Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50770
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 septembre 2024, n° 24-12.921
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 19 septembre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : R 24-12.921 Demandeur(s) : la société Allianz vie Avocat(s) : la SCP Duhamel Défendeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Ordonnance : 50770 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Adresse 3], a formé un pourvoi le 15 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 septembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : R 24-12.921 Demandeur(s) : la société Allianz vie Avocat(s) : la SCP Duhamel Défendeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Ordonnance : 50770 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Adresse 3], a formé un pourvoi le 15 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 19 septembre 2024
Mise à jour de la source le 2024-09-23T17:35:58.402Z.