notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 12 septembre 2024, n° 20/17256

AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

AJRSLA PROVIDENCE & CIE

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure



La société La Providence & Cie est une société à responsabilité limitée dont le siège social est à [Localité 10] et dont le capital social est détenu à concurrence de 51 parts sociales par M. [W] [V], gérant, et à concurrence de 49 parts sociales par M. [Z] [M].



Les statuts de cette société ont été signés le 12 juin 2013 et enregistrés le 17 juin 2013.



La société La Providence & Cie a pour objet principal la prise de participation financière, l'achat, la vente, la détention dans tous groupements, sociétés ou entreprises créés ou à créer et ce, par tout moyen, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat de valeurs mobilières, d'actions ou de parts sociales de fusion ou de groupements.



La société La Providence & Cie a pris une participation de 66% dans le capital social d'une société Cystaim V3, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à [Localité 8] et dont le gérant est M. [W] [V]. Le capital social de la société Cystaim V3 était détenu par la société La Providence à concurrence de 100 parts sociales et par M. [P] à concurrence de 50 parts sociales.



Cette prise de participation dans le capital social d'une société Cystaim V3 a été mise en place, en vue d'une opération de construction immobilière, portant sur la conception et la construction d'une pépinière d'entreprises à usage d'activité et de bureaux à [Localité 11].



La maîtrise d''uvre du projet avait été confiée par la société Cystaim V3, dont M. [V] était le gérant, à la société Aetic, société d'architecture, dont M. [M] était le gérant, un contrat de maîtrise d''uvre ayant été signé le 14 septembre 2013.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2014, le maître de l'ouvrage, la société Cystaim V3, a résilié, à effet immédiat, le contrat de maîtrise d''uvre du 14 septembre 2013 signé avec la société Aetic et n'a pas réglé les honoraires facturés par cette société.



La société Aetic a sollicité, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, la condamnation provisionnelle de M. [V] au paiement de ses honoraires, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 17 juin 2016. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance, laquelle a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2017. M. [V] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par un arrêt du 4 avril 2019.



Par jugement prononcé au fond par le tribunal judiciaire de Pontoise le 13 août 2021, la décision de condamnation provisionnelle au paiement des honoraires de l'architecte a été confirmée.



Par acte sous seing privé du 11 décembre 2014, la société La Providence, sous la signature de son seul gérant M. [V], a cédé à la valeur nominale les 66% (les 100 parts) qu'elle détenait dans la société Cystaim V3 à M. [V] et à l'actionnaire qui détenait les 33% restant (M. [P]).



Estimant que ces cessions étaient intervenues en violation des droits de la société La Providence & Cie et de son associé minoritaire, M. [Z] [M], par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2016, a mis en demeure M. [V], ès qualités de gérant, de remédier à la situation et de restituer les parts de la société La Providence & Cie irrégulièrement cédées.



Cette mise en demeure est restée vaine.



Les 15 et 17 juin 2016, M. [M] a alors fait délivrer assignation à M. [V] et à la société La Providence d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet de faire juger que M. [V], ès qualités de gérant, avait commis une faute en réalisant la cession de parts litigieuse, en violation des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce.



Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a désigné Me [U] [F], administrateur judiciaire, à l'effet de représenter la société La Providence dans la procédure et a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure.



Par lettre du 19 février 2018, Me [U] [F], ès qualités, a déclaré s'en remettre à justice.



Le tribunal de commerce de Paris a rendu un premier jugement sur ce litige le 30 mars 2018, par lequel il décidait que la cession des parts que détenait la société La Providence dans le capital social de la société Cystaim V3 contestée par M. [M] ne constituait pas une opération courante et qu'il s'agissait donc d'une convention règlementée au sens de l'article L. 223-19 du code de commerce.



Par ce jugement il ordonnait en outre, sous astreinte, à M. [V] de communiquer à M. [M] un certain nombre de documents qu'il estimait nécessaire pour apprécier, après débat contradictoire, le quantum du préjudice.



M. [W] [V] n'ayant pas satisfait à cette injonction, M. [Z] [M] a donc demandé au tribunal de liquider l'astreinte et de réitérer l'injonction de communication des mêmes pièces ainsi que de fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard, outre la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 30 mars 2018 à hauteur de 6 000 euros et a fixé une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard enjoignant M. [V] d'avoir à communiquer de nouveaux documents (jugement non frappé d'appel). Cette injonction est demeurée vaine.



M. [M] a de nouveau demandé au tribunal de liquider l'astreinte et de réitérer l'injonction de communication des mêmes pièces, ainsi que de fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard, outre la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de M. [M] et a notamment liquidé l'astreinte de 60 000 euros, ordonnant à M. [V] de communiquer les mêmes pièces, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à compter de la signification dudit jugement. Le tribunal a également enjoint à M. [M] de conclure sur son estimation du préjudice.



Ce jugement a été signifié suivant acte d'huissier de justice du 17 juillet 2020, sans que M. [V] ait déféré aux injonctions du tribunal. Cette décision n'a pas été frappée d'appel.



Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :


Liquidé l'astreinte décidée par le jugement du 3 juillet 2020 à hauteur de 30 000 euros, somme que M. [W] [V] sera condamnée à verser à M. [Z] [C] [M],

Condamné M. [W] [V] à payer à la société La Providence la somme de 822 440 euros, en réparation de son préjudice,

Condamné M. [W] [V] à payer à M. [Z] [C] [M] la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Ordonné l'exécution provisoire.




Par déclaration au greffe de la cour du 27 novembre 2020, M. [W] [V] a interjeté appel de ce jugement. 



Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a décidé du principe d'une médiation qui n'a pas abouti.



Par jugement du 6 juillet 2021, la société Cystaim V3 a été placée en liquidation judiciaire. Par un arrêt du 30 novembre 2021, la liquidation judiciaire a été réformée et la société Cystaim V3 a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 7 juillet 2023, le redressement judiciaire de la société Cystaim V3 a été converti en liquidation judiciaire.



*****



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [W] [V] demande à la cour de : 




Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [V] ;




Sur la liquidation de l'astreinte,

- Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a été fait droit à la demande de liquidation d'astreinte ;

Statuant à nouveau, 

- Débouter M. [M] de sa demande de liquidation d'astreinte, au motif qu'il est justifié que M. [V] a déféré à l'obligation de communiquer les documents sollicités par le tribunal de commerce de Paris ;

Subsidiairement, 

- Minimiser le montant de l'astreinte liquidée ;



Sur la condamnation à indemniser le préjudice subi par la société La Providence,

- Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a été jugé que les demandes indemnitaires de M. [M] pour le compte de la société La Providence à l'encontre de M. [V] étaient recevables ;

Statuant à nouveau, 

- Juger et déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de M. [M] pour le compte de la société La Providence à l'encontre de M. [V], au motif que la société La Providence était partie à l'instance et que la SELARL AJRS, représentée par Me [F], représentait la société La Providence, seule recevable à agir dans la défense de ses intérêts, à l'exclusion de toute autre personne dont M. [M] ;

Subsidiairement, 

- Réformer le jugement entrepris, en ce que les demandes indemnitaires de M. [M] pour le compte de la société La Providence à l'encontre de M. [V] ont été déclarées fondées ;

Statuant à nouveau, 


Débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires présentées pour le compte de la société La Providence à l'encontre de M. [V], aux motifs que :

Le préjudice retenu est une perte de marge que la société La Providence ne pouvait appréhender en sa qualité d'actionnaire,

Le préjudice retenu ne peut être qu'une perte de chance de réaliser les résultats escomptés et non les résultats escomptés au terme de l'opération,

Il est démontré que l'opération de promotion immobilière est un échec immobilier et financier, de sorte que la société La Providence n'a en réalité perdu aucune chance,

Les éléments produits au soutien de la demande de dommages et intérêts sont incomplets, dénués de caractère probant et ne correspondent pas aux demandes chiffrées de M. [M],

La société Cystaim V3 est actuellement en liquidation judiciaire ;


Subsidiairement, 

- Minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées ;

- Condamner M. [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au bénéfice du cabinet Sevellec ;



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [Z] [M] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants de l'ancien code civil, des articles L. 223-19 et suivants du code de commerce, des articles 133 et 134 du code de procédure civile, de : 



- L'accueillir en ses moyens et prétentions ;

- Débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2020 ;

- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SARL La Providence & Cie et la Selarl AJRS prise en la personne de Me [F], ès qualités de mandataire de justice chargé de représenter la SARL La Providence & Cie, ont été régulièrement intimées mais n'ont pas constitué avocat.



*****



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la liquidation de l'astreinte



M. [W] [V] soutient qu'en première instance, il a produit les attestations notariées de ventes immobilières intervenues depuis l'origine du projet ; que pour chacune de ces ventes, les prix avaient été payés à la société Cystaim et qu'en dehors de ces ventes, il n'y avait aucune réservation et aucune vente depuis juin 2017, dans la mesure où le projet immobilier était à l'arrêt ; que M. [M] disposait donc de l'ensemble des éléments dont il sollicitait la communication, de sorte que la demande de communication de pièces était devenue sans objet.



M. [Z] [M] fait valoir qu'il résulte des renseignements obtenus des services de la publicité foncière, que toutes les ventes n'ont pas été déclarées dans le cadre de la présente procédure, pas plus que l'hypothèque consentie au profit d'un cabinet d'avocat, pour une montant de 127 563,14 euros ; que c'est à bon droit que le tribunal a constaté que si M. [V] s'était partiellement exécuté en produisant les bilans et comptes de résultats des exercices 2016 à 2019, ces documents, très synthétiques et incomplets, ne permettaient pas une analyse et un débat sur le sujet de la cause. Il indique ainsi qu'aucun des comptes du bilan ou du compte de résultats (particulièrement les comptes de charges) n'étaient détaillés ; que par ailleurs M. [V] n'avait toujours pas fourni les éléments demandés par le tribunal concernant la situation des copropriétaires et de la copropriété née du programme et des ventes de lots ; que le tribunal en a justement déduit qu'il était impossible de déterminer, au vu des pièces produites par M. [V], le montant des réservations, des ventes réalisées en totalité ou partiellement, et leurs situations au regard de l'achèvement des travaux.



Sur ce,



Si M. [V] affirme avoir produit les attestations notariées des ventes immobilières intervenues depuis l'origine du projet et qu'il n'y en avait aucune autre, il résulte des renseignements obtenus par M. [M] des services de la publicité foncière, que toutes les ventes n'ont pas été déclarées dans le cadre de la présente procédure, pas plus que l'hypothèque consentie au profit d'un cabinet d'avocat, pour une montant de 127 563,14 euros.



Bien que M. [V] se soit partiellement exécuté en produisant les bilans et comptes de résultats des exercices 2016 à 2019, ces pièces demeurent incomplètes et ne permettaient pas une analyse et un débat sur le quantum du préjudice dès lors qu'aucun des comptes du bilan ou du compte de résultats (particulièrement les comptes de charges) n'était produit.



S'agissant de la situation des copropriétaires et de la copropriété née du programme et des ventes de lots, M. [V] n'avait toujours pas fourni les éléments demandés par le tribunal ce qui rendait impossible la détermination du montant des réservations, des ventes réalisées en totalité ou partiellement, et de leurs situations au regard de l'achèvement des travaux.



M. [V] affirme s'être exécuté en produisant une lettre d'un notaire expliquant qu'il lui était impossible de passer des ventes, pour des questions d'assiettes de terrain, ce qui ne donnait aucune explication sur la copropriété, alors que près de 18 ventes avaient été réalisées et qu'il y avait donc au moins 19 copropriétaires.



Il est en outre relevé que le règlement de copropriété n'a pas été fourni, pas plus que l'indication du nom du syndic ou encore l'existence de procédures en cours.



Il s'ensuit que ni la situation financière de ce programme, par la production de comptes synthétiques, ni la situation patrimoniale du programme, au regard du droit de la copropriété, n'ont été rendu transparentes par M. [V] pour l'appréciation du préjudice de M. [M].



La cour observe que l'état des ventes communiqué n'étant que partiellement corroboré par la publicité foncière, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que M. [V] n'a pas satisfait aux injonctions qui lui ont été maintes fois renouvelées et l'a condamné à payer à M. [M] la somme de 30 000 euros (30 jours x 1 000 euros), au titre de la liquidation de l'astreinte.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur les dommages et intérêts pour le compte de la société La Providence & Cie



- Sur la recevabilité de la demande en indemnisation du préjudice subi par la société La Providence



M. [W] [V] expose, au visa des articles L. 223-19 du code de commerce, 1843-5 du code civil et L. 223-22 du code de commerce, que l'action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'un associé ne peut l'exercer qu'en cas de carence des organes sociaux, à savoir lorsque la société n'a pas elle-même agi par l'intermédiaire de son représentant légal. Il soutient qu'une telle action n'est, par principe, recevable que lorsque le préjudice prétendument subi est du fait du représentant légal de la société, ce qui empêche matériellement la société d'agir aux fins d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il en déduit que M. [M], associé de la société La Providence, n'est pas recevable à formuler une demande d'indemnisation pour le compte de la société La Providence au bénéfice de la même société, alors que, dans le cadre de l'instance, la société La Providence est partie à l'instance et n'est plus représentée par M. [V] mais par Me [U] [F]. Il indique que seule la société La Providence, représentée par Me [U] [F], est recevable en cette action et conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [M] en dommages et intérêts pour le compte de la société La Providence.



M. [Z] [M] soutient que l'article L. 223-22 du code de commerce autorise expressément un associé, agissant individuellement, à exercer l'action sociale en cas de faute commise par les dirigeants d'une société et que la condition pour admettre cette action en réparation d'un préjudice subi par la société réside dans le fait que la société soit dans la cause. Il explique que tel est le cas en l'espèce puisque, non seulement il a attrait le société La Providence, mais encore a demandé que cette société soit représentée par un mandataire ad hoc, en lieu et place de M. [V], dans la procédure initiée par lui, eu égard au conflit d'intérêts entre la société et son gérant et que le tribunal a fait droit à sa demande. Il ajoute que la procédure qu'il a diligentée est d'autant plus recevable que le mandataire social de la société La Providence n'avait rien fait pour mettre en 'uvre la responsabilité du gérant, M. [V], auteur des agissements fautifs et que c'est en raison de cette carence qu'il a agi contre le gérant. Il fait valoir que, par ordonnance du 2 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission de Me [F] pour assurer la représentation de la société La Providence, de sorte que cette société n'était plus représentée à la procédure. Il conclut que M. [V], en sa qualité de gérant, n'a pas repris la procédure, et qu'il en résulte qu'il est recevable en son action soutenue au bénéfice de la société La Providence.



Sur ce, 



Par application de l'article L. 223-22 du code de commerce, Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.



L'action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire par rapport à l'action sociale ut universi, en ce qu'elle ne peut être engagée qu'en cas d'inertie des représentants légaux de la société, laquelle inertie est constitutive d'irrecevabilité.



En l'espèce, M. [M], exerçant l'action sociale ut singuli à l'encontre de M. [V] en réparation du préjudice subi par la société en raison des fautes commise par ce dernier en sa qualité de gérant, a dûment attrait le société La Providence dans la cause, et a demandé que cette société soit représentée par un mandataire ad hoc, en lieu et place de M. [V], eu égard au conflit d'intérêts entre la société et son gérant.



Il est relevé que le tribunal a fait droit à sa demande, par jugement du 10 novembre 2017, désignant la SELARL AJRS, en la personne de Me [U] [F], en qualité de mandataire ad hoc, avec pour seule mission de représenter la société La Providence dans la procédure initiée par M. [M] et non pas d'engager une action qui était déjà introduite.



Il est également observé que cette action est intervenue par suite de la carence du gérant en place, M. [V], qui, dès lors qu'il est encore en exercice, n'a pas lui-même engagé l'action ut universi aux fins de mettre en 'uvre sa propre responsabilité.



Il s'ensuit que l'action sociale ut singuli exercée par M. [M] est recevable.



La cour, constatant que les premiers juges ont omis de répondre à cette fin de non-recevoir, ajoutera au jugement et déclarera recevables les demandes indemnitaires de M. [M] pour le compte de la société La Providence à l'encontre de M. [V].



- Sur l'absence de représentation de la société La Providence par un mandataire ad hoc



Il est désormais de principe que, lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu'il appartient au juge de désigner à la demande de l'associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d'office (C. cass., Com., 9 nov. 2022 - 20-19.077 ; P).



Le conflit d'intérêt, qui vise la situation dans laquelle les intérêts personnels d'une personne sont en opposition avec ses devoirs, lesquels tendent justement à la protection des intérêts dont elle a la charge, résulte de la circonstance selon laquelle le représentant légal de la société pour le compte de laquelle l'action ut singuli est engagée est assigné à la fois à titre personnel et en tant que représentant légal de la société, bénéficiaire de l'action.



Il s'ensuit que lorsque l'action sociale est exercée ut singuli, un conflit d'intérêts existe nécessairement entre le dirigeant toujours en fonction dont la responsabilité est recherchée, et la société. 



En l'espèce, il est constant que par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris avait, à la demande de M. [M], désigné la SELARL AJRS en la personne de Me [U] [F], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire de justice chargée de représenter dans la procédure la société La Providence.



Il est par ailleurs non contesté que, par ordonnance du 2 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission de Me [F] pour assurer la représentation de la société La Providence, de sorte que cette société n'était plus représentée à la procédure devant les premiers juges et qu'elle n'est pas d'avantage régulièrement représentée devant la cour.



En l'absence de représentation de la société La Providence par un mandataire ad hoc, il y a lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations au regard de la présomption de conflit d'intérêts existant entre M. [V], gérant toujours en fonction dont la responsabilité est recherchée, et la société La Providence.



Aussi, convient-il de rouvrir les débats sur ce point comme il est dit au dispositif avant de statuer sur le bienfondé de la demande indemnitaire de M. [M].



Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement sur la liquidation de l'astreinte à hauteur de 30 000 euros, somme que M. [W] [V] a été condamné à payer à M. [Z] [M] ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Déclare recevable la demande de dommages-intérêts de M. [M] au regard de la condition de subsidiarité ;



Ordonne la réouverture des débats sur la demande de dommages-intérêts au regard de l'absence de représentation de la société La Providence & Cie par un mandataire ad hoc ; 



Invite les parties à s'expliquer sur la présomption de conflit d'intérêts existant entre M. [V], gérant toujours en fonction dont la responsabilité est recherchée, et la société La Providence & Cie ; 



Dit que les observations éventuelles devront être déposées au greffe au plus tard le 5 octobre 2024 ;



Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre 9 du pôle 5 qui se tiendra le 6 novembre 2024 à 9 heures 30 ; 



Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17256 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXCI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016041168





APPELANT

 

Monsieur [W] [V]

Né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9] (MAROC)

De nationalité française

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Ayant pour avocat plaidant Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : T 2886, substitué à l'audience par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON





INTIMES 



Monsieur [Z] [M]

Né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7] (ALGERIE)

De nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Romuald MOISSON de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105





S.A.R.L. LA PROVIDENCE & CIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 794 404 038



Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 22 mars 2021 et du 24 mars 2021 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 24 mars 2021)



S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [U] [F], ès-qualité de mandataire de justice chargé de représenter la SARL LA PROVIDENCE & CIE dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris.

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 510 227 432



Non constituée (signification de la déclaraton d'appel en date du 19 mars 2021 - procès-verbal de remise à personne habilitée en date du 19 mars 2021)





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT-FABIANI,présidente, et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère entendue en son rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère chargée du rapport 

Madame Isabelle ROHART, magsitrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



 

ARRET :



- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.







Exposé des faits et de la procédure



La société La Providence & Cie est une société à responsabilité limitée dont le siège social est à [Localité 10] et dont le capital social est détenu à concurrence de 51 parts sociales par M. [W] [V], gérant, et à concurrence de 49 parts sociales par M. [Z] [M].



Les statuts de cette société ont été signés le 12 juin 2013 et enregistrés le 17 juin 2013.



La société La Providence & Cie a pour objet principal la prise de participation financière, l'achat, la vente, la détention dans tous groupements, sociétés ou entreprises créés ou à créer et ce, par tout moyen, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat de valeurs mobilières, d'actions ou de parts sociales de fusion ou de groupements.



La société La Providence & Cie a pris une participation de 66% dans le capital social d'une société Cystaim V3, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à [Localité 8] et dont le gérant est M. [W] [V]. Le capital social de la société Cystaim V3 était détenu par la société La Providence à concurrence de 100 parts sociales et par M. [P] à concurrence de 50 parts sociales.



Cette prise de participation dans le capital social d'une société Cystaim V3 a été mise en place, en vue d'une opération de construction immobilière, portant sur la conception et la construction d'une pépinière d'entreprises à usage d'activité et de bureaux à [Localité 11].



La maîtrise d''uvre du projet avait été confiée par la société Cystaim V3, dont M. [V] était le gérant, à la société Aetic, société d'architecture, dont M. [M] était le gérant, un contrat de maîtrise d''uvre ayant été signé le 14 septembre 2013.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2014, le maître de l'ouvrage, la société Cystaim V3, a résilié, à effet immédiat, le contrat de maîtrise d''uvre du 14 septembre 2013 signé avec la société Aetic et n'a pas réglé les honoraires facturés par cette société.



La société Aetic a sollicité, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, la condamnation provisionnelle de M. [V] au paiement de ses honoraires, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 17 juin 2016. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance, laquelle a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2017. M. [V] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par un arrêt du 4 avril 2019.



Par jugement prononcé au fond par le tribunal judiciaire de Pontoise le 13 août 2021, la décision de condamnation provisionnelle au paiement des honoraires de l'architecte a été confirmée.



Par acte sous seing privé du 11 décembre 2014, la société La Providence, sous la signature de son seul gérant M. [V], a cédé à la valeur nominale les 66% (les 100 parts) qu'elle détenait dans la société Cystaim V3 à M. [V] et à l'actionnaire qui détenait les 33% restant (M. [P]).



Estimant que ces cessions étaient intervenues en violation des droits de la société La Providence & Cie et de son associé minoritaire, M. [Z] [M], par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2016, a mis en demeure M. [V], ès qualités de gérant, de remédier à la situation et de restituer les parts de la société La Providence & Cie irrégulièrement cédées.



Cette mise en demeure est restée vaine.



Les 15 et 17 juin 2016, M. [M] a alors fait délivrer assignation à M. [V] et à la société La Providence d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet de faire juger que M. [V], ès qualités de gérant, avait commis une faute en réalisant la cession de parts litigieuse, en violation des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce.



Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a désigné Me [U] [F], administrateur judiciaire, à l'effet de représenter la société La Providence dans la procédure et a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure.



Par lettre du 19 février 2018, Me [U] [F], ès qualités, a déclaré s'en remettre à justice.



Le tribunal de commerce de Paris a rendu un premier jugement sur ce litige le 30 mars 2018, par lequel il décidait que la cession des parts que détenait la société La Providence dans le capital social de la société Cystaim V3 contestée par M. [M] ne constituait pas une opération courante et qu'il s'agissait donc d'une convention règlementée au sens de l'article L. 223-19 du code de commerce.



Par ce jugement il ordonnait en outre, sous astreinte, à M. [V] de communiquer à M. [M] un certain nombre de documents qu'il estimait nécessaire pour apprécier, après débat contradictoire, le quantum du préjudice.



M. [W] [V] n'ayant pas satisfait à cette injonction, M. [Z] [M] a donc demandé au tribunal de liquider l'astreinte et de réitérer l'injonction de communication des mêmes pièces ainsi que de fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard, outre la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 30 mars 2018 à hauteur de 6 000 euros et a fixé une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard enjoignant M. [V] d'avoir à communiquer de nouveaux documents (jugement non frappé d'appel). Cette injonction est demeurée vaine.



M. [M] a de nouveau demandé au tribunal de liquider l'astreinte et de réitérer l'injonction de communication des mêmes pièces, ainsi que de fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard, outre la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de M. [M] et a notamment liquidé l'astreinte de 60 000 euros, ordonnant à M. [V] de communiquer les mêmes pièces, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à compter de la signification dudit jugement. Le tribunal a également enjoint à M. [M] de conclure sur son estimation du préjudice.



Ce jugement a été signifié suivant acte d'huissier de justice du 17 juillet 2020, sans que M. [V] ait déféré aux injonctions du tribunal. Cette décision n'a pas été frappée d'appel.



Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :


Liquidé l'astreinte décidée par le jugement du 3 juillet 2020 à hauteur de 30 000 euros, somme que M. [W] [V] sera condamnée à verser à M. [Z] [C] [M],

Condamné M. [W] [V] à payer à la société La Providence la somme de 822 440 euros, en réparation de son préjudice,

Condamné M. [W] [V] à payer à M. [Z] [C] [M] la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Ordonné l'exécution provisoire.




Par déclaration au greffe de la cour du 27 novembre 2020, M. [W] [V] a interjeté appel de ce jugement. 



Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a décidé du principe d'une médiation qui n'a pas abouti.



Par jugement du 6 juillet 2021, la société Cystaim V3 a été placée en liquidation judiciaire. Par un arrêt du 30 novembre 2021, la liquidation judiciaire a été réformée et la société Cystaim V3 a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 7 juillet 2023, le redressement judiciaire de la société Cystaim V3 a été converti en liquidation judiciaire.



*****



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [W] [V] demande à la cour de : 




Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [V] ;




Sur la liquidation de l'astreinte,

- Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a été fait droit à la demande de liquidation d'astreinte ;

Statuant à nouveau, 

- Débouter M. [M] de sa demande de liquidation d'astreinte, au motif qu'il est justifié que M. [V] a déféré à l'obligation de communiquer les documents sollicités par le tribunal de commerce de Paris ;

Subsidiairement, 

- Minimiser le montant de l'astreinte liquidée ;



Sur la condamnation à indemniser le préjudice subi par la société La Providence,

- Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a été jugé que les demandes indemnitaires de M. [M] pour le compte de la société La Providence à l'encontre de M. [V] étaient recevables ;

Statuant à nouveau, 

- Juger et déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de M. [M] pour le compte de la société La Providence à l'encontre de M. [V], au motif que la société La Providence était partie à l'instance et que la SELARL AJRS, représentée par Me [F], représentait la société La Providence, seule recevable à agir dans la défense de ses intérêts, à l'exclusion de toute autre personne dont M. [M] ;

Subsidiairement, 

- Réformer le jugement entrepris, en ce que les demandes indemnitaires de M. [M] pour le compte de la société La Providence à l'encontre de M. [V] ont été déclarées fondées ;

Statuant à nouveau, 


Débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires présentées pour le compte de la société La Providence à l'encontre de M. [V], aux motifs que :

Le préjudice retenu est une perte de marge que la société La Providence ne pouvait appréhender en sa qualité d'actionnaire,

Le préjudice retenu ne peut être qu'une perte de chance de réaliser les résultats escomptés et non les résultats escomptés au terme de l'opération,

Il est démontré que l'opération de promotion immobilière est un échec immobilier et financier, de sorte que la société La Providence n'a en réalité perdu aucune chance,

Les éléments produits au soutien de la demande de dommages et intérêts sont incomplets, dénués de caractère probant et ne correspondent pas aux demandes chiffrées de M. [M],

La société Cystaim V3 est actuellement en liquidation judiciaire ;


Subsidiairement, 

- Minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées ;

- Condamner M. [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au bénéfice du cabinet Sevellec ;



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [Z] [M] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants de l'ancien code civil, des articles L. 223-19 et suivants du code de commerce, des articles 133 et 134 du code de procédure civile, de : 



- L'accueillir en ses moyens et prétentions ;

- Débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2020 ;

- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SARL La Providence & Cie et la Selarl AJRS prise en la personne de Me [F], ès qualités de mandataire de justice chargé de représenter la SARL La Providence & Cie, ont été régulièrement intimées mais n'ont pas constitué avocat.



*****



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la liquidation de l'astreinte



M. [W] [V] soutient qu'en première instance, il a produit les attestations notariées de ventes immobilières intervenues depuis l'origine du projet ; que pour chacune de ces ventes, les prix avaient été payés à la société Cystaim et qu'en dehors de ces ventes, il n'y avait aucune réservation et aucune vente depuis juin 2017, dans la mesure où le projet immobilier était à l'arrêt ; que M. [M] disposait donc de l'ensemble des éléments dont il sollicitait la communication, de sorte que la demande de communication de pièces était devenue sans objet.



M. [Z] [M] fait valoir qu'il résulte des renseignements obtenus des services de la publicité foncière, que toutes les ventes n'ont pas été déclarées dans le cadre de la présente procédure, pas plus que l'hypothèque consentie au profit d'un cabinet d'avocat, pour une montant de 127 563,14 euros ; que c'est à bon droit que le tribunal a constaté que si M. [V] s'était partiellement exécuté en produisant les bilans et comptes de résultats des exercices 2016 à 2019, ces documents, très synthétiques et incomplets, ne permettaient pas une analyse et un débat sur le sujet de la cause. Il indique ainsi qu'aucun des comptes du bilan ou du compte de résultats (particulièrement les comptes de charges) n'étaient détaillés ; que par ailleurs M. [V] n'avait toujours pas fourni les éléments demandés par le tribunal concernant la situation des copropriétaires et de la copropriété née du programme et des ventes de lots ; que le tribunal en a justement déduit qu'il était impossible de déterminer, au vu des pièces produites par M. [V], le montant des réservations, des ventes réalisées en totalité ou partiellement, et leurs situations au regard de l'achèvement des travaux.



Sur ce,



Si M. [V] affirme avoir produit les attestations notariées des ventes immobilières intervenues depuis l'origine du projet et qu'il n'y en avait aucune autre, il résulte des renseignements obtenus par M. [M] des services de la publicité foncière, que toutes les ventes n'ont pas été déclarées dans le cadre de la présente procédure, pas plus que l'hypothèque consentie au profit d'un cabinet d'avocat, pour une montant de 127 563,14 euros.



Bien que M. [V] se soit partiellement exécuté en produisant les bilans et comptes de résultats des exercices 2016 à 2019, ces pièces demeurent incomplètes et ne permettaient pas une analyse et un débat sur le quantum du préjudice dès lors qu'aucun des comptes du bilan ou du compte de résultats (particulièrement les comptes de charges) n'était produit.



S'agissant de la situation des copropriétaires et de la copropriété née du programme et des ventes de lots, M. [V] n'avait toujours pas fourni les éléments demandés par le tribunal ce qui rendait impossible la détermination du montant des réservations, des ventes réalisées en totalité ou partiellement, et de leurs situations au regard de l'achèvement des travaux.



M. [V] affirme s'être exécuté en produisant une lettre d'un notaire expliquant qu'il lui était impossible de passer des ventes, pour des questions d'assiettes de terrain, ce qui ne donnait aucune explication sur la copropriété, alors que près de 18 ventes avaient été réalisées et qu'il y avait donc au moins 19 copropriétaires.



Il est en outre relevé que le règlement de copropriété n'a pas été fourni, pas plus que l'indication du nom du syndic ou encore l'existence de procédures en cours.



Il s'ensuit que ni la situation financière de ce programme, par la production de comptes synthétiques, ni la situation patrimoniale du programme, au regard du droit de la copropriété, n'ont été rendu transparentes par M. [V] pour l'appréciation du préjudice de M. [M].



La cour observe que l'état des ventes communiqué n'étant que partiellement corroboré par la publicité foncière, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que M. [V] n'a pas satisfait aux injonctions qui lui ont été maintes fois renouvelées et l'a condamné à payer à M. [M] la somme de 30 000 euros (30 jours x 1 000 euros), au titre de la liquidation de l'astreinte.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur les dommages et intérêts pour le compte de la société La Providence & Cie



- Sur la recevabilité de la demande en indemnisation du préjudice subi par la société La Providence



M. [W] [V] expose, au visa des articles L. 223-19 du code de commerce, 1843-5 du code civil et L. 223-22 du code de commerce, que l'action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'un associé ne peut l'exercer qu'en cas de carence des organes sociaux, à savoir lorsque la société n'a pas elle-même agi par l'intermédiaire de son représentant légal. Il soutient qu'une telle action n'est, par principe, recevable que lorsque le préjudice prétendument subi est du fait du représentant légal de la société, ce qui empêche matériellement la société d'agir aux fins d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il en déduit que M. [M], associé de la société La Providence, n'est pas recevable à formuler une demande d'indemnisation pour le compte de la société La Providence au bénéfice de la même société, alors que, dans le cadre de l'instance, la société La Providence est partie à l'instance et n'est plus représentée par M. [V] mais par Me [U] [F]. Il indique que seule la société La Providence, représentée par Me [U] [F], est recevable en cette action et conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [M] en dommages et intérêts pour le compte de la société La Providence.



M. [Z] [M] soutient que l'article L. 223-22 du code de commerce autorise expressément un associé, agissant individuellement, à exercer l'action sociale en cas de faute commise par les dirigeants d'une société et que la condition pour admettre cette action en réparation d'un préjudice subi par la société réside dans le fait que la société soit dans la cause. Il explique que tel est le cas en l'espèce puisque, non seulement il a attrait le société La Providence, mais encore a demandé que cette société soit représentée par un mandataire ad hoc, en lieu et place de M. [V], dans la procédure initiée par lui, eu égard au conflit d'intérêts entre la société et son gérant et que le tribunal a fait droit à sa demande. Il ajoute que la procédure qu'il a diligentée est d'autant plus recevable que le mandataire social de la société La Providence n'avait rien fait pour mettre en 'uvre la responsabilité du gérant, M. [V], auteur des agissements fautifs et que c'est en raison de cette carence qu'il a agi contre le gérant. Il fait valoir que, par ordonnance du 2 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission de Me [F] pour assurer la représentation de la société La Providence, de sorte que cette société n'était plus représentée à la procédure. Il conclut que M. [V], en sa qualité de gérant, n'a pas repris la procédure, et qu'il en résulte qu'il est recevable en son action soutenue au bénéfice de la société La Providence.



Sur ce, 



Par application de l'article L. 223-22 du code de commerce, Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.



L'action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire par rapport à l'action sociale ut universi, en ce qu'elle ne peut être engagée qu'en cas d'inertie des représentants légaux de la société, laquelle inertie est constitutive d'irrecevabilité.



En l'espèce, M. [M], exerçant l'action sociale ut singuli à l'encontre de M. [V] en réparation du préjudice subi par la société en raison des fautes commise par ce dernier en sa qualité de gérant, a dûment attrait le société La Providence dans la cause, et a demandé que cette société soit représentée par un mandataire ad hoc, en lieu et place de M. [V], eu égard au conflit d'intérêts entre la société et son gérant.



Il est relevé que le tribunal a fait droit à sa demande, par jugement du 10 novembre 2017, désignant la SELARL AJRS, en la personne de Me [U] [F], en qualité de mandataire ad hoc, avec pour seule mission de représenter la société La Providence dans la procédure initiée par M. [M] et non pas d'engager une action qui était déjà introduite.



Il est également observé que cette action est intervenue par suite de la carence du gérant en place, M. [V], qui, dès lors qu'il est encore en exercice, n'a pas lui-même engagé l'action ut universi aux fins de mettre en 'uvre sa propre responsabilité.



Il s'ensuit que l'action sociale ut singuli exercée par M. [M] est recevable.



La cour, constatant que les premiers juges ont omis de répondre à cette fin de non-recevoir, ajoutera au jugement et déclarera recevables les demandes indemnitaires de M. [M] pour le compte de la société La Providence à l'encontre de M. [V].



- Sur l'absence de représentation de la société La Providence par un mandataire ad hoc



Il est désormais de principe que, lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu'il appartient au juge de désigner à la demande de l'associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d'office (C. cass., Com., 9 nov. 2022 - 20-19.077 ; P).



Le conflit d'intérêt, qui vise la situation dans laquelle les intérêts personnels d'une personne sont en opposition avec ses devoirs, lesquels tendent justement à la protection des intérêts dont elle a la charge, résulte de la circonstance selon laquelle le représentant légal de la société pour le compte de laquelle l'action ut singuli est engagée est assigné à la fois à titre personnel et en tant que représentant légal de la société, bénéficiaire de l'action.



Il s'ensuit que lorsque l'action sociale est exercée ut singuli, un conflit d'intérêts existe nécessairement entre le dirigeant toujours en fonction dont la responsabilité est recherchée, et la société. 



En l'espèce, il est constant que par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris avait, à la demande de M. [M], désigné la SELARL AJRS en la personne de Me [U] [F], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire de justice chargée de représenter dans la procédure la société La Providence.



Il est par ailleurs non contesté que, par ordonnance du 2 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission de Me [F] pour assurer la représentation de la société La Providence, de sorte que cette société n'était plus représentée à la procédure devant les premiers juges et qu'elle n'est pas d'avantage régulièrement représentée devant la cour.



En l'absence de représentation de la société La Providence par un mandataire ad hoc, il y a lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations au regard de la présomption de conflit d'intérêts existant entre M. [V], gérant toujours en fonction dont la responsabilité est recherchée, et la société La Providence.



Aussi, convient-il de rouvrir les débats sur ce point comme il est dit au dispositif avant de statuer sur le bienfondé de la demande indemnitaire de M. [M].



Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. 



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement sur la liquidation de l'astreinte à hauteur de 30 000 euros, somme que M. [W] [V] a été condamné à payer à M. [Z] [M] ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Déclare recevable la demande de dommages-intérêts de M. [M] au regard de la condition de subsidiarité ;



Ordonne la réouverture des débats sur la demande de dommages-intérêts au regard de l'absence de représentation de la société La Providence & Cie par un mandataire ad hoc ; 



Invite les parties à s'expliquer sur la présomption de conflit d'intérêts existant entre M. [V], gérant toujours en fonction dont la responsabilité est recherchée, et la société La Providence & Cie ; 



Dit que les observations éventuelles devront être déposées au greffe au plus tard le 5 octobre 2024 ;



Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre 9 du pôle 5 qui se tiendra le 6 novembre 2024 à 9 heures 30 ; 



Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-22, code de procedure civile 133, code de procedure civile 134, code civil 1843-5, code de commerce L223-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-27T00:00:00.000Z.