Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, n° 21/04637
Parties (entreprises)
Exposé du litige
******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [K] a été engagé à compter du 15 décembre 1999, par la société Adecco (la société), par contrats de mission, en qualité d'ouvrier coffreur et mis à disposition de la société Fontanel, à compter du 27 mars 2000. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Le 24 mai 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail. Le 5 février 2019, M. [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et voir la société Adecco condamnée in solidum avec la société Fontanel à lui verser 9 401,22 euros à titre de rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférente ; 8 615,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre indemnité de congés payés afférents ; 58 714,77 euros brut à titre d'indemnité de requalification ; 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 82 891,44 euros à titre de de dommages et intérêts pour licenciement nul outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal. Les sociétés Adecco Groupe France et Fontanel ont été convoquées devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 février 2019. La société Adecco Groupe France et Fontanel se sont opposées aux demandes du salarié. La société Adecco France est intervenue volontairement aux débats. Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA ADECCO France ; déclaré qu'il ne relève pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes de statuer sur la demande indemnitaire de M. [K] tendant à obtenir réparation d'un préjudice en rapport avec son accident de travail ; requalifié les contrats de mission d'intérim de M. [K] en contrat à durée indéterminée à la date du 5 septembre 2016 ; En conséquence, condamné la société FONTANEL à verser à M. [J] [K] les sommes suivantes : 2 512,61 euros à titre d'indemnité de requalification ; 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; dit et jugé que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dit et jugé que la saisine du Conseil de prud'hommes portant sur la rupture du contrat de travail est postérieure à la prescription ; En conséquence, débouté M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de : l'indemnité légale de licenciement : 8 615,43 euros ; la nullité du licenciement : 82 891,34 euros ; débouté M. [J] [K] de sa demande de rappel de salaire ; débouté la société Fontanel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Fontanel aux dépens. ***** Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 mai 2021, M. [J] [K] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mai 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a requalifié les contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à la date du 5 septembre 2016, en conséquence, condamné la société FONTANEL à verser les sommes suivantes : 2 512,61 euros à titre d'indemnité de requalification ; 1 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; dit que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la saisine du Conseil de prud'hommes portant sur la rupture du contrat de travail est postérieure à la prescription; En conséquence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité légale de licenciement 8 615,34 euros, de la nullité du licenciement : 82 891,34 euros et de sa demande de rappel de salaire. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 mars 2024, M. [J] [K] demande à la cour de : réformer le jugement en ce qu'il requalifie les contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à la date du 5 septembre 2016 ; condamne la société FONTANEL à verser les sommes suivantes : 2 512,61 euros à titre d'indemnité de requalification ; 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dit que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la saisine du Conseil de prud'hommes portant sur la rupture du contrat de travail est postérieure à la prescription, le déboute de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité légale de licenciement : 8 615,43 euros et de la nullité du licenciement : 82 891,34 euros et de sa demande de rappel de salaire. Statuant à nouveau : In limine litis déclarer non prescrites les demandes au titre de la nullité de son licenciement et des indemnités légales de licenciement, A titre principal dire que les contrats de travail temporaire avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société FONTANEL, dire que les périodes de carences et les dispositions légales en matière de temps de travail et de repos non pas été respectées ; faire droit à la demande de requalification de ses contrats de travail temporaire à l'encontre de la société FONTANEL ; requalifier les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ; fixer l'ancienneté auprès de la société FONTANEL au 15 décembre 1999 ; déclarer que la fin des relations contractuelles doit produire les effets d'un licenciement nul; condamner in solidum la société ADECCO et la société FONTANEL en raison de leurs fautes respectives; En conséquence, fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 2 605,69 euros bruts ; condamner in solidum la société FONTANEL et la société ADECCO à régler : - 44 296,73 euros au titre de l'indemnité de requalification ; - 13 348,86 euros bruts au titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 334,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 78 170,70 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement ; - 12 956,06 euros au titre de son indemnité légale de licenciement ; - 5 211,38 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 521,13 euros bruts au titre des congés payés afférents ; En toute hypothèse condamner in solidum la société FONTANEL et la société ADECCO à régler la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 novembre 2023, la société Adecco France, ayant fait appel incident en ce que le jugement a requalifié les contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la requalification produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de : confirmer les chefs de dispositifs du jugement en ce qu'il dit que la saisine du Conseil de prud'hommes portant sur la rupture du contrat de travail est postérieure à la prescription ; En conséquence, déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité légale de licenciement : 8615,43 euros, de la nullité du licenciement : 82 891,34 euros, déboute M. [K] de sa demande de rappel de salaire ; infirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement en ce qu'il requalifie les contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à la date du 5 septembre 2016, dit que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Au principal, déclarer les demandes à titre de requalification de M. [J] [K] irrecevables pour la période antérieure au 4 septembre 2016 ; déclarer irrecevables les demandes de M. [J] [K] en lien avec la rupture de son contrat de travail ; débouter Monsieur [K] de l'intégralité de sa demande ; le condamner à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, déclarer les demandes à titre de requalification de M. [J] [K] irrecevables pour la période antérieure au 4 septembre 2016 ; fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant équivalent à un mois de salaire par référence à l'ancienneté de Monsieur [K] depuis le 4 septembre 2016 ; débouter M. [J] [K] du surplus de ses demandes. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 décembre 2023, la société Fontanel, demande à la cour de : A titre principal : Sur la requalification : constater que le salaire de référence de Monsieur [K] s'établit à hauteur de 2 512,61 euros bruts ; constater la prescription de la demande de requalification pour les contrats antérieurs à la date du 5 septembre 2016 En conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié les contrats de mission d'intérim de M. [J] [K] en contrat à durée indéterminée à la date du 5 septembre 2016 ; - condamné la Société FONTANEL à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : o 2 512,61 euros à titre d'indemnité de requalification o 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'indemnité de licenciement : constater que le salaire de référence de Monsieur [K] s'établit à hauteur de 2 512,61 euros bruts ; constater que Monsieur [K] ne peut revendiquer une ancienneté supérieure à 8 mois ; EN CONSEQUENCE, rejeter la demande de Monsieur [K] au titre de l'indemnité de licenciement ; Sur l'indemnité pour nullité du licenciement : constater que M. [J] [K] ne justifie pas d'un préjudice complémentaire à celui fixé par l'article L.1235-3-1 du Code du Travail ; En conséquence : réduire la demande de Monsieur [K] à hauteur de : - 15 075,66 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; Sur la demande de rappel de salaire : constater que Monsieur [K] ne démontre pas s'être tenu à la disposition de la société FONTANEL pendant ses périodes d'intermission ; constater que les demandes de rappel de salaire formulées pour les périodes antérieures au 6 septembre 2015 sont prescrites ; En conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire ; débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur le rappel de salaire entre les missions : constater que le salaire de référence de Monsieur [K] s'établit à hauteur de 2 512,61 euros bruts ; En conséquence, réduire la demande de rappel de salaire de Monsieur [K] à la somme de 12 881,55 euros bruts outre 1 288,15 euros de congés payés afférents ; En tout état de cause : prononcer la condamnation solidaire des sociétés ADECCO France et FONTANEL pour l'ensemble des condamnations prononcées à l'exception de l'indemnité de requalification. La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Motifs
SUR CE, Sur la demande en requalification : Sur la recevabilité de l'action à l'égard de la société Adecco : L'entreprise de travail temporaire fait valoir que : le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2019 ; antérieurement au 5 janvier 2017, les contrats de mission ne se sont pas succédés sans discontinuer puisqu'il n'a bénéficié d'aucun contrat de mission entre le 4 juillet et le 27 septembre 2015, soit pendant près de trois mois, ni entre le 28 juillet et le 4 septembre 2016, soit pendant plus d'un mois. Le salarié ne fait pas d'observations. *** Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018- ordonnance 2017 en faisant application des dispositions transitoires puisque la juridiction a été saisie le 5 février 2019 '), toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, incluant le cas échéant son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours de l'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. Selon l'article L. 1251-36-1 du code du travail, « ['] Ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. » Le délai de carence n'est pas applicable pour remplacer des salariés absents, lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L. 1251-6 du code du travail. Il en résulte, d'une part, que la conclusion de contrats de mission pour un surcroît d'activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 septembre 2017, d'autre part, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1251-36 du code du travail, court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats. Selon l'article 38 du décret n°91-1266, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 11 décembre 2019, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ['] » En l'espèce, M. [J] [K] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 septembre 2018, or, les parties ont conclu de nombreux contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité, entre 2000 et 2017, dont deux contrats de mission du 5 septembre 2016 au 31 octobre 2016, puis du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2016, au motif d'un surcroit d'activité, ces deux contrats n'étant pas séparés par un délai de carence. Le point de départ du délai de prescription est le 1er novembre 2016 et l'action du salarié n'est pas prescrite. Sur la recevabilité de l'action à l'égard de la société Fontanel : L'entreprise utilisatrice fait valoir que : la prescription de l'action en requalification débute au terme du contrat irrégulier ou du dernier contrat en cas de contrats successifs si l'action en requalification est fondée sur le motif de recours ; la prescription est acquise, pour la chaine de contrats antérieure au 4 juillet 2015 à la date du 4 juillet 2017 et pour la chaine de contrats antérieure au 28 juillet 2016 à la date du 28 juillet 2018 ; le salarié ayant effectué une demande d'aide juridictionnelle le 6 septembre 2018 puis saisi le Conseil de Prud'hommes le 5 février 2019, il peut uniquement solliciter la requalification de la chaine de contrats ayant débuté à compter du 4 septembre 2016 et s'étant terminée le 30 mai 2017. Le salarié ne fait pas d'observations. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Le terme du dernier contrat de mission est le 30 mai 2017. Le salarié a engagé son action en requalification devant le conseil de prud'hommes le 5 février 2019. Cette action n'est pas prescrite. Sur la requalification : Le salarié fait valoir que : il est salarié intérimaire de la société Adecco depuis décembre 1999 et a exclusivement travaillé, depuis le 15 décembre 1999, pour la société FONTANEL dans le cadre de contrats de mission temporaire ; il a enchaîné les missions de manière systématique, ne bénéficiant à chaque fois, à l'exception d'une semaine en décembre et des mois d'août, que de quelques jours de congés entre deux contrats de mission, période pendant lesquelles il restait à la disposition de son employeur dans l'attente d'une nouvelle mission ; il a travaillé 9 à 10 mois par an pour le compte de la société Fontanel sans pouvoir travailler pour un autre employeur et ce même durant les périodes estivales ; les missions se sont régulièrement enchainées au mépris total des règles relatives aux périodes de carence entre deux contrats de travail temporaire successifs ; il a effectué de nombreuses heures au-delà de la durée légale ; les contrats d'intérim signés entre le 15 décembre 1999 et le 25 mai 2017 l'ont tous été en raison d'un accroissement temporaire d'activité de la société Fontanel à l'exception d'un unique contrat conclu pour remplacement d'un salarié absent du 06 janvier au 28 mars 2003 ; il a été employé pour pourvoir à son activité normale et permanente pendant plus de 16 ans ; il est fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée dès le 15 décembre 1999, tant vis-à-vis de la société Adecco que de la société Fontanel. L'entreprise utilisatrice fait valoir que : l'exclusivité de la relation contractuelle ne constitue pas en soi un motif de requalification visé à l'article L. 1251-40 du Code du travail ; le non-respect du ou des délais de carence ne saurait lui être opposé ; seul le motif tenant au recours à l'intérim afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise lui est opposable ; le salarié ne justifie pas du quantum de ses demandes et l'indemnité de requalification n'a pas vocation à indemniser la fin de contrat ou la perte de l'emploi ; elle a proposé à plusieurs reprises un contrat de travail à durée indéterminée à M. [J] [K] et ce dernier a refusé. L'entreprise de travail temporaire objecte que : la condamnation d'une entreprise de travail temporaire au titre des conditions de fond du recours au travail temporaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est prouvé que celle-ci a agi de concert avec l'entreprise utilisatrice et de manière frauduleuse dans le seul but de méconnaître les dispositions de l'article L. 1251-6 du Code du travail ; cette preuve n'est pas rapportée ; en cas de missions successives dans l'entreprise utilisatrice, l'action en requalification ne peut pas être fondée sur le non-respect du délai de carence applicable entre deux contrats successifs. *** L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise utilisatrice, quel que soit son motif. Selon l'article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas qu'il prévoit, parmi lesquels, 'l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'. L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L 1251-7 et L1251-10 à L. 1251-12, L1251-30 et L1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.' 1Il appartient à l'entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire. Le recours aux contrats précaires ne pouvant s'inscrire ni dans un accroissement durable et constant d'activité, ni dans le cadre d'une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d''uvre. En l'espèce, il ressort de la pièce n°1 « synthèse de candidature » de la société Adecco que M. [J] [K] a été employé par cette société à compter du 15 décembre 1999 et mis à disposition de la société Fontanel du 27 mars 2000 au 29 septembre 2000, du 9 octobre 2000 au 16 mars 2001, puis du 24 septembre 2001 au 30 mai 2017. Le salarié verse aux débats ses contrats de mission : le motif du recours est l'accroissement temporaire d'activité, à l'exception d'un contrat conclu au mois de janvier 2003, pour une « absence ». L'entreprise utilisatrice ne justifie de la réalité d'aucun des motifs de recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire. Le salarié est en droit de se prévaloir des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la première mission irrégulière, soit le 27 mars 2000. La responsabilité de l'entreprise de travail temporaire peut être engagée par le salarié lorsque celle-ci a manqué aux obligations qui lui sont propres ou a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice et notamment lorsque la mission visait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. En l'espèce, dès l'année 2000, les parties ont conclu, pour un accroissement temporaire d'activité, le 27 mars 2000, un contrat, qui s'est prolongé jusqu'au 29 septembre 2000 et, un nouveau contrat le 9 octobre 2000, pour accroissement temporaire d'activité, pour occuper le poste de d'ouvrier entretien général/Bâtiment, sans respect du délai de carence. Les années suivantes, les contrats de mission s'enchainent pour occuper le poste de coffreur, puis de maçon, puis de bancheur, puis à nouveau coffreur puis bancheur, sans que soit respecté, à de nombreuses reprises, le délai de carence, notamment au premier semestre 2015, au dernier trimestre 2015, entre le 1er janvier 2016 et le 28 juillet 2016, puis entre le 5 septembre 2016 et le 30 mai 2017. L'entreprise de travail temporaire a ainsi manqué à ses propres obligations dans l'établissement des contrats de mission, et doit être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice. En application de l'article L. 1251-41 du code du travail, M. [J] [K] a droit à une indemnité de requalification dont le montant ne peut pas être inférieur à un mois de salaire. Le salarié a signé 108 contrats de mission entre le 27 mars 2020 et le 30 mai 2017, soit pendant 17 ans et trois mois. Du 3 avril au 1er mai 2017, M. [J] [K] a été mis à disposition de la société Fontanel. Le salaire du mois d'avril 2017, déduction faire de l'indemnité de fin de mission, s'est élevé à 2 912,08 euros. Au regard de la durée pendant laquelle le salarié a été employé, la cour estime que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation du préjudice de M. [J] [K], et fixe à la somme de 12 000 euros l'indemnité de requalification, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Fontanel, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles : Le salarié fait valoir que : il a travaillé uniquement pour la société Fontanel depuis 1999 afin de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de cette entreprise et s'est tenu à la disposition permanente de celle-ci entre deux contrats ; ses missions étaient systématiquement renouvelées en cours de mission avec des termes qui pouvaient être avancés ou reportés, l'obligeant à être à la disposition exclusive de la société Fontanel ; il est fondé à solliciter un rappel de salaire pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit pour la période allant du 27 mai 2014 au 27 mai 2017 ; les périodes de « vacances » sont en réalité des périodes pendant lesquelles il était la disposition de la société Adecco et de la société Fontanel mais pendant lesquelles les chantiers étaient à l'arrêt ou tournaient au ralenti. L'entreprise de travail temporaire objecte que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes intermédiaires que s'il est établi que ce dernier s'est tenu à sa disposition pendant ces périodes pour effectuer un travail. Elle estime que le salarié ne rapporte pas la preuve de s'être tenu à sa disposition pour les périodes postérieures au 4 septembre 2016. L'entreprise utilisatrice estime que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à disposition et affirme que ce dernier se servait de ces périodes d'intermissions pour se rendre en Tunisie, son pays d'origine. Elle ajoute que : M. [J] [K] sollicite le paiement, entre mai 2014 et mai 2017, de 111 jours non payés sans pour autant définir avec précision la ou les périodes concernées ; au regard de la prescription de 3 ans applicable aux demandes de rappel de salaire, il ne peut revendiquer de rappel de salaire pour les périodes antérieures au 6 septembre 2015 ; au regard de ces explications, la Cour rejettera la demande injustifiée de M. [J] [K] ; à titre subsidiaire, le calcul du salarié est erroné. *** L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.' Ce texte issu de la loi du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps : - la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir le tribunal ; - la seconde mention temporelle n'est pas un délai de prescription mais une limite imposée par le législateur relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires. Autrement dit, l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 instaure une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire et la période du chef de laquelle la somme est réclamée. En l'espèce, le dernier contrat de mission s'est achevé le 30 mai 2017, l'employeur a cessé, postérieurement à cette date, de fournir du travail au salarié et a adressé les documents de fin de contrat le 3 juillet 2017. Le salarié est en droit de réclamer un rappel de salaire trois ans avant cette date. Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats de mission. Le salarié n'a pas eu de contrat de mission, entre le 1er août 2014 et le 30 août 2014, entre le 24 décembre 2014 et le 4 janvier 2015, du 4 juillet au 27 septembre 2015 puis du 29 juillet au 4 septembre 2016. Il verse trois attestations « sur l'honneur » (sa fille et deux amis), qui témoignent seulement que M. [J] [K] se trouvait à [Localité 4] lors des étés 2014, 2015 et 2016 et, pour la première, que l'été était la seule période où elle pouvait vraiment profiter de son père et, pour les seconds, qu'ils croisaient M. [J] [K] à [Localité 6], dans les bars à café. Ces témoignages sont insuffisants à établir que M. [J] [K] était à disposition de l'employeur pendant les périodes séparant deux contrats de mission. Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pendant les périodes interstitielles est confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la recevabilité de l'action : Le salarié fait valoir que : ses demandes au titre de la nullité de son licenciement et des indemnités légales liées à celui-ci sont l'une des conséquences de la requalification de sa relation de travail avec la société Adecco ; il ne pouvait formuler des demandes au titre de la nullité de son licenciement et des indemnités légales liées à celle-ci qu'après avoir obtenu la requalification de ses missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée ; cette demande n'est donc pas autonome et est tributaire de la recevabilité de la demande de requalification ; il avait donc un délai de deux ans à compter de la fin de son contrat de travail pour obtenir la requalification de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée et la mise en 'uvre de ses conséquences ; le délai de prescription d'un an retenu par le Conseil de prud'hommes n'a pu commencer à courir, l'employeur ne lui ayant pas notifié la rupture de son contrat de travail ; il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 septembre 2018 ; en application des dispositions de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, alors en vigueur, lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été introduite dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision d'admission est devenue définitive ; la décision d'admission est devenue définitive le 1er novembre 2018, et en introduisant son action le 5 février 2019, il a agi dans le délai d'un an de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites. La société Adecco réplique que la notification de la rupture de ce contrat de travail s'est matérialisée par l'envoi de ses documents de fin de mission d'intérim au sein de la société Fontanel le 3 juillet 2017 ; ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail le 5 février 2019 alors qu'il disposait d'un délai pour le faire expirant le 24 septembre 2018, ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail sont prescrites ; *** La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, selon lesquelles toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. Les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié le 3 juillet 2017. La prescription était en cours au 23 septembre 2017. Le salarié disposait d'un délai expirant le 23 septembre 2018 pour engager une action portant sur la rupture du contrat de travail, or, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 septembre 2018, sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a statué le 17 octobre 2018, et saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2019. En conséquence, la cour infirme le jugement et dit recevables les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour nullité du licenciement). Sur la rupture : Le salarié fait valoir que : il a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2017 alors qu'il travaillait sous contrat de mission temporaire ; il bénéficiait à cette date d'une ancienneté de 17 ans et 4 mois ; la rupture du contrat de travail, intervenue alors que le contrat de travail était suspendu en raison de l'accident du travail, est nulle. La société Adecco réplique que : selon l'article L. 1251-29 du code du travail dispose que la suspension du contrat de mission ne fait pas obstacle à son échéance. La société Fontanel objecte que : le salarié ne justifie pas de son préjudice ; l'ancienneté du salarié ne peut remonter au 15 décembre 1999 et ne peut juridiquement être fixée avant le 4 septembre 2016, date du commencement de la chaine de contrats de missions non prescrite ; conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail en vigueur jusqu'au 24 septembre 2017, le salarié, qui ne justifie que de 8 mois d'ancienneté, ne peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement. *** Selon l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L. 1226-13 du code du travail, Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. En l'espèce, il est constant que la société Adecco a adressé les documents de fin de contrat le 3 juillet 2017, manifestant ainsi la rupture du contrat de travail, à une date à laquelle le contrat de travail était suspendu pour cause d'accident du travail. En effet, il verse l'arrêt de travail initial et les arrêts de prolongation, établis le 1er juin 2017 jusqu'au 15 juin 2017 puis le 18 juin 2017 jusqu'au 13 juillet 2017. La rupture ainsi prononcée en méconnaissance de l'article 1226-9 du code du travail est nulle. En conséquence, la cour infirme le jugement et dit nulle la rupture du contrat de travail. Sur les conséquences de la rupture : Le salarié fait valoir que : au jour de l'accident du travail, il avait une ancienneté de 17 ans et 4 mois ; il est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement nulle correspondant à 30 mois de salaire. L'entreprise utilisatrice fait remarquer : le salarié ne justifie pas des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ; il ne saurait revendiquer une ancienneté remontant au 15 décembre 1999 ; il doit être retenu une ancienneté débutant au 4 septembre 2016, soit 8 mois, ce qui ne lui ouvre pas droit à indemnité de licenciement ; le salarié ne justifie pas du préjudice lié à la perte de son emploi. Elle affirme que M. [J] [K] a toujours refusé d'être embauché en contrat de travail à durée indéterminée. L'entreprise de travail temporaire estime que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être fixée par référence à une ancienneté de 8 mois, soit un montant équivalent à un mois de salaire en application de l'article L. 1235-1 du code du travail. Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Selon l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Au vu des bulletins de salaire de M. [J] [K], déduction faite de l'indemnité de fin de mission, la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 2 512,61 euros tandis que la moyenne des trois derniers mois s'élève à la somme de 3 144,76 euros. La relation contractuelle ayant débuté le 27 mars 2000, le salarié est en droit de revendiquer une ancienneté de 17 ans et 4 mois, préavis inclus. L'indemnité de licenciement se calcule sur la base suivante : 1/5x (17+4/12) + 2/15 x (7+4/12) = (1/5 x 17,33) + (2/15x7,33) = 4,44. Le montant de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 13 962,73 euros (4,44 x 3 144,76) et le salarié forme une demande à hauteur de 12 956,06 euros, à laquelle il sera fait droit, le jugement étant infirmé en ce sens. Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. Selon l'article L.1234-8, alinéa 2, du code de travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée de l'ancienneté. Il y a lieu, infirmant le jugement, de condamner in solidum la société Fontanel et la société Adecco France au paiement de la somme, non discutée de 5 211,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 521,13 euros au titre des congés payés afférents. M. [J] [K] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (43 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 3 144,76 euros, il y a lieu, infirmant le jugement, de condamner in solidum la société Adecco et la société Fontanel à verser à M. [J] [K] la somme de 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. La société Fontanel et la société Adecco, qui succombent partiellement en appel, seront condamnées aux dépens. Il est équitable de condamner in solidum la société Adecco et la société Fontanel à payer à M. [J] [K], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, condamné la société Fontanel aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau, DIT recevable l'action de M. [J] [K] au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail ; REQUALIFIE la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; CONDAMNE la société Fontanel à payer à M. [J] [K] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité de requalification ; DIT nulle la rupture du contrat de travail ; CONDAMNE in solidum la société Adecco France et la société Fontanel à payer à M. [J] [K] : la somme de 5 211,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 521,13 euros au titre des congés payés afférents ; la somme de 12 956,06 euros à titre d'indemnité de licenciement ; la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification de la convocation devant le bureau jugement du conseil de prud'hommes le 12 février 2019 ; DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ; CONDAMNE in solidum la société Fontanel et la société Adecco France aux dépens de l'appel ; CONDAMNE in solidum la société Fontanel et la société Adecco France à verser à M. [J] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04637 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU3S [K] C/ S.A.S. ADECCO FRANCE S.A.S. FONTANEL APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 11 Mai 2021 RG : 19/00328 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024 APPELANT : [J] [K] né le 04 Avril 1978 à [Localité 3] (TUNISIE) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : Société ADECCO FRANCE RCS de LYON N° 451 148 209 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON Société FONTANEL RCS de LYON N° 301 292 892 [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clarisse GIRARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2024 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [K] a été engagé à compter du 15 décembre 1999, par la société Adecco (la société), par contrats de mission, en qualité d'ouvrier coffreur et mis à disposition de la société Fontanel, à compter du 27 mars 2000. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Le 24 mai 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail. Le 5 février 2019, M. [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et voir la société Adecco condamnée in solidum avec la société Fontanel à lui verser 9 401,22 euros à titre de rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférente ; 8 615,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre indemnité de congés payés afférents ; 58 714,77 euros brut à titre d'indemnité de requalification ; 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 82 891,44 euros à titre de de dommages et intérêts pour licenciement nul outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal. Les sociétés Adecco Groupe France et Fontanel ont été convoquées devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 février 2019. La société Adecco Groupe France et Fontanel se sont opposées aux demandes du salarié. La société Adecco France est intervenue volontairement aux débats. Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA ADECCO France ; déclaré qu'il ne relève pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes de statuer sur la demande indemnitaire de M. [K] tendant à obtenir réparation d'un préjudice en rapport avec son accident de travail ; requalifié les contrats de mission d'intérim de M. [K] en contrat à durée indéterminée à la date du 5 septembre 2016 ; En conséquence, condamné la société FONTANEL à verser à M. [J] [K] les sommes suivantes : 2 512,61 euros à titre d'indemnité de requalification ; 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; dit et jugé que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dit et jugé que la saisine du Conseil de prud'hommes portant sur la rupture du contrat de travail est postérieure à la prescription ; En conséquence, débouté M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de : l'indemnité légale de licenciement : 8 615,43 euros ; la nullité du licenciement : 82 891,34 euros ; débouté M. [J] [K] de sa demande de rappel de salaire ; débouté la société Fontanel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Fontanel aux dépens. ***** Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 mai 2021, M. [J] [K] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mai 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a requalifié les contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à la date du 5 septembre 2016, en conséquence, condamné la société FONTANEL à verser les sommes suivantes : 2 512,61 euros à titre d'indemnité de requalification ; 1 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; dit que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la saisine du Conseil de prud'hommes portant sur la rupture du contrat de travail est postérieure à la prescription; En conséquence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité légale de licenciement 8 615,34 euros, de la nullité du licenciement : 82 891,34 euros et de sa demande de rappel de salaire. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 mars 2024, M. [J] [K] demande à la cour de : réformer le jugement en ce qu'il requalifie les contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à la date du 5 septembre 2016 ; condamne la société FONTANEL à verser les sommes suivantes : 2 512,61 euros à titre d'indemnité de requalification ; 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dit que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la saisine du Conseil de prud'hommes portant sur la rupture du contrat de travail est postérieure à la prescription, le déboute de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité légale de licenciement : 8 615,43 euros et de la nullité du licenciement : 82 891,34 euros et de sa demande de rappel de salaire. Statuant à nouveau : In limine litis déclarer non prescrites les demandes au titre de la nullité de son licenciement et des indemnités légales de licenciement, A titre principal dire que les contrats de travail temporaire avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société FONTANEL, dire que les périodes de carences et les dispositions légales en matière de temps de travail et de repos non pas été respectées ; faire droit à la demande de requalification de ses contrats de travail temporaire à l'encontre de la société FONTANEL ; requalifier les contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ; fixer l'ancienneté auprès de la société FONTANEL au 15 décembre 1999 ; déclarer que la fin des relations contractuelles doit produire les effets d'un licenciement nul; condamner in solidum la société ADECCO et la société FONTANEL en raison de leurs fautes respectives; En conséquence, fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 2 605,69 euros bruts ; condamner in solidum la société FONTANEL et la société ADECCO à régler : - 44 296,73 euros au titre de l'indemnité de requalification ; - 13 348,86 euros bruts au titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 334,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 78 170,70 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement ; - 12 956,06 euros au titre de son indemnité légale de licenciement ; - 5 211,38 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 521,13 euros bruts au titre des congés payés afférents ; En toute hypothèse condamner in solidum la société FONTANEL et la société ADECCO à régler la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 novembre 2023, la société Adecco France, ayant fait appel incident en ce que le jugement a requalifié les contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée et dit que la requalification produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de : confirmer les chefs de dispositifs du jugement en ce qu'il dit que la saisine du Conseil de prud'hommes portant sur la rupture du contrat de travail est postérieure à la prescription ; En conséquence, déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité légale de licenciement : 8615,43 euros, de la nullité du licenciement : 82 891,34 euros, déboute M. [K] de sa demande de rappel de salaire ; infirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement en ce qu'il requalifie les contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à la date du 5 septembre 2016, dit que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Au principal, déclarer les demandes à titre de requalification de M. [J] [K] irrecevables pour la période antérieure au 4 septembre 2016 ; déclarer irrecevables les demandes de M. [J] [K] en lien avec la rupture de son contrat de travail ; débouter Monsieur [K] de l'intégralité de sa demande ; le condamner à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, déclarer les demandes à titre de requalification de M. [J] [K] irrecevables pour la période antérieure au 4 septembre 2016 ; fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant équivalent à un mois de salaire par référence à l'ancienneté de Monsieur [K] depuis le 4 septembre 2016 ; débouter M. [J] [K] du surplus de ses demandes. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 décembre 2023, la société Fontanel, demande à la cour de : A titre principal : Sur la requalification : constater que le salaire de référence de Monsieur [K] s'établit à hauteur de 2 512,61 euros bruts ; constater la prescription de la demande de requalification pour les contrats antérieurs à la date du 5 septembre 2016 En conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié les contrats de mission d'intérim de M. [J] [K] en contrat à durée indéterminée à la date du 5 septembre 2016 ; - condamné la Société FONTANEL à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : o 2 512,61 euros à titre d'indemnité de requalification o 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'indemnité de licenciement : constater que le salaire de référence de Monsieur [K] s'établit à hauteur de 2 512,61 euros bruts ; constater que Monsieur [K] ne peut revendiquer une ancienneté supérieure à 8 mois ; EN CONSEQUENCE, rejeter la demande de Monsieur [K] au titre de l'indemnité de licenciement ; Sur l'indemnité pour nullité du licenciement : constater que M. [J] [K] ne justifie pas d'un préjudice complémentaire à celui fixé par l'article L.1235-3-1 du Code du Travail ; En conséquence : réduire la demande de Monsieur [K] à hauteur de : - 15 075,66 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; Sur la demande de rappel de salaire : constater que Monsieur [K] ne démontre pas s'être tenu à la disposition de la société FONTANEL pendant ses périodes d'intermission ; constater que les demandes de rappel de salaire formulées pour les périodes antérieures au 6 septembre 2015 sont prescrites ; En conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaire ; débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur le rappel de salaire entre les missions : constater que le salaire de référence de Monsieur [K] s'établit à hauteur de 2 512,61 euros bruts ; En conséquence, réduire la demande de rappel de salaire de Monsieur [K] à la somme de 12 881,55 euros bruts outre 1 288,15 euros de congés payés afférents ; En tout état de cause : prononcer la condamnation solidaire des sociétés ADECCO France et FONTANEL pour l'ensemble des condamnations prononcées à l'exception de l'indemnité de requalification. La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. SUR CE, Sur la demande en requalification : Sur la recevabilité de l'action à l'égard de la société Adecco : L'entreprise de travail temporaire fait valoir que : le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2019 ; antérieurement au 5 janvier 2017, les contrats de mission ne se sont pas succédés sans discontinuer puisqu'il n'a bénéficié d'aucun contrat de mission entre le 4 juillet et le 27 septembre 2015, soit pendant près de trois mois, ni entre le 28 juillet et le 4 septembre 2016, soit pendant plus d'un mois. Le salarié ne fait pas d'observations. *** Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018- ordonnance 2017 en faisant application des dispositions transitoires puisque la juridiction a été saisie le 5 février 2019 '), toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, incluant le cas échéant son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours de l'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. Selon l'article L. 1251-36-1 du code du travail, « ['] Ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. » Le délai de carence n'est pas applicable pour remplacer des salariés absents, lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L. 1251-6 du code du travail. Il en résulte, d'une part, que la conclusion de contrats de mission pour un surcroît d'activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 septembre 2017, d'autre part, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1251-36 du code du travail, court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats. Selon l'article 38 du décret n°91-1266, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 11 décembre 2019, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ['] » En l'espèce, M. [J] [K] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 septembre 2018, or, les parties ont conclu de nombreux contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité, entre 2000 et 2017, dont deux contrats de mission du 5 septembre 2016 au 31 octobre 2016, puis du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2016, au motif d'un surcroit d'activité, ces deux contrats n'étant pas séparés par un délai de carence. Le point de départ du délai de prescription est le 1er novembre 2016 et l'action du salarié n'est pas prescrite. Sur la recevabilité de l'action à l'égard de la société Fontanel : L'entreprise utilisatrice fait valoir que : la prescription de l'action en requalification débute au terme du contrat irrégulier ou du dernier contrat en cas de contrats successifs si l'action en requalification est fondée sur le motif de recours ; la prescription est acquise, pour la chaine de contrats antérieure au 4 juillet 2015 à la date du 4 juillet 2017 et pour la chaine de contrats antérieure au 28 juillet 2016 à la date du 28 juillet 2018 ; le salarié ayant effectué une demande d'aide juridictionnelle le 6 septembre 2018 puis saisi le Conseil de Prud'hommes le 5 février 2019, il peut uniquement solliciter la requalification de la chaine de contrats ayant débuté à compter du 4 septembre 2016 et s'étant terminée le 30 mai 2017. Le salarié ne fait pas d'observations. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Le terme du dernier contrat de mission est le 30 mai 2017. Le salarié a engagé son action en requalification devant le conseil de prud'hommes le 5 février 2019. Cette action n'est pas prescrite. Sur la requalification : Le salarié fait valoir que : il est salarié intérimaire de la société Adecco depuis décembre 1999 et a exclusivement travaillé, depuis le 15 décembre 1999, pour la société FONTANEL dans le cadre de contrats de mission temporaire ; il a enchaîné les missions de manière systématique, ne bénéficiant à chaque fois, à l'exception d'une semaine en décembre et des mois d'août, que de quelques jours de congés entre deux contrats de mission, période pendant lesquelles il restait à la disposition de son employeur dans l'attente d'une nouvelle mission ; il a travaillé 9 à 10 mois par an pour le compte de la société Fontanel sans pouvoir travailler pour un autre employeur et ce même durant les périodes estivales ; les missions se sont régulièrement enchainées au mépris total des règles relatives aux périodes de carence entre deux contrats de travail temporaire successifs ; il a effectué de nombreuses heures au-delà de la durée légale ; les contrats d'intérim signés entre le 15 décembre 1999 et le 25 mai 2017 l'ont tous été en raison d'un accroissement temporaire d'activité de la société Fontanel à l'exception d'un unique contrat conclu pour remplacement d'un salarié absent du 06 janvier au 28 mars 2003 ; il a été employé pour pourvoir à son activité normale et permanente pendant plus de 16 ans ; il est fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée dès le 15 décembre 1999, tant vis-à-vis de la société Adecco que de la société Fontanel. L'entreprise utilisatrice fait valoir que : l'exclusivité de la relation contractuelle ne constitue pas en soi un motif de requalification visé à l'article L. 1251-40 du Code du travail ; le non-respect du ou des délais de carence ne saurait lui être opposé ; seul le motif tenant au recours à l'intérim afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise lui est opposable ; le salarié ne justifie pas du quantum de ses demandes et l'indemnité de requalification n'a pas vocation à indemniser la fin de contrat ou la perte de l'emploi ; elle a proposé à plusieurs reprises un contrat de travail à durée indéterminée à M. [J] [K] et ce dernier a refusé. L'entreprise de travail temporaire objecte que : la condamnation d'une entreprise de travail temporaire au titre des conditions de fond du recours au travail temporaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est prouvé que celle-ci a agi de concert avec l'entreprise utilisatrice et de manière frauduleuse dans le seul but de méconnaître les dispositions de l'article L. 1251-6 du Code du travail ; cette preuve n'est pas rapportée ; en cas de missions successives dans l'entreprise utilisatrice, l'action en requalification ne peut pas être fondée sur le non-respect du délai de carence applicable entre deux contrats successifs. *** L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise utilisatrice, quel que soit son motif. Selon l'article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas qu'il prévoit, parmi lesquels, 'l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'. L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L 1251-7 et L1251-10 à L. 1251-12, L1251-30 et L1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.' 1Il appartient à l'entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire. Le recours aux contrats précaires ne pouvant s'inscrire ni dans un accroissement durable et constant d'activité, ni dans le cadre d'une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d''uvre. En l'espèce, il ressort de la pièce n°1 « synthèse de candidature » de la société Adecco que M. [J] [K] a été employé par cette société à compter du 15 décembre 1999 et mis à disposition de la société Fontanel du 27 mars 2000 au 29 septembre 2000, du 9 octobre 2000 au 16 mars 2001, puis du 24 septembre 2001 au 30 mai 2017. Le salarié verse aux débats ses contrats de mission : le motif du recours est l'accroissement temporaire d'activité, à l'exception d'un contrat conclu au mois de janvier 2003, pour une « absence ». L'entreprise utilisatrice ne justifie de la réalité d'aucun des motifs de recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire. Le salarié est en droit de se prévaloir des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la première mission irrégulière, soit le 27 mars 2000. La responsabilité de l'entreprise de travail temporaire peut être engagée par le salarié lorsque celle-ci a manqué aux obligations qui lui sont propres ou a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice et notamment lorsque la mission visait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. En l'espèce, dès l'année 2000, les parties ont conclu, pour un accroissement temporaire d'activité, le 27 mars 2000, un contrat, qui s'est prolongé jusqu'au 29 septembre 2000 et, un nouveau contrat le 9 octobre 2000, pour accroissement temporaire d'activité, pour occuper le poste de d'ouvrier entretien général/Bâtiment, sans respect du délai de carence. Les années suivantes, les contrats de mission s'enchainent pour occuper le poste de coffreur, puis de maçon, puis de bancheur, puis à nouveau coffreur puis bancheur, sans que soit respecté, à de nombreuses reprises, le délai de carence, notamment au premier semestre 2015, au dernier trimestre 2015, entre le 1er janvier 2016 et le 28 juillet 2016, puis entre le 5 septembre 2016 et le 30 mai 2017. L'entreprise de travail temporaire a ainsi manqué à ses propres obligations dans l'établissement des contrats de mission, et doit être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice. En application de l'article L. 1251-41 du code du travail, M. [J] [K] a droit à une indemnité de requalification dont le montant ne peut pas être inférieur à un mois de salaire. Le salarié a signé 108 contrats de mission entre le 27 mars 2020 et le 30 mai 2017, soit pendant 17 ans et trois mois. Du 3 avril au 1er mai 2017, M. [J] [K] a été mis à disposition de la société Fontanel. Le salaire du mois d'avril 2017, déduction faire de l'indemnité de fin de mission, s'est élevé à 2 912,08 euros. Au regard de la durée pendant laquelle le salarié a été employé, la cour estime que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation du préjudice de M. [J] [K], et fixe à la somme de 12 000 euros l'indemnité de requalification, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Fontanel, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles : Le salarié fait valoir que : il a travaillé uniquement pour la société Fontanel depuis 1999 afin de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de cette entreprise et s'est tenu à la disposition permanente de celle-ci entre deux contrats ; ses missions étaient systématiquement renouvelées en cours de mission avec des termes qui pouvaient être avancés ou reportés, l'obligeant à être à la disposition exclusive de la société Fontanel ; il est fondé à solliciter un rappel de salaire pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit pour la période allant du 27 mai 2014 au 27 mai 2017 ; les périodes de « vacances » sont en réalité des périodes pendant lesquelles il était la disposition de la société Adecco et de la société Fontanel mais pendant lesquelles les chantiers étaient à l'arrêt ou tournaient au ralenti. L'entreprise de travail temporaire objecte que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes intermédiaires que s'il est établi que ce dernier s'est tenu à sa disposition pendant ces périodes pour effectuer un travail. Elle estime que le salarié ne rapporte pas la preuve de s'être tenu à sa disposition pour les périodes postérieures au 4 septembre 2016. L'entreprise utilisatrice estime que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à disposition et affirme que ce dernier se servait de ces périodes d'intermissions pour se rendre en Tunisie, son pays d'origine. Elle ajoute que : M. [J] [K] sollicite le paiement, entre mai 2014 et mai 2017, de 111 jours non payés sans pour autant définir avec précision la ou les périodes concernées ; au regard de la prescription de 3 ans applicable aux demandes de rappel de salaire, il ne peut revendiquer de rappel de salaire pour les périodes antérieures au 6 septembre 2015 ; au regard de ces explications, la Cour rejettera la demande injustifiée de M. [J] [K] ; à titre subsidiaire, le calcul du salarié est erroné. *** L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.' Ce texte issu de la loi du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps : - la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir le tribunal ; - la seconde mention temporelle n'est pas un délai de prescription mais une limite imposée par le législateur relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires. Autrement dit, l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 instaure une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire et la période du chef de laquelle la somme est réclamée. En l'espèce, le dernier contrat de mission s'est achevé le 30 mai 2017, l'employeur a cessé, postérieurement à cette date, de fournir du travail au salarié et a adressé les documents de fin de contrat le 3 juillet 2017. Le salarié est en droit de réclamer un rappel de salaire trois ans avant cette date. Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats de mission. Le salarié n'a pas eu de contrat de mission, entre le 1er août 2014 et le 30 août 2014, entre le 24 décembre 2014 et le 4 janvier 2015, du 4 juillet au 27 septembre 2015 puis du 29 juillet au 4 septembre 2016. Il verse trois attestations « sur l'honneur » (sa fille et deux amis), qui témoignent seulement que M. [J] [K] se trouvait à [Localité 4] lors des étés 2014, 2015 et 2016 et, pour la première, que l'été était la seule période où elle pouvait vraiment profiter de son père et, pour les seconds, qu'ils croisaient M. [J] [K] à [Localité 6], dans les bars à café. Ces témoignages sont insuffisants à établir que M. [J] [K] était à disposition de l'employeur pendant les périodes séparant deux contrats de mission. Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pendant les périodes interstitielles est confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la recevabilité de l'action : Le salarié fait valoir que : ses demandes au titre de la nullité de son licenciement et des indemnités légales liées à celui-ci sont l'une des conséquences de la requalification de sa relation de travail avec la société Adecco ; il ne pouvait formuler des demandes au titre de la nullité de son licenciement et des indemnités légales liées à celle-ci qu'après avoir obtenu la requalification de ses missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée ; cette demande n'est donc pas autonome et est tributaire de la recevabilité de la demande de requalification ; il avait donc un délai de deux ans à compter de la fin de son contrat de travail pour obtenir la requalification de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée et la mise en 'uvre de ses conséquences ; le délai de prescription d'un an retenu par le Conseil de prud'hommes n'a pu commencer à courir, l'employeur ne lui ayant pas notifié la rupture de son contrat de travail ; il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 septembre 2018 ; en application des dispositions de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, alors en vigueur, lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été introduite dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision d'admission est devenue définitive ; la décision d'admission est devenue définitive le 1er novembre 2018, et en introduisant son action le 5 février 2019, il a agi dans le délai d'un an de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites. La société Adecco réplique que la notification de la rupture de ce contrat de travail s'est matérialisée par l'envoi de ses documents de fin de mission d'intérim au sein de la société Fontanel le 3 juillet 2017 ; ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail le 5 février 2019 alors qu'il disposait d'un délai pour le faire expirant le 24 septembre 2018, ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail sont prescrites ; *** La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, selon lesquelles toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. Les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié le 3 juillet 2017. La prescription était en cours au 23 septembre 2017. Le salarié disposait d'un délai expirant le 23 septembre 2018 pour engager une action portant sur la rupture du contrat de travail, or, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 septembre 2018, sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a statué le 17 octobre 2018, et saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2019. En conséquence, la cour infirme le jugement et dit recevables les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour nullité du licenciement). Sur la rupture : Le salarié fait valoir que : il a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2017 alors qu'il travaillait sous contrat de mission temporaire ; il bénéficiait à cette date d'une ancienneté de 17 ans et 4 mois ; la rupture du contrat de travail, intervenue alors que le contrat de travail était suspendu en raison de l'accident du travail, est nulle. La société Adecco réplique que : selon l'article L. 1251-29 du code du travail dispose que la suspension du contrat de mission ne fait pas obstacle à son échéance. La société Fontanel objecte que : le salarié ne justifie pas de son préjudice ; l'ancienneté du salarié ne peut remonter au 15 décembre 1999 et ne peut juridiquement être fixée avant le 4 septembre 2016, date du commencement de la chaine de contrats de missions non prescrite ; conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail en vigueur jusqu'au 24 septembre 2017, le salarié, qui ne justifie que de 8 mois d'ancienneté, ne peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement. *** Selon l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L. 1226-13 du code du travail, Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. En l'espèce, il est constant que la société Adecco a adressé les documents de fin de contrat le 3 juillet 2017, manifestant ainsi la rupture du contrat de travail, à une date à laquelle le contrat de travail était suspendu pour cause d'accident du travail. En effet, il verse l'arrêt de travail initial et les arrêts de prolongation, établis le 1er juin 2017 jusqu'au 15 juin 2017 puis le 18 juin 2017 jusqu'au 13 juillet 2017. La rupture ainsi prononcée en méconnaissance de l'article 1226-9 du code du travail est nulle. En conséquence, la cour infirme le jugement et dit nulle la rupture du contrat de travail. Sur les conséquences de la rupture : Le salarié fait valoir que : au jour de l'accident du travail, il avait une ancienneté de 17 ans et 4 mois ; il est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement nulle correspondant à 30 mois de salaire. L'entreprise utilisatrice fait remarquer : le salarié ne justifie pas des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ; il ne saurait revendiquer une ancienneté remontant au 15 décembre 1999 ; il doit être retenu une ancienneté débutant au 4 septembre 2016, soit 8 mois, ce qui ne lui ouvre pas droit à indemnité de licenciement ; le salarié ne justifie pas du préjudice lié à la perte de son emploi. Elle affirme que M. [J] [K] a toujours refusé d'être embauché en contrat de travail à durée indéterminée. L'entreprise de travail temporaire estime que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être fixée par référence à une ancienneté de 8 mois, soit un montant équivalent à un mois de salaire en application de l'article L. 1235-1 du code du travail. Conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Selon l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. Article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié: 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Au vu des bulletins de salaire de M. [J] [K], déduction faite de l'indemnité de fin de mission, la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 2 512,61 euros tandis que la moyenne des trois derniers mois s'élève à la somme de 3 144,76 euros. La relation contractuelle ayant débuté le 27 mars 2000, le salarié est en droit de revendiquer une ancienneté de 17 ans et 4 mois, préavis inclus. L'indemnité de licenciement se calcule sur la base suivante : 1/5x (17+4/12) + 2/15 x (7+4/12) = (1/5 x 17,33) + (2/15x7,33) = 4,44. Le montant de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 13 962,73 euros (4,44 x 3 144,76) et le salarié forme une demande à hauteur de 12 956,06 euros, à laquelle il sera fait droit, le jugement étant infirmé en ce sens. Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. Selon l'article L.1234-8, alinéa 2, du code de travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée de l'ancienneté. Il y a lieu, infirmant le jugement, de condamner in solidum la société Fontanel et la société Adecco France au paiement de la somme, non discutée de 5 211,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 521,13 euros au titre des congés payés afférents. M. [J] [K] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (43 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 3 144,76 euros, il y a lieu, infirmant le jugement, de condamner in solidum la société Adecco et la société Fontanel à verser à M. [J] [K] la somme de 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. La société Fontanel et la société Adecco, qui succombent partiellement en appel, seront condamnées aux dépens. Il est équitable de condamner in solidum la société Adecco et la société Fontanel à payer à M. [J] [K], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, condamné la société Fontanel aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau, DIT recevable l'action de M. [J] [K] au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail ; REQUALIFIE la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; CONDAMNE la société Fontanel à payer à M. [J] [K] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité de requalification ; DIT nulle la rupture du contrat de travail ; CONDAMNE in solidum la société Adecco France et la société Fontanel à payer à M. [J] [K] : la somme de 5 211,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 521,13 euros au titre des congés payés afférents ; la somme de 12 956,06 euros à titre d'indemnité de licenciement ; la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification de la convocation devant le bureau jugement du conseil de prud'hommes le 12 février 2019 ; DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ; CONDAMNE in solidum la société Fontanel et la société Adecco France aux dépens de l'appel ; CONDAMNE in solidum la société Fontanel et la société Adecco France à verser à M. [J] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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