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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 18 septembre 2024, n° 23/02905

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Le 22 juin 2018, [R] [D], alors âgée de 17 ans, était percutée par un véhicule automobile ayant pris la fuite. Elle était immédiatement transportée à l'hôpital et décédait de ses blessures le [Date décès 11] 2018.
Une enquête pénale était ouverte et permettait d'établir que le véhicule impliqué était conduit lors de l'accident par M. [N] [L], employé de la société Simplici Car. Il était la propriété de M. [Y] [V], qui l'avait confié à cette société afin qu'elle procède à sa vente. M. [V] l'avait fait assurer par la société Assurance Admiral Intermediary Services SA.

Le 9 février 2023, le tribunal correctionnel de Nanterre déclarait M. [L] coupable du chef d'homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, et entièrement responsable des préjudices subis.

Par exploits d'huissier en date des 22, 23 et 24 novembre 2023, M. [Z] [D], Mme [W] [C] épouse [D], Mme [P] [D] épouse [M], prise en son personnel et en qualité de représentante légale de M. [I] [M] et de Mlles [J] et [X] [M], M. [K] [D], pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de M. [S] [D], et Mme [O] [E] épouse [D] (ci-après, tous ensemble, les consorts [D]) ont fait assigner M. [N] [L], la société Assurance Admiral Intermediary Services SA, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.

Après renvoi sur intérêt civil, par jugement du 20 juin 2024, le tribunal correctionnel a relevé qu'il n'était saisi d'aucune demande d'indemnisation.

Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 17 juillet 2024, les consorts [D] demandent au juge des référés de :
« Déclarer les concluants recevables et bien-fondés, en leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer que le droit à indemnisation des demandeurs n’est pas sérieusement contestable ;
Débouter les défendeurs de leurs demandes et prétentions ;
Sur les demandes d’expertise :
Ordonner une expertise médicale de Madame [W] [D] ;
Désigner en conséquence tel expert psychologue qui plaira au juge des référés avec pour mission de : (il est renvoyé aux écritures pour le détail de la mission suggérée)
Ordonner une expertise médicale de Monsieur [Z] [D] ;
Désigner en conséquence tel expert psychologue qui plaira au juge des référés avec pour mission de : (il est renvoyé aux écritures pour le détail de la mission suggérée)
Sur les demandes de provision :
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 34 510€ à Madame [W] [D] à titre de provision sur son indemnisation ;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 45 682,14€ à Monsieur [Z] [D] à titre de provision sur son indemnisation ;
Sur les demandes d’indemnisation :
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 10 000€ à Madame [P] [M] en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 8 000€ à Madame [P] [M], en sa qualité de représentante de sa fille mineure [X] [M], en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 5 000€ à Madame [P] [M], en sa qualité de représentante de son fil mineur [I] [M], en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 5 000€ à Madame [P] [M], en sa qualité de représentante de sa fille mineure [J] [M], en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 10 000€ à Monsieur [K] [D] en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 5 000€ à Monsieur [K] [D], en sa qualité de représentant de son fils mineur [S] [D], en réparation de son préjudice d’affection;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 10 000€ à Madame [O] [D] en réparation de son préjudice d’affection ;
En tout état de cause :
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme 1.500 euros TTC chacun à Madame [W] [C], Monsieur [Z] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [P] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner qui il appartiendra à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».

Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 17 juillet 2024, la société Assurance Admiral Intermediary Services SA demande au juge des référés de :
« A titre principal,
Mettre la compagnie L’OLIVIER ASSURANCES hors de cause.
Rejeter les demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Donner acte à L’OLIVIER ASSURANCES de ce qu’elle ne s’opposerait pas aux demandes d’expertise psychologique formulées par Madame [W] [D] et Monsieur [Z] [D].
Laisser les frais de consignation à leur charge.
Enjoindre l’expert de procéder selon la méthode du pré-rapport en laissant aux parties un délai de rigueur ne pouvant être inférieur à 4 semaines pour le dépôt de leurs dires, avant transmission du rapport définitif.
En présence d’une contestation sérieuse,
Débouter les consorts [D] de leurs demandes provisionnelles en ce qu’elles sont dirigées contre L’OLIVIER ASSURANCES.
A titre infiniment subsidiaire, sur le montant des provisions,
Dire que la compagnie L’OLIVIER ASSURANCES ne pourrait être condamnée à régler les provisions allouées que « pour le compte de qui il appartiendra ».
Rejeter en l’état les demandes provisionnelles au titre du suivi psychologique, des expertises privées, des frais de déménagement à [Localité 25].
Statuer ce que de droit sur la demande provisionnelle au titre des frais d’obsèques.
Ramener à la somme de 20.000 € le montant de la provision à allouer à Madame [W] [D] en réparation de son préjudice d’affection.
Ramener à la somme de 20.000 € le montant de la provision à allouer à Monsieur [Z] [D] en réparation de son préjudice d’affection.
Ramener à la somme de 7.500 € le montant de la provision à allouer à Madame [P] [D] épouse [M] en réparation de son préjudice d’affection.
Ramener à la somme de 7.500 € le montant de la provision à allouer à Monsieur [K] [D] en réparation de son préjudice d’affection.
Ramener à la somme de 3.000 € le montant de la provision à allouer à Madame [O] [E] épouse [D] en réparation de son préjudice d’affection.
Ramener à la somme de 3.000 € le montant de la provision à allouer aux représentants légaux de chaque enfant mineur, en réparation de leur préjudice d’affection respectif.
En toutes hypothèses,
Débouter les consorts [D] de leur demande au titre de l’article 700 CPC.
Statuer ce que de droit sur les dépens ».

Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 17 juillet 2024, le FGAO demande au juge des référés de :
« -DIRE ET JUGER irrecevable l’assignation délivrée au FONDS DE GARANTIE en application des dispositions de l’article R.421-14 du Code des Assurances,
-VOIR CONSTATER l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE,
-CONSTATER l’intervention du FONDS DE GARANTIE dans la limite de ses obligations légales, lesquelles ne sont que subsidiaires,
A titre principal,
-CONSTATER que l’exception de garantie invoquée par L’OLIVIER ASSURANCES se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
-CONDAMNER L’OLIVIER ASSURANCES à supporter toute condamnation mise à la charge de Monsieur [N] [L],
-DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE,
-METTRE HORS DE CAUSE le FONDS DE GARANTIE,
A titre subsidiaire, si la juridiction venait à juger qu’il incombe au FONDS DE GARANTIE d’intervenir pour le compte de qui il appartiendra,
-DEBOUTER Madame [W] [D] de sa demande d’expertise médicale psychologique,
-DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de sa demande d’expertise médicale psychologique,
-FIXER la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [W] [D] à 25.000,00 euros, versée pour le compte de qui il appartiendra,
-FIXER la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [D] à 25.000,00 euros, versée pour le compte de qui il appartiendra,
-DEBOUTER Madame [P] [D] (sœur) de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection,
-DEBOUTER Monsieur [K] [D] (frère) de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection,
-DEBOUTER Madame [O] [E] (belle-sœur) de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection,
-DEBOUTER [I] [M] (neveu) représenté par sa mère de sa demande de d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
-DEBOUTER [J] [M] (nièce) représentée par sa mère de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
-DEBOUTER [X] [M] (nièce) représentée par sa mère de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
-DEBOUTER [S] [D] (neveu) représenté par son père de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
A titre très subsidiaire,
-DESIGNER tel expert psychiatre qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle pour l’expertise médicale de Madame [W] [D],
-DESIGNER tel expert psychiatre qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle pour l’expertise médicale de Monsieur [Z] [D],
-FIXER la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [W] [D] à 25.000,00 euros, versée pour le compte de qui il appartiendra,
-FIXER la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [D] à 25.000,00 euros, versée pour le compte de qui il appartiendra,
-DEBOUTER Madame [P] [D] (sœur) de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection,
-DEBOUTER Monsieur [K] [D] (frère) de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection,
-DEBOUTER Madame [O] [E] (belle-sœur) de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection,
-DEBOUTER [I] [M] (neveu) représenté par sa mère de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
-DEBOUTER [J] [M] (nièce) représentée par sa mère de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
-DEBOUTER [X] [M] (nièce) représentée par sa mère de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
-DEBOUTER [S] [D] (neveu) représenté par son père de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
En tout état de cause,
-DIRE ET JUGER qu’aucune somme ne pourra être mise à la charge du FONDS DE GARANTIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ni au titre des dépens,
-CONDAMNER Monsieur [N] [L] aux entiers dépens de la procédure ».

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

M. [L], assigné conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

La CPAM des Hauts-de-Seine, assignée conformément à l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'assignation délivrée au FGAO

Dans sa version applicable au litige, l'article R. 421-14 du Code des assurances dispose que :
« Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1 ».

En l'espèce, le conducteur du véhicule étant connu, la citation dirigée contre le FGAO est irrecevable.

Il sera toutefois donné acte à celui-ci de son intervention volontaire dans le présent litige.

Conformément au dernier alinéa de l'article R. 421-15 du code des assurances, la présente décision sera déclarée opposable au FGAO.



Sur la demande de « mise hors de cause » de la société Assurance Admiral Intermediary Services SA

Les consorts [D] font valoir que leur droit à indemnisation est acquis par application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; que leur qualité de partie civile a été reconnu par le juge pénal ; que le véhicule impliqué dans l'accident était la propriété de M. [Y] [V], assuré par la société Assurance Admiral Intermediary Services SA.
Ils ajoutent que les clauses du contrat d'assurance invoquées par l'assureur sont inopérantes puisqu'elles n'ont pas pour objet de priver les tiers victime de l'assurance ; qu'elles sont également inopposables aux victimes qui ont droit à indemnisation nonobstant une clause limitative ou exclusive de responsabilité, conformément à la jurisprudence de la CJUE.

Le FGAO indique que si les professionnels doivent souscrire leur propre assurance et que l'article R. 211-13 du code des assurances fixe les exceptions qui ne sont pas opposables aux tiers, la CJUE a étendue cette liste en considérant qu'il est de l’intérêt des victimes que les effets de certaines clauses d’exclusion soient limités aux relations entre l’assureur et le responsable de l’accident ; que la seule exception de garantie opposable aux victimes prévue par les directives européennes concerne l’hypothèse du vol d’un véhicule ; que l'exception de garantie est donc inopposable, et se heurte à une contestation sérieuse ; qu'il appartient au juge des référés, s'il ne statue pas sur l'exception de garantie, de condamner l'assureur pour le compte de qui il appartiendra ; qu'il convient de prononcer sa propre mise hors de cause.

La société Assurance Admiral Intermediary Services SA oppose que sa garantie n'est pas applicable en présence de deux clauses d'exclusion de garantie excluant des personnes assurées les professionnels de la réparation automobile, qui constituent l'application de l'article R. 211-3 du code des assurances, et qui ont vocation à s'appliquer ; que la garde du véhicule avait en l'espèce été confié à un tel professionnel par son assuré ; que cette exclusion est parfaitement opposable aux tiers, conformément à l'article R. 211-13 du code des assurances et à la jurisprudence de la CJUE.

Sur ce,

Les conditions générales du contrat d'assurance versées aux débats disposent :
-en leur article 1.2.3 que les personnes assurées sont le souscripteur du contrat ou toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule ; un encadré précise par la suite « les professionnels de la réparation automobile, du contrôle technique, de la vente de véhicule, du dépannage, du courtage et de la location de véhicule ne sont jamais couverts, puisqu'ils doivent être assurés par ailleurs pour les risques professionnels » ;
-en leur article 3.1, intitulé « les exclusions » que « sont également exclus : (…) les professionnels de la réparation automobile, du contrôle technique, de la vente de véhicule, du dépannage, du courtage et de la location de véhicule ne sont jamais couverts, puisqu'ils doivent être assurés par ailleurs pour les risques professionnels ».

Ainsi, les clauses excluant les professionnels de la vente de véhicules sont présentées dans le contrat d'assurance comme des clauses d'exclusion de garantie, et elles sont interprétées comme telles par l'ensemble des parties au litige, y compris la société Assurance Admiral Intermediary Services SA qui justifie même, dans ses écritures, du respect de l'article L. 113-1 du code des assurances qui prescrit que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées.

En premier lieu, il sera relevé que ces clauses se référent aux risques professionnels, de manière générale, sans aucunement exclure le risque de responsabilité du fait d'un dommage causé aux tiers. Les consorts [D] ne peuvent être donc être suivis quand ils affirment que ces clauses sont inopérantes puisqu'elles ne visent pas ce risque.

Toutefois et en deuxième lieu, il résulte de l'article 13 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 que les seules clauses d'exclusion légale ou contractuelle pouvant être opposées aux tiers victimes sont strictement délimitées par cet article et les clauses précitées n'en font pas partie (voir, sur une telle interprétation, CJUE, 13 octobre 2021, Liberty Seguros, affaire C-375/20, particulièrement les §60 à 71).

En troisième lieu, la société Assurance Admiral Intermediary Services SA indique que les exceptions dont elle se prévaut ne font pas partie de celles énumérées par les articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des assurances et sont donc opposables aux victimes conformément à l'article R. 211-13 du même code. Toutefois, les exclusions mentionnées par les articles R. 211-10 et R. 211-11 sont les seules admises dans les contrat d'assurance de véhicule terrestre à moteur (voir, à titre d'exemple, 2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 16-21.776).

Ainsi, les différents moyens opposés par la société Assurance Admiral Intermediary Services SA au titre des deux prétentions formées à son encontre (provision et expertise) ne peuvent être retenus.


Sur les demandes d'expertise formées par Mme [W] et M. [Z] [D]

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.

En l'espèce, compte tenu de ce qui a été préalablement indiqué, les moyens invoqués par la société Assurance Admiral Intermediary Services SA ne sont pas de nature à démontrer que l'action intentée par Mme [W] et M. [Z] [D] est manifestement vouée à l'échec.

En outre, ceux-ci produisent des rapports d'expertise psychiatrique réalisés à titre unilatéral détaillant les séquelles dont ils souffrent depuis le décès de leur fille. A ce titre, la circonstance que ceux-ci disposent déjà d'un rapport établi unilatéralement, mise en avant par le FGAO, est inopérante dès lors qu'un tel rapport ne peut fonder exclusivement une décision de justice (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, pourvoi n°11-18710).

Par conséquent, les consorts [D] démontrent disposer d'un motif légitime justifiant la réalisation d'une expertise dans les termes précisés ci-après au dispositif de la présente ordonnance. Ce motif légitime existe tant à l'égard de la société d'assurance que du FGAO en l'absence de certitude sur le débiteur final dès lors qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'exclusion de garantie.

L'expert désigné sera un médecin psychiatre, conformément à la spécialité de l'expert ayant procédé à l'examen unilatéral de Mme [W] et M. [Z] [D].

Sur la demande de provision formée à l'encontre de la société Assurance Admiral Intermediary Services SA

Il sera précisé à titre liminaire que dans leurs écritures soutenues oralement à l'audience, les consorts [D] sollicitent la condamnation de « qui il appartiendra » à leur verser des provisions. En l'absence de toute précision sur ce point, et notamment d'éléments dans les écritures soutenant une condamnation de M. [L], il y a lieu de considérer que la condamnation vise, alternativement, la société Assurance Admiral Intermediary Services SA ou le FGAO.

L'article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il sera ici souligné que le juge des référés ne peut octroyer que des provisions, si bien que les demandes indemnitaires formées par les consorts [D] et non qualifiées comme telles (soit l'ensemble des demandes à l'exception de celles formées par Mme [W] et M. [Z] [D]) seront interprétées comme constituant des demandes de provision.

En l'espèce, au regard de ce qui a été préalablement indiqué, les moyens mis en avant par la société Assurance Admiral Intermediary Services SA pour justifier l'absence de condamnation provisionnelle ne peuvent être suivis.

En tout état de cause, s'agissant de ces demandes, il résulte de l'application combinée des articles L. 211-20 et R. 421-9 du code des assurances que l'assureur est tenu de payer aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée par la juridiction des référés tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le bien-fondé de l'exception de garantie qu'il soulève (voir, à titre d'exemple, 2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-16.842).

La société Assurance Admiral Intermediary Services SA sera donc condamnée à verser, pour le compte de qui il appartiendra, les provisions retenues ci-après.

Sur les provisions allouées au titre du préjudice d'affection

Le préjudice d'affection consiste en le préjudice moral inhérent à la souffrance causée par le décès d'un proche.

Il sera alloué à ce titre, prenant en considération l'exigence d'une obligation non sérieusement contestable applicable en matière de référé :
à Mme [W] [D], sa mère, la somme de 23 000 euros, notamment au regard des circonstances dont il est fait état et qui ne sont pas contestées (présence sur les lieux de l'accident peu de temps après sa survenance) et du suivi psychologique dont il est justifié ;à M. [Z] [D], son père, la somme de 23 000 euros, notamment au regard des circonstances dont il est fait état et qui ne sont pas contestées (présence sur les lieux de l'accident peu de temps après sa survenance) et du suivi psychologique dont il est justifié ;à Mme [P] [D], sa sœur, la somme de 10 000 euros ;à M. [K] [D], son frère, la somme de 10 000 euros ;à chacun des neveux et nièces, au regard de leur jeune âge lors de l'accident, la somme de 3 000 euros;à Mme [O] [E] épouse [D], épouse de M. [K] [D], en l'absence de toute pièce de nature justifier du lien affectif particulier invoqué, la somme de 3 000 euros (soit à hauteur de la somme admise par la société défenderesse).
Sur les provisions allouées en réparation du préjudice patrimonial

Il sera précisé en premier lieu que les dépenses afférentes aux expertises privées ne sont pas la conséquence du préjudice mais visent à démontrer son étendue. Elles ne relèvent pas donc pas des provisions destinées à réparer le préjudice subi mais des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, et elles sont donc prises en considération à ce titre, dans la limite du maximum demandé.

En deuxième lieu, il sera fait droit aux demandes formées au titre du suivi psychologique jusqu'à mars 2023, dont les factures sont produites (3 660 euros pour Mme [D], 190 euros pour M. [D]), en l'absence de démonstration d'un remboursement par une société d'assurance mutuelle.

En troisième lieu, il sera accordé à M. [D], au titre des frais d'obsèques la provision de 7 929,14 euros, justifiée par des factures.

En quatrième lieu et enfin, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les dépenses afférentes au déménagement à [Localité 25], le juge ne pouvant que retenir l'existence d'une contestation sérieuse dès lors que le projet de déménagement, s'il a été précipité par le décès d'[R] [D], avait été envisagé préalablement à celui-ci.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu des provisions totales de 31 119,14 euros (23 000 + 190 + 7 929,14) allouées à M. [D] et de 26 660 euros à Mme [D] (23 000 + 3 660).

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Assurance Admiral Intermediary Services SA aux dépens.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société Assurance Admiral Intermediary Services SA à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
-la somme de 1 500 euros à Mme [W] [D],
-la somme de 1 500 euros à M. [Z] [D],
-la somme de 1 000 euros à M. [K] [D],
-la somme de 1 000 euros à Mme [P] [D].


Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Sur l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Déclarons irrecevable l'assignation délivrée le 23 novembre 2023 au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Donnons acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son intervention volontaire,

Déclarons la présente ordonnance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Sur les expertises

Rejetons les demandes de mises hors de cause formée par la société Assurance Admiral Intermediary Services SA et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et disons que les expertises auront lieu au contradictoire de ceux-ci,

Concernant Mme [W] [C] épouse [D]

Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d'expert :

M. le docteur [H] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 24]

experte inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :

1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
 
2°) Examiner Mme [W] [D], indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel,
 
3°) Indiquer la date de consolidation,
 
4°) Pour la phase avant consolidation :
déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, et décrire son aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
 
5°) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel,dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, 
6°) Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
 
7°) Faire toutes observations utiles,


Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] [Localité 18] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de sept mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
 
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Invitons, dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [W] [C] épouse [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] [Localité 18], avant le 22 novembre 2024, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 26]),

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Concernant M. [Z] [D]

Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d'expert :

M. le docteur [H] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 24]

experte inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :

1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
 
2°) Examiner M. [Z] [D], indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel,
 
3°) Indiquer la date de consolidation,
 
4°) Pour la phase avant consolidation :
déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, et décrire son aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, 
5°) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel,dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, 
6°) Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
 
7°) Faire toutes observations utiles,
 
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] [Localité 18] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de sept mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
 
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Invitons, dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Z] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] [Localité 18], avant le 22 novembre 2024, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 26]),

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Sur les demandes de provision

Condamnons la société Assurance Admiral Intermediary Services SA, pour le compte de qui il appartiendra, à verser :
à Mme [W] [C] épouse [D] la somme provisionnelle de 26 660 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection et patrimonial,à M. [Z] [D] la somme provisionnelle de 31 119,14 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection et patrimonial,à Mme [P] [D] épouse [A] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,à M. [I] [M], pris en la personne de sa représentante légale Mme [P] [D] épouse [M], la somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,à Mlle [J] [M], pris en la personne de sa représentante légale Mme [P] [D] épouse [M], la somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,à Mlle [X] [M], pris en la personne de sa représentante légale Mme [P] [D] épouse [M], la somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,à M. [K] [D] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,à M. [S] [D], pris en la personne de son représentant légal M. [K] [D], la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,à Mme [O] [E] épouse [D] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,
Sur les autres demandes

Condamnons la société Assurance Admiral Intermediary Services SA aux dépens,

Condamnons la société Assurance Admiral Intermediary Services SA à verser à Mme [W] [C] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Assurance Admiral Intermediary Services SA à verser à M. [Z] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Assurance Admiral Intermediary Services SA à verser à Mme [P] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Assurance Admiral Intermediary Services SA à verser à M. [K] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 18 Septembre 2024.


LE GREFFIER,


Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRESIDENT.


 Quentin SIEGRIST, Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES


ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 Septembre 2024



N°R.G. : 23/02905 
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7NJ 


N° minute : 

[Z] [D], [W] [D], [P] [M], [I] [M],[J] [M], [X] [M], [K] [D], [S] [D], [O] [D]

c/

[N] [L], S.A. ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM) des Hauts de Seine




DEMANDEURS


Monsieur [Z] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Madame [W] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Madame [P] [M]
[Adresse 10]
[Localité 20]

Monsieur [I] [M]
[Adresse 10]
[Localité 20]

Madame [J] [M]
[Adresse 10]
[Localité 20]

Madame [X] [M]
[Adresse 10]
[Localité 20]

Monsieur [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 21]

Monsieur [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 21]

Madame [O] [D]
[Adresse 5]
[Localité 21]

Tous représentés par Maître Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700

DEFENDEURS


Monsieur [N] [L]
[Adresse 9]
[Localité 16]

non comparant

S.A. ASSURANCE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
[Adresse 17]
[Localité 13]

représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0564

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 15]
[Localité 23]

représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine
[Adresse 6]
[Localité 19]

non comparante



COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.


Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Le 22 juin 2018, [R] [D], alors âgée de 17 ans, était percutée par un véhicule automobile ayant pris la fuite. Elle était immédiatement transportée à l'hôpital et décédait de ses blessures le [Date décès 11] 2018.
Une enquête pénale était ouverte et permettait d'établir que le véhicule impliqué était conduit lors de l'accident par M. [N] [L], employé de la société Simplici Car. Il était la propriété de M. [Y] [V], qui l'avait confié à cette société afin qu'elle procède à sa vente. M. [V] l'avait fait assurer par la société Assurance Admiral Intermediary Services SA.

Le 9 février 2023, le tribunal correctionnel de Nanterre déclarait M. [L] coupable du chef d'homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, et entièrement responsable des préjudices subis.

Par exploits d'huissier en date des 22, 23 et 24 novembre 2023, M. [Z] [D], Mme [W] [C] épouse [D], Mme [P] [D] épouse [M], prise en son personnel et en qualité de représentante légale de M. [I] [M] et de Mlles [J] et [X] [M], M. [K] [D], pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de M. [S] [D], et Mme [O] [E] épouse [D] (ci-après, tous ensemble, les consorts [D]) ont fait assigner M. [N] [L], la société Assurance Admiral Intermediary Services SA, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.

Après renvoi sur intérêt civil, par jugement du 20 juin 2024, le tribunal correctionnel a relevé qu'il n'était saisi d'aucune demande d'indemnisation.

Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 17 juillet 2024, les consorts [D] demandent au juge des référés de :
« Déclarer les concluants recevables et bien-fondés, en leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer que le droit à indemnisation des demandeurs n’est pas sérieusement contestable ;
Débouter les défendeurs de leurs demandes et prétentions ;
Sur les demandes d’expertise :
Ordonner une expertise médicale de Madame [W] [D] ;
Désigner en conséquence tel expert psychologue qui plaira au juge des référés avec pour mission de : (il est renvoyé aux écritures pour le détail de la mission suggérée)
Ordonner une expertise médicale de Monsieur [Z] [D] ;
Désigner en conséquence tel expert psychologue qui plaira au juge des référés avec pour mission de : (il est renvoyé aux écritures pour le détail de la mission suggérée)
Sur les demandes de provision :
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 34 510€ à Madame [W] [D] à titre de provision sur son indemnisation ;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 45 682,14€ à Monsieur [Z] [D] à titre de provision sur son indemnisation ;
Sur les demandes d’indemnisation :
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 10 000€ à Madame [P] [M] en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 8 000€ à Madame [P] [M], en sa qualité de représentante de sa fille mineure [X] [M], en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 5 000€ à Madame [P] [M], en sa qualité de représentante de son fil mineur [I] [M], en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 5 000€ à Madame [P] [M], en sa qualité de représentante de sa fille mineure [J] [M], en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 10 000€ à Monsieur [K] [D] en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 5 000€ à Monsieur [K] [D], en sa qualité de représentant de son fils mineur [S] [D], en réparation de son préjudice d’affection;
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme de 10 000€ à Madame [O] [D] en réparation de son préjudice d’affection ;
En tout état de cause :
Condamner qui il appartiendra au paiement de la somme 1.500 euros TTC chacun à Madame [W] [C], Monsieur [Z] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [P] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner qui il appartiendra à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».

Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 17 juillet 2024, la société Assurance Admiral Intermediary Services SA demande au juge des référés de :
« A titre principal,
Mettre la compagnie L’OLIVIER ASSURANCES hors de cause.
Rejeter les demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Donner acte à L’OLIVIER ASSURANCES de ce qu’elle ne s’opposerait pas aux demandes d’expertise psychologique formulées par Madame [W] [D] et Monsieur [Z] [D].
Laisser les frais de consignation à leur charge.
Enjoindre l’expert de procéder selon la méthode du pré-rapport en laissant aux parties un délai de rigueur ne pouvant être inférieur à 4 semaines pour le dépôt de leurs dires, avant transmission du rapport définitif.
En présence d’une contestation sérieuse,
Débouter les consorts [D] de leurs demandes provisionnelles en ce qu’elles sont dirigées contre L’OLIVIER ASSURANCES.
A titre infiniment subsidiaire, sur le montant des provisions,
Dire que la compagnie L’OLIVIER ASSURANCES ne pourrait être condamnée à régler les provisions allouées que « pour le compte de qui il appartiendra ».
Rejeter en l’état les demandes provisionnelles au titre du suivi psychologique, des expertises privées, des frais de déménagement à [Localité 25].
Statuer ce que de droit sur la demande provisionnelle au titre des frais d’obsèques.
Ramener à la somme de 20.000 € le montant de la provision à allouer à Madame [W] [D] en réparation de son préjudice d’affection.
Ramener à la somme de 20.000 € le montant de la provision à allouer à Monsieur [Z] [D] en réparation de son préjudice d’affection.
Ramener à la somme de 7.500 € le montant de la provision à allouer à Madame [P] [D] épouse [M] en réparation de son préjudice d’affection.
Ramener à la somme de 7.500 € le montant de la provision à allouer à Monsieur [K] [D] en réparation de son préjudice d’affection.
Ramener à la somme de 3.000 € le montant de la provision à allouer à Madame [O] [E] épouse [D] en réparation de son préjudice d’affection.
Ramener à la somme de 3.000 € le montant de la provision à allouer aux représentants légaux de chaque enfant mineur, en réparation de leur préjudice d’affection respectif.
En toutes hypothèses,
Débouter les consorts [D] de leur demande au titre de l’article 700 CPC.
Statuer ce que de droit sur les dépens ».

Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 17 juillet 2024, le FGAO demande au juge des référés de :
« -DIRE ET JUGER irrecevable l’assignation délivrée au FONDS DE GARANTIE en application des dispositions de l’article R.421-14 du Code des Assurances,
-VOIR CONSTATER l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE,
-CONSTATER l’intervention du FONDS DE GARANTIE dans la limite de ses obligations légales, lesquelles ne sont que subsidiaires,
A titre principal,
-CONSTATER que l’exception de garantie invoquée par L’OLIVIER ASSURANCES se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
-CONDAMNER L’OLIVIER ASSURANCES à supporter toute condamnation mise à la charge de Monsieur [N] [L],
-DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre du FONDS DE GARANTIE,
-METTRE HORS DE CAUSE le FONDS DE GARANTIE,
A titre subsidiaire, si la juridiction venait à juger qu’il incombe au FONDS DE GARANTIE d’intervenir pour le compte de qui il appartiendra,
-DEBOUTER Madame [W] [D] de sa demande d’expertise médicale psychologique,
-DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de sa demande d’expertise médicale psychologique,
-FIXER la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [W] [D] à 25.000,00 euros, versée pour le compte de qui il appartiendra,
-FIXER la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [D] à 25.000,00 euros, versée pour le compte de qui il appartiendra,
-DEBOUTER Madame [P] [D] (sœur) de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection,
-DEBOUTER Monsieur [K] [D] (frère) de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection,
-DEBOUTER Madame [O] [E] (belle-sœur) de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection,
-DEBOUTER [I] [M] (neveu) représenté par sa mère de sa demande de d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
-DEBOUTER [J] [M] (nièce) représentée par sa mère de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
-DEBOUTER [X] [M] (nièce) représentée par sa mère de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
-DEBOUTER [S] [D] (neveu) représenté par son père de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
A titre très subsidiaire,
-DESIGNER tel expert psychiatre qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle pour l’expertise médicale de Madame [W] [D],
-DESIGNER tel expert psychiatre qu’il plaira à la juridiction avec la mission habituelle pour l’expertise médicale de Monsieur [Z] [D],
-FIXER la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [W] [D] à 25.000,00 euros, versée pour le compte de qui il appartiendra,
-FIXER la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] [D] à 25.000,00 euros, versée pour le compte de qui il appartiendra,
-DEBOUTER Madame [P] [D] (sœur) de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection,
-DEBOUTER Monsieur [K] [D] (frère) de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection,
-DEBOUTER Madame [O] [E] (belle-sœur) de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’affection,
-DEBOUTER [I] [M] (neveu) représenté par sa mère de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
-DEBOUTER [J] [M] (nièce) représentée par sa mère de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
-DEBOUTER [X] [M] (nièce) représentée par sa mère de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
-DEBOUTER [S] [D] (neveu) représenté par son père de sa demande d’indemnisation formée au titre de son préjudice d’affection,
En tout état de cause,
-DIRE ET JUGER qu’aucune somme ne pourra être mise à la charge du FONDS DE GARANTIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ni au titre des dépens,
-CONDAMNER Monsieur [N] [L] aux entiers dépens de la procédure ».

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

M. [L], assigné conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

La CPAM des Hauts-de-Seine, assignée conformément à l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas comparu.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'assignation délivrée au FGAO

Dans sa version applicable au litige, l'article R. 421-14 du Code des assurances dispose que :
« Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1 ».

En l'espèce, le conducteur du véhicule étant connu, la citation dirigée contre le FGAO est irrecevable.

Il sera toutefois donné acte à celui-ci de son intervention volontaire dans le présent litige.

Conformément au dernier alinéa de l'article R. 421-15 du code des assurances, la présente décision sera déclarée opposable au FGAO.



Sur la demande de « mise hors de cause » de la société Assurance Admiral Intermediary Services SA

Les consorts [D] font valoir que leur droit à indemnisation est acquis par application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; que leur qualité de partie civile a été reconnu par le juge pénal ; que le véhicule impliqué dans l'accident était la propriété de M. [Y] [V], assuré par la société Assurance Admiral Intermediary Services SA.
Ils ajoutent que les clauses du contrat d'assurance invoquées par l'assureur sont inopérantes puisqu'elles n'ont pas pour objet de priver les tiers victime de l'assurance ; qu'elles sont également inopposables aux victimes qui ont droit à indemnisation nonobstant une clause limitative ou exclusive de responsabilité, conformément à la jurisprudence de la CJUE.

Le FGAO indique que si les professionnels doivent souscrire leur propre assurance et que l'article R. 211-13 du code des assurances fixe les exceptions qui ne sont pas opposables aux tiers, la CJUE a étendue cette liste en considérant qu'il est de l’intérêt des victimes que les effets de certaines clauses d’exclusion soient limités aux relations entre l’assureur et le responsable de l’accident ; que la seule exception de garantie opposable aux victimes prévue par les directives européennes concerne l’hypothèse du vol d’un véhicule ; que l'exception de garantie est donc inopposable, et se heurte à une contestation sérieuse ; qu'il appartient au juge des référés, s'il ne statue pas sur l'exception de garantie, de condamner l'assureur pour le compte de qui il appartiendra ; qu'il convient de prononcer sa propre mise hors de cause.

La société Assurance Admiral Intermediary Services SA oppose que sa garantie n'est pas applicable en présence de deux clauses d'exclusion de garantie excluant des personnes assurées les professionnels de la réparation automobile, qui constituent l'application de l'article R. 211-3 du code des assurances, et qui ont vocation à s'appliquer ; que la garde du véhicule avait en l'espèce été confié à un tel professionnel par son assuré ; que cette exclusion est parfaitement opposable aux tiers, conformément à l'article R. 211-13 du code des assurances et à la jurisprudence de la CJUE.

Sur ce,

Les conditions générales du contrat d'assurance versées aux débats disposent :
-en leur article 1.2.3 que les personnes assurées sont le souscripteur du contrat ou toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule ; un encadré précise par la suite « les professionnels de la réparation automobile, du contrôle technique, de la vente de véhicule, du dépannage, du courtage et de la location de véhicule ne sont jamais couverts, puisqu'ils doivent être assurés par ailleurs pour les risques professionnels » ;
-en leur article 3.1, intitulé « les exclusions » que « sont également exclus : (…) les professionnels de la réparation automobile, du contrôle technique, de la vente de véhicule, du dépannage, du courtage et de la location de véhicule ne sont jamais couverts, puisqu'ils doivent être assurés par ailleurs pour les risques professionnels ».

Ainsi, les clauses excluant les professionnels de la vente de véhicules sont présentées dans le contrat d'assurance comme des clauses d'exclusion de garantie, et elles sont interprétées comme telles par l'ensemble des parties au litige, y compris la société Assurance Admiral Intermediary Services SA qui justifie même, dans ses écritures, du respect de l'article L. 113-1 du code des assurances qui prescrit que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées.

En premier lieu, il sera relevé que ces clauses se référent aux risques professionnels, de manière générale, sans aucunement exclure le risque de responsabilité du fait d'un dommage causé aux tiers. Les consorts [D] ne peuvent être donc être suivis quand ils affirment que ces clauses sont inopérantes puisqu'elles ne visent pas ce risque.

Toutefois et en deuxième lieu, il résulte de l'article 13 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 que les seules clauses d'exclusion légale ou contractuelle pouvant être opposées aux tiers victimes sont strictement délimitées par cet article et les clauses précitées n'en font pas partie (voir, sur une telle interprétation, CJUE, 13 octobre 2021, Liberty Seguros, affaire C-375/20, particulièrement les §60 à 71).

En troisième lieu, la société Assurance Admiral Intermediary Services SA indique que les exceptions dont elle se prévaut ne font pas partie de celles énumérées par les articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des assurances et sont donc opposables aux victimes conformément à l'article R. 211-13 du même code. Toutefois, les exclusions mentionnées par les articles R. 211-10 et R. 211-11 sont les seules admises dans les contrat d'assurance de véhicule terrestre à moteur (voir, à titre d'exemple, 2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 16-21.776).

Ainsi, les différents moyens opposés par la société Assurance Admiral Intermediary Services SA au titre des deux prétentions formées à son encontre (provision et expertise) ne peuvent être retenus.


Sur les demandes d'expertise formées par Mme [W] et M. [Z] [D]

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.

En l'espèce, compte tenu de ce qui a été préalablement indiqué, les moyens invoqués par la société Assurance Admiral Intermediary Services SA ne sont pas de nature à démontrer que l'action intentée par Mme [W] et M. [Z] [D] est manifestement vouée à l'échec.

En outre, ceux-ci produisent des rapports d'expertise psychiatrique réalisés à titre unilatéral détaillant les séquelles dont ils souffrent depuis le décès de leur fille. A ce titre, la circonstance que ceux-ci disposent déjà d'un rapport établi unilatéralement, mise en avant par le FGAO, est inopérante dès lors qu'un tel rapport ne peut fonder exclusivement une décision de justice (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, pourvoi n°11-18710).

Par conséquent, les consorts [D] démontrent disposer d'un motif légitime justifiant la réalisation d'une expertise dans les termes précisés ci-après au dispositif de la présente ordonnance. Ce motif légitime existe tant à l'égard de la société d'assurance que du FGAO en l'absence de certitude sur le débiteur final dès lors qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'exclusion de garantie.

L'expert désigné sera un médecin psychiatre, conformément à la spécialité de l'expert ayant procédé à l'examen unilatéral de Mme [W] et M. [Z] [D].

Sur la demande de provision formée à l'encontre de la société Assurance Admiral Intermediary Services SA

Il sera précisé à titre liminaire que dans leurs écritures soutenues oralement à l'audience, les consorts [D] sollicitent la condamnation de « qui il appartiendra » à leur verser des provisions. En l'absence de toute précision sur ce point, et notamment d'éléments dans les écritures soutenant une condamnation de M. [L], il y a lieu de considérer que la condamnation vise, alternativement, la société Assurance Admiral Intermediary Services SA ou le FGAO.

L'article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il sera ici souligné que le juge des référés ne peut octroyer que des provisions, si bien que les demandes indemnitaires formées par les consorts [D] et non qualifiées comme telles (soit l'ensemble des demandes à l'exception de celles formées par Mme [W] et M. [Z] [D]) seront interprétées comme constituant des demandes de provision.

En l'espèce, au regard de ce qui a été préalablement indiqué, les moyens mis en avant par la société Assurance Admiral Intermediary Services SA pour justifier l'absence de condamnation provisionnelle ne peuvent être suivis.

En tout état de cause, s'agissant de ces demandes, il résulte de l'application combinée des articles L. 211-20 et R. 421-9 du code des assurances que l'assureur est tenu de payer aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée par la juridiction des référés tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le bien-fondé de l'exception de garantie qu'il soulève (voir, à titre d'exemple, 2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-16.842).

La société Assurance Admiral Intermediary Services SA sera donc condamnée à verser, pour le compte de qui il appartiendra, les provisions retenues ci-après.

Sur les provisions allouées au titre du préjudice d'affection

Le préjudice d'affection consiste en le préjudice moral inhérent à la souffrance causée par le décès d'un proche.

Il sera alloué à ce titre, prenant en considération l'exigence d'une obligation non sérieusement contestable applicable en matière de référé :
à Mme [W] [D], sa mère, la somme de 23 000 euros, notamment au regard des circonstances dont il est fait état et qui ne sont pas contestées (présence sur les lieux de l'accident peu de temps après sa survenance) et du suivi psychologique dont il est justifié ;à M. [Z] [D], son père, la somme de 23 000 euros, notamment au regard des circonstances dont il est fait état et qui ne sont pas contestées (présence sur les lieux de l'accident peu de temps après sa survenance) et du suivi psychologique dont il est justifié ;à Mme [P] [D], sa sœur, la somme de 10 000 euros ;à M. [K] [D], son frère, la somme de 10 000 euros ;à chacun des neveux et nièces, au regard de leur jeune âge lors de l'accident, la somme de 3 000 euros;à Mme [O] [E] épouse [D], épouse de M. [K] [D], en l'absence de toute pièce de nature justifier du lien affectif particulier invoqué, la somme de 3 000 euros (soit à hauteur de la somme admise par la société défenderesse).
Sur les provisions allouées en réparation du préjudice patrimonial

Il sera précisé en premier lieu que les dépenses afférentes aux expertises privées ne sont pas la conséquence du préjudice mais visent à démontrer son étendue. Elles ne relèvent pas donc pas des provisions destinées à réparer le préjudice subi mais des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, et elles sont donc prises en considération à ce titre, dans la limite du maximum demandé.

En deuxième lieu, il sera fait droit aux demandes formées au titre du suivi psychologique jusqu'à mars 2023, dont les factures sont produites (3 660 euros pour Mme [D], 190 euros pour M. [D]), en l'absence de démonstration d'un remboursement par une société d'assurance mutuelle.

En troisième lieu, il sera accordé à M. [D], au titre des frais d'obsèques la provision de 7 929,14 euros, justifiée par des factures.

En quatrième lieu et enfin, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les dépenses afférentes au déménagement à [Localité 25], le juge ne pouvant que retenir l'existence d'une contestation sérieuse dès lors que le projet de déménagement, s'il a été précipité par le décès d'[R] [D], avait été envisagé préalablement à celui-ci.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu des provisions totales de 31 119,14 euros (23 000 + 190 + 7 929,14) allouées à M. [D] et de 26 660 euros à Mme [D] (23 000 + 3 660).

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Assurance Admiral Intermediary Services SA aux dépens.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société Assurance Admiral Intermediary Services SA à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
-la somme de 1 500 euros à Mme [W] [D],
-la somme de 1 500 euros à M. [Z] [D],
-la somme de 1 000 euros à M. [K] [D],
-la somme de 1 000 euros à Mme [P] [D].


Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Sur l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Déclarons irrecevable l'assignation délivrée le 23 novembre 2023 au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Donnons acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son intervention volontaire,

Déclarons la présente ordonnance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Sur les expertises

Rejetons les demandes de mises hors de cause formée par la société Assurance Admiral Intermediary Services SA et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et disons que les expertises auront lieu au contradictoire de ceux-ci,

Concernant Mme [W] [C] épouse [D]

Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d'expert :

M. le docteur [H] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 24]

experte inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :

1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
 
2°) Examiner Mme [W] [D], indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel,
 
3°) Indiquer la date de consolidation,
 
4°) Pour la phase avant consolidation :
déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, et décrire son aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
 
5°) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel,dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, 
6°) Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
 
7°) Faire toutes observations utiles,


Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] [Localité 18] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de sept mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
 
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Invitons, dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [W] [C] épouse [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] [Localité 18], avant le 22 novembre 2024, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 26]),

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Concernant M. [Z] [D]

Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d'expert :

M. le docteur [H] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 24]

experte inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :

1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
 
2°) Examiner M. [Z] [D], indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel,
 
3°) Indiquer la date de consolidation,
 
4°) Pour la phase avant consolidation :
déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, et décrire son aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, 
5°) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel,dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, 
6°) Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
 
7°) Faire toutes observations utiles,
 
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] [Localité 18] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de sept mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
 
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Invitons, dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Z] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] [Localité 18], avant le 22 novembre 2024, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 26]),

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Sur les demandes de provision

Condamnons la société Assurance Admiral Intermediary Services SA, pour le compte de qui il appartiendra, à verser :
à Mme [W] [C] épouse [D] la somme provisionnelle de 26 660 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection et patrimonial,à M. [Z] [D] la somme provisionnelle de 31 119,14 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection et patrimonial,à Mme [P] [D] épouse [A] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,à M. [I] [M], pris en la personne de sa représentante légale Mme [P] [D] épouse [M], la somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,à Mlle [J] [M], pris en la personne de sa représentante légale Mme [P] [D] épouse [M], la somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,à Mlle [X] [M], pris en la personne de sa représentante légale Mme [P] [D] épouse [M], la somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,à M. [K] [D] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,à M. [S] [D], pris en la personne de son représentant légal M. [K] [D], la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,à Mme [O] [E] épouse [D] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'affection,
Sur les autres demandes

Condamnons la société Assurance Admiral Intermediary Services SA aux dépens,

Condamnons la société Assurance Admiral Intermediary Services SA à verser à Mme [W] [C] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Assurance Admiral Intermediary Services SA à verser à M. [Z] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Assurance Admiral Intermediary Services SA à verser à Mme [P] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Assurance Admiral Intermediary Services SA à verser à M. [K] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 18 Septembre 2024.


LE GREFFIER,


Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRESIDENT.


 Quentin SIEGRIST, Vice-président

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Mise à jour de la source le 2024-09-18T19:39:02.117Z.