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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 septembre 2024, n° 21/03408

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Mme [T] a été engagée du 18 juin 2018 au 2 septembre 2020 par l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon, qui gère une maison de retraite située à [Localité 3], selon divers contrats de travail à durée déterminée de remplacement et deux contrats Parcours Emplois Compétence/contrat unique d'insertion.



Victime d'un accident du travail le 28 mai 2020, Mme [T] était placée en arrêt de travail jusqu'au terme du dernier contrat aidé le 2 septembre 2020.



Par requête du 16 septembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de demander la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.



La société a demandé au conseil de débouter Mme [T] de ses demandes.

Par jugement rendu le 5 mai 2021, le conseil a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.



Le 26 mai 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.



Par ordonnance rendue le 23 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 mai 2024.





' Aux termes de ses conclusions récapitulatives, remises au greffe le 29 avril 2024, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et, statuant à nouveau, de :

 

Requalifier l'intégralité des CDD en CDI, 

 

Condamner l'Association Vivre le 3ème Age au Soleil du Roussillon au paiement des sommes suivantes : 

- Indemnité de requalification : 1 525,09 euros 

- Indemnité de licenciement : 841,94 euros 

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 337,83 euros 

- Indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 3 050,19 euros 

- Congés payés sur préavis : 305,02 euros 

 

Condamner l'Association Vivre le 3ème Age au Soleil du Roussillon, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à délivrer des bulletins de paye régularisés et conformes à la décision à intervenir, 

 

La condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 





' Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 11 octobre 2021, l'association Vivre le 3ème Age au Soleil du Roussillon demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et par conséquent, de débouter Mme [G] [T] de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Motifs

MOTIVATION



Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :



A l'appui de sa demande de requalification, la salariée soutient avoir occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle invoque à ce titre, le nombre de contrats conclus, la quasi absence d'interruption entre ces contrats, et le fait que l'association avait érigé le recours régulier aux CDD en véritable méthode de management, lui permettant ainsi de rompre à tout moment des relations salariales ayant vocation à s'inscrire dans la durée, en se dispensant de motif de rupture, de respect d'un quelconque formalisme, d'indemnités, de préavis. 

S'agissant des contrats aidés, elle fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de la former de sorte que l'employeur encourt la requalification de ces chefs.

Elle critique en outre l'association en ce qu'elle a eu recours, pendant l'exécution de ces contrats aidés, à des CDD de remplacement se cumulant avec les contrats aidés, au lieu de lui confier l'accomplissement d'heures complémentaires ou de lui proposer un avenant de passage à temps complet, qualifiant sa pratique de 'montage grossier destiné à éviter de payer des heures complémentaires'.



L'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon reproche à l'appelante de faire volontairement l'amalgame entre les contrats de remplacement de salariés absents et les contrats aidés de type 'parcours emploi compétences'. Elle affirme justifier de la régularité des contrats conclus et conteste tout recours aux CDD pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente.

Produisant les extraits du registre du personnel de septembre 2021 de ses deux établissements, elle plaide que l'existence sur cette période de 22 contrats de travail à durée déterminée sur 145 emplois ne saurait caractériser un mode habituel de gestion du personnel contraire aux dispositions légales.

Elle ajoute justifier avoir formé la salariée dans le cadre de ses contrats aidés.

L'intimée considère que le seul fait que la salariée a travaillé concomitamment dans le cadre de contrats de remplacement de salariés absents et de contrats aidés ne suffit pas à prouver qu'elle occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association.



Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.



L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1 ) [...].



Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.



Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.



En cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du motif de recours au CDD.



Par ailleurs, selon les articles L. 5134-19-1 et L. 5134-19-3 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n 2019-791 du 26 juillet 2019, le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié et prend la forme, pour les employeurs du secteur non marchand, du contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour les employeurs du secteur marchand, du contrat initiative-emploi.

 

Aux termes de l'article L. 5134-20 du même code :

« Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. »



Selon l'article L. 5134-22 du même code :

« La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.

Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. »





L'article L. 5134-24 du même code dispose que :

 « Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat. »



Aux termes de l'article L. 1242-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, applicable à compter du 1er mai 2008 :

« Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :

1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l'article L. 412-3 du code de la recherche ;

4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. »



Conformément à une circulaire du ministre du travail en date du 11 janvier 2018 les contrats aidés CUI CAE sont transformés en contrats Parcours Emploi Compétences (PEC).







SUR CE,



La singularité de la relation contractuelle repose sur le fait que la salariée a cumulé, sur certaines périodes, un contrat aidé et divers contrat de travail à durée déterminée de remplacement la conduisant à accomplir - lors de ces périodes de cumul - un nombre d'heures dépassant largement la durée hebdomadaire de 20 heures convenues dans le cadre des contrats aidés, l'employeur établissant à cette occasion deux bulletins de salaire, l'un pour le contrat CUI ou PEC, le second pour le ou les CDD de droit commun exécuté(s) parallèlement.



C'est ainsi que les parties ont été liées de juin 2018 au 2 septembre 2020 par 31 contrats, à savoir :



- CDD de remplacement de Mme [I] (ASH) en remplacement de nuit (sic !), du 18 juin 2018 au 15 juillet 2018, 

- CDD de remplacement de Mme [M] (ASH) en maladie, du 16 juillet 2018 au 26 juillet 2018, 

- CDD de remplacement de Mme [I] (ASH) en remplacement de nuit (sic !), du 18 juin 2018 au 31 août 2018,

- CDD de remplacement de Mme [M] (ASH) en maladie du 30 juillet 2018 au 02 septembre 2018,



Par contrat et convention tripartite conclus le 16 août 2018, l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon a engagé Mme [T] dans le cadre d'un CUI dit 'Parcours Emploi Compétences' pour la période du 03 septembre 2018 au 02 septembre 2019.



Au cours de cette période d'une année, l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon a recruté Mme [T] à 13 reprises dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée de remplacement ne se substituant pas au CUI mais s'y ajoutant : 

- CDD de remplacement de Mme [W] (ASH) en congés payés, du 03 septembre 2018 au 09 septembre 2018, 

- CDD de remplacement de Mme [C] (ASH) en congés payés, du 17 septembre 2018 au 30 septembre 2018,

- CDD de remplacement de Mme [C] (ASH) en congés payés, du 1er octobre 2018 au 07 octobre 2018, 

- CDD de remplacement de Mme [A] (ASH) en congés payés, du 08 octobre 2018 au 14 octobre 2018,

- CDD de remplacement de Mme [J] (ASH) en congés payés, du 16 novembre 2018, 

- CDD de remplacement de Mme [R] (ASH) en maladie, du 1er novembre 2018 au 18 novembre 2018,

- CDD de remplacement de Mme [R] (ASH) en maladie, Mme [B], en formation, du 14 novembre 2018, 

- CDD de remplacement de Mme [K] en congés-formation, du 10 décembre 2018 au 14 décembre 2018,

- CDD de remplacement de Mme [R] (ASH) en maladie, du 17 décembre 2018 au 31 décembre 2018,

- CDD de remplacement de Mme [E], auxiliaire de vie en congés payés du 21 janvier 2019 au 28 janvier 2019, 

- CDD de remplacement de Mme [A] (ASH) en congés payés, du 11 février 2019 au 15 février 2019,

- CDD de remplacement de Mme [O] en congé maladie, du 18 février 2019 au 22 février 2019,

- CDD de remplacement de Mme [W] en congé maladie, du 18 mars 2019 au 31 mars 2019.

 

Par contrat PEC, signé le 15 avril 2020, l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon a engagé Mme [T] dans le cadre d'un contrat Parcours Emploi Compétences du 03 septembre 2019 au 02 septembre 2020.



Au cours de cette période d'une année, l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon a recruté Mme [T] à 11 reprises dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée de remplacement ne se substituant pas au contrat aidé mais se cumulant avec ce dernier : 

- CDD de remplacement de M. [X], agent d'entretien, du 18 novembre 2019 au 24 novembre 2019,

- CDD de remplacement de Mme [D] (ASH) en congé maladie, du 02 janvier 2020 au 03 sjanvier 2020,

- CDD de remplacement de Mme [F] (ASH) en congé maladie, du 20 janvier 2020 au 26 janvier 2020,

- CDD de remplacement du 27 janvier 2020 au 28 janvier 2020,

- CDD de remplacement du 7 février 2020,

- CDD de remplacement du 10 février 2020 au 16 février 2020, 

- CDD du 22 février 2020 au 25 février 2020,

- CDD de remplacement du 16 mars 2020 au 29 mars 2020, 

- CDD de remplacement du 13 avril 2020 au 17 avril 2020,

- CDD de remplacement du 04 mai 2020 au 06 mai 2020,

- CDD de remplacement du 11 mai 2020 au 17 mai 2020. 



S'agissant des contrats de droit commun conclus du 18 juin au 2 septembre 2018 :



Pris isolément, force est de constater que la salariée ne développe aucune critique sur la forme des contrats, pas même sur le motif du remplacement d'une salariée 'de nuit', ni ne conteste la réalité du motif des recours visés à ces contrats.



S'agissant des deux contrats aidés successifs qui se sont prolongés du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2020 :



Il est de droit que contrairement aux CDD de droit commun, ces contrats aidés peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés.



Par ailleurs, et contrairement aux allégations de la salariée affirmant ne s'être vu dispenser aucune formation, l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon établit avoir dispensé à Mme [T] les formations suivantes :

- L'attestation de formation « Bio nettoyage en EHPAD » du 05/11/2018 au 14/11/2018 (pièce 4) 

- L'attestation de présence à la sensibilisation collective : Risques chimiques du 05/11/2018 (pièces 5 et 5 bis) 

- La formation « Bientraitance et droits des résidents » du 19/11/2018 (pièces 6 et 6 bis),

- L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 du 28/11/2019 (pièce 7).



En l'état de ces éléments, l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon justifie avoir satisfait à son obligation de formation.



Par suite, et pris isolément, ces contrats aidés n'encourent pas la requalification.



S'agissant du cumul de contrats de travail à durée déterminée de remplacement conclus durant l'exécution des contrats aidés :



Les CDD de droit commun conclus étant motivés par la nécessité de remplacer un salarié absent, Mme [T] n'est pas fondé à se prévaloir d'un non respect d'un délai de carence, ce moyen étant inopérant.



En revanche, le système mis en oeuvre par l'employeur consistant, durant l'exécution des contrats aidés, stipulant une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, à conclure concomitamment avec Mme [T], non pas des avenants temporaires à ces contrats aidés, lesquels sont motivés par la nécessité de former l'intéressée au motif qu'elle était éloignée d'un retour à l'emploi, des contrats à durée déterminée à temps plein et ce pour remplacer divers salariés, contrevient à l'obligation faite à l'employeur de ne recourir aux contrats précaires que pour un seul motif et de justifier de la réalité de ce motif. 

Ainsi que le plaide justement la salariée, il s'agit là d'un contournement des dispositions d'ordre public régissant les CDD, qui permettait notamment à l'employeur, qui établissait concrètement lors des périodes de cumul de CDD, deux bulletins de salaire (mars, avril et novembre 2019), de neutraliser la durée de travail des contrats aidés pour le calcul des heures complémentaires et supplémentaires. 



En l'état de ce système, et à l'égard des CDD de droit commun, conclus en nombre au cours des deux années de la relation contractuelle, Mme [T] est bien-fondée à soutenir qu'elle a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qui justifie en conséquence la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, laquelle prend effet au 18 juin 2018, les contrats de droit commun conclus de cette date au 3 septembre 2018 s'étant succédés sans interruption jusqu'au premier contrat de travail à durée déterminée de remplacement de Mme [W], conclu le 3 septembre 2018, parallèlement au contrat CUI et au terme du dernier contrat.



Par suite, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef, la requalification remontant au 18 juin 2018.



Conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité de requalification dont le montant est égal au moins au dernier mois de salaire perçu avant la saisine du conseil de prud'hommes. 



Au vu des éléments produits et notamment des bulletins de salaire, il sera alloué à Mme [T], dans la limite de sa réclamation, la somme de 1 525,09 euros au titre de l'indemnité de requalification.





Sur la rupture :



Observation faite que la salariée n'invoque pas le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, il est de droit que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail résultant du fait que l'employeur s'est prévalu de l'échéance du dernier contrat improprement qualifié à durée déterminée, sans remise d'une lettre de rupture motivée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Au jour de la rupture, Mme [T] âgée de 60 ans bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans et 3 mois au sein de l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon qui employait plus de dix salariés. 



Le dernier mois travaillé précédant son arrêt de travail, Mme [T] a perçu une rémunération globale de 1 746,18 euros bruts (1 101,22 euros au titre du contrat aidé et 644,96 euros au titre de deux CDD de remplacement).



Elle a perçu au cours des 3 derniers mois travaillés (mars à mai 2020) une moyenne de 1 525,06 euros bruts (1 682,21 + 1146,89 + 1746,09).



La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.



Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté et du montant de son salaire, il sera alloué à Mme [T] une indemnité compensatrice de préavis de 3 050,12 euros, outre 305,02 euros au titre des congés payés afférents.



Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel elle avait droit, de 2 ans et 5 mois, du salaire de référence, calculé sur la moyenne la plus favorable pour le salarié, conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 841,94 euros.



En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.



Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise, et de sa rémunération, le préjudice résultant de la rupture doit être arrêté à la somme de 5 300 euros bruts.



Sur les demandes accessoires :



Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.



Il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie de régularisation conforme à la présente décision, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Statuant de nouveau et y ajoutant,



Ordonne la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2018,



Dit que la rupture du contrat de travail au 3 septembre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Condamne l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon à verser à Mme [T] les sommes suivantes :



- 1 525,09 euros à titre d'indemnité de requalification,



- 3 050,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 305,02 euros au titre des congés payés afférents,



- 841,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,



- 5 300 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,



Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,



Ordonne à l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon de délivrer à Mme [T] un bulletin de paie de régularisation conforme à la présente décision, 



Rejette la demande d'astreinte,



Condamne l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon aux dépens.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT n°





























Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 21/03408 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAOL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2021 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00382







APPELANTE :



Madame [G] [T]

née le 05 Avril 1960 à [Localité 4] (88)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l'audience par Me Bruno APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :



ASSOCIATION VIVRE LE 3EME AGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON 

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée sur l'audience par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES











Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER





ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.







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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



Mme [T] a été engagée du 18 juin 2018 au 2 septembre 2020 par l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon, qui gère une maison de retraite située à [Localité 3], selon divers contrats de travail à durée déterminée de remplacement et deux contrats Parcours Emplois Compétence/contrat unique d'insertion.



Victime d'un accident du travail le 28 mai 2020, Mme [T] était placée en arrêt de travail jusqu'au terme du dernier contrat aidé le 2 septembre 2020.



Par requête du 16 septembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de demander la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.



La société a demandé au conseil de débouter Mme [T] de ses demandes.

Par jugement rendu le 5 mai 2021, le conseil a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.



Le 26 mai 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.



Par ordonnance rendue le 23 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 mai 2024.





' Aux termes de ses conclusions récapitulatives, remises au greffe le 29 avril 2024, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et, statuant à nouveau, de :

 

Requalifier l'intégralité des CDD en CDI, 

 

Condamner l'Association Vivre le 3ème Age au Soleil du Roussillon au paiement des sommes suivantes : 

- Indemnité de requalification : 1 525,09 euros 

- Indemnité de licenciement : 841,94 euros 

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 337,83 euros 

- Indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 3 050,19 euros 

- Congés payés sur préavis : 305,02 euros 

 

Condamner l'Association Vivre le 3ème Age au Soleil du Roussillon, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à délivrer des bulletins de paye régularisés et conformes à la décision à intervenir, 

 

La condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 





' Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 11 octobre 2021, l'association Vivre le 3ème Age au Soleil du Roussillon demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et par conséquent, de débouter Mme [G] [T] de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.





MOTIVATION



Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :



A l'appui de sa demande de requalification, la salariée soutient avoir occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Elle invoque à ce titre, le nombre de contrats conclus, la quasi absence d'interruption entre ces contrats, et le fait que l'association avait érigé le recours régulier aux CDD en véritable méthode de management, lui permettant ainsi de rompre à tout moment des relations salariales ayant vocation à s'inscrire dans la durée, en se dispensant de motif de rupture, de respect d'un quelconque formalisme, d'indemnités, de préavis. 

S'agissant des contrats aidés, elle fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de la former de sorte que l'employeur encourt la requalification de ces chefs.

Elle critique en outre l'association en ce qu'elle a eu recours, pendant l'exécution de ces contrats aidés, à des CDD de remplacement se cumulant avec les contrats aidés, au lieu de lui confier l'accomplissement d'heures complémentaires ou de lui proposer un avenant de passage à temps complet, qualifiant sa pratique de 'montage grossier destiné à éviter de payer des heures complémentaires'.



L'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon reproche à l'appelante de faire volontairement l'amalgame entre les contrats de remplacement de salariés absents et les contrats aidés de type 'parcours emploi compétences'. Elle affirme justifier de la régularité des contrats conclus et conteste tout recours aux CDD pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente.

Produisant les extraits du registre du personnel de septembre 2021 de ses deux établissements, elle plaide que l'existence sur cette période de 22 contrats de travail à durée déterminée sur 145 emplois ne saurait caractériser un mode habituel de gestion du personnel contraire aux dispositions légales.

Elle ajoute justifier avoir formé la salariée dans le cadre de ses contrats aidés.

L'intimée considère que le seul fait que la salariée a travaillé concomitamment dans le cadre de contrats de remplacement de salariés absents et de contrats aidés ne suffit pas à prouver qu'elle occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association.



Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.



L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1 ) [...].



Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.



Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.



En cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du motif de recours au CDD.



Par ailleurs, selon les articles L. 5134-19-1 et L. 5134-19-3 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n 2019-791 du 26 juillet 2019, le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié et prend la forme, pour les employeurs du secteur non marchand, du contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour les employeurs du secteur marchand, du contrat initiative-emploi.

 

Aux termes de l'article L. 5134-20 du même code :

« Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. »



Selon l'article L. 5134-22 du même code :

« La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.

Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. »





L'article L. 5134-24 du même code dispose que :

 « Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat. »



Aux termes de l'article L. 1242-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, applicable à compter du 1er mai 2008 :

« Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :

1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l'article L. 412-3 du code de la recherche ;

4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. »



Conformément à une circulaire du ministre du travail en date du 11 janvier 2018 les contrats aidés CUI CAE sont transformés en contrats Parcours Emploi Compétences (PEC).







SUR CE,



La singularité de la relation contractuelle repose sur le fait que la salariée a cumulé, sur certaines périodes, un contrat aidé et divers contrat de travail à durée déterminée de remplacement la conduisant à accomplir - lors de ces périodes de cumul - un nombre d'heures dépassant largement la durée hebdomadaire de 20 heures convenues dans le cadre des contrats aidés, l'employeur établissant à cette occasion deux bulletins de salaire, l'un pour le contrat CUI ou PEC, le second pour le ou les CDD de droit commun exécuté(s) parallèlement.



C'est ainsi que les parties ont été liées de juin 2018 au 2 septembre 2020 par 31 contrats, à savoir :



- CDD de remplacement de Mme [I] (ASH) en remplacement de nuit (sic !), du 18 juin 2018 au 15 juillet 2018, 

- CDD de remplacement de Mme [M] (ASH) en maladie, du 16 juillet 2018 au 26 juillet 2018, 

- CDD de remplacement de Mme [I] (ASH) en remplacement de nuit (sic !), du 18 juin 2018 au 31 août 2018,

- CDD de remplacement de Mme [M] (ASH) en maladie du 30 juillet 2018 au 02 septembre 2018,



Par contrat et convention tripartite conclus le 16 août 2018, l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon a engagé Mme [T] dans le cadre d'un CUI dit 'Parcours Emploi Compétences' pour la période du 03 septembre 2018 au 02 septembre 2019.



Au cours de cette période d'une année, l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon a recruté Mme [T] à 13 reprises dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée de remplacement ne se substituant pas au CUI mais s'y ajoutant : 

- CDD de remplacement de Mme [W] (ASH) en congés payés, du 03 septembre 2018 au 09 septembre 2018, 

- CDD de remplacement de Mme [C] (ASH) en congés payés, du 17 septembre 2018 au 30 septembre 2018,

- CDD de remplacement de Mme [C] (ASH) en congés payés, du 1er octobre 2018 au 07 octobre 2018, 

- CDD de remplacement de Mme [A] (ASH) en congés payés, du 08 octobre 2018 au 14 octobre 2018,

- CDD de remplacement de Mme [J] (ASH) en congés payés, du 16 novembre 2018, 

- CDD de remplacement de Mme [R] (ASH) en maladie, du 1er novembre 2018 au 18 novembre 2018,

- CDD de remplacement de Mme [R] (ASH) en maladie, Mme [B], en formation, du 14 novembre 2018, 

- CDD de remplacement de Mme [K] en congés-formation, du 10 décembre 2018 au 14 décembre 2018,

- CDD de remplacement de Mme [R] (ASH) en maladie, du 17 décembre 2018 au 31 décembre 2018,

- CDD de remplacement de Mme [E], auxiliaire de vie en congés payés du 21 janvier 2019 au 28 janvier 2019, 

- CDD de remplacement de Mme [A] (ASH) en congés payés, du 11 février 2019 au 15 février 2019,

- CDD de remplacement de Mme [O] en congé maladie, du 18 février 2019 au 22 février 2019,

- CDD de remplacement de Mme [W] en congé maladie, du 18 mars 2019 au 31 mars 2019.

 

Par contrat PEC, signé le 15 avril 2020, l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon a engagé Mme [T] dans le cadre d'un contrat Parcours Emploi Compétences du 03 septembre 2019 au 02 septembre 2020.



Au cours de cette période d'une année, l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon a recruté Mme [T] à 11 reprises dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée de remplacement ne se substituant pas au contrat aidé mais se cumulant avec ce dernier : 

- CDD de remplacement de M. [X], agent d'entretien, du 18 novembre 2019 au 24 novembre 2019,

- CDD de remplacement de Mme [D] (ASH) en congé maladie, du 02 janvier 2020 au 03 sjanvier 2020,

- CDD de remplacement de Mme [F] (ASH) en congé maladie, du 20 janvier 2020 au 26 janvier 2020,

- CDD de remplacement du 27 janvier 2020 au 28 janvier 2020,

- CDD de remplacement du 7 février 2020,

- CDD de remplacement du 10 février 2020 au 16 février 2020, 

- CDD du 22 février 2020 au 25 février 2020,

- CDD de remplacement du 16 mars 2020 au 29 mars 2020, 

- CDD de remplacement du 13 avril 2020 au 17 avril 2020,

- CDD de remplacement du 04 mai 2020 au 06 mai 2020,

- CDD de remplacement du 11 mai 2020 au 17 mai 2020. 



S'agissant des contrats de droit commun conclus du 18 juin au 2 septembre 2018 :



Pris isolément, force est de constater que la salariée ne développe aucune critique sur la forme des contrats, pas même sur le motif du remplacement d'une salariée 'de nuit', ni ne conteste la réalité du motif des recours visés à ces contrats.



S'agissant des deux contrats aidés successifs qui se sont prolongés du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2020 :



Il est de droit que contrairement aux CDD de droit commun, ces contrats aidés peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés.



Par ailleurs, et contrairement aux allégations de la salariée affirmant ne s'être vu dispenser aucune formation, l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon établit avoir dispensé à Mme [T] les formations suivantes :

- L'attestation de formation « Bio nettoyage en EHPAD » du 05/11/2018 au 14/11/2018 (pièce 4) 

- L'attestation de présence à la sensibilisation collective : Risques chimiques du 05/11/2018 (pièces 5 et 5 bis) 

- La formation « Bientraitance et droits des résidents » du 19/11/2018 (pièces 6 et 6 bis),

- L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 du 28/11/2019 (pièce 7).



En l'état de ces éléments, l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon justifie avoir satisfait à son obligation de formation.



Par suite, et pris isolément, ces contrats aidés n'encourent pas la requalification.



S'agissant du cumul de contrats de travail à durée déterminée de remplacement conclus durant l'exécution des contrats aidés :



Les CDD de droit commun conclus étant motivés par la nécessité de remplacer un salarié absent, Mme [T] n'est pas fondé à se prévaloir d'un non respect d'un délai de carence, ce moyen étant inopérant.



En revanche, le système mis en oeuvre par l'employeur consistant, durant l'exécution des contrats aidés, stipulant une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, à conclure concomitamment avec Mme [T], non pas des avenants temporaires à ces contrats aidés, lesquels sont motivés par la nécessité de former l'intéressée au motif qu'elle était éloignée d'un retour à l'emploi, des contrats à durée déterminée à temps plein et ce pour remplacer divers salariés, contrevient à l'obligation faite à l'employeur de ne recourir aux contrats précaires que pour un seul motif et de justifier de la réalité de ce motif. 

Ainsi que le plaide justement la salariée, il s'agit là d'un contournement des dispositions d'ordre public régissant les CDD, qui permettait notamment à l'employeur, qui établissait concrètement lors des périodes de cumul de CDD, deux bulletins de salaire (mars, avril et novembre 2019), de neutraliser la durée de travail des contrats aidés pour le calcul des heures complémentaires et supplémentaires. 



En l'état de ce système, et à l'égard des CDD de droit commun, conclus en nombre au cours des deux années de la relation contractuelle, Mme [T] est bien-fondée à soutenir qu'elle a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qui justifie en conséquence la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, laquelle prend effet au 18 juin 2018, les contrats de droit commun conclus de cette date au 3 septembre 2018 s'étant succédés sans interruption jusqu'au premier contrat de travail à durée déterminée de remplacement de Mme [W], conclu le 3 septembre 2018, parallèlement au contrat CUI et au terme du dernier contrat.



Par suite, le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef, la requalification remontant au 18 juin 2018.



Conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité de requalification dont le montant est égal au moins au dernier mois de salaire perçu avant la saisine du conseil de prud'hommes. 



Au vu des éléments produits et notamment des bulletins de salaire, il sera alloué à Mme [T], dans la limite de sa réclamation, la somme de 1 525,09 euros au titre de l'indemnité de requalification.





Sur la rupture :



Observation faite que la salariée n'invoque pas le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, il est de droit que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail résultant du fait que l'employeur s'est prévalu de l'échéance du dernier contrat improprement qualifié à durée déterminée, sans remise d'une lettre de rupture motivée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Au jour de la rupture, Mme [T] âgée de 60 ans bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans et 3 mois au sein de l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon qui employait plus de dix salariés. 



Le dernier mois travaillé précédant son arrêt de travail, Mme [T] a perçu une rémunération globale de 1 746,18 euros bruts (1 101,22 euros au titre du contrat aidé et 644,96 euros au titre de deux CDD de remplacement).



Elle a perçu au cours des 3 derniers mois travaillés (mars à mai 2020) une moyenne de 1 525,06 euros bruts (1 682,21 + 1146,89 + 1746,09).



La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.



Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté et du montant de son salaire, il sera alloué à Mme [T] une indemnité compensatrice de préavis de 3 050,12 euros, outre 305,02 euros au titre des congés payés afférents.



Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel elle avait droit, de 2 ans et 5 mois, du salaire de référence, calculé sur la moyenne la plus favorable pour le salarié, conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 841,94 euros.



En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.



Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise, et de sa rémunération, le préjudice résultant de la rupture doit être arrêté à la somme de 5 300 euros bruts.



Sur les demandes accessoires :



Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.



Il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie de régularisation conforme à la présente décision, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.







PAR CES MOTIFS



La Cour,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Statuant de nouveau et y ajoutant,



Ordonne la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2018,



Dit que la rupture du contrat de travail au 3 septembre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Condamne l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon à verser à Mme [T] les sommes suivantes :



- 1 525,09 euros à titre d'indemnité de requalification,



- 3 050,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 305,02 euros au titre des congés payés afférents,



- 841,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,



- 5 300 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,



Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,



Ordonne à l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon de délivrer à Mme [T] un bulletin de paie de régularisation conforme à la présente décision, 



Rejette la demande d'astreinte,



Condamne l'association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon aux dépens.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1245-1, code de l'education L612-7, code du travail L5134-20, code du travail L1242-12, code du travail L1242-2, code du travail L1226-9, code du travail L1242-1, code de la recherche L412-3, code du travail L5134-19-3, code du travail L5134-19-1, code de la recherche L431-5, code du travail R1234-2, code du travail L1245-2, code du travail L5134-24, code du travail L5134-22, code du travail L1242-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.