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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 18 septembre 2024, n° 22/04786

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Le 23 octobre 2019, Monsieur [V] [H] a subi une intervention pour une lombosciatique droite hyperalgique secondaire à une hernie discale L4-L5 droite migrée vers le bas qui est retirée en plusieurs fragments, intervention réalisée par le Docteur [L] à l’HOPITAL PRIVE [12]. 

Le 6 novembre 2019, une IRM du rachis lombaire a mis en évidence une récidive de hernie discale paramédiane droite migrée vers le bas en L4-L5.

Le 8 novembre 2019, Monsieur [H] a été opéré à la Polyclinique de [10] par le Docteur [D] pour une récidive de hernie discale L4-L5 droite.

Le 9 décembre 2019, une nouvelle IRM du rachis lombaire a révélé une volumineuse hernie postérolatérale droite refoulant la racine L5 à droite avec un fragment descendant au ¾ supérieur de la hauteur du corps de L5. Il a été conclu à une volumineuse hernie récidivante foraminale droite L4/L5.

Le 13 décembre 2019, Monsieur [H] a été de nouveau hospitalisé à la Polyclinique de [10] pour des lombalgies sans douleur radiculaire associée avec un syndrome inflammatoire.
 
Le 18 décembre 2019, une biopsie discale a mis en évidence un acinetobacter de type sauvage et un propionibacterium acnes, outre l’extraction de plusieurs fragments discaux. Un traitement a été mis en place conduisant à la normalisation de la CRP et à la disparition de la symptomatologie douloureuse. 

Monsieur [H] a été transféré au centre de rééducation de SALIS DE BEARN le 9 janvier 2020.

Le 13 janvier 2020, suite à l’apparition de nouvelles douleurs, une IRM a semblé mettre en évidence une discite L4L5 sans compression radiculaire ni abcédation.

Du 21 janvier au 04 février 2020, Monsieur [H] a été hospitalisé à la POLYCLINIQUE DE [10] avec reprise d’un traitement antibiotique.

Du 07 au 18 février 2020, il a été réhospitalisé pour des lombalgies avec nouvelle ascension de la CRP et reprise d’un traitement antibiotique intraveineux.

Du 18 février au 27 mars 2020, il a bénéficié à domicile d’un suivi infirmier libéral avec reprise de la rééducation.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [H] confiée au Dr [R] afin d’évaluer ses préjudices, expert qui sera remplacé par le Dr [M]. 

Le 15 septembre 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.

Le 27 juin 2022, Monsieur [H] a saisi la CCI NOUVELLE AQUITAINE d’une demande d’indemnisation; celle-ci se déclarant incompétente pour défaut d’atteinte des seuils de gravité. 
Faute de proposition d’indemnisation, Monsieur [H] a, par actes délivrés les 16 juin 2022 et 08 mars 2023, fait assigner devant le présent tribunal l’ONIAM et la S.A.S POLYCLINIQUE DE [10] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de PAU PYRENEES. 




L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de :
à titre principal
- Condamner l’ONIAM et la POLYCLINIQUE DE [10] in solidum au paiement de la somme totale de 98.255,66 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [H] du fait de l’aléa thérapeutique, composé tant de l’accident médical non fautif et de l’infection nosocomiale 
- dire que cette somme sera majorée des intérêts légaux dus au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à l’ONIAM ; 
- condamner aux dépens l’ONIAM et de la POLYCLINIQUE DE [10] in solidum ;
- condamner l’ONIAM et la POLYCLINIQUE DE [10] in solidum à verser à Monsieur [H] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
A titre subsidiaire : 
- condamner la POLYCLINIQUE DE [10] au paiement de la somme totale de 98.255,66 € en réparation du préjudice subi ; 
- dire que cette somme sera majorée des intérêts légaux dus au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à la POLYCLINIQUE DE [10] ; 
- dire que les dépens seront mis à la charge de la POLYCLINIQUE DE [10] ;
- condamner la POLYCLINIQUE DE [10] à verser à Monsieur [H] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
En tout état de cause : 
- ordonner l’exécution provisoire de droit pour l’ensemble de la décision. 

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2023, la CPAM de de PAU demande au tribunal, de : 
- CONDAMNER la POLYCLINIQUE DE [10] à payer à la CPAM de [Localité 11], la somme de 18.587,10 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, 
- CONDAMNER la POLYCLINIQUE DE [10] à payer à la CPAM de [Localité 11], la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ; 
- DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, 
- CONDAMNER la POLYCLINIQUE DE [10] à payer à la CPAM de [Localité 11], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; 
 
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 23/04/2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
- Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM,
- Statuer ce que de droit sur les dépens,
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.



Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25/08/2023, la S.A.S. POLYCLINIQUE DE [10] demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [H] de ses demandes de condamnation in solidum avec l’ONIAM. 
- Limiter l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de la POLYCLINIQUE DE [10] au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [H] à la somme de 3.536,25 € 
- Limiter l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de la POLYCLINIQUE DE [10] au titre du Pretium Doloris subi par Monsieur [H] à la somme de 5.000 € 
- Limiter l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de la POLYCLINIQUE DE [10] au titre de l'assistance par une tierce personne sollicitée par Monsieur [H] à la somme de 4 480 euros,
- Débouter Monsieur [H] de sa demande dirigée contre la POLYCLINIQUE DE [10] au titre : 
o du Déficit Fonctionnel Permanent ; 
o de l’Incidence Professionnelle 
o du Préjudice d’Agrément 
o du Préjudice Matériel 
- Rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire. 
- Condamner la partie qui succombera à payer à la POLYCLINIQUE DE [10] une indemnité de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la Polyclinique de [10]

- S’agissant de la récidive de hernie, 

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. 
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En l’espèce, Monsieur [H] sollicite la condamnation de la Polyclinique de [10] à réparer le préjudice subi du fait de la récidive de hernie diagnostiquée postérieurement à l’intervention chirurgicale réalisée par le Dr [L] au sein de l’Hopital [12]. 

Il invoque à ce titre que vu le faible degré de probabilité d’une récidive herniaire, et l’attitude du personnel hospitalier au sein de l’Hopital [12] ayant contribué aux complications qui ont suivi, la récidive de hernie discale qu’a subie Monsieur [H] ne peut que constituer un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé.



La Polyclinique soulève à juste titre que l’intervention a été réalisée par le Dr [L] au sein de l’Hopital [12] et non par les chirurgiens de la Polyclinique de [10] et qu’elle ne saurait être tenue à réparer les dommages d’une intervention dans laquelle elle n’est pas intervenue. En effet, et comme souligné par le demandeur lui-même, la Polyclinique n’est intervenue que dans le cadre de la seconde intervention sur la récidive herniaire.

De plus, si l’infection contractée par Monsieur [P] est consécutive à cette seconde intervention, le préjudice en découlant reste distinct de celui causé par la première intervention. L’évaluation par l’expert de la fixation du préjudice corporel de Monsieur [H], n’empêche pas en droit de distinguer les deux dommages s’agissant de leur origine et de leur responsable. 

Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’envisager en l’état le caractère d’aléa thérapeutique ou d’accident médical non fautif, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la Polyclinique s’agissant des demandes relatives au préjudice résultant de la récidive de hernie discale à proprement parler, imputable à la première intervention.

- S’agissant de l’infection nosocomiale contractée

Aux termes de l’article L. 1142-1- I du code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
L’article R6111-6 du code de la santé publique énonce que les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.

Il est admis que doit être qualifiée d’infection nosocomiale toute infection contractée au cours ou à la suite d’une hospitalisation qui était absente chez le patient lors de son admission dans l’établissement de soins et qui a un lien de causalité avec les soins prodigués sans qu’il y ait lieu d’établir l’origine de l’infection de nature endogène ou exogène. 

En l’espèce, Monsieur [H] fait valoir qu’il a contracté une infection nosocomiale suite à l’intervention chirurgicale du 08/11/2019 réalisée au sein de la Polyclinique de [10].
La Polyclinique de [10] ne conteste pas par ailleurs le caractère nosocomiale de l’infection contractée ni son rattachement à l’intervention chirurgicale réalisée le 08/11/2019.
Néanmoins, elle fait valoir à juste titre qu’elle ne saurait être tenue à réparer la totalité du préjudice subi par Monsieur [H]. 
L’expertise judiciaire conclut par ailleurs au fait que l’infection est en lien avec l’acte de reprise chirurgicale de novembre 2019 au sein de la Polyclinique de [10].

Par conséquent, il convient de déclarer la Polyclinique responsable de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [H] dans les suites de l’intervention du 08/11/2019. 
Il dispose à ce titre d’un droit à réparation à l’encontre de la Polyclinique, au titre du préjudice résultant de la seule infection nosocomiale, la Polyclinique de [10] n’ayant pas été déclarée responsable du préjudice s’agissant de la récidive de hernie même.

II- Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de l’ONIAM

Les dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique, prévoient que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

L’article D1142-1 du code de la santé publique fixe par ailleurs que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %, que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
Et à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale 
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

En l’espèce, Monsieur [H] invoque un droit à réparation à l’encontre de l’ONIAM s’agit du préjudice découlant de la récidive de hernie ainsi qu’au titre de l’infection nosocomiale contractée. Il expose à ce titre que la récidive de hernie est un accident médical et non un simple échec thérapeutique et qu’elle est donc imputable à l’acte chirurgical. D’autre part, il fait état des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence de fait de cette récidive de hernie et de l’infection en raison de la multiplicité des périodes d’hospitalisations, de leur impact sur sa vie familiale, de sa perte d’indemnités au titre de ses mandats électoraux, ainsi que sur sa souffrance psychologique. 

L’ONIAM, qui s’en remet s’agissant de la qualification d’infection nosocomiale, sollicite pour sa part à voir retenir la qualification d’échec thérapeutique concernant la récidive de hernie au motif qu’elle n’est pas la conséquence de l’acte chirurgical mais une évolution de l’état du patient et de sa pathologie. D’autre part, elle soulève que les seuils de gravité ne sont pas atteints tant s’agissant des périodes et taux retenus par l’expert au titre du déficit fonctionnel total et permanent. Enfin, elle fait état que le critère de particulière gravité s’agissant des troubles invoqués ne sont pas atteints notamment car il n’a pas connu de période d’arrêt de travail, ou d’inaptitude professionnelle, et qu’il a repris une activité électorale normale, outre l’absence de preuve d’un état dépressif.

Il est constant que la récidive de hernie a été diagnostiquée postérieurement à la première intervention. Le médecin expert a conclu d’une part que la récidive était en lien avec la chirurgie initiale d’octobre 2019. D’autre part, il fait état qu’il s’agissait de la réapparition d’un fragment discal et qu’il n’existait pas de technique pour l’éviter, s’agissant d’une complication de la chirurgie qui est un aléa thérapeutique. Il mentionne par ailleurs un taux de récidive de hernie discale lombaire compris entre 5 et 18 %.

Néanmoins, en maintenant la qualification de “récidive” de hernie, et en invoquant la “réapparition” d’un fragment discal, il n’est pas possible d’écarter que cette seconde hernie serait une évolution spontanée de la pathologie du patient et non une conséquence directement imputable à la seule chirurgie.


Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’établir avec certitude que la récidive de hernie ayant donné lieu à une seconde intervention serait directement et exclusivement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

D’autre part, dans l’hypothèse où la qualification d’accident médical serait envisagée s’agissant de la récidive de hernie en sus de l’infection nosocomiale, il est relevé que l’expert a retenu un taux de DFP de 7 % en lien avec l’état antérieur essentiellement, dont seul 3 % est en lien avec la dolorisation liée à la reprise chirurgicale. 
Le DFT a été évalué comme suit : 
- DFTT du 18.10.2019 au 24.10.2019
- DFTP à 25% du 25.10.2019 au 06.11.2019
- DFTT du 07.11.2019 au 12.12.2019
- DFTP à 50% du 13.11.2019 au 12. 12.2019
- DFTT du 13.12.2019 au 04.02.2020
- DFTP à 50% du 05.02.2020 au 06.02.2020
- DFTT du 07.02.2020 au 18.02.2020
- DFTP à 50% du 19.02.2020 au 27.03.2020
- DFTP à 25% du 28.03.2020 au 01.04.2020
- DFTT le 02.04.2020
- DFTP à 25% du 03.04.2021 au 14.09.2021.

Ainsi, il ne peut être retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, De la même façon, et Monsieur [H] étant retraité au moment de l’affection, il n’a subi aucune inaptitude professionnelle permettant la caractérisation du critère de gravité.

Enfin, s’agissant des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence, il convient de relever d’une part que Monsieur [H] a repris son activité électorale, ne justifie d’aucun suivi médical s’agissant du trouble dépressif qu’il avance et qu’il était retraité au moment de ses hospitalisations. 
Il ne justifie pas de perte de salaire ou de revenus majeure.
En l’état, s’il est entendable que cette période de limitation fonctionnelle, douleurs et hospitalisations ait présenté pour lui une réalité pénible et douloureuse, il ne saurait être retenu le caractère de “particulière gravité” tel qu’entendu dans le cadre des dispositions précitées. 

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [H] formée à l’encontre de l’ONIAM et de condamnation in solidum avec la Polyclinique de [10]. Néanmoins, il n’y a pas lieu à prononcer sa mise hors de cause. 

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [H]

Le rapport du Dr [M] indique que Monsieur [H] né le 24/07/1949, retraité au moment des faits, a présenté suite à l’intervention du 08/11/2019 une infection de type acinetobacter de type sauvage et un proppionibactéium acnes ayant justifié la mise en place d’une antibiothérapie outre plusieurs périodes d’hospitalisation.






L’expert retient par ailleurs que seuls les préjudices temporaires compris entre le 12/11/2019 et le 02/04/2020 sont en lien avec l’infection. 

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [H] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 12/11/2019 et le 30/03/2020 pour le compte de son assuré social Monsieur [H] un total de 18 236,32 € (frais hospitaliers, frais médicaux, pharmaceutiques, transport et appareillages) qu'il y a lieu de retenir.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 18 236,32€.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. 
 
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice n’étant imputable qu’à 50% à l’infection (et à 50% imputable au trouble résultant de son état antérieur et de la récidive de hernie) sera réparé à hauteur de la somme de 1560 X 50 % soit 780 €.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée 





L' expert ayant fixé le besoin à 2 heure par jour pour les périodes de DFT à 50% et 5 h/semaine pour les périodes de DFT à 25 %. Il convient de prendre en compte uniquement les périodes de DFT imputable à l’infection : soit entre le 12/11/2019 et le 02/04/2020 :
soit selon les périodes suivants: 
- DFTP à 50% du 13.11.2019 au 12.12.2019 : 1200 € 
- DFTP à 50% du 05.02.2020 au 06.02.2020 : 80 €
- DFTP à 50% du 19.02.2020 au 27.03.2020 : 1520 €
- DFTP à 25% du 28.03.2020 au 01.04.2020 : 71, 43 €
soit un total de 2871,43 €. 
Néanmoins, et vu l’offre de la Polyclinique de [10], il convient de fixer ce poste à la somme de 4480 euros. 

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite la somme de 45 000 € à ce titre.

Néanmoins, l'expert n'a pas retenu de préjudice permanent imputable à l'infection nosocomiale. 

Aucun préjudice au titre de l'incidence professionnelle invoquée par Monsieur [H] ne peut donc être indemnisé à ce titre.
 
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle. 

II - Préjudices extra-patrimoniaux : 

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- DFTP à 50% du 13.11.2019 au 12.12.2019 : 30 j = 405 €
- DFTT du 13.12.2019 au 04.02.2020 : 54 j = 1458 €
- DFTP à 50% du 05.02.2020 au 06.02.2020 : 2 j = 27 € 
- DFTT du 07.02.2020 au 18.02.2020: 12 j = 324 €
- DFTP à 50% du 19.02.2020 au 27.03.2020 : 38 j = 513 € 
- DFTP à 25% du 28.03.2020 au 01.04.2020 : 5 j = 33,75 €
- DFTT le 02.04.2020 : 1j = 27 €
soit un total de 2 787,75 €.





Vu l’offre formée par la Polyclinique, il convient néanmoins de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 536,25 €. 

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 4,5/7 en raison de la reprise chirurgicale, de la biopsie discale, de la pose et du retrait du pic line, de l’antibiothérapie prolongée, et mal tolérée. 

Monsieur [H] sollicite la somme de 20 000 € et fait par ailleurs état de la détresse psychologique dans laquelle il dit avoir été plongé en raison des douleurs intenses ressenties pendant cette période. 
Il est fait mention de ces angoisses et souffrance physique dans son dossier médical et lors des périodes d’hospitalisations. Néanmoins, elles sont en partie imputables à la récidive de hernie. Il convient de rappeler que la reprise chirurgicale n’est pas un préjudice imputable au titre de l’infection nosocomiale. 

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8 000 €. 

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Monsieur [H] sollicite à ce titre la somme de 3150 €. La Polyclinique de [10] soulève à juste titre que le Docteur [M] a conclu en considérant qu’il persistait « des douleurs avec raideur très régulières sans traitement, imposant la suppression des efforts importants avec une souffrance psychique assez nette bien que non prise en charge » et a estimé le taux de déficit physiologique à 7% mais qu’il était essentiellement en lien avec l’état antérieur et que 3% était en lien avec la dolorisation liée à la reprise chirurgicale.

En l'état, et faute de pouvoir imputer ce déficit fonctionnel permanent à l'infection nosocomiale contractée, la demande à ce titre sera rejetée.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l’espèce, Monsieur [H] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 15000 € au motif qu’il pratiquait jusqu’à la veille de son opération le golf, le ski et le tennis. 

Néanmoins, faute de pouvoir imputer de gêne ou impossibilité de pratiquer ces activités à la seule infection nosocomiale, la demande à ce titre sera rejetée.








Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :


 

Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX



temporaires



-DSA dépenses de santé actuelles 
18 236,32 €
18 236,32 €
0,00 €
-FD frais divers hors ATP 
780,00 €
0,00 €
780,00 €
 - ATP assistance tiers personne
4 480,00 €
0,00 €
4 480,00 €
permanents



- IP incidence professionnelle
0,00 €

0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX


temporaires



- DFT déficit fonctionnel temporaire
3 536,25 €

3 536,25 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €

8 000,00 €
permanents



- DFP déficit fonctionnel permanent
0,00 €

0,00 €
- PA préjudice d'agrément
0,00 €

0,00 €
- TOTAL
35 032,57 €
18 236,32 €
16 796,25 €


Après déduction de la créance des tiers-payeurs (18 236,32 €), le solde dû à Monsieur [H] et à la charge de la POLYCLINIQUE DE [10], s’élève à la somme de 16 796, 25 €.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 

Les conditions de l'article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de l'assignation ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n'était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.

Sur les demandes de la CPAM de [Localité 11]
 
C'est à bon droit que la CPAM de [Localité 11] demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la Polyclinique de [10] à lui rembourser la somme au titre des frais exposés pour son assurée social. Néanmoins, vu l’attestation d’imputabilité, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 18 236, 32 € et non 18 587,10 comme mentionné dans ses conclusions, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.





Sur la demande au titre du préjudice matériel ; 

En l’espèce, Monsieur [H] sollicite à être indemnisé des sommes suivantes : 
- Rendez-vous Avocat 386,2 kms x 2 (2 A/R) : 772,4 x 0.601 (barème kilométrique 2021) = 465.00 €
- Rendez-vous Expert et Expertise : A/R en avion = 160,66 €.

Il ne verse aucun justificatif de déplacements pour les rendez-vous avocat hormis des tableaux réalisés pour les besoins de la cause.

S’agissant des frais de déplacement pour l’expertise, il verse la facture des billets d’avion des 14 et 16/09/2021 : 80,78 € et 79,88 €.
Ces derniers ne sont imputables qu’à 50 % à l’infection étant donné que l’expertise avait également vocation à investiguer les causes de la reprise chirurgicale. 

Par conséquent, la Polyclinique sera condamnée à verser la somme de 80,33 € à Monsieur [H] au titre de son préjudice matériel. 

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la Polyclinique de [10] sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance. 

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] et de la CPAM de [Localité 11] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Polyclinique de [10] à leur verser à une indemnité de 800 € à la CPAM et de 2500 € à Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée. 
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, 


DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de L’ONIAM ;

DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la POLYCLINIQUE DE [10] en réparation du préjudice résultant de la récidive de hernie, suite à l’intervention du 23 octobre 2019 à l’HOPITAL [12] ;

DIT que Monsieur [H] dispose d’un droit à indemnisation s’agissant de l’infection nosocomiale contractée suite à l’intervention du 08 novembre 2019, à l’encontre de la POLYCLINIQUE DE [10] ;

FIXE le préjudice subi par Monsieur [H], suite à l’infection nosocomiale dont il a été victime dans les suites de l’opération du 08 novembre 2019, à la somme totale de 35 032,57 € suivant le détail suivant :



Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX



temporaires



-DSA dépenses de santé actuelles 
18 236,32 €
18 236,32 €
0,00 €
-FD frais divers hors ATP 
780,00 €
0,00 €
780,00 €
 - ATP assistance tiers personne
4 480,00 €
0,00 €
4 480,00 €
permanents



- IP incidence professionnelle
0,00 €

0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX



temporaires



- DFT déficit fonctionnel temporaire
3 536,25 €

3 536,25 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €

8000,00 €
permanents



- DFP déficit fonctionnel permanent
0,00 €

0,00 €
- PA préjudice d'agrément
0,00 €

0,00 €
- TOTAL
35 032,57 €
18 236,32 €
16 796,25 €


CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE [10] à payer à Monsieur [H] la somme de 16796,25 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;

CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE [10] à payer à la CPAM de [Localité 11] la somme de 18236,32 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [H] au titre de l’infection nosocomiale ; 

CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE [10] à payer à la CPAM de [Localité 11] la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;

CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE [10] à verser la somme de 80,33 € à Monsieur [H] au titre de son préjudice matériel ;

DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde 

CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE [10] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 2 500 € à Monsieur [H], 
- 800 € à la CPAM de [Localité 11] ;

CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE [10] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;





DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;

REJETTE les autres demandes des parties.



Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Septembre 2024 
63A

RG n° N° RG 22/04786 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWYL

Minute n° 



AFFAIRE :

[V] [H]
C/
l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, S.A.S. POLYCLINIQUE DE [10], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 11] PYRENEES





Grosse Délivrée 
le :
à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
l’AARPI GLM AVOCATS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Magistrat rédacteur,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Magistrat rédacteur,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire.

Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 10 Juillet 2024,

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe


DEMANDEUR

Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX






DEFENDEURS

l’ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX


S.A.S. POLYCLINIQUE DE [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX


CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 11] PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX



















EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Le 23 octobre 2019, Monsieur [V] [H] a subi une intervention pour une lombosciatique droite hyperalgique secondaire à une hernie discale L4-L5 droite migrée vers le bas qui est retirée en plusieurs fragments, intervention réalisée par le Docteur [L] à l’HOPITAL PRIVE [12]. 

Le 6 novembre 2019, une IRM du rachis lombaire a mis en évidence une récidive de hernie discale paramédiane droite migrée vers le bas en L4-L5.

Le 8 novembre 2019, Monsieur [H] a été opéré à la Polyclinique de [10] par le Docteur [D] pour une récidive de hernie discale L4-L5 droite.

Le 9 décembre 2019, une nouvelle IRM du rachis lombaire a révélé une volumineuse hernie postérolatérale droite refoulant la racine L5 à droite avec un fragment descendant au ¾ supérieur de la hauteur du corps de L5. Il a été conclu à une volumineuse hernie récidivante foraminale droite L4/L5.

Le 13 décembre 2019, Monsieur [H] a été de nouveau hospitalisé à la Polyclinique de [10] pour des lombalgies sans douleur radiculaire associée avec un syndrome inflammatoire.
 
Le 18 décembre 2019, une biopsie discale a mis en évidence un acinetobacter de type sauvage et un propionibacterium acnes, outre l’extraction de plusieurs fragments discaux. Un traitement a été mis en place conduisant à la normalisation de la CRP et à la disparition de la symptomatologie douloureuse. 

Monsieur [H] a été transféré au centre de rééducation de SALIS DE BEARN le 9 janvier 2020.

Le 13 janvier 2020, suite à l’apparition de nouvelles douleurs, une IRM a semblé mettre en évidence une discite L4L5 sans compression radiculaire ni abcédation.

Du 21 janvier au 04 février 2020, Monsieur [H] a été hospitalisé à la POLYCLINIQUE DE [10] avec reprise d’un traitement antibiotique.

Du 07 au 18 février 2020, il a été réhospitalisé pour des lombalgies avec nouvelle ascension de la CRP et reprise d’un traitement antibiotique intraveineux.

Du 18 février au 27 mars 2020, il a bénéficié à domicile d’un suivi infirmier libéral avec reprise de la rééducation.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [H] confiée au Dr [R] afin d’évaluer ses préjudices, expert qui sera remplacé par le Dr [M]. 

Le 15 septembre 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.

Le 27 juin 2022, Monsieur [H] a saisi la CCI NOUVELLE AQUITAINE d’une demande d’indemnisation; celle-ci se déclarant incompétente pour défaut d’atteinte des seuils de gravité. 
Faute de proposition d’indemnisation, Monsieur [H] a, par actes délivrés les 16 juin 2022 et 08 mars 2023, fait assigner devant le présent tribunal l’ONIAM et la S.A.S POLYCLINIQUE DE [10] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de PAU PYRENEES. 




L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de :
à titre principal
- Condamner l’ONIAM et la POLYCLINIQUE DE [10] in solidum au paiement de la somme totale de 98.255,66 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [H] du fait de l’aléa thérapeutique, composé tant de l’accident médical non fautif et de l’infection nosocomiale 
- dire que cette somme sera majorée des intérêts légaux dus au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à l’ONIAM ; 
- condamner aux dépens l’ONIAM et de la POLYCLINIQUE DE [10] in solidum ;
- condamner l’ONIAM et la POLYCLINIQUE DE [10] in solidum à verser à Monsieur [H] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
A titre subsidiaire : 
- condamner la POLYCLINIQUE DE [10] au paiement de la somme totale de 98.255,66 € en réparation du préjudice subi ; 
- dire que cette somme sera majorée des intérêts légaux dus au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à la POLYCLINIQUE DE [10] ; 
- dire que les dépens seront mis à la charge de la POLYCLINIQUE DE [10] ;
- condamner la POLYCLINIQUE DE [10] à verser à Monsieur [H] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
En tout état de cause : 
- ordonner l’exécution provisoire de droit pour l’ensemble de la décision. 

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2023, la CPAM de de PAU demande au tribunal, de : 
- CONDAMNER la POLYCLINIQUE DE [10] à payer à la CPAM de [Localité 11], la somme de 18.587,10 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, 
- CONDAMNER la POLYCLINIQUE DE [10] à payer à la CPAM de [Localité 11], la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ; 
- DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, 
- CONDAMNER la POLYCLINIQUE DE [10] à payer à la CPAM de [Localité 11], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; 
 
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 23/04/2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
- Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM,
- Statuer ce que de droit sur les dépens,
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.



Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25/08/2023, la S.A.S. POLYCLINIQUE DE [10] demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [H] de ses demandes de condamnation in solidum avec l’ONIAM. 
- Limiter l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de la POLYCLINIQUE DE [10] au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [H] à la somme de 3.536,25 € 
- Limiter l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de la POLYCLINIQUE DE [10] au titre du Pretium Doloris subi par Monsieur [H] à la somme de 5.000 € 
- Limiter l'indemnisation susceptible d'être mise à la charge de la POLYCLINIQUE DE [10] au titre de l'assistance par une tierce personne sollicitée par Monsieur [H] à la somme de 4 480 euros,
- Débouter Monsieur [H] de sa demande dirigée contre la POLYCLINIQUE DE [10] au titre : 
o du Déficit Fonctionnel Permanent ; 
o de l’Incidence Professionnelle 
o du Préjudice d’Agrément 
o du Préjudice Matériel 
- Rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire. 
- Condamner la partie qui succombera à payer à la POLYCLINIQUE DE [10] une indemnité de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 


MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la Polyclinique de [10]

- S’agissant de la récidive de hernie, 

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. 
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En l’espèce, Monsieur [H] sollicite la condamnation de la Polyclinique de [10] à réparer le préjudice subi du fait de la récidive de hernie diagnostiquée postérieurement à l’intervention chirurgicale réalisée par le Dr [L] au sein de l’Hopital [12]. 

Il invoque à ce titre que vu le faible degré de probabilité d’une récidive herniaire, et l’attitude du personnel hospitalier au sein de l’Hopital [12] ayant contribué aux complications qui ont suivi, la récidive de hernie discale qu’a subie Monsieur [H] ne peut que constituer un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé.



La Polyclinique soulève à juste titre que l’intervention a été réalisée par le Dr [L] au sein de l’Hopital [12] et non par les chirurgiens de la Polyclinique de [10] et qu’elle ne saurait être tenue à réparer les dommages d’une intervention dans laquelle elle n’est pas intervenue. En effet, et comme souligné par le demandeur lui-même, la Polyclinique n’est intervenue que dans le cadre de la seconde intervention sur la récidive herniaire.

De plus, si l’infection contractée par Monsieur [P] est consécutive à cette seconde intervention, le préjudice en découlant reste distinct de celui causé par la première intervention. L’évaluation par l’expert de la fixation du préjudice corporel de Monsieur [H], n’empêche pas en droit de distinguer les deux dommages s’agissant de leur origine et de leur responsable. 

Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’envisager en l’état le caractère d’aléa thérapeutique ou d’accident médical non fautif, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la Polyclinique s’agissant des demandes relatives au préjudice résultant de la récidive de hernie discale à proprement parler, imputable à la première intervention.

- S’agissant de l’infection nosocomiale contractée

Aux termes de l’article L. 1142-1- I du code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
L’article R6111-6 du code de la santé publique énonce que les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.

Il est admis que doit être qualifiée d’infection nosocomiale toute infection contractée au cours ou à la suite d’une hospitalisation qui était absente chez le patient lors de son admission dans l’établissement de soins et qui a un lien de causalité avec les soins prodigués sans qu’il y ait lieu d’établir l’origine de l’infection de nature endogène ou exogène. 

En l’espèce, Monsieur [H] fait valoir qu’il a contracté une infection nosocomiale suite à l’intervention chirurgicale du 08/11/2019 réalisée au sein de la Polyclinique de [10].
La Polyclinique de [10] ne conteste pas par ailleurs le caractère nosocomiale de l’infection contractée ni son rattachement à l’intervention chirurgicale réalisée le 08/11/2019.
Néanmoins, elle fait valoir à juste titre qu’elle ne saurait être tenue à réparer la totalité du préjudice subi par Monsieur [H]. 
L’expertise judiciaire conclut par ailleurs au fait que l’infection est en lien avec l’acte de reprise chirurgicale de novembre 2019 au sein de la Polyclinique de [10].

Par conséquent, il convient de déclarer la Polyclinique responsable de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [H] dans les suites de l’intervention du 08/11/2019. 
Il dispose à ce titre d’un droit à réparation à l’encontre de la Polyclinique, au titre du préjudice résultant de la seule infection nosocomiale, la Polyclinique de [10] n’ayant pas été déclarée responsable du préjudice s’agissant de la récidive de hernie même.

II- Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de l’ONIAM

Les dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique, prévoient que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

L’article D1142-1 du code de la santé publique fixe par ailleurs que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %, que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
Et à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale 
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.

En l’espèce, Monsieur [H] invoque un droit à réparation à l’encontre de l’ONIAM s’agit du préjudice découlant de la récidive de hernie ainsi qu’au titre de l’infection nosocomiale contractée. Il expose à ce titre que la récidive de hernie est un accident médical et non un simple échec thérapeutique et qu’elle est donc imputable à l’acte chirurgical. D’autre part, il fait état des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence de fait de cette récidive de hernie et de l’infection en raison de la multiplicité des périodes d’hospitalisations, de leur impact sur sa vie familiale, de sa perte d’indemnités au titre de ses mandats électoraux, ainsi que sur sa souffrance psychologique. 

L’ONIAM, qui s’en remet s’agissant de la qualification d’infection nosocomiale, sollicite pour sa part à voir retenir la qualification d’échec thérapeutique concernant la récidive de hernie au motif qu’elle n’est pas la conséquence de l’acte chirurgical mais une évolution de l’état du patient et de sa pathologie. D’autre part, elle soulève que les seuils de gravité ne sont pas atteints tant s’agissant des périodes et taux retenus par l’expert au titre du déficit fonctionnel total et permanent. Enfin, elle fait état que le critère de particulière gravité s’agissant des troubles invoqués ne sont pas atteints notamment car il n’a pas connu de période d’arrêt de travail, ou d’inaptitude professionnelle, et qu’il a repris une activité électorale normale, outre l’absence de preuve d’un état dépressif.

Il est constant que la récidive de hernie a été diagnostiquée postérieurement à la première intervention. Le médecin expert a conclu d’une part que la récidive était en lien avec la chirurgie initiale d’octobre 2019. D’autre part, il fait état qu’il s’agissait de la réapparition d’un fragment discal et qu’il n’existait pas de technique pour l’éviter, s’agissant d’une complication de la chirurgie qui est un aléa thérapeutique. Il mentionne par ailleurs un taux de récidive de hernie discale lombaire compris entre 5 et 18 %.

Néanmoins, en maintenant la qualification de “récidive” de hernie, et en invoquant la “réapparition” d’un fragment discal, il n’est pas possible d’écarter que cette seconde hernie serait une évolution spontanée de la pathologie du patient et non une conséquence directement imputable à la seule chirurgie.


Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’établir avec certitude que la récidive de hernie ayant donné lieu à une seconde intervention serait directement et exclusivement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

D’autre part, dans l’hypothèse où la qualification d’accident médical serait envisagée s’agissant de la récidive de hernie en sus de l’infection nosocomiale, il est relevé que l’expert a retenu un taux de DFP de 7 % en lien avec l’état antérieur essentiellement, dont seul 3 % est en lien avec la dolorisation liée à la reprise chirurgicale. 
Le DFT a été évalué comme suit : 
- DFTT du 18.10.2019 au 24.10.2019
- DFTP à 25% du 25.10.2019 au 06.11.2019
- DFTT du 07.11.2019 au 12.12.2019
- DFTP à 50% du 13.11.2019 au 12. 12.2019
- DFTT du 13.12.2019 au 04.02.2020
- DFTP à 50% du 05.02.2020 au 06.02.2020
- DFTT du 07.02.2020 au 18.02.2020
- DFTP à 50% du 19.02.2020 au 27.03.2020
- DFTP à 25% du 28.03.2020 au 01.04.2020
- DFTT le 02.04.2020
- DFTP à 25% du 03.04.2021 au 14.09.2021.

Ainsi, il ne peut être retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, De la même façon, et Monsieur [H] étant retraité au moment de l’affection, il n’a subi aucune inaptitude professionnelle permettant la caractérisation du critère de gravité.

Enfin, s’agissant des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence, il convient de relever d’une part que Monsieur [H] a repris son activité électorale, ne justifie d’aucun suivi médical s’agissant du trouble dépressif qu’il avance et qu’il était retraité au moment de ses hospitalisations. 
Il ne justifie pas de perte de salaire ou de revenus majeure.
En l’état, s’il est entendable que cette période de limitation fonctionnelle, douleurs et hospitalisations ait présenté pour lui une réalité pénible et douloureuse, il ne saurait être retenu le caractère de “particulière gravité” tel qu’entendu dans le cadre des dispositions précitées. 

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [H] formée à l’encontre de l’ONIAM et de condamnation in solidum avec la Polyclinique de [10]. Néanmoins, il n’y a pas lieu à prononcer sa mise hors de cause. 

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [H]

Le rapport du Dr [M] indique que Monsieur [H] né le 24/07/1949, retraité au moment des faits, a présenté suite à l’intervention du 08/11/2019 une infection de type acinetobacter de type sauvage et un proppionibactéium acnes ayant justifié la mise en place d’une antibiothérapie outre plusieurs périodes d’hospitalisation.






L’expert retient par ailleurs que seuls les préjudices temporaires compris entre le 12/11/2019 et le 02/04/2020 sont en lien avec l’infection. 

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [H] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 12/11/2019 et le 30/03/2020 pour le compte de son assuré social Monsieur [H] un total de 18 236,32 € (frais hospitaliers, frais médicaux, pharmaceutiques, transport et appareillages) qu'il y a lieu de retenir.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 18 236,32€.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. 
 
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice n’étant imputable qu’à 50% à l’infection (et à 50% imputable au trouble résultant de son état antérieur et de la récidive de hernie) sera réparé à hauteur de la somme de 1560 X 50 % soit 780 €.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée 





L' expert ayant fixé le besoin à 2 heure par jour pour les périodes de DFT à 50% et 5 h/semaine pour les périodes de DFT à 25 %. Il convient de prendre en compte uniquement les périodes de DFT imputable à l’infection : soit entre le 12/11/2019 et le 02/04/2020 :
soit selon les périodes suivants: 
- DFTP à 50% du 13.11.2019 au 12.12.2019 : 1200 € 
- DFTP à 50% du 05.02.2020 au 06.02.2020 : 80 €
- DFTP à 50% du 19.02.2020 au 27.03.2020 : 1520 €
- DFTP à 25% du 28.03.2020 au 01.04.2020 : 71, 43 €
soit un total de 2871,43 €. 
Néanmoins, et vu l’offre de la Polyclinique de [10], il convient de fixer ce poste à la somme de 4480 euros. 

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite la somme de 45 000 € à ce titre.

Néanmoins, l'expert n'a pas retenu de préjudice permanent imputable à l'infection nosocomiale. 

Aucun préjudice au titre de l'incidence professionnelle invoquée par Monsieur [H] ne peut donc être indemnisé à ce titre.
 
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle. 

II - Préjudices extra-patrimoniaux : 

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- DFTP à 50% du 13.11.2019 au 12.12.2019 : 30 j = 405 €
- DFTT du 13.12.2019 au 04.02.2020 : 54 j = 1458 €
- DFTP à 50% du 05.02.2020 au 06.02.2020 : 2 j = 27 € 
- DFTT du 07.02.2020 au 18.02.2020: 12 j = 324 €
- DFTP à 50% du 19.02.2020 au 27.03.2020 : 38 j = 513 € 
- DFTP à 25% du 28.03.2020 au 01.04.2020 : 5 j = 33,75 €
- DFTT le 02.04.2020 : 1j = 27 €
soit un total de 2 787,75 €.





Vu l’offre formée par la Polyclinique, il convient néanmoins de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 536,25 €. 

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 4,5/7 en raison de la reprise chirurgicale, de la biopsie discale, de la pose et du retrait du pic line, de l’antibiothérapie prolongée, et mal tolérée. 

Monsieur [H] sollicite la somme de 20 000 € et fait par ailleurs état de la détresse psychologique dans laquelle il dit avoir été plongé en raison des douleurs intenses ressenties pendant cette période. 
Il est fait mention de ces angoisses et souffrance physique dans son dossier médical et lors des périodes d’hospitalisations. Néanmoins, elles sont en partie imputables à la récidive de hernie. Il convient de rappeler que la reprise chirurgicale n’est pas un préjudice imputable au titre de l’infection nosocomiale. 

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8 000 €. 

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Monsieur [H] sollicite à ce titre la somme de 3150 €. La Polyclinique de [10] soulève à juste titre que le Docteur [M] a conclu en considérant qu’il persistait « des douleurs avec raideur très régulières sans traitement, imposant la suppression des efforts importants avec une souffrance psychique assez nette bien que non prise en charge » et a estimé le taux de déficit physiologique à 7% mais qu’il était essentiellement en lien avec l’état antérieur et que 3% était en lien avec la dolorisation liée à la reprise chirurgicale.

En l'état, et faute de pouvoir imputer ce déficit fonctionnel permanent à l'infection nosocomiale contractée, la demande à ce titre sera rejetée.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l’espèce, Monsieur [H] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 15000 € au motif qu’il pratiquait jusqu’à la veille de son opération le golf, le ski et le tennis. 

Néanmoins, faute de pouvoir imputer de gêne ou impossibilité de pratiquer ces activités à la seule infection nosocomiale, la demande à ce titre sera rejetée.








Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :


 

Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX



temporaires



-DSA dépenses de santé actuelles 
18 236,32 €
18 236,32 €
0,00 €
-FD frais divers hors ATP 
780,00 €
0,00 €
780,00 €
 - ATP assistance tiers personne
4 480,00 €
0,00 €
4 480,00 €
permanents



- IP incidence professionnelle
0,00 €

0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX


temporaires



- DFT déficit fonctionnel temporaire
3 536,25 €

3 536,25 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €

8 000,00 €
permanents



- DFP déficit fonctionnel permanent
0,00 €

0,00 €
- PA préjudice d'agrément
0,00 €

0,00 €
- TOTAL
35 032,57 €
18 236,32 €
16 796,25 €


Après déduction de la créance des tiers-payeurs (18 236,32 €), le solde dû à Monsieur [H] et à la charge de la POLYCLINIQUE DE [10], s’élève à la somme de 16 796, 25 €.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 

Les conditions de l'article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de l'assignation ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n'était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.

Sur les demandes de la CPAM de [Localité 11]
 
C'est à bon droit que la CPAM de [Localité 11] demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la Polyclinique de [10] à lui rembourser la somme au titre des frais exposés pour son assurée social. Néanmoins, vu l’attestation d’imputabilité, il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 18 236, 32 € et non 18 587,10 comme mentionné dans ses conclusions, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.





Sur la demande au titre du préjudice matériel ; 

En l’espèce, Monsieur [H] sollicite à être indemnisé des sommes suivantes : 
- Rendez-vous Avocat 386,2 kms x 2 (2 A/R) : 772,4 x 0.601 (barème kilométrique 2021) = 465.00 €
- Rendez-vous Expert et Expertise : A/R en avion = 160,66 €.

Il ne verse aucun justificatif de déplacements pour les rendez-vous avocat hormis des tableaux réalisés pour les besoins de la cause.

S’agissant des frais de déplacement pour l’expertise, il verse la facture des billets d’avion des 14 et 16/09/2021 : 80,78 € et 79,88 €.
Ces derniers ne sont imputables qu’à 50 % à l’infection étant donné que l’expertise avait également vocation à investiguer les causes de la reprise chirurgicale. 

Par conséquent, la Polyclinique sera condamnée à verser la somme de 80,33 € à Monsieur [H] au titre de son préjudice matériel. 

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la Polyclinique de [10] sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance. 

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] et de la CPAM de [Localité 11] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Polyclinique de [10] à leur verser à une indemnité de 800 € à la CPAM et de 2500 € à Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée. 
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, 


DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de L’ONIAM ;

DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la POLYCLINIQUE DE [10] en réparation du préjudice résultant de la récidive de hernie, suite à l’intervention du 23 octobre 2019 à l’HOPITAL [12] ;

DIT que Monsieur [H] dispose d’un droit à indemnisation s’agissant de l’infection nosocomiale contractée suite à l’intervention du 08 novembre 2019, à l’encontre de la POLYCLINIQUE DE [10] ;

FIXE le préjudice subi par Monsieur [H], suite à l’infection nosocomiale dont il a été victime dans les suites de l’opération du 08 novembre 2019, à la somme totale de 35 032,57 € suivant le détail suivant :



Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX



temporaires



-DSA dépenses de santé actuelles 
18 236,32 €
18 236,32 €
0,00 €
-FD frais divers hors ATP 
780,00 €
0,00 €
780,00 €
 - ATP assistance tiers personne
4 480,00 €
0,00 €
4 480,00 €
permanents



- IP incidence professionnelle
0,00 €

0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX



temporaires



- DFT déficit fonctionnel temporaire
3 536,25 €

3 536,25 €
- SE souffrances endurées
8 000,00 €

8000,00 €
permanents



- DFP déficit fonctionnel permanent
0,00 €

0,00 €
- PA préjudice d'agrément
0,00 €

0,00 €
- TOTAL
35 032,57 €
18 236,32 €
16 796,25 €


CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE [10] à payer à Monsieur [H] la somme de 16796,25 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;

CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE [10] à payer à la CPAM de [Localité 11] la somme de 18236,32 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [H] au titre de l’infection nosocomiale ; 

CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE [10] à payer à la CPAM de [Localité 11] la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;

CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE [10] à verser la somme de 80,33 € à Monsieur [H] au titre de son préjudice matériel ;

DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde 

CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE [10] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 2 500 € à Monsieur [H], 
- 800 € à la CPAM de [Localité 11] ;

CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE [10] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;





DIT n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;

REJETTE les autres demandes des parties.



Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique R6111-6, code de la sante publique R4127-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-18T18:04:00.321Z.