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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 18 septembre 2024, n° 24/02974

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 
Par acte du 9 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, dénoncé à la CPAM du Var le 18 avril 2024, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] ont assigné la SA CLINIQUE NOTRE DAME DE LA MERCI, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite d'un acte médical réalisé sur Monsieur [N] [L], qu'ils estiment fautif ainsi que sa condamnation au dépens. 
 
L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/2974.

Par actes des 21 et 27 mai 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] ont assigné le Docteur [J] [P], chirurgien orthopédiste et le Docteur [G] [E], anesthésiste, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 24/2974 et n° 24/4285, en vue de leur intervention en la cause et d'obtenir leur condamnation solidaire aux dépens. 
 
L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/4285. 
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] ont sollicité la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 24/2974 et RG n° 24/4285 et ont réitéré leurs demandes. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la SA CLINIQUE NOTRE DAME DE LA MERCI a sollicité à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la mesure d'expertise, avec un complément de mission ainsi que le rejet de la demande au titre des dépens. 
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, le Docteur [G] [E] a sollicité la jonction des instances, ne s'est pas opposé à la mesure d'expertise et a sollicité la désignation d'un collège d'experts spécialisés en anesthésie-réanimation, chirurgie orthopédique et neurologie. Il est sollicité en outre, le rejet de la demande tendant à sa condamnation solidaire au dépens ainsi que le rejet de la demande de mise hors de cause de la SA CLINIQUE NOTRE DAME DE LA MERCI.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, le Docteur [J] [P] ne s'est pas opposé à la jonction des instances et à l'opposabilité de l'expertise demandée et a sollicité la désignation d'un collège d'expert en chirurgie orthopédique et anesthésie-réanimation, hors du département du var ainsi que le rejet de la demande tendant à sa condamnation solidaire au dépens. 

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS


Sur la jonction des instances

Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.



L'article 331 du Code de procédure civile dispose qu'" un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'opération litigieuse, effectuée par les docteurs [J] [P], chirurgien orthopédiste et Docteur [G] [E], anesthésiste, s'est déroulée dans les locaux de la CLINIQUE [8].

Dès lors, et dans l'attente que la responsabilité de chacun soit établie au fond, il est retenu que la jonction entre ces instances apparaît conforme à une bonne administration de la justice, et il sera fait droit à la demande en ce sens.

 
Sur la demande d'expertise 

Il convient de préciser que si la SA CLINIQUE NOTRE DAME DE LA MERCI sollicite à titre principal le rejet de la demande d'expertise, elle ne sollicite pas de manière claire et expresse sa mise hors de cause, de sorte qu'il ne sera statué sur aucune demande en ce sens, d'autant plus que l'intervention chirurgicale litigieuse a été réalisée au sein de son établissement, rendant une éventuelle mise hors de cause, prématurée à ce stade de la procédure. 
 
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". 

Il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [J] [P], chirurgien orthopédiste a réalisé au sein de la CLINIQUE [8] le 23 janvier 2024, une intervention chirurgicale (chéilectomie) sur Monsieur [N] [L], assisté du Docteur [G] [E], médecin anesthésiste-réanimateur, pour le traitement d'un hallux rigidus. 

Au vu des certificats médicaux des 12 février 2024 et 4 mars 2024, établis par le Docteur [S] [D], suite à l'intervention, Monsieur [N] [L] présentait des douleurs neuropathiques du pied droit et un déficit du SPE (sciatique poplité externe) droit.

Au vu des constatations médicales versées aux débats, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] justifient d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, qui se déroulera au contradictoire de des Docteur [J] [P] et Docteur [G] [E] et qui aura notamment pour but de rechercher la nature du dommage et si une faute médicale a été commise et le cas échéant, à qui elle est imputable, en vue de la résolution du litige opposant praticiens et patient, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec, sans que la désignation d'un expert de collège ne soit nécessaire à ce stade de la procédure, l'expert ayant la possibilité de s'adjoindre d'un sapiteur, afin de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne. 

S'agissant du complément de mission, celle-ci étant détaillée au dispositif de manière à permettre d'éclairer le juge du fond sur le lien de causalité entre le dommage et le préjudice subi, il n'y a lieu à référé sur ce chef de demande.


L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L], qui conserveront également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans leur intérêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS la jonction des instances RG 24/2974 et RG 24/4285, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG 24/2974 ; 

ORDONNONS une expertise ;
 
COMMETTONS pour y procéder :

[B] [W]
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX01] [Localité 7] Mèl : [Courriel 9]

Qui aura pour mission de

- convoquer Monsieur [N] [L], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
 
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

- disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

- interroger les Docteur [J] [P] et Docteur [G] [E] et recueillir les observations contradictoires des parties ; 
 
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
 
- examiner la victime ; 

1 - circonstances de la survenue du dommage :
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
- prendre connaissance des antécédents médicaux ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;




2 - analyse médico-légale :
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : 
* dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l'information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;

3 - cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra :
- décrire l'état de santé actuel du patient,
- dire :
* si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
- dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un on respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
- interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage ;

- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d'expertise;

- procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites:
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d'un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
 - décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles:
- préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'événement causal ;
* Soins médicaux avant consolidation :
- préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de consolidation ;
* Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent :
- chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales, publié à l'annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l'aide desquelles il a été procédé à l'évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle :
- donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des difficultés imputables à l'événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;
- s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'événement causal sur la formation prévue ;



* Souffrances endurées :
- décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
- évaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
- dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d'agrément :
- donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après consolidation :

- se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24H),

- préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l'entourage ou par du personnel extérieur ;

- indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;

- dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;

- décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
 
Disons que Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] devront consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 18 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée;

Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;






Disons que le juge chargé du contrôle des expertises s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] aux dépens.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E 
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R E F E R E


REFERE n° : N° RG 24/02974 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGW6

MINUTE n° : 2024/ 432

DATE : 18 Septembre 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEURS

Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [K] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDEURS

S.A. CLINIQUE NOTRE DAME DE LA MERCI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante 

Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)


DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.


copie exécutoire à 
Me Sophie CHAS
Me Lionel ESCOFFIER
Me Véronique ESTEVE
Me Olivier REVAH

2 copies expertises
copie dossier le Envoi par comci


EXPOSE DU LITIGE

 
Par acte du 9 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, dénoncé à la CPAM du Var le 18 avril 2024, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] ont assigné la SA CLINIQUE NOTRE DAME DE LA MERCI, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite d'un acte médical réalisé sur Monsieur [N] [L], qu'ils estiment fautif ainsi que sa condamnation au dépens. 
 
L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/2974.

Par actes des 21 et 27 mai 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] ont assigné le Docteur [J] [P], chirurgien orthopédiste et le Docteur [G] [E], anesthésiste, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 24/2974 et n° 24/4285, en vue de leur intervention en la cause et d'obtenir leur condamnation solidaire aux dépens. 
 
L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/4285. 
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] ont sollicité la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 24/2974 et RG n° 24/4285 et ont réitéré leurs demandes. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la SA CLINIQUE NOTRE DAME DE LA MERCI a sollicité à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la mesure d'expertise, avec un complément de mission ainsi que le rejet de la demande au titre des dépens. 
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, le Docteur [G] [E] a sollicité la jonction des instances, ne s'est pas opposé à la mesure d'expertise et a sollicité la désignation d'un collège d'experts spécialisés en anesthésie-réanimation, chirurgie orthopédique et neurologie. Il est sollicité en outre, le rejet de la demande tendant à sa condamnation solidaire au dépens ainsi que le rejet de la demande de mise hors de cause de la SA CLINIQUE NOTRE DAME DE LA MERCI.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, le Docteur [J] [P] ne s'est pas opposé à la jonction des instances et à l'opposabilité de l'expertise demandée et a sollicité la désignation d'un collège d'expert en chirurgie orthopédique et anesthésie-réanimation, hors du département du var ainsi que le rejet de la demande tendant à sa condamnation solidaire au dépens. 

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.



MOTIFS


Sur la jonction des instances

Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.



L'article 331 du Code de procédure civile dispose qu'" un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'opération litigieuse, effectuée par les docteurs [J] [P], chirurgien orthopédiste et Docteur [G] [E], anesthésiste, s'est déroulée dans les locaux de la CLINIQUE [8].

Dès lors, et dans l'attente que la responsabilité de chacun soit établie au fond, il est retenu que la jonction entre ces instances apparaît conforme à une bonne administration de la justice, et il sera fait droit à la demande en ce sens.

 
Sur la demande d'expertise 

Il convient de préciser que si la SA CLINIQUE NOTRE DAME DE LA MERCI sollicite à titre principal le rejet de la demande d'expertise, elle ne sollicite pas de manière claire et expresse sa mise hors de cause, de sorte qu'il ne sera statué sur aucune demande en ce sens, d'autant plus que l'intervention chirurgicale litigieuse a été réalisée au sein de son établissement, rendant une éventuelle mise hors de cause, prématurée à ce stade de la procédure. 
 
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". 

Il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [J] [P], chirurgien orthopédiste a réalisé au sein de la CLINIQUE [8] le 23 janvier 2024, une intervention chirurgicale (chéilectomie) sur Monsieur [N] [L], assisté du Docteur [G] [E], médecin anesthésiste-réanimateur, pour le traitement d'un hallux rigidus. 

Au vu des certificats médicaux des 12 février 2024 et 4 mars 2024, établis par le Docteur [S] [D], suite à l'intervention, Monsieur [N] [L] présentait des douleurs neuropathiques du pied droit et un déficit du SPE (sciatique poplité externe) droit.

Au vu des constatations médicales versées aux débats, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] justifient d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, qui se déroulera au contradictoire de des Docteur [J] [P] et Docteur [G] [E] et qui aura notamment pour but de rechercher la nature du dommage et si une faute médicale a été commise et le cas échéant, à qui elle est imputable, en vue de la résolution du litige opposant praticiens et patient, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec, sans que la désignation d'un expert de collège ne soit nécessaire à ce stade de la procédure, l'expert ayant la possibilité de s'adjoindre d'un sapiteur, afin de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne. 

S'agissant du complément de mission, celle-ci étant détaillée au dispositif de manière à permettre d'éclairer le juge du fond sur le lien de causalité entre le dommage et le préjudice subi, il n'y a lieu à référé sur ce chef de demande.


L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L], qui conserveront également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans leur intérêt. 


PAR CES MOTIFS


Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS la jonction des instances RG 24/2974 et RG 24/4285, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG 24/2974 ; 

ORDONNONS une expertise ;
 
COMMETTONS pour y procéder :

[B] [W]
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX01] [Localité 7] Mèl : [Courriel 9]

Qui aura pour mission de

- convoquer Monsieur [N] [L], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
 
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la MSA ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

- disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

- interroger les Docteur [J] [P] et Docteur [G] [E] et recueillir les observations contradictoires des parties ; 
 
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
 
- examiner la victime ; 

1 - circonstances de la survenue du dommage :
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
- prendre connaissance des antécédents médicaux ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;




2 - analyse médico-légale :
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : 
* dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* dans la forme et le contenu de l'information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;

3 - cause et évaluation du dommage :
En fonction des éléments concernant points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra :
- décrire l'état de santé actuel du patient,
- dire :
* si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
* ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
- dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un on respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
- interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage ;

- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constations dans le rapport d'expertise;

- procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites:
* gène temporaire, totale ou partielle, consécutive d'un déficit fonctionnel temporaire que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
* arrêt temporaire des activités professionnelles : en cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
* dommage esthétique temporaire :
 - décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ;
* les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles:
- préciser si une aide- humaine ou matérielle- a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'événement causal ;
* Soins médicaux avant consolidation :
- préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale ;
* fixer la date de consolidation ;
* Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent :
- chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales, publié à l'annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n°2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l'aide desquelles il a été procédé à l'évaluation (article D.1142-3 du Code de la santé publique) ;
* Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle :
- donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des difficultés imputables à l'événement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées ;
- s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'événement causal sur la formation prévue ;



* Souffrances endurées :
- décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
* Dommages esthétique permanent :
- évaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
* Répercussion sur la vie sexuelle :
- dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la sexuelle du patient ;
* Répercussion sur les activités d'agrément :
- donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement ;
* Soins médicaux après consolidation :

- se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est à dire engagés la vie durant ;
* En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24H),

- préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l'entourage ou par du personnel extérieur ;

- indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;

- dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;

- décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
 
Disons que Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] devront consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 18 novembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) à titre de provision sur les honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties ses pré-conclusions afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée;

Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;






Disons que le juge chargé du contrôle des expertises s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [L] et Madame [K] [L] aux dépens.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 368, code de la sante publique D1142-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-18T19:09:01.064Z.