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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Cabinet B, 12 septembre 2024, n° 22/00300

IrrecevabilitéContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Faits :



M. [B] exerce une activité de boulangerie pâtisserie depuis 1996 à l'enseigne commerciale boulangerie au galop pain sous le n° Tahiti 376'061.



Par acte des 6 et 9 mars 2020 M. [B] a signé un compromis de cession de fonds de commerce avec M. [X] [E], lequel prévoyait un prix de cession de 10 millions F CFP pour le fonds de commerce de boulangerie, comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage attaché, le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant l'exploitation du fonds, de véhicules automobiles ainsi que le stock de marchandises.



Le compromis était assorti de plusieurs conditions suspensives en particulier l'une relative à l'obtention préalable d'un prêt bancaire pour le financement de l'acquisition, la signature de l'acte authentique étend fixée au plus tard le 5 juin 2020, avec prolongation éventuelle ne pouvant excéder le 19 juin 2020.



Il est constant que les parties ont prévu une prise de possession anticipée, à compter du 1er janvier 2020 date à laquelle M. [X] [E] a exploité la boulangerie de M. [B].



Procédure :



Par requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2021, M. [B] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de : 

' ordonner la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de M. [X] [E], et en conséquence,

' ordonner à celui-ci de restituer le fond en tous ces éléments l'état dans lequel il se trouvait lors de la conclusion du contrat et ce, sous astreinte de 50'000 F CFP par jour de retard, suivant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,

' le condamner à lui payer la somme à parfaire jusqu'à libérations des lieux de 5'450'000 F CFP au titre des redevances dues,

' le condamner à lui payer la somme de 16'200'474 F CFP en réparation du préjudice causé par la dévalorisation du fonds de commerce,





' le condamner à lui payer la somme de 339'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de pression civile.



Par jugement n° RG 2021/001417 en date du 16 septembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : 

' ordonné la résiliation du contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce «boulangerie au galop pain» aux torts exclusifs de M. [X] [E],

' ordonner à M. [X] [E] de restituer le fond en tous ces éléments l'état où il se trouvait lors de la conclusion du contrat et ce, sous astreinte de 50'000 F CFP par jour de retard, suivant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ;

' condamner M. [X] [E] à payer à M. [B] les sommes suivantes :

' 5'450'000 F CFP au titre des redevances dues, somme à parfaire jusqu'à libérations des lieux,

' 16'200'474 F CFP en réparation du préjudice causé par la dévalorisation du fonds de commerce,

' 339'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile,

' condamne M. [X] [E] aux dépens.



Mme [C] [E], M. [L] [E], M. [V] [E] et M. [S] [E], ci-après dénommés les consorts [E] ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 17 octobre 2022.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.



A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 12 septembre 2024.



Prétentions et moyens des parties :



Les consorts [E], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 décembre 2023, de :

' déclarer recevable l'appel des consorts [E],

' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete,

statuant à nouveau :

' déclarer l'action de M. [B] dirigée contre M. [X] [E] irrecevable,

' débouter M. [B] de ses demandes de constat de location-gérance, de résiliation de celle-ci et de condamnation au paiement de redevances jamais convenues,

' dire et juger que M. [X] [E] n'exploitait aucun autre fonds de commerce que le sien,

' constater à la lecture de l'extrait K bis que M. [B] n'a accompli aucune formalité depuis le 6 juin 2018,

' constater que M. [B] a donné le 15 septembre 2021 son accord pour le transfert de l'abonnement au profit de la Sarl Boulangerie Mavemai qui exploite son propre fonds de commerce,

' constater le bail commercial entre la Sci Naarii et la Sarl Boulangerie Mavemai,



' débouter M. [B] de sa demande de restitution de fonds de commerce dirigé contre M. [X] [E] au regard de son accord de transfert de l'abonnement au profit de la Sarl Boulangerie Mavemai qui exploite son propre fonds de commerce dans les locaux de la Sci Naarii,

' débouter M. [B] de sa demande de réparation du préjudice causé par la dévalorisation du fonds de commerce qui n'a jamais été loué à M. [X] [E],

' condamner M. [B] à payer aux ayants droits de M. [X] [E] la somme de 200'000 F CFP pour procédure abusive,

' condamner M. [B] à payer aux ayants droits de M. [X] [E] la somme de 800'000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

' condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.



M. [B], intimé, et Maître [T] [H], as qualité de liquidateur judiciaire, par dernières conclusions régulièrement transmises le 11 octobre 2023 demandent à la Cour de :

' statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par les ayants droits de feu M. [X] [E],

' le déclarer irrecevable faute pour les appelants de démontrer leur qualité d'ayant droit de feu M. [X] [E],

en tout état de cause,

le dire mal fondé,

en conséquence,

' confirmer la décision du tribunal mixte de commerce du 16 septembre 2022 en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un contrat de location-gérance conclue entre M. [B] et M. [X] [E] et ordonner la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de M. [X] [E],

En raison du décès de feu M. [X] [E] et de la liquidation judiciaire de M. [B],

Statuant à nouveau,

' condamner les ayants droit de feu M. [X] [E] à savoir Mme [C] [E], M. [L] [E], M. [V] [E] et M. [S] [E] à payer à Maître [T] [H], liquidateur judiciaire de M. [B], les sommes suivantes :

' 11'250'000 F CFP au titre des redevances dues, somme provisoirement arrêtée au 1er octobre 2023, et à parfaire jusqu'à libérations complètes des lieux,

' 16'200'474 F CFP en réparation du préjudice causé par la dévalorisation du fonds de commerce,

' condamner les ayants droit de feu M. [X] [E] à savoir Mme [C] [E], M. [L] [E], M. [V] [E] et M. [S] [E] à payer à Maître [T] [H], liquidateur judiciaire de M. [B], la somme de 500'009 CFP au titre de l'article 407 du code des pensions civiles de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" ou à "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.



Sur la recevabilité de l'appel :



les intimés exposent que si cet appel semble interjeté dans le délai de la loi il convie de relever que les appelants ne démontrent pas leur qualité d'ayant droit de feu M. [X] [E], de sorte que l'appel semble irrecevable en application des dispositions de l'article premier du code de pression civile de la Polynésie française faute de qualité à agir des appelants.



Les appelants ne répondent pas à ce moyen d'irrecevabilité.



Sur ce :



L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.



En l'espèce dans le jugement que l'ensemble des prétentions émises initialement concerne les relations entre M. [B] et M. [X] [E], de sorte qu'il incombe aux consorts [E] de démontrer leur lien avec ce dernier, ce d'autant que ce moyen d'irrecevabilité a été soulevé par les intimés dans leurs conclusions récapitulatives du 11 octobre 2023.



La cour constate que les conclusions des appelants du 12 décembre 2023 ne répondent pas ce moyen d'irrecevabilité et que les éléments versés aux débats figurant dans le bordereau de pièces jointes annexées aux dites conclusions mentionne comme seules pièces :

' pièce À : jugement du 16 septembre 2022 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete,

' pièce B : mise en gérance libre du fonds de commerce,

' pièce 1 : avis de la SCI Naarii,

' pièce 2 : avis de la SARL «boulangerie Mavemai»,

' pièce 3: avis de M.[B] à l'enseigne de «boulangerie au galop pain»,

' pièce 4 : quittances de loyers commerciaux délivrée par la Sci Naarii,

' pièce 5 : facture EDT au nom de la Sarl boulangerie Mavemai,

' pièce 6 : délibération n° 2004- 56 APF du 11 mars 2004.



Aucune de ces pièces, examinées par la cour, ne permet à celle-ci de s'assurer d'un quelconque lien entre les consorts [E] et M. [X] [E], de sorte que, alors que cela leur était demandé, les appelants échouent à démontrer leur qualité à agir et interjeter appel du jugement, l'appel sera donc déclaré irrecevable.



Sur les frais et dépens :



Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [H] ès qualité de liquidateur de M. [B] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner in solidum les consorts [E] à lui payer 500'000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter les consorts [E] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Les dépens d'appel seront supportés in solidum par les consorts [E] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



Déclare l'appel de Mme [C] [E], M. [L] [E], M. [V] [E] et M.[S] [E] contre le jugement n° RG 2021/001417 en date du 16 septembre 2022 du tribunal mixte de commerce de Papeete irrecevable faute de qualité à agir,



Condamne in solidum Mme [C] [E], M. [L] [E], M. [V] [E] et M. [S] [E] à payer à Maître [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] la somme de 500'000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) au titre des frais d'appel non compris dans les dépens,



Condamne in solidum Mme [C] [E], M. [L] [E], M. [V] [E] et M. [S] [E] aux entiers dépens d'appel.



Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.



Le Greffier, Le Président, 





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Texte intégral
N° 259



SE

-------------



Copie exécutoire 

délivrée à :

- Me Peytavit,

le 16.09.2024.





Copie authentique délivrée à :

- Me Usang,

le 16.09.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 12 septembre 2024





RG 22/00300 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/128, rg n° 2021 001417 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 16 septembre 2022 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 octobre 2022 ;



Appelants :



Mme [C] [E], née le 24 novembre 1992 à [Localité 8], de nationalité française, 



M. [L] [E], né le 6 août 1999 à [Localité 8], de nationalité française,



M. [V] [E], né le 11 février 1991 à [Localité 8], de nationalité française,



Mme [S] [E], née le 18 novembre 2016 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant tous à [Adresse 7] - [Localité 1] ;



Ayants-droit de M. [X] [E], né le 3 décembre 1965 à [Localité 10] et décédé le 11 juin 2022 à [Localité 6] ;



Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



M. [T] [H], [Adresse 4] - [Localité 2], liquidateur judiciaire de

M. [D] [I] [B], né le 24 juin 1965 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] - [Localité 3] ;



Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;

 

Composition de la Cour :



La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ; 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 A R R E T, 



EXPOSE DU LITIGE :



Faits :



M. [B] exerce une activité de boulangerie pâtisserie depuis 1996 à l'enseigne commerciale boulangerie au galop pain sous le n° Tahiti 376'061.



Par acte des 6 et 9 mars 2020 M. [B] a signé un compromis de cession de fonds de commerce avec M. [X] [E], lequel prévoyait un prix de cession de 10 millions F CFP pour le fonds de commerce de boulangerie, comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage attaché, le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant l'exploitation du fonds, de véhicules automobiles ainsi que le stock de marchandises.



Le compromis était assorti de plusieurs conditions suspensives en particulier l'une relative à l'obtention préalable d'un prêt bancaire pour le financement de l'acquisition, la signature de l'acte authentique étend fixée au plus tard le 5 juin 2020, avec prolongation éventuelle ne pouvant excéder le 19 juin 2020.



Il est constant que les parties ont prévu une prise de possession anticipée, à compter du 1er janvier 2020 date à laquelle M. [X] [E] a exploité la boulangerie de M. [B].



Procédure :



Par requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2021, M. [B] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de : 

' ordonner la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de M. [X] [E], et en conséquence,

' ordonner à celui-ci de restituer le fond en tous ces éléments l'état dans lequel il se trouvait lors de la conclusion du contrat et ce, sous astreinte de 50'000 F CFP par jour de retard, suivant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,

' le condamner à lui payer la somme à parfaire jusqu'à libérations des lieux de 5'450'000 F CFP au titre des redevances dues,

' le condamner à lui payer la somme de 16'200'474 F CFP en réparation du préjudice causé par la dévalorisation du fonds de commerce,





' le condamner à lui payer la somme de 339'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de pression civile.



Par jugement n° RG 2021/001417 en date du 16 septembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : 

' ordonné la résiliation du contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce «boulangerie au galop pain» aux torts exclusifs de M. [X] [E],

' ordonner à M. [X] [E] de restituer le fond en tous ces éléments l'état où il se trouvait lors de la conclusion du contrat et ce, sous astreinte de 50'000 F CFP par jour de retard, suivant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ;

' condamner M. [X] [E] à payer à M. [B] les sommes suivantes :

' 5'450'000 F CFP au titre des redevances dues, somme à parfaire jusqu'à libérations des lieux,

' 16'200'474 F CFP en réparation du préjudice causé par la dévalorisation du fonds de commerce,

' 339'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile,

' condamne M. [X] [E] aux dépens.



Mme [C] [E], M. [L] [E], M. [V] [E] et M. [S] [E], ci-après dénommés les consorts [E] ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 17 octobre 2022.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.



A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 12 septembre 2024.



Prétentions et moyens des parties :



Les consorts [E], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 décembre 2023, de :

' déclarer recevable l'appel des consorts [E],

' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete,

statuant à nouveau :

' déclarer l'action de M. [B] dirigée contre M. [X] [E] irrecevable,

' débouter M. [B] de ses demandes de constat de location-gérance, de résiliation de celle-ci et de condamnation au paiement de redevances jamais convenues,

' dire et juger que M. [X] [E] n'exploitait aucun autre fonds de commerce que le sien,

' constater à la lecture de l'extrait K bis que M. [B] n'a accompli aucune formalité depuis le 6 juin 2018,

' constater que M. [B] a donné le 15 septembre 2021 son accord pour le transfert de l'abonnement au profit de la Sarl Boulangerie Mavemai qui exploite son propre fonds de commerce,

' constater le bail commercial entre la Sci Naarii et la Sarl Boulangerie Mavemai,



' débouter M. [B] de sa demande de restitution de fonds de commerce dirigé contre M. [X] [E] au regard de son accord de transfert de l'abonnement au profit de la Sarl Boulangerie Mavemai qui exploite son propre fonds de commerce dans les locaux de la Sci Naarii,

' débouter M. [B] de sa demande de réparation du préjudice causé par la dévalorisation du fonds de commerce qui n'a jamais été loué à M. [X] [E],

' condamner M. [B] à payer aux ayants droits de M. [X] [E] la somme de 200'000 F CFP pour procédure abusive,

' condamner M. [B] à payer aux ayants droits de M. [X] [E] la somme de 800'000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

' condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel.



M. [B], intimé, et Maître [T] [H], as qualité de liquidateur judiciaire, par dernières conclusions régulièrement transmises le 11 octobre 2023 demandent à la Cour de :

' statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par les ayants droits de feu M. [X] [E],

' le déclarer irrecevable faute pour les appelants de démontrer leur qualité d'ayant droit de feu M. [X] [E],

en tout état de cause,

le dire mal fondé,

en conséquence,

' confirmer la décision du tribunal mixte de commerce du 16 septembre 2022 en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un contrat de location-gérance conclue entre M. [B] et M. [X] [E] et ordonner la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de M. [X] [E],

En raison du décès de feu M. [X] [E] et de la liquidation judiciaire de M. [B],

Statuant à nouveau,

' condamner les ayants droit de feu M. [X] [E] à savoir Mme [C] [E], M. [L] [E], M. [V] [E] et M. [S] [E] à payer à Maître [T] [H], liquidateur judiciaire de M. [B], les sommes suivantes :

' 11'250'000 F CFP au titre des redevances dues, somme provisoirement arrêtée au 1er octobre 2023, et à parfaire jusqu'à libérations complètes des lieux,

' 16'200'474 F CFP en réparation du préjudice causé par la dévalorisation du fonds de commerce,

' condamner les ayants droit de feu M. [X] [E] à savoir Mme [C] [E], M. [L] [E], M. [V] [E] et M. [S] [E] à payer à Maître [T] [H], liquidateur judiciaire de M. [B], la somme de 500'009 CFP au titre de l'article 407 du code des pensions civiles de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.



MOTIFS DE LA DECISION :



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" ou à "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.



Sur la recevabilité de l'appel :



les intimés exposent que si cet appel semble interjeté dans le délai de la loi il convie de relever que les appelants ne démontrent pas leur qualité d'ayant droit de feu M. [X] [E], de sorte que l'appel semble irrecevable en application des dispositions de l'article premier du code de pression civile de la Polynésie française faute de qualité à agir des appelants.



Les appelants ne répondent pas à ce moyen d'irrecevabilité.



Sur ce :



L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.



En l'espèce dans le jugement que l'ensemble des prétentions émises initialement concerne les relations entre M. [B] et M. [X] [E], de sorte qu'il incombe aux consorts [E] de démontrer leur lien avec ce dernier, ce d'autant que ce moyen d'irrecevabilité a été soulevé par les intimés dans leurs conclusions récapitulatives du 11 octobre 2023.



La cour constate que les conclusions des appelants du 12 décembre 2023 ne répondent pas ce moyen d'irrecevabilité et que les éléments versés aux débats figurant dans le bordereau de pièces jointes annexées aux dites conclusions mentionne comme seules pièces :

' pièce À : jugement du 16 septembre 2022 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete,

' pièce B : mise en gérance libre du fonds de commerce,

' pièce 1 : avis de la SCI Naarii,

' pièce 2 : avis de la SARL «boulangerie Mavemai»,

' pièce 3: avis de M.[B] à l'enseigne de «boulangerie au galop pain»,

' pièce 4 : quittances de loyers commerciaux délivrée par la Sci Naarii,

' pièce 5 : facture EDT au nom de la Sarl boulangerie Mavemai,

' pièce 6 : délibération n° 2004- 56 APF du 11 mars 2004.



Aucune de ces pièces, examinées par la cour, ne permet à celle-ci de s'assurer d'un quelconque lien entre les consorts [E] et M. [X] [E], de sorte que, alors que cela leur était demandé, les appelants échouent à démontrer leur qualité à agir et interjeter appel du jugement, l'appel sera donc déclaré irrecevable.



Sur les frais et dépens :



Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [H] ès qualité de liquidateur de M. [B] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner in solidum les consorts [E] à lui payer 500'000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter les consorts [E] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.



Les dépens d'appel seront supportés in solidum par les consorts [E] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.



PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



Déclare l'appel de Mme [C] [E], M. [L] [E], M. [V] [E] et M.[S] [E] contre le jugement n° RG 2021/001417 en date du 16 septembre 2022 du tribunal mixte de commerce de Papeete irrecevable faute de qualité à agir,



Condamne in solidum Mme [C] [E], M. [L] [E], M. [V] [E] et M. [S] [E] à payer à Maître [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] la somme de 500'000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) au titre des frais d'appel non compris dans les dépens,



Condamne in solidum Mme [C] [E], M. [L] [E], M. [V] [E] et M. [S] [E] aux entiers dépens d'appel.



Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.



Le Greffier, Le Président, 





signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI

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Mise à jour de la source le 2025-01-27T00:00:00.000Z.