Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre A, 18 septembre 2024, n° 22/08462
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Pendant leur vie commune, Mme [G] [M] et M. [U] [W] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, suivant acte notarié du 28 septembre 2011 dressé par Me [J] [V], notaire à [Localité 5], un bien immobilier sis au lieudit ' [Localité 13]' à [Localité 6] (Ain), cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares et 96 centiares, formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', au prix de 220 000 euros, financé par deux prêts [7], l'un de 204 200 euros, avec des échéances mensuelles de 1 051,46 euros et l'autre, un prêt à taux zéro, aux mensualités de 48,66 euros, prêts souscrits solidairement par les deux concubins. Le couple s'est séparé le 1er novembre 2015 ; M. [W] est resté dans l'immeuble indivis. Par acte d'huissier signifié le 22 février 2019, M. [W] a fait assigner Mme [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil : - ordonner la licitation de la maison d'habitation d'[Localité 6] par le ministère de la [9], avec faculté de délégation, sur la mise à prix de 168 000 euros, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions du 2 octobre 2020, notifiées le 12 octobre 2020, M. [W] s'est désisté de l'instance. Par conclusions notifiées le 25 février 2021, Mme [M] demandait reconventionnellement au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, et 815 et suivants du code civil, de : - dire que le désistement présenté par M. [W] sera écarté du fait de son refus de l'accepter, alors qu'elle avait présenté une demande au fond reconventionnelle et complémentaire, - dire que cette non-acceptation est fondée sur un motif légitime, - débouter en conséquence M. [W] de sa demande de désistement, - ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre eux, - désigner, pour procéder aux opérations de liquidation partage, le président de la [9], avec faculté de délégation, - dire qu'avant de procéder à ces opérations de liquidation partage, le notaire désigné devra procéder à la vente sur licitation de l'immeuble indivis situé sur la commune d'[Localité 6], lieudit '[Localité 13]' cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares et 96 centiares formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', - dire que M. [W] devra payer une indemnité d'occupation à Mme [M] du 1er novembre 2015 jusqu'à la vente, - débouter M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les frais de la présente procédure seront tirés en frais privilégiés de partage. Par jugement du 11 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - dit que le désistement d'instance de M. [W] n'est pas parfait et que l'instance se poursuit, - ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [M] et M. [W], - commis pour y procéder le président de la [9] avec faculté de délégation, - désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, pour assurer la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision M. [W] / Mme [M], - dit que le nom du notaire désigné sera communiqué au juge commis, - dit que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur, et se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, - dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l'article L143 du livre des procédures fiscales et qu'il pourra interroger le FICOBA, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête, - ordonné, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, la vente aux enchères publiques devant M. le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de l'immeuble d'habitation sis à [Localité 6] (Ain), lieudit ' [Localité 13]', cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares 96 centiares formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Pierre Pilloud, avocat au barreau de l'Ain, sur la mise à prix de 168 000 euros, - dit que les autres demandes formulées par Mme [M] sont prématurées et supposent au préalable l'accomplissement par le notaire de sa mission, - débouté M. [W] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 19 décembre 2022, M. [W] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu'il a dit que les autres demandes formulées par Mme [M] sont prématurées et supposent au préalable l'accomplissement par le notaire de sa mission. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [W] demande à la cour de : - accueillir et déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2022 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, - réformer la décision rendue en première instance, en ce qu'elle a : * dit que le désistement d'instance n'est pas parfait et que l'instance se poursuit, * ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [M] et M. [W], * désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, chargé du suivi des opérations de liquidation de partage, * ordonné, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, la vente aux enchères publiques, devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, de l'immeuble d'habitation situé à [Localité 6], sur le cahier des conditions de vente dressée par Me Pierre Pilloud, avocat au barreau de l'Ain, sur la mise à prix de 168000 euros, Statuant à nouveau : À titre principal : - constater que la non-acceptation du désistement de l'instance formulée par Mme [M] n'est pas fondée sur un motif légitime, En conséquence, - accueillir son désistement à l'instance, En conséquence, - ordonner l'extinction de l'instance. À titre subsidiaire : - juger qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter l'intégralité de ses moyens et prétentions en raison du départ à la retraite de son conseil, En conséquence, - juger qu'il s'oppose à la vente aux enchères par licitation du bien indivis, - ordonner l'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 6] (01) lieu-dit '[Localité 13]' cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares 96 centiares formant le lot n° quatre du lotissement dénommé '[Localité 13]' à son profit, - désigner, pour procéder aux opérations de liquidation partage le président ou la présidente de la [9], avec faculté de délégation, En tout état de cause : - rejeter toutes demandes plus amples et contraires qui seraient formulées par Mme [M], - rejeter la demande de Mme [M] tendant à réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité d'occupation, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation de Mme [M], - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [M] demande à la cour de : - recevoir l'appel mais le dire non fondé, - confirmer dans son principe la décision rendue, - dire que la demande de désistement présentée par M. [W] sera écartée du fait de son refus d'acceptation, alors qu'elle avait présenté une demande au fond reconventionnelle et complémentaire, - dire que cette non-acceptation est fondée sur un motif légitime, - en conséquence, débouter M. [W] de sa demande de désistement, Sur le fond, Vu les articles 815 et suivants du code civil, - ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre elle et M. [W], - désigner, pour procéder aux opérations de liquidation partage le président de la [9], avec faculté de délégation, - avant de procéder à ces opérations de compte liquidation partage, le notaire désigné devra procéder à la vente sur licitation de l'immeuble indivis située sur la commune d'[Localité 6] (Ain), lieudit Lotissement [Localité 13] pour 7 a 96 ca, cadastré section A n°[Cadastre 2], formant le lot n° 4 du lotissement communal [Localité 10], - réformer sur le rejet de demande d'indemnité d'occupation, - dire que M. [W] devra lui payer une indemnité d'occupation du 1er novembre 2015 jusqu'au jour de la vente, - débouter M. [W] de toutes ses demandes, - dire que les frais de la présente procédure seront tirés en frais privilégiés de partage.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. M. [W] et Mme [M] demandent tous deux à la cour de désigner, pour procéder aux opérations de liquidation partage, le président de la [9], avec faculté de délégation, ce qui a déjà été ordonné par le jugement dont appel, étant précisé que M. [W] sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il a, d'une part, ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [M] et lui, et d'autre part désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des opérations de liquidation en tant que juge commis. La demande formée à titre subsidiaire par M. [W], tendant à juger qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter l'intégralité de ses moyens et prétentions en raison du départ à la retraite de son conseil, ne saurait prospérer devant la cour, étant relevé que Mme [M] ne remet pas en cause la recevabilité des demandes qu'il forme à hauteur d'appel. Mme [M] demande à la cour d'ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre eux alors même que le jugement dont appel a déjà ordonné la liquidation et le partage judiciaire de ladite indivision. Par ailleurs, si Mme [M] sollicite que le notaire désigné procède à la vente sur licitation de l'immeuble indivis, elle ne demande toutefois pas la réformation du jugement, en ce qu'il a 'ordonné préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, la vente aux enchères publiques devant M. le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de l'immeuble d'habitation sis à [Localité 6] (Ain), lieudit '[Localité 13]', cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares 96 centiares formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Pierre Pilloud, avocat au barreau de l'Ain, sur la mise à prix de 168 000 euros'. Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur : - le désistement d'instance, - la licitation et l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis, - l'indemnité d'occupation, - les dépens. Sur le désistement d'instance M. [W] fait valoir que le motif correspondant à la volonté de Mme [M] de sortir de l'indivision n'est pas suffisamment légitime pour refuser sa demande de désistement d'instance, l'intimée n'ayant justifié d'aucune démarche amiable en vue de sortir de l'indivision préalablement à la saisine du juge, ni d'aucune estimation du bien immobilier. Il indique qu'elle n'est pas celle qui a saisi le juge aux affaires familiales, qu'elle n'a fait signifier le jugement que fin novembre 2022, soit plus de six mois après la décision de justice, et n'a jamais poursuivi ni relancé les opérations de liquidation amiable, alors que son motif légitime correspond à la sortie de l'indivision. M. [W] soutient que la dissolution de l'indivision par la licitation du bien indivis est préjudiciable à Mme [M], au regard des taux de l'immobilier et de l'inflation, le bien ayant été estimé au prix de 168 000 euros en 2017, alors qu'il a été acquis pour 220 000 euros, outre les frais qu'entraine la procédure contentieuse. Il soutient que Mme [M] ne justifie d'aucune démarche visant à procéder à la vente par licitation du bien indivis, et qu'elle n'apparait ainsi pas particulièrement pressée de sortir de l'indivision. M. [W] expose que la voie amiable apparait plus rapide que la voie judiciaire pour sortir de l'indivision, la seconde imposant la mise en 'uvre de la procédure de licitation et des opérations de liquidation, outre les délais judiciaires. Il soutient que son désistement d'instance peut être acté,en dépit du refus de Mme [M] et de la demande au fond qu'elle a formulée. En réponse, Mme [M] fait valoir que M. [W] lui a fait délivrer une assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 22 février 2019, qu'elle a régulièrement déposé une constitution le 2 mai 2019, avant de notifier des conclusions le 29 octobre 2019, conclusions par lesquelles elle s'associait à la demande de partage présentée par M. [W] et demandait elle-même le partage de l'indivision ayant existé entre eux. Elle expose que M. [W] a déposé des conclusions de désistement notifiées le 12 octobre 2020, soit près d'un an plus tard. Elle conclut que si l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire lorsque celui n'a présenté aucune demande, tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors qu'elle demandait le partage de l'indivision. Mme [M] soutient ainsi que la demande de désistement de M. [W] doit être écartée pour motif légitime, puisqu'elle a un intérêt certain à ce que la cour ordonne le partage, dès lors qu'elle n'entend pas demeurer dans l'indivision. L'article 394 du code civil prévoit que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance'. Selon l'article 395 du même code, 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'. L'article 396 du code civil dispose en outre que 'le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime'. Enfin selon l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'. Le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence du motif légitime. M. [W] ne conteste pas que Mme [M] a déposé des conclusions au fond le 29 octobre 2019, afin de solliciter reconventionnellement, d'une part, le partage de l'indivision ayant existé entre eux, et d'autre part la reconnaissance d'une indemnité d'occupation à la charge de M., outre une défense au fond consistant à accepter la vente sur licitation de l'immeuble indivis. Dès lors, le désistement d'instance sollicité par M. [W] le 12 octobre 2020 était tributaire de l'acceptation par Mme [M], qui l'a refusé au motif qu'elle souhaitait sortir de l'indivision, ce motif étant légitime. S'agissant de la pertinence de recourir à la voie amiable, plutôt qu'à la voie judiciaire, il y a lieu de rappeler que les parties peuvent toujours décider amiablement du sort du bien indivis, y compris si la licitation a été ordonnée. Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il a dit que le désistement de M. [W] n'est pas parfait, et que l'instance se poursuit. Sur la licitation et l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis M. [W] fait valoir que le tribunal judiciaire a ordonné la licitation du bien en considérant son absence de conclusions en réponse, alors que cette absence résulte à la fois des négociations de liquidation amiable qu'il avait engagées auprès de la partie adverse, et du départ à la retraite de son conseil en octobre 2021, à la suite d'importantes difficultés de santé, soit avant la clôture des débats, intervenue le 9 novembre 2021, alors que son conseil était hospitalisé. Il indique s'opposer à la licitation du bien indivis, au visa des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile. L'appelant expose qu'aux termes du projet d'acte liquidatif dressé le 20 mai 2021, Mme [M] lui était redevable d'une soulte de 14 000 euros. Il prétend avoir continué de payer, seul, les échéances des deux crédits dans leur intégralité depuis la réalisation de ce projet d'acte de partage, de sorte qu'il est parfaitement en capacité de solliciter l'attribution préférentielle du bien indivis. Enfin, M. [W] verse aux débats un projet de partage notarié, réactualisé par l'étude [8], qui fait état de très nombreuses dépenses d'administration qu'il a engagées, avec un versement de soulte due 'par' Mme [M] à 29 734,06 euros. Pour sa part, Mme [M] fait valoir que le notaire désigné devra, préalablement aux opérations de partage, procéder à la licitation du bien immobilier indivis sur la mise à prix de 168 000 euros, comme indiqué dans l'attestation de valeur émise par le notaire. L'article 1361 du code de procédure civile dispose que 'le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage'. L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.' L'article 1378 du même code précise enfin que 'si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.' Il est constant que l'attribution préférentielle, modalité de partage de l'indivision, est exclue, si ladite l'indivision existe entre des concubins. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'attribution préférentielle formulée par M. [W], indépendamment de sa capacité financière à assumer le règlement des prêts immobiliers souscrits en vue de l'acquisition du bien, voire la soulte éventuellement due à Mme [M] à ce titre. L'opposition à la licitation, manifestée par M. [W], au regard de l'article 1378 du code de procédure civile, qu'il vise expressément, n'a pour seule conséquence que d'admettre les tiers à l'indivision à l'adjudication envisagée. Compte tenu des éléments du litige, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la licitation du bien indivis, au seul constat qu'il ne peut être aisément partagé ou attribué, étant une nouvelle fois rappelé que les parties sont libres de décider amiablement du sort du bien indivis, si elles parviennent à un accord. Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il a 'ordonné préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, la vente aux enchères publiques devant M. le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de l'immeuble d'habitation sis à [Localité 6] (Ain), lieudit '[Localité 13]', cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares 96 centiares formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Pierre Pilloud, avocat au barreau de l'Ain, sur la mise à prix de 168 000 euros', étant précisé que si Mme [M] sollicite à hauteur d'appel que 'le notaire désigné [procède] à la vente sur licitation de l'immeuble indivis ['] », une telle demande ne saurait prospérer en l'absence de demande de réformation du jugement sur ce point. Sur l'indemnité d'occupation M. [W] fait valoir que le premier juge a justement relevé que la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [M] est prématurée, puisqu'il convient de procéder au préalable aux opérations de liquidation partage, cette mission incombant au notaire désigné. Mme [M] soutient que M. [W] occupe seul la maison acquise en indivision sise à [Localité 6], alors qu'elle a été contrainte de trouver une location susceptible de l'accueillir, et tenant compte de ses contraintes familiales et professionnelles, à savoir deux enfants encore à charge, âgés de 15 et 20 ans, et une activité d'assistante maternelle, nécessitant de louer un bien d'un certain volume. Elle s'estime ainsi fondée à demander à la cour de condamner M. [W] à lui payer une indemnité d'occupation. Le second alinéa de l'article 815-9 du code civil dispose que 'l''indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. M. [W] ne remet pas en cause le fait qu'il occupe seul le bien indivis depuis la séparation du couple, dont il ne conteste pas la date du 1er novembre 2015. M. [W] est dès lors redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis depuis le 1er novembre 2015, jusqu'au jour de la vente du bien. Il y a lieu de relever que les projets liquidatifs versés aux débats par M. [W] tiennent d'ores et déjà compte d'une indemnité d'occupation à sa charge, l'acte établi le 20 mai 2021 par l'étude [8] retenant la somme de 29 986,67 euros à ce titre, alors que le projet réactualisé par Me [S] (selon le bordereau de communication de pièces de l'appelant) tient compte d'une indemnité d'occupation s'élevant à 60 939,33 euros, sans qu'il soit toutefois précisé si ces sommes sont dues à l'indivision ou à Mme [M]. En l'absence d'éléments chiffrés produits par les parties, le montant de l'indemnité d'occupation devra être déterminé devant le notaire désigné. Sur les dépens Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il : - dit que les autres demandes formulées par Mme [M] sont prématurées et supposent au préalable l'accomplissement par le notaire de sa mission, Statuant à nouveau, Dit que M. [W] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis à compter du 1er novembre 2015 jusqu'à la vente du bien dont le montant sera déterminé par le notaire au regard des justificatifs produits par les parties, Y ajoutant, Rejette la demande d'attribution préférentielle du bien indivis formée par M. [W], Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/08462 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVSK Décision du Juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE Au fond du 11 avril 2022 RG : 19/00649 [W] C/ [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 18 Septembre 2024 APPELANT : M. [U] [C] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] 5 Lotissement '[Localité 13]' [Localité 6] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me Agnès BLOISE de la SELARL SELARL BLOISE & CO, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme [G] [M] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assistée de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4055 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues publiquement : 12 Juin 2024 Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024 Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Georges PÉGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière En présence Mme [P], étudiante en licence de droit A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PÉGEON, conseiller - Carole BATAILLARD, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Pendant leur vie commune, Mme [G] [M] et M. [U] [W] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, suivant acte notarié du 28 septembre 2011 dressé par Me [J] [V], notaire à [Localité 5], un bien immobilier sis au lieudit ' [Localité 13]' à [Localité 6] (Ain), cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares et 96 centiares, formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', au prix de 220 000 euros, financé par deux prêts [7], l'un de 204 200 euros, avec des échéances mensuelles de 1 051,46 euros et l'autre, un prêt à taux zéro, aux mensualités de 48,66 euros, prêts souscrits solidairement par les deux concubins. Le couple s'est séparé le 1er novembre 2015 ; M. [W] est resté dans l'immeuble indivis. Par acte d'huissier signifié le 22 février 2019, M. [W] a fait assigner Mme [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil : - ordonner la licitation de la maison d'habitation d'[Localité 6] par le ministère de la [9], avec faculté de délégation, sur la mise à prix de 168 000 euros, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions du 2 octobre 2020, notifiées le 12 octobre 2020, M. [W] s'est désisté de l'instance. Par conclusions notifiées le 25 février 2021, Mme [M] demandait reconventionnellement au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, et 815 et suivants du code civil, de : - dire que le désistement présenté par M. [W] sera écarté du fait de son refus de l'accepter, alors qu'elle avait présenté une demande au fond reconventionnelle et complémentaire, - dire que cette non-acceptation est fondée sur un motif légitime, - débouter en conséquence M. [W] de sa demande de désistement, - ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre eux, - désigner, pour procéder aux opérations de liquidation partage, le président de la [9], avec faculté de délégation, - dire qu'avant de procéder à ces opérations de liquidation partage, le notaire désigné devra procéder à la vente sur licitation de l'immeuble indivis situé sur la commune d'[Localité 6], lieudit '[Localité 13]' cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares et 96 centiares formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', - dire que M. [W] devra payer une indemnité d'occupation à Mme [M] du 1er novembre 2015 jusqu'à la vente, - débouter M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les frais de la présente procédure seront tirés en frais privilégiés de partage. Par jugement du 11 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - dit que le désistement d'instance de M. [W] n'est pas parfait et que l'instance se poursuit, - ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [M] et M. [W], - commis pour y procéder le président de la [9] avec faculté de délégation, - désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, pour assurer la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision M. [W] / Mme [M], - dit que le nom du notaire désigné sera communiqué au juge commis, - dit que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur, et se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, - dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l'article L143 du livre des procédures fiscales et qu'il pourra interroger le FICOBA, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête, - ordonné, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, la vente aux enchères publiques devant M. le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de l'immeuble d'habitation sis à [Localité 6] (Ain), lieudit ' [Localité 13]', cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares 96 centiares formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Pierre Pilloud, avocat au barreau de l'Ain, sur la mise à prix de 168 000 euros, - dit que les autres demandes formulées par Mme [M] sont prématurées et supposent au préalable l'accomplissement par le notaire de sa mission, - débouté M. [W] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 19 décembre 2022, M. [W] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu'il a dit que les autres demandes formulées par Mme [M] sont prématurées et supposent au préalable l'accomplissement par le notaire de sa mission. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [W] demande à la cour de : - accueillir et déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2022 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, - réformer la décision rendue en première instance, en ce qu'elle a : * dit que le désistement d'instance n'est pas parfait et que l'instance se poursuit, * ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [M] et M. [W], * désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, chargé du suivi des opérations de liquidation de partage, * ordonné, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, la vente aux enchères publiques, devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, de l'immeuble d'habitation situé à [Localité 6], sur le cahier des conditions de vente dressée par Me Pierre Pilloud, avocat au barreau de l'Ain, sur la mise à prix de 168000 euros, Statuant à nouveau : À titre principal : - constater que la non-acceptation du désistement de l'instance formulée par Mme [M] n'est pas fondée sur un motif légitime, En conséquence, - accueillir son désistement à l'instance, En conséquence, - ordonner l'extinction de l'instance. À titre subsidiaire : - juger qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter l'intégralité de ses moyens et prétentions en raison du départ à la retraite de son conseil, En conséquence, - juger qu'il s'oppose à la vente aux enchères par licitation du bien indivis, - ordonner l'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 6] (01) lieu-dit '[Localité 13]' cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares 96 centiares formant le lot n° quatre du lotissement dénommé '[Localité 13]' à son profit, - désigner, pour procéder aux opérations de liquidation partage le président ou la présidente de la [9], avec faculté de délégation, En tout état de cause : - rejeter toutes demandes plus amples et contraires qui seraient formulées par Mme [M], - rejeter la demande de Mme [M] tendant à réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité d'occupation, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation de Mme [M], - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [M] demande à la cour de : - recevoir l'appel mais le dire non fondé, - confirmer dans son principe la décision rendue, - dire que la demande de désistement présentée par M. [W] sera écartée du fait de son refus d'acceptation, alors qu'elle avait présenté une demande au fond reconventionnelle et complémentaire, - dire que cette non-acceptation est fondée sur un motif légitime, - en conséquence, débouter M. [W] de sa demande de désistement, Sur le fond, Vu les articles 815 et suivants du code civil, - ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre elle et M. [W], - désigner, pour procéder aux opérations de liquidation partage le président de la [9], avec faculté de délégation, - avant de procéder à ces opérations de compte liquidation partage, le notaire désigné devra procéder à la vente sur licitation de l'immeuble indivis située sur la commune d'[Localité 6] (Ain), lieudit Lotissement [Localité 13] pour 7 a 96 ca, cadastré section A n°[Cadastre 2], formant le lot n° 4 du lotissement communal [Localité 10], - réformer sur le rejet de demande d'indemnité d'occupation, - dire que M. [W] devra lui payer une indemnité d'occupation du 1er novembre 2015 jusqu'au jour de la vente, - débouter M. [W] de toutes ses demandes, - dire que les frais de la présente procédure seront tirés en frais privilégiés de partage. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. M. [W] et Mme [M] demandent tous deux à la cour de désigner, pour procéder aux opérations de liquidation partage, le président de la [9], avec faculté de délégation, ce qui a déjà été ordonné par le jugement dont appel, étant précisé que M. [W] sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il a, d'une part, ordonné la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [M] et lui, et d'autre part désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des opérations de liquidation en tant que juge commis. La demande formée à titre subsidiaire par M. [W], tendant à juger qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter l'intégralité de ses moyens et prétentions en raison du départ à la retraite de son conseil, ne saurait prospérer devant la cour, étant relevé que Mme [M] ne remet pas en cause la recevabilité des demandes qu'il forme à hauteur d'appel. Mme [M] demande à la cour d'ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre eux alors même que le jugement dont appel a déjà ordonné la liquidation et le partage judiciaire de ladite indivision. Par ailleurs, si Mme [M] sollicite que le notaire désigné procède à la vente sur licitation de l'immeuble indivis, elle ne demande toutefois pas la réformation du jugement, en ce qu'il a 'ordonné préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, la vente aux enchères publiques devant M. le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de l'immeuble d'habitation sis à [Localité 6] (Ain), lieudit '[Localité 13]', cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares 96 centiares formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Pierre Pilloud, avocat au barreau de l'Ain, sur la mise à prix de 168 000 euros'. Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur : - le désistement d'instance, - la licitation et l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis, - l'indemnité d'occupation, - les dépens. Sur le désistement d'instance M. [W] fait valoir que le motif correspondant à la volonté de Mme [M] de sortir de l'indivision n'est pas suffisamment légitime pour refuser sa demande de désistement d'instance, l'intimée n'ayant justifié d'aucune démarche amiable en vue de sortir de l'indivision préalablement à la saisine du juge, ni d'aucune estimation du bien immobilier. Il indique qu'elle n'est pas celle qui a saisi le juge aux affaires familiales, qu'elle n'a fait signifier le jugement que fin novembre 2022, soit plus de six mois après la décision de justice, et n'a jamais poursuivi ni relancé les opérations de liquidation amiable, alors que son motif légitime correspond à la sortie de l'indivision. M. [W] soutient que la dissolution de l'indivision par la licitation du bien indivis est préjudiciable à Mme [M], au regard des taux de l'immobilier et de l'inflation, le bien ayant été estimé au prix de 168 000 euros en 2017, alors qu'il a été acquis pour 220 000 euros, outre les frais qu'entraine la procédure contentieuse. Il soutient que Mme [M] ne justifie d'aucune démarche visant à procéder à la vente par licitation du bien indivis, et qu'elle n'apparait ainsi pas particulièrement pressée de sortir de l'indivision. M. [W] expose que la voie amiable apparait plus rapide que la voie judiciaire pour sortir de l'indivision, la seconde imposant la mise en 'uvre de la procédure de licitation et des opérations de liquidation, outre les délais judiciaires. Il soutient que son désistement d'instance peut être acté,en dépit du refus de Mme [M] et de la demande au fond qu'elle a formulée. En réponse, Mme [M] fait valoir que M. [W] lui a fait délivrer une assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 22 février 2019, qu'elle a régulièrement déposé une constitution le 2 mai 2019, avant de notifier des conclusions le 29 octobre 2019, conclusions par lesquelles elle s'associait à la demande de partage présentée par M. [W] et demandait elle-même le partage de l'indivision ayant existé entre eux. Elle expose que M. [W] a déposé des conclusions de désistement notifiées le 12 octobre 2020, soit près d'un an plus tard. Elle conclut que si l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire lorsque celui n'a présenté aucune demande, tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors qu'elle demandait le partage de l'indivision. Mme [M] soutient ainsi que la demande de désistement de M. [W] doit être écartée pour motif légitime, puisqu'elle a un intérêt certain à ce que la cour ordonne le partage, dès lors qu'elle n'entend pas demeurer dans l'indivision. L'article 394 du code civil prévoit que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance'. Selon l'article 395 du même code, 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'. L'article 396 du code civil dispose en outre que 'le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime'. Enfin selon l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention'. Le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence du motif légitime. M. [W] ne conteste pas que Mme [M] a déposé des conclusions au fond le 29 octobre 2019, afin de solliciter reconventionnellement, d'une part, le partage de l'indivision ayant existé entre eux, et d'autre part la reconnaissance d'une indemnité d'occupation à la charge de M., outre une défense au fond consistant à accepter la vente sur licitation de l'immeuble indivis. Dès lors, le désistement d'instance sollicité par M. [W] le 12 octobre 2020 était tributaire de l'acceptation par Mme [M], qui l'a refusé au motif qu'elle souhaitait sortir de l'indivision, ce motif étant légitime. S'agissant de la pertinence de recourir à la voie amiable, plutôt qu'à la voie judiciaire, il y a lieu de rappeler que les parties peuvent toujours décider amiablement du sort du bien indivis, y compris si la licitation a été ordonnée. Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il a dit que le désistement de M. [W] n'est pas parfait, et que l'instance se poursuit. Sur la licitation et l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis M. [W] fait valoir que le tribunal judiciaire a ordonné la licitation du bien en considérant son absence de conclusions en réponse, alors que cette absence résulte à la fois des négociations de liquidation amiable qu'il avait engagées auprès de la partie adverse, et du départ à la retraite de son conseil en octobre 2021, à la suite d'importantes difficultés de santé, soit avant la clôture des débats, intervenue le 9 novembre 2021, alors que son conseil était hospitalisé. Il indique s'opposer à la licitation du bien indivis, au visa des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile. L'appelant expose qu'aux termes du projet d'acte liquidatif dressé le 20 mai 2021, Mme [M] lui était redevable d'une soulte de 14 000 euros. Il prétend avoir continué de payer, seul, les échéances des deux crédits dans leur intégralité depuis la réalisation de ce projet d'acte de partage, de sorte qu'il est parfaitement en capacité de solliciter l'attribution préférentielle du bien indivis. Enfin, M. [W] verse aux débats un projet de partage notarié, réactualisé par l'étude [8], qui fait état de très nombreuses dépenses d'administration qu'il a engagées, avec un versement de soulte due 'par' Mme [M] à 29 734,06 euros. Pour sa part, Mme [M] fait valoir que le notaire désigné devra, préalablement aux opérations de partage, procéder à la licitation du bien immobilier indivis sur la mise à prix de 168 000 euros, comme indiqué dans l'attestation de valeur émise par le notaire. L'article 1361 du code de procédure civile dispose que 'le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage'. L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.' L'article 1378 du même code précise enfin que 'si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.' Il est constant que l'attribution préférentielle, modalité de partage de l'indivision, est exclue, si ladite l'indivision existe entre des concubins. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'attribution préférentielle formulée par M. [W], indépendamment de sa capacité financière à assumer le règlement des prêts immobiliers souscrits en vue de l'acquisition du bien, voire la soulte éventuellement due à Mme [M] à ce titre. L'opposition à la licitation, manifestée par M. [W], au regard de l'article 1378 du code de procédure civile, qu'il vise expressément, n'a pour seule conséquence que d'admettre les tiers à l'indivision à l'adjudication envisagée. Compte tenu des éléments du litige, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la licitation du bien indivis, au seul constat qu'il ne peut être aisément partagé ou attribué, étant une nouvelle fois rappelé que les parties sont libres de décider amiablement du sort du bien indivis, si elles parviennent à un accord. Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu'il a 'ordonné préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, la vente aux enchères publiques devant M. le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de l'immeuble d'habitation sis à [Localité 6] (Ain), lieudit '[Localité 13]', cadastré section A n°[Cadastre 2] pour 7 ares 96 centiares formant le lot n°4 du lotissement dénommé '[Localité 13]', sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Pierre Pilloud, avocat au barreau de l'Ain, sur la mise à prix de 168 000 euros', étant précisé que si Mme [M] sollicite à hauteur d'appel que 'le notaire désigné [procède] à la vente sur licitation de l'immeuble indivis ['] », une telle demande ne saurait prospérer en l'absence de demande de réformation du jugement sur ce point. Sur l'indemnité d'occupation M. [W] fait valoir que le premier juge a justement relevé que la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [M] est prématurée, puisqu'il convient de procéder au préalable aux opérations de liquidation partage, cette mission incombant au notaire désigné. Mme [M] soutient que M. [W] occupe seul la maison acquise en indivision sise à [Localité 6], alors qu'elle a été contrainte de trouver une location susceptible de l'accueillir, et tenant compte de ses contraintes familiales et professionnelles, à savoir deux enfants encore à charge, âgés de 15 et 20 ans, et une activité d'assistante maternelle, nécessitant de louer un bien d'un certain volume. Elle s'estime ainsi fondée à demander à la cour de condamner M. [W] à lui payer une indemnité d'occupation. Le second alinéa de l'article 815-9 du code civil dispose que 'l''indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. M. [W] ne remet pas en cause le fait qu'il occupe seul le bien indivis depuis la séparation du couple, dont il ne conteste pas la date du 1er novembre 2015. M. [W] est dès lors redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis depuis le 1er novembre 2015, jusqu'au jour de la vente du bien. Il y a lieu de relever que les projets liquidatifs versés aux débats par M. [W] tiennent d'ores et déjà compte d'une indemnité d'occupation à sa charge, l'acte établi le 20 mai 2021 par l'étude [8] retenant la somme de 29 986,67 euros à ce titre, alors que le projet réactualisé par Me [S] (selon le bordereau de communication de pièces de l'appelant) tient compte d'une indemnité d'occupation s'élevant à 60 939,33 euros, sans qu'il soit toutefois précisé si ces sommes sont dues à l'indivision ou à Mme [M]. En l'absence d'éléments chiffrés produits par les parties, le montant de l'indemnité d'occupation devra être déterminé devant le notaire désigné. Sur les dépens Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il : - dit que les autres demandes formulées par Mme [M] sont prématurées et supposent au préalable l'accomplissement par le notaire de sa mission, Statuant à nouveau, Dit que M. [W] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis à compter du 1er novembre 2015 jusqu'à la vente du bien dont le montant sera déterminé par le notaire au regard des justificatifs produits par les parties, Y ajoutant, Rejette la demande d'attribution préférentielle du bien indivis formée par M. [W], Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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