Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 10 septembre 2024, n° 24/00425
Accorde une provisionContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Localité 3] a entrepris de faire édifier deux bâtiments de locaux artisanaux sur un terrain sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 3]. Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à la SAS BET PHILIPPE, en qualité d'économiste de la construction, les honoraires de la société étant fixés à 16 000,00 euros HT et devant être payés en trois tranches, au fur et à mesure de l'exécution de sa mission. Le 14 septembre 2023, la SAS BET PHILIPPE a établi une facture n° 23-1607, d'un montant de 3 500,00 euros HT, soit 4 200,00 euros TTC, correspondant à la phase « permis de construire » de son marché. Par courriels échangés en octobre 2023, la SAS BET PHILIPPE a sollicité le paiement de sa facture du 14 septembre 2023 et la SCCV [Localité 3] a sollicité des entreprises auxquelles elle a fait appel un échéancier de paiement de ses factures. La SAS BET PHILIPPE a accepté l'échéancier proposé, sous réserve d'un premier versement au 1er décembre 2023, ce que la SCCV [Localité 3] a indiqué ne pas être en mesure d'honorer, la première échéance ne pouvant intervenir qu'au mois de janvier 2024. Aucun règlement n'est intervenu. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, la SAS BET PHILIPPE a fait assigner en référé la SCCV [Localité 3] ; aux fins de condamnation à lui verser différentes provisions. A l'audience du 06 juin 2024, la SAS BET PHILIPPE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : condamner la SCCV [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 4 200,00 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 septembre 2023 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la SCCV [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 40,00 euros ; condamner la SCCV [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 2 500,00 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; condamner la SCCV [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SCCV [Localité 3], représentée par son avocat, s'en est rapportée quant aux prétentions de la Demanderesse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en paiement provisionnelles L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » L'article L. 441-10 du code de commerce énonce : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. […] II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Com., 22 novembre 2017, 16-19.739 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749). L'article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » L’article 1343-2 du code civil ajoute : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230). De plus, les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière (Civ. 1, 16 avril 1996, 94-13.803 ; Civ. 1, 06 octobre 2011, 10-23.742). En l'espèce, l'obligation de payer le montant de 4 200,00 euros, correspondant au solde de la facture n° 23-1607 du 14 septembre 2023, n'est pas sérieusement contestable, cette somme découlant de l'application du contrat conclu entre les parties et les prestations à la charge de la SAS BET PHILIPPE ayant été exécutées pour la première phase de sa mission. L'application de l'article L. 441-10 du code civil établit que la demande d'intérêts de retard au taux de trois fois celui de l'intérêt légal est également bien fondée à compter du 15 septembre 2023, lendemain de la date d'exigibilité de la facture litigieuse. Il en va de même de la provision de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par ailleurs, la demande de capitalisation des intérêts a été formée en justice et rien ne s'y oppose. Enfin, s'il est constant que la SCCV [Localité 3] n'a pas réglé la facture dont elle ne conteste pas être débitrice, aucun élément ne vient témoigner de fait qu'elle retienne abusivement le paiement et non pas qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'y procéder. Dès lors, la SAS BET PHILIPPE ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la Défenderesse, ni d'une faute de sa part de nature à caractériser un abus de sa part. Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV [Localité 3] à payer à la SAS BET PHILIPPE la somme provisionnelle de 4 200,00 euros, à valoir sur le solde de sa facture n° 23-1607 en date du 14 septembre 2023, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 15 septembre 2023 ; la somme provisionnelle de 40,00 euros, à valoir sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; d'ordonner la capitalisation des intérêts et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle formée à hauteur de 2 500,00 euros à l'encontre de la Défenderesse. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, la SCCV [Localité 3], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SCCV [Localité 3], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS BET PHILIPPE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] à payer à la SAS BET PHILIPPE les provisions suivantes : 4 200,00 euros, à valoir sur le solde de sa facture n° 23-1607 en date du 14 septembre 2023, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 15 septembre 2023 ; 40,00 euros, à valoir sur le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus par la SCCV [Localité 3] pour une année entière ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SAS BET PHILIPPE à l'encontre de la SCCV [Localité 3] au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] à payer à la SAS BET PHILIPPE la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 10 septembre 2024. Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00425 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAFE AFFAIRE : SAS BET PHILIPPE C/ SCCV [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE SAS BET PHILIPPE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE SCCV [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 06 Juin 2024 Délibéré prorogé au 10 Septembre 2024 Notification le à : Maître Julie BEUGNOT - 2167, Expédition et grosse Maître Philippe FIALAIRE - 359, Expédition EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Localité 3] a entrepris de faire édifier deux bâtiments de locaux artisanaux sur un terrain sis [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 3]. Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à la SAS BET PHILIPPE, en qualité d'économiste de la construction, les honoraires de la société étant fixés à 16 000,00 euros HT et devant être payés en trois tranches, au fur et à mesure de l'exécution de sa mission. Le 14 septembre 2023, la SAS BET PHILIPPE a établi une facture n° 23-1607, d'un montant de 3 500,00 euros HT, soit 4 200,00 euros TTC, correspondant à la phase « permis de construire » de son marché. Par courriels échangés en octobre 2023, la SAS BET PHILIPPE a sollicité le paiement de sa facture du 14 septembre 2023 et la SCCV [Localité 3] a sollicité des entreprises auxquelles elle a fait appel un échéancier de paiement de ses factures. La SAS BET PHILIPPE a accepté l'échéancier proposé, sous réserve d'un premier versement au 1er décembre 2023, ce que la SCCV [Localité 3] a indiqué ne pas être en mesure d'honorer, la première échéance ne pouvant intervenir qu'au mois de janvier 2024. Aucun règlement n'est intervenu. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, la SAS BET PHILIPPE a fait assigner en référé la SCCV [Localité 3] ; aux fins de condamnation à lui verser différentes provisions. A l'audience du 06 juin 2024, la SAS BET PHILIPPE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : condamner la SCCV [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 4 200,00 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 septembre 2023 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la SCCV [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 40,00 euros ; condamner la SCCV [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 2 500,00 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; condamner la SCCV [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SCCV [Localité 3], représentée par son avocat, s'en est rapportée quant aux prétentions de la Demanderesse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en paiement provisionnelles L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » L'article L. 441-10 du code de commerce énonce : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. […] II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Com., 22 novembre 2017, 16-19.739 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749). L'article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » L’article 1343-2 du code civil ajoute : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230). De plus, les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière (Civ. 1, 16 avril 1996, 94-13.803 ; Civ. 1, 06 octobre 2011, 10-23.742). En l'espèce, l'obligation de payer le montant de 4 200,00 euros, correspondant au solde de la facture n° 23-1607 du 14 septembre 2023, n'est pas sérieusement contestable, cette somme découlant de l'application du contrat conclu entre les parties et les prestations à la charge de la SAS BET PHILIPPE ayant été exécutées pour la première phase de sa mission. L'application de l'article L. 441-10 du code civil établit que la demande d'intérêts de retard au taux de trois fois celui de l'intérêt légal est également bien fondée à compter du 15 septembre 2023, lendemain de la date d'exigibilité de la facture litigieuse. Il en va de même de la provision de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par ailleurs, la demande de capitalisation des intérêts a été formée en justice et rien ne s'y oppose. Enfin, s'il est constant que la SCCV [Localité 3] n'a pas réglé la facture dont elle ne conteste pas être débitrice, aucun élément ne vient témoigner de fait qu'elle retienne abusivement le paiement et non pas qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'y procéder. Dès lors, la SAS BET PHILIPPE ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la Défenderesse, ni d'une faute de sa part de nature à caractériser un abus de sa part. Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV [Localité 3] à payer à la SAS BET PHILIPPE la somme provisionnelle de 4 200,00 euros, à valoir sur le solde de sa facture n° 23-1607 en date du 14 septembre 2023, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 15 septembre 2023 ; la somme provisionnelle de 40,00 euros, à valoir sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; d'ordonner la capitalisation des intérêts et de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle formée à hauteur de 2 500,00 euros à l'encontre de la Défenderesse. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, la SCCV [Localité 3], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SCCV [Localité 3], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS BET PHILIPPE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] à payer à la SAS BET PHILIPPE les provisions suivantes : 4 200,00 euros, à valoir sur le solde de sa facture n° 23-1607 en date du 14 septembre 2023, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 15 septembre 2023 ; 40,00 euros, à valoir sur le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus par la SCCV [Localité 3] pour une année entière ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SAS BET PHILIPPE à l'encontre de la SCCV [Localité 3] au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNONS la SCCV [Localité 3] à payer à la SAS BET PHILIPPE la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 10 septembre 2024. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-09-18T18:14:03.446Z.