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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 septembre 2024, n° 22/01412

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



[M] [V] a été engagé par la SARL MTR Béton selon contrat de travail à durée déterminée du 8 mars au 30 septembre 2021 inclus, assorti d'une période d'essai d'un mois. Il exerçait les fonctions de chauffeur routier avec un salaire mensuel brut de 1 554,62€. 



Le 19 mars 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.



Le 5 avril 2021, il a réceptionné les documents de fin de contrat mentionnant une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur à la date du 16 mars 2021.



Le 29 avril 2021, estimant que la rupture de la période d'essai était irrégulière, [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 14 février 2022, l'a débouté de ses demandes.



Le 11 mars 2022, [M] [V] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2022, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes de 10 105€ net à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée et de somme de 2 500€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 



 

Il demande de condamner sous astreinte la SARL MTR Béton à la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail rectifiés. 



Dans ses conclusions déposées par RPVA le 28 juillet 2022, la SARL MTR Béton demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte des articles L. 1221-25, L. 1242-10, L. 1242-11 et L. 1231-1 du code du travail, d'une part, que si chacune des parties peut discrétionnairement et, sauf dispositions particulières, sans forme, mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d'essai, la rupture doit être explicite, d'autre part, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin.

En l'espèce, le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois à compter du 8 mars 2021. Celle-ci expirait donc le 8 avril 2021.



L'employeur soutient avoir informé oralement le salarié de la rupture de sa période d'essai le 16 mars 2021 mais ni les documents de fin de contrat mentionnant une rupture à la date alléguée, ni le fait que le salarié ne se soit plus présenté au travail à compter de cette date ne sont de nature à caractériser que l'employeur avait, de manière explicite, manifesté sa volonté de mettre fin à la période d'essai à cette date.

Il s'ensuit que le contrat a été rompu le 5 avril 2021, date à laquelle il n'est pas discuté que le salarié a réceptionné les documents de fin de contrat.



Le salarié était en arrêt de travail pour maladie à cette date. Toutefois, il ne bénéficiait d'aucune protection légale durant la suspension de son contrat dès lors que celle-ci n'était pas en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.



Il ressort en outre de la chronologie des faits que le motif de rupture était apparu au cours de la période d'essai. 



La notification de la rupture de la période d'essai, qui échappe à la procédure de droit commun du licenciement, est donc régulière.



Le salarié, qui fonde sa demande sur la seule irrégularité de la procédure n'allègue ni ne démontre que la rupture de la période d'essai du contrat à durée déterminée serait autrement abusive, étant rappelé que l'article L. 1243-4 du code du travail relatif à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne s'applique pas à la période d'essai. 



[M] [V] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article

 L. 1243-4 du code du travail. 

Il convient en revanche de condamner l'employeur à délivrer au salarié une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail mentionnant la date exacte de fin de contrat, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté [M] [V] de sa demande de remise des documents de fin de contrat ;



Statuant à nouveau sur ce point :



Condamne la SARL MTR Béton à délivrer au salarié une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail mentionnant une fin de contrat au 5 avril 2021 ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne la SARL MTR Béton aux dépens d'appel.



La Greffière Le Président
Texte intégral
ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/01412 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLCE





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 14 FEVRIER 2022 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG 21/00046



APPELANT :



Monsieur [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002365 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)



INTIMEE :



S.A.R.L. MTR BETON, Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER



Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :





Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN





ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.





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FAITS ET PROCÉDURE



[M] [V] a été engagé par la SARL MTR Béton selon contrat de travail à durée déterminée du 8 mars au 30 septembre 2021 inclus, assorti d'une période d'essai d'un mois. Il exerçait les fonctions de chauffeur routier avec un salaire mensuel brut de 1 554,62€. 



Le 19 mars 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.



Le 5 avril 2021, il a réceptionné les documents de fin de contrat mentionnant une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur à la date du 16 mars 2021.



Le 29 avril 2021, estimant que la rupture de la période d'essai était irrégulière, [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 14 février 2022, l'a débouté de ses demandes.



Le 11 mars 2022, [M] [V] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2022, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes de 10 105€ net à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée et de somme de 2 500€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 



 

Il demande de condamner sous astreinte la SARL MTR Béton à la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail rectifiés. 



Dans ses conclusions déposées par RPVA le 28 juillet 2022, la SARL MTR Béton demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte des articles L. 1221-25, L. 1242-10, L. 1242-11 et L. 1231-1 du code du travail, d'une part, que si chacune des parties peut discrétionnairement et, sauf dispositions particulières, sans forme, mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d'essai, la rupture doit être explicite, d'autre part, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin.

En l'espèce, le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois à compter du 8 mars 2021. Celle-ci expirait donc le 8 avril 2021.



L'employeur soutient avoir informé oralement le salarié de la rupture de sa période d'essai le 16 mars 2021 mais ni les documents de fin de contrat mentionnant une rupture à la date alléguée, ni le fait que le salarié ne se soit plus présenté au travail à compter de cette date ne sont de nature à caractériser que l'employeur avait, de manière explicite, manifesté sa volonté de mettre fin à la période d'essai à cette date.

Il s'ensuit que le contrat a été rompu le 5 avril 2021, date à laquelle il n'est pas discuté que le salarié a réceptionné les documents de fin de contrat.



Le salarié était en arrêt de travail pour maladie à cette date. Toutefois, il ne bénéficiait d'aucune protection légale durant la suspension de son contrat dès lors que celle-ci n'était pas en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.



Il ressort en outre de la chronologie des faits que le motif de rupture était apparu au cours de la période d'essai. 



La notification de la rupture de la période d'essai, qui échappe à la procédure de droit commun du licenciement, est donc régulière.



Le salarié, qui fonde sa demande sur la seule irrégularité de la procédure n'allègue ni ne démontre que la rupture de la période d'essai du contrat à durée déterminée serait autrement abusive, étant rappelé que l'article L. 1243-4 du code du travail relatif à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne s'applique pas à la période d'essai. 



[M] [V] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article

 L. 1243-4 du code du travail. 

Il convient en revanche de condamner l'employeur à délivrer au salarié une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail mentionnant la date exacte de fin de contrat, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté [M] [V] de sa demande de remise des documents de fin de contrat ;



Statuant à nouveau sur ce point :



Condamne la SARL MTR Béton à délivrer au salarié une attestation destinée à France Travail et un certificat de travail mentionnant une fin de contrat au 5 avril 2021 ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne la SARL MTR Béton aux dépens d'appel.



La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.