Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 17 septembre 2024, n° 23/03317
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 mars 2014, la MSA Provence Azur a décerné à l'encontre de Mme [F] [T] une contrainte d'un montant de 11 983,52 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013. Cette contrainte a été notifiée à Mme [T], le 19 avril 2014. Par ailleurs, par requête du 28 août 2015, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contraindre la MSA Provence Azur à lui verser une pension de retraite à compter du 30 avril 2011. Mais par jugement du 27 avril 2016, le tribunal a déclaré le recours de Mme [T] irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse. Par courrier recommandé du 21 avril 2016, reçu le 25 avril 2016, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation relative au versement de la pension de retraite. Le 28 juin 2016, Mme [T] a saisi, à nouveau, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin qu'il statue sur sa contestation relative à la pension de retraite au regard de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et sur son opposition à la contrainte décernée le 14 mars 2014. Par jugement du 15 décembre 2016 (non produit par les parties, la cour reprenant l'exposé qui en est fait dans l'exposé du litige du jugement dont appel), le tribunal a joint les deux instances et ordonner une reprise des débats à une audience ultérieure afin que Mme [T] démontre l'accomplissement des démarches relatives à la cessation effective d'activité en qualité de gérante du [9] SC du [Adresse 8], soit principalement le renseignement précis du bulletin de mutation des parcelles exploitées par la personne moralede droit rural. Puis, par jugement contradictoire du 15 juin 2017, le même tribunal a : - déclaré recevable et bien fondée l'opposition à contrainte formée par Mme [T], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a, en effet, considéré que : - il n'y a jamais eu mutation de parcelles de la SC [9] du [Adresse 8] vers Mme [T], seul le siège social de la personne moral ayant été transféré au domicile de la gérante ; - Mme [T] a déclaré, le 5 avril 2012, la cessation totale d'activité non salariée au centre de formalités des entreprises d'[Localité 5], lequel a répercuté ce changement de situation professionnelle aux centre des impôts, à l'INSEE et à la MSA ; - Mme [T] n'est plus redevable de son obligation de cotisations sociales du régime général de la sécurité sociale des salariés et non salariés agricoles à compter du 1er janvier 2012 ; - la contrainte décernée le 14 mars 2014 correspond à des cotisations sans contrepartie d'activité salariée et non salariée ; - les demandes concernant les avantages vieillesse de Mme [T] sont hors périmètre de la requête introductive d'instance. Sur l'appel de la MSA Provence Azur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 15 janvier 2020, infirmé le jugement du 15 juin 2017, et, statuant à nouveau, déclaré la demande de Mme [T] relative à l'entrée en jouissance de la retraite au titre du régime agricole irrecevable, l'a déboutée de son opposition à contrainte, l'a condamnée au paiement de la somme de 11 983,52 euros, majorations de retard incluses, déclaré sa demande relativez au remboursement des cotisations des années 2006 à 2011 irrecevable, l'a condamnée à payer à la MSA la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. La cour d'appel a en effet considéré que : - Mme [T] ne peut justifier d'aucune décision de la commission de recours amiable de la MSA au titre de la demande relative à l'entrée en jouissance de la retraite du régime agricole ; - la demande de Mme [T] au titre du remboursement des cotisations de 2006 à 2011 n'a pas été adressée au préalable à la MSA ; - les cotisations sociales réclaméers par la MSA pour les années 2011, 2012 et 2013 sont dues, le montant figurant sur la contrainte et reprenant les sommes mentionnées sur les mises en demeure des 6 janvier 2012, 18 janvier 2013 et 3 janvier 2014, n'ayant pas été contestées en cause d'appel. Sur le pourvoi formé par Mme [T] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a, par arrêt du 5 janvier 2023, cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour d'appel autrement composée. La Haute juridiction a en effet considéré que la cour d'appel qui ne répondait pas aux conclusions de Mme [T] qui faisait valoir que durant la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées par la contrainte, elle avait cessé son activité agricole et avait déclaré cette cessation d'activité auprès du CFE, lequel avait répercuté ce changement de situation auprès de la caisse, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Par déclaration de saisine après cassation du 28 février 2023, reçue au greffe le 2 mars 2023, la MSA Provence Azur a saisi la cour d'appel. Dûment convoquée pour l'audience du 25 juin 2023, la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des organismes de sécurité sociale, mise en cause par voie de citation par Mme [T], n'a pas comparu. L'arrêt est réputé contradictoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de valider la contrainte décernée le 14 mars 2014, de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 11 983,52 euros, outre la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - sur le moyen adverse de la caducité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité de l'action de la MSA: les dispositions visées par Mme [T] ne sont pas applicables à la procédure sans représentation obligatoire ; - sur le fond: Mme [T] est assujettie en qualité de chef d'exploitation à titre individuel et doit régler à ce titre les cotisations personnelles; les mises en demeure délivrées à la débitrice sont restées sans effet; le jugement a refusé de joindre au litige relatif au paiement des cotisations celui relatif au paiement de la retraite; Mme [T] déclare avoir cessé son activité au 1er mai 2011 mais n'a jamais transmis le bulletin de mutation de parcelle des terres exploitées en son nom propre, ni le procès-verbal de démission de ses fonctions de gérante du [9] afin de prouver sa cessation d'activité. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, de déclarer irrecevables les conclusions tardives et hors délai de la MSA déposées le 7 mai 2024, déclarer la MSA irrecevable en son action, dire le jugement du 17 juin 2017 définitif. L'intimée réplique que : - la saisine de la cour de renvoi doit intervenir dans les deux mois de la signification à partie de l'arrêt de la Cour de cassation ; - la MSA devait déposer ses écritures dans le délai de deux mois de la saisine de la cour de renvoi.
Motifs
MOTIVATION 1- Sur la caducité de la déclaration de saisine : Aux termes de l'article 1036 alinéa 1er du code de procédure civile, le greffe de la juridiction adresse, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de constituer avocat. Selon les dispositions de l'article 1037-1 alinéas 1 et 2 du même code, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bef délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation des les dis jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premoier président. Les dispositions du dernier article cité, issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017. Cependant, elles ne concernent que les procédures qui relèvent de la procédure ordinaire, donc de la procédure avec représentation obligatoire. Or, la procédure applicable au contentieux relevant du pôle social est une procédure pour laquelle la représentation n'est pas obligatoire. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 1037-1 alineas 1 et 2 ne sont pas applicables à la présente instance et Mme [T] ne saurait se prévaloir de la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi. 2- Sur la recevabilité des conclusions de la MSA Provence Azur : Selon les dispositions de l'article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile, les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Comme expliqué au paragraphe précédent, ces dispositions légales ne sont pas applicables à la présente procédure. Dès lors, la MSA Provence Azur n'était pas tenue de transmettre ses écritures à la cour et à la partie adverse dans le délai précisé. Les conclusions de l'intimée sont donc recevables. 3- Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la MSA Provence Azur : Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice rend l'appel irrecevable. Aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à l'initiative de Mme [T] à la MSA et au Ministre chargé de la sécurité sociale, le 20 mars 2023. La MSA Provence Azur a adressé à la cour d'appel sa déclaration de saisine après cassation par déclaration au greffe du 28 février 2023 reçu le 2 mars 2023, soit antérieurement à l'acte de signification. Dès lors, la déclaration de saisine a été effectuée dans le délai requis et est recevable. Dans ces circonstances, Mme [T] ne saurait à bon droit considérer que l'action de la MSA est irrecevable, ni que le jugement a acquis autorité de la chose jugée. 4- Sur le fond : A titre préliminaire, la cour d'appel rappelle que par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal a joint les deux instances et ordonner une reprise des débats à une audience ultérieure afin que Mme [T] démontre l'accomplissement des démarches relatives à la cessation effective d'activité en qualité de gérante du [9] SC du [Adresse 8], soit principalement le renseignement précis du bulletin de mutation des parcelles exploitées par la personne morale de droit rural. Dès lors, le tribunal n'a pu valablement et sans se contredire considérer, dans son jugement dont appel, que les demandes de Mme [T] concernant les avantages vieillesse sont situées hors du périmètre de la requête introductive d'instance. La MSA Provence Azur ne peut donc, à juste titre, dans ses conclusions, prétendre que l'instance d'appel se limite à l'opposition à contrainte. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions. La cour de renvoi est donc saisie de l'entier litige, soit l'opposition à la contrainte, d'une part, et la demande au titre de la pension de retraite, d'autre part. * Sur la demande relative à la pension de retraite du régime agricole : Il ressort des dispositions de l'article L 722-10-5 du code rural et de la pêche maritime que les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute sociélté, quelle qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole. Aux termes de l'article L 732-59 du même code, I. - Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Le service d'une pension de retraite liquidée par un régime d'assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole. Selon les dispositions de l'article D 732-57 du même code, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation. Mme [T] a écrit à la MSA Provence Azur afin de l'informer de la cessation de son activité au 30 avril 2011 et de faire valoir ses droits à la retraite. Cependant, il est justifié par la caisse quantité de courriers adressés à Mme [T] afin qu'elle régularise sa situation à son égard et lui retourne les imprimés de mutation de parcelles. Or, ces différentes demandes sont restées lettre morte. Pourtant, en dépit des allégations de Mme [T], il est démontré par la MSA Provence Azur de ce que leur assurée a été affiliée à la caisse, depuis le 15 décembre 1994, en qualité de chef d'exploitation gérante du [9] [Adresse 8], jusqu'au 31 décembre 2006 puis, à titre individuel, à compter du 1er janvier 2007, suite aux mutations de parcelles transmises à la MSA le 15 novembre 2006. La caisse justifie encore que Mme [T] est demeurée associée gérante du [9] [Adresse 8] alors que l'exploitation agricole était assurée par M. [X], associé du [9], suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 1er janvier 2012. Pour se conformer aux dispositions légales et décrétales rappelées ci-avant, la caisse exige, à juste titre, de Mme [T] qu'elle apporte la justification de la mutation des parcelles de terre qu'elle exploite à titre individuel, depuis le 1er janvier 2007, outre l'ensemble des documents démontrant sa démission de la gérance du [9]. Dès lors, et faute pour Mme [T] d'établir la cessation de son activité en qualité d'exploitante en nom propre, la MSA Provence Azur, qui lui a expliqué la situation et réclamé à maintes reprises les documents nécessaires, a, à bon droit, pris la décision de classer sans suite, le 13 novembre 2012, son dossier de demande de versement de la pension vieillesse. La cour, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur ce chef de demande, déboute Mme [T] de sa prétention. * Sur les sommes dues au titre de la contrainte : Au regard des considérations précédentes dont il s'évince que Mme [T] est affiliée à la MSA Provence Azur en qualité d'exploitante en nom personnel et d'associée gérante de la SC [9] [Adresse 8], il est établi qu'elle reste tenue de son obligation de payer les cotisations dues à la caisse. La contrainte décernée le 14 mars 2014 est parfaitement justifiée par la production des différentes mises en demeure auxquelles elle se réfère. Elle comprend les informations utiles à Mme [T] pour connaître la cause et la nature des cotisations réclamées, leur montant et les périodes concernées. L'opposition à contrainte est donc fondée sur une argumentation erronée de la part de la cotisante puisqu'il est établie par la MSA Provence Azur que Mme [T] ne peut se prévaloir d'une cessation de son activité d'exploitante non salariée du régime agricole. Le pôle social qui a considéré que Mme [T] avait justifié ne plus relever de son obligation de cotisation sociale à compter du 1er janvier 2012 sur des motifs contradictoires et erronés, doit être infirmé en toutes ses dispositions. 5- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Mme [T] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la MSA Provence Azur la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déboute Mme [F] [T] de ses demandes relatives à la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, à l'irrecevabilité des conclusions de la MSA Provence Azur et à l'irrecevabilité de l'appel de la caisse, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déclare l'opposition à contrainte formée par Mme [F] [T] infondée, Valide la contrainte décernée le 14 mars 2014 et notifiée le 19 avril 2014, pour son montant de 11 983,52 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013, Condamne Mme [F] [T] au paiement de la somme de 11 983,52 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013, Y ajoutant, Répare l'omission de statuer du pôle social et déboute Mme [F] [T] de sa demande relative au versement par la MSA Provence Azur de la pension vieillesse, Condamne Mme [F] [T] aux entiers dépens, Condamne Mme [F] [T] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 17 SEPTEMBRE 2024 N°2024/ Rôle N° RG 23/03317 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4UH CAISSE DE MSA PROVENCE AZUR C/ [F] [T] MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Copie exécutoire délivrée le : 17/09/2024 à : - Me Carole MAROCHI , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE N° RG 23/03317 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4UH Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 05 Janvier 2023. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION CAISSE DE MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION Madame [F] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003050 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] comparante en personne ayant pour avocat Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 6]3 - [Localité 3] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024. ARRÊT Par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024, Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. N° RG 23/03317 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4UH EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 mars 2014, la MSA Provence Azur a décerné à l'encontre de Mme [F] [T] une contrainte d'un montant de 11 983,52 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013. Cette contrainte a été notifiée à Mme [T], le 19 avril 2014. Par ailleurs, par requête du 28 août 2015, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contraindre la MSA Provence Azur à lui verser une pension de retraite à compter du 30 avril 2011. Mais par jugement du 27 avril 2016, le tribunal a déclaré le recours de Mme [T] irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse. Par courrier recommandé du 21 avril 2016, reçu le 25 avril 2016, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation relative au versement de la pension de retraite. Le 28 juin 2016, Mme [T] a saisi, à nouveau, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin qu'il statue sur sa contestation relative à la pension de retraite au regard de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et sur son opposition à la contrainte décernée le 14 mars 2014. Par jugement du 15 décembre 2016 (non produit par les parties, la cour reprenant l'exposé qui en est fait dans l'exposé du litige du jugement dont appel), le tribunal a joint les deux instances et ordonner une reprise des débats à une audience ultérieure afin que Mme [T] démontre l'accomplissement des démarches relatives à la cessation effective d'activité en qualité de gérante du [9] SC du [Adresse 8], soit principalement le renseignement précis du bulletin de mutation des parcelles exploitées par la personne moralede droit rural. Puis, par jugement contradictoire du 15 juin 2017, le même tribunal a : - déclaré recevable et bien fondée l'opposition à contrainte formée par Mme [T], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a, en effet, considéré que : - il n'y a jamais eu mutation de parcelles de la SC [9] du [Adresse 8] vers Mme [T], seul le siège social de la personne moral ayant été transféré au domicile de la gérante ; - Mme [T] a déclaré, le 5 avril 2012, la cessation totale d'activité non salariée au centre de formalités des entreprises d'[Localité 5], lequel a répercuté ce changement de situation professionnelle aux centre des impôts, à l'INSEE et à la MSA ; - Mme [T] n'est plus redevable de son obligation de cotisations sociales du régime général de la sécurité sociale des salariés et non salariés agricoles à compter du 1er janvier 2012 ; - la contrainte décernée le 14 mars 2014 correspond à des cotisations sans contrepartie d'activité salariée et non salariée ; - les demandes concernant les avantages vieillesse de Mme [T] sont hors périmètre de la requête introductive d'instance. Sur l'appel de la MSA Provence Azur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 15 janvier 2020, infirmé le jugement du 15 juin 2017, et, statuant à nouveau, déclaré la demande de Mme [T] relative à l'entrée en jouissance de la retraite au titre du régime agricole irrecevable, l'a déboutée de son opposition à contrainte, l'a condamnée au paiement de la somme de 11 983,52 euros, majorations de retard incluses, déclaré sa demande relativez au remboursement des cotisations des années 2006 à 2011 irrecevable, l'a condamnée à payer à la MSA la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. La cour d'appel a en effet considéré que : - Mme [T] ne peut justifier d'aucune décision de la commission de recours amiable de la MSA au titre de la demande relative à l'entrée en jouissance de la retraite du régime agricole ; - la demande de Mme [T] au titre du remboursement des cotisations de 2006 à 2011 n'a pas été adressée au préalable à la MSA ; - les cotisations sociales réclaméers par la MSA pour les années 2011, 2012 et 2013 sont dues, le montant figurant sur la contrainte et reprenant les sommes mentionnées sur les mises en demeure des 6 janvier 2012, 18 janvier 2013 et 3 janvier 2014, n'ayant pas été contestées en cause d'appel. Sur le pourvoi formé par Mme [T] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a, par arrêt du 5 janvier 2023, cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour d'appel autrement composée. La Haute juridiction a en effet considéré que la cour d'appel qui ne répondait pas aux conclusions de Mme [T] qui faisait valoir que durant la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées par la contrainte, elle avait cessé son activité agricole et avait déclaré cette cessation d'activité auprès du CFE, lequel avait répercuté ce changement de situation auprès de la caisse, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Par déclaration de saisine après cassation du 28 février 2023, reçue au greffe le 2 mars 2023, la MSA Provence Azur a saisi la cour d'appel. Dûment convoquée pour l'audience du 25 juin 2023, la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des organismes de sécurité sociale, mise en cause par voie de citation par Mme [T], n'a pas comparu. L'arrêt est réputé contradictoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de valider la contrainte décernée le 14 mars 2014, de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 11 983,52 euros, outre la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - sur le moyen adverse de la caducité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité de l'action de la MSA: les dispositions visées par Mme [T] ne sont pas applicables à la procédure sans représentation obligatoire ; - sur le fond: Mme [T] est assujettie en qualité de chef d'exploitation à titre individuel et doit régler à ce titre les cotisations personnelles; les mises en demeure délivrées à la débitrice sont restées sans effet; le jugement a refusé de joindre au litige relatif au paiement des cotisations celui relatif au paiement de la retraite; Mme [T] déclare avoir cessé son activité au 1er mai 2011 mais n'a jamais transmis le bulletin de mutation de parcelle des terres exploitées en son nom propre, ni le procès-verbal de démission de ses fonctions de gérante du [9] afin de prouver sa cessation d'activité. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, de déclarer irrecevables les conclusions tardives et hors délai de la MSA déposées le 7 mai 2024, déclarer la MSA irrecevable en son action, dire le jugement du 17 juin 2017 définitif. L'intimée réplique que : - la saisine de la cour de renvoi doit intervenir dans les deux mois de la signification à partie de l'arrêt de la Cour de cassation ; - la MSA devait déposer ses écritures dans le délai de deux mois de la saisine de la cour de renvoi. MOTIVATION 1- Sur la caducité de la déclaration de saisine : Aux termes de l'article 1036 alinéa 1er du code de procédure civile, le greffe de la juridiction adresse, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de constituer avocat. Selon les dispositions de l'article 1037-1 alinéas 1 et 2 du même code, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bef délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation des les dis jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premoier président. Les dispositions du dernier article cité, issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017. Cependant, elles ne concernent que les procédures qui relèvent de la procédure ordinaire, donc de la procédure avec représentation obligatoire. Or, la procédure applicable au contentieux relevant du pôle social est une procédure pour laquelle la représentation n'est pas obligatoire. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 1037-1 alineas 1 et 2 ne sont pas applicables à la présente instance et Mme [T] ne saurait se prévaloir de la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi. 2- Sur la recevabilité des conclusions de la MSA Provence Azur : Selon les dispositions de l'article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile, les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Comme expliqué au paragraphe précédent, ces dispositions légales ne sont pas applicables à la présente procédure. Dès lors, la MSA Provence Azur n'était pas tenue de transmettre ses écritures à la cour et à la partie adverse dans le délai précisé. Les conclusions de l'intimée sont donc recevables. 3- Sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la MSA Provence Azur : Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice rend l'appel irrecevable. Aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à l'initiative de Mme [T] à la MSA et au Ministre chargé de la sécurité sociale, le 20 mars 2023. La MSA Provence Azur a adressé à la cour d'appel sa déclaration de saisine après cassation par déclaration au greffe du 28 février 2023 reçu le 2 mars 2023, soit antérieurement à l'acte de signification. Dès lors, la déclaration de saisine a été effectuée dans le délai requis et est recevable. Dans ces circonstances, Mme [T] ne saurait à bon droit considérer que l'action de la MSA est irrecevable, ni que le jugement a acquis autorité de la chose jugée. 4- Sur le fond : A titre préliminaire, la cour d'appel rappelle que par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal a joint les deux instances et ordonner une reprise des débats à une audience ultérieure afin que Mme [T] démontre l'accomplissement des démarches relatives à la cessation effective d'activité en qualité de gérante du [9] SC du [Adresse 8], soit principalement le renseignement précis du bulletin de mutation des parcelles exploitées par la personne morale de droit rural. Dès lors, le tribunal n'a pu valablement et sans se contredire considérer, dans son jugement dont appel, que les demandes de Mme [T] concernant les avantages vieillesse sont situées hors du périmètre de la requête introductive d'instance. La MSA Provence Azur ne peut donc, à juste titre, dans ses conclusions, prétendre que l'instance d'appel se limite à l'opposition à contrainte. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions. La cour de renvoi est donc saisie de l'entier litige, soit l'opposition à la contrainte, d'une part, et la demande au titre de la pension de retraite, d'autre part. * Sur la demande relative à la pension de retraite du régime agricole : Il ressort des dispositions de l'article L 722-10-5 du code rural et de la pêche maritime que les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute sociélté, quelle qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole. Aux termes de l'article L 732-59 du même code, I. - Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Le service d'une pension de retraite liquidée par un régime d'assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole. Selon les dispositions de l'article D 732-57 du même code, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation. Mme [T] a écrit à la MSA Provence Azur afin de l'informer de la cessation de son activité au 30 avril 2011 et de faire valoir ses droits à la retraite. Cependant, il est justifié par la caisse quantité de courriers adressés à Mme [T] afin qu'elle régularise sa situation à son égard et lui retourne les imprimés de mutation de parcelles. Or, ces différentes demandes sont restées lettre morte. Pourtant, en dépit des allégations de Mme [T], il est démontré par la MSA Provence Azur de ce que leur assurée a été affiliée à la caisse, depuis le 15 décembre 1994, en qualité de chef d'exploitation gérante du [9] [Adresse 8], jusqu'au 31 décembre 2006 puis, à titre individuel, à compter du 1er janvier 2007, suite aux mutations de parcelles transmises à la MSA le 15 novembre 2006. La caisse justifie encore que Mme [T] est demeurée associée gérante du [9] [Adresse 8] alors que l'exploitation agricole était assurée par M. [X], associé du [9], suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 1er janvier 2012. Pour se conformer aux dispositions légales et décrétales rappelées ci-avant, la caisse exige, à juste titre, de Mme [T] qu'elle apporte la justification de la mutation des parcelles de terre qu'elle exploite à titre individuel, depuis le 1er janvier 2007, outre l'ensemble des documents démontrant sa démission de la gérance du [9]. Dès lors, et faute pour Mme [T] d'établir la cessation de son activité en qualité d'exploitante en nom propre, la MSA Provence Azur, qui lui a expliqué la situation et réclamé à maintes reprises les documents nécessaires, a, à bon droit, pris la décision de classer sans suite, le 13 novembre 2012, son dossier de demande de versement de la pension vieillesse. La cour, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur ce chef de demande, déboute Mme [T] de sa prétention. * Sur les sommes dues au titre de la contrainte : Au regard des considérations précédentes dont il s'évince que Mme [T] est affiliée à la MSA Provence Azur en qualité d'exploitante en nom personnel et d'associée gérante de la SC [9] [Adresse 8], il est établi qu'elle reste tenue de son obligation de payer les cotisations dues à la caisse. La contrainte décernée le 14 mars 2014 est parfaitement justifiée par la production des différentes mises en demeure auxquelles elle se réfère. Elle comprend les informations utiles à Mme [T] pour connaître la cause et la nature des cotisations réclamées, leur montant et les périodes concernées. L'opposition à contrainte est donc fondée sur une argumentation erronée de la part de la cotisante puisqu'il est établie par la MSA Provence Azur que Mme [T] ne peut se prévaloir d'une cessation de son activité d'exploitante non salariée du régime agricole. Le pôle social qui a considéré que Mme [T] avait justifié ne plus relever de son obligation de cotisation sociale à compter du 1er janvier 2012 sur des motifs contradictoires et erronés, doit être infirmé en toutes ses dispositions. 5- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Mme [T] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la MSA Provence Azur la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute Mme [F] [T] de ses demandes relatives à la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, à l'irrecevabilité des conclusions de la MSA Provence Azur et à l'irrecevabilité de l'appel de la caisse, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déclare l'opposition à contrainte formée par Mme [F] [T] infondée, Valide la contrainte décernée le 14 mars 2014 et notifiée le 19 avril 2014, pour son montant de 11 983,52 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013, Condamne Mme [F] [T] au paiement de la somme de 11 983,52 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013, Y ajoutant, Répare l'omission de statuer du pôle social et déboute Mme [F] [T] de sa demande relative au versement par la MSA Provence Azur de la pension vieillesse, Condamne Mme [F] [T] aux entiers dépens, Condamne Mme [F] [T] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1037-1, code rural et de la peche maritime L722-10-5, code de procedure civile 1036, code de procedure civile 1034, code rural et de la peche maritime D732-57, code rural et de la peche maritime L732-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.