 9 novembre 1992 (pièce en défense n° 2). Le rapport d’expertise amiable, lequel s’appuie sur le dossier médical de Monsieur [T] [W], permet d’établir que ce dernier a reçu la transfusion de 4 culots globulaires et de 2 unités de plasma frais congelé lors de son hospitalisation au CHU de [Localité 5] du 26 novembre au 6 décembre 1980, ainsi qu’un culot globulaire HD et une unité de plasma frais congelé au décours d’une intervention opératoire du 5 avril 1989, pendant son hospitalisation du 4 avril 1989 au 14 avril 1989 au CHU de [Localité 5]. Si la société AXA FRANCE IARD souligne d’autres causes potentielles de contamination telles qu’une chirurgie de la cataracte de l’œil droit et gauche ou encore une intervention sur sinus maxillaire pratiquée en 1987, elle n’en établit pas pour autant l’innocuité des produits transfusés et ne fait pas non plus état d’éléments propres aux modalités d’intervention des soins précités permettant d’établir une telle contamination. Du reste, les experts ont retenu qu’en dehors de ces transfusions, Monsieur [T] [W] ne présentait aucun facteur de risque de contamination par le virus de l'hépatite C (page 28 dudit rapport). Ce constat est également partagé par le Professeur [H] qui estime : « […] probable que la contamination ait eu lieu lors de la première transfusion sanguine en 1980 dans la mesure où les 2 autres transfusions ont été des auto-transfusions. Il est difficile de l’affirmer car la découverte de l’hépatite n’a été que très récente, mais on ne retrouve pas d’autre mode de contamination chez lui » (pièce n° 19 en défense). Il s’évince de ce qui précède que la probabilité d’une autre cause de contamination n’est pas établie, ni même étayée par la société AXA FRANCE IARD alors que les différentes pièces du dossier médical n’évoquent jamais cette hypothèse, de sorte que la contamination de Monsieur [T] [W] est probablement due aux transfusions sanguines imposées lors de ses hospitalisations successives au sein du CHU de [Localité 5]. Par conséquent, le second moyen soulevé par la société AXA FRANCE IARD sera écarté. S'agissant à présent de la fourniture d'au moins un des produits administrés par le CRTS de [Localité 5], l'ONIAM s'appuie notamment sur le dossier transfusionnel de Monsieur [T] [W], et plus particulièrement de la fiche de remise de flacon établie par le CRTS de [Localité 5] en 1980, laquelle atteste la remise de 6 flacons (4330, 9490, 9554, 4239, 4393, 4385) destinés à Monsieur [W] [T] au 25 novembre 1980. La fiche de test de comptabilité avant transfusion établie au nom de Monsieur [W] montre le test de 4 des 6 produits (4330, 9554, 4393, 438) en date du 26 novembre 1980, correspondant à la date de l’intervention subie par Monsieur [W]. C'est donc à tort que la société AXA FRANCE IARD reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer qu'au moins un produit administré à Monsieur [T] [W] proviendrait du CRTS de [Localité 5] à une période au cours de laquelle ce dernier était assuré par la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société UAP Assurances. Par conséquent, le tribunal retient que l’ONIAM démontre que l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [T] [W] est la plus probable et permet de faire jouer le mécanisme probatoire aménagé prévu par la loi du 4 mars 2002. Il résulte de ces éléments que l'ONIAM produit assez d'éléments pour laisser supposer que Monsieur [T] [W] a été contaminé au mois de novembre 1986, par l'un des produits fournis par le CRTS de [Localité 5], celui-ci ne rapportant pas la preuve de l’innocuité des produits incriminés. Or, il n'est pas contesté en demande que cet établissement a été assuré à cette date par la demanderesse, ni que son plafond de garantie serait atteint. Par conséquent, il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes faites au titre de l’absence de bien-fondé des titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040, n°2021-798. Sur la créance de la CPAM de Charente-Maritime La CPAM de Charente-Maritime fait valoir qu’en vertu du recours subrogatoire légal énoncé à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est subrogée dans les droits de Monsieur [T] [W] et est bien fondée à prétendre au paiement de la somme de 52.809, 49 euros. A l’appui de sa demande, la CPAM de Charente-Maritime produit un relevé définitif de sa créance ainsi qu’une attestation d’imputabilité à la contamination de Monsieur [W] par le VHC (pièces n°1 et n°2). Ces documents, qui sont ceux usuellement produits devant les chambres spécialisées en matière de préjudice corporel, permettent d’établir que la CPAM de Charente-Maritime a engagé 52.809,49 euros de dépenses de santé actuelles correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport engagés entre le 29 juillet 2009 et le 21 août 2018 suite à l’accident précité. Sur ce, le tribunal observe que ces montants ne sont pas contestés par la société AXA FRANCE IARD, ni par l’ONIAM. Justifiant de ses débours définitifs par les deux attestations fournies, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 52.809, 49 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021. Sur la demande par la société AXA FRANCE IARD à titre plus subsidiaire de limiter sa garantie La loi du 14 décembre 2020 a modifié l'article L 1221-14 du code de la santé publique en ajoutant à cet article un nouvel alinéa ainsi rédigé : « l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ». Il résulte de ce nouvel alinéa que l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime d'une contamination par le VHC d'origine transfusionnelle, peut exercer son action en garantie à l'encontre de n'importe lequel des assureurs des CRTS ayant fourni au moins un produit dont l'innocuité n'a pu être démontrée. Lorsque seul un assureur a été identifié, et même s'il résulte des pièces médicales que d'autres assureurs pourraient être sollicités, la solidarité instaurée par la loi entre les assureurs autorise l'ONIAM à solliciter cet assureur, à charge pour ce dernier de se retourner contre d'éventuels co-responsables. En conséquence, il importe peu que la provenance d’un des produits sanguins transfusés, en l’espèce culot globulaire HD ainsi qu’une unité de plasma frais congelé, soit inconnue dès lors qu’il est démontré que le CRTS de [Localité 5] a fourni au moins un produit sanguin dont l'innocuité n'a pas pu être démontrée. Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de sa demande de limitation de sa garantie à l’égard de l’ONIAM et de la CPAM de Charente-Maritime. Sur les frais de l’expertise En application du 4ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. En l’espèce, l’ONIAM justifie avoir réglé les frais correspondants à l’expertise amiable qu’il a diligentée pour un montant de 435, 48 euros, par la production d’une attestation de paiement établie par son agente comptable et dont le détail est le suivant : 350 euros au titre de l’expertise et 135,48 euros au titre des cotisations (pièce n°15 en défense). Ces sommes étant justifiées, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement formulée par l’ONIAM. Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD est condamnée à payer la somme de 435, 48 euros à l’ONIAM au titre des frais d’expertise amiable. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L’ONIAM sollicite « en toute hypothèse » de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes objets des titres exécutoires, soit à la somme de 75.457, 60 euros pour les titres exécutoires n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et ce, à compter du 1er février 2021, date de l’assignation aux fins d’annulation dudit titre par la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de céans ainsi qu’à la somme de 83.333,09 euros pour le titre n°2021-798 à compter du 29 juin 2022, date de la contestation dudit titre devant la juridiction de céans par la société AXA FRANCE IARD, avec application de l’anatocisme judiciaire. L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible. Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d'appel qui actualise l'indemnité due par l'assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l'actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement. Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice. L'article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le prévoit. Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. En l'espèce, la date de réception par la société AXA FRANCE IARD des titres exécutoires litigieux émis par l’ONIAM n'est pas connue. Néanmoins, il est une date à compter de laquelle la demanderesse avait incontestablement connaissance de la créance de l'ONIAM, à savoir la date à laquelle elle l'a contestée devant le présent tribunal administratif, soit le 1er février 2021 et le 29 juin 2022. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de cette date, la demanderesse disposant dès cette date de tous les éléments lui permettant de réaliser le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre. Les conditions de l’anatocisme des intérêts sont par ailleurs réunies à compter du 2 février 2022 et 30 juin 2023. Par conséquent, le tribunal retiendra les dates d’assignations délivrées par la société AXA FRANCE IARD devant la juridiction de céans, soit à compter du 1er février 2021 pour les titres n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 et à compter du 29 juin 2022 s’agissant du titre n°2021-798. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de ces dates, la demanderesse disposant en effet dès cette date de tous les éléments lui permettant de réaliser le bien-fondé des titres exécutoires émis à son encontre. Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, la AXA FRANCE IARD succombe à l’instance. L’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît donc fondée. Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 3.500 euros ainsi qu’à payer la somme de 4.000 euros à la CPAM de Charente-Maritime au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre. La société ALLIANZ IARD est la partie perdante. Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM de Charente-Maritime, Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à prononcer la nullité des ordres à recouvrer valant titres exécutoires n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 n°2021-798 et à la décharge de la somme totale de 158.790, 69 euros ; Ordonne que la somme de la somme de 75.457, 60 euros pour les titres exécutoires n°2019-1987, n°2019-1988, n°2019-1986, n°2019-2040 émis par l’ONIAM et afférents à l’indemnisation des consorts [W]-[V] porte intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 avec capitalisation annuelle ; Ordonne que la somme de 83.333,09 euros pour le titre exécutoire n°2021-798 émis par l’ONIAM et afférent à l’indemnisation des consorts [W]-[V] porte intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, avec capitalisation annuelle ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 52.809, 49 euros au titre des prestations versées à Monsieur [T] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 435, 48 euros à l’ONIAM au titre des frais d’expertise amiable ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES en ce qui concerne les dépens dus à la CPAM ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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