Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50755
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 septembre 2024, n° 24-13.367
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 30 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 19 septembre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : A 24-13.367 Demandeur(s) : la société Centrale immobilière de [Localité 3] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : Mme [I] Ordonnance : 50755 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Centrale immobilière de [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 27 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de [Localité 3] (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 19 septembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : A 24-13.367 Demandeur(s) : la société Centrale immobilière de [Localité 3] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : Mme [I] Ordonnance : 50755 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Centrale immobilière de [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 27 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de [Localité 3] (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 19 septembre 2024
Mise à jour de la source le 2024-09-23T17:35:59.904Z.