Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 18 septembre 2024, n° 19/19155
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [K], créancier de M. [O], a fait pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 300 000 euros et l'a fait assigner devant le juge des référés aux fins de paiement provisionnel de sa créance. Il est décédé en cours d'instance le [Date décès 2] 2016, laissant pour héritiers sa conjointe, Mme [M] [F], et ses trois enfants [D], [R] et [J] [K] qui ont repris l'instance en paiement. Par ordonnance de référé du 10 octobre 2016, ils ont obtenu la condamnation de M. [O] pour la somme de 278 719,95 euros, dont ils n'ont pu obtenir l'exécution, celle-ci s'avérant impossible. Ils ont déposé une déclaration de succession rectificative pour voir porter le montant de cette créance à la somme de 1 euro à la date du décès de M. [Z] [K] et réclamé en conséquence à l'administration fiscale le remboursement des droits en trop perçus s'élevant à la somme de 27 312 euros. L'administration fiscale a rejeté la demande le 19 juillet 2018 et les consorts [K] l'ont fait assigner en remboursement devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Marseille, lequel a, par jugement du 9 décembre 2019 : - condamné l'administration fiscale à restituer à Mme [M] [F], M. [J] [K], Mme [R] [K] et M. [D] [K] la somme de 27 312 euros, - dit que la créance sur M. [O] doit être porté à l'actif de la succession de M. [Z] [K] pour la somme de 1 euro, - condamné l'administration fiscale aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'administration fiscale a interjeté appel par déclaration du 17 décembre 2019. Par conclusions notifiées et déposées le 25 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la direction régionale des finances publiques de [Localité 9] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la créance détenue par M. [Z] [K] à l'encontre de M. [V] [O], en ce qu'il a condamné l'administration fiscale à restituer la somme de 27 312 euros et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'un article 700, - débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - dire que la créance en question doit être comprise dans l'actif de la succession pour son montant déclaré initialement, - condamner les intimés à verser à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Rosenfeld. Elle soutient que : - la déclaration de succession rectificative déposée par les héritiers en application de l'article 1703 du code général des impôts équivaut à une réclamation contentieuse et il appartient à celui qui entend se voir rembourser une fraction des droits de succession acquittés antérieurement d'établir la surévaluation de la valeur initialement déclarée, - les créances à terme dues au défunt sont prises en compte pour leur montant nominal en ajoutant les intérêts échus non payés ainsi que ceux courus à la même date au jour du décès, - pour bénéficier des dispositions de l'article 760 alinéa 2 qui permet de voir la créance imposée d'après sa déclaration estimative, il doit être démontré que le débiteur est en état de redressement ou de liquidation judiciaire ou en déconfiture ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, les intimés faisant état de simples difficultés de recouvrement et non de l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes échues ou à échoir au moment du fait générateur de l'impôt soit au jour du décès ; - c'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir réduire la créance à un euro symbolique. Par conclusions notifiées et déposées le 19 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [K] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 9 décembre 2019, et dire et juger que : - principalement, la créance litigieuse doit être portée à l'actif de la succession de M [Z] [K] pour un euro en application des articles 666 et 758 du code général des impôts, - subsidiairement, que M [V] [O] est dans une situation de déconfiture autorisant de plus fort à porter à l'actif de la succession de M [Z] [K] pour un euro, le cas échéant, en application de l'article 760 du Code général des impôts, - ordonner le remboursement aux requérants des droits trop perçus à hauteur de 27 312 € augmentés des intérêts de droit, en application de l'article 1727 du code général des impôts, depuis le dépôt de la déclaration rectificative valant réclamation contentieuse, le 20 avril 2018, - condamner l'État Français représenté par M. le Directeur régional des finances publiques de [Localité 9] et des [Localité 6] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [K] soutiennent au contraire que : - que l'article 760 aliéna 2 du code général des impôts invoqué par l'administration fiscale n'est pas applicable en l'espèce puisque la créance litigieuse n'est pas une créance à terme, c'est-à-dire non échue au jour du décès ; - que la créance était venue à échéance le 2 avril 2016 en application d'un protocole du 2 avril 2015 et en vertu d'un chèque émis le 2 avril 2015, soit antérieurement au décès, - qu'en application de l'article 758 du code général des impôts, ils peuvent l'évaluer à un montant inférieur à son montant nominal dès lors qu'ils font face à des difficultés de recouvrement au jour du fait générateur de l'impôt, - que la défaillance de M. [V] [O] s'est manifesté tant antérieurement que postérieurement au décès.
Motifs
MOTIFS L'article 760 du code général des impôts invoqué par l'appelante dispose que pour les créances à terme (la cour souligne), le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession. Ce texte n'a donc vocation à s'appliquer que pour les créances à terme, c'est à dire dont le terme ne serait pas arrivé au jour du décès puisque lorsqu'une créance est venue à échéance avant la date du fait générateur de l'impôt, elle n'est plus à cette date une créance à terme, au sens de l'article 760 du code général des impôts et elle doit être évaluée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, conformément à l'article 758 du même code (Com. 9 octobre 2007 n°06-16.528). En l'espèce la créance résulte tant du protocole d'accord conclu entre [Z] [K] et [V] [O] le 2 avril 2015, dans lequel ce dernier se reconnaissait débiteur de [Z] [K] et s'engageait à régler la somme de 276 944,31 euros dans un délai d'un an, soit le 2 avril 2016 au plus tard. Il n'est pas contesté par l'appelante que la somme est devenue exigible du fait du protocole antérieurement au décès et qu'il ne s'agit donc pas d'une créance à terme. Il en va de même pour le chèque émis le 2 avril 2015, en exécution dudit protocole et revenu impayé faute de provision. En conséquence, seul l'article 758 du code général des impôts est applicable et la valeur de la créance doit être déterminée selon la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis. Au jour du décès, date de l'évaluation de la créance, la somme due par M. [V] [O] n'avait fait l'objet d'aucun règlement, le protocole n'ayant pas été respecté par le débiteur ce qui a contraint [Z] [K] à diligenter une instance en référé pour obtenir paiement. Néanmoins, seulement 6 mois après l'échéance du protocole, la saisie attribution diligentée le 17 octobre 2016 par les héritiers [K] a été partiellement fructueuse et leur a permis de recouvrer la somme de 66 750,43 euros. Il est donc permis de considérer que cette somme préexistait sur les comptes de M. [V] [O] au 2 avril 2016 et qu'il s'agit de la valeur de la créance au jour du décès. Les saisies attributions réalisées pour des sommes infimes en 2017 et 2018 n'étant pas contemporaines du décès elles ne peuvent être comprise dans l'actif de la succession de M. [Z] [K]. Le jugement déféré est réformé et les droits de succession devront être recalculés en y incluant le montant de 66 750,43 euros, la déclaration rectificative des intimés pour évaluer la créance à un euro symbolique n'étant pas conforme à la réalité de la valeur de la créance. Chacune des parties succombant dans une part de ses prétentions, elles supporteront la charge de leurs propres dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 décembre 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant de nouveau, Dit que la créance de M. [Z] [K] à l'encontre de M. [V] [O] doit être évaluée à la somme de 66 750,43 euros pour être incluse à l'actif de sa succession, Dit que la direction régionale des finances publiques de [Localité 9] devra recalculer les droits de mutation à titre gratuit en considération du montant de cette créance, Dit que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens, Dit qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 18 SEPTEMBRE 2024 N° 2024/ 173 Rôle N° RG 19/19155 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJYR DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES C/ [M] [F] veuve [K] [J] [K] [R] [K] [D] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie ROSENFELD Me Philippe-Laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10428. APPELANT DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de [Localité 10] et du département des [Localité 6], qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 7] représentée par Me Virginie ROSENFELD - SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, plaidant INTIMES Madame [M] [F] veuve [K] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'Aix en Provence, substitué par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de Marseille, plaidant Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'Aix en Provence, substitué par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de Marseille, plaidant Madame [R] [K] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'Aix en Provence, substitué par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de Marseille, plaidant Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'Aix en Provence, substitué par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de Marseille, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Valèrie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [K], créancier de M. [O], a fait pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 300 000 euros et l'a fait assigner devant le juge des référés aux fins de paiement provisionnel de sa créance. Il est décédé en cours d'instance le [Date décès 2] 2016, laissant pour héritiers sa conjointe, Mme [M] [F], et ses trois enfants [D], [R] et [J] [K] qui ont repris l'instance en paiement. Par ordonnance de référé du 10 octobre 2016, ils ont obtenu la condamnation de M. [O] pour la somme de 278 719,95 euros, dont ils n'ont pu obtenir l'exécution, celle-ci s'avérant impossible. Ils ont déposé une déclaration de succession rectificative pour voir porter le montant de cette créance à la somme de 1 euro à la date du décès de M. [Z] [K] et réclamé en conséquence à l'administration fiscale le remboursement des droits en trop perçus s'élevant à la somme de 27 312 euros. L'administration fiscale a rejeté la demande le 19 juillet 2018 et les consorts [K] l'ont fait assigner en remboursement devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Marseille, lequel a, par jugement du 9 décembre 2019 : - condamné l'administration fiscale à restituer à Mme [M] [F], M. [J] [K], Mme [R] [K] et M. [D] [K] la somme de 27 312 euros, - dit que la créance sur M. [O] doit être porté à l'actif de la succession de M. [Z] [K] pour la somme de 1 euro, - condamné l'administration fiscale aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'administration fiscale a interjeté appel par déclaration du 17 décembre 2019. Par conclusions notifiées et déposées le 25 février 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la direction régionale des finances publiques de [Localité 9] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la créance détenue par M. [Z] [K] à l'encontre de M. [V] [O], en ce qu'il a condamné l'administration fiscale à restituer la somme de 27 312 euros et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'un article 700, - débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - dire que la créance en question doit être comprise dans l'actif de la succession pour son montant déclaré initialement, - condamner les intimés à verser à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Rosenfeld. Elle soutient que : - la déclaration de succession rectificative déposée par les héritiers en application de l'article 1703 du code général des impôts équivaut à une réclamation contentieuse et il appartient à celui qui entend se voir rembourser une fraction des droits de succession acquittés antérieurement d'établir la surévaluation de la valeur initialement déclarée, - les créances à terme dues au défunt sont prises en compte pour leur montant nominal en ajoutant les intérêts échus non payés ainsi que ceux courus à la même date au jour du décès, - pour bénéficier des dispositions de l'article 760 alinéa 2 qui permet de voir la créance imposée d'après sa déclaration estimative, il doit être démontré que le débiteur est en état de redressement ou de liquidation judiciaire ou en déconfiture ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, les intimés faisant état de simples difficultés de recouvrement et non de l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes échues ou à échoir au moment du fait générateur de l'impôt soit au jour du décès ; - c'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir réduire la créance à un euro symbolique. Par conclusions notifiées et déposées le 19 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [K] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 9 décembre 2019, et dire et juger que : - principalement, la créance litigieuse doit être portée à l'actif de la succession de M [Z] [K] pour un euro en application des articles 666 et 758 du code général des impôts, - subsidiairement, que M [V] [O] est dans une situation de déconfiture autorisant de plus fort à porter à l'actif de la succession de M [Z] [K] pour un euro, le cas échéant, en application de l'article 760 du Code général des impôts, - ordonner le remboursement aux requérants des droits trop perçus à hauteur de 27 312 € augmentés des intérêts de droit, en application de l'article 1727 du code général des impôts, depuis le dépôt de la déclaration rectificative valant réclamation contentieuse, le 20 avril 2018, - condamner l'État Français représenté par M. le Directeur régional des finances publiques de [Localité 9] et des [Localité 6] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [K] soutiennent au contraire que : - que l'article 760 aliéna 2 du code général des impôts invoqué par l'administration fiscale n'est pas applicable en l'espèce puisque la créance litigieuse n'est pas une créance à terme, c'est-à-dire non échue au jour du décès ; - que la créance était venue à échéance le 2 avril 2016 en application d'un protocole du 2 avril 2015 et en vertu d'un chèque émis le 2 avril 2015, soit antérieurement au décès, - qu'en application de l'article 758 du code général des impôts, ils peuvent l'évaluer à un montant inférieur à son montant nominal dès lors qu'ils font face à des difficultés de recouvrement au jour du fait générateur de l'impôt, - que la défaillance de M. [V] [O] s'est manifesté tant antérieurement que postérieurement au décès. MOTIFS L'article 760 du code général des impôts invoqué par l'appelante dispose que pour les créances à terme (la cour souligne), le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession. Ce texte n'a donc vocation à s'appliquer que pour les créances à terme, c'est à dire dont le terme ne serait pas arrivé au jour du décès puisque lorsqu'une créance est venue à échéance avant la date du fait générateur de l'impôt, elle n'est plus à cette date une créance à terme, au sens de l'article 760 du code général des impôts et elle doit être évaluée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, conformément à l'article 758 du même code (Com. 9 octobre 2007 n°06-16.528). En l'espèce la créance résulte tant du protocole d'accord conclu entre [Z] [K] et [V] [O] le 2 avril 2015, dans lequel ce dernier se reconnaissait débiteur de [Z] [K] et s'engageait à régler la somme de 276 944,31 euros dans un délai d'un an, soit le 2 avril 2016 au plus tard. Il n'est pas contesté par l'appelante que la somme est devenue exigible du fait du protocole antérieurement au décès et qu'il ne s'agit donc pas d'une créance à terme. Il en va de même pour le chèque émis le 2 avril 2015, en exécution dudit protocole et revenu impayé faute de provision. En conséquence, seul l'article 758 du code général des impôts est applicable et la valeur de la créance doit être déterminée selon la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis. Au jour du décès, date de l'évaluation de la créance, la somme due par M. [V] [O] n'avait fait l'objet d'aucun règlement, le protocole n'ayant pas été respecté par le débiteur ce qui a contraint [Z] [K] à diligenter une instance en référé pour obtenir paiement. Néanmoins, seulement 6 mois après l'échéance du protocole, la saisie attribution diligentée le 17 octobre 2016 par les héritiers [K] a été partiellement fructueuse et leur a permis de recouvrer la somme de 66 750,43 euros. Il est donc permis de considérer que cette somme préexistait sur les comptes de M. [V] [O] au 2 avril 2016 et qu'il s'agit de la valeur de la créance au jour du décès. Les saisies attributions réalisées pour des sommes infimes en 2017 et 2018 n'étant pas contemporaines du décès elles ne peuvent être comprise dans l'actif de la succession de M. [Z] [K]. Le jugement déféré est réformé et les droits de succession devront être recalculés en y incluant le montant de 66 750,43 euros, la déclaration rectificative des intimés pour évaluer la créance à un euro symbolique n'étant pas conforme à la réalité de la valeur de la créance. Chacune des parties succombant dans une part de ses prétentions, elles supporteront la charge de leurs propres dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 décembre 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant de nouveau, Dit que la créance de M. [Z] [K] à l'encontre de M. [V] [O] doit être évaluée à la somme de 66 750,43 euros pour être incluse à l'actif de sa succession, Dit que la direction régionale des finances publiques de [Localité 9] devra recalculer les droits de mutation à titre gratuit en considération du montant de cette créance, Dit que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens, Dit qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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