Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50764
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 septembre 2024, n° 24-13.031
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 16 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 19 septembre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : K 24-13.031 Demandeur(s) : M. [C] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la Mutuelle du logement (Mutlog) et autre Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux Ordonnance : 50764 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle du logement (Mutlog), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mutlog garanties, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 19 septembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : K 24-13.031 Demandeur(s) : M. [C] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la Mutuelle du logement (Mutlog) et autre Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux Ordonnance : 50764 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle du logement (Mutlog), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Mutlog garanties, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 19 septembre 2024
Mise à jour de la source le 2024-09-23T17:35:59.001Z.