Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90829
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 septembre 2024, n° 23-23.145
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 13 juillet 2023 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 19 septembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 23-23.145 Demandeur : M. [F] et autre Défendeur : M. [U] Requête n° : 504/24 Ordonnance n° : 90829 du 19 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [F], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [Z] épouse [F], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 mai 2024 par laquelle M. [N] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 décembre 2023 par M. [B] [F] et Mme [V] [Z] épouse [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-23.145 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation personnelle, particulièrement l'âge et les faibles ressources, des demandeurs au pourvoi fait obstacle à l'exécution des causes de l'arrêt. Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 23-23.145 Demandeur : M. [F] et autre Défendeur : M. [U] Requête n° : 504/24 Ordonnance n° : 90829 du 19 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [F], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [Z] épouse [F], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 mai 2024 par laquelle M. [N] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 décembre 2023 par M. [B] [F] et Mme [V] [Z] épouse [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-23.145 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation personnelle, particulièrement l'âge et les faibles ressources, des demandeurs au pourvoi fait obstacle à l'exécution des causes de l'arrêt. Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mise à jour de la source le 2024-09-23T17:35:38.990Z.