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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 septembre 2024, n° 23/03499

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Motifs

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DECISION :



M. [U], né le 17 novembre 1965, a été embauché à compter du 4 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société ID logistics France (la société ou l'employeur), en qualité de chargeur/déchargeur. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2019. 



La société ID logistics France compte plus de 10 salariés. 



La convention collective applicable est celle des transports routiers. 



Le 30 janvier 2020, M. [U] a été victime d'un accident du travail.



Le 14 janvier 2022, il a de nouveau été victime d'un accident de travail pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie, et a, à compter de ce jour, observé un arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2022, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».



Par courrier du 13 juillet 2022, la société l'a informé de sa dispense de recherche de reclassement. 



Par courrier du 15 juillet 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 25 juillet 2022. 



Par lettre du 28 juillet 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 



Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'homme de Creil, le 5 septembre 2022. 



Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil, se déclarant compétent sur toutes les demandes, a : 



- fixé le salaire mensuel moyen à 1 959,45 euros brut ; 



- jugé que la société avait manqué à son obligation de sécurité ; 



- jugé que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 



- condamné la société à verser à M. [U] les sommes suivantes : 




594,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice ; 

483,67 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement ; 

3 323 euros au titre des dommages et intérêt pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 

5 878,35 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 




- ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement à la date de mise à disposition du jugement, à concurrence d'un mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l'expiration du délai d'appel ;

 

- débouté les parties du surplus de leurs demande ; 



- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; 



- condamné la société aux entiers dépens.



M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024, demande à la cour de : 



- le recevoir en son appel du jugement et le déclarer bien fondé ; 



- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé le salaire mensuel à 1 959,45 euros : 



Et statuant à nouveau, 



- juger nul son licenciement ; 



- fixer son salaire moyen à la somme de 2 109 68 euros ; 



- infirmer le jugement en qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes 


94,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice ; 

483,67 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement ; 

3 323 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 

5 878,35 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

et l'a débouté du surplus de ses demandes ; 




Et statuant à nouveau, 



- condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 




12 658 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; 

10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; 

4 219,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 

422 euros au titre des congés payés afférents ; 

784,14 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement ;

969,48 euros au titre du prorata de 13ème mois sur l'année 2022 ; 

97 euros au titre des congés payés afférents ; 


- condamner la société au paiement des intérêts sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à complet paiement ; 



A titre subsidiaire, si le jugement entrepris était confirmé en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 



- infirmer les autres dispositions du jugement en ce qu'il a fixé son salaire mensuel moyen à 1 959,45 euros brut ;

 

Et statuant à nouveau, 



- fixer son salaire moyen à 2 109,68 euros ; 



- condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 




4 219,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 

422 euros au titre des congés payés afférents ; 

784,14 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement ; 

969,48 euros au titre du prorata de 13ème mois sur l'année 2022 ; 

97 euros au titre des congés payés afférents ; 

10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de résultat ; 

10 548,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement san cause réelle ni sérieuse ; 




- condamner la société au paiement des intérêts sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à complet paiement ; 



- condamner la société à lui remettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés dans les termes de l'arrêt, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 120 euros par jour de retard passé ce délai 



- condamner en toute hypothèse la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; 



- débouter la société de son appel comme n'étant pas fondé ; 



- déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée la société ID Logistics France en ses demandes à son encontre.



La société ID logistics France, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024. demande à la cour de : 



- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement pour inaptitude et de rappel de salaire au prorata de l3ème mois sur l'année 2022 ; 



Statuant à nouveau, 



À titre principal, 



- juger que le licenciement pour inaptitude de M. [U] est parfaitement fondé ; 



- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; 



À titre subsidiaire, 



- limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit à la somme de 5 539,59 euros ;

 

- débouter M. [U] du surplus de ses demandes ; 



En tout état de cause, 



- débouter M. [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande à ce titre, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



En cours de délibéré la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen qu'elle envisageait de soulever d'office s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tiré de la compétence exclusive, d'ordre public, du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître de la réparation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur.



Par note en date du 19 août 2024, la société ID logistics France a conclu que le conseil de prud'hommes n'était pas matériellement compétent pour statuer sur la demande du salarié au titre d'un prétendu manquement de sa part à son obligation de sécurité et demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement sur ce point et de renvoyer l'appelant à mieux se pourvoir devant le Pôle social du Tribunal judiciaire. 



Par note en délibéré reçue le 28 août 2023, M. [U] a demandé à la cour de se déclarer compétent pour connaître de ses demandes.



II est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.



MOTIFS :



1/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention :



M. [U] expose avoir été victime de deux accidents du travail les 30 janvier 2020 et 14 janvier 2022 occasionnant des lésions dorsales alors qu'il manipulait manuellement des charges. Il affirme que ces deux accidents ont pour origine un manque d'instruction et de formation de l'employeur mais aussi un défaut de mise à sa disposition de moyens techniques propres à assurer sa sécurité et préserver sa santé. S'agissant plus particulièrement de l'accident survenu le 14 janvier 2022, il soutient qu'une vidéo qu'il produit, prise le jour de cet événement, démontre qu'il devait jeter des sacs volumineux et lourds dans une benne et qu'il aurait dû avoir à sa disposition, pour ce faire, une grue ou un pont élévateur mais que la société n'en disposait pas.



La société réplique que M. [U] n'établit ni la matérialité d'un fait accidentel à l'origine de ses lésions, ni aucun manquement de sa part à son obligation de sécurité alors qu'elle justifie avoir mis à sa disposition les moyens de manutention utiles et lui avait dispensé les formations nécessaires, ni un prétendu lien entre son inaptitude et ses conditions de travail. Elle soutient que la vidéo versée aux débats par le salarié relève en réalité d'un montage.



Sur ce,



La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l'employeur suppose l'existence d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité entre les deux.

L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. 



En application des articles R. 4541-3 et R. 4541-4 du code du travail l'employeur doit éviter le recours à la manutention manuelle de charges en utilisant notamment des équipements mécaniques. Lorsqu'elle ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux, de la nature ou du conditionnement des marchandises, la manutention manuelle de charges ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions des articles R. 4541-5 à R. 4541-9 du code du travail.



Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 



Il convient également de rappeler que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un éventuel litige relatif à l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail lorsque s'est ensuivi un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. En revanche, l'indemnisation des dommages résultant de l'accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.



En l'espèce, une première déclaration d'accident du travail a été faite par l'employeur le 31 janvier 2020 aux termes de laquelle il apparaît, sans que cela soit contesté, que M. [U] a ressenti une douleur au dos alors qu'il voulait porter manuellement une palette. L'existence d'un fait soudain survenu au lieu et au temps du travail ce jour-là est donc établie. 



Dans sa déclaration du 14 janvier 2022, l'employeur à la rubrique « activité de la victime lors de l'accident » a écrit « M. [U] soulevait une balle en plastique pour la jeter dans la benne 66 ». Employant le mode indicatif et non conditionnel contrairement à ce qu'il conclut, il ne remet pas en doute à ce moment-là la nature de l'activité du salarié. Il le reconnaît d'ailleurs dans sa lettre de réserve du 17 janvier 2022 lorsqu'il écrit : « A toutes fins utiles, il nous apparaît important de porter un certain nombre d'informations complémentaires à votre connaissance. En effet, M. [U] disposait de tous les moyens pour ne pas manutentionner manuellement ces sacs, il lui suffisait juste de demander à un responsable de lui expliquer comment s'en servir, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a rien demandé à personne et a procédé comme bon lui semblait, en dépit des consignes que nous lui avions communiquées ». 



Par ailleurs, l'existence de lésions n'a pas été contestée en 2020 et, s'agissant de l'accident du 14 janvier 2022, elle résulte des arrêts de travail prescrits au salarié qui n'ont pas été remis en cause malgré la contre-visite le 2 mars 2022 à laquelle il a été procédé par un médecin de la caisse de sécurité sociale à la demande de la société.



Ainsi, et sans qu'il soit besoin de tirer argument des images versées aux débats par le salarié dont l'authenticité est contestée, la preuve est rapportée de ce que, tant le 31 janvier 2020 que le 14 janvier 2022, M. [U] a été victime d'accidents du travail dont il est résulté un dommage.



Il appartient, dans ces conditions, à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4541-3 et R. 4541-4 du code du travail, c'est-à-dire d'avoir mis à la disposition de M. [U] des moyens de manutention adaptés à la tâche à accomplir. Or, les photographies de transpalettes, les tableaux Excel, la facture de location et l'attestation de M. [W] sont insuffisants à cet égard.



En effet, s'agissant du second accident, à défaut de palettisation du sac, un transpalette n'apparaît pas être un engin adapté à sa manutention et les listes produites ne permettent pas de démontrer que M. [U] avait à sa disposition le matériel adapté à l'élévation et à la mise à la benne de ces sacs de déchets. De plus, l'employeur, dans sa lettre de réserve, reconnaît que M. [U] ne disposait pas des informations nécessaires pour accomplir sa tâche puisqu'il estime qu'il lui appartenait de les demander à un responsable et invoque l'existence de consignes qu'il reproche au salarié d'avoir enfreintes mais dont il ne justifie pas.



Enfin, l'attestation de M. [W] est très succincte. Il ne peut en être déduit que ce salarié est chargé, comme M. [U], de mettre à la benne 66 des sacs de déchets volumineux et lourds, ni que c'est pour cette tâche particulière qu'il dispose d'un chariot de manutention en bon état chaque jour comme il l'écrit, ni que cela était vrai en janvier 2022 puisqu'il témoigne un an plus tard.



Il résulte de ce qui précède que la société a manqué à son obligation de sécurité envers M. [U].



Toutefois, ce dernier n'invoquant aucun préjudice distinct des conséquences de son accident du travail déjà indemnisé par l'organisme social au titre de la législation sur les risques professionnels ou susceptible de l'être par le pôle social du tribunal judiciaire sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur ou encore de la perte de son emploi, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts par infirmation du jugement. 



2/ Sur la demande de voir dire le licenciement nul :



En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas nul.



Il en résulte que les demandes au titre de la nullité du licenciement doivent être rejetées comme infondées dès lors qu'il n'est pas soutenu que la rupture du contrat a pour seul motif l'état de santé du salarié.



3/ Sur la demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse :



Si l'inaptitude du salarié à la suite d'un accident du travail résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié licencié pour inaptitude est recevable à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.



En l'espèce, M. [U] a été victime d'accidents du travail et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle de sorte qu'il incombe à la société de démontrer que cette inaptitude a une origine totalement étrangère à ces accidents ce qu'elle ne fait pas.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le lien de causalité entre les manquements de la société et l'inaptitude du salarié étant établi, ce dernier est en droit de prétendre à des dommages-intérêts compris, au vu de son ancienneté dans l'entreprise, entre 3 et 4 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail.



M. [U] ne s'explique pas sur sa situation financière et professionnelle postérieure à son licenciement.



Au vu des circonstances de la rupture, la cour fixe à 6 500 euros la somme de nature à réparer le préjudice causé au salarié, le jugement étant infirmé sur le montant des dommages-intérêts. 



4/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis :



M. [U] évaluant son salaire de référence à 2 109,68 euros, primes et treizième mois inclus, soutient que les sommes payées par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis ne le remplissent pas de ses droits et que, son licenciement étant nul, l'indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à congés payés.



En réponse, la société, retenant un salaire de référence de 1 846,53 euros, soutient avoir réglé ce qui était dû à M. [U]. Elle ajoute que l'indemnité compensatrice n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.



Sur ce,



Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.



-Sur l'indemnité de licenciement :



Dès lors que le salarié observe un arrêt de travail ininterrompu jusqu'au prononcé de son licenciement, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.



En l'espèce, il est acquis que M. [U], victime d'un accident du travail le 14 janvier 2022, a observé un arrêt de travail constamment prolongé jusqu'au prononcé, par le médecin du travail, de son inaptitude, et n'a donc pas repris le travail de cette date jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Au vu des bulletins de salaire de M. [U], la cour évalue à 2 014,41 euros son salaire moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, période qui lui est la plus avantageuse.



Dès lors, il sera alloué à M. [U], après déduction de la somme de 3 435,23 euros payée par l'employeur, un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 425,73 euros.



-Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents :



La société justifie du paiement, en octobre 2022, d'une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 323,92 euros.



Il convient donc d'allouer à M. [U], après déduction des sommes déjà payées par l'employeur, un solde de 704,90 euros.



Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.



L'indemnité compensatrice due au salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, la demande en paiement des congés payés sur préavis est rejetée par confirmation du jugement entrepris.



5/ Sur la prime de fin d'année :



M. [U] soutient que l'employeur lui est redevable de la somme de 969,48 euros correspondant au prorata temporis du treizième mois de l'année 2022, précisant que cette prime lui a été réglée chaque année et que son paiement constitue un usage. Il ajoute que la condition de présence à une date donnée n'est pas licite.



La société conteste que le salarié puisse prétendre à un treizième mois au motif que la rémunération contractuellement prévue était calculée sur douze mois et que le salarié bénéficiait, par ailleurs, d'une prime de fin d'année en vertu de l'accord issu des négociations annuelles obligatoires de l'année 2010 qui conditionne l'octroi de cette prime à la présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise au 30 novembre de l'année en cours.



Sur ce,



Le droit au paiement prorata temporis d'une somme correspondant à une prime de treizième mois à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve. 



En l'espèce, il est établi que le contrat de travail conclu le 4 février 2019 prévoit une rémunération annuelle calculée sur douze mois et que, par ailleurs, l'accord portant sur les négociations annuelles obligatoires de l'année 2010 a instauré une prime de fin d'année dont l'octroi est conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise au 30 novembre de chaque année considérée.



Il s'en déduit que la prime payée au salarié chaque fin d'année ne constitue pas un élément de sa rémunération contractuelle qui serait susceptible d'être proratisée au nombre de mois passés dans l'entreprise en 2022 mais bien une prime issue d'un accord d'entreprise prévoyant ses propres conditions d'octroi.



M. [U] ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise au 30 novembre 2022 de sorte qu'il ne satisfait pas à la condition d'octroi énoncée par cet accord.



Il ne précise pas en quoi la condition de présence prévue par l'accord serait illicite et ne fait pas la démonstration d'un usage au sein de l'entreprise impliquant le paiement au prorata temporis de la prime de fin d'année au bénéfice de salariés ayant quitté l'entreprise avant le 30 novembre.



Dans ces conditions, M. [U], par voie de confirmation du jugement entrepris, est débouté de sa demande de ce chef.



6/ Sur les autres demandes :



Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [U] dès lors que l'article L.1235-4 du code du travail n'est pas applicable à la cause.



Il y a lieu d'ordonner à la société, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, de remettre à M. [U] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.



En application des dispositions prévues aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.



La solution du litige conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.



La société ID logistics France, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. 



Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire ;



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société ID logistics France à payer à M. [U] des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention, 594,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 483,67 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement, 5 878,35 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne la société ID logistics France à payer à M. [O] [U] :



- 425,73 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

- 704,90 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, 

- 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ID logistics France de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,



Ordonne à la société ID logistics France de remettre à M. [U] des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt,



Rejette la demande d'astreinte,



Rejette toute autre demande,



Condamne la société ID logistics France aux dépens d'appel.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Texte intégral
ARRET 

N°





[U]





C/



S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE



























































copie exécutoire 

le 18 septembre 2024

à

Me DRYE

Me TOURNEUR

LDS/IL/



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024



*************************************************************

N° RG 23/03499 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3AS



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 11 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG F22/00376) 



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [O] [U]

né le 17 Novembre 1965 à [Localité 5] (LIBERIA)

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS



ET :



INTIMEE



S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée, concluant et plaidant par Me Myriam TOURNEUR de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie KOEHL

Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant 



DEBATS :



A l'audience publique du 26 juin 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :



- Madame Laurence de SURIREY en son rapport, 

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.



 Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :



Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,



qui en a délibéré conformément à la Loi.



PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :



Le 18 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.



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DECISION :



M. [U], né le 17 novembre 1965, a été embauché à compter du 4 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société ID logistics France (la société ou l'employeur), en qualité de chargeur/déchargeur. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2019. 



La société ID logistics France compte plus de 10 salariés. 



La convention collective applicable est celle des transports routiers. 



Le 30 janvier 2020, M. [U] a été victime d'un accident du travail.



Le 14 janvier 2022, il a de nouveau été victime d'un accident de travail pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie, et a, à compter de ce jour, observé un arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2022, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».



Par courrier du 13 juillet 2022, la société l'a informé de sa dispense de recherche de reclassement. 



Par courrier du 15 juillet 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 25 juillet 2022. 



Par lettre du 28 juillet 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 



Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'homme de Creil, le 5 septembre 2022. 



Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil, se déclarant compétent sur toutes les demandes, a : 



- fixé le salaire mensuel moyen à 1 959,45 euros brut ; 



- jugé que la société avait manqué à son obligation de sécurité ; 



- jugé que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 



- condamné la société à verser à M. [U] les sommes suivantes : 




594,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice ; 

483,67 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement ; 

3 323 euros au titre des dommages et intérêt pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 

5 878,35 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 




- ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement à la date de mise à disposition du jugement, à concurrence d'un mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale nationale de Pôle emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l'expiration du délai d'appel ;

 

- débouté les parties du surplus de leurs demande ; 



- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; 



- condamné la société aux entiers dépens.



M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024, demande à la cour de : 



- le recevoir en son appel du jugement et le déclarer bien fondé ; 



- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé le salaire mensuel à 1 959,45 euros : 



Et statuant à nouveau, 



- juger nul son licenciement ; 



- fixer son salaire moyen à la somme de 2 109 68 euros ; 



- infirmer le jugement en qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes 


94,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice ; 

483,67 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement ; 

3 323 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; 

5 878,35 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

et l'a débouté du surplus de ses demandes ; 




Et statuant à nouveau, 



- condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 




12 658 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; 

10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; 

4 219,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 

422 euros au titre des congés payés afférents ; 

784,14 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement ;

969,48 euros au titre du prorata de 13ème mois sur l'année 2022 ; 

97 euros au titre des congés payés afférents ; 


- condamner la société au paiement des intérêts sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à complet paiement ; 



A titre subsidiaire, si le jugement entrepris était confirmé en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 



- infirmer les autres dispositions du jugement en ce qu'il a fixé son salaire mensuel moyen à 1 959,45 euros brut ;

 

Et statuant à nouveau, 



- fixer son salaire moyen à 2 109,68 euros ; 



- condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 




4 219,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 

422 euros au titre des congés payés afférents ; 

784,14 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement ; 

969,48 euros au titre du prorata de 13ème mois sur l'année 2022 ; 

97 euros au titre des congés payés afférents ; 

10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de résultat ; 

10 548,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement san cause réelle ni sérieuse ; 




- condamner la société au paiement des intérêts sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à complet paiement ; 



- condamner la société à lui remettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés dans les termes de l'arrêt, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 120 euros par jour de retard passé ce délai 



- condamner en toute hypothèse la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; 



- débouter la société de son appel comme n'étant pas fondé ; 



- déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée la société ID Logistics France en ses demandes à son encontre.



La société ID logistics France, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2024. demande à la cour de : 



- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement pour inaptitude et de rappel de salaire au prorata de l3ème mois sur l'année 2022 ; 



Statuant à nouveau, 



À titre principal, 



- juger que le licenciement pour inaptitude de M. [U] est parfaitement fondé ; 



- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; 



À titre subsidiaire, 



- limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit à la somme de 5 539,59 euros ;

 

- débouter M. [U] du surplus de ses demandes ; 



En tout état de cause, 



- débouter M. [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande à ce titre, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



En cours de délibéré la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen qu'elle envisageait de soulever d'office s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tiré de la compétence exclusive, d'ordre public, du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître de la réparation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur.



Par note en date du 19 août 2024, la société ID logistics France a conclu que le conseil de prud'hommes n'était pas matériellement compétent pour statuer sur la demande du salarié au titre d'un prétendu manquement de sa part à son obligation de sécurité et demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement sur ce point et de renvoyer l'appelant à mieux se pourvoir devant le Pôle social du Tribunal judiciaire. 



Par note en délibéré reçue le 28 août 2023, M. [U] a demandé à la cour de se déclarer compétent pour connaître de ses demandes.



II est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.



MOTIFS :



1/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention :



M. [U] expose avoir été victime de deux accidents du travail les 30 janvier 2020 et 14 janvier 2022 occasionnant des lésions dorsales alors qu'il manipulait manuellement des charges. Il affirme que ces deux accidents ont pour origine un manque d'instruction et de formation de l'employeur mais aussi un défaut de mise à sa disposition de moyens techniques propres à assurer sa sécurité et préserver sa santé. S'agissant plus particulièrement de l'accident survenu le 14 janvier 2022, il soutient qu'une vidéo qu'il produit, prise le jour de cet événement, démontre qu'il devait jeter des sacs volumineux et lourds dans une benne et qu'il aurait dû avoir à sa disposition, pour ce faire, une grue ou un pont élévateur mais que la société n'en disposait pas.



La société réplique que M. [U] n'établit ni la matérialité d'un fait accidentel à l'origine de ses lésions, ni aucun manquement de sa part à son obligation de sécurité alors qu'elle justifie avoir mis à sa disposition les moyens de manutention utiles et lui avait dispensé les formations nécessaires, ni un prétendu lien entre son inaptitude et ses conditions de travail. Elle soutient que la vidéo versée aux débats par le salarié relève en réalité d'un montage.



Sur ce,



La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l'employeur suppose l'existence d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité entre les deux.

L'employeur, tenu, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. 



En application des articles R. 4541-3 et R. 4541-4 du code du travail l'employeur doit éviter le recours à la manutention manuelle de charges en utilisant notamment des équipements mécaniques. Lorsqu'elle ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux, de la nature ou du conditionnement des marchandises, la manutention manuelle de charges ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions des articles R. 4541-5 à R. 4541-9 du code du travail.



Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 



Il convient également de rappeler que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un éventuel litige relatif à l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail lorsque s'est ensuivi un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. En revanche, l'indemnisation des dommages résultant de l'accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.



En l'espèce, une première déclaration d'accident du travail a été faite par l'employeur le 31 janvier 2020 aux termes de laquelle il apparaît, sans que cela soit contesté, que M. [U] a ressenti une douleur au dos alors qu'il voulait porter manuellement une palette. L'existence d'un fait soudain survenu au lieu et au temps du travail ce jour-là est donc établie. 



Dans sa déclaration du 14 janvier 2022, l'employeur à la rubrique « activité de la victime lors de l'accident » a écrit « M. [U] soulevait une balle en plastique pour la jeter dans la benne 66 ». Employant le mode indicatif et non conditionnel contrairement à ce qu'il conclut, il ne remet pas en doute à ce moment-là la nature de l'activité du salarié. Il le reconnaît d'ailleurs dans sa lettre de réserve du 17 janvier 2022 lorsqu'il écrit : « A toutes fins utiles, il nous apparaît important de porter un certain nombre d'informations complémentaires à votre connaissance. En effet, M. [U] disposait de tous les moyens pour ne pas manutentionner manuellement ces sacs, il lui suffisait juste de demander à un responsable de lui expliquer comment s'en servir, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a rien demandé à personne et a procédé comme bon lui semblait, en dépit des consignes que nous lui avions communiquées ». 



Par ailleurs, l'existence de lésions n'a pas été contestée en 2020 et, s'agissant de l'accident du 14 janvier 2022, elle résulte des arrêts de travail prescrits au salarié qui n'ont pas été remis en cause malgré la contre-visite le 2 mars 2022 à laquelle il a été procédé par un médecin de la caisse de sécurité sociale à la demande de la société.



Ainsi, et sans qu'il soit besoin de tirer argument des images versées aux débats par le salarié dont l'authenticité est contestée, la preuve est rapportée de ce que, tant le 31 janvier 2020 que le 14 janvier 2022, M. [U] a été victime d'accidents du travail dont il est résulté un dommage.



Il appartient, dans ces conditions, à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4541-3 et R. 4541-4 du code du travail, c'est-à-dire d'avoir mis à la disposition de M. [U] des moyens de manutention adaptés à la tâche à accomplir. Or, les photographies de transpalettes, les tableaux Excel, la facture de location et l'attestation de M. [W] sont insuffisants à cet égard.



En effet, s'agissant du second accident, à défaut de palettisation du sac, un transpalette n'apparaît pas être un engin adapté à sa manutention et les listes produites ne permettent pas de démontrer que M. [U] avait à sa disposition le matériel adapté à l'élévation et à la mise à la benne de ces sacs de déchets. De plus, l'employeur, dans sa lettre de réserve, reconnaît que M. [U] ne disposait pas des informations nécessaires pour accomplir sa tâche puisqu'il estime qu'il lui appartenait de les demander à un responsable et invoque l'existence de consignes qu'il reproche au salarié d'avoir enfreintes mais dont il ne justifie pas.



Enfin, l'attestation de M. [W] est très succincte. Il ne peut en être déduit que ce salarié est chargé, comme M. [U], de mettre à la benne 66 des sacs de déchets volumineux et lourds, ni que c'est pour cette tâche particulière qu'il dispose d'un chariot de manutention en bon état chaque jour comme il l'écrit, ni que cela était vrai en janvier 2022 puisqu'il témoigne un an plus tard.



Il résulte de ce qui précède que la société a manqué à son obligation de sécurité envers M. [U].



Toutefois, ce dernier n'invoquant aucun préjudice distinct des conséquences de son accident du travail déjà indemnisé par l'organisme social au titre de la législation sur les risques professionnels ou susceptible de l'être par le pôle social du tribunal judiciaire sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur ou encore de la perte de son emploi, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts par infirmation du jugement. 



2/ Sur la demande de voir dire le licenciement nul :



En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas nul.



Il en résulte que les demandes au titre de la nullité du licenciement doivent être rejetées comme infondées dès lors qu'il n'est pas soutenu que la rupture du contrat a pour seul motif l'état de santé du salarié.



3/ Sur la demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse :



Si l'inaptitude du salarié à la suite d'un accident du travail résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié licencié pour inaptitude est recevable à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.



En l'espèce, M. [U] a été victime d'accidents du travail et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle de sorte qu'il incombe à la société de démontrer que cette inaptitude a une origine totalement étrangère à ces accidents ce qu'elle ne fait pas.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le lien de causalité entre les manquements de la société et l'inaptitude du salarié étant établi, ce dernier est en droit de prétendre à des dommages-intérêts compris, au vu de son ancienneté dans l'entreprise, entre 3 et 4 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail.



M. [U] ne s'explique pas sur sa situation financière et professionnelle postérieure à son licenciement.



Au vu des circonstances de la rupture, la cour fixe à 6 500 euros la somme de nature à réparer le préjudice causé au salarié, le jugement étant infirmé sur le montant des dommages-intérêts. 



4/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis :



M. [U] évaluant son salaire de référence à 2 109,68 euros, primes et treizième mois inclus, soutient que les sommes payées par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis ne le remplissent pas de ses droits et que, son licenciement étant nul, l'indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à congés payés.



En réponse, la société, retenant un salaire de référence de 1 846,53 euros, soutient avoir réglé ce qui était dû à M. [U]. Elle ajoute que l'indemnité compensatrice n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.



Sur ce,



Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.



-Sur l'indemnité de licenciement :



Dès lors que le salarié observe un arrêt de travail ininterrompu jusqu'au prononcé de son licenciement, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.



En l'espèce, il est acquis que M. [U], victime d'un accident du travail le 14 janvier 2022, a observé un arrêt de travail constamment prolongé jusqu'au prononcé, par le médecin du travail, de son inaptitude, et n'a donc pas repris le travail de cette date jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.



Au vu des bulletins de salaire de M. [U], la cour évalue à 2 014,41 euros son salaire moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, période qui lui est la plus avantageuse.



Dès lors, il sera alloué à M. [U], après déduction de la somme de 3 435,23 euros payée par l'employeur, un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 425,73 euros.



-Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents :



La société justifie du paiement, en octobre 2022, d'une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 323,92 euros.



Il convient donc d'allouer à M. [U], après déduction des sommes déjà payées par l'employeur, un solde de 704,90 euros.



Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.



L'indemnité compensatrice due au salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, la demande en paiement des congés payés sur préavis est rejetée par confirmation du jugement entrepris.



5/ Sur la prime de fin d'année :



M. [U] soutient que l'employeur lui est redevable de la somme de 969,48 euros correspondant au prorata temporis du treizième mois de l'année 2022, précisant que cette prime lui a été réglée chaque année et que son paiement constitue un usage. Il ajoute que la condition de présence à une date donnée n'est pas licite.



La société conteste que le salarié puisse prétendre à un treizième mois au motif que la rémunération contractuellement prévue était calculée sur douze mois et que le salarié bénéficiait, par ailleurs, d'une prime de fin d'année en vertu de l'accord issu des négociations annuelles obligatoires de l'année 2010 qui conditionne l'octroi de cette prime à la présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise au 30 novembre de l'année en cours.



Sur ce,



Le droit au paiement prorata temporis d'une somme correspondant à une prime de treizième mois à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve. 



En l'espèce, il est établi que le contrat de travail conclu le 4 février 2019 prévoit une rémunération annuelle calculée sur douze mois et que, par ailleurs, l'accord portant sur les négociations annuelles obligatoires de l'année 2010 a instauré une prime de fin d'année dont l'octroi est conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise au 30 novembre de chaque année considérée.



Il s'en déduit que la prime payée au salarié chaque fin d'année ne constitue pas un élément de sa rémunération contractuelle qui serait susceptible d'être proratisée au nombre de mois passés dans l'entreprise en 2022 mais bien une prime issue d'un accord d'entreprise prévoyant ses propres conditions d'octroi.



M. [U] ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise au 30 novembre 2022 de sorte qu'il ne satisfait pas à la condition d'octroi énoncée par cet accord.



Il ne précise pas en quoi la condition de présence prévue par l'accord serait illicite et ne fait pas la démonstration d'un usage au sein de l'entreprise impliquant le paiement au prorata temporis de la prime de fin d'année au bénéfice de salariés ayant quitté l'entreprise avant le 30 novembre.



Dans ces conditions, M. [U], par voie de confirmation du jugement entrepris, est débouté de sa demande de ce chef.



6/ Sur les autres demandes :



Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [U] dès lors que l'article L.1235-4 du code du travail n'est pas applicable à la cause.



Il y a lieu d'ordonner à la société, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, de remettre à M. [U] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.



En application des dispositions prévues aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.



La solution du litige conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.



La société ID logistics France, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. 



Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire ;



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société ID logistics France à payer à M. [U] des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention, 594,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 483,67 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement, 5 878,35 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne la société ID logistics France à payer à M. [O] [U] :



- 425,73 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

- 704,90 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, 

- 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ID logistics France de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,



Ordonne à la société ID logistics France de remettre à M. [U] des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt,



Rejette la demande d'astreinte,



Rejette toute autre demande,



Condamne la société ID logistics France aux dépens d'appel.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.