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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90825

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 septembre 2024, n° 23-22.114

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : N 23-22.114
 Demandeur : M. [C] et autre
 Défendeur : Groupama Gan vie
 Requête n° : 449/24
 Ordonnance n° : 90825 du 19 septembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Groupama Gan vie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [D] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [I] épouse [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 30 avril 2024 par laquelle la société Groupama Gan vie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 novembre 2023 par M. [D] [C] et Mme [V] [I] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-22.114 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il est justifié de l'exécution des condamnations financières prévues dans l'arrêt. L'exécution complète de l'arrêt conduirait à l'expulsion des intéressés (famille avec enfants), entraînant des conséquences manifestement excessives dans cette situation.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 septembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : N 23-22.114
 Demandeur : M. [C] et autre
 Défendeur : Groupama Gan vie
 Requête n° : 449/24
 Ordonnance n° : 90825 du 19 septembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Groupama Gan vie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [D] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [I] épouse [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 30 avril 2024 par laquelle la société Groupama Gan vie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 novembre 2023 par M. [D] [C] et Mme [V] [I] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 23-22.114 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il est justifié de l'exécution des condamnations financières prévues dans l'arrêt. L'exécution complète de l'arrêt conduirait à l'expulsion des intéressés (famille avec enfants), entraînant des conséquences manifestement excessives dans cette situation.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 19 septembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2024-09-23T17:35:40.876Z.