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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 18 septembre 2024, n° 20/06255

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 308922335SIREN 383664752SIREN 722057460AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 



Les sociétés AXA FRANCE IARD, GIE AXA FRANCE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et NATIO ASSURANCES constituant le groupe AXA (ci-après dénommées AXA) garantissent notamment les risques de la conduite automobile. Elles prennent en charge des véhicules qu'elles assurent pour cause de sinistres pouvant les classer comme économiquement irréparables au titre de leurs obligations d'indemnisation et recours et peuvent être amenées à retirer de la circulation routière par cession des véhicules et carcasses en vue de leur élimination physique et administrative. La charge de l'enlèvement, de la gestion, et du traitement des véhicules que les assurés ne récupèrent pas à la suite du règlement d'un sinistre, est confiée à des épavistes.



La société ICD, située en MEURTHE ET MOSELLE, est une société spécialisée dans l'enlèvement, la récupération et le gardiennage de véhicules (motos, automobiles, poids lourds et autres). Elle a également pour objet de traiter les véhicules sinistrés (dépeçage, démontage, retrait de pièces détachées, démantèlement des véhicules en vue de leur destruction, etc'). 



Les 8 mars et 8 avril 2004 les sociétés du groupe AXA ont conclu avec la société ICD une convention de récupérateur automobile dont le but est notamment 'd'organiser la revente au récupérateur des véhicules achetés par AXA FRANCE à ses clients'.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2006 le groupe AXA, souhaitant réorganiser son réseau de traitement de véhicules, a résilié la convention conclue avec la société ICD, la date d'effet de la résiliation ayant été reportée par la suite au 1er juillet 2007.



Par courrier du 20 août 2007, AXA a demandé à la société ICD de lui payer la somme de 66 738 euros correspondant à des impayés au titre de cessions de véhicules récupérés.

Le 6 novembre 2007, la société ICD a contesté la somme ainsi réclamée tout en signifiant à AXA que faute de recevoir les documents de cession des véhicules récupérés mais non encore cédés de ce fait à ICD (soit 108 véhicules récupérés et entreposés à titre conservatoire par ICD) sous 15 jours, des frais de gardiennage seront facturés suivant un tarif indiqué. 



Par courrier du 30 novembre 2007, la société ICD a demandé à AXA le règlement de la somme de 767 989,88 euros au titre du gardiennage des véhicules détenus à titre conservatoire du 9 au 30 septembre 2007, puis par courrier électronique du 

28 décembre 2007 le paiement de la somme de 2 269 796 euros HT. 



Par courrier du 25 février 2008 adressé au mandataire d'ICD, AXA a indiqué ne pas se reconnaître débitrice de frais de gardiennage au motif que la convention prévoit un dépôt effectué à titre gratuit le temps de la convention. 



Après les opérations de récolement auxquelles les deux parties ont procédé contradictoirement le 31 juillet 2008, la société ICD a présenté une nouvelle demande à AXA à concurrence de la somme de 3 054 999,64 euros.



Les offres de règlement proposées par AXA ont été refusées par la société ICD qui a porté, le 31 mars 2009, sa demande de paiement à la somme de 3 485 835,29 euros TTC.



Par acte d'huissier en date du 4 février 2010, le groupe AXA a assigné la société ICD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir : 

- dire et juger que la société ICD a manqué à ses obligations contractuelles au regard de la convention du 8 mars 2004 ; 

En conséquence,

- condamner la société ICD à lui payer la somme de 177 097,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société ICD a, quant à elle, sollicité le débouté des demandes formées par AXA et reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 3 485 835,29 euros arrêtée au 31 décembre 2009, outre les intérêts légaux, et de celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal a demandé aux parties de lui fournir des éléments d'appréciation sur le «délai raisonnable'' contractuel et sur la tarification des frais de gardiennage ainsi qu'une clarification de la présentation de leurs données.



Par jugement du 24 mai 2012, le même tribunal a désigné, avant dire droit, Maître [X], huissier de justice à [Localité 9], avec notamment pour mission de : 



' lister les véhicules contenus dans les listes communiquées par AXA et ICD et préciser les dates : 

- d'envoi par AXA à ICD des demandes d'enlèvement ; 

- d'enlèvement par la société ICD des véhicules et le cas échéant les raisons du retard ou de l'absence d'enlèvement ; 

- d'arrivée des véhicules sur le parc d'ICD ;

- de transmission par AXA des documents administratifs nécessaires au transfert de propriété ;

- le cas échéant, de cession à ICD en précisant le montant et la date de paiement ; 

- le cas échéant, de sortie du parc d'ICD en précisant le motif ; 



' indiquer : 

- le cas échéant, le montant des avances versées par AXA non remboursées par ICD ; 

- le cas échéant, le montant des avances versées par ICD non remboursées par AXA ;

 

- le montant des frais, notamment d'enlèvement, dus à ICD et la date de paiement par AXA; 

- le cas échéant, le montant du prix de vente par AXA et la date de paiement ; 

- le cas échéant, si le véhicule a été retrouvé volé et acheté par ICD, le montant, la date d'achat et la date de paiement à AXA ; 

- le nombre de jours calendaires entre la date d'arrivée sur le stock d'ICD et l'envoi par AXA de la totalité des pièces administratives en distinguant le nombre de jours avant et après le 1er juillet 2007 ; 

- le cas échéant, le nombre de jours calendaires entre la date d'arrivée sur le parc d'ICD et celle de cession à ICD, en distinguant le nombre de jours avant et après le 1er juillet 2007 ;

- le cas échéant, le nombre de jours calendaires entre la date d'arrivée sur le parc d'ICD et celle de sortie, en distinguant le nombre de jours avant et après le 1er juillet 2007 ; 

- après l'avoir constatée sur site, la liste des véhicules entre sur le parc d'ICD (hors ceux déjà achetés par ICD) et le nombre de jours calendaires entre l'arrivée sur le parc d'ICD et la date du 1er juillet 2012, en distinguant le nombre de jours avant et après le 

1er juillet 2007 ; 

- parmi ces véhicules, ceux figurant sur la liste des véhicules incendiés adressés par ICD à AXA le 25 avril 2007. 



Maître [X] a déposé son rapport le 5 janvier 2015 et la procédure a été reprise à la demande d'AXA.



Par jugement contradictoire du 12 janvier 2017, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 

- condamné la société ICD à payer aux sociétés du groupe AXA la somme de 

181 003,89 euros HT ; 

- condamné solidairement les sociétés du groupe AXA à payer à la société ICD la somme de 216 480,33 euros HT au titre des frais de gardiennage jusqu'au 31 juillet 2008 ;

- ordonné la compensation entre ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010 ; 

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné les sociétés du groupe AXA, d'une part, et la société ICD, d'autre part, respectivement à la moitié des dépens.



Le jugement a été exécuté au titre de l'exécution provisoire en tenant compte des compensations judiciairement ordonnées ainsi qu'il suit : 

' paiement par ICD à Maître [X] de la somme de 17 960 euros au titre de ses frais ;

' paiement par AXA à ICD de la somme de 44 164,12 euros le 6 juillet 2017 et de 

8 980 euros au titre de sa contribution aux frais de Maître [X].



Par déclaration électronique du 8 février 2017, la SA ICD a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce intimant AXA et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.



La clôture a été prononcée le 18 décembre 2017. Puis par ordonnance du 

30 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour régulariser le bordereau de pièces de la société ICD en explicitant les pièces communiquées, pour les deux parties, finaliser les conclusions et fixer de nouveau l'affaire.



Par courrier électronique notifié par voie électronique le 11 janvier 2018, la société ICD, par l'intermédiaire de son conseil a sollicité la radiation de l'affaire du rôle. Puis par dépôt de conclusions électroniques afin de réinscription au rôle, la société ICD a conclu le 19 mai 2020.





Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour a ordonné une mesure de médiation qui n'a pas abouti de sorte que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 avril 2022. 



Par arrêt mixte du 28 septembre 2022, la cour a statué dans ces termes : 



- CONFIRME le jugement sauf en ce que :

*le tribunal a condamné la société ICD à payer aux sociétés du groupe AXA la somme de 80 000,27 euros au titre du thème n° 3 et en ce qu'il l'a condamnée en conséquence à payer la somme totale de 181 003,89 euros au titre de la créance du groupe AXA ;

* le tribunal a considéré que le délai raisonnable doit être fixé à 10 semaines et que passé ce délai AXA doit payer des frais de gardiennage dont il a fixé le montant journalier à 16 euros HT ;

* le tribunal a arrêté les comptes à la date du 31 juillet 2008 ;



Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- condamne la société ICD à payer aux sociétés du groupe AXA au titre du thème n°3 la somme de 55 850,48 euros et condamne en conséquence la société ICD à leur payer la somme totale de 156 854,10 euros avec intérêts légaux à compter du 4 février 2010 au titre de la créance du groupe AXA ;

- dit que le délai raisonnable pour la remise par AXA des pièces attachées à chaque véhicule est fixé à 60 jours à compter de l'enlèvement du véhicule ; 

- dit que la situation créée par la carence des sociétés du groupe AXA commande l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ICD au titre de l'occupation de son parc automobile par les véhicules non récupérés tant au titre de sa responsabilité contractuelle que délictuelle ; 

- dit que l'indemnité journalière due, quelque soit le type de véhicule, est fixée à 12 euros TTC/véhicule ; 

- condamne les sociétés du groupe AXA à payer à la société ICD une indemnité de10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens et la déboute de ses propres demandes ;



Avant dire droit au fond sur l'indemnisation de la société ICD,



- ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :



La SCP [I] [X], huissier de justice associé audiencier au tribunal de commerce de PARIS y demeurant [Adresse 2] 

Tel : [XXXXXXXX01]

[Courriel 10]



avec mission de :



- fournir tous éléments permettant à la cour de fixer l'indemnisation due par les sociétés du groupe AXA à la société ICD au titre de son préjudice lié au frais de gardiennage de véhicules sur ses sites, et de faire les comptes entre les parties (si possible également par une présentation sous forme d'un tableau permettant une meilleure lisibilité) conformément aux termes de l'arrêt rendu, notamment en tenant compte des éléments suivants :

* la situation créée par la carence des sociétés du groupe AXA commande l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ICD au titre de l'occupation de son parc automobile par les véhicules non récupérés tant au titre de sa responsabilité contractuelle que de sa responsabilité délictuelle ; 

* le délai raisonnable pour la remise par AXA des pièces attachées au véhicule est fixé à 60 jours à compter de l'enlèvement du véhicule ; 

* l'indemnité journalière due, quelque soit le type de véhicule, est fixée à 12 euros TTC/véhicule ; 

* le décompte doit être arrêté à la date du dépôt du rapport ;



- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;



- dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :



- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;



* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (notamment le compte-rendu des opérations de récolement du 31 juillet 2008, le procès-verbal de constat d'huissier du 5 janvier 2015, et le procès-verbal de présence des véicules du 25 mars 2021) ;

* se rendre sur les lieux si nécessaire, à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;



- fixe à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par les sociétés du groupe AXA au plus tard le 30 novembre 2022 entre les mains du régisseur de la présente cour, (escalier Z ' 4 ème étage, 4 Z - 47), copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;



- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;



- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la cour d'appel de Paris avant le 31 août 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;



- dit que l'exécution de la mesure sera suivie par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, présidente de la chambre 4-8, spécialement désignée à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, ou à défaut par tout magistrat de la chambre 4-8 ; 



- dit qu'il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;



- renvoit l'affaire à une audience de mise en état pour vérification du versement de la consignation.



Les sociétés du groupe AXA ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrrêt. Cependant par ordonnance en date du 13 juillet 2023, il a été constaté leur désistement.



L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2024.



Par conclusions d'appel après expertise n° 2 notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la SA ICD demande à la cour, de :



- révoquer le sursis à statuer ordonné par arrêt du 28 septembre 2022 pour les nécessités de l'expertise ; 

- rejeter comme irrecevable et mal fondée la demande de complément d'expertise ; 

- recevoir la société ICD en ses demandes, la jugeant bien fondée ; 

 

Sur la demande reconventionnelle réservée par sursis : 



- condamner solidairement les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, GIE AXA France, S.A AXA France IARD et NATION ASSURANCE au paiement à la société ICD de la somme de 4 232 748 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt du 28 septembre 2021 ; 

- condamner solidairement les sociétés du groupe AXA à l'enlèvement des véhicules physiquement présents sur les sites d'ICD sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par véhicule à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; 

- rejeter les moyens et prétentions des sociétés AXA comme irrecevables, en tout cas mal fondés ; 

- condamner solidairement les sociétés du groupe AXA au paiement à la société ICD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner les sociétés du groupe AXA au paiement à la société ICD des entiers frais et dépens.



Par conclusions d'appel récapitulatives après expertise notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, les sociétés intimées demandent à la cour, au visa de l'arrêt mixte du 28 septembre 2022 ayant sursis à statuer dans l'attente de l'expertise et du rapport d'expertise déposé par Maître [X], de :



À titre principal,

- ordonner un complément d'expertise confié à Me [X] afin de : 

* reprendre la liste des véhicules figurant dans l'annexe I du rapport et la limiter aux biens dont la propriété n'a pas été transférée et qui sont susceptibles de « restitution ou reprise » en tant que véhicule,

* établir si les biens présents sur le site ont conservé leur intégrité, y compris depuis le rapport de constat effectué par ses soins en 2015, et relever les dommages causés aux véhicules qui ne sont pas manifestement la conséquence d'un sinistre routier,

* établir si ICD avait les éléments pour entamer une démarche administrative conduisant à la destruction administrative desdits biens ;



en conséquence, 

- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire ; 



Subsidiairement,

- débouter ICD de sa demande de condamnation solidaire à la somme de 4 239 468 euros avec intérêts à compter du 28 septembre 2021 ;



Plus subsidiairement,

- limiter le montant de la somme à devoir à la société ICD au titre de l'indemnisation résiduelle à 3 454 080 euros TTC,

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

- rejeter toute autre demande.



Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





La clôture est intervenue le 22 avril 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La société ICD fait essentiellement valoir que : 

- il a été définitivement statué sur la demande principale des sociétés du groupe AXA (thèmes 1, 2, 3 et 6) et sur la demande incidente quant aux frais exposés par ICD lors des enlèvements de véhicules (thème 3 sur exception de compensation) ; 

- il ne reste à juger que le problème de l'indemnisation des opérations de gardiennage au regard des critères et éléments jugés par l'arrêt du 28 septembre 2022 ; 

- elle conclut ainsi en liquidation de son préjudice sur le fondement du rapport d'expertise de Maître [X] considérant que l'expert a exactement pris en compte les véhicules encore bloqués ou présents sur le site ainsi que ceux qui ont quitté le site mais dont le temps de gardiennage exactement documenté a excédé le délai raisonnable de 60 jours de l'article 8 de la convention ;

- certains véhicules n'ont pas été repris dans le décompte de l'annexe 1 du rapport soit entièrement soit de façon partielle jusqu'à l'arrêté de compte au 31 janvier 2024 compte tenu de leur particularité mais doivent cependant faire l'objet d'une indemnisation ; 

- elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés AXA à lui payer la somme de 4 239 468 euros augmentée des intérêts à compter de l'arrêt rendu le 28 septembre 2021.



Les intimés font essentiellement valoir que : 

- l'expert s'est contenté de considérer que sa mission consistait en un simple chiffrage indemnitaire ;

il a refusé de procéder aux constatations qui lui étaient demandées par AXA, particulièrement sur l'état de conservation des biens présents sur les parcs d'ICD, sur les diligences mises en 'uvre par ICD dans leur traitements et sur la faculté ouverte pour cette dernière d'en disposer autrement administrativement ; il a refusé d'établir encore que les véhicules sont devenus des déchets et que, partant, ils doivent faire l'objet d'une nouvelle discussion devant la cour au titre du préjudice allégué par ICD ;

- en outre certains véhicules ont fait l'objet d'une destruction administrative ou bien ont disparu des sites d'ICD ;

- pour que la cour puisse valablement trancher, il y a donc lieu d'ordonner un complément d'expertise afin de reprendre la liste des véhicules figurant dans l'annexe I du rapport pour la limiter à 44 véhicules dont la propriété n'a pas été transférée et qui sont susceptibles de « restitution ou reprise » en tant que véhicules au sens de l'arrêt, d'établir si les biens présents sur le site ont conservé leur intégrité de nature à ne pas les requalifier comme déchet, l'expert n'ayant sur ce point pas à donner d'avis de droit, d'établir si ICD avait les éléments pour entamer une démarche administrative conduisant à la destruction administrative desdits biens ; 

- subsidiairement, elles considèrent que le préjudice de la société ICD doit être limité au titre de l'indemnisation résiduelle à la somme de 3 454 080 euros TTC.





Sur ce,



L'arrêt mixte rendu par cette cour le 28 septembre 2022, auquel il est expressément référé, a été frappé d'un pourvoi par les sociétés du groupe AXA. Ces dernières s'en sont désistées ainsi qu'il résulte de l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 de sorte que l'arrêt est devenu définitif.



Le sursis à statuer ordonné par ledit arrêt pour les nécessités de l'expertise n'a plus d'objet. L'expert ayant déposé son rapport le 31 janvier 2024.



Il a été statué définitivement sur la demande principale des sociétés du groupe AXA (thèmes 1, 2, 3 et 6) et sur la demande incidente quant aux frais exposés par ICD lors des enlèvements de véhicules (thème 3 sur exception de compensation). 



La société ICD soutient à juste titre que l'arrêt mixte devenu définitif tranche bien au fond du droit l'ensemble des questions de responsabilité et qu'il ne subsiste que le problème de l'indemnisation des opérations de gardiennage au regard des critères et éléments fixés par l'arrêt du 28 septembre 2022 soit : 

' le droit à indemnisation au profit de la société ICD pour le gardiennage tant contractuel que pour la période au-delà de la cessation des relations contractuelles au 

1er juillet 2007 ; 

' au tarif de 12 euros par jour et par véhicule, quel que soit le véhicule et son état ; 

' en tenant compte du délai raisonnable fixé judiciairement à 60 jours à compter de la récupération du véhicule et de leur entreposage sur les sites dédiés d'ICD et convenu pour permettre aux assureurs de documenter et permettre à ICD de mobiliser les véhicules ; 

' d'en arrêter les comptes au jour du dépôt du rapport soit le 31 janvier 2024. 



Ainsi, la discussion concerne désormais exclusivement le thème 4 empruntant au sort de certains véhicules particuliers du thème 5. 



En effet, l'arrêt a notamment été motivé dans ces termes :





Sur la demande reconventionnelle d'ICD et l'appel incident formé par AXA



Thème 4 - Sur les véhicules demeurant sur le parc de la société ICD



Il s'agit des frais de gardiennage dûs à l'issue du délai raisonnable imparti aux sociétés du groupe AXA pour transmettre à la société ICD les documents devant permettre à celle-ci : la mobilisation du véhicule récupéré par l'une des opérations ci-après : démantèlement, démontage de pièces détachées, réparation ou destruction, ou la cession du véhicule quel qu'en soit l'état et ses risques. 

(...)



L'économie juridique de la convention est la récupération des véhicules sinistrés et leur cession à ICD en vue de leur cession, récupération ou démantèlement, remise sur le marché en pièces détachées ou autrement, leur destruction. (annexe 1). 



L'accord des parties quant aux délais raisonnables fait échec à la gratuité du dépôt en cas de dépassement de ces délais du fait de la carence d'AXA. 



Le délai raisonnable prévu à l'article 8 du contrat (annexe 1 p. 8) pour la remise des pièces attachées au véhicule doit être fixé à 60 jours à compter de l'enlèvement du véhicule. 



Les éléments du dossier démontrent suffisamment que l'obligation contractuelle de transmission des documents administratifs nécessaires à la cession de véhicules mais également à la transmission de numéros d'immatriculation, à l'identification du propriétaire du véhicule enlevé, la détermination du sort routier, technique, environnemental à réserver au véhicule, dans le délai raisonnable n'a pas été exécutée par AXA pour un certain nombre de véhicules. A cet égard, AXA ne démontre pas avoir de bonne foi mené toutes diligences et relances nécessaires pour obtenir une réponse de ses clients.



Le dommage subi par ICD en relation causale avec cette inexécution contractuelle a consisté dans le fait de devoir maintenir sur son parc des véhicules susceptibles de présenter un risque environnemental et appartenant à des tiers assurés, confiés à elle par AXA, ne lui appartenant pas, et pour lesquels aucune cession n'était envisageable compte tenu de l'absence de remise des pièces administratives attachées aux véhicules et ne permettant notamment pas l'identification du propriétaire ou de l'assuré. 

A défaut de la transmission de ces éléments, AXA ne peut légitimement imputer à ICD de s'être fautivement abstenue de mettre en oeuvre les procédures de mise en fourrière de l'article L. 135-12 du code de la route et/ou d'abandon de véhicules issue de la loi du 31 décembre 1903 créant ainsi les conditions de son propre préjudice, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'ICD pouvait accéder seule aux informations du fichier des véhicules auprès de la préfecture. 

Cette situation commande l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ICD au titre de l'immobilisation respectivement de l'occupation de son parc automobile encombré par les véhicules non récupérés dès lors que AXA ne soutient pas que la société ICD a fait obstacle à quelque restitution ou reprise par AXA des véhicules incriminés.



Les revendications indemnitaires de la société ICD sur le fondement délictuel du 1er juillet 2007 jusqu'au jour de ses conclusions d'avril 2021 du fait de la persistance fautive de la présence des véhicules récupérés par ICD du fait d'AXA



La société ICD recherche ensuite la responsabilité délictuelle d'AXA à compter du 1er juillet 2007 sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil dès lors qu'à compter de cette date, tous les effets de la convention de récupérateur automobile ont cessé, que celle-ci n'a pas réglé les modalités de fin de contrat et que de nombreux véhicules sont encore présents sur site tandis qu'AXA réitère son argumentation relative à la gratuité du dépôt et au fait que la société ICD a créé son propre préjudice en ne mettant pas en place les procédures adéquates.



Il est établi que plusieurs véhicules, propriétés d'AXA ou de tiers inconnus d'ICD entrés sur le parc du fait d'AXA et qui y sont demeurés du fait de sa carence, sont demeurés en dépit de plusieurs mises en demeure sur les sites d'ICD laquelle n'a pu engager aucun acte d'administration ni de disposition concernant ces biens se trouvant sur son parc. Cette situation commande également l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société ICD dans les mêmes conditions que pour la période contractuelle.'

 

Sur le quantum de l'indemnisation due à la société ICD



(...)



La cour constate que tous les véhicules ont été entreposés sur les différents sites sans protection particulière demeurant ainsi exposés aux intempéries. Elle considère disposer des éléments suffisants pour retenir, quelque soit le type de véhicule, une indemnité journalière de 12 euros TTC/véhicule.

Au regard des différents critères retenus par la cour, il convient avant-dire droit d'ordonner une mesure d'expertise dans les termes du dispositif, afin de procéder au calcul des sommes exactes dues à ce titre par AXA à la société ICD.



Sur les autres demandes de la société ICD 



Il sera sursis à statuer sur les demandes de la société ICD au titre de l'enlèvement sous astreinte des véhicules restants sur site, et d'une compensation légale entre les créances réciproques d'AXA et d'ICD, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.







Sur la demande de dommages-intérêts formée par AXA



AXA sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté AXA de sa demande de dommages-intérêts. Elle considère avoir été contrainte de réclamer sans succès pendant plus de quatre ans le paiement de sa dette à la société ICD et de mobiliser une partie de son personnel pour procéder à des comptes détaillés et aux opérations de récolement. Elle ajoute que la mauvaise foi persistante de la société ICD dans l'exécution du contrat et les préjudices qui lui ont été causés doivent être sanctionnés par le paiement d'une somme de 200.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010. La société ICD invoquant sa bonne foi sollicite quant à elle la confirmation du jugement.



Compte tenu des motifs sus-énoncés de l'arrêt, il n'est pas démontré que la société ICD a fait preuve d'une déloyauté manifeste dans l'exécution de la convention de récupérateur automobile, causant à AXA de nombreux préjudices. 



AXA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé sur ce point (...).' 



Sur la demande de complément d'expertise



La demande d'un complément d'expertise formée par les sociétés du groupe AXA est dénuée d'intérêt. 



En effet, les parties ont déjà précédemment développé les mêmes moyens et arguments et les points évoqués ont déjà été tranchés définitivement par la cour. AXA ne saurait remettre en cause l'autorité de chose jugée portant notamment sur la fixation de l'indemnité journalière en considération de l'absence de protection particulière des véhicules pour fixer l'indemnité journalière à 12 euros (arrêt 28 septembre 2022 p 14) ainsi que le rejet des demandes de dommages-intérêts des sociétés du groupe AXA pour quelque responsabilité ou déloyauté contractuelle d'ICD (arrêt 28 septembre 2022 p 15). Il en résulte que la société ICD n'a plus aucune obligation de conservation voire d'entretien des véhicules actuellement toujours présents sur site. 



En outre, l'expert a exactement et correctement rempli sa mission dans le cadre de la mesure d'instruction conformément aux préconisations de l'arrêt rendu le 

28 septembre 2022, après visite du site, échanges contradictoires, réponses aux dires, et diffusion d'un prérapport d'expertise. 



L'expert a listé les véhicules présents et quantifié les jours de gardiennage au delà du délai raisonnable au moyen d'une méthodologie renseignée, acceptée et exempte de toute critique au gré des véhicules concernés qu'ils soient encore présents sur site ou qu'ils aient été détruits après une cession intervenue auparavant mais au-delà du délai raisonnable de l'article 8 de la convention (fixé par la cour à 60 jours). Il a tenu compte du coefficient journalier de 12 euros par véhicule, peu important le type de véhicule et son état. Sa présentation est intervenue en vertu d'un prérapport discuté contradictoirement par les dires respectifs des parties avant d'éditer un rapport articulé complet et détaillé du 31 janvier 2024 accompagné d'un tableau joint en annexe (annexes 145 et 146). Il n'appartenait pas à l'expert d'intégrer d'autres distinctions et chefs de mission que la cour ne lui avait pas confiés.





Les sociétés du groupe AXA sera en conséquence déboutées de leur demande de complément d'expertise.









Sur le montant de l'indemnisation due à la société ICD



La société ICD sollicite la condamnation des sociétés du groupe AXA au paiement de la somme de 4 232 748 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt du 28 septembre 2021 correspondant au décompte de Maître [X] visé dans l'hypothèse 1 de sa conclusion du rapport : 

- soit : 335 490 jours à 12 euros = 4 025 880 euros, augmenté des montants mis en compte au terme des développement sous B de la discussion soit : 

* pour le véhicule PEUGEOT 2179 TS 88 (Annexe 34 et 145 p 14 rapport) : 21 228 euros, 

* pour le véhicule deux roues RIEJU Immatriculé VTPMRX (Annexes 67, 139, 144 et 145 page 35 du rapport du 31 janvier 2024) : 29 484 euros, 

* pour le véhicule RENAULT LAGUNA [Immatriculation 3] (Annexe 47 et rapport annexe 145 p. 19) : 81 612 euros ;

*pour le véhicule PEUGEOT 307 36 BKF 57 (Annexe 76 et rapport annexe 145 p. 90) : 74 544 euros, 



soit un sous-total de : 206 868 euros,

et un montant total de : 4 025 880 euros + 206 868 euros, soit 4 232 748 euros pour 106 véhicules.



AXA fait valoir que seuls 44 véhicules demeurent sur les terrains d'ICD pour un total de 287 840 journées et qu'en tout état de cause, le total des sommes dues s'élèverait au maximum à la somme de 3 454 080 euros TTC. S'agissant des 62 véhicules qui ont été cédés, AXA s'en rapporte aux conclusions établies par l'expert considérant cependant qu'il est allé au-delà du cadre de sa mission. 





Sur ce,



Il résulte des conclusions de l'expert (page 90 du rapport) :



Parmi les 115 véhicules ayant fait l'objet de l'analyse :



- 65 véhicules pour lesquels ICD a reçu les dossiers administratifs et en est devenue propriétaire ;



- 47 véhicules qui restent 'bloqués' sur sites (en l'absence des documents de cession ou permettant la mobilisation du véhicule en vue de sa destruction physique et administrative).



- 3 véhicules présentent des spécificités.



HYPOTHESE 1 (reprise dans le tableau figurant en annexe 1 THEME 4) :



Le nombre de jours de gardiennage est calculé à compter de la date d'entrée des véhicules sur les parcs de la société ICD quelle qu'elle soit, et jusqu'au 31 janvier 2024. 



Doivent alors être comptabilisés :

- 52 460 jours de gardiennage pour les véhicules entrés jusqu'au 30 juin 2007 ;

- 283 030 jours de gardiennage pour les véhiculés entrés à partir du 1er juillet 2007 et jusqu'au 31 janvier 2024 soit un total de 335 490 jours.



Le coût du gardiennage s'élève alors à la somme de : 335 490 X 12 = 4 025 880 euros.









Par période, le décompte est le suivant : 



Jusqu'au 30 juin 2007 : 52 460 x 12 = 629 520 euros

Du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2024 : 283 030 x 12 = 3 396 360 euros.



L'expert a pertinemment exclu les véhicules suivants du champ d'application du tarif fixé à 12 euros par jour faute d'avoir excédé la durée du délai raisonnable de 60 jours :

- véhicule TOYOTA immatriculé 43 AYJ 57 entreposé 42 jours (annexe 37) ;

- véhicule AUDI immatriculé 5609 YF 57 entreposé 40 jours (annexe 103) ;

- véhicule JOHN DEERE immatriculé 2336 XA 57 entreposé 55 jours (annexe 136).



L'expert a ensuite considéré à juste titre que les véhicules suivants présentent des particularités :



- véhicule PEUGEOT 307 immatriculé 36BFK57 ; entré sur le site d'ICD le 29/11/2006 (annexe 76) ; ce véhicule se trouve sous scellé judiciaire à l'instigation du ministère public de l'ancien tribunal de grande instance de METZ peu après sa prise en charge. (Annexe 143) b-1) ; 



Pour ce véhicule, aucune indemnisation pour frais de gardiennage ne sera ordonnée dans la mesure où il ne s'agit pas d'un vice juridique strict portant sur l'objet cédé, des éventuels coûts de gardiennage relevant de la procédure au titre de laquelle le scellé a été prononcé et des dépens afférents, et la décision judiciaire s'imposant à tous les tiers à la procédure tant pénale que civile.



- véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé [Immatriculation 3] ; entré sur le site d'ICD le 19 avril 2005 et est encore présent sur site ainsi que l'a constaté et photographié l'expert. (Annexe 47 et rapport annexe 145 p. 19) ; 



AXA fait valoir que ce véhicule a été déclaré 'détruit administrativement' dans les fichiers SIV. Cependant la capture d'écran du 8 juin 2023 produite par AXA depuis le site du service d'immatriculation des véhicules (SIV) vise simplement une mention « la transaction est impossible car le numéro d'immatriculation est inexistant ou incorrect » et est insuffisamment probante et les sociétés du groupe AXA ne justifient pas d'actes de cession au profit de la société ICD.



Il y a lieu de réintégrer ce véhicule dans le décompte ainsi qu'il suit : 

- 802 jours pour la période du 19/04/2005 au 30/06/2007 dont à déduire le délai raisonnable de 60 jours soit : 742 jours 

- 6 059 jours pour la période du 01/07/2007 au 31 janvier 2024, date d'arrêté des comptes. 

Soit 6 861 jours dont à déduire 60 jours de délai raisonnable de l'article 8 de la convention : 

Soit 6 801 jours à 12 euros/jour = 81 612 euros.



* véhicule deux roues RIEJU immatriculé VTPMRX ; ce véhicule est entré sur le site de ICD le 28 juin 2006 et n'a pas été cédé par AXA ; il était présent sur le site lors du constat de Maître [X] en 2014 mais ICD a déclaré qu'elle avait procédé à sa destruction par erreur le 6 janvier 2021. 

Il sera en conséquence retenu selon la date de destruction indiquée par ICD qu'il lui est dû la somme de 5 305 jours x 12 euros = 63 660 euros ; 



En résumé, il convient d'ajouter au décompte visé dans l'hypothèse 1 de la conclusion du rapport de l'expert, soit la somme de 4 025 880 euros, les sommes suivantes : 

- 81 612 euros pour le véhicule RENAULT LAGUNA [Immatriculation 3] ; 

- 63 660 euros pour le véhicule deux roues RIEJU immatriculé VTPMRX ; 

soit un sous-total de : 145 272 euros.

Le montant total est en conséquence de : 

4 025 880 euros +145 272 euros = 4 171 152 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les sociétés du groupe AXA avec intérêts légaux à compter de l'arrêt du 28 septembre 2022.



Sur la demande d'enlèvement les véhicules physiquement présents sur les sites d'ICD



La société ICD sollicite la condamnation des sociétés du groupe AXA à l'enlèvement des véhicules physiquement présents sur les sites d'ICD, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par véhicule à compter du mois suivant la signification du présent arrêt. 



Les sociétés du groupe AXA s'y opposent répliquant que cette société a initialement refusé que les véhicules puissent être repris pour être traités par un autre démolisseur agréé. Elles soulignent qu'ICD renonce à revendiquer la propriété des biens présents chez elle en application de la convention de 2004.



Il est établi que les sociétés du groupe AXA se sont abstenues pour les derniers véhicules encore sur site de tout acte de conservation ou de reprise. 



Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 



Elles sont condamnées à l'enlèvement des véhicules physiquement présents sur les sites d'ICD pour lesquels elles ont été condamnées à paiement de dommages et intérêts, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par véhicule à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de 12 mois.



La cour se réserve le pouvoir de liquidation de ladite astreinte conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'éxécution.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il est rappelé qu'aux termes de l'arrêt du 29 septembre 2022, AXA a été condamnée à payer à la société ICD une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande. Elle a également été condamnée aux entiers frais et dépens.



Dans le cadre de la procédure en ouverture de rapport, les sociétés du groupe AXA seront condamnées à payer à la SA ICD une indemnité supplémentaire de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel y compris les frais d'expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



Vu l'arrêt mixte du 28 septembre 2022 auquel il est expressément référé ; 



Déboute les sociétés AXA FRANCE IARD, GIE AXA FRANCE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et NATIO ASSURANCE de leur demande de complément d'expertise ;



Condamne solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD, GIE AXA FRANCE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et NATIO ASSURANCE à payer à la SA ICD la somme de 4 171 152 euros, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt du 28 septembre 2022 ;



Condamne solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD, GIE AXA FRANCE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et NATIO ASSURANCE à l'enlèvement des véhicules physiquement présents sur les sites d'ICD pour lesquels elles ont été condamnées à paiement de dommages et intérêts, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par véhicule à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent l'arrêt, et ce pendant un délai de 12 mois ;



Dit que la présente cour (chambre 4-8) se réserve le pouvoir de liquidation de ladite astreinte conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'éxécution ;



Condamne solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD, GIE AXA FRANCE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et NATIO ASSURANCE à payer à la SA ICD une indemnité supplémentaire de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel y compris les frais d'expertise ;



Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024



(n° 2024/198 , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06255 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXUT



Décision déférée à la Cour : Arrêt mixte du 28 septembre 2022 - Cour d'appel de PARIS chambre 4-8, RG 20/06255 



APPELANTE

 

S.A. I.C.D.

immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro : 308 922 335 

[Adresse 5] 

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, ayant pour avocat plaidant Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 83 





INTIMÉS 



Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 669 309 

[Adresse 4]

[Localité 8] 



G.I.E. AXA FRANCE

immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 717 791 

[Adresse 4]

[Localité 8] 



S.A. AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460

[Adresse 4]

[Localité 8] 



S.A. NATIO ASSURANCE

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 383 664 752

[Adresse 7]

[Localité 8] 





Représentés par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C659







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre 

Madame FAIVRE, Présidente de chambre 

Monsieur SENEL, Conseiller 





Greffier lors des débats : Madame POUPET 

Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT 



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



 

ARRÊT : Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



****



EXPOSÉ DU LITIGE 



Les sociétés AXA FRANCE IARD, GIE AXA FRANCE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et NATIO ASSURANCES constituant le groupe AXA (ci-après dénommées AXA) garantissent notamment les risques de la conduite automobile. Elles prennent en charge des véhicules qu'elles assurent pour cause de sinistres pouvant les classer comme économiquement irréparables au titre de leurs obligations d'indemnisation et recours et peuvent être amenées à retirer de la circulation routière par cession des véhicules et carcasses en vue de leur élimination physique et administrative. La charge de l'enlèvement, de la gestion, et du traitement des véhicules que les assurés ne récupèrent pas à la suite du règlement d'un sinistre, est confiée à des épavistes.



La société ICD, située en MEURTHE ET MOSELLE, est une société spécialisée dans l'enlèvement, la récupération et le gardiennage de véhicules (motos, automobiles, poids lourds et autres). Elle a également pour objet de traiter les véhicules sinistrés (dépeçage, démontage, retrait de pièces détachées, démantèlement des véhicules en vue de leur destruction, etc'). 



Les 8 mars et 8 avril 2004 les sociétés du groupe AXA ont conclu avec la société ICD une convention de récupérateur automobile dont le but est notamment 'd'organiser la revente au récupérateur des véhicules achetés par AXA FRANCE à ses clients'.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2006 le groupe AXA, souhaitant réorganiser son réseau de traitement de véhicules, a résilié la convention conclue avec la société ICD, la date d'effet de la résiliation ayant été reportée par la suite au 1er juillet 2007.



Par courrier du 20 août 2007, AXA a demandé à la société ICD de lui payer la somme de 66 738 euros correspondant à des impayés au titre de cessions de véhicules récupérés.

Le 6 novembre 2007, la société ICD a contesté la somme ainsi réclamée tout en signifiant à AXA que faute de recevoir les documents de cession des véhicules récupérés mais non encore cédés de ce fait à ICD (soit 108 véhicules récupérés et entreposés à titre conservatoire par ICD) sous 15 jours, des frais de gardiennage seront facturés suivant un tarif indiqué. 



Par courrier du 30 novembre 2007, la société ICD a demandé à AXA le règlement de la somme de 767 989,88 euros au titre du gardiennage des véhicules détenus à titre conservatoire du 9 au 30 septembre 2007, puis par courrier électronique du 

28 décembre 2007 le paiement de la somme de 2 269 796 euros HT. 



Par courrier du 25 février 2008 adressé au mandataire d'ICD, AXA a indiqué ne pas se reconnaître débitrice de frais de gardiennage au motif que la convention prévoit un dépôt effectué à titre gratuit le temps de la convention. 



Après les opérations de récolement auxquelles les deux parties ont procédé contradictoirement le 31 juillet 2008, la société ICD a présenté une nouvelle demande à AXA à concurrence de la somme de 3 054 999,64 euros.



Les offres de règlement proposées par AXA ont été refusées par la société ICD qui a porté, le 31 mars 2009, sa demande de paiement à la somme de 3 485 835,29 euros TTC.



Par acte d'huissier en date du 4 février 2010, le groupe AXA a assigné la société ICD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir : 

- dire et juger que la société ICD a manqué à ses obligations contractuelles au regard de la convention du 8 mars 2004 ; 

En conséquence,

- condamner la société ICD à lui payer la somme de 177 097,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2008, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société ICD a, quant à elle, sollicité le débouté des demandes formées par AXA et reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 3 485 835,29 euros arrêtée au 31 décembre 2009, outre les intérêts légaux, et de celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal a demandé aux parties de lui fournir des éléments d'appréciation sur le «délai raisonnable'' contractuel et sur la tarification des frais de gardiennage ainsi qu'une clarification de la présentation de leurs données.



Par jugement du 24 mai 2012, le même tribunal a désigné, avant dire droit, Maître [X], huissier de justice à [Localité 9], avec notamment pour mission de : 



' lister les véhicules contenus dans les listes communiquées par AXA et ICD et préciser les dates : 

- d'envoi par AXA à ICD des demandes d'enlèvement ; 

- d'enlèvement par la société ICD des véhicules et le cas échéant les raisons du retard ou de l'absence d'enlèvement ; 

- d'arrivée des véhicules sur le parc d'ICD ;

- de transmission par AXA des documents administratifs nécessaires au transfert de propriété ;

- le cas échéant, de cession à ICD en précisant le montant et la date de paiement ; 

- le cas échéant, de sortie du parc d'ICD en précisant le motif ; 



' indiquer : 

- le cas échéant, le montant des avances versées par AXA non remboursées par ICD ; 

- le cas échéant, le montant des avances versées par ICD non remboursées par AXA ;

 

- le montant des frais, notamment d'enlèvement, dus à ICD et la date de paiement par AXA; 

- le cas échéant, le montant du prix de vente par AXA et la date de paiement ; 

- le cas échéant, si le véhicule a été retrouvé volé et acheté par ICD, le montant, la date d'achat et la date de paiement à AXA ; 

- le nombre de jours calendaires entre la date d'arrivée sur le stock d'ICD et l'envoi par AXA de la totalité des pièces administratives en distinguant le nombre de jours avant et après le 1er juillet 2007 ; 

- le cas échéant, le nombre de jours calendaires entre la date d'arrivée sur le parc d'ICD et celle de cession à ICD, en distinguant le nombre de jours avant et après le 1er juillet 2007 ;

- le cas échéant, le nombre de jours calendaires entre la date d'arrivée sur le parc d'ICD et celle de sortie, en distinguant le nombre de jours avant et après le 1er juillet 2007 ; 

- après l'avoir constatée sur site, la liste des véhicules entre sur le parc d'ICD (hors ceux déjà achetés par ICD) et le nombre de jours calendaires entre l'arrivée sur le parc d'ICD et la date du 1er juillet 2012, en distinguant le nombre de jours avant et après le 

1er juillet 2007 ; 

- parmi ces véhicules, ceux figurant sur la liste des véhicules incendiés adressés par ICD à AXA le 25 avril 2007. 



Maître [X] a déposé son rapport le 5 janvier 2015 et la procédure a été reprise à la demande d'AXA.



Par jugement contradictoire du 12 janvier 2017, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 

- condamné la société ICD à payer aux sociétés du groupe AXA la somme de 

181 003,89 euros HT ; 

- condamné solidairement les sociétés du groupe AXA à payer à la société ICD la somme de 216 480,33 euros HT au titre des frais de gardiennage jusqu'au 31 juillet 2008 ;

- ordonné la compensation entre ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010 ; 

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné les sociétés du groupe AXA, d'une part, et la société ICD, d'autre part, respectivement à la moitié des dépens.



Le jugement a été exécuté au titre de l'exécution provisoire en tenant compte des compensations judiciairement ordonnées ainsi qu'il suit : 

' paiement par ICD à Maître [X] de la somme de 17 960 euros au titre de ses frais ;

' paiement par AXA à ICD de la somme de 44 164,12 euros le 6 juillet 2017 et de 

8 980 euros au titre de sa contribution aux frais de Maître [X].



Par déclaration électronique du 8 février 2017, la SA ICD a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce intimant AXA et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.



La clôture a été prononcée le 18 décembre 2017. Puis par ordonnance du 

30 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour régulariser le bordereau de pièces de la société ICD en explicitant les pièces communiquées, pour les deux parties, finaliser les conclusions et fixer de nouveau l'affaire.



Par courrier électronique notifié par voie électronique le 11 janvier 2018, la société ICD, par l'intermédiaire de son conseil a sollicité la radiation de l'affaire du rôle. Puis par dépôt de conclusions électroniques afin de réinscription au rôle, la société ICD a conclu le 19 mai 2020.





Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour a ordonné une mesure de médiation qui n'a pas abouti de sorte que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 avril 2022. 



Par arrêt mixte du 28 septembre 2022, la cour a statué dans ces termes : 



- CONFIRME le jugement sauf en ce que :

*le tribunal a condamné la société ICD à payer aux sociétés du groupe AXA la somme de 80 000,27 euros au titre du thème n° 3 et en ce qu'il l'a condamnée en conséquence à payer la somme totale de 181 003,89 euros au titre de la créance du groupe AXA ;

* le tribunal a considéré que le délai raisonnable doit être fixé à 10 semaines et que passé ce délai AXA doit payer des frais de gardiennage dont il a fixé le montant journalier à 16 euros HT ;

* le tribunal a arrêté les comptes à la date du 31 juillet 2008 ;



Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- condamne la société ICD à payer aux sociétés du groupe AXA au titre du thème n°3 la somme de 55 850,48 euros et condamne en conséquence la société ICD à leur payer la somme totale de 156 854,10 euros avec intérêts légaux à compter du 4 février 2010 au titre de la créance du groupe AXA ;

- dit que le délai raisonnable pour la remise par AXA des pièces attachées à chaque véhicule est fixé à 60 jours à compter de l'enlèvement du véhicule ; 

- dit que la situation créée par la carence des sociétés du groupe AXA commande l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ICD au titre de l'occupation de son parc automobile par les véhicules non récupérés tant au titre de sa responsabilité contractuelle que délictuelle ; 

- dit que l'indemnité journalière due, quelque soit le type de véhicule, est fixée à 12 euros TTC/véhicule ; 

- condamne les sociétés du groupe AXA à payer à la société ICD une indemnité de10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens et la déboute de ses propres demandes ;



Avant dire droit au fond sur l'indemnisation de la société ICD,



- ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :



La SCP [I] [X], huissier de justice associé audiencier au tribunal de commerce de PARIS y demeurant [Adresse 2] 

Tel : [XXXXXXXX01]

[Courriel 10]



avec mission de :



- fournir tous éléments permettant à la cour de fixer l'indemnisation due par les sociétés du groupe AXA à la société ICD au titre de son préjudice lié au frais de gardiennage de véhicules sur ses sites, et de faire les comptes entre les parties (si possible également par une présentation sous forme d'un tableau permettant une meilleure lisibilité) conformément aux termes de l'arrêt rendu, notamment en tenant compte des éléments suivants :

* la situation créée par la carence des sociétés du groupe AXA commande l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ICD au titre de l'occupation de son parc automobile par les véhicules non récupérés tant au titre de sa responsabilité contractuelle que de sa responsabilité délictuelle ; 

* le délai raisonnable pour la remise par AXA des pièces attachées au véhicule est fixé à 60 jours à compter de l'enlèvement du véhicule ; 

* l'indemnité journalière due, quelque soit le type de véhicule, est fixée à 12 euros TTC/véhicule ; 

* le décompte doit être arrêté à la date du dépôt du rapport ;



- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;



- dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :



- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;



* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (notamment le compte-rendu des opérations de récolement du 31 juillet 2008, le procès-verbal de constat d'huissier du 5 janvier 2015, et le procès-verbal de présence des véicules du 25 mars 2021) ;

* se rendre sur les lieux si nécessaire, à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;



- fixe à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par les sociétés du groupe AXA au plus tard le 30 novembre 2022 entre les mains du régisseur de la présente cour, (escalier Z ' 4 ème étage, 4 Z - 47), copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;



- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;



- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la cour d'appel de Paris avant le 31 août 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;



- dit que l'exécution de la mesure sera suivie par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, présidente de la chambre 4-8, spécialement désignée à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, ou à défaut par tout magistrat de la chambre 4-8 ; 



- dit qu'il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;



- renvoit l'affaire à une audience de mise en état pour vérification du versement de la consignation.



Les sociétés du groupe AXA ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrrêt. Cependant par ordonnance en date du 13 juillet 2023, il a été constaté leur désistement.



L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2024.



Par conclusions d'appel après expertise n° 2 notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la SA ICD demande à la cour, de :



- révoquer le sursis à statuer ordonné par arrêt du 28 septembre 2022 pour les nécessités de l'expertise ; 

- rejeter comme irrecevable et mal fondée la demande de complément d'expertise ; 

- recevoir la société ICD en ses demandes, la jugeant bien fondée ; 

 

Sur la demande reconventionnelle réservée par sursis : 



- condamner solidairement les sociétés AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, GIE AXA France, S.A AXA France IARD et NATION ASSURANCE au paiement à la société ICD de la somme de 4 232 748 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt du 28 septembre 2021 ; 

- condamner solidairement les sociétés du groupe AXA à l'enlèvement des véhicules physiquement présents sur les sites d'ICD sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par véhicule à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; 

- rejeter les moyens et prétentions des sociétés AXA comme irrecevables, en tout cas mal fondés ; 

- condamner solidairement les sociétés du groupe AXA au paiement à la société ICD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner les sociétés du groupe AXA au paiement à la société ICD des entiers frais et dépens.



Par conclusions d'appel récapitulatives après expertise notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, les sociétés intimées demandent à la cour, au visa de l'arrêt mixte du 28 septembre 2022 ayant sursis à statuer dans l'attente de l'expertise et du rapport d'expertise déposé par Maître [X], de :



À titre principal,

- ordonner un complément d'expertise confié à Me [X] afin de : 

* reprendre la liste des véhicules figurant dans l'annexe I du rapport et la limiter aux biens dont la propriété n'a pas été transférée et qui sont susceptibles de « restitution ou reprise » en tant que véhicule,

* établir si les biens présents sur le site ont conservé leur intégrité, y compris depuis le rapport de constat effectué par ses soins en 2015, et relever les dommages causés aux véhicules qui ne sont pas manifestement la conséquence d'un sinistre routier,

* établir si ICD avait les éléments pour entamer une démarche administrative conduisant à la destruction administrative desdits biens ;



en conséquence, 

- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire ; 



Subsidiairement,

- débouter ICD de sa demande de condamnation solidaire à la somme de 4 239 468 euros avec intérêts à compter du 28 septembre 2021 ;



Plus subsidiairement,

- limiter le montant de la somme à devoir à la société ICD au titre de l'indemnisation résiduelle à 3 454 080 euros TTC,

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

- rejeter toute autre demande.



Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





La clôture est intervenue le 22 avril 2024.





MOTIFS DE LA DÉCISION



La société ICD fait essentiellement valoir que : 

- il a été définitivement statué sur la demande principale des sociétés du groupe AXA (thèmes 1, 2, 3 et 6) et sur la demande incidente quant aux frais exposés par ICD lors des enlèvements de véhicules (thème 3 sur exception de compensation) ; 

- il ne reste à juger que le problème de l'indemnisation des opérations de gardiennage au regard des critères et éléments jugés par l'arrêt du 28 septembre 2022 ; 

- elle conclut ainsi en liquidation de son préjudice sur le fondement du rapport d'expertise de Maître [X] considérant que l'expert a exactement pris en compte les véhicules encore bloqués ou présents sur le site ainsi que ceux qui ont quitté le site mais dont le temps de gardiennage exactement documenté a excédé le délai raisonnable de 60 jours de l'article 8 de la convention ;

- certains véhicules n'ont pas été repris dans le décompte de l'annexe 1 du rapport soit entièrement soit de façon partielle jusqu'à l'arrêté de compte au 31 janvier 2024 compte tenu de leur particularité mais doivent cependant faire l'objet d'une indemnisation ; 

- elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés AXA à lui payer la somme de 4 239 468 euros augmentée des intérêts à compter de l'arrêt rendu le 28 septembre 2021.



Les intimés font essentiellement valoir que : 

- l'expert s'est contenté de considérer que sa mission consistait en un simple chiffrage indemnitaire ;

il a refusé de procéder aux constatations qui lui étaient demandées par AXA, particulièrement sur l'état de conservation des biens présents sur les parcs d'ICD, sur les diligences mises en 'uvre par ICD dans leur traitements et sur la faculté ouverte pour cette dernière d'en disposer autrement administrativement ; il a refusé d'établir encore que les véhicules sont devenus des déchets et que, partant, ils doivent faire l'objet d'une nouvelle discussion devant la cour au titre du préjudice allégué par ICD ;

- en outre certains véhicules ont fait l'objet d'une destruction administrative ou bien ont disparu des sites d'ICD ;

- pour que la cour puisse valablement trancher, il y a donc lieu d'ordonner un complément d'expertise afin de reprendre la liste des véhicules figurant dans l'annexe I du rapport pour la limiter à 44 véhicules dont la propriété n'a pas été transférée et qui sont susceptibles de « restitution ou reprise » en tant que véhicules au sens de l'arrêt, d'établir si les biens présents sur le site ont conservé leur intégrité de nature à ne pas les requalifier comme déchet, l'expert n'ayant sur ce point pas à donner d'avis de droit, d'établir si ICD avait les éléments pour entamer une démarche administrative conduisant à la destruction administrative desdits biens ; 

- subsidiairement, elles considèrent que le préjudice de la société ICD doit être limité au titre de l'indemnisation résiduelle à la somme de 3 454 080 euros TTC.





Sur ce,



L'arrêt mixte rendu par cette cour le 28 septembre 2022, auquel il est expressément référé, a été frappé d'un pourvoi par les sociétés du groupe AXA. Ces dernières s'en sont désistées ainsi qu'il résulte de l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 de sorte que l'arrêt est devenu définitif.



Le sursis à statuer ordonné par ledit arrêt pour les nécessités de l'expertise n'a plus d'objet. L'expert ayant déposé son rapport le 31 janvier 2024.



Il a été statué définitivement sur la demande principale des sociétés du groupe AXA (thèmes 1, 2, 3 et 6) et sur la demande incidente quant aux frais exposés par ICD lors des enlèvements de véhicules (thème 3 sur exception de compensation). 



La société ICD soutient à juste titre que l'arrêt mixte devenu définitif tranche bien au fond du droit l'ensemble des questions de responsabilité et qu'il ne subsiste que le problème de l'indemnisation des opérations de gardiennage au regard des critères et éléments fixés par l'arrêt du 28 septembre 2022 soit : 

' le droit à indemnisation au profit de la société ICD pour le gardiennage tant contractuel que pour la période au-delà de la cessation des relations contractuelles au 

1er juillet 2007 ; 

' au tarif de 12 euros par jour et par véhicule, quel que soit le véhicule et son état ; 

' en tenant compte du délai raisonnable fixé judiciairement à 60 jours à compter de la récupération du véhicule et de leur entreposage sur les sites dédiés d'ICD et convenu pour permettre aux assureurs de documenter et permettre à ICD de mobiliser les véhicules ; 

' d'en arrêter les comptes au jour du dépôt du rapport soit le 31 janvier 2024. 



Ainsi, la discussion concerne désormais exclusivement le thème 4 empruntant au sort de certains véhicules particuliers du thème 5. 



En effet, l'arrêt a notamment été motivé dans ces termes :





Sur la demande reconventionnelle d'ICD et l'appel incident formé par AXA



Thème 4 - Sur les véhicules demeurant sur le parc de la société ICD



Il s'agit des frais de gardiennage dûs à l'issue du délai raisonnable imparti aux sociétés du groupe AXA pour transmettre à la société ICD les documents devant permettre à celle-ci : la mobilisation du véhicule récupéré par l'une des opérations ci-après : démantèlement, démontage de pièces détachées, réparation ou destruction, ou la cession du véhicule quel qu'en soit l'état et ses risques. 

(...)



L'économie juridique de la convention est la récupération des véhicules sinistrés et leur cession à ICD en vue de leur cession, récupération ou démantèlement, remise sur le marché en pièces détachées ou autrement, leur destruction. (annexe 1). 



L'accord des parties quant aux délais raisonnables fait échec à la gratuité du dépôt en cas de dépassement de ces délais du fait de la carence d'AXA. 



Le délai raisonnable prévu à l'article 8 du contrat (annexe 1 p. 8) pour la remise des pièces attachées au véhicule doit être fixé à 60 jours à compter de l'enlèvement du véhicule. 



Les éléments du dossier démontrent suffisamment que l'obligation contractuelle de transmission des documents administratifs nécessaires à la cession de véhicules mais également à la transmission de numéros d'immatriculation, à l'identification du propriétaire du véhicule enlevé, la détermination du sort routier, technique, environnemental à réserver au véhicule, dans le délai raisonnable n'a pas été exécutée par AXA pour un certain nombre de véhicules. A cet égard, AXA ne démontre pas avoir de bonne foi mené toutes diligences et relances nécessaires pour obtenir une réponse de ses clients.



Le dommage subi par ICD en relation causale avec cette inexécution contractuelle a consisté dans le fait de devoir maintenir sur son parc des véhicules susceptibles de présenter un risque environnemental et appartenant à des tiers assurés, confiés à elle par AXA, ne lui appartenant pas, et pour lesquels aucune cession n'était envisageable compte tenu de l'absence de remise des pièces administratives attachées aux véhicules et ne permettant notamment pas l'identification du propriétaire ou de l'assuré. 

A défaut de la transmission de ces éléments, AXA ne peut légitimement imputer à ICD de s'être fautivement abstenue de mettre en oeuvre les procédures de mise en fourrière de l'article L. 135-12 du code de la route et/ou d'abandon de véhicules issue de la loi du 31 décembre 1903 créant ainsi les conditions de son propre préjudice, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'ICD pouvait accéder seule aux informations du fichier des véhicules auprès de la préfecture. 

Cette situation commande l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ICD au titre de l'immobilisation respectivement de l'occupation de son parc automobile encombré par les véhicules non récupérés dès lors que AXA ne soutient pas que la société ICD a fait obstacle à quelque restitution ou reprise par AXA des véhicules incriminés.



Les revendications indemnitaires de la société ICD sur le fondement délictuel du 1er juillet 2007 jusqu'au jour de ses conclusions d'avril 2021 du fait de la persistance fautive de la présence des véhicules récupérés par ICD du fait d'AXA



La société ICD recherche ensuite la responsabilité délictuelle d'AXA à compter du 1er juillet 2007 sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil dès lors qu'à compter de cette date, tous les effets de la convention de récupérateur automobile ont cessé, que celle-ci n'a pas réglé les modalités de fin de contrat et que de nombreux véhicules sont encore présents sur site tandis qu'AXA réitère son argumentation relative à la gratuité du dépôt et au fait que la société ICD a créé son propre préjudice en ne mettant pas en place les procédures adéquates.



Il est établi que plusieurs véhicules, propriétés d'AXA ou de tiers inconnus d'ICD entrés sur le parc du fait d'AXA et qui y sont demeurés du fait de sa carence, sont demeurés en dépit de plusieurs mises en demeure sur les sites d'ICD laquelle n'a pu engager aucun acte d'administration ni de disposition concernant ces biens se trouvant sur son parc. Cette situation commande également l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société ICD dans les mêmes conditions que pour la période contractuelle.'

 

Sur le quantum de l'indemnisation due à la société ICD



(...)



La cour constate que tous les véhicules ont été entreposés sur les différents sites sans protection particulière demeurant ainsi exposés aux intempéries. Elle considère disposer des éléments suffisants pour retenir, quelque soit le type de véhicule, une indemnité journalière de 12 euros TTC/véhicule.

Au regard des différents critères retenus par la cour, il convient avant-dire droit d'ordonner une mesure d'expertise dans les termes du dispositif, afin de procéder au calcul des sommes exactes dues à ce titre par AXA à la société ICD.



Sur les autres demandes de la société ICD 



Il sera sursis à statuer sur les demandes de la société ICD au titre de l'enlèvement sous astreinte des véhicules restants sur site, et d'une compensation légale entre les créances réciproques d'AXA et d'ICD, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.







Sur la demande de dommages-intérêts formée par AXA



AXA sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté AXA de sa demande de dommages-intérêts. Elle considère avoir été contrainte de réclamer sans succès pendant plus de quatre ans le paiement de sa dette à la société ICD et de mobiliser une partie de son personnel pour procéder à des comptes détaillés et aux opérations de récolement. Elle ajoute que la mauvaise foi persistante de la société ICD dans l'exécution du contrat et les préjudices qui lui ont été causés doivent être sanctionnés par le paiement d'une somme de 200.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010. La société ICD invoquant sa bonne foi sollicite quant à elle la confirmation du jugement.



Compte tenu des motifs sus-énoncés de l'arrêt, il n'est pas démontré que la société ICD a fait preuve d'une déloyauté manifeste dans l'exécution de la convention de récupérateur automobile, causant à AXA de nombreux préjudices. 



AXA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé sur ce point (...).' 



Sur la demande de complément d'expertise



La demande d'un complément d'expertise formée par les sociétés du groupe AXA est dénuée d'intérêt. 



En effet, les parties ont déjà précédemment développé les mêmes moyens et arguments et les points évoqués ont déjà été tranchés définitivement par la cour. AXA ne saurait remettre en cause l'autorité de chose jugée portant notamment sur la fixation de l'indemnité journalière en considération de l'absence de protection particulière des véhicules pour fixer l'indemnité journalière à 12 euros (arrêt 28 septembre 2022 p 14) ainsi que le rejet des demandes de dommages-intérêts des sociétés du groupe AXA pour quelque responsabilité ou déloyauté contractuelle d'ICD (arrêt 28 septembre 2022 p 15). Il en résulte que la société ICD n'a plus aucune obligation de conservation voire d'entretien des véhicules actuellement toujours présents sur site. 



En outre, l'expert a exactement et correctement rempli sa mission dans le cadre de la mesure d'instruction conformément aux préconisations de l'arrêt rendu le 

28 septembre 2022, après visite du site, échanges contradictoires, réponses aux dires, et diffusion d'un prérapport d'expertise. 



L'expert a listé les véhicules présents et quantifié les jours de gardiennage au delà du délai raisonnable au moyen d'une méthodologie renseignée, acceptée et exempte de toute critique au gré des véhicules concernés qu'ils soient encore présents sur site ou qu'ils aient été détruits après une cession intervenue auparavant mais au-delà du délai raisonnable de l'article 8 de la convention (fixé par la cour à 60 jours). Il a tenu compte du coefficient journalier de 12 euros par véhicule, peu important le type de véhicule et son état. Sa présentation est intervenue en vertu d'un prérapport discuté contradictoirement par les dires respectifs des parties avant d'éditer un rapport articulé complet et détaillé du 31 janvier 2024 accompagné d'un tableau joint en annexe (annexes 145 et 146). Il n'appartenait pas à l'expert d'intégrer d'autres distinctions et chefs de mission que la cour ne lui avait pas confiés.





Les sociétés du groupe AXA sera en conséquence déboutées de leur demande de complément d'expertise.









Sur le montant de l'indemnisation due à la société ICD



La société ICD sollicite la condamnation des sociétés du groupe AXA au paiement de la somme de 4 232 748 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt du 28 septembre 2021 correspondant au décompte de Maître [X] visé dans l'hypothèse 1 de sa conclusion du rapport : 

- soit : 335 490 jours à 12 euros = 4 025 880 euros, augmenté des montants mis en compte au terme des développement sous B de la discussion soit : 

* pour le véhicule PEUGEOT 2179 TS 88 (Annexe 34 et 145 p 14 rapport) : 21 228 euros, 

* pour le véhicule deux roues RIEJU Immatriculé VTPMRX (Annexes 67, 139, 144 et 145 page 35 du rapport du 31 janvier 2024) : 29 484 euros, 

* pour le véhicule RENAULT LAGUNA [Immatriculation 3] (Annexe 47 et rapport annexe 145 p. 19) : 81 612 euros ;

*pour le véhicule PEUGEOT 307 36 BKF 57 (Annexe 76 et rapport annexe 145 p. 90) : 74 544 euros, 



soit un sous-total de : 206 868 euros,

et un montant total de : 4 025 880 euros + 206 868 euros, soit 4 232 748 euros pour 106 véhicules.



AXA fait valoir que seuls 44 véhicules demeurent sur les terrains d'ICD pour un total de 287 840 journées et qu'en tout état de cause, le total des sommes dues s'élèverait au maximum à la somme de 3 454 080 euros TTC. S'agissant des 62 véhicules qui ont été cédés, AXA s'en rapporte aux conclusions établies par l'expert considérant cependant qu'il est allé au-delà du cadre de sa mission. 





Sur ce,



Il résulte des conclusions de l'expert (page 90 du rapport) :



Parmi les 115 véhicules ayant fait l'objet de l'analyse :



- 65 véhicules pour lesquels ICD a reçu les dossiers administratifs et en est devenue propriétaire ;



- 47 véhicules qui restent 'bloqués' sur sites (en l'absence des documents de cession ou permettant la mobilisation du véhicule en vue de sa destruction physique et administrative).



- 3 véhicules présentent des spécificités.



HYPOTHESE 1 (reprise dans le tableau figurant en annexe 1 THEME 4) :



Le nombre de jours de gardiennage est calculé à compter de la date d'entrée des véhicules sur les parcs de la société ICD quelle qu'elle soit, et jusqu'au 31 janvier 2024. 



Doivent alors être comptabilisés :

- 52 460 jours de gardiennage pour les véhicules entrés jusqu'au 30 juin 2007 ;

- 283 030 jours de gardiennage pour les véhiculés entrés à partir du 1er juillet 2007 et jusqu'au 31 janvier 2024 soit un total de 335 490 jours.



Le coût du gardiennage s'élève alors à la somme de : 335 490 X 12 = 4 025 880 euros.









Par période, le décompte est le suivant : 



Jusqu'au 30 juin 2007 : 52 460 x 12 = 629 520 euros

Du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2024 : 283 030 x 12 = 3 396 360 euros.



L'expert a pertinemment exclu les véhicules suivants du champ d'application du tarif fixé à 12 euros par jour faute d'avoir excédé la durée du délai raisonnable de 60 jours :

- véhicule TOYOTA immatriculé 43 AYJ 57 entreposé 42 jours (annexe 37) ;

- véhicule AUDI immatriculé 5609 YF 57 entreposé 40 jours (annexe 103) ;

- véhicule JOHN DEERE immatriculé 2336 XA 57 entreposé 55 jours (annexe 136).



L'expert a ensuite considéré à juste titre que les véhicules suivants présentent des particularités :



- véhicule PEUGEOT 307 immatriculé 36BFK57 ; entré sur le site d'ICD le 29/11/2006 (annexe 76) ; ce véhicule se trouve sous scellé judiciaire à l'instigation du ministère public de l'ancien tribunal de grande instance de METZ peu après sa prise en charge. (Annexe 143) b-1) ; 



Pour ce véhicule, aucune indemnisation pour frais de gardiennage ne sera ordonnée dans la mesure où il ne s'agit pas d'un vice juridique strict portant sur l'objet cédé, des éventuels coûts de gardiennage relevant de la procédure au titre de laquelle le scellé a été prononcé et des dépens afférents, et la décision judiciaire s'imposant à tous les tiers à la procédure tant pénale que civile.



- véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé [Immatriculation 3] ; entré sur le site d'ICD le 19 avril 2005 et est encore présent sur site ainsi que l'a constaté et photographié l'expert. (Annexe 47 et rapport annexe 145 p. 19) ; 



AXA fait valoir que ce véhicule a été déclaré 'détruit administrativement' dans les fichiers SIV. Cependant la capture d'écran du 8 juin 2023 produite par AXA depuis le site du service d'immatriculation des véhicules (SIV) vise simplement une mention « la transaction est impossible car le numéro d'immatriculation est inexistant ou incorrect » et est insuffisamment probante et les sociétés du groupe AXA ne justifient pas d'actes de cession au profit de la société ICD.



Il y a lieu de réintégrer ce véhicule dans le décompte ainsi qu'il suit : 

- 802 jours pour la période du 19/04/2005 au 30/06/2007 dont à déduire le délai raisonnable de 60 jours soit : 742 jours 

- 6 059 jours pour la période du 01/07/2007 au 31 janvier 2024, date d'arrêté des comptes. 

Soit 6 861 jours dont à déduire 60 jours de délai raisonnable de l'article 8 de la convention : 

Soit 6 801 jours à 12 euros/jour = 81 612 euros.



* véhicule deux roues RIEJU immatriculé VTPMRX ; ce véhicule est entré sur le site de ICD le 28 juin 2006 et n'a pas été cédé par AXA ; il était présent sur le site lors du constat de Maître [X] en 2014 mais ICD a déclaré qu'elle avait procédé à sa destruction par erreur le 6 janvier 2021. 

Il sera en conséquence retenu selon la date de destruction indiquée par ICD qu'il lui est dû la somme de 5 305 jours x 12 euros = 63 660 euros ; 



En résumé, il convient d'ajouter au décompte visé dans l'hypothèse 1 de la conclusion du rapport de l'expert, soit la somme de 4 025 880 euros, les sommes suivantes : 

- 81 612 euros pour le véhicule RENAULT LAGUNA [Immatriculation 3] ; 

- 63 660 euros pour le véhicule deux roues RIEJU immatriculé VTPMRX ; 

soit un sous-total de : 145 272 euros.

Le montant total est en conséquence de : 

4 025 880 euros +145 272 euros = 4 171 152 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les sociétés du groupe AXA avec intérêts légaux à compter de l'arrêt du 28 septembre 2022.



Sur la demande d'enlèvement les véhicules physiquement présents sur les sites d'ICD



La société ICD sollicite la condamnation des sociétés du groupe AXA à l'enlèvement des véhicules physiquement présents sur les sites d'ICD, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par véhicule à compter du mois suivant la signification du présent arrêt. 



Les sociétés du groupe AXA s'y opposent répliquant que cette société a initialement refusé que les véhicules puissent être repris pour être traités par un autre démolisseur agréé. Elles soulignent qu'ICD renonce à revendiquer la propriété des biens présents chez elle en application de la convention de 2004.



Il est établi que les sociétés du groupe AXA se sont abstenues pour les derniers véhicules encore sur site de tout acte de conservation ou de reprise. 



Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 



Elles sont condamnées à l'enlèvement des véhicules physiquement présents sur les sites d'ICD pour lesquels elles ont été condamnées à paiement de dommages et intérêts, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par véhicule à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de 12 mois.



La cour se réserve le pouvoir de liquidation de ladite astreinte conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'éxécution.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il est rappelé qu'aux termes de l'arrêt du 29 septembre 2022, AXA a été condamnée à payer à la société ICD une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande. Elle a également été condamnée aux entiers frais et dépens.



Dans le cadre de la procédure en ouverture de rapport, les sociétés du groupe AXA seront condamnées à payer à la SA ICD une indemnité supplémentaire de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel y compris les frais d'expertise.





PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



Vu l'arrêt mixte du 28 septembre 2022 auquel il est expressément référé ; 



Déboute les sociétés AXA FRANCE IARD, GIE AXA FRANCE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et NATIO ASSURANCE de leur demande de complément d'expertise ;



Condamne solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD, GIE AXA FRANCE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et NATIO ASSURANCE à payer à la SA ICD la somme de 4 171 152 euros, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt du 28 septembre 2022 ;



Condamne solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD, GIE AXA FRANCE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et NATIO ASSURANCE à l'enlèvement des véhicules physiquement présents sur les sites d'ICD pour lesquels elles ont été condamnées à paiement de dommages et intérêts, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par véhicule à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent l'arrêt, et ce pendant un délai de 12 mois ;



Dit que la présente cour (chambre 4-8) se réserve le pouvoir de liquidation de ladite astreinte conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'éxécution ;



Condamne solidairement les sociétés AXA FRANCE IARD, GIE AXA FRANCE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et NATIO ASSURANCE à payer à la SA ICD une indemnité supplémentaire de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel y compris les frais d'expertise ;



Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route L135-12, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.