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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 18 septembre 2024, n° 23/05015

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Parties (entreprises)

CHOUNpar actions simplifiée à associé unique

Exposé du litige

* * * *

 

Exposé du litige



L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété. 



Par acte authentique en date du 5 février 2021, la société Choun a acquis les lots n°7 (appartement au du 2ème étage) et n°17 (cave). 



Préalablement à son acquisition, la société Choun avait par l'intermédiaire du vendeur sollicité l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, la division de l'appartement à acquérir (lot n°7) en 2, 3 ou 4 lots distincts.



Le 1er décembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé la division de l'appartement lot n°7 en 2 lots, en refusant expressément sa division en 3 ou en 4 lots.



Par acte du 12 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Choun devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir la communication de certains documents, et l'interdiction de réaliser les travaux de division du lot en 4 lots de copropriété, outre diverses demandes accessoires. 



Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a débouté le syndicat de copropriété de ses demandes, tout en rejetant la demande d'annulation de l'assignation et en déclarant irrecevable la société Choun dans ses prétentions reconventionnelles. 

La société Choun en a interjeté appel. 



Par arrêt du 22 mars 2023, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du 7 mars 2022 en condamnant la société Choun à remettre en état à ses frais exclusifs l'appartement par division en deux lots uniquement.





Par requête du 28 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, sollicité du Président du tribunal judiciaire de Lyon l'autorisation de faire dresser un constat d'huissier des lieux litigieux pour décrire le nombre de lots distincts créés dans cet appartement et décrire les travaux réalisés affectant les parties communes de l'immeuble.

 

Par ordonnance du 29 juillet 2022, le Président du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande : 

« autorise tout huissier de justice à se rendre dans l'appartement appartenant à la société Choun situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] et d'y pénétrer, si besoin avec le recours d'un serrurier et des forces de l'ordre, afin de constater le nombre de lots distincts créés dans cet appartement et de décrire les travaux réalisés affectant les parties communes de l'immeuble (notamment les travaux de raccordement de ces nouveaux lots) »



La mesure de constat a été réalisée par Maître [N] [R], Commissaire de justice, le 14 octobre 2022.



Par acte du 26 janvier 2023, la société Choun a assigné le syndicat de copropriété devant le Président du tribunal de Lyon en annulation rétractation de l'ordonnance du 29 juillet 2022.





Par ordonnance de référé du 30 mai 2023, le Président du tribunal de Lyon a :




débouté la société Choun de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 29 juillet 2022 ainsi que par voie de conséquence de ses demandes subséquentes,

condamné la société Choun à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la société Choun aux dépens de l'instance.




La SAS Choun a interjeté appel par déclaration enregistrée le 21 juin 2023.





Par conclusions régularisées au RPVA le 17 juillet 2023, la SAS Choun demande à la cour :



Vu l'article 544 du Code civil, l'article 1 du protocole additionnel de la CEDH, les articles 16, 112 à 121, 145, 493 à 498, 649,845 et 958 du CPC, la jurisprudence citée, 

 

Infirmer l'ordonnance de référé du 30 mai 2023 - RG n° 23/00288 - du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'elle a : 

 

-« débouté la société Choun de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 29 juillet 2022 ainsi que par voie de conséquence, de ses demandes subséquentes, 

- condamné la société Choun à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamné la société Choun aux dépens de l'instance », 

 

Statuant à nouveau : 




Juger que l'ordonnance du 29 juillet 2022 a été signée par un juge dépourvu de pouvoir, 




 Consécutivement, 




Annuler l'ordonnance sur requête du 29 juillet 2022, 




Subsidiairement, 




Juger que le président du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2022, était dépourvu de pouvoir à raison de l'existence de l'instance d'appel, et de la saisine de la Cour d'appel (RG n° n° 22/03073 ' huitième chambre), 

Juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ne démontrait pas au 29 juillet 2022 l'existence d'un motif légitime, 





Juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] ne démontrait pas au 29 juillet 2022 l'existence de circonstances le fondant à ne pas respecter le principe du contradictoire.


 

En tous cas, 

 


Juger que les dispositions des articles 16 et 495 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées, faute pour l'huissier d'avoir signifié l'ordonnance du 29 juillet 2022 à la société Choun, ou d'avoir remis à celle-ci copie de l'ordonnance au jour de l'exécution, et faute d'avoir remis copie de l'ordonnance aux personnes présentes [Adresse 2] à [Localité 3] le 14 octobre 2022.


 

Consécutivement, 


Rétracter l'ordonnance sur requête du 29 juillet 2022,


 

En tous cas, consécutivement, 


Annuler le procès-verbal de constat du 14 octobre 2022 dressé par Me [R], huissier de justice, 

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] de la totalité de ses demandes contraires,





Le condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens. 






Par conclusions régularisées au RPVA le 26 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], demande à la cour :





Vu l'article 145 du Code de procédure civile, 




Débouter la société Choun de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

Juger valable l'ordonnance du 29 juillet 2022, 

Confirmer l'ordonnance de référé du 30 mai 2023 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, 

Condamner la société Choun à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre les entiers dépens de l'instance.






Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

Motifs

MOTIFS



Aux termes de l'article 145 du Code de procédure : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» 





Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 29 juillet 2022 :



Selon l'article 845 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.



L'article 958 du même code dispose que : 

« Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ».



La société Choun au visa des articles susvisés fait valoir que la mesure de constat demandée par le syndicat de copropriété :




avait trait au litige soumis à la cour puisque le syndicat de copropriété lui-même exposait dans sa requête que « au vu du contentieux en cours, la société Choun a évidemment refusé l'accès à son logement, ce qui nécessitait une autorisation du Président du tribunal pour permettre à tout huissier de justice d'établir son constat, s'agissant de la preuve indispensable à prévaloir ensuite dans le cadre du procès devant la cour d'appel de Lyon », 

était formée dans le cadre de l'instruction des demandes déjà formulées par le syndicat de copropriété devant la cour, la requête indiquant d'ailleurs que l'audience de plaidoirie devant la cour était fixée au 11 janvier 2023.








Elle en conclu que le syndicat de copropriété ne pouvait donc saisir le président du tribunal de judiciaire de Lyon et qu'en conséquence, l'ordonnance rendue sur requête devait être annulée.



Le syndicat de copropriété soutient avoir saisi sur requête le président du tribunal judiciaire au visa de l'article 145 du Code de procédure civile pour l'application duquel l'urgence n'est pas une condition requise et non sur les articles 145 et 958, lesquels portent expressément sur ces ordonnances sur requête relevant de mesures urgentes. 



Il ajoute que le Président du Tribunal est seul compétent pour rendre une ordonnance aux fins de constat sur l'article 145 tant que le juge du fond n'est pas saisi du litige.



La cour répond que d'une part, le syndicat de copropriété n'a pas entendu fonder une demande sur l'urgence et que d'autre part l'existence d'une instance en cours, appel ayant été interjeté sur l'ordonnance de référé, n'écarte pas l'application de l'article 145 du Code de procédure civile puisqu'il ne ressort pas des conclusions des parties qu'une instance au fond serait engagée.

La requête aux fins de constat pouvait être présentée au président du tribunal judiciaire.



La demande de la société Choun doit être rejetée.



II Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 juillet 2022 :



Selon l'article 495, l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.



 L'article 496 du Code de procédure civile dispose que : « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ». 



Il est constant que le juge de la rétractation doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.



Le juge, saisi d'une demande en rétractation ne peut se fonder, pour apprécier la nécessité de déroger au contradictoire, sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance. 

L'appréciation de la justification des circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire doit s'effectuer en prenant en compte la requête dans son ensemble.



La cour relève qu'en sa requête, le syndicat de copropriété a exposé le contexte et sa nécessité d'obtenir la preuve de la division du lot en 4 appartements refusé par l'assemblée générale de la copropriété alors que la société Choun avait refusé lors d'une visite du chantier le 13 avril 2022 en présence de l'huissier de justice d'indiquer le nombre de lots qu'elle réalisait, et qu'elle avait été déboutée en référé de ses demandes visant l'interruption du chantier et du retrait des aménagements.



La société Choun indique que le syndicat de copropriété avait déjà fait dresser un procès-verbal de constat le 8 avril 2021 et que la cour n'a pas fondé sa décision sur le procès-verbal de constat autorisé par l'ordonnance du 29 juillet 2022 mais sur un procès-verbal de constat du 13 juillet 2021. 



La cour relève que ces constats évoquaient des travaux seulement en cours de réalisation non des travaux réalisés.



Le syndicat de copropriété a suffisamment démontré du motif légitime à pouvoir établir la preuve de la violation par un copropriétaire d'une décision d'une assemblée générale.



La cour relève ensuite qu'il ressort de la requête prise en son ensemble que la société Choun refusait d'autoriser l'accès à son logement pour permettre au syndicat de copropriété de vérifier la teneur des travaux au sein du lot et démontrer les violations des décisions de l'assemblée générale.



Il est établi par le contexte et le particularisme de l'espèce la nécessité d'un effet de surprise justifiant le recours à une mesure non contradictoire en rappelant que le constat dans les parties communes à l'initiative du syndicat de copropriété ne nécessitait pas d'autorisation particulière. L'atteinte au droit de propriété ne nécessitait pas par principe le recours au contradictoire.



La cour dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête.



La société appelante fait ensuite valoir que l'ordonnance du 29 juillet 2022 n'a pas été signifiée ni remise lors de l'exécution du procès-verbal de constat.



La cour relève qu'en application de l'article 495 du Code civil, copie de la requête et de l'ordonnance devait être laissée à la personne à laquelle elle était opposée. Pour autant, le commissaire de justice n'avait pas obligation ni de signifier au préalable l'ordonnance à la société Choun ni de lui remettre copie de la requête et de l'ordonnance puisque le siège de cette société ne se trouvait pas à l'adresse des lieux objets du procès-verbal de constat.

En réalité, l'ordonnance du 29 juillet 2022 était opposable aux occupants du lot, peu importe que ceux-ci ne soient pas les défendeurs potentiels au procès.



Or, il ne ressort du procès-verbal de Maître [R], commissaire de justice instrumentaire qu'une copie de l'ordonnance et de la requête leur ait été remise.



Selon le courrier du 3 février 2023 du commissaire de justice adressé au conseil de la copropriété, elle était porteuse de l'original et en avait informé les locataires qu'elle a rencontrés. 



Selon le procès-verbal de constat, les appartements 1 et 3 étaient vides d'occupants et donc sans personne à qui notifier l'ordonnance et la requête.



La cour considère que le procès-verbal est affecté de nullité partielle concernant l'accès du commissaire de justice dans l'appartement numéro 2 qui lui a été ouvert par [S] [Z], locataire. 

Ainsi, la page 16 à partir de la mention '2 appartement n°2' et les pages 17, 18, 19, 20, 21, 22 du procès-verbal doivent être annulées.



Il en est de même des constatations relatives à l'appartement n°4 ouvert par le père de la locataire présente, Mme [E]. Doivent être annulées les pages 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du procès-verbal de constat dressé le 14 octobre 2022.



La cour dit que le syndicat des copropriétaires devra remettre l'original du procès-verbal de constat au commissaire de justice pour que celui-ci procède au retrait des pages annulées tel qu'ordonné par le présent arrêt. 



La cour fait en conséquence interdiction à quiconque de faire désormais état à quelque titre que ce soit des pages annulées du procès-verbal du constat du commissaire de justice.



Sur les demandes accessoires 



Chaque partie succombant partiellement en sa demande, la cour partage les dépens de première instance et d'appel et dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme partiellement la décision attaquée.



Statuant à nouveau,

Ordonne l'annulation des pages : 16 à partir de la mention '2 appartement n°2', 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36 37 38 39 40 41 et 42 du procès-verbal de constat dressé le 14 octobre 2022 par Maître [N] [R], commissaire de justice.



Ordonne au syndicat des copropriétaires de remettre l'original en sa possession du procès-verbal de constat du 14 octobre 2022 à Maître [N] [R], commissaire de justice, afin que celle-ci procède au retrait des pages annulées.



Fait interdiction à quiconque de faire état à quelque titre de ce soit des pages annulées du procès-verbal de constat du 14 octobre 2022.



Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés en 1ère instance,



Rejette toute demande au titre des frais irrépétibles.



Confirme pour le surplus la décision attaquée.



Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés à hauteur d'appel.



Rejette toute autre demande.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 23/05015 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBNO









Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon

en référé du 30 mai 2023



RG : 23/00288





S.A.S. CHOUN



C/



Syndic. de copro. [Adresse 2]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 18 Septembre 2024





APPELANTE :



La société CHOUN, S.A.S. au capital social de 162 062.00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° B 799 614 029, dont le siège social est situé au [Adresse 4], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON





INTIMÉ :



Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société BARI, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 450.000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 303 847 370, dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège 



Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2206



 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2024



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2024



Date de mise à disposition : 18 Septembre 2024





Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, 



assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier 



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller





Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 

Exposé du litige



L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété. 



Par acte authentique en date du 5 février 2021, la société Choun a acquis les lots n°7 (appartement au du 2ème étage) et n°17 (cave). 



Préalablement à son acquisition, la société Choun avait par l'intermédiaire du vendeur sollicité l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, la division de l'appartement à acquérir (lot n°7) en 2, 3 ou 4 lots distincts.



Le 1er décembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé la division de l'appartement lot n°7 en 2 lots, en refusant expressément sa division en 3 ou en 4 lots.



Par acte du 12 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Choun devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir la communication de certains documents, et l'interdiction de réaliser les travaux de division du lot en 4 lots de copropriété, outre diverses demandes accessoires. 



Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a débouté le syndicat de copropriété de ses demandes, tout en rejetant la demande d'annulation de l'assignation et en déclarant irrecevable la société Choun dans ses prétentions reconventionnelles. 

La société Choun en a interjeté appel. 



Par arrêt du 22 mars 2023, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du 7 mars 2022 en condamnant la société Choun à remettre en état à ses frais exclusifs l'appartement par division en deux lots uniquement.





Par requête du 28 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, sollicité du Président du tribunal judiciaire de Lyon l'autorisation de faire dresser un constat d'huissier des lieux litigieux pour décrire le nombre de lots distincts créés dans cet appartement et décrire les travaux réalisés affectant les parties communes de l'immeuble.

 

Par ordonnance du 29 juillet 2022, le Président du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande : 

« autorise tout huissier de justice à se rendre dans l'appartement appartenant à la société Choun situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] et d'y pénétrer, si besoin avec le recours d'un serrurier et des forces de l'ordre, afin de constater le nombre de lots distincts créés dans cet appartement et de décrire les travaux réalisés affectant les parties communes de l'immeuble (notamment les travaux de raccordement de ces nouveaux lots) »



La mesure de constat a été réalisée par Maître [N] [R], Commissaire de justice, le 14 octobre 2022.



Par acte du 26 janvier 2023, la société Choun a assigné le syndicat de copropriété devant le Président du tribunal de Lyon en annulation rétractation de l'ordonnance du 29 juillet 2022.





Par ordonnance de référé du 30 mai 2023, le Président du tribunal de Lyon a :




débouté la société Choun de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 29 juillet 2022 ainsi que par voie de conséquence de ses demandes subséquentes,

condamné la société Choun à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la société Choun aux dépens de l'instance.




La SAS Choun a interjeté appel par déclaration enregistrée le 21 juin 2023.





Par conclusions régularisées au RPVA le 17 juillet 2023, la SAS Choun demande à la cour :



Vu l'article 544 du Code civil, l'article 1 du protocole additionnel de la CEDH, les articles 16, 112 à 121, 145, 493 à 498, 649,845 et 958 du CPC, la jurisprudence citée, 

 

Infirmer l'ordonnance de référé du 30 mai 2023 - RG n° 23/00288 - du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'elle a : 

 

-« débouté la société Choun de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 29 juillet 2022 ainsi que par voie de conséquence, de ses demandes subséquentes, 

- condamné la société Choun à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamné la société Choun aux dépens de l'instance », 

 

Statuant à nouveau : 




Juger que l'ordonnance du 29 juillet 2022 a été signée par un juge dépourvu de pouvoir, 




 Consécutivement, 




Annuler l'ordonnance sur requête du 29 juillet 2022, 




Subsidiairement, 




Juger que le président du tribunal judiciaire, le 29 juillet 2022, était dépourvu de pouvoir à raison de l'existence de l'instance d'appel, et de la saisine de la Cour d'appel (RG n° n° 22/03073 ' huitième chambre), 

Juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ne démontrait pas au 29 juillet 2022 l'existence d'un motif légitime, 





Juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] ne démontrait pas au 29 juillet 2022 l'existence de circonstances le fondant à ne pas respecter le principe du contradictoire.


 

En tous cas, 

 


Juger que les dispositions des articles 16 et 495 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées, faute pour l'huissier d'avoir signifié l'ordonnance du 29 juillet 2022 à la société Choun, ou d'avoir remis à celle-ci copie de l'ordonnance au jour de l'exécution, et faute d'avoir remis copie de l'ordonnance aux personnes présentes [Adresse 2] à [Localité 3] le 14 octobre 2022.


 

Consécutivement, 


Rétracter l'ordonnance sur requête du 29 juillet 2022,


 

En tous cas, consécutivement, 


Annuler le procès-verbal de constat du 14 octobre 2022 dressé par Me [R], huissier de justice, 

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] de la totalité de ses demandes contraires,





Le condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens. 






Par conclusions régularisées au RPVA le 26 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], demande à la cour :





Vu l'article 145 du Code de procédure civile, 




Débouter la société Choun de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

Juger valable l'ordonnance du 29 juillet 2022, 

Confirmer l'ordonnance de référé du 30 mai 2023 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, 

Condamner la société Choun à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre les entiers dépens de l'instance.






Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.





MOTIFS



Aux termes de l'article 145 du Code de procédure : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» 





Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 29 juillet 2022 :



Selon l'article 845 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.



L'article 958 du même code dispose que : 

« Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ».



La société Choun au visa des articles susvisés fait valoir que la mesure de constat demandée par le syndicat de copropriété :




avait trait au litige soumis à la cour puisque le syndicat de copropriété lui-même exposait dans sa requête que « au vu du contentieux en cours, la société Choun a évidemment refusé l'accès à son logement, ce qui nécessitait une autorisation du Président du tribunal pour permettre à tout huissier de justice d'établir son constat, s'agissant de la preuve indispensable à prévaloir ensuite dans le cadre du procès devant la cour d'appel de Lyon », 

était formée dans le cadre de l'instruction des demandes déjà formulées par le syndicat de copropriété devant la cour, la requête indiquant d'ailleurs que l'audience de plaidoirie devant la cour était fixée au 11 janvier 2023.








Elle en conclu que le syndicat de copropriété ne pouvait donc saisir le président du tribunal de judiciaire de Lyon et qu'en conséquence, l'ordonnance rendue sur requête devait être annulée.



Le syndicat de copropriété soutient avoir saisi sur requête le président du tribunal judiciaire au visa de l'article 145 du Code de procédure civile pour l'application duquel l'urgence n'est pas une condition requise et non sur les articles 145 et 958, lesquels portent expressément sur ces ordonnances sur requête relevant de mesures urgentes. 



Il ajoute que le Président du Tribunal est seul compétent pour rendre une ordonnance aux fins de constat sur l'article 145 tant que le juge du fond n'est pas saisi du litige.



La cour répond que d'une part, le syndicat de copropriété n'a pas entendu fonder une demande sur l'urgence et que d'autre part l'existence d'une instance en cours, appel ayant été interjeté sur l'ordonnance de référé, n'écarte pas l'application de l'article 145 du Code de procédure civile puisqu'il ne ressort pas des conclusions des parties qu'une instance au fond serait engagée.

La requête aux fins de constat pouvait être présentée au président du tribunal judiciaire.



La demande de la société Choun doit être rejetée.



II Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 juillet 2022 :



Selon l'article 495, l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.



 L'article 496 du Code de procédure civile dispose que : « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ». 



Il est constant que le juge de la rétractation doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.



Le juge, saisi d'une demande en rétractation ne peut se fonder, pour apprécier la nécessité de déroger au contradictoire, sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance. 

L'appréciation de la justification des circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire doit s'effectuer en prenant en compte la requête dans son ensemble.



La cour relève qu'en sa requête, le syndicat de copropriété a exposé le contexte et sa nécessité d'obtenir la preuve de la division du lot en 4 appartements refusé par l'assemblée générale de la copropriété alors que la société Choun avait refusé lors d'une visite du chantier le 13 avril 2022 en présence de l'huissier de justice d'indiquer le nombre de lots qu'elle réalisait, et qu'elle avait été déboutée en référé de ses demandes visant l'interruption du chantier et du retrait des aménagements.



La société Choun indique que le syndicat de copropriété avait déjà fait dresser un procès-verbal de constat le 8 avril 2021 et que la cour n'a pas fondé sa décision sur le procès-verbal de constat autorisé par l'ordonnance du 29 juillet 2022 mais sur un procès-verbal de constat du 13 juillet 2021. 



La cour relève que ces constats évoquaient des travaux seulement en cours de réalisation non des travaux réalisés.



Le syndicat de copropriété a suffisamment démontré du motif légitime à pouvoir établir la preuve de la violation par un copropriétaire d'une décision d'une assemblée générale.



La cour relève ensuite qu'il ressort de la requête prise en son ensemble que la société Choun refusait d'autoriser l'accès à son logement pour permettre au syndicat de copropriété de vérifier la teneur des travaux au sein du lot et démontrer les violations des décisions de l'assemblée générale.



Il est établi par le contexte et le particularisme de l'espèce la nécessité d'un effet de surprise justifiant le recours à une mesure non contradictoire en rappelant que le constat dans les parties communes à l'initiative du syndicat de copropriété ne nécessitait pas d'autorisation particulière. L'atteinte au droit de propriété ne nécessitait pas par principe le recours au contradictoire.



La cour dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête.



La société appelante fait ensuite valoir que l'ordonnance du 29 juillet 2022 n'a pas été signifiée ni remise lors de l'exécution du procès-verbal de constat.



La cour relève qu'en application de l'article 495 du Code civil, copie de la requête et de l'ordonnance devait être laissée à la personne à laquelle elle était opposée. Pour autant, le commissaire de justice n'avait pas obligation ni de signifier au préalable l'ordonnance à la société Choun ni de lui remettre copie de la requête et de l'ordonnance puisque le siège de cette société ne se trouvait pas à l'adresse des lieux objets du procès-verbal de constat.

En réalité, l'ordonnance du 29 juillet 2022 était opposable aux occupants du lot, peu importe que ceux-ci ne soient pas les défendeurs potentiels au procès.



Or, il ne ressort du procès-verbal de Maître [R], commissaire de justice instrumentaire qu'une copie de l'ordonnance et de la requête leur ait été remise.



Selon le courrier du 3 février 2023 du commissaire de justice adressé au conseil de la copropriété, elle était porteuse de l'original et en avait informé les locataires qu'elle a rencontrés. 



Selon le procès-verbal de constat, les appartements 1 et 3 étaient vides d'occupants et donc sans personne à qui notifier l'ordonnance et la requête.



La cour considère que le procès-verbal est affecté de nullité partielle concernant l'accès du commissaire de justice dans l'appartement numéro 2 qui lui a été ouvert par [S] [Z], locataire. 

Ainsi, la page 16 à partir de la mention '2 appartement n°2' et les pages 17, 18, 19, 20, 21, 22 du procès-verbal doivent être annulées.



Il en est de même des constatations relatives à l'appartement n°4 ouvert par le père de la locataire présente, Mme [E]. Doivent être annulées les pages 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du procès-verbal de constat dressé le 14 octobre 2022.



La cour dit que le syndicat des copropriétaires devra remettre l'original du procès-verbal de constat au commissaire de justice pour que celui-ci procède au retrait des pages annulées tel qu'ordonné par le présent arrêt. 



La cour fait en conséquence interdiction à quiconque de faire désormais état à quelque titre que ce soit des pages annulées du procès-verbal du constat du commissaire de justice.



Sur les demandes accessoires 



Chaque partie succombant partiellement en sa demande, la cour partage les dépens de première instance et d'appel et dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme partiellement la décision attaquée.



Statuant à nouveau,

Ordonne l'annulation des pages : 16 à partir de la mention '2 appartement n°2', 17, 18, 19, 20, 21, 22, 36 37 38 39 40 41 et 42 du procès-verbal de constat dressé le 14 octobre 2022 par Maître [N] [R], commissaire de justice.



Ordonne au syndicat des copropriétaires de remettre l'original en sa possession du procès-verbal de constat du 14 octobre 2022 à Maître [N] [R], commissaire de justice, afin que celle-ci procède au retrait des pages annulées.



Fait interdiction à quiconque de faire état à quelque titre de ce soit des pages annulées du procès-verbal de constat du 14 octobre 2022.



Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés en 1ère instance,



Rejette toute demande au titre des frais irrépétibles.



Confirme pour le surplus la décision attaquée.



Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés à hauteur d'appel.



Rejette toute autre demande.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code civil 495, code de procedure civile 496, code de procedure civile 958, code de procedure civile 845, code de procedure penale 145). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.