Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 14 juin 2024, n° 22/15120
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [T], pharmacienne, exerçant son activité professionnelle sous l'enseigne [1], a fait l'objet d'un contrôle a posteriori de ses facturations portant sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 août 2019, un indu d'un montant total de 54 639.57 euros. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, Mme [T], a saisi le 15 mai 2020 un tribunal judiciaire. Par ailleurs, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Var a prononcé le 30 décembre 2019 à l'encontre de Mme [T], après avis de la commission des pénalités financières et sur avis favorable du directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie, une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros. Mme [T] a également saisi le 27 février 2020 un tribunal judiciaire de sa contestation de cette décision. Par jugement en date du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré les recours recevables, a: * condamné Mme [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 54 639.57 euros au titre des indus de la période du 27 septembre 2016 au 13 novembre 2018, * dit irrecevable la caisse primaire d'assurance maladie du Var en sa demande en paiement de la pénalité financière, * débouté Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [T] aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 14 novembre 2022, étant limité au chef du jugement l'ayant déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la pénalité financière. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 14 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la pénalité financière et statuant à nouveau de: * condamner Mme [T] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019, * prononcer l'anatocisme des intérêts. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 8 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la pénalité financière de 15 000 euros réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et demande à la cour de la débouter de son appel. Formant appel incident, elle sollicite la réformation des autres chefs du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau de: * annuler l'indu notifié le 2 août 2019, * annuler la pénalité financière d'un montant de 15 000 euros notifiée le 30 décembre 2019. A titre subsidiaire, s'il était fait droit à l'appel principal de la caisse primaire d'assurance maladie, elle lui demande de réduire à de plus justes proportions la pénalité financière et de la limiter à 1 euro symbolique. Elle demande enfin à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Sur l'audience, Mme [T] a également demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie pour non respect du contradictoire en soulignant qu'elles ne les a réceptionnées que le 13 mars 2024, alors que l'avis de fixation avait imparti à la caisse un délai pour conclure expirant le 30 décembre 2013.
Motifs
MOTIFS 1- sur le respect du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie appelante à titre principal: Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'avis de fixation à l'audience du 10 avril 2024, daté du 6 octobre 2023, a imparti aux parties le calendrier suivant pour échange de leurs conclusions et pièces: * avant le 31 décembre 2023 pour l'appelante, * avant le 29 mars 2024 pour l'intimée. Dans le cadre de sa transmission datée du 28 mars 2024, l'avocat de Mme [T] indique avoir réceptionné seulement le 13 mars 2024 les conclusions de la caisse, en méconnaissance du calendrier qui lui avait été imparti pour conclure. Pour autant, les conclusions de la caisse, appelante uniquement du chef du jugement l'ayant déclaré irrecevable en sa demande de condamnation de Mme [T] au paiement de la pénalité financière, ont ainsi été réceptionnées plus de trois semaines avant la date de l'audience, ce qui constituait un délai suffisant pour y répondre d'autant que l'intimée n'avait pas jusque là, quant à elle conclut, ni même formalisé d'appel incident, ne le faisant que par ses conclusions réceptionnées par le greffe et transmises à la caisse deux jours avant la date de l'audience, à laquelle cette dernière n'a pas jugé utile d'y répondre. Il ne peut donc être considéré que les conclusions de la caisse sur son appel limité portant sur la forclusion retenue par les premiers juges, que Mme [T] avait soulevée en première instance, réceptionnées par son avocat le 28 mars 2024, ne respectent pas le principe de la contradiction. Sa demande d'écarter des débats les conclusions de la caisse doit donc être rejetée. 2- Sur les indus de facturations: Par suite de l'appel incident formalisé contradictoirement par l'intimée, et soutenu à l'audience, la cour doit se prononcer en premier lieu sur l'indu de facturations. Pour condamner Mme [T] au paiement de l'indu les premiers juges ont: * jugé infondé son moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle, en retenant qu'elle a été avisée par courrier du 14 décembre 2017 du contrôle médical de son activité de pharmacien libéral sur le fondement de l'article L.315-1-III bis du code de la sécurité sociale comprenant la liste des patients susceptibles d'être convoqués et examinés, que le service médical lui a notifié le 1er avril 2019 les anomalies relevées sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 et la caisse lui a notifié les griefs par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2019, qu'elle a été destinataire d'un tableau détaillé des anomalies relevées pour chacune des prestations et des dossiers concernés et a eu l'entretien sollicité le 7 mai 2019 à la suite duquel il lui a été notifié à nouveau le 9 mai 2019 les griefs, cette notification mentionnant également la possibilité d'être entendue dans le délai d'un mois, et que le service médical lui a adressé le 21 mai 2019 un compte rendu d'entretien pour d'éventuelles observations, * jugé que la procédure de notification d'indu pour un montant de 54 639.57 euros est régulière pour être accompagnée d'un tableau d'anomalies de prestations sur la période du 16 septembre 2016 au 7 novembre 2018, lui permettant d'identifier le patient, la prescription médicale et la date de délivrance des produits, et mentionner les voies de recours, * jugé infondé son moyen tiré de la prescription triennale de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale en retenant qu'elle court à compter du paiement des factures correspondant au plus tôt à la date de mandatement de la caisse et que le pli recommandé de la notification de payer du 2 août 2019, réceptionné le 7 août 2019 vise des paiements sur la base de mandatements du 27 septembre 2016 au 13 novembre 2018, * jugé que le tableau des anomalies vise 27 patients et relève onze types d'anomalies, pour lesquelles les actes sont détaillés et chiffrés, patient par patient, alors qu'elle ne formule aucune contestation relative à l'application par le contrôle médical des règles prévues par le code de la santé publique mais uniquement des considérations générales pour justifier sa pratique professionnelle au quotidien qui ne sont pas de nature à réfuter les différents types d'anomalies de facturation au regard de la réglementation, et se limite à des observations de nature médicale par dossier comme lors de son entretien avec le service médical sans pour autant les rattacher aux anomalies précises notifiées. Exposé des moyens dans le cadre de l'appel incident: Mme [T] argue que si elle a bien eu un entretien le 7 mai 2019, suivi d'une nouvelle notification, annulant et remplaçant celle du 8 avril 2019, un nouveau grief a été ajouté sans que la caisse ait cru devoir organiser un nouvel entretien, pour soutenir que la procédure de contrôle et de notification d'indu est irrégulière et doit être annulée, la notification des griefs étant un préalable nécessaire dans le cadre des opérations de contrôle et de la notification d'indu en ce qu'il participe au respect des droits de la défense qui doit être assuré tout au long de la procédure. Elle invoque également un défaut de motivation de la notification d'indu du 2 août 2019 pour soutenir que celle-ci doit être annulée, la notification de payer se contentant de renvoyer à un tableau qui lui est annexé, alors que cette motivation par référence n'est pas prévue par les textes et que le tableau ne donne ni le motif, ni la nature, ni la date des versements prétendument indus, et ne contient ni les nom, prénom et date de naissance du bénéficiaire, ni le type de flux, ni les dates de soins. Elle conteste également le bien fondé des indus, arguant de l'absence de mise en garde préalable et de signalements lors de ses demandes de prise en charge conformément aux principes de collaboration, de loyauté et de mise en garde prévus à l'article R.4127-103 du code de la santé publique, transposables au pharmacien contrôlé, qui résultent de la mission de contrôle dévolue à la caisse. Elle allègue que la caisse a relevé uniquement des anomalies et non des cas de fraude, que les prescriptions litigieuses n'ont pas causé de préjudice à la santé publique, qu'aucune délivrance médicamenteuse n'a engendré de surfacturation pour la caisse, et que les erreurs relevées sont très marginales eu égard au volume des quantités délivrées. Elle concède avoir pris la 'mauvaise habitude' de dépanner les patients, ne conteste pas l'anomalie de facturations de plus d'un mois, invoque la pénurie de médicaments pour justifier les anomalies relevées de délivrance d'Androtardyl, justifie les anomalies concernant les chevauchements et les fractionnements en alléguant avoir plusieurs ordonnances au noms des patients concernés précisant la délivrance en une seule fois ou le chevauchement éventuel. Concernant le grief de délivrance par un médecin non autorisé, tout en reconnaissant 'la confusion de la réglementation', elle invoque avoir pensé que les médecins généralistes pouvaient renouveler certains traitements prescrits par des spécialistes. Elle reconnaît les facturations d'un nombre supérieur de boîtes à celui prescrit tout en soutenant que c'était justifié (circonstance de fêtes dans le dossier 6, discussion du médecin avec le patient d'une augmentation de posologie en cas d'effet insuffisants dans le dossier 12, conditionnements pour 4 injections alors que le médecin en a prescrit 5 par mois: dossier 28). Concernant le grief de renouvellement de produits non prescrits, qu'elle ne conteste pas, elle le justifie dans le dossier 28 par les déplacements réguliers à l'étranger du patient, l'oubli de la règle de non-renouvellement dans le dossier 19, et par le fait que les produits prescrits par le médecin sont renouvelables (dossier 20), Elle reconnaît la délivrance d'une boîte de trop (dossier 1), le doublement des quantités délivrées (dossier 13) en alléguant que l'ordonnance durant 6 mois, la délivrance de deux boîtes supplémentaires dans le dossier 29 au motif qu'elle permettait que le traitement soit administré dans son intégralité (sic) et invoque une 'erreur en amont ' de la caisse dans le dossier 30 tout en concédant avoir 'dépanné' une boîte à un moment. La caisse n'a pas conclu en cause d'appel sur l'indu de facturations. Réponse de la cour: 1- sur la régularité de la procédure de contrôle et de notification de l'indu: Il résulte de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, notamment des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-22-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. (...) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. (...) Aux termes de l'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. Selon l'article L.315-1 III bis du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L.162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L.251-2 ou L.254-1 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article R.315-1 II du code de la sécurité sociale, lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L.133-4 et L.145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L.162-9, à l'article L.162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L.162-12-9 et aux articles L.162-12-16 et L.315-3 sont mises en oeuvre. Enfin, l'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical. En l'espèce, ainsi que retenu par les premiers juges, la procédure de contrôle et de notification de l'indu est régulière, dés lors qu'il est établi que: - par pli recommandé daté du 14 décembre 2017, la caisse a informé la pharmacienne que son service de contrôle médical allait réaliser l'analyse de son activité professionnelle et de son droit à demander à être entendue au cours de cette analyse, en joignant la liste des assurés susceptibles d'être convoqués et examinés dans ce cadre (le tableau synoptique joint détaillant les numéros sécurité sociale, les noms (patronymique et d'usage), prénoms et dates de naissance des assurés), - par pli recommandé daté du 1er avril 2019, la caisse lui a notifié d'une part que des anomalies avaient été relevées, et son droit à demander à être entendue par son service médical, en y étant assistée par un membre de sa profession ou un avocat, et ce dans le mois suivant la notification des griefs, à laquelle la caisse a procédé par pli recommandé daté du 8 avril 2019 listant dix griefs, précisant les dispositions du code de la santé publique, et éventuellement du code de la sécurité sociale, non respectées pour chacun d'eux, et rappelant le délai d'un mois pour demander à être entendue par le service de contrôle médical, - par pli recommandé daté du 9 mai 2019, annulant et remplaçant celle du 08/04/2019, la caisse a procédé à une seconde notification, listant onze griefs avec visas textuels, et précisant également le délai d'un mois pour demander à être entendue par le service de contrôle médical, - par pli recommandé daté du 21 mai 2019, la caisse lui a transmis le compte-rendu d'entretien contradictoire qui s'est déroulé le 7 mai 2018, en lui demandant de le retourner revêtu de sa signature dans le délai de quinze jours, - par plis recommandé daté du 2 août 2019, la caisse lui a notifié l'indu d'un montant de 54 639.57 euros en lui impartissant un délai de deux mois à compter de la réception pour procéder au paiement, en mentionnant la possibilité de solliciter un paiement échelonné et en lui précisant la possibilité de contester dans le délai de deux mois auprès de sa commission de recours amiable cette décision. A cette lettre est annexé un tableau synoptique comportant 24 pages, permettant l'identification de l'assuré par son numéro de sécurité sociale, et détaillant pour chacune des anomalies relevées, le numéro d'identification du prescripteur, la date de la prescription, la date de la délivrance, et concernant le produit: le code, le dosage, la quantité, le prix unitaire, la base de remboursement, le montant remboursé, le taux, la date du mandatement, les numéros de lots et de factures, le type d'anomalie, les dispositions du code de la santé publique et éventuellement du code de la sécurité sociale non respectées, et le montant de l'indu. La circonstance que la caisse lui a notifié une première fois par pli recommandé daté du 8 avril 2019 dix griefs, puis a annulé et remplacé expressément cette notification par pli recommandé daté du 9 mai 2019, en listant onze griefs, tout en rappelant à la pharmacienne la possibilité d'être entendue, ne caractérise nullement une irrégularité procédurale, dés lors que bien qu'avisée de la possibilité de demander à nouveau à être entendue, elle n'a pas usé de ce droit. L'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale fait uniquement obligation à la caisse de notifier au professionnel de santé concerné les griefs retenus à l'issue du contrôle effectué, ainsi que le droit de demander à être entendue, et la caisse n'a pas à prendre l'initiative d'une nouvelle audition qui n'est pas sollicitée. Tel a bien été le cas en l'espèce. Il ne résulte nullement de la seconde notification des griefs annulant la précédante et portant sur un grief supplémentaire une irrégularité dés lors qu'elle rappelait ce droit à être entendu. Il ne peut donc être considéré, alors que Mme [T] n'en n'a pas fait usage, que les droits de la défense n'ont pas été respectés. Elle est mal fondée en ce moyen. De même, la notification de l'indu est régulière pour être particulièrement précise sur la nature des griefs retenus, mentionnant à chaque fois les dispositions réglementaires du code de la santé publique, et éventuellement du code de la sécurité sociale, qui n'ont pas été respectées. Elle permet par ses précisions portant sur leurs numéros de sécurité sociale/ professionnel prescripteur, l'identification des patients comme des médecins, dont les identités n'ont pas à être mentionnées dans la notification d'indu, étant couvertes par le secret médical. Les dates des prescriptions comme celles des délivrances, la nature des produits, y sont mentionnées, et contrairement à ce qu'allègue Mme [T], les numéros de lot et de factures lui permettent d'identifier ses flux, ainsi que la date du mandatement. Aucune disposition légale ou réglementaire, ne fait obligation à la caisse d'insérer dans le corps de la lettre de notification de l'indu, les éléments précis et circonstanciés portés à la connaissance de la pharmacienne dans le cadre du tableau synoptique joint, lequel fait corps avec la notification de l'indu, et mentionne du reste in fine le même montant total de l'indu, lui permettant d'avoir précisément connaissance des indus et de leurs fondements juridiques. Mme [T] est donc également mal fondée en ce moyen. Le jugement doit en conséquence être confirmé en qu'il a jugé régulières la procédure de contrôle et de notification de l'indu. 2- sur le bien fondé de l'indu: Les onze griefs retenus à la fois dans la notification datée du 9 mai 2019 et dans la notification d'indu datée du 2 août 2019 sont les suivants: * facturations intercalaires entre deux délivrances mensuelles (non-respect de l'article R.5132-14 du code de la santé publique), * chevauchements d'ordonnances (non-respect de l'article R.5132-14 du code de la santé publique), * facturations de durée de traitement supérieure à un mois (non-respect des articles R.5123-2 et R.5132-12 du code de la santé publique et de l'article R.162-20-5 du code de la sécurité sociale), * facturations de renouvellements non prescrits (non-respect de l'article R.5123-2 du code de la santé publique), * facturations de quantités supérieures aux quantités prescrites (non-respect de l'article R.5123-1 du code de la santé publique), * délivrance de stupéfiants ne respectant pas la règle de fractionnements (non-respect de l'article R.5132-30 du code de la santé publique), * délivrance de stupéfiants dont les ordonnances sont en chevauchement sans mention du prescripteur l'autorisant (non-respect de l'article R.5132-33 du code de la santé publique), * délivrance de stupéfiants ne respectant pas le délai de carence (non-respect de l'article R.5132-33 du code de la santé publique), * délivrance de stupéfiants au vu d'ordonnances non sécurisées (non-respect de l'article R.5132-5 du code de la santé publique), * délivrance de stupéfiants au vu d'ordonnances non établies en toutes lettres (non-respect de l'article R.5132-29 du code de la santé publique) * délivrance de médicaments non prescrits par des médecins autorisés (non-respect de l'article R.5121-77 du code de la santé publique). Les articles R.5123-1 et R.5123-2 du code de la santé publique subordonnent la prise en charge de prescriptions de médicaments par un organisme d'assurance malade au respect du formalisme qu'ils édictent concernant les ordonnances (telles que posologie, durée du traitement, etc). Le dernier alinéa de l'article R.5123-2 stipule que le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. Selon l'article R.5132-12 du code de la santé publique, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. La délivrance de médicaments classés comme stupéfiants est soumise à des règles particulières, et l'article R.5132-29 du code de la santé publique stipule d'une part qu'il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation, et d'autre part qu'outre les mentions prévues aux articles R.5132-3 et R.5132-4 ou, pour les médicaments vétérinaires, au I de l'article R.5141-111, l'auteur d'une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations. Lorsque la prescription est effectuée en vue d'une intervention programmée nécessitant la prise de substances classées comme stupéfiants, l'auteur en indique la date, ainsi que la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé. Aux fins d'informer le patient, il indique également la période mentionnée à l'article R.5132-33 durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer ces médicaments. L'article R.5132-30 du code de la santé publique interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à vingt-huit jours. Cette durée peut être réduite pour certains médicaments désignés, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La délivrance fractionnée d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La décision mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction. Le prescripteur mentionne sur l'ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention "délivrance en une seule fois". L'article R.5132-33 du code de procédure civile stipule que l'ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d'établissement. Lorsque les médicaments mentionnés à l'alinéa précédent sont prescrits en vue d'une intervention programmée, l'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la première fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien entre le troisième jour précédant l'intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé. En cas de délivrance fractionnée, l'ordonnance ne peut être exécutée pour la totalité de la fraction que si elle est présentée dans les trois jours suivant la fin de la fraction précédente. Si l'ordonnance est présentée au-delà des délais mentionnés aux alinéas précédents, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance. De plus l'article R.5121-78 du code de la santé publique fait obligation au pharmacien, lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, de s'assurer, selon les règles de la présente section, de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale. La facturation à l'assurance maladie de médicaments et produits ne respectant pas leurs conditions de prescription suffit à caractériser au sens des dispositions de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale un indu. Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, les contestations de Mme [T] des indus notifiés ne sont nullement étayées en ce qu'elles ne sont pas de nature à réfuter les différents types d'anomalies de facturation et les violations des dispositions réglementaires du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale précisément visées. La cour ajoute qu'en sa qualité de professionnelle de santé, elle ne peut utilement arguer méconnaître les règles qui régissent son activité. Elle est particulièrement mal fondée à invoquer le fonctionnement de son officine, qui révèle en réalité une absence totale de rigueur de sa part, pour justifier les anomalies de facturations relevées. Elle ne peut méconnaître les risques en matière de santé publique justifiant notamment que certaines prescription médicales, de produits classés stupéfiants par la législation, soient réservés à certains spécialistes et soumis à des conditions strictes de prescription. Professionnelle des médicaments, elle connaît nécessairement leur composition, leur posologie et leurs effets y compris les effets indésirables. Elle n'est pas davantage fondée à arguer que les indus de facturations liés à des délivrances de médicaments non prescrits ou de médicaments en quantité supérieure à celle prescrite, n'ont pas engendré une sur facturation, peu important qu'elle ait effectivement délivré ces médicaments: en l'absence de prescriptions médicales leur coût n'avait pas à être supporté par l'assurance maladie, étant rappelé que pour contraignante qu'elle soit, la réglementation relative à la prise en charge de médicaments, quelque soit leur nature, a aussi pour corollaire la solidarité nationale. Le caractère 'marginal' invoqué des erreurs relevées, a présentement pour conséquence un indu de plus de 50 000 euros, ce qui représente à tout le moins un coût social important. Le jugement doit en conséquence être confirmé à la fois sur le bien fondé de l'indu de facturations et sur la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 54 639.57 euros. 3- Sur la pénalité financière: Pour dire la caisse irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de la pénalité financière, les premiers juges ont retenu que: * si la procédure de pénalité financière est régulière, Mme [T] ayant été informée de son engagement par courrier du 28 août 2019, à la suite de la notification de l'indu du 2 août 2019, et que la notification de cette pénalité a été précédée de la saisine de la commission des pénalités financière, effectuée le 7 octobre 2019, dont elle a été informée le 8 octobre 2019 ainsi que de la possibilité d'être entendue dans un délai suffisant, la commission devant se réunir le 21 octobre 2019, et de l'avis du directeur de l'Union des caisses d'assurance maladie, ainsi que de ses observations le 10 septembre 2019 et que la pénalité appliquée d'un montant de 15 000 euros est conforme aux dispositions légales et réglementaires des articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale, * pour autant, l'action en recouvrement, qui se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité en application de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, n'a pas été interrompue par l'envoi d'une mise en demeure. Exposé des moyens des parties: La caisse se prévaut des articles 2241 et 2242 du code civil pour soutenir qu'une demande en justice interrompt le délai de prescription, cette interruption produisant ses effets à l'égard de toutes les parties jusqu'à l'extinction de l'instance. Tout en reconnaissant que la notification de la pénalité financière réceptionnée par Mme [T] le 2 janvier 2020 constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement de cette pénalité financière, en application de l'article L.114-17-1 I du code de la sécurité sociale, elle argue que ce délai a été interrompu le 28 février 2020 par la demande en justice de Mme [T], et que le jugement du 7 octobre 2022 ayant été frappé d'appel partiel, l'interruption du délai de prescription produit encore ses effets à l'égard de toutes les parties, l'instance n'étant pas éteinte. Mme [T] soutient que la procédure de pénalité financière est irrégulière: * n'ayant été informée que le lendemain de la saisine de la commission des pénalités, en violation des dispositions de l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale portant sur une information simultanée, * n'ayant pas été destinataire de l'avis motivé de la commission, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 29 novembre 2018, n°17-18.248), et souligne que cet avis daté du 22 novembre 2019 a été produit pour la première fois en cause d'appel, * en l'absence de justification que la demande d'avis conforme du directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie a été sollicité et rendu dans le délai de 15 jours de celui de la commission. Elle argue en outre que la caisse est forclose en son action en recouvrement de la pénalité financière, faute de lui avoir notifié une mise en demeure dans le délai de deux ans qui a commencé à courir le 30 décembre 2019 par suite de la notification de cette pénalité. Elle relève également que ce n'est que par mail du 15 mars 2022 adressé au tribunal judiciaire que la caisse a notifié ses conclusions en défense sollicitant reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros alors que son propre recours n'a pu interrompre le délai de la prescription biennale de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale. Réponse de la cour: La forclusion de l'action en recouvrement retenue par les premiers juges et soutenue également en cause d'appel par Mme [T], s'analyse procéduralement en une fin de non-recevoir opposée à la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière, qui doit par conséquent être examinée en premier lieu. Il résulte en effet des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Selon les articles 2240 et 2241 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Pour interrompre la prescription la reconnaissance du débiteur doit être claire et dépourvue d'ambiguïté. Il résulte de l'article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l'article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664). Il résulte de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, que la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre des professionnels de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux assurés sociaux est due pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles, ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et que les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Selon le IV de cet article, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie: * notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire, * à l'expiration de ce délai, s'il décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission des pénalités, * à réception de l'avis de la commission, s'il décide de poursuivre la procédure, il notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. (...) Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. En l'espèce, il est établi que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 décembre 2019, réceptionnée le 2 janvier 2020 par Mme [T], le directeur de la caisse lui a notifié sa décision prononçant à son encontre une pénalité financière de 15 000 euros. Le point de départ de la prescription biennale de l'action en recouvrement de la caisse de cette pénalité financière est donc le 2 janvier 2020. En l'absence de mise en demeure, cette prescription ne pouvait être interrompue dans le cadre de la saisine de la juridiction qui l'a été par Mme [T] le 27 février 2020 de sa contestation de la pénalité financière, que par des conclusions reconventionnelles de la caisse demandant sa condamnation au paiement de cette pénalité. La saisine de la juridiction de première instance par la pharmacienne ne peut en effet avoir eu pour conséquence d'interrompre le délai de la prescription biennale de l'action en recouvrement de la pénalité financière, qui avait commencé à courir le 2 janvier 2020, par la réception de la notification de la pénalité. La caisse confond en effet la prescription de sa propre action en recouvrement, qu'elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, avec l'action en contestation de la pénalité financière notifié par le professionnel de santé, titulaire de ce droit. Si les premiers juges ont retenu par erreur que seule une mise en demeure permettait d'interrompre l'action en recouvrement de la caisse, pour autant il résulte de la procédure de première instance que ce n'est que le 18 mars 2022 que le tribunal judiciaire a réceptionné, et a par conséquent été saisi, des conclusions de la caisse tendant à la condamnation au paiement de la pénalité financière, conclusions soutenues ensuite lors de l'audience du 1er septembre 2022. Il s'ensuit que le délai de la prescription biennale du recouvrement de la pénalité financière, qui avait commencé à courir le 2 janvier 2020, n'a pas été interrompu avant le 2 janvier 2022 et que la demande de condamnation au paiement de la pénalité financière soutenue oralement par la caisse lors de l'audience du 1er septembre 2022, l'a été alors qu'elle était forclose en son action en recouvrement. Le jugement doit en conséquence être confirmé du chef de l'irrecevabilité de la caisse à poursuivre son action en recouvrement de la pénalité financière. La caisse, appelante à titre principal, succombant en son appel doit être condamnée aux dépens y afférents. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à la débouter également de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, - Rejette la demande de Mme [T] d'écarter des débats les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Déboute Mme [H] [T] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 14 JUIN 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/15120 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ7C CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR C/ [H] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Me Sylvie LANTELME Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 07 Octobre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00356. APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 3] a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être à l'audience INTIMEE Madame [H] [T], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [T], pharmacienne, exerçant son activité professionnelle sous l'enseigne [1], a fait l'objet d'un contrôle a posteriori de ses facturations portant sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 août 2019, un indu d'un montant total de 54 639.57 euros. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, Mme [T], a saisi le 15 mai 2020 un tribunal judiciaire. Par ailleurs, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Var a prononcé le 30 décembre 2019 à l'encontre de Mme [T], après avis de la commission des pénalités financières et sur avis favorable du directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie, une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros. Mme [T] a également saisi le 27 février 2020 un tribunal judiciaire de sa contestation de cette décision. Par jugement en date du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré les recours recevables, a: * condamné Mme [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 54 639.57 euros au titre des indus de la période du 27 septembre 2016 au 13 novembre 2018, * dit irrecevable la caisse primaire d'assurance maladie du Var en sa demande en paiement de la pénalité financière, * débouté Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [T] aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 14 novembre 2022, étant limité au chef du jugement l'ayant déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la pénalité financière. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 14 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la pénalité financière et statuant à nouveau de: * condamner Mme [T] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019, * prononcer l'anatocisme des intérêts. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 8 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la pénalité financière de 15 000 euros réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et demande à la cour de la débouter de son appel. Formant appel incident, elle sollicite la réformation des autres chefs du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau de: * annuler l'indu notifié le 2 août 2019, * annuler la pénalité financière d'un montant de 15 000 euros notifiée le 30 décembre 2019. A titre subsidiaire, s'il était fait droit à l'appel principal de la caisse primaire d'assurance maladie, elle lui demande de réduire à de plus justes proportions la pénalité financière et de la limiter à 1 euro symbolique. Elle demande enfin à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Sur l'audience, Mme [T] a également demandé à la cour d'écarter des débats les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie pour non respect du contradictoire en soulignant qu'elles ne les a réceptionnées que le 13 mars 2024, alors que l'avis de fixation avait imparti à la caisse un délai pour conclure expirant le 30 décembre 2013. MOTIFS 1- sur le respect du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie appelante à titre principal: Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'avis de fixation à l'audience du 10 avril 2024, daté du 6 octobre 2023, a imparti aux parties le calendrier suivant pour échange de leurs conclusions et pièces: * avant le 31 décembre 2023 pour l'appelante, * avant le 29 mars 2024 pour l'intimée. Dans le cadre de sa transmission datée du 28 mars 2024, l'avocat de Mme [T] indique avoir réceptionné seulement le 13 mars 2024 les conclusions de la caisse, en méconnaissance du calendrier qui lui avait été imparti pour conclure. Pour autant, les conclusions de la caisse, appelante uniquement du chef du jugement l'ayant déclaré irrecevable en sa demande de condamnation de Mme [T] au paiement de la pénalité financière, ont ainsi été réceptionnées plus de trois semaines avant la date de l'audience, ce qui constituait un délai suffisant pour y répondre d'autant que l'intimée n'avait pas jusque là, quant à elle conclut, ni même formalisé d'appel incident, ne le faisant que par ses conclusions réceptionnées par le greffe et transmises à la caisse deux jours avant la date de l'audience, à laquelle cette dernière n'a pas jugé utile d'y répondre. Il ne peut donc être considéré que les conclusions de la caisse sur son appel limité portant sur la forclusion retenue par les premiers juges, que Mme [T] avait soulevée en première instance, réceptionnées par son avocat le 28 mars 2024, ne respectent pas le principe de la contradiction. Sa demande d'écarter des débats les conclusions de la caisse doit donc être rejetée. 2- Sur les indus de facturations: Par suite de l'appel incident formalisé contradictoirement par l'intimée, et soutenu à l'audience, la cour doit se prononcer en premier lieu sur l'indu de facturations. Pour condamner Mme [T] au paiement de l'indu les premiers juges ont: * jugé infondé son moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle, en retenant qu'elle a été avisée par courrier du 14 décembre 2017 du contrôle médical de son activité de pharmacien libéral sur le fondement de l'article L.315-1-III bis du code de la sécurité sociale comprenant la liste des patients susceptibles d'être convoqués et examinés, que le service médical lui a notifié le 1er avril 2019 les anomalies relevées sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 et la caisse lui a notifié les griefs par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2019, qu'elle a été destinataire d'un tableau détaillé des anomalies relevées pour chacune des prestations et des dossiers concernés et a eu l'entretien sollicité le 7 mai 2019 à la suite duquel il lui a été notifié à nouveau le 9 mai 2019 les griefs, cette notification mentionnant également la possibilité d'être entendue dans le délai d'un mois, et que le service médical lui a adressé le 21 mai 2019 un compte rendu d'entretien pour d'éventuelles observations, * jugé que la procédure de notification d'indu pour un montant de 54 639.57 euros est régulière pour être accompagnée d'un tableau d'anomalies de prestations sur la période du 16 septembre 2016 au 7 novembre 2018, lui permettant d'identifier le patient, la prescription médicale et la date de délivrance des produits, et mentionner les voies de recours, * jugé infondé son moyen tiré de la prescription triennale de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale en retenant qu'elle court à compter du paiement des factures correspondant au plus tôt à la date de mandatement de la caisse et que le pli recommandé de la notification de payer du 2 août 2019, réceptionné le 7 août 2019 vise des paiements sur la base de mandatements du 27 septembre 2016 au 13 novembre 2018, * jugé que le tableau des anomalies vise 27 patients et relève onze types d'anomalies, pour lesquelles les actes sont détaillés et chiffrés, patient par patient, alors qu'elle ne formule aucune contestation relative à l'application par le contrôle médical des règles prévues par le code de la santé publique mais uniquement des considérations générales pour justifier sa pratique professionnelle au quotidien qui ne sont pas de nature à réfuter les différents types d'anomalies de facturation au regard de la réglementation, et se limite à des observations de nature médicale par dossier comme lors de son entretien avec le service médical sans pour autant les rattacher aux anomalies précises notifiées. Exposé des moyens dans le cadre de l'appel incident: Mme [T] argue que si elle a bien eu un entretien le 7 mai 2019, suivi d'une nouvelle notification, annulant et remplaçant celle du 8 avril 2019, un nouveau grief a été ajouté sans que la caisse ait cru devoir organiser un nouvel entretien, pour soutenir que la procédure de contrôle et de notification d'indu est irrégulière et doit être annulée, la notification des griefs étant un préalable nécessaire dans le cadre des opérations de contrôle et de la notification d'indu en ce qu'il participe au respect des droits de la défense qui doit être assuré tout au long de la procédure. Elle invoque également un défaut de motivation de la notification d'indu du 2 août 2019 pour soutenir que celle-ci doit être annulée, la notification de payer se contentant de renvoyer à un tableau qui lui est annexé, alors que cette motivation par référence n'est pas prévue par les textes et que le tableau ne donne ni le motif, ni la nature, ni la date des versements prétendument indus, et ne contient ni les nom, prénom et date de naissance du bénéficiaire, ni le type de flux, ni les dates de soins. Elle conteste également le bien fondé des indus, arguant de l'absence de mise en garde préalable et de signalements lors de ses demandes de prise en charge conformément aux principes de collaboration, de loyauté et de mise en garde prévus à l'article R.4127-103 du code de la santé publique, transposables au pharmacien contrôlé, qui résultent de la mission de contrôle dévolue à la caisse. Elle allègue que la caisse a relevé uniquement des anomalies et non des cas de fraude, que les prescriptions litigieuses n'ont pas causé de préjudice à la santé publique, qu'aucune délivrance médicamenteuse n'a engendré de surfacturation pour la caisse, et que les erreurs relevées sont très marginales eu égard au volume des quantités délivrées. Elle concède avoir pris la 'mauvaise habitude' de dépanner les patients, ne conteste pas l'anomalie de facturations de plus d'un mois, invoque la pénurie de médicaments pour justifier les anomalies relevées de délivrance d'Androtardyl, justifie les anomalies concernant les chevauchements et les fractionnements en alléguant avoir plusieurs ordonnances au noms des patients concernés précisant la délivrance en une seule fois ou le chevauchement éventuel. Concernant le grief de délivrance par un médecin non autorisé, tout en reconnaissant 'la confusion de la réglementation', elle invoque avoir pensé que les médecins généralistes pouvaient renouveler certains traitements prescrits par des spécialistes. Elle reconnaît les facturations d'un nombre supérieur de boîtes à celui prescrit tout en soutenant que c'était justifié (circonstance de fêtes dans le dossier 6, discussion du médecin avec le patient d'une augmentation de posologie en cas d'effet insuffisants dans le dossier 12, conditionnements pour 4 injections alors que le médecin en a prescrit 5 par mois: dossier 28). Concernant le grief de renouvellement de produits non prescrits, qu'elle ne conteste pas, elle le justifie dans le dossier 28 par les déplacements réguliers à l'étranger du patient, l'oubli de la règle de non-renouvellement dans le dossier 19, et par le fait que les produits prescrits par le médecin sont renouvelables (dossier 20), Elle reconnaît la délivrance d'une boîte de trop (dossier 1), le doublement des quantités délivrées (dossier 13) en alléguant que l'ordonnance durant 6 mois, la délivrance de deux boîtes supplémentaires dans le dossier 29 au motif qu'elle permettait que le traitement soit administré dans son intégralité (sic) et invoque une 'erreur en amont ' de la caisse dans le dossier 30 tout en concédant avoir 'dépanné' une boîte à un moment. La caisse n'a pas conclu en cause d'appel sur l'indu de facturations. Réponse de la cour: 1- sur la régularité de la procédure de contrôle et de notification de l'indu: Il résulte de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, notamment des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-22-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. (...) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. (...) Aux termes de l'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. Selon l'article L.315-1 III bis du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L.162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L.251-2 ou L.254-1 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article R.315-1 II du code de la sécurité sociale, lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L.133-4 et L.145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L.162-9, à l'article L.162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L.162-12-9 et aux articles L.162-12-16 et L.315-3 sont mises en oeuvre. Enfin, l'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical. En l'espèce, ainsi que retenu par les premiers juges, la procédure de contrôle et de notification de l'indu est régulière, dés lors qu'il est établi que: - par pli recommandé daté du 14 décembre 2017, la caisse a informé la pharmacienne que son service de contrôle médical allait réaliser l'analyse de son activité professionnelle et de son droit à demander à être entendue au cours de cette analyse, en joignant la liste des assurés susceptibles d'être convoqués et examinés dans ce cadre (le tableau synoptique joint détaillant les numéros sécurité sociale, les noms (patronymique et d'usage), prénoms et dates de naissance des assurés), - par pli recommandé daté du 1er avril 2019, la caisse lui a notifié d'une part que des anomalies avaient été relevées, et son droit à demander à être entendue par son service médical, en y étant assistée par un membre de sa profession ou un avocat, et ce dans le mois suivant la notification des griefs, à laquelle la caisse a procédé par pli recommandé daté du 8 avril 2019 listant dix griefs, précisant les dispositions du code de la santé publique, et éventuellement du code de la sécurité sociale, non respectées pour chacun d'eux, et rappelant le délai d'un mois pour demander à être entendue par le service de contrôle médical, - par pli recommandé daté du 9 mai 2019, annulant et remplaçant celle du 08/04/2019, la caisse a procédé à une seconde notification, listant onze griefs avec visas textuels, et précisant également le délai d'un mois pour demander à être entendue par le service de contrôle médical, - par pli recommandé daté du 21 mai 2019, la caisse lui a transmis le compte-rendu d'entretien contradictoire qui s'est déroulé le 7 mai 2018, en lui demandant de le retourner revêtu de sa signature dans le délai de quinze jours, - par plis recommandé daté du 2 août 2019, la caisse lui a notifié l'indu d'un montant de 54 639.57 euros en lui impartissant un délai de deux mois à compter de la réception pour procéder au paiement, en mentionnant la possibilité de solliciter un paiement échelonné et en lui précisant la possibilité de contester dans le délai de deux mois auprès de sa commission de recours amiable cette décision. A cette lettre est annexé un tableau synoptique comportant 24 pages, permettant l'identification de l'assuré par son numéro de sécurité sociale, et détaillant pour chacune des anomalies relevées, le numéro d'identification du prescripteur, la date de la prescription, la date de la délivrance, et concernant le produit: le code, le dosage, la quantité, le prix unitaire, la base de remboursement, le montant remboursé, le taux, la date du mandatement, les numéros de lots et de factures, le type d'anomalie, les dispositions du code de la santé publique et éventuellement du code de la sécurité sociale non respectées, et le montant de l'indu. La circonstance que la caisse lui a notifié une première fois par pli recommandé daté du 8 avril 2019 dix griefs, puis a annulé et remplacé expressément cette notification par pli recommandé daté du 9 mai 2019, en listant onze griefs, tout en rappelant à la pharmacienne la possibilité d'être entendue, ne caractérise nullement une irrégularité procédurale, dés lors que bien qu'avisée de la possibilité de demander à nouveau à être entendue, elle n'a pas usé de ce droit. L'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale fait uniquement obligation à la caisse de notifier au professionnel de santé concerné les griefs retenus à l'issue du contrôle effectué, ainsi que le droit de demander à être entendue, et la caisse n'a pas à prendre l'initiative d'une nouvelle audition qui n'est pas sollicitée. Tel a bien été le cas en l'espèce. Il ne résulte nullement de la seconde notification des griefs annulant la précédante et portant sur un grief supplémentaire une irrégularité dés lors qu'elle rappelait ce droit à être entendu. Il ne peut donc être considéré, alors que Mme [T] n'en n'a pas fait usage, que les droits de la défense n'ont pas été respectés. Elle est mal fondée en ce moyen. De même, la notification de l'indu est régulière pour être particulièrement précise sur la nature des griefs retenus, mentionnant à chaque fois les dispositions réglementaires du code de la santé publique, et éventuellement du code de la sécurité sociale, qui n'ont pas été respectées. Elle permet par ses précisions portant sur leurs numéros de sécurité sociale/ professionnel prescripteur, l'identification des patients comme des médecins, dont les identités n'ont pas à être mentionnées dans la notification d'indu, étant couvertes par le secret médical. Les dates des prescriptions comme celles des délivrances, la nature des produits, y sont mentionnées, et contrairement à ce qu'allègue Mme [T], les numéros de lot et de factures lui permettent d'identifier ses flux, ainsi que la date du mandatement. Aucune disposition légale ou réglementaire, ne fait obligation à la caisse d'insérer dans le corps de la lettre de notification de l'indu, les éléments précis et circonstanciés portés à la connaissance de la pharmacienne dans le cadre du tableau synoptique joint, lequel fait corps avec la notification de l'indu, et mentionne du reste in fine le même montant total de l'indu, lui permettant d'avoir précisément connaissance des indus et de leurs fondements juridiques. Mme [T] est donc également mal fondée en ce moyen. Le jugement doit en conséquence être confirmé en qu'il a jugé régulières la procédure de contrôle et de notification de l'indu. 2- sur le bien fondé de l'indu: Les onze griefs retenus à la fois dans la notification datée du 9 mai 2019 et dans la notification d'indu datée du 2 août 2019 sont les suivants: * facturations intercalaires entre deux délivrances mensuelles (non-respect de l'article R.5132-14 du code de la santé publique), * chevauchements d'ordonnances (non-respect de l'article R.5132-14 du code de la santé publique), * facturations de durée de traitement supérieure à un mois (non-respect des articles R.5123-2 et R.5132-12 du code de la santé publique et de l'article R.162-20-5 du code de la sécurité sociale), * facturations de renouvellements non prescrits (non-respect de l'article R.5123-2 du code de la santé publique), * facturations de quantités supérieures aux quantités prescrites (non-respect de l'article R.5123-1 du code de la santé publique), * délivrance de stupéfiants ne respectant pas la règle de fractionnements (non-respect de l'article R.5132-30 du code de la santé publique), * délivrance de stupéfiants dont les ordonnances sont en chevauchement sans mention du prescripteur l'autorisant (non-respect de l'article R.5132-33 du code de la santé publique), * délivrance de stupéfiants ne respectant pas le délai de carence (non-respect de l'article R.5132-33 du code de la santé publique), * délivrance de stupéfiants au vu d'ordonnances non sécurisées (non-respect de l'article R.5132-5 du code de la santé publique), * délivrance de stupéfiants au vu d'ordonnances non établies en toutes lettres (non-respect de l'article R.5132-29 du code de la santé publique) * délivrance de médicaments non prescrits par des médecins autorisés (non-respect de l'article R.5121-77 du code de la santé publique). Les articles R.5123-1 et R.5123-2 du code de la santé publique subordonnent la prise en charge de prescriptions de médicaments par un organisme d'assurance malade au respect du formalisme qu'ils édictent concernant les ordonnances (telles que posologie, durée du traitement, etc). Le dernier alinéa de l'article R.5123-2 stipule que le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. Selon l'article R.5132-12 du code de la santé publique, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. La délivrance de médicaments classés comme stupéfiants est soumise à des règles particulières, et l'article R.5132-29 du code de la santé publique stipule d'une part qu'il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation, et d'autre part qu'outre les mentions prévues aux articles R.5132-3 et R.5132-4 ou, pour les médicaments vétérinaires, au I de l'article R.5141-111, l'auteur d'une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations. Lorsque la prescription est effectuée en vue d'une intervention programmée nécessitant la prise de substances classées comme stupéfiants, l'auteur en indique la date, ainsi que la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé. Aux fins d'informer le patient, il indique également la période mentionnée à l'article R.5132-33 durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer ces médicaments. L'article R.5132-30 du code de la santé publique interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à vingt-huit jours. Cette durée peut être réduite pour certains médicaments désignés, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La délivrance fractionnée d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La décision mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction. Le prescripteur mentionne sur l'ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention "délivrance en une seule fois". L'article R.5132-33 du code de procédure civile stipule que l'ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d'établissement. Lorsque les médicaments mentionnés à l'alinéa précédent sont prescrits en vue d'une intervention programmée, l'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la première fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien entre le troisième jour précédant l'intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé. En cas de délivrance fractionnée, l'ordonnance ne peut être exécutée pour la totalité de la fraction que si elle est présentée dans les trois jours suivant la fin de la fraction précédente. Si l'ordonnance est présentée au-delà des délais mentionnés aux alinéas précédents, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance. De plus l'article R.5121-78 du code de la santé publique fait obligation au pharmacien, lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, de s'assurer, selon les règles de la présente section, de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale. La facturation à l'assurance maladie de médicaments et produits ne respectant pas leurs conditions de prescription suffit à caractériser au sens des dispositions de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale un indu. Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, les contestations de Mme [T] des indus notifiés ne sont nullement étayées en ce qu'elles ne sont pas de nature à réfuter les différents types d'anomalies de facturation et les violations des dispositions réglementaires du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale précisément visées. La cour ajoute qu'en sa qualité de professionnelle de santé, elle ne peut utilement arguer méconnaître les règles qui régissent son activité. Elle est particulièrement mal fondée à invoquer le fonctionnement de son officine, qui révèle en réalité une absence totale de rigueur de sa part, pour justifier les anomalies de facturations relevées. Elle ne peut méconnaître les risques en matière de santé publique justifiant notamment que certaines prescription médicales, de produits classés stupéfiants par la législation, soient réservés à certains spécialistes et soumis à des conditions strictes de prescription. Professionnelle des médicaments, elle connaît nécessairement leur composition, leur posologie et leurs effets y compris les effets indésirables. Elle n'est pas davantage fondée à arguer que les indus de facturations liés à des délivrances de médicaments non prescrits ou de médicaments en quantité supérieure à celle prescrite, n'ont pas engendré une sur facturation, peu important qu'elle ait effectivement délivré ces médicaments: en l'absence de prescriptions médicales leur coût n'avait pas à être supporté par l'assurance maladie, étant rappelé que pour contraignante qu'elle soit, la réglementation relative à la prise en charge de médicaments, quelque soit leur nature, a aussi pour corollaire la solidarité nationale. Le caractère 'marginal' invoqué des erreurs relevées, a présentement pour conséquence un indu de plus de 50 000 euros, ce qui représente à tout le moins un coût social important. Le jugement doit en conséquence être confirmé à la fois sur le bien fondé de l'indu de facturations et sur la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 54 639.57 euros. 3- Sur la pénalité financière: Pour dire la caisse irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de la pénalité financière, les premiers juges ont retenu que: * si la procédure de pénalité financière est régulière, Mme [T] ayant été informée de son engagement par courrier du 28 août 2019, à la suite de la notification de l'indu du 2 août 2019, et que la notification de cette pénalité a été précédée de la saisine de la commission des pénalités financière, effectuée le 7 octobre 2019, dont elle a été informée le 8 octobre 2019 ainsi que de la possibilité d'être entendue dans un délai suffisant, la commission devant se réunir le 21 octobre 2019, et de l'avis du directeur de l'Union des caisses d'assurance maladie, ainsi que de ses observations le 10 septembre 2019 et que la pénalité appliquée d'un montant de 15 000 euros est conforme aux dispositions légales et réglementaires des articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale, * pour autant, l'action en recouvrement, qui se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité en application de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, n'a pas été interrompue par l'envoi d'une mise en demeure. Exposé des moyens des parties: La caisse se prévaut des articles 2241 et 2242 du code civil pour soutenir qu'une demande en justice interrompt le délai de prescription, cette interruption produisant ses effets à l'égard de toutes les parties jusqu'à l'extinction de l'instance. Tout en reconnaissant que la notification de la pénalité financière réceptionnée par Mme [T] le 2 janvier 2020 constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement de cette pénalité financière, en application de l'article L.114-17-1 I du code de la sécurité sociale, elle argue que ce délai a été interrompu le 28 février 2020 par la demande en justice de Mme [T], et que le jugement du 7 octobre 2022 ayant été frappé d'appel partiel, l'interruption du délai de prescription produit encore ses effets à l'égard de toutes les parties, l'instance n'étant pas éteinte. Mme [T] soutient que la procédure de pénalité financière est irrégulière: * n'ayant été informée que le lendemain de la saisine de la commission des pénalités, en violation des dispositions de l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale portant sur une information simultanée, * n'ayant pas été destinataire de l'avis motivé de la commission, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 29 novembre 2018, n°17-18.248), et souligne que cet avis daté du 22 novembre 2019 a été produit pour la première fois en cause d'appel, * en l'absence de justification que la demande d'avis conforme du directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie a été sollicité et rendu dans le délai de 15 jours de celui de la commission. Elle argue en outre que la caisse est forclose en son action en recouvrement de la pénalité financière, faute de lui avoir notifié une mise en demeure dans le délai de deux ans qui a commencé à courir le 30 décembre 2019 par suite de la notification de cette pénalité. Elle relève également que ce n'est que par mail du 15 mars 2022 adressé au tribunal judiciaire que la caisse a notifié ses conclusions en défense sollicitant reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros alors que son propre recours n'a pu interrompre le délai de la prescription biennale de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale. Réponse de la cour: La forclusion de l'action en recouvrement retenue par les premiers juges et soutenue également en cause d'appel par Mme [T], s'analyse procéduralement en une fin de non-recevoir opposée à la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière, qui doit par conséquent être examinée en premier lieu. Il résulte en effet des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Selon les articles 2240 et 2241 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Pour interrompre la prescription la reconnaissance du débiteur doit être claire et dépourvue d'ambiguïté. Il résulte de l'article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l'article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664). Il résulte de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, que la pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre des professionnels de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux assurés sociaux est due pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles, ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et que les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Selon le IV de cet article, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie: * notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire, * à l'expiration de ce délai, s'il décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission des pénalités, * à réception de l'avis de la commission, s'il décide de poursuivre la procédure, il notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. (...) Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. En l'espèce, il est établi que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 décembre 2019, réceptionnée le 2 janvier 2020 par Mme [T], le directeur de la caisse lui a notifié sa décision prononçant à son encontre une pénalité financière de 15 000 euros. Le point de départ de la prescription biennale de l'action en recouvrement de la caisse de cette pénalité financière est donc le 2 janvier 2020. En l'absence de mise en demeure, cette prescription ne pouvait être interrompue dans le cadre de la saisine de la juridiction qui l'a été par Mme [T] le 27 février 2020 de sa contestation de la pénalité financière, que par des conclusions reconventionnelles de la caisse demandant sa condamnation au paiement de cette pénalité. La saisine de la juridiction de première instance par la pharmacienne ne peut en effet avoir eu pour conséquence d'interrompre le délai de la prescription biennale de l'action en recouvrement de la pénalité financière, qui avait commencé à courir le 2 janvier 2020, par la réception de la notification de la pénalité. La caisse confond en effet la prescription de sa propre action en recouvrement, qu'elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, avec l'action en contestation de la pénalité financière notifié par le professionnel de santé, titulaire de ce droit. Si les premiers juges ont retenu par erreur que seule une mise en demeure permettait d'interrompre l'action en recouvrement de la caisse, pour autant il résulte de la procédure de première instance que ce n'est que le 18 mars 2022 que le tribunal judiciaire a réceptionné, et a par conséquent été saisi, des conclusions de la caisse tendant à la condamnation au paiement de la pénalité financière, conclusions soutenues ensuite lors de l'audience du 1er septembre 2022. Il s'ensuit que le délai de la prescription biennale du recouvrement de la pénalité financière, qui avait commencé à courir le 2 janvier 2020, n'a pas été interrompu avant le 2 janvier 2022 et que la demande de condamnation au paiement de la pénalité financière soutenue oralement par la caisse lors de l'audience du 1er septembre 2022, l'a été alors qu'elle était forclose en son action en recouvrement. Le jugement doit en conséquence être confirmé du chef de l'irrecevabilité de la caisse à poursuivre son action en recouvrement de la pénalité financière. La caisse, appelante à titre principal, succombant en son appel doit être condamnée aux dépens y afférents. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à la débouter également de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Rejette la demande de Mme [T] d'écarter des débats les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, - Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Déboute Mme [H] [T] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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- 27 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04009
en commun : code de la sante publique R5123-2, code de la sante publique R5132-14, code de la sante publique R5132-12, code de la securite sociale L133-4, code de la sante publique R5132-30, code de la sante publique R5123-1
- 5 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02754
en commun : code de la sante publique R5123-2, code de la sante publique R5132-14, code de la sante publique R5132-12, code de la sante publique R5123-1, code de la securite sociale R162-20-5, code de la sante publique R5121-78
- 15 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00746
en commun : code de la sante publique R5132-5, code de la sante publique R5132-30, code de la sante publique R5132-33, code de la sante publique R5121-78
- 30 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01402
en commun : code de la sante publique R5121-77, code de la securite sociale R147-2, code de la sante publique R5123-2, code de la sante publique R5132-14, code de la sante publique R5132-12, code de la sante publique R5121-78
Mise à jour de la source le 2025-01-10T00:00:00.000Z.