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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 18 septembre 2024, n° 22/03442

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 18] vivait en concubinage avec Madame [I] [D]. Il est décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 11] à la suite d’une maladie. Il laissait pour lui succéder : 
Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 21], son fils. Madame [J] [Y], épouse [Z], née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 20], sa sœur. 
Monsieur [B] [Y] a rédigé plusieurs testaments. Le premier testament a été rédigé le 17 août 1991 confiant l’usufruit des droits mobiliers et immobiliers et le mobilier s’y trouvant de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 11] à Madame [I] [D], avec jouissance de ses droits jusqu’au décès de Madame [D]. 

Par testament olographe du 11 avril 2019, Monsieur [B] [Y] a légué à sa sœur, Madame [J] [Z], les droits indivis qu’il possédait sur le bien immobilier sis [Adresse 17] ainsi que les meubles garnissant le bien. En cas de prédécès de sa sœur, Monsieur [B] [Y] a cédé ses biens à son neveu, Monsieur [V] [Z]. 

Le 20 juillet 2020, Madame [I] [D] a encaissé un chèque d’un montant de 140.000 euros, émis le 16 février 2020 par Monsieur [B] [Y]. 

Le 14 mai 2021, Madame [I] [D] a formé une proposé de rachat de part en indivision de Monsieur [H] [Y], fils de Monsieur [B] [Y], sur la maison sise [Adresse 13] à [Localité 11] pour un montant de 142.500 euros. 

Monsieur [H] [Y] a accepté cette proposition le 20 mai 2021. Ce dernier est décédé le [Date décès 12] 2021. Mesdames [R] et [S] [Y], fille de Monsieur [H] [Y] et héritières de ce dernier ont constaté l’existence d’un chèque au profit de Madame [I] [D] effectué par leur grand-père Monsieur [B] [Y]. 

Compte tenu du montant, elles ont sollicité l’autorisation de pratiquer une mesure de saisie-conservatoire sur les sommes détenues par la banque [15] pour le compte de Madame [I] [D] pour un montant de 140.000 euros. Cette saisie a été autorisée par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans le 16 septembre 2022. 

Par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2022 , Mesdames [R] [Y] et [S] [Y] ont fait assigner Madame [I] [D] en annulation de libéralité pour insanité d’esprit ou vice du consentement, et à défaut en réduction de cette dernière. 
Madame [R] [Y] et Madame [S] [Y], dans le dernier état de leurs conclusions, demandent à titre principal, avec demande de bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’état de maladie dont était atteint Monsieur [Y] au moment de la rédaction du chèque et de la donation qui en découle caractérise un état de particulière vulnérabilité, d’annuler la donation consentie par Monsieur [B] [Y] à sa compagne Madame [I] [D] de son vivant, d’un montant de 140.000 euros, de condamner Madame [I] [D] à restituer la somme de 140.000 euros et à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elles demandent qu’il soit constaté que Madame [D] a capté à son profit une part importante de l’héritage des demanderesses en bénéficiant d’un chèque tiré sur le compte du défunt de l’ordre de 140.000 euros, qu’elle avait conscience que, par de tels agissements, elle appauvrissait le patrimoine de Monsieur [B] [Y] et sa succession à venir, qu’il soit dit que le consentement de Monsieur [Y] a été vicié en raison des manœuvres frauduleuses dont s’est rendue coupable Madame [D] à son égard, caractérisant un dol et demandent l’annulation de la donation consentie à sa compagne de son vivant, d’un montant de 140.000 euros, avec demande de condamnation de Madame [I] [D] à restituer la somme de 140.000 euros. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent qu’il soit dit qu’il y a eu atteinte manifeste à la réserve héréditaire et demandent en conséquence la réduction de la donation faite en fraude des droits des héritiers.

A titre principal, au soutien de leur demande en annulation de la libération pour insanité d’esprit, Mesdames [R] et [S] [Y], se fondant sur les dispositions de l’article 901 du Code civil, font valoir que Monsieur [B] [Y] n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a rempli un chèque émis à l’ordre de Madame [I] [D] en raison de sa maladie et de l’existence d’un second testament rectifié le 11 avril 2019. Elles précisent que les journaux intimes de leur grand-père ne couvrent que la période de 2019 à 2020, antérieurement à l’émission du chèque litigieux. Elles ajoutent que la date entre le chèque et le talon est différente. 

A titre subsidiaire, Mesdames [R] et [S] [Y] sollicitent l’annulation de la libéralité sur le fondement du dol et des manœuvres, au visa de l’article 1137 du Code civil. Elles font valoir que Monsieur [B] [Y] n’a pas désigné sa compagne, Madame [I] [D], héritière dans son dernier testament en date du 11 avril 2019. L’incohérence des dispositions testamentaires et de la donation caractériserait selon les demanderesses des manœuvres frauduleuses. Elles prétendent que cette dernière a encaissé un chèque sans avoir procédé aux formalités administratives ou fiscales. Mesdames [R] et [S] [Y] considèrent que la malhonnêteté de Madame [D] est caractérisée par la proposition de rachat à Monsieur [H] [Y] des parts du bien immobilier en indivision. Les demanderesses font valoir que l’écriture sur le chèque, sur le talon de chèque et sur les testaments ne serait pas la même. Elles ajoutent que le montant du chèque émis correspond au montant de la part indivise de [H] [Y] ce qui caractériserait le dol et les manœuvres. 

A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 893, 912 et 918 à 930 du Code civil, Mesdames [R] et [S] [Y] demandent la réduction de la libéralité. Elles font valoir qu’il s’agit d’un don manuel dépassant le présent d’usage. La libéralité à hauteur de 140.000 euros dépasserait la réserve héréditaire et devrait être réduite. 

Madame [I] [D], dans le dernier état de ses conclusions, conclut au débouté des demandes formées par Mesdames [R] et [S] [Y] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, et avant dire droit, elle demande que soit ordonnée une vérification de l’écriture figurant sur le chèque litigieux avec celle de Madame [I] [D].

Madame [I] [D] fait valoir, au visa de l’article 901 du Code civil, que la preuve de l’insanité d’esprit de Monsieur [B] [Y] n’est pas rapportée par les demanderesses. Elle fait état de l’existence d’un journal rédigé par le défunt démontrant qu’il était sain d’esprit dans les semaines antérieures à son décès. Elle expose que [R] et [S] [Y] ont accepté une donation les 15 avril et 5 juillet 2020, postérieurement à l’émission du chèque. 

Subsidiairement, pour s’opposer à l’existence de manœuvres ou de vice du consentement, Madame [I] [D], sur le fondement de l’article 1137 du Code civil, considère qu’il n’est pas démontré par les demanderesses de tels agissements et leur caractère déterminant dans la libéralité. Elle ajoute que les demanderesses ne prouvent pas que ce serait elle qui aurait rempli le chèque et qu’il sera possible d’ordonner une vérification d’écriture pour le vérifier. Madame [I] [D] prétend avoir été la compagne de Monsieur [Y] pendant trente années et qu’elle a soutenu Monsieur [Y] dans la maladie. 

À titre infiniment subsidiaire, Madame [I] [D] s’oppose à la demande de réduction de la libéralité si elle devait être validée, au visa de l’article 921 du Code civil. Elle fait valoir que les libéralités excèdent la quotité disponible de l’actif successoral. Ainsi, les legs devraient être réduits en premier avant les donations, en l’occurrence le legs consenti à Madame [J] [Y]. Cette réduction serait suffisante selon Madame [D] pour reconstituer la réserve et il ne serait pas nécessaire de réduire la donation. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 avec fixation à l’audience du 5 juin 2024.

Motifs

MOTIFS

- Sur la demande d’annulation de la libéralité consentie par Monsieur [B] [Y]

L’article 901 du code civil dispose que la libéralité nécessite d’être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. L’insanité d’esprit renvoie à toutes les variétés d’affection mentale par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée. L’insanité d’esprit est distincte de l’altération des facultés mentales. L’insanité peut être durable ou ponctuelle. Elle peut tenir à un état psychique, une maladie physique, voire de l’absorption d’alcool ou de drogue. Elle peut être totale ou partielle. Il est nécessaire d’établir qu’au moment de la libéralité, son auteur ne jouissait pas d’une lucidité suffisante pour comprendre la portée et les conséquences de ses actes. La charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. 

Le principe est que la maladie ne prive pas celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit. Mais l’insanité d’esprit est retenue lorsque la maladie provoque un état confusionnel ainsi qu’en présence de troubles amnésiques ne permettant pas au donateur d’agir en connaissance de cause. Le handicap physique, bien qu’il puisse restreindre les facultés d’expression, n’interdit pas de disposer à titre gratuit ou de conclure un contrat tant qu’il n’atteint pas l’intelligence. 

S’agissant de la question de l’absence d’insanité d’esprit, il apparaît qu’en l’espèce, Monsieur [B] [Y] a rédigé un testament le 11 avril 2019 révoquant toute autres dispositions testamentaires antérieures, notamment les dispositions du testament du 17 août 1994. Par ailleurs, un chèque d’un montant de 140.000 euros a été encaissé après le décès de Monsieur [B] [Y] par Madame [I] [D], compagne de ce dernier durant près de trente-cinq ans. Le chèque a été rédigé et signé le 16 février 2020. Monsieur [B] [Y] est décédé d’un cancer le [Date décès 7] 2020. Le chèque a été émis quelques mois avant le décès de l’émetteur. 

Il n’est pas établi l’existence médicale d’un état habituel de démence. Il appartient à Mesdames [R] et [S] [Y] de démontrer que les facultés de discernement de Monsieur [B] [Y] était altérées au moment de l’émission du chèque. Or, elles n’établissent pas que la maladie dont souffrait Monsieur [B] [Y], un cancer généralisé, ou qu’une autre cause, atteignait les facultés de ce dernier à disposer de ses biens au moment de l’émission du chèque, soit en février 2020. Elles ne fournissent que la preuve de l’existence du testament du 11 avril 2019. L’écriture tremblante dont elles font état sur le chèque et sur les dernières pages du journal de leur grand-père souligne l’était d’atteinte physique de la maladie dont il souffrait mais ne démontrent pas en quoi son esprit pouvait être atteint au moment de l’émission du chèque litigieux. 

En outre, la production du journal de Monsieur [B] [Y] montre que Monsieur [B] [Y] suivait l’actualité et qu’il bénéficiait de ses capacités intellectuelles jusqu’en mai 2020. Par ailleurs, le médecin de Monsieur [B] [Y], sans lien de parenté et sans intérêt à la cause, atteste que le jugement de son patient n’était pas altéré le 9 juin 2020, lors de sa dernière consultation. 

En conséquence, la libéralité consentie par Monsieur [B] [Y] ne pourra pas être annulée en raison de son insanité d’esprit. 

Le dol est défini par l’article 1137 du Code civil comme : « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Le dol nécessite ainsi des manœuvres ou des mensonges et que ces derniers aient été déterminants du consentement de la personne. 

S’agissant de la question de l’absence de dol, il appartient aux demanderesses de démontrer l’existence de manœuvres ou de mensonges de la part de Madame [I] [D] déterminants du consentement de Monsieur [B] [Y] à lui consentir une libéralité. Les demanderesses affirment sans apporter de preuves que Madame [I] [D] s’est servi de l’état de maladie de son conjoint afin d’obtenir un chèque d’un montant de 140.000 euros en février 2020. Elles démontrent que le chèque a été déposé le lendemain des obsèques de Monsieur [B] [Y] mais cela ne caractérise pas des manœuvres ou mensonges au moment de la rédaction du chèque. Elles ne démontrent pas l’existence de manœuvres ou d’influence conduisant à la libéralité contestée. Il n’y a par ailleurs ainsi pas lieu de procéder à une vérification d’écriture relativement au chèque litigieux.

Par ailleurs, Madame [I] [D] fournit les pages du carnet intime de Monsieur [B] [Y] qui mentionne le 16 février, de l’année 2020 puisque quelques jours plus tard il parlera du début de l’épidémie de Covid, vouloir s’adresser à [U], la sœur de Madame [I] [D], concernant son état et ses « souhaits » concernant sa « compagne depuis 35 ans ». Par ailleurs, il est produit une copie d’une lettre adressée à [U] faisant état d’un chèque, de la nécessité de protéger « [X] » (sous-entendu [I]) et adressant le contact de son fils, Monsieur [H] [Y], que Monsieur [B] [Y] désigne comme « attention ordure ». 

Si l’on peut s’interroger sur la volonté de Monsieur [B] [G] de transmettre une partie de son patrimoine à sa compagne au regard du testament de 2019, la rédaction dans le carnet intime, la copie du courrier, l’existence du chèque émis à la même date, quand bien même le talon indiquerait la veille, date du 15 février 2020, ainsi que les témoignages concordants, attestent de la volonté libre et éclairée de Monsieur [B] [G] de transmettre la somme de 140.000 euros à Madame [I] [D]. 

En conséquence, la libéralité ne sera pas annulé pour dol, ce dernier n’étant pas caractérisé. 

- Sur la réduction de la libéralité

En application de l’article 893 du Code civil, une libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.

Cependant, il n’est possible d’effectuer des libéralités que dans la limite du respect de la réserve héréditaire. L’article 912 du même code distingue : « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »

Selon l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Lorsque les libéralités portent atteinte à la réserve héréditaire, les héritiers peuvent, en application des articles 918 à 930 du code civil, exercer une action en réduction des libéralités. Ces libéralités doivent être réduites à la quotité disponible. 
L’article 923 du même code donne les règles de priorité de réduction comme suit : Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Par ailleurs, l’article 924 du code civil prévoit que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

En vertu de l’article 926 du même code, lorsque les dispositions testamentaires excédent soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

En l’espèce, selon la déclaration de succession qui n’est pas contestée, l’actif brut de la succession s’élève à 427.055,90 euros. Le passif de cette dernière s’élève à 1.705,79 euros. Ainsi, la balance entre les deux conduit à la somme de 425.350,11 euros. Les libéralités ne peuvent ainsi excéder le montant de 212.675,055 euros (425.350,11 : 2). 

Or, la donation effectuée à Madame [I] [D] s’élève à 140.000 euros et le legs effectué à Madame [J] [Y] s’élève à 150.000 euros, soit un total de 290.000 euros. Ainsi, la somme des libéralités effectuées par Monsieur [B] [Y] dépasse le montant de la quotité disponible et porte atteinte à la réserve héréditaire. 

En application des règles d’imputation prévues au code civil, il convient d’imputer en priorité les donations puis ensuite les legs. Si l’on impute le montant de la donation, soit 140.000 euros, sur la quotité disponible, il reste 72.675,055 (212.675,055-140.000). Ainsi, le legs consenti à Madame [J] [Y] ne pourra régulièrement et valablement intervenir qu’à hauteur de la somme de 72.675,055 euros et devra donc être réduit. Madame [J] [Y] sera donc tenue d’indemniser à hauteur de 77.324,945 euros (150.000-72.675,055) les héritiers de Monsieur [B] [Y]. 

La réduction du legs est suffisante pour reconstituer la réserve héréditaire. Il n’y a donc pas lieu à réduction de la donation. 

En conséquence, Mesdames [R] et [S] [Y], héritières de Monsieur [H] [Y], seront déboutées de leur demande en réduction de la donation faite par Monsieur [B] [Y] à Madame [I] [D]. 

- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mesdames [R] et [S] [Y], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Mesdames [R] et [S] [Y], parties condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à Madame [I] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mesdames [R] et [S] [Y] de l’ensemble de leurs prétentions,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne in solidum Madame [R] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à Madame [I] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Madame [R] [Y] et Madame [S] [Y] aux dépens.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP et Madame Heimaru FAUVET, greffier


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/03442 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GETF - décision du 18 Septembre 2024

 N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/03442 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GETF


DEMANDERESSES :

Madame [R] [Y]
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 16] (INDRE)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 9]

Madame [S] [Y]
Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (TARN)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 19]

Représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Aurélie JOLY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE


DÉFENDERESSE :

Madame [I] [D]
Née le [Date naissance 6] 1959 - [Localité 10]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 8]

Représentée par Maître Delphine JANVIER-LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocat au barreau d’ORLEANS


DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2024,

Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile, 

Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier 

Jugement rédigé par Madame Amandine ROYON, auditrice de justice, sous le contrôle de Madame F. GRIPP.


Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : Me Pinchaux, Me Janvier-Lupart à : 




EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 18] vivait en concubinage avec Madame [I] [D]. Il est décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 11] à la suite d’une maladie. Il laissait pour lui succéder : 
Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 21], son fils. Madame [J] [Y], épouse [Z], née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 20], sa sœur. 
Monsieur [B] [Y] a rédigé plusieurs testaments. Le premier testament a été rédigé le 17 août 1991 confiant l’usufruit des droits mobiliers et immobiliers et le mobilier s’y trouvant de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 11] à Madame [I] [D], avec jouissance de ses droits jusqu’au décès de Madame [D]. 

Par testament olographe du 11 avril 2019, Monsieur [B] [Y] a légué à sa sœur, Madame [J] [Z], les droits indivis qu’il possédait sur le bien immobilier sis [Adresse 17] ainsi que les meubles garnissant le bien. En cas de prédécès de sa sœur, Monsieur [B] [Y] a cédé ses biens à son neveu, Monsieur [V] [Z]. 

Le 20 juillet 2020, Madame [I] [D] a encaissé un chèque d’un montant de 140.000 euros, émis le 16 février 2020 par Monsieur [B] [Y]. 

Le 14 mai 2021, Madame [I] [D] a formé une proposé de rachat de part en indivision de Monsieur [H] [Y], fils de Monsieur [B] [Y], sur la maison sise [Adresse 13] à [Localité 11] pour un montant de 142.500 euros. 

Monsieur [H] [Y] a accepté cette proposition le 20 mai 2021. Ce dernier est décédé le [Date décès 12] 2021. Mesdames [R] et [S] [Y], fille de Monsieur [H] [Y] et héritières de ce dernier ont constaté l’existence d’un chèque au profit de Madame [I] [D] effectué par leur grand-père Monsieur [B] [Y]. 

Compte tenu du montant, elles ont sollicité l’autorisation de pratiquer une mesure de saisie-conservatoire sur les sommes détenues par la banque [15] pour le compte de Madame [I] [D] pour un montant de 140.000 euros. Cette saisie a été autorisée par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans le 16 septembre 2022. 

Par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2022 , Mesdames [R] [Y] et [S] [Y] ont fait assigner Madame [I] [D] en annulation de libéralité pour insanité d’esprit ou vice du consentement, et à défaut en réduction de cette dernière. 
Madame [R] [Y] et Madame [S] [Y], dans le dernier état de leurs conclusions, demandent à titre principal, avec demande de bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’état de maladie dont était atteint Monsieur [Y] au moment de la rédaction du chèque et de la donation qui en découle caractérise un état de particulière vulnérabilité, d’annuler la donation consentie par Monsieur [B] [Y] à sa compagne Madame [I] [D] de son vivant, d’un montant de 140.000 euros, de condamner Madame [I] [D] à restituer la somme de 140.000 euros et à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elles demandent qu’il soit constaté que Madame [D] a capté à son profit une part importante de l’héritage des demanderesses en bénéficiant d’un chèque tiré sur le compte du défunt de l’ordre de 140.000 euros, qu’elle avait conscience que, par de tels agissements, elle appauvrissait le patrimoine de Monsieur [B] [Y] et sa succession à venir, qu’il soit dit que le consentement de Monsieur [Y] a été vicié en raison des manœuvres frauduleuses dont s’est rendue coupable Madame [D] à son égard, caractérisant un dol et demandent l’annulation de la donation consentie à sa compagne de son vivant, d’un montant de 140.000 euros, avec demande de condamnation de Madame [I] [D] à restituer la somme de 140.000 euros. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent qu’il soit dit qu’il y a eu atteinte manifeste à la réserve héréditaire et demandent en conséquence la réduction de la donation faite en fraude des droits des héritiers.

A titre principal, au soutien de leur demande en annulation de la libération pour insanité d’esprit, Mesdames [R] et [S] [Y], se fondant sur les dispositions de l’article 901 du Code civil, font valoir que Monsieur [B] [Y] n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a rempli un chèque émis à l’ordre de Madame [I] [D] en raison de sa maladie et de l’existence d’un second testament rectifié le 11 avril 2019. Elles précisent que les journaux intimes de leur grand-père ne couvrent que la période de 2019 à 2020, antérieurement à l’émission du chèque litigieux. Elles ajoutent que la date entre le chèque et le talon est différente. 

A titre subsidiaire, Mesdames [R] et [S] [Y] sollicitent l’annulation de la libéralité sur le fondement du dol et des manœuvres, au visa de l’article 1137 du Code civil. Elles font valoir que Monsieur [B] [Y] n’a pas désigné sa compagne, Madame [I] [D], héritière dans son dernier testament en date du 11 avril 2019. L’incohérence des dispositions testamentaires et de la donation caractériserait selon les demanderesses des manœuvres frauduleuses. Elles prétendent que cette dernière a encaissé un chèque sans avoir procédé aux formalités administratives ou fiscales. Mesdames [R] et [S] [Y] considèrent que la malhonnêteté de Madame [D] est caractérisée par la proposition de rachat à Monsieur [H] [Y] des parts du bien immobilier en indivision. Les demanderesses font valoir que l’écriture sur le chèque, sur le talon de chèque et sur les testaments ne serait pas la même. Elles ajoutent que le montant du chèque émis correspond au montant de la part indivise de [H] [Y] ce qui caractériserait le dol et les manœuvres. 

A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 893, 912 et 918 à 930 du Code civil, Mesdames [R] et [S] [Y] demandent la réduction de la libéralité. Elles font valoir qu’il s’agit d’un don manuel dépassant le présent d’usage. La libéralité à hauteur de 140.000 euros dépasserait la réserve héréditaire et devrait être réduite. 

Madame [I] [D], dans le dernier état de ses conclusions, conclut au débouté des demandes formées par Mesdames [R] et [S] [Y] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, et avant dire droit, elle demande que soit ordonnée une vérification de l’écriture figurant sur le chèque litigieux avec celle de Madame [I] [D].

Madame [I] [D] fait valoir, au visa de l’article 901 du Code civil, que la preuve de l’insanité d’esprit de Monsieur [B] [Y] n’est pas rapportée par les demanderesses. Elle fait état de l’existence d’un journal rédigé par le défunt démontrant qu’il était sain d’esprit dans les semaines antérieures à son décès. Elle expose que [R] et [S] [Y] ont accepté une donation les 15 avril et 5 juillet 2020, postérieurement à l’émission du chèque. 

Subsidiairement, pour s’opposer à l’existence de manœuvres ou de vice du consentement, Madame [I] [D], sur le fondement de l’article 1137 du Code civil, considère qu’il n’est pas démontré par les demanderesses de tels agissements et leur caractère déterminant dans la libéralité. Elle ajoute que les demanderesses ne prouvent pas que ce serait elle qui aurait rempli le chèque et qu’il sera possible d’ordonner une vérification d’écriture pour le vérifier. Madame [I] [D] prétend avoir été la compagne de Monsieur [Y] pendant trente années et qu’elle a soutenu Monsieur [Y] dans la maladie. 

À titre infiniment subsidiaire, Madame [I] [D] s’oppose à la demande de réduction de la libéralité si elle devait être validée, au visa de l’article 921 du Code civil. Elle fait valoir que les libéralités excèdent la quotité disponible de l’actif successoral. Ainsi, les legs devraient être réduits en premier avant les donations, en l’occurrence le legs consenti à Madame [J] [Y]. Cette réduction serait suffisante selon Madame [D] pour reconstituer la réserve et il ne serait pas nécessaire de réduire la donation. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 avec fixation à l’audience du 5 juin 2024.


MOTIFS

- Sur la demande d’annulation de la libéralité consentie par Monsieur [B] [Y]

L’article 901 du code civil dispose que la libéralité nécessite d’être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. L’insanité d’esprit renvoie à toutes les variétés d’affection mentale par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée. L’insanité d’esprit est distincte de l’altération des facultés mentales. L’insanité peut être durable ou ponctuelle. Elle peut tenir à un état psychique, une maladie physique, voire de l’absorption d’alcool ou de drogue. Elle peut être totale ou partielle. Il est nécessaire d’établir qu’au moment de la libéralité, son auteur ne jouissait pas d’une lucidité suffisante pour comprendre la portée et les conséquences de ses actes. La charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. 

Le principe est que la maladie ne prive pas celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit. Mais l’insanité d’esprit est retenue lorsque la maladie provoque un état confusionnel ainsi qu’en présence de troubles amnésiques ne permettant pas au donateur d’agir en connaissance de cause. Le handicap physique, bien qu’il puisse restreindre les facultés d’expression, n’interdit pas de disposer à titre gratuit ou de conclure un contrat tant qu’il n’atteint pas l’intelligence. 

S’agissant de la question de l’absence d’insanité d’esprit, il apparaît qu’en l’espèce, Monsieur [B] [Y] a rédigé un testament le 11 avril 2019 révoquant toute autres dispositions testamentaires antérieures, notamment les dispositions du testament du 17 août 1994. Par ailleurs, un chèque d’un montant de 140.000 euros a été encaissé après le décès de Monsieur [B] [Y] par Madame [I] [D], compagne de ce dernier durant près de trente-cinq ans. Le chèque a été rédigé et signé le 16 février 2020. Monsieur [B] [Y] est décédé d’un cancer le [Date décès 7] 2020. Le chèque a été émis quelques mois avant le décès de l’émetteur. 

Il n’est pas établi l’existence médicale d’un état habituel de démence. Il appartient à Mesdames [R] et [S] [Y] de démontrer que les facultés de discernement de Monsieur [B] [Y] était altérées au moment de l’émission du chèque. Or, elles n’établissent pas que la maladie dont souffrait Monsieur [B] [Y], un cancer généralisé, ou qu’une autre cause, atteignait les facultés de ce dernier à disposer de ses biens au moment de l’émission du chèque, soit en février 2020. Elles ne fournissent que la preuve de l’existence du testament du 11 avril 2019. L’écriture tremblante dont elles font état sur le chèque et sur les dernières pages du journal de leur grand-père souligne l’était d’atteinte physique de la maladie dont il souffrait mais ne démontrent pas en quoi son esprit pouvait être atteint au moment de l’émission du chèque litigieux. 

En outre, la production du journal de Monsieur [B] [Y] montre que Monsieur [B] [Y] suivait l’actualité et qu’il bénéficiait de ses capacités intellectuelles jusqu’en mai 2020. Par ailleurs, le médecin de Monsieur [B] [Y], sans lien de parenté et sans intérêt à la cause, atteste que le jugement de son patient n’était pas altéré le 9 juin 2020, lors de sa dernière consultation. 

En conséquence, la libéralité consentie par Monsieur [B] [Y] ne pourra pas être annulée en raison de son insanité d’esprit. 

Le dol est défini par l’article 1137 du Code civil comme : « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Le dol nécessite ainsi des manœuvres ou des mensonges et que ces derniers aient été déterminants du consentement de la personne. 

S’agissant de la question de l’absence de dol, il appartient aux demanderesses de démontrer l’existence de manœuvres ou de mensonges de la part de Madame [I] [D] déterminants du consentement de Monsieur [B] [Y] à lui consentir une libéralité. Les demanderesses affirment sans apporter de preuves que Madame [I] [D] s’est servi de l’état de maladie de son conjoint afin d’obtenir un chèque d’un montant de 140.000 euros en février 2020. Elles démontrent que le chèque a été déposé le lendemain des obsèques de Monsieur [B] [Y] mais cela ne caractérise pas des manœuvres ou mensonges au moment de la rédaction du chèque. Elles ne démontrent pas l’existence de manœuvres ou d’influence conduisant à la libéralité contestée. Il n’y a par ailleurs ainsi pas lieu de procéder à une vérification d’écriture relativement au chèque litigieux.

Par ailleurs, Madame [I] [D] fournit les pages du carnet intime de Monsieur [B] [Y] qui mentionne le 16 février, de l’année 2020 puisque quelques jours plus tard il parlera du début de l’épidémie de Covid, vouloir s’adresser à [U], la sœur de Madame [I] [D], concernant son état et ses « souhaits » concernant sa « compagne depuis 35 ans ». Par ailleurs, il est produit une copie d’une lettre adressée à [U] faisant état d’un chèque, de la nécessité de protéger « [X] » (sous-entendu [I]) et adressant le contact de son fils, Monsieur [H] [Y], que Monsieur [B] [Y] désigne comme « attention ordure ». 

Si l’on peut s’interroger sur la volonté de Monsieur [B] [G] de transmettre une partie de son patrimoine à sa compagne au regard du testament de 2019, la rédaction dans le carnet intime, la copie du courrier, l’existence du chèque émis à la même date, quand bien même le talon indiquerait la veille, date du 15 février 2020, ainsi que les témoignages concordants, attestent de la volonté libre et éclairée de Monsieur [B] [G] de transmettre la somme de 140.000 euros à Madame [I] [D]. 

En conséquence, la libéralité ne sera pas annulé pour dol, ce dernier n’étant pas caractérisé. 

- Sur la réduction de la libéralité

En application de l’article 893 du Code civil, une libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.

Cependant, il n’est possible d’effectuer des libéralités que dans la limite du respect de la réserve héréditaire. L’article 912 du même code distingue : « la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »

Selon l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Lorsque les libéralités portent atteinte à la réserve héréditaire, les héritiers peuvent, en application des articles 918 à 930 du code civil, exercer une action en réduction des libéralités. Ces libéralités doivent être réduites à la quotité disponible. 
L’article 923 du même code donne les règles de priorité de réduction comme suit : Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Par ailleurs, l’article 924 du code civil prévoit que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

En vertu de l’article 926 du même code, lorsque les dispositions testamentaires excédent soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

En l’espèce, selon la déclaration de succession qui n’est pas contestée, l’actif brut de la succession s’élève à 427.055,90 euros. Le passif de cette dernière s’élève à 1.705,79 euros. Ainsi, la balance entre les deux conduit à la somme de 425.350,11 euros. Les libéralités ne peuvent ainsi excéder le montant de 212.675,055 euros (425.350,11 : 2). 

Or, la donation effectuée à Madame [I] [D] s’élève à 140.000 euros et le legs effectué à Madame [J] [Y] s’élève à 150.000 euros, soit un total de 290.000 euros. Ainsi, la somme des libéralités effectuées par Monsieur [B] [Y] dépasse le montant de la quotité disponible et porte atteinte à la réserve héréditaire. 

En application des règles d’imputation prévues au code civil, il convient d’imputer en priorité les donations puis ensuite les legs. Si l’on impute le montant de la donation, soit 140.000 euros, sur la quotité disponible, il reste 72.675,055 (212.675,055-140.000). Ainsi, le legs consenti à Madame [J] [Y] ne pourra régulièrement et valablement intervenir qu’à hauteur de la somme de 72.675,055 euros et devra donc être réduit. Madame [J] [Y] sera donc tenue d’indemniser à hauteur de 77.324,945 euros (150.000-72.675,055) les héritiers de Monsieur [B] [Y]. 

La réduction du legs est suffisante pour reconstituer la réserve héréditaire. Il n’y a donc pas lieu à réduction de la donation. 

En conséquence, Mesdames [R] et [S] [Y], héritières de Monsieur [H] [Y], seront déboutées de leur demande en réduction de la donation faite par Monsieur [B] [Y] à Madame [I] [D]. 

- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mesdames [R] et [S] [Y], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Mesdames [R] et [S] [Y], parties condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à Madame [I] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mesdames [R] et [S] [Y] de l’ensemble de leurs prétentions,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne in solidum Madame [R] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à Madame [I] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Madame [R] [Y] et Madame [S] [Y] aux dépens.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP et Madame Heimaru FAUVET, greffier


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code civil 913, code civil 923, code civil 918, code civil 924, code civil 912, code civil 901, code civil 930, code civil 926, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-18T21:16:00.863Z.