Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 septembre 2024, n° 24/00278
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Parties (entreprises)
soumise à la loi du 1er juillet 1901
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Soutenant être lié à la Société française industrielle par un contrat de travail à effet du 3 décembre 2012, [G] [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon de demandes relatives au paiement de salaires. La Société française industrielle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 26 avril 2013, converti en liquidation judiciaire le 14 juin 2013. [G] [H] [B] a été licencié par lettre du liquidateur judiciaire du 28 juin 2013. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 12 septembre 2014. Me [E] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. Par jugement du 28 août 2018, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - fixé la créance de [H] [B] au passif de la Société française industrielle aux sommes de 27 243,72€ à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2012 au mois de mars 2013 (en réalité : juin 2023), de 3 891,96€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 3 113,57€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - ordonné la délivrance de bulletins de paie des mois d'avril à mai 2013 et de documents de fin de contrat conformes, - déclaré le jugement opposable à AGS-CGEA de [Localité 6]. Le 28 septembre 2018, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a interjeté appel. Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement et dit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas démontrée. Par arrêt du 15 novembre 2023, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier. Le 15 janvier 2024, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a saisi la présente cour. Dans ses conclusions, elle demande de rejeter les prétentions adverses et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires applicables. [G] [H] [B] demande de dire irrecevable la demande en nullité du contrat de travail, de rejeter les demandes de l'AGS-CGEA, de confirmer le jugement et : - d'ordonner à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] le paiement du rappel de salaires, soit 27 243,72€ net, de l'indemnité de préavis, soit 3 891,96€ net, et de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 3 113,57€ net ; - d'ordonner au mandataire ad'hoc de remettre les bulletins de paie des mois d'avril à juin 2013, de condamner l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] au paiement des intérêts au taux légal et de condamner solidairement l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] et le mandataire ad'hoc au paiement de la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Bien qu'assigné par acte d'huissier du 25 janvier 2024, Me [E], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société française industrielle, ne comparaît pas. Par message aux avocats du 22 juin 2024, il a été demandé aux parties, vu l'article L. 632-4 du code de commerce, de s'expliquer sur l'éventuel défaut de qualité de l'AGS pour invoquer la nullité du contrat de travail conclu en période suspecte. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action en nullité : Attendu que selon l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel ; Qu'aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent, et que tel est le cas de la demande en annulation du contrat de travail qui tend aux mêmes fins que celle invoquant son caractère fictif ; Attendu que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail ; Que l'action en nullité n'est pas née de la procédure collective ; Attendu que la présente procédure est donc recevable ; Sur la demande de nullité : Attendu qu'il résulte de l'article L. 632-4 du code de commerce que seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective et le ministère public ; Attendu que l'AGS n'a donc pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, la nullité du contrat de travail liant le salarié à la société ; Sur la fraude : Attendu que la fraude ne se présume pas et que c'est à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; Qu'à lui seul, le fait que, précédemment, le salarié se soit trouvé dans une situation similaire à celle soumise à la cour d'appel ne suffit pas à l'établir l'existence d'une fraude de sa part ; Attendu que la demande en nullité du contrat de travail pour fraude sera en conséquence rejetée ; Sur la garantie de l'AGS : Attendu que la rupture du contrat de travail a été notifiée le 28 juin 2013, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation du 14 juin 2013 ; Attendu qu'ainsi, l'AGS sera tenue de garantir : - les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; - l'indemnité de préavis ; - les sommes dues au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation dans la limite d'un mois et demi de travail ; * * * Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit l'action en nullité du contrat de travail recevable ; Dit que l'AGS n'a pas qualité pour invoquer la nullité du contrat de travail liant le salarié à la société ; Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande ; Condamne l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] aux dépens. La Greffière Le Président
Texte intégral
ARRÊT n° AFFAIRE : Association UNEDIC (DELEGATION AGS - CGEA [Localité 6]) C/ [B] [E] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00278 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC53 Décisions déférées à la Cour; Arrêt de la Cour de Cassation, en date du 15 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2052 F-D Arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes, en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° RG : 18/03480 Jugement du Conseil de Prud'hommes en Formation paritaire d'Avignon, en date du 28 Août 2018, enregistrée sous le n° RG : F17/00542 Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile; DEMANDERESSE A LA SAISINE: Association UNEDIC (DELEGATION AGS - CGEA [Localité 6]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 775 671 878, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] et en son établissement situé [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS A LA SAISINE Monsieur [H] [B] né le 09 Octobre 1960 à [Localité 4] (Turquie) de nationalité Turque [Adresse 3] Représenté par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur [J] [E] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société française industrielle, domicilié en cette qualité [Adresse 1] Assigné le 25/01/2024 à personne habilitée par signification de la déclaration de saisine après renvoi de la Cour de cassation Ordonnance de clôture du 05 juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Soutenant être lié à la Société française industrielle par un contrat de travail à effet du 3 décembre 2012, [G] [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon de demandes relatives au paiement de salaires. La Société française industrielle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 26 avril 2013, converti en liquidation judiciaire le 14 juin 2013. [G] [H] [B] a été licencié par lettre du liquidateur judiciaire du 28 juin 2013. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 12 septembre 2014. Me [E] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. Par jugement du 28 août 2018, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - fixé la créance de [H] [B] au passif de la Société française industrielle aux sommes de 27 243,72€ à titre de rappel de salaires du mois de décembre 2012 au mois de mars 2013 (en réalité : juin 2023), de 3 891,96€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 3 113,57€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - ordonné la délivrance de bulletins de paie des mois d'avril à mai 2013 et de documents de fin de contrat conformes, - déclaré le jugement opposable à AGS-CGEA de [Localité 6]. Le 28 septembre 2018, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a interjeté appel. Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement et dit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas démontrée. Par arrêt du 15 novembre 2023, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier. Le 15 janvier 2024, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a saisi la présente cour. Dans ses conclusions, elle demande de rejeter les prétentions adverses et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires applicables. [G] [H] [B] demande de dire irrecevable la demande en nullité du contrat de travail, de rejeter les demandes de l'AGS-CGEA, de confirmer le jugement et : - d'ordonner à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] le paiement du rappel de salaires, soit 27 243,72€ net, de l'indemnité de préavis, soit 3 891,96€ net, et de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 3 113,57€ net ; - d'ordonner au mandataire ad'hoc de remettre les bulletins de paie des mois d'avril à juin 2013, de condamner l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] au paiement des intérêts au taux légal et de condamner solidairement l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] et le mandataire ad'hoc au paiement de la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Bien qu'assigné par acte d'huissier du 25 janvier 2024, Me [E], ès-qualités de mandataire ad hoc de la Société française industrielle, ne comparaît pas. Par message aux avocats du 22 juin 2024, il a été demandé aux parties, vu l'article L. 632-4 du code de commerce, de s'expliquer sur l'éventuel défaut de qualité de l'AGS pour invoquer la nullité du contrat de travail conclu en période suspecte. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action en nullité : Attendu que selon l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel ; Qu'aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent, et que tel est le cas de la demande en annulation du contrat de travail qui tend aux mêmes fins que celle invoquant son caractère fictif ; Attendu que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail ; Que l'action en nullité n'est pas née de la procédure collective ; Attendu que la présente procédure est donc recevable ; Sur la demande de nullité : Attendu qu'il résulte de l'article L. 632-4 du code de commerce que seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective et le ministère public ; Attendu que l'AGS n'a donc pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, la nullité du contrat de travail liant le salarié à la société ; Sur la fraude : Attendu que la fraude ne se présume pas et que c'est à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; Qu'à lui seul, le fait que, précédemment, le salarié se soit trouvé dans une situation similaire à celle soumise à la cour d'appel ne suffit pas à l'établir l'existence d'une fraude de sa part ; Attendu que la demande en nullité du contrat de travail pour fraude sera en conséquence rejetée ; Sur la garantie de l'AGS : Attendu que la rupture du contrat de travail a été notifiée le 28 juin 2013, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation du 14 juin 2013 ; Attendu qu'ainsi, l'AGS sera tenue de garantir : - les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; - l'indemnité de préavis ; - les sommes dues au cours de la période d'observation et des quinze jours suivant le jugement de liquidation dans la limite d'un mois et demi de travail ; * * * Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit l'action en nullité du contrat de travail recevable ; Dit que l'AGS n'a pas qualité pour invoquer la nullité du contrat de travail liant le salarié à la société ; Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande ; Condamne l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] aux dépens. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.