Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 septembre 2024, n° 23/02657
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur la recevabilité des demandes nouvelles : Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour violation du droit au repos et de l'obligation de sécurité et la demande en paiement des astreintes, bien que présentées pour la première fois en appel, ne sont pas irrecevables en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que les prétentions initiales en paiement des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos s'agissant du respect de la législation sur le temps de travail et de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur. Le moyen de ce chef sera rejeté. 2/ Sur l'exécution du contrat de travail : 2-1/ Sur la validité de la convention de forfait : M. [J] soutient qu'il ne disposait pas de l'autonomie nécessaire pour être éligible à la convention de forfait en jours et que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective en n'effectuant pas l'entretien annuel sur la charge de travail, ni n'établissant les documents mensuels et le récapitulatif annuel, ce qui prive d'effet la convention de forfait. La société répond, en substance, que M. [J] entrait dans la catégorie des salariés susceptibles de bénéficier d'un forfait en jours, qu'il en a accepté le principe et que le seul fait que l'entretien annuel n'ait pas été organisé ne suffit pas à rendre nulle la convention de forfait. Sur ce, Aux termes de l'article L.3121-58 du code du travail :« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». En l'espèce, le contrat du 31 décembre 2016 précise que M. [J] convient de ce qu'il entre dans la catégorie des cadres visés à l'article L3121-58 1° précité. Il n'apparaît pas qu'il ait été, en pratique, tenu à des horaires précis notamment correspondant à la plage d'ouverture du magasin. Il résulte, au contraire, des échanges de SMS versés aux débats qu'il était libre de s'absenter en cours de journée pour des démarches personnelles même s'il en informait le directeur général lequel se contentait d'en prendre acte sans jamais s'y opposer. La convention collective applicable prévoit notamment qu'une fois par an le salarié bénéficie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail ainsi que sur l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Il prévoit également un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de la charge de travail, ce suivi pouvant s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Lorsqu'un accord collectif contient des stipulations qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, mais que l'employeur n'en respecte pas les termes et n'en assure pas l'application, la convention de forfait en jours est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir tenu les entretiens annuels, ni mis en place le suivi du temps de travail prévu par la convention collective. Il en résulte que la convention de forfait est privée d'effet à l'égard de M. [J]. 2-2/ Sur les demandes au titre du temps de travail : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [J] verse aux débats un décompte d'heures par jour et par semaine du 1er mai 2017 au 17 mai 2020, congés payés déduits, faisant apparaître, à quelques exceptions près, des horaires de 5 heures à 13 heures du lundi au mercredi et de 6 heures à 13 heures puis de 16 heures à 19h45 du jeudi au samedi, ainsi que trois témoignages d'anciens salariés confirmant globalement ses dires. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en y apportant les siens. Or, la seule référence à la mention du nombre de jours travaillés sur les bulletins de paie, sans plus de précision et notamment sans la production des documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles signées de M. [J], prévus par la convention collective, ne suffit pas à contredire les allégations du salarié, peu important que ce dernier n'ait pas élevé de contestation durant la relation de travail dès lors que l'employeur est seul en charge du contrôle du temps de travail du salarié.
Motifs
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [J] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. Il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner la société à verser à M. [J] les sommes de 92 408,79 euros et 9 240,87 euros au titre des congés payés afférents. Sur la contrepartie en repos : Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplie s dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. A défaut d'accord, ce contingent est fixé à 220 heures par l'article D. 3121-24 du code du travail. En application de l'article L. 3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. La convention collective applicable fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures. Aux termes de l'article L. 3121-38, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnés à l'article L. 3121- 30 est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. En application de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. En l'espèce, au vu du nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, le montant de la contrepartie obligatoire en repos s'établit à 47 749,02 euros outre 4 774,90 euros au titre des congés payés afférents. Sur les astreintes : Selon l'article L.3121-9 du code du travail, la période d'astreinte doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos et la durée d'intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Aux termes de l'article 5.10.2. de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les astreintes consistent pour un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, à laisser les coordonnées de l'endroit où il peut être joint par l'entreprise, en principe par téléphone, en dehors de ses heures de travail, et ce pendant la durée de l'astreinte, afin qu'il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement. La convention collective ajoute que chaque entreprise détermine, suivant les procédures de discussion qui lui sont propres, les modes d'organisation de l'astreinte conformément à l'article L.3121-7 du code du travail, ainsi que les contreparties dont bénéficient les salariés qui y sont soumis. En l'espèce, M. [J] affirme qu'il était responsable des alarmes froid, incendie et intrusion ce qui constitue des astreintes qui auraient dû être indemnisées. Il produit un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice démontrant qu'il recevait sur son téléphone portable, en pleine nuit, des alertes de la part de la société Artel (alarme froid) ce qui n'implique pas nécessairement qu'il avait la charge d'intervenir rapidement. En revanche, la société reconnaît qu'il était appelé à intervenir en cas de déclenchement de l'alarme intrusion. Il s'ensuit qu'au moins dans ce cas, il était joignable par téléphone et susceptible d'intervenir rapidement ce qui constitue une astreinte au sens de la convention collective. A défaut de dispositions internes à la société en matière de contrepartie de ces astreintes, il y a lieu de fixer l'indemnité due à 100 euros par mois, soit sur les trois années précédant la rupture à 3 600 euros. Sur la violation du droit au repos : Il résulte des décomptes de temps de travail produits par M. [J], validés par la cour, qu'il a dépassé à plusieurs reprises entre 2017 et 2020 la durée maximale quotidienne (10 heures) et hebdomadaire de travail (48 heures) puisqu'il a régulièrement effectué des semaines de plus de 50 heures et du jeudi au samedi des journées de 10,75 heures. Il en est résulté un préjudice en termes de santé et de sécurité, qui au vu de sa récurrence et de sa durée, sera intégralement indemnisé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros comme demandé. 3/ Sur la rupture du contrat de travail : L'employeur conteste avoir annoncé le licenciement du salarié avant la notification intervenue le 25 mai 2020, invoquant le recours à M. [K], chef boucher d'un autre magasin, dans le seul but d'assurer l'intérim du poste de directeur en l'absence de M. [J]. Ce dernier soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal manifesté par l'annonce de son départ et de son remplacement dès sa mise à pied. Sur ce, En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Le licenciement prononcé verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé a posteriori par l'envoi d'une lettre de licenciement. L'existence d'un licenciement se déduit d'un acte par lequel l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail. La preuve du licenciement verbal incombe au salarié et peut se faire par tout moyen. En l'espèce, M. [J] verse aux débats trois attestations précises et concordantes de salariés (MM [H], [C] et [G]) qui déclarent que dès le lendemain de sa mise à pied, « [Z] » (M. [K]) est venu au magasin et a été présenté comme étant le nouveau directeur par le président M. [L], et que ce dernier leur a annoncé personnellement son licenciement et qu'il ne reviendrait plus. M. [G] précise qu'au moment de l'entretien préalable « [Z] était déjà en place » et qu'il avait bien compris que cet entretien « n'était qu'une formalité ». La société n'invoque aucune pièce de nature à contredire ces attestations et ne justifie notamment pas du statut de M. [K] concomitamment et postérieurement à la mise à pied de M. [J]. Au vu de ces éléments, la cour retient que la décision irrévocable de licencier M. [J] a été prise et annoncée publiquement par l'employeur avant l'envoi au salarié de la lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture. Il s'en déduit que le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal, qui est en conséquence, pour ce seul motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient de confirmer le jugement s'agissant des sommes octroyées aux titres du préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum. L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [J] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 11 mois de salaire. Au vu de l'absence d'élément quant à la situation particulière du salarié post-licenciement, la réparation qui lui est due sera fixée à la somme de 18 000 euros. 4/ Sur les demandes accessoires : C'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L.1234-4 du code du travail. Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte. Les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. 5/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société, qui perd le procès devant la cour pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [J] relatives aux heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos et sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevables les demandes de M. [J] de dommages-intérêts pour violation du droit au repos et en paiement des astreintes, Dit que M. [J] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, Condamne la société Franedic à payer à M. [I] [J] les sommes de : -92 408,79 euros au titre des heures supplémentaires outre 9 240,87 euros au titre des congés payés afférents, -47 749,02 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 4 774,90 euros au titre des congés payés afférents. -3 600 euros au titre du paiement des astreintes, -2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, -18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Ordonne à la société Franedic de remettre à M. [J] une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, Rejette la demande d'astreinte, Condamne la société Franedic à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande Condamne la société Franedic aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. FRANEDIC C/ [J] copie exécutoire le 18 septembre 2024 à Me DORE Me WACQUET LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02657 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZNA JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 15 MAI 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. FRANEDIC [Adresse 4] [Localité 2] représentée, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIME Monsieur [I] [J] né le 04 Septembre 1986 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Céline FOUILLEN, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 26 juin 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Laurence de SURIREY en son rapport, - l'avocat en ses conclusions et plaidoirie Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [J], né le 4 septembre 1986, a été embauché à compter du 19 mai 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Franedic (la société ou l'employeur), en qualité de manager de rayon. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur de magasin dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours à raison de 216 jours par année civile. La société Franedic compte plus de 10 salariés. La convention collective est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Par courrier du 11 mai 2020, M. [J] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 19 mai 2020. Le 25 mai 2020, il a été licencié pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 2 avril 2020. Par jugement du 15 mai 2023, le conseil a : dit nulle la convention de forfait annuel en jours à laquelle M. [J] était soumis mais l'a débouté : - de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; - de sa demande de rappel de salaires au titre des jours de travail non rémunérés et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; - de sa demande de dommages et intérêts pour le non-bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos et de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; fixé le salaire moyen de M. [J] à la somme de 4 786,68 euros ; dit que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et donc de toute faute grave ; condamné la société Franedic à verser à M. [J] les sommes suivantes : - 18 189,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; -14 360,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 436 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur le préavis ; - 43 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse ; ordonné à la société Franedic de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi) conformes au jugement ; dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte ; dit que la société Franedic devrait rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à hauteur de 15 jours de salaire ; condamné la société Franedic à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevraient application ; débouté la société Franedic de l'intégralité de ses demandes ; condamné la société Franedic aux entiers dépens de la présente instance. La société Franedic, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024, demande à la cour de : A titre liminaire, dire et juger irrecevables les nouvelles demandes de M. [J] formées uniquement en cause d'appel concernant l'indemnité d'astreinte et les dommages et intérêts pour violation (prétendue) du droit au repos et violation (prétendue) de l'obligation de sécurité ; En conséquence, débouter M. [J] de sa demande d'indemnité d'astreinte ; débouter également M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour violation (prétendue) du droit au repos et violation (prétendue) de l'obligation de sécurité ; Pour le surplus, la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ; dire et juger M. [J] mal fondé en son appel ; En conséquence, réformer le jugement en ce qu'il a dit nulle la convention de forfait annuel en jours à laquelle était soumis M. [J] ; En conséquence, dire et juger que la convention de forfait annuel en jours à laquelle était soumis M. [J] n'est pas nulle. dire et juger M. [J] mal fondé en son appel ; En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, de sa demande de rappel de salaire au titre des jours de travail non rémunérés, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des jours de travail non rémunérés, de sa demande de dommages et intérêts pour le non bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre du non bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos ; En conséquence, débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; débouter également en toute hypothèse M. [J] de sa demande au titre des jours de travail non rémunérés et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; débouter encore M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour le non-bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos et de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; confirmer par ailleurs le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [J] à la somme de 4 786,68 euros ; En conséquence, fixer le salaire moyen de M. [J] à la somme de 4 786,68 euros ; réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc de toute faute grave ; En conséquence, dire et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave ; En conséquence, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 18 189,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 14 360,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 436 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de sa demande d'indemnité de licenciement ; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour devait considérer que la faute grave n'était pas présente en l'espèce, dire et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Encore plus subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait estimer que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire alors très substantiellement le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont l'intéressé sollicite le paiement ; réformer le jugement en ce qu'il a : - dit qu'elle devait rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à hauteur de 15 jours de salaire ; - l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence. débouter M. [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [J], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; confirmer le jugement déféré sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et les sommes octroyées au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés sur préavis ainsi que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'article 700 octroyés en première instance : - 18'189,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 14'360,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 436 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés calculés sur le préavis ; - 43'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse ; confirmer la décision sur l'annulation de la convention de forfait du fait qu'elle ne pouvait être conclue avec un cadre non autonome, et sur sa privation d'effet au regard du non-respect des dispositions conventionnelles ; l'infirmant sur les autres demandes ; Y ajoutant et statuant à nouveau ; le dire et juger fondé à solliciter les heures supplémentaires sur la base de la durée légale du travail en conséquence de l'annulation et de l'inopposabilité de la convention de forfait ; condamner l'employeur à régler les sommes suivantes sur les 3 dernières années avant la rupture du contrat de travail soit la somme de 92 408,794 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 9 240,87 euros au titre des congés payés afférents ; condamner l'employeur au paiement de la contrepartie obligatoire en repos soit à la somme de 47 749,02 euros outre les congés payés afférents 4 774,90 euros ; condamner l'employeur au paiement d'une indemnité d'astreinte et la fixer à la somme de 150 euros par mois sur les 3 années avant la rupture soit à la somme de 5 400 euros ; condamner l'employeur pour violation du droit au repos et violation de l'obligation de sécurité au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; dire et juger que l'employeur sera tenu de lui remettre un bulletin de paie et des documents de fin d'emploi conformes à la décision à intervenir au besoin sous astreinte ; juger que les intérêts seront capitalisés après une année entière ; condamner la société Franedic aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et confirmer le jugement sur l'article 700 prononcé au titre de la procédure de première instance. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur la recevabilité des demandes nouvelles : Par application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, la demande de dommages-intérêts pour violation du droit au repos et de l'obligation de sécurité et la demande en paiement des astreintes, bien que présentées pour la première fois en appel, ne sont pas irrecevables en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que les prétentions initiales en paiement des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos s'agissant du respect de la législation sur le temps de travail et de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur. Le moyen de ce chef sera rejeté. 2/ Sur l'exécution du contrat de travail : 2-1/ Sur la validité de la convention de forfait : M. [J] soutient qu'il ne disposait pas de l'autonomie nécessaire pour être éligible à la convention de forfait en jours et que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective en n'effectuant pas l'entretien annuel sur la charge de travail, ni n'établissant les documents mensuels et le récapitulatif annuel, ce qui prive d'effet la convention de forfait. La société répond, en substance, que M. [J] entrait dans la catégorie des salariés susceptibles de bénéficier d'un forfait en jours, qu'il en a accepté le principe et que le seul fait que l'entretien annuel n'ait pas été organisé ne suffit pas à rendre nulle la convention de forfait. Sur ce, Aux termes de l'article L.3121-58 du code du travail :« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». En l'espèce, le contrat du 31 décembre 2016 précise que M. [J] convient de ce qu'il entre dans la catégorie des cadres visés à l'article L3121-58 1° précité. Il n'apparaît pas qu'il ait été, en pratique, tenu à des horaires précis notamment correspondant à la plage d'ouverture du magasin. Il résulte, au contraire, des échanges de SMS versés aux débats qu'il était libre de s'absenter en cours de journée pour des démarches personnelles même s'il en informait le directeur général lequel se contentait d'en prendre acte sans jamais s'y opposer. La convention collective applicable prévoit notamment qu'une fois par an le salarié bénéficie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail ainsi que sur l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Il prévoit également un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que de la charge de travail, ce suivi pouvant s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Lorsqu'un accord collectif contient des stipulations qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, mais que l'employeur n'en respecte pas les termes et n'en assure pas l'application, la convention de forfait en jours est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir tenu les entretiens annuels, ni mis en place le suivi du temps de travail prévu par la convention collective. Il en résulte que la convention de forfait est privée d'effet à l'égard de M. [J]. 2-2/ Sur les demandes au titre du temps de travail : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [J] verse aux débats un décompte d'heures par jour et par semaine du 1er mai 2017 au 17 mai 2020, congés payés déduits, faisant apparaître, à quelques exceptions près, des horaires de 5 heures à 13 heures du lundi au mercredi et de 6 heures à 13 heures puis de 16 heures à 19h45 du jeudi au samedi, ainsi que trois témoignages d'anciens salariés confirmant globalement ses dires. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en y apportant les siens. Or, la seule référence à la mention du nombre de jours travaillés sur les bulletins de paie, sans plus de précision et notamment sans la production des documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles signées de M. [J], prévus par la convention collective, ne suffit pas à contredire les allégations du salarié, peu important que ce dernier n'ait pas élevé de contestation durant la relation de travail dès lors que l'employeur est seul en charge du contrôle du temps de travail du salarié. Ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [J] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. Il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner la société à verser à M. [J] les sommes de 92 408,79 euros et 9 240,87 euros au titre des congés payés afférents. Sur la contrepartie en repos : Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplie s dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. A défaut d'accord, ce contingent est fixé à 220 heures par l'article D. 3121-24 du code du travail. En application de l'article L. 3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. La convention collective applicable fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures. Aux termes de l'article L. 3121-38, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnés à l'article L. 3121- 30 est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. En application de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. En l'espèce, au vu du nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, le montant de la contrepartie obligatoire en repos s'établit à 47 749,02 euros outre 4 774,90 euros au titre des congés payés afférents. Sur les astreintes : Selon l'article L.3121-9 du code du travail, la période d'astreinte doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos et la durée d'intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Aux termes de l'article 5.10.2. de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les astreintes consistent pour un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, à laisser les coordonnées de l'endroit où il peut être joint par l'entreprise, en principe par téléphone, en dehors de ses heures de travail, et ce pendant la durée de l'astreinte, afin qu'il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement. La convention collective ajoute que chaque entreprise détermine, suivant les procédures de discussion qui lui sont propres, les modes d'organisation de l'astreinte conformément à l'article L.3121-7 du code du travail, ainsi que les contreparties dont bénéficient les salariés qui y sont soumis. En l'espèce, M. [J] affirme qu'il était responsable des alarmes froid, incendie et intrusion ce qui constitue des astreintes qui auraient dû être indemnisées. Il produit un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice démontrant qu'il recevait sur son téléphone portable, en pleine nuit, des alertes de la part de la société Artel (alarme froid) ce qui n'implique pas nécessairement qu'il avait la charge d'intervenir rapidement. En revanche, la société reconnaît qu'il était appelé à intervenir en cas de déclenchement de l'alarme intrusion. Il s'ensuit qu'au moins dans ce cas, il était joignable par téléphone et susceptible d'intervenir rapidement ce qui constitue une astreinte au sens de la convention collective. A défaut de dispositions internes à la société en matière de contrepartie de ces astreintes, il y a lieu de fixer l'indemnité due à 100 euros par mois, soit sur les trois années précédant la rupture à 3 600 euros. Sur la violation du droit au repos : Il résulte des décomptes de temps de travail produits par M. [J], validés par la cour, qu'il a dépassé à plusieurs reprises entre 2017 et 2020 la durée maximale quotidienne (10 heures) et hebdomadaire de travail (48 heures) puisqu'il a régulièrement effectué des semaines de plus de 50 heures et du jeudi au samedi des journées de 10,75 heures. Il en est résulté un préjudice en termes de santé et de sécurité, qui au vu de sa récurrence et de sa durée, sera intégralement indemnisé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros comme demandé. 3/ Sur la rupture du contrat de travail : L'employeur conteste avoir annoncé le licenciement du salarié avant la notification intervenue le 25 mai 2020, invoquant le recours à M. [K], chef boucher d'un autre magasin, dans le seul but d'assurer l'intérim du poste de directeur en l'absence de M. [J]. Ce dernier soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal manifesté par l'annonce de son départ et de son remplacement dès sa mise à pied. Sur ce, En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Le licenciement prononcé verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé a posteriori par l'envoi d'une lettre de licenciement. L'existence d'un licenciement se déduit d'un acte par lequel l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail. La preuve du licenciement verbal incombe au salarié et peut se faire par tout moyen. En l'espèce, M. [J] verse aux débats trois attestations précises et concordantes de salariés (MM [H], [C] et [G]) qui déclarent que dès le lendemain de sa mise à pied, « [Z] » (M. [K]) est venu au magasin et a été présenté comme étant le nouveau directeur par le président M. [L], et que ce dernier leur a annoncé personnellement son licenciement et qu'il ne reviendrait plus. M. [G] précise qu'au moment de l'entretien préalable « [Z] était déjà en place » et qu'il avait bien compris que cet entretien « n'était qu'une formalité ». La société n'invoque aucune pièce de nature à contredire ces attestations et ne justifie notamment pas du statut de M. [K] concomitamment et postérieurement à la mise à pied de M. [J]. Au vu de ces éléments, la cour retient que la décision irrévocable de licencier M. [J] a été prise et annoncée publiquement par l'employeur avant l'envoi au salarié de la lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture. Il s'en déduit que le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal, qui est en conséquence, pour ce seul motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient de confirmer le jugement s'agissant des sommes octroyées aux titres du préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum. L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [J] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 11 mois de salaire. Au vu de l'absence d'élément quant à la situation particulière du salarié post-licenciement, la réparation qui lui est due sera fixée à la somme de 18 000 euros. 4/ Sur les demandes accessoires : C'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L.1234-4 du code du travail. Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte. Les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. 5/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société, qui perd le procès devant la cour pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [J] relatives aux heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos et sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevables les demandes de M. [J] de dommages-intérêts pour violation du droit au repos et en paiement des astreintes, Dit que M. [J] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, Condamne la société Franedic à payer à M. [I] [J] les sommes de : -92 408,79 euros au titre des heures supplémentaires outre 9 240,87 euros au titre des congés payés afférents, -47 749,02 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 4 774,90 euros au titre des congés payés afférents. -3 600 euros au titre du paiement des astreintes, -2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, -18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Ordonne à la société Franedic de remettre à M. [J] une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, Rejette la demande d'astreinte, Condamne la société Franedic à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande Condamne la société Franedic aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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