Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 18 septembre 2024, n° 21/16903
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Les 14 et 16 avril 2004, M. [B] [N] et Mme [X] [H] ont respectivement souscrit par l'intermédiaire du courtier ARCA PATRIMOINE, un contrat individuel d'assurance sur la vie « Valoptis » auprès de la société ATLANTICLUX devenue la société FWU INSURANCE LUX. M. [N] a choisi de verser 300 euros par mois pendant 20 ans tandis que Mme [X] [H] a choisi de verser 100 euros par mois pendant 20 ans. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 15 mai 2019, M. [B] [N] et Mme [X] [H] ont exercé leur faculté de renonciation et sollicité le remboursement de la totalité des primes versées sur leurs contrats. PROCÉDURE Face à l'opposition de la société ATLANTICLUX devenue la société FWU INSURANCE LUX, M. [B] [N] et Mme [X] [H] ont fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de remboursement des primes versées sur leurs contrats respectifs. Par jugement du 5 août 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a : - Débouté la SA FWU INSURANCE LUX de sa demande tendant à voir écartée la pièce n° 113 produite par M. [B] [N] et Mme [X] [H] ; - Débouté M. [B] [N] et Mme [X] [H] de l'ensemble de leurs demandes ; - Débouté M. [B] [N] et Mme [X] [H] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SA FWU INSURANCE LUX de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [B] [N] et Mme [X] [H] aux dépens de l'instance ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par déclaration électronique du 25 septembre 2021, enregistrée au greffe le 27 septembre 2021, M. [B] [N] et Mme [X] [H] ont interjeté appel en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément visés dans leur déclaration. Par conclusions d'appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [B] [N] et Mme [X] [H] demandent à la cour, au visa des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, de : - INFIRMER le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ; Statuant à nouveau, - CONDAMNER la SA FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à M. [N] la somme de 63 250 euros au titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d'assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; - CONDAMNER la SA FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à Mme [H] la somme de 26 500 euros au titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d'assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; - CONDAMNER la SA FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à M. [N] et Mme [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; - DÉBOUTER la SA FWU LIFE INSURANCE LUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions d'intimé n°2 notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la SA FWU LIFE INSURANCE LUX demande à la cour : Vu l'article 1134 du code civil ; Vu les articles L. 132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.), article L. 132-5-3, L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances ; Vu l'article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 ; Vu la jurisprudence applicable ; In limine litis : REJETER les pièces visées dans les conclusions d'appel et non communiquées en temps utile soit a minima les pièces n°8, 14, 15, 16, 17, 40 à 43,46, 47, 51, 57-2, 67, 114, 115,126-2, Sur le fond : CONFIRMER le jugement dont appel, et partant : JUGER que FWU Life Insurance Lux a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur au jour des souscriptions par M. [N] et Mme [H] ; JUGER que M. [N] et Mme [H] ont exercé tardivement leurs facultés de renonciation aux contrats Valoptis ; En conséquence, DEBOUTER M. [N] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, JUGER que M. [N] et Mme [H] sont de mauvaise foi et font un usage abusif de leur action en renonciation prorogée ; En conséquence, DEBOUTER M. [N] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes ; En tout état de cause : - DEBOUTER M. [N] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes ; - DEBOUTER M. [N] et Mme [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [N] et Mme [H] in solidum à payer à FWU Life Insurance Lux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [N] et Mme [H] soutiennent que le jugement doit être infirmé en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens, dès lors notamment que : - la société FWU n'a pas respecté le dispositif légal d'information précontractuelle prévu lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie, notamment par les articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances ; ainsi, la notice d'information remise ne respectait pas les prescriptions légales en ce qu'elle n'était pas matériellement distincte des conditions générales, et son contenu n'était pas conforme en ce qu'il y était inclus des dispositions non essentielles et en ce que certaines dispositions essentielles sont omises notamment l'information sur les « Délais et modalités de renonciation au contrat », en ce que le montant des « frais de souscription » prélevés par l'entreprise d'assurance est formulée de manière trompeuse et imprécise ; - ne sont en outre pas conformes les informations concernant le montant du « Taux d'intérêt garanti » du fonds en euros et, l'indication de l'absence de « garanties de fidélité », l'indication « des valeurs de réduction » et l'indication des « Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices » ; - aucune mention n'est faite du risque de perte de capital auxquelles sont exposées les OPCVM composant les UC proposées et sur lesquelles les primes versées étaient susceptibles d'être investies ; - l'information concernant le montant des « frais liés aux fonds » prélevés par FWU en rémunération de sa gestion du Fonds interne, l'existence de « frais et indemnités de rachat » prélevés par l'entreprise d'assurance, et les valeurs de rachat du fonds en euros fait défaut ; - ils ne commettent aucun abus dans l'exercice de leur faculté de renonciation, étant des investisseurs profanes lors de la souscription, agissant de bonne foi dans l'exercice de cette faculté, dès lors que : * leur formation, profession et absence d'expérience ne les prédisposaient nullement à avoir une quelconque compétence en matière d'assurance sur la vie, d'unités de compte, d'Opcvm et de Fonds interne luxembourgeois ; * la modicité des sommes placées ne permet pas de caractériser un comportement de gros investisseur averti et qualifié investissant plusieurs centaines de milliers d'euros en actions sur un contrat risqué, dans l'intention d'engranger les plus-values potentielles, mais de renoncer au contrat en cas de pertes ; * le fait qu'ils aient opté lors de leur souscription pour le Fonds interne Équilibre ne permet pas de déduire leur qualité d'assuré averti dès lors que ce choix a été effectué avec l'aide et l'assistance du courtier et dans un contexte de sous information ; * l'objectif poursuivi était de se constituer un capital retraite complémentaire, objectif attribué expressément au contrat selon la documentation remise, ce qui ne caractérise pas un investisseur averti et qualifié souhaitant spéculer mais un consommateur souhaitant se constituer une épargne prévoyance ; * l'intervention d'Arca Patrimoine est indifférente dès lors qu'il n'appartenait pas à cette dernière de se substituer à l'assureur dans l'information légale précontractuelle à fournir au souscripteur en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, celle-ci étant d'ailleurs entre les mains du seul assureur, qui est l'auteur du produit souscrit et des documents réglementaires y afférent ; * leurs réponses au questionnaire intitulé « Aide à la détermination du profil de l'investisseur » figurant au verso des BS ne permet pas de caractériser la qualité d'assuré « averti » : il ne constitue pas une évaluation de leurs connaissances et compétences en matière d'investissement financier ainsi que de leur compréhension du contrat proposé ; il ne fournit aucune information sur les dispositions essentielles du contrat Valoptis et qui sont considérées comme telles par le législateur pour permettre au souscripteur, conformément à la finalité du dispositif légal d'information précontractuelle, de s'engager en pleine connaissance de cause et de choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ; il ne permet pas de déterminer le véritable profil d'investisseur car quelles ques soient les réponses faites, celles-ci ne peuvent que conduire à orienter le souscripteur vers un profil en UC non sécurisé, la recommandation du Profil « Fonds euros » n'étant pas prévue dans le questionnaire ; - FWU ne démontre pas que la société Arca se serait substituée à Atlanticlux dans l'obligation légale d'information qui incombait à cette dernière lors de la souscription du contrat et qu'elle aurait effectivement fourni à M. [N] et Mme [H] les informations légales manquantes et qui en auraient fait des assurés avertis ; - dans ce contexte, les défauts d'information conformes aux exigences légales tant sur la forme que sur le contenu de l'information ont eu nécessairement un impact sur leur parfaite connaissance et compréhension des dispositions essentielles du contrat et de son fonctionnement et ne leur ont pas permis en conséquence d'apprécier sa compétitivité, ainsi que les risques et inconvénients inhérents à l'investissement envisagé, par suite, de s'engager en pleine connaissance de cause et d'effectuer toutes comparaisons utiles avec d'autres offres sur le marché ; - le fait qu'ils exercent leur faculté de renonciation prorogée plusieurs années après leur souscription s'explique par leur situation concrète : *durant les quatre premières années (2004-2008), ils n'ont pas été mis en capacité de percevoir et comprendre que leur capital investi était susceptible de se dévaloriser et que le contrat était exposé à un risque très élevé de perte en capital ; *ensuite, la mention à compter de 2008 dans les LIA de performances négatives de l'UC sur laquelle leurs primes étaient investies était compensé par l'introduction à compter du 01 janvier 2009 d'un « effet cliquet » qui les a incité à conserver le contrat en toute bonne foi jusqu'au terme contractuellement prévu afin de bénéficier du mécanisme protecteur de l'effet cliquet et ainsi préserver et sauvegarder leur capital investi et cela d'autant plus qu'il leur était rappelé chaque année que « l'ensemble des avantages liés à la sécurisation du capital investi ainsi que l'effet cliquet ne sont applicables qu'à la condition que le contrat ne soit pas interrompu avant son terme » ; * les courriers d'accompagnements aux LIA 2009 à 2013 rappelaient que s'ils voulaient bénéficier des avantages de l'« effet cliquet », ils devaient conserver leur contrat jusqu'à son terme ; * FWU leur a adressé « en complément » de la lettre d'information annuelle 2011, un courrier rappelant les avantages dont ils bénéficiaient au titre de l'effet cliquet ; * les LIA 2012 et 2013 indiquaient une valeur de rachat du contrat très inférieure à la valeur sécurisée au terme grâce à l'effet cliquet, ce qui les a ainsi expressément encouragé à aller jusqu'au terme de leur contrat ; * l'augmentation du montant de la prime mensuelle effectué le 25/07/2005 avec l'assistance d'Arca Patrimoine s'explique par le souci de M. [N] et Mme [H] d'accroître leur épargne et ne permet pas de déduire leur connaissance particulière du fonctionnement du contrat et de la nouvelle UC sur laquelle une partie de ses primes était désormais investie, une telle demande ne supposant pas une connaissance particulière du fonctionnement de l'assurance vie souscrite. La SA FWU LIFE INSURANCE LUX réplique que le jugement doit être confirmé, dès lors notamment que : - les appelants n'expliquent pas en quoi ils critiquent le jugement mais surtout, ils invoquent pour la première fois en appel des griefs censés fonder leur renonciation effectuée pourtant via leur avocat en 2019 et censés justifier une erreur de souscription en 2004 ; - elle a satisfait à son obligation d'information précontractuelle en ce qu'ils ont valablement reçu une Note d'information distincte des Conditions générales conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; cette Note d'information est parfaitement conforme à la réglementation, la présence d'informations complémentaires étant conforme et utile aux souscripteurs ; ils ont reçu les informations nécessaires sur les délais et modalités de renonciation aux contrats ; les frais de souscription (grief intervenu en cours de procédure d'appel) ; le « taux d'intérêt garanti » du fonds en euros (grief intervenu en cours de procédure de première instance ) ; le contrat Valoptis, comme les appelants l'admettent d'ailleurs eux-mêmes, ne comporte pas de garantie de fidélité ; ils ont reçu les informations nécessaires sur les valeurs de réduction ; - la société Atlanticlux n'est pas tenue aux dispositions du code des assurances relatives à la participation aux bénéfices et n'avait aucune obligation de délivrer les caractéristiques/informations essentielles des OPCVM détaillées à l'article A. 132-6 CA au moment de la souscription ; - il était clairement indiqué qu'il existait un risque de perte de capital sur ces contrats ; - la société Atlanticlux n'avait pas à indiquer les frais liés au fond (grief intervenu en cours de procédure de première instance) ; - il n'existe aucun frais de rachat dissimulés dans le contrat Valoptis ; s'ils avaient voulu un contrat avec des frais de sorties, ils auraient pu souscrire un contrat le prévoyant expressément ; - ils étaient informés des valeurs de rachat ; - en tout état de cause, les appelants sont de mauvaise foi dans l'exercice de leur droit de renonciation prorogée en ce que cet exercice constitue un abus de droit dès lors : * qu'ils étaient en possession des informations substantielles lors de la souscription de leurs contrats, en ce qu'ils savaient que les sommes versées étaient investies dans des fonds internes selon des profils de risque différents, qu'ils étaient en mesure de voir l'impact des frais sur leurs investissements lors de la souscription et ont été pleinement informés du caractère risqué de leurs contrats lors de la souscription ; les défauts d'information invoqués ne résultent d'aucune réglementation ; à les supposer avérés, les défauts invoqués par les appelants ne les ont pas empêchés d'être informés des caractéristiques de l'assurance-vie souscrite ou de comparer le contrat Valoptis avec d'autres produits ; * qu'ils étaient parfaitement en mesure de comprendre lesdites informations ; * qu'ils ont souhaité souscrire et maintenir les contrats Valoptis en toute connaissance de cause, en ce qu'ils ont choisi les contrats Valoptis qui correspondaient à leurs besoins grâce à la présence de leur courtier, contre lequel ils ne forment aucune action ; ils ont choisi d'investir sur des profils et ont confirmé leur choix sans influence du courtier ; leur information a été complétée annuellement, sans qu'ils ne réagissent ou ne fassent part d'une quelconque difficulté confirmant leur parfaite appréhension des spécificités du contrat et l'instrumentalisation de leurs griefs dans la présente procédure ; * qu'ils invoquent des griefs sans aucun rapport avec l'action en renonciation prorogée, confirmant ainsi qu'ils tentent de détourner cette procédure spécifique à d'autres fins sans rapport avec un défaut d'information précontractuelle ; * que leur déloyauté procédurale en première instance tend à démontrer qu'ils exercent leur faculté de renonciation prorogée de manière abusive ; * et qu'ils tentent d'échapper à la prescription biennale opposable aux soit disant griefs relatifs à la gestion ou à la rentabilité des contrats. 1) Sur la demande formulée par FWU tendant à écarter des débats certaines pièces communiquées par M. [B] [N] et Mme [X] [H] A l'audience, avant l'ouverture des débats, le conseil de la société FWU a renoncé à sa demande tendant au rejet des pièces visées dans les conclusions d'appel et non communiquées en temps utile soit a minima les pièces n° 8, 14, 15, 16, 17, 40 à 43,46, 47, 51, 57-2, 67, 114, 115 et 126-2, le conseil des appelants ne formulant pour sa part aucune observation sur la tardiveté des conclusions de dernières heures, notifiées le jour de la clôture par l'intimée, en réponse aux conclusions elles-mêmes tardives (22 mai 2024) des appelants. Les conseils des parties en sont convenus, le greffier en a pris note, de sorte que la demande formulée in limine litis est devenue sans objet. 2) Sur les textes applicables Vu le contrat d'assurance VALOPTIS conclu entre l'assureur et M. [B] [N] le 14 avril 2004 ; Vu le contrat d'assurance VALOPTIS conclu entre l'assureur et Mme [X] [H] le 16 avril 2004 ; Le tribunal a exactement jugé qu'il convient de faire application des articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription des contrats d'assurance faisant l'objet de la présente procédure, soit l'article L. 132-5-1 dans sa version antérieure à la modification résultant de la loi du 15 décembre 2005 et le modèle annexé défini par l'arrêté du 21 juin 2004, points qui ne sont pas contestés. 2) Sur l'obligation d'information de l'assureur et l'exercice de la faculté de renonciation L'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa version en vigueur applicable aux contrats litigieux, que 'Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment (...) pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.' En application de l'article A. 132-4 du code des assurances, la note d'information prévue à l'article L. 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, comme suit : 'Note d'information 1° Nom commercial du contrat 2° Caractéristiques du contrat : a) Définition contractuelle des garanties offertes ; b) Durée du contrat ; c) Modalités de versement des primes ; d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation; e) Formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats : - contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l'entreprise d'assurance [..] ; - capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ; - contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ; g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ; h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal. 3° Rendement minimum garanti et participation : a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ; c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. 4° Procédure d'examen des litiges : Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.' L'article A. 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 23 novembre 1999 (en vigueur du 1er mars 2000 au 1er mai 2006), précise que 'pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.' La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l'une des dispositions prévues par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 précités fait défaut. Pour débouter M. [N] et Mme [H] de leurs demandes de restitution des sommes versées au titre de leur contrat VALOPTIS, le tribunal a jugé que les griefs qu'ils invoquaient n'étaient pas fondés, de sorte que M. [N] et Mme [H] échouaient à démontrer une violation par la société FWU Insurance Lux de son obligation précontractuelle d'information, condition essentielle à l'exercice du droit de renonciation dans un cadre prorogé, de sorte que l'exercice de cette prérogative apparaissait tardif. M. [N] et Mme [H] sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point, il convient de procéder à l'examen du bien-fondé de chacun des griefs allégués devant la cour, fusse pour la première fois. Sur ce, M. [N] et Mme [H] exposent que la société Atlanticlux leur a remis un livret unique comportant successivement le bulletin de souscription, les conditions générales (CG) et la note d'information (NI), ce qui selon eux a rendu plus difficile l'accès aux dispositions essentielles de la note d'information, d'autant plus que les pages des CG et de la NI ne sont pas numérotées. La société FWU réplique en substance que les documents sont certes regroupés dans un même dossier mais qu'ils sont bien distincts, et que la note d'information est conforme aux dispositions légales. A) Sur la remise formelle du document intitulé 'Valoptis Dossier de souscription Contrat d'Assurance Vie en Unités de Compte Bulletin de souscription Conditions Générales Note d'information Diffusé par : ARCA patrimoine ' au regard des dispositions légales concernant la note d'information Comme l'a relevé le tribunal, il est établi que la société Atlanticlux a remis, au moment de la souscription des contrats litigieux, à M. [N] et Mme [H], un dossier de souscription intitulé 'Valoptis dossier de souscription-contrat d'assurance vie en unités de comptes- bulletin de souscription- conditions générales-note d'information'. M. [N] et Mme [H], qui ont signé le bulletin de souscription afférent au contrat litigieux, ont ainsi reconnu avoir reçu 'les conditions générales, la note d'information, les tableaux de valeurs de rachat, les informations concernant les supports financiers proposés'. Si la loi n'interdit pas que la note d'information, les conditions générales et les conditions particulières soient remises ensemble, ces documents doivent être différenciés de sorte que le lecteur puisse les distinguer afin de prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute décision d'adhésion. En l'espèce, la notice d'information n'a pas fait l'objet d'une remise séparée et est intégrée dans un fascicule comprenant également les conditions générales et le bulletin de souscription ; bien qu'expressément mentionnée dans le livret remis, tant sur la page de garde que dans le sommaire, cette note n'est pas clairement différenciée des conditions générales et du bulletin de souscription, documents qui ont certes leur propre structure, en ce qu'aucune pagination n'a été effectuée tant au sein de ce livret que dans le sommaire, de sorte qu'elle n'était pas facilement identifiable et accessible par les souscripteurs. Le manquement de l'assureur concernant son obligation d'information précontractuelle, en ce qui concerne la remise d'une note d'information distincte des conditions générales, est ainsi caractérisé. Ce grief sera retenu et le jugement infirmé sur ce point. B) Sur la délivrance de l'information telle que prévue à l'article A. 132-4 du code des assurances Ce grief vise plus précisément des carences dans la délivrance des informations suivantes : - les délais et modalités de renonciation au contrat (A. 132-4, 2° d), - les frais de souscription, les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance (A. 132-4, 2° f), - le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie (A. 132-4, 3° a) et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices (A. 132-4, 3° c), - les garanties de fidélité et les valeurs de réduction (A. 132-4, 3°b), - le risque de perte en capital (L. 132-5-1 du code des assurances et article A. 132-4, 2° f), - les frais liés au fonds (A 132-4, 2° f), - les valeurs de rachat du fonds en euros (L. 132-5-1 et A 132-4 3°b), - outre la présence de dispositions non-essentielles non exigées par le texte en cause. B-1- les formalités à remplir en cas de sinistre Le tribunal a jugé que ce grief n'était pas caractérisé. Il n'est plus soutenu en cause d'appel par les appelants. B-2- les informations manquantes dans la note d'information concernant les délais et les modalités de la faculté de renonciation au contrat M. [N] et Mme [H] indiquent que la note d'information fait état d'un délai de renonciation de trente jours ' à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d'information, de votre police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement ' sans qu'il soit mentionné dans le dossier la date d'encaissement du premier versement, de sorte que le souscripteur ne peut connaître le point de départ du délai de renonciation, d'autant plus que cet évènement dépend de divers facteurs indépendants voire inconnus du souscripteur et que la clause est rédigée en des termes obscurs et imprécis, appelant une interprétation. La société FWU conteste avoir manqué à son obligation d'information dès lors qu'elle considère que le fait de dire que le délai commence à courir à compter de la remise des documents et après encaissement du premier versement n'est pas contraire aux exigences légales. Vu l'article A. 132-4, 2°, d) du code des assurances ; La notice d'information indique, s'agissant du droit de renonciation, en son article 4, 'Révocation et Rachat', ce qui suit :'Vous avez la faculté de renoncer à votre contrat pendant un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d'information, de votre police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement.' Comme l'a exactement jugé le tribunal, à la lecture de cet article, il apparaît que les événements listés comme faits générateurs du point de départ du délai de renonciation sont cumulatifs et non alternatifs. Cependant, le renvoi à une série de documents, dont les trois premiers constituent le dossier de souscription, et leur ont été remis les 14 et 16 avril 2004 et les deux suivants, les conditions particulières, remises le 26 avril et 10 mai 2005, alors que, pour le dernier, la date d'encaissement du premier versement, qui est distincte, ne figure pas au dossier, n'est pas conforme aux prescriptions légales dans la mesure où, sur la question essentielle du point de départ du délai de renonciation, il est ainsi créé chez le souscripteur, une confusion certaine qui l'empêche de connaître avec exactitude ses droits et risque ainsi de lui faire perdre la possibilité de pouvoir renoncer dans les délais légaux. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce grief sera ainsi retenu. B-3 le défaut d'information claire et explicite sur les frais de souscription, M. [N] et Mme [H] estiment que la stipulation des CG quant au frais de souscription n'est pas conforme à l' annexe de l'article A. 132-4 2°f du code des assurances prévoyant une information sur « les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance » et à l'Annexe III de la directive 2002/83/CEE stipulant que les informations « doivent être formulées de manière claire et précise », en ce qu'elle induit en erreur le souscripteur quant au taux à retenir. Les CG valant NI stipulent en leur « article 1 - E FRAIS- Frais de souscription », qu'à titre de frais de souscription, « il est prélevé pendant les deux premières annuités du contrat un total de 3% du montant total des Primes Brutes contractuellement prévues et indiquées sur les conditions particulières (dans la limite des primes brutes contractuellement prévues pour 20 ans). A partir de la troisième annuité, plus aucun prélèvement n'est effectué sur les versement n'est effectué sur les versements, au titre de frais de souscription. » Comme le font valoir M. [N] et Mme [H] , cette formulation n'est pas claire et explicite au sens de la directive invoquée, en ce qu'elle peut induire en erreur le souscripteur qui retiendrait un taux de 3 % alors qu'il s'agit en réalité d'un taux de 6 % (3 % prélevé chaque année pendant 2 ans soit 6 % au total). La société FWU ne peut de ce fait être suivie lorsqu'elle réplique que l'information délivrée était suffisante et au demeurant superfétatoire. Ce grief sera en conséquence retenu. B-4 les informations sur les frais prélevés par l'assureur au titre du contrat, les indemnités prélevées en cas de rachat, le montant du taux d'intérêt garanti du fonds en euros, les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices, les garanties de fidélité et les valeurs de réduction M. [N] et Mme [H] soutiennent ne pas avoir été informés sur chacun de ces points. La société FWU réplique qu'elle a fait mention du taux d'intérêt garanti du fonds en euros de façon conforme à la réglementation, fonds au demeurant non choisi par M. [N] et Mme [H] et qu'elle n'avait pas à faire mention de garantie de fidélité ou de valeur de réduction dès lors que le contrat VALOPTIS ne prévoit pas de tels dispositifs ni de frais de réduction. Elle ajoute que l'assureur n'avait pas à indiquer les frais liés au fond, qu'il n'existe aucun frais de rachat dissimulés dans le contrat. L'article A. 132-4 2° f) et 3° a) impose la mention dans la note d'information relative aux contrats d'assurance-vie des frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance, du taux d'intérêt garanti, de la durée de cette garantie, des garanties de fidélité et des valeurs de réduction et des modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. Il incombe à l'assureur de mentionner, dans la note d'information qu'il délivre, que le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, ou de garantie de fidélité, ou de valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, et par suite, la portée de son engagement. Il en va de même pour un contrat qui ne comporte pas de participation aux bénéfices. En l'espèce, la notice d'information n'en fait pas mention. Il résulte de la lecture des conditions générales qu'aucun frais et indemnités ne sont prélevés par l'assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu'il n'existe pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices. En effet, en application de l'article A. 331-3 du code des assurances, il n'y a pas de participation aux bénéfices pour les contrats à capital variable, et il n'est pas contesté que le contrat Valoptis ne comporte ni taux d'intérêt garanti ni garantie de fidélité. L'article 4 - contrat - de la note d'information évoque par ailleurs dans un paragraphe dénommé - PRIMES - les conséquences de l'arrêt du paiement des primes et renvoie aux conditions générales pour le détail des procédures applicables. Toutefois, l'article A. 132-4 du code des assurances impose à l'assureur d'apporter au souscripteur des précisions sur chacun de ces points, de sorte que, lorsqu'aucun frais n'est prélevé, qu'il n'existe pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, il doit le mentionner dans la note d'information, l'absence de telles informations étant susceptible de créer un doute chez le souscripteur sur l'existence de ces dispositifs, ce qui est contraire à l'objectif légal recherché d'assurer une information claire et précise sur les stipulations contractuelles. Ce grief sera en conséquence retenu, et le jugement infirmé sur ces points, dès lors que la finalité de la note d'information est de permettre au souscripteur de faire un choix éclairé entre plusieurs produits et que la société FWU ne pouvait ainsi se dispenser d'indiquer qu'elle ne proposait pas de tels dispositifs. B-5- les informations complémentaires figurant dans la note d'information Vu les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ; M. [N] et Mme [H] exposent que non seulement le document donné ne comporte pas toutes les dispositions essentielles du contrat, mais aussi que de nombreuses informations y figurent en contradiction avec les dispositions précitées, ce qui en altère la compréhension et la clarté. La société FWU réplique notamment que les informations prévues dans le modèle sont des informations 'minimales', comme le prévoit la directive 2002/83/CE ; que le législateur n'a pas prévu que la liste était limitative et que l'article L. 132-5-1 prévoit que la note porte sur les 'dispositions essentielles du contrat' et que des informations jugées essentielles par l'assureur et non prévues dans l'annexe peuvent donc y figurer. Comme relevé par le tribunal, l'article A. 132-4 précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d'information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (nom commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre...). Si la directive 2002/83/CE évoque des 'informations minimales', cette précision n'empêche pas le législateur national de prévoir un dispositif sous la forme d'un modèle empêchant que ces informations essentielles soient contenues dans un document présentant des informations surabondantes. Tel n'est pas le cas en l'espèce, parce que la société Life Insurance Lux a ajouté dans la note d'information des informations non exigées par les articles sus-visés, à savoir des informations portant sur le fonctionnement du contrat (article 2), le distributeur du contrat (article 3), la faculté de rachat (article 4), les bénéficiaires (article 5), la prescription (article 7) et les précisions informatiques et libertés (article 7). Or, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d'être en mesure de s'engager en ayant une vision claire et précise des dispositions essentielles du contrat proposé, la liste de l'article A. 132-4 précité doit être considérée comme limitative ; ajouter des informations supplémentaires et jugées comme non essentielles par le législateur conduit en effet à altérer la compréhension et la clarté de l'information légalement requise, indépendamment du respect ou non de l'ordre dans lequel les informations exigées apparaissent. Le grief sera également retenu et le jugement infirmé sur ce point. B-6 - le défaut de mention 'risque de perte en capital' auquel sont exposées les OPCVM composant les UC proposées et sur lesquelles les primes versées par M. [N] et Mme [H] étaient susceptibles d'être investies L'information sur l'existence d'un risque de perte en capital auquel est exposé la ou les UC proposées relève des 'dispositions essentielles du contrat' au sens de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et des 'caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés' au sens de la Directive européenne 92/96/CEE. Il résulte des dispositions légales des articles L. 132-5-1 et A. 132-4, 2°, f) du code des assurances que lorsque les UC proposées et les OPCVM les composant sont exposées à un risque de perte en capital, l'existence de ce risque doit être clairement et expressément mentionné dans la NI. Seule la mention 'risque de perte en capital' constitue à l'égard d'un profane sans culture assurantielle et financière une information parfaitement claire, précise et explicite. Or, en l'espèce ni les CG valant NI ni la NI sur les supports des deux contrats, ne contiennent cette mention, qui doit être claire, précise et explicite, ce qui n'est pas le cas des stipulations invoquées par l'assureur (articles 31,33 des CG, 1 et 9 de la NI ). Cette information essentielle doit en conséquence être considérée comme n'ayant pas été valablement donnée à M. [N] et Mme [H] et le grief sera retenu. B-7- les valeurs de rachat dans la proposition d'assurance et dans la note d'information M. [N] et Mme [H] reprochent à l'assureur de leur avoir fourni des informations non conformes à la réglementation, sur les valeurs de rachat de son contrat au terme de chacune des huit premières années au moins pour le nombre d'unités de compte effectivement acquises au titre de la souscription, dans la proposition d'assurance et dans la note d'information, information pourtant cruciale dans ce type de contrat. L'assureur conteste avoir manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point en soutenant notamment que ce grief n'est qu'opportunité et sans portée puisque compte tenu de la méthode de calcul proposée à l'article 9, ils disposaient d'une information a fortiori parfaitement transposable et que les conditions particulières donnaient une information personnalisée de sorte qu'elle n'avait pas à communiquer un tableau de valeurs de rachat relatif à un fonds non choisi par les demandeurs. Sur ce, Vu les articles L. 132-5-1, A. 132-4 3° b) et A. 132-5 du code des assurances ; M. [N] et Mme [H] ayant adhéré à un contrat en unités de compte, la contre-valeur de ce type de contrat est variable, de sorte que le montant de l'épargne future était impossible à déterminer. Ainsi, à défaut de pouvoir déterminer cette valeur lors de la conclusion du contrat, il incombe à l'assureur d'en communiquer les modalités de calcul. En l'espèce, le tableau des valeurs de rachat figurant à l'article 9 de la notice d'information, ne concerne que les supports en unités de compte. Or, l'information, qui ne figure pas davantage de façon conforme dans les conditions particulières, s'imposait, que M. [N] et Mme [H] aient ou non investi dans le fonds en euros. En conséquence, la société FWU a manqué à son obligation résultant des articles A132-4 3° b) et A 132-5 du code des assurances concernant l'indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat. Ce grief sera retenu. * * * Compte tenu des griefs retenus par la cour, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen soutenu par FWU seule concernant l'information sur les supports d'investissement et plus particulièrement les caractéristiques essentielles des OPCVM, il apparaît que la société FWU n'a pas respecté son obligation d'information contenue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances applicable au moment de l'adhésion, ce qui a entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 132-5-1 du code des assurances. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. [N] et Mme [H] pouvaient ainsi encore exercer leur droit lorsqu'ils ont envoyé chacun, par l'intermédiaire de leur conseil, leur lettre recommandée du 15 mai 2019, avec avis de réception. Le jugement est infirmé sur ce point. 3) Sur la bonne foi et l'abus de droit La faculté prorogée de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats litigieux revêt certes un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, mais son exercice peut dégénérer en abus. Par application des dispositions de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe ainsi à l'assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation. A eux seuls, les manquements formels de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit. La renonciation doit voir ses effets préservés lorsqu'elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement. Il incombe, en conséquence, au juge de déterminer, à la lumière de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit afin de vérifier si l'assuré n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements. Il appartient à l'assureur de caractériser chacun des critères ci-dessus analysés. Pour remplir à bien sa mission de recherche des informations dont l'assuré bénéficiait réellement au jour de l'exercice de sa faculté de renonciation, il appartient au juge du fond de considérer non seulement les informations substantielles dont l'assuré a eu connaissance au moment de la mise en 'uvre de l'obligation précontractuelle mais également les informations que le preneur d'assurance reçoit postérieurement à son adhésion, dans le cadre de l'exécution par l'assureur de son obligation contractuelle d'information. En l'espèce, les griefs retenus par la cour s'agissant des contrats VALOPTIS souscrits sont les suivants : - l'absence de remise d'une note d'information distincte des conditions générales ; - l'absence d'information dans la note d'information relative : * aux délais et modalités de renonciation au contrat ; * aux frais de souscription, aux frais et indemnités de rachat, au taux d'intérêt garanti, aux garanties de fidélité, aux valeurs de réduction, ainsi qu'aux modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ; * au risque de perte en capital ; * aux frais liés au fonds et aux valeurs de rachat du fonds en euros ; - la présence d'informations supplémentaires dans la note d'information. Concernant les informations complémentaires contenues dans la note d'information dont la liste doit être limitative, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d'avoir une vision claire et simplifiée des dispositions essentielles du contrat proposé, il sera relevé que compte tenu de leur nombre et de leur importance, elles peuvent avoir pour effet d'annihiler l'effet de clarté et de simplicité voulu par le législateur chez un assuré insuffisamment averti. Il est constant que certains des manquements de la société ATLANTICLUX à son obligation d'information pré-contractuelle n'ont pas été de nature à influer la décision de M. [N] et Mme [H] de souscrire leur contrat d'assurance sur la vie, comme par exemple l'absence de remise d'une note d'information distincte des conditions générales, ainsi que l'absence de mention des frais et indemnités de rachat, du taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation, alors que de tels dispositifs n'étaient pas prévus aux contrats. Il en est différemment de l'information insuffisamment claire et précise concernant le risque de perte en capital inhérent au choix d'investissement en unités de compte, information qui, si elle avait été correctement donnée, aurait pu exercer une influence sur le choix de M. [N] et Mme [H] de souscrire un contrat d'assurance vie et plus particulièrement les contrats litigieux et de s'adresser à la société FWU. Il convient au regard des griefs subsistants, d'analyser la situation concrète des souscripteurs, leur qualité d'assuré averti ou profane, et les informations dont ils disposaient réellement au jour de leur renonciation. S'agissant de la situation concrète des souscripteurs, M. [N] et Mme [H] exerçaient respectivement au jour de la souscription de leur contrat la profession de conducteur de trains et d'horairiste, soit gestionnaire des horaires de circulation des trains. M. [N], qui avait ouvert un PEA en juin 1999, détenait un portefeuille comportant des actions françaises ainsi que des SICAV et FCP de la Poste au jour de la souscription. Ces éléments ne sauraient en faire, à eux seuls des investisseurs avertis, d'autant plus que M. [N] et Mme [H] soutiennent être profanes en la matière et que Mme [H] ne détenait pour sa part aucune action au jour de la souscription de son contrat ; ils ne suffisent pas pour caractériser leur parfaite connaissance des produits proposés, et la modicité des sommes placées ne permet pas de caractériser le comportement d'un investisseur financier averti tant pour l'un que pour l'autre. S'il ressort des questionnaires versés aux débats par la société FWU, destinés à aider à la détermination du profil de chacun des investisseurs, que M. [N] et Mme [H] souhaitaient que leur placement leur assure en priorité « un rendement » et qu'ils ont notamment déclaré que l'existence d'un « risque moyen » correspondait au ration risque/performance semblant convenir à leur philosophie en terme d'investissement, il ne peut en être déduit qu'ils avaient des connaissances particulières sur le fonctionnement de leur contrat, et en particulier sur le risque inhérent de pertes en capital qui s'en infère, s'agissant d'unités de compte, d'autant plus que l'objectif déclaré de leur investissement était de se constituer un capital retraite complémentaire et qu'ils ont respecté dans le choix du support financier constituant leur investissement, le profil déterminé au terme du questionnaire d'aide à la détermination de ce profil, soit le profil « premium équilibre ». En outre, si M. [N] et Mme [H] ont attendu quinze ans avant d'exercer leur faculté de renonciation, il ne saurait pour autant s'en déduire que cet exercice est nécessairement abusif, de ce seul fait. Enfin, le fait que M. [N] et Mme [H] ont été assistés d'un conseiller au moment de la souscription du contrat litigieux ne saurait pour autant leur conférer la qualité d'investisseur averti, d'autant que l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pèse uniquement sur l'assureur et non sur le courtier. En outre, comme le font valoir M. [N] et Mme [H] : - le simple fait qu'ils ont effectué avec leur courtier, un acte de gestion, en augmentant leurs primes, le 25 juillet 2005, n'atteste pas d'une connaissance particulière du fonctionnement des assurances- vie souscrites ; - l'introduction à compter du 1er janvier 2009 d'un « effet cliquet » et d'une « sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne » ont pu les inciter à conserver leurs contrats comme ils le soutiennent, jusqu'au terme contractuellement prévu afin de préserver et sauvegarder leur capital investi (au regard des courriers d'accompagnement aux LIA 2008 de chacun des deux contrats et du courrier 'en complément' de la lettre d'information annuelle 2011, reçu en 2012 rappelant les avantages dont ils bénéficiaient au titre de l'effet cliquet) ; - les lettres d'information annuelle au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 les ont placés devant une alternative dont l'issue, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine en 'bon père de famille', ne pouvait que les inciter à conserver leurs contrats afin de préserver et sauvegarder leur capital investi ; - le seul constat de ce que la renonciation est exercée après la perte d'une partie du capital ne saurait à lui seul établir la mauvaise foi. S'agissant plus particulièrement des informations relatives au risque lié au contrat en UC, l'assureur ne démontre pas qu'ils ont pu disposer, par un moyen ou un autre, des informations véritablement essentielles à la compréhension des ressorts fondamentaux des contrats d'assurance souscrits et plus particulièrement du risque de perte en capital, ni les conditions particulières ni les LIA adressées n'étant suffisamment claires et explicites sur ces points. En conséquence, l'assureur échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l'article 2268 du code civil, de la démonstration d'un abus de droit commis par M. [N] et Mme [H] qui doivent être considérés, en l'absence de tout élément contraire et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, comme des souscripteurs profanes, au regard des éléments analysés ci-dessus. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] et Mme [H] de leurs demandes de restitution des sommes versées au titre de leur contrat. 4) Sur les intérêts légaux L'article L. 132-5-1 du code des assurances dispose que : 'La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. (...)' Il convient d'assortir les condamnations prononcées en faveur de M. [N] et Mme [H] au titre de leurs contrats d'assurance sur la vie 'ValOptis', des intérêts au taux légal dans les conditions prévues par ces dispositions, tenant compte de la date de réception des lettres recommandées de renonciation, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date. 5) Sur les autres demandes Le tribunal a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] et Mme [H] aux dépens d'instance. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société FWU Life Insurance Lux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et infirmé sur les frais irrépétibles d'appel et l'ensemble des dépens. La société FWU qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [N] et Mme [H] pour l'ensemble de la procédure, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la société FWU Life Insurance Lux sera enfin déboutée de ses propres demandes à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que : - sont applicables au présent litige, les articles L. 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d'assurance faisant l'objet de la présente procédure ; - débouté la société FWU Life Insurance Lux de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus des chefs déférés, et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, - DIT que la société FWU Life Insurance Lux SA (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A) n'a pas respecté son obligation précontractuelle d'information, ce qui a entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; - DIT que M. [B] [N] et Mme [X] [H] n'ont pas commis d'abus de droit dans l'exercice de leur faculté de renonciation prorogée de leur contrat Valoptis ; - CONDAMNE la société FWU Life Insurance Lux SA (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A) à payer à M. [B] [N] la somme de 63 250 euros à titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d'assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; - CONDAMNE la société FWU Life Insurance Lux SA (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A) à payer à Mme [X] [H] la somme de 26 500 euros à titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d'assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; - CONDAMNE la société FWU Life Insurance Lux SA (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A) aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d'appel ; - CONDAMNE la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. [N] et Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024 (n° 2024/199 , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16903 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMIE Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 août 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 20/01466 APPELANTS Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [X] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455, ayant pour avocat plaidant Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE S.A FWU LIFE INSURANCE LUX [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de chambre Monsieur SENEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame POUPET Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les 14 et 16 avril 2004, M. [B] [N] et Mme [X] [H] ont respectivement souscrit par l'intermédiaire du courtier ARCA PATRIMOINE, un contrat individuel d'assurance sur la vie « Valoptis » auprès de la société ATLANTICLUX devenue la société FWU INSURANCE LUX. M. [N] a choisi de verser 300 euros par mois pendant 20 ans tandis que Mme [X] [H] a choisi de verser 100 euros par mois pendant 20 ans. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 15 mai 2019, M. [B] [N] et Mme [X] [H] ont exercé leur faculté de renonciation et sollicité le remboursement de la totalité des primes versées sur leurs contrats. PROCÉDURE Face à l'opposition de la société ATLANTICLUX devenue la société FWU INSURANCE LUX, M. [B] [N] et Mme [X] [H] ont fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de remboursement des primes versées sur leurs contrats respectifs. Par jugement du 5 août 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a : - Débouté la SA FWU INSURANCE LUX de sa demande tendant à voir écartée la pièce n° 113 produite par M. [B] [N] et Mme [X] [H] ; - Débouté M. [B] [N] et Mme [X] [H] de l'ensemble de leurs demandes ; - Débouté M. [B] [N] et Mme [X] [H] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SA FWU INSURANCE LUX de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [B] [N] et Mme [X] [H] aux dépens de l'instance ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par déclaration électronique du 25 septembre 2021, enregistrée au greffe le 27 septembre 2021, M. [B] [N] et Mme [X] [H] ont interjeté appel en précisant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément visés dans leur déclaration. Par conclusions d'appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [B] [N] et Mme [X] [H] demandent à la cour, au visa des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, de : - INFIRMER le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ; Statuant à nouveau, - CONDAMNER la SA FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à M. [N] la somme de 63 250 euros au titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d'assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; - CONDAMNER la SA FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à Mme [H] la somme de 26 500 euros au titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d'assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; - CONDAMNER la SA FWU LIFE INSURANCE LUX à payer à M. [N] et Mme [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; - DÉBOUTER la SA FWU LIFE INSURANCE LUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions d'intimé n°2 notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la SA FWU LIFE INSURANCE LUX demande à la cour : Vu l'article 1134 du code civil ; Vu les articles L. 132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.), article L. 132-5-3, L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances ; Vu l'article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 ; Vu la jurisprudence applicable ; In limine litis : REJETER les pièces visées dans les conclusions d'appel et non communiquées en temps utile soit a minima les pièces n°8, 14, 15, 16, 17, 40 à 43,46, 47, 51, 57-2, 67, 114, 115,126-2, Sur le fond : CONFIRMER le jugement dont appel, et partant : JUGER que FWU Life Insurance Lux a satisfait à son obligation d'information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur au jour des souscriptions par M. [N] et Mme [H] ; JUGER que M. [N] et Mme [H] ont exercé tardivement leurs facultés de renonciation aux contrats Valoptis ; En conséquence, DEBOUTER M. [N] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, JUGER que M. [N] et Mme [H] sont de mauvaise foi et font un usage abusif de leur action en renonciation prorogée ; En conséquence, DEBOUTER M. [N] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes ; En tout état de cause : - DEBOUTER M. [N] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes ; - DEBOUTER M. [N] et Mme [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [N] et Mme [H] in solidum à payer à FWU Life Insurance Lux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [N] et Mme [H] soutiennent que le jugement doit être infirmé en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens, dès lors notamment que : - la société FWU n'a pas respecté le dispositif légal d'information précontractuelle prévu lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie, notamment par les articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances ; ainsi, la notice d'information remise ne respectait pas les prescriptions légales en ce qu'elle n'était pas matériellement distincte des conditions générales, et son contenu n'était pas conforme en ce qu'il y était inclus des dispositions non essentielles et en ce que certaines dispositions essentielles sont omises notamment l'information sur les « Délais et modalités de renonciation au contrat », en ce que le montant des « frais de souscription » prélevés par l'entreprise d'assurance est formulée de manière trompeuse et imprécise ; - ne sont en outre pas conformes les informations concernant le montant du « Taux d'intérêt garanti » du fonds en euros et, l'indication de l'absence de « garanties de fidélité », l'indication « des valeurs de réduction » et l'indication des « Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices » ; - aucune mention n'est faite du risque de perte de capital auxquelles sont exposées les OPCVM composant les UC proposées et sur lesquelles les primes versées étaient susceptibles d'être investies ; - l'information concernant le montant des « frais liés aux fonds » prélevés par FWU en rémunération de sa gestion du Fonds interne, l'existence de « frais et indemnités de rachat » prélevés par l'entreprise d'assurance, et les valeurs de rachat du fonds en euros fait défaut ; - ils ne commettent aucun abus dans l'exercice de leur faculté de renonciation, étant des investisseurs profanes lors de la souscription, agissant de bonne foi dans l'exercice de cette faculté, dès lors que : * leur formation, profession et absence d'expérience ne les prédisposaient nullement à avoir une quelconque compétence en matière d'assurance sur la vie, d'unités de compte, d'Opcvm et de Fonds interne luxembourgeois ; * la modicité des sommes placées ne permet pas de caractériser un comportement de gros investisseur averti et qualifié investissant plusieurs centaines de milliers d'euros en actions sur un contrat risqué, dans l'intention d'engranger les plus-values potentielles, mais de renoncer au contrat en cas de pertes ; * le fait qu'ils aient opté lors de leur souscription pour le Fonds interne Équilibre ne permet pas de déduire leur qualité d'assuré averti dès lors que ce choix a été effectué avec l'aide et l'assistance du courtier et dans un contexte de sous information ; * l'objectif poursuivi était de se constituer un capital retraite complémentaire, objectif attribué expressément au contrat selon la documentation remise, ce qui ne caractérise pas un investisseur averti et qualifié souhaitant spéculer mais un consommateur souhaitant se constituer une épargne prévoyance ; * l'intervention d'Arca Patrimoine est indifférente dès lors qu'il n'appartenait pas à cette dernière de se substituer à l'assureur dans l'information légale précontractuelle à fournir au souscripteur en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, celle-ci étant d'ailleurs entre les mains du seul assureur, qui est l'auteur du produit souscrit et des documents réglementaires y afférent ; * leurs réponses au questionnaire intitulé « Aide à la détermination du profil de l'investisseur » figurant au verso des BS ne permet pas de caractériser la qualité d'assuré « averti » : il ne constitue pas une évaluation de leurs connaissances et compétences en matière d'investissement financier ainsi que de leur compréhension du contrat proposé ; il ne fournit aucune information sur les dispositions essentielles du contrat Valoptis et qui sont considérées comme telles par le législateur pour permettre au souscripteur, conformément à la finalité du dispositif légal d'information précontractuelle, de s'engager en pleine connaissance de cause et de choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ; il ne permet pas de déterminer le véritable profil d'investisseur car quelles ques soient les réponses faites, celles-ci ne peuvent que conduire à orienter le souscripteur vers un profil en UC non sécurisé, la recommandation du Profil « Fonds euros » n'étant pas prévue dans le questionnaire ; - FWU ne démontre pas que la société Arca se serait substituée à Atlanticlux dans l'obligation légale d'information qui incombait à cette dernière lors de la souscription du contrat et qu'elle aurait effectivement fourni à M. [N] et Mme [H] les informations légales manquantes et qui en auraient fait des assurés avertis ; - dans ce contexte, les défauts d'information conformes aux exigences légales tant sur la forme que sur le contenu de l'information ont eu nécessairement un impact sur leur parfaite connaissance et compréhension des dispositions essentielles du contrat et de son fonctionnement et ne leur ont pas permis en conséquence d'apprécier sa compétitivité, ainsi que les risques et inconvénients inhérents à l'investissement envisagé, par suite, de s'engager en pleine connaissance de cause et d'effectuer toutes comparaisons utiles avec d'autres offres sur le marché ; - le fait qu'ils exercent leur faculté de renonciation prorogée plusieurs années après leur souscription s'explique par leur situation concrète : *durant les quatre premières années (2004-2008), ils n'ont pas été mis en capacité de percevoir et comprendre que leur capital investi était susceptible de se dévaloriser et que le contrat était exposé à un risque très élevé de perte en capital ; *ensuite, la mention à compter de 2008 dans les LIA de performances négatives de l'UC sur laquelle leurs primes étaient investies était compensé par l'introduction à compter du 01 janvier 2009 d'un « effet cliquet » qui les a incité à conserver le contrat en toute bonne foi jusqu'au terme contractuellement prévu afin de bénéficier du mécanisme protecteur de l'effet cliquet et ainsi préserver et sauvegarder leur capital investi et cela d'autant plus qu'il leur était rappelé chaque année que « l'ensemble des avantages liés à la sécurisation du capital investi ainsi que l'effet cliquet ne sont applicables qu'à la condition que le contrat ne soit pas interrompu avant son terme » ; * les courriers d'accompagnements aux LIA 2009 à 2013 rappelaient que s'ils voulaient bénéficier des avantages de l'« effet cliquet », ils devaient conserver leur contrat jusqu'à son terme ; * FWU leur a adressé « en complément » de la lettre d'information annuelle 2011, un courrier rappelant les avantages dont ils bénéficiaient au titre de l'effet cliquet ; * les LIA 2012 et 2013 indiquaient une valeur de rachat du contrat très inférieure à la valeur sécurisée au terme grâce à l'effet cliquet, ce qui les a ainsi expressément encouragé à aller jusqu'au terme de leur contrat ; * l'augmentation du montant de la prime mensuelle effectué le 25/07/2005 avec l'assistance d'Arca Patrimoine s'explique par le souci de M. [N] et Mme [H] d'accroître leur épargne et ne permet pas de déduire leur connaissance particulière du fonctionnement du contrat et de la nouvelle UC sur laquelle une partie de ses primes était désormais investie, une telle demande ne supposant pas une connaissance particulière du fonctionnement de l'assurance vie souscrite. La SA FWU LIFE INSURANCE LUX réplique que le jugement doit être confirmé, dès lors notamment que : - les appelants n'expliquent pas en quoi ils critiquent le jugement mais surtout, ils invoquent pour la première fois en appel des griefs censés fonder leur renonciation effectuée pourtant via leur avocat en 2019 et censés justifier une erreur de souscription en 2004 ; - elle a satisfait à son obligation d'information précontractuelle en ce qu'ils ont valablement reçu une Note d'information distincte des Conditions générales conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; cette Note d'information est parfaitement conforme à la réglementation, la présence d'informations complémentaires étant conforme et utile aux souscripteurs ; ils ont reçu les informations nécessaires sur les délais et modalités de renonciation aux contrats ; les frais de souscription (grief intervenu en cours de procédure d'appel) ; le « taux d'intérêt garanti » du fonds en euros (grief intervenu en cours de procédure de première instance ) ; le contrat Valoptis, comme les appelants l'admettent d'ailleurs eux-mêmes, ne comporte pas de garantie de fidélité ; ils ont reçu les informations nécessaires sur les valeurs de réduction ; - la société Atlanticlux n'est pas tenue aux dispositions du code des assurances relatives à la participation aux bénéfices et n'avait aucune obligation de délivrer les caractéristiques/informations essentielles des OPCVM détaillées à l'article A. 132-6 CA au moment de la souscription ; - il était clairement indiqué qu'il existait un risque de perte de capital sur ces contrats ; - la société Atlanticlux n'avait pas à indiquer les frais liés au fond (grief intervenu en cours de procédure de première instance) ; - il n'existe aucun frais de rachat dissimulés dans le contrat Valoptis ; s'ils avaient voulu un contrat avec des frais de sorties, ils auraient pu souscrire un contrat le prévoyant expressément ; - ils étaient informés des valeurs de rachat ; - en tout état de cause, les appelants sont de mauvaise foi dans l'exercice de leur droit de renonciation prorogée en ce que cet exercice constitue un abus de droit dès lors : * qu'ils étaient en possession des informations substantielles lors de la souscription de leurs contrats, en ce qu'ils savaient que les sommes versées étaient investies dans des fonds internes selon des profils de risque différents, qu'ils étaient en mesure de voir l'impact des frais sur leurs investissements lors de la souscription et ont été pleinement informés du caractère risqué de leurs contrats lors de la souscription ; les défauts d'information invoqués ne résultent d'aucune réglementation ; à les supposer avérés, les défauts invoqués par les appelants ne les ont pas empêchés d'être informés des caractéristiques de l'assurance-vie souscrite ou de comparer le contrat Valoptis avec d'autres produits ; * qu'ils étaient parfaitement en mesure de comprendre lesdites informations ; * qu'ils ont souhaité souscrire et maintenir les contrats Valoptis en toute connaissance de cause, en ce qu'ils ont choisi les contrats Valoptis qui correspondaient à leurs besoins grâce à la présence de leur courtier, contre lequel ils ne forment aucune action ; ils ont choisi d'investir sur des profils et ont confirmé leur choix sans influence du courtier ; leur information a été complétée annuellement, sans qu'ils ne réagissent ou ne fassent part d'une quelconque difficulté confirmant leur parfaite appréhension des spécificités du contrat et l'instrumentalisation de leurs griefs dans la présente procédure ; * qu'ils invoquent des griefs sans aucun rapport avec l'action en renonciation prorogée, confirmant ainsi qu'ils tentent de détourner cette procédure spécifique à d'autres fins sans rapport avec un défaut d'information précontractuelle ; * que leur déloyauté procédurale en première instance tend à démontrer qu'ils exercent leur faculté de renonciation prorogée de manière abusive ; * et qu'ils tentent d'échapper à la prescription biennale opposable aux soit disant griefs relatifs à la gestion ou à la rentabilité des contrats. 1) Sur la demande formulée par FWU tendant à écarter des débats certaines pièces communiquées par M. [B] [N] et Mme [X] [H] A l'audience, avant l'ouverture des débats, le conseil de la société FWU a renoncé à sa demande tendant au rejet des pièces visées dans les conclusions d'appel et non communiquées en temps utile soit a minima les pièces n° 8, 14, 15, 16, 17, 40 à 43,46, 47, 51, 57-2, 67, 114, 115 et 126-2, le conseil des appelants ne formulant pour sa part aucune observation sur la tardiveté des conclusions de dernières heures, notifiées le jour de la clôture par l'intimée, en réponse aux conclusions elles-mêmes tardives (22 mai 2024) des appelants. Les conseils des parties en sont convenus, le greffier en a pris note, de sorte que la demande formulée in limine litis est devenue sans objet. 2) Sur les textes applicables Vu le contrat d'assurance VALOPTIS conclu entre l'assureur et M. [B] [N] le 14 avril 2004 ; Vu le contrat d'assurance VALOPTIS conclu entre l'assureur et Mme [X] [H] le 16 avril 2004 ; Le tribunal a exactement jugé qu'il convient de faire application des articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription des contrats d'assurance faisant l'objet de la présente procédure, soit l'article L. 132-5-1 dans sa version antérieure à la modification résultant de la loi du 15 décembre 2005 et le modèle annexé défini par l'arrêté du 21 juin 2004, points qui ne sont pas contestés. 2) Sur l'obligation d'information de l'assureur et l'exercice de la faculté de renonciation L'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa version en vigueur applicable aux contrats litigieux, que 'Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment (...) pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.' En application de l'article A. 132-4 du code des assurances, la note d'information prévue à l'article L. 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, comme suit : 'Note d'information 1° Nom commercial du contrat 2° Caractéristiques du contrat : a) Définition contractuelle des garanties offertes ; b) Durée du contrat ; c) Modalités de versement des primes ; d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation; e) Formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats : - contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l'entreprise d'assurance [..] ; - capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ; - contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ; g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ; h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal. 3° Rendement minimum garanti et participation : a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ; c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. 4° Procédure d'examen des litiges : Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.' L'article A. 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 23 novembre 1999 (en vigueur du 1er mars 2000 au 1er mai 2006), précise que 'pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.' La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l'une des dispositions prévues par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 précités fait défaut. Pour débouter M. [N] et Mme [H] de leurs demandes de restitution des sommes versées au titre de leur contrat VALOPTIS, le tribunal a jugé que les griefs qu'ils invoquaient n'étaient pas fondés, de sorte que M. [N] et Mme [H] échouaient à démontrer une violation par la société FWU Insurance Lux de son obligation précontractuelle d'information, condition essentielle à l'exercice du droit de renonciation dans un cadre prorogé, de sorte que l'exercice de cette prérogative apparaissait tardif. M. [N] et Mme [H] sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point, il convient de procéder à l'examen du bien-fondé de chacun des griefs allégués devant la cour, fusse pour la première fois. Sur ce, M. [N] et Mme [H] exposent que la société Atlanticlux leur a remis un livret unique comportant successivement le bulletin de souscription, les conditions générales (CG) et la note d'information (NI), ce qui selon eux a rendu plus difficile l'accès aux dispositions essentielles de la note d'information, d'autant plus que les pages des CG et de la NI ne sont pas numérotées. La société FWU réplique en substance que les documents sont certes regroupés dans un même dossier mais qu'ils sont bien distincts, et que la note d'information est conforme aux dispositions légales. A) Sur la remise formelle du document intitulé 'Valoptis Dossier de souscription Contrat d'Assurance Vie en Unités de Compte Bulletin de souscription Conditions Générales Note d'information Diffusé par : ARCA patrimoine ' au regard des dispositions légales concernant la note d'information Comme l'a relevé le tribunal, il est établi que la société Atlanticlux a remis, au moment de la souscription des contrats litigieux, à M. [N] et Mme [H], un dossier de souscription intitulé 'Valoptis dossier de souscription-contrat d'assurance vie en unités de comptes- bulletin de souscription- conditions générales-note d'information'. M. [N] et Mme [H], qui ont signé le bulletin de souscription afférent au contrat litigieux, ont ainsi reconnu avoir reçu 'les conditions générales, la note d'information, les tableaux de valeurs de rachat, les informations concernant les supports financiers proposés'. Si la loi n'interdit pas que la note d'information, les conditions générales et les conditions particulières soient remises ensemble, ces documents doivent être différenciés de sorte que le lecteur puisse les distinguer afin de prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute décision d'adhésion. En l'espèce, la notice d'information n'a pas fait l'objet d'une remise séparée et est intégrée dans un fascicule comprenant également les conditions générales et le bulletin de souscription ; bien qu'expressément mentionnée dans le livret remis, tant sur la page de garde que dans le sommaire, cette note n'est pas clairement différenciée des conditions générales et du bulletin de souscription, documents qui ont certes leur propre structure, en ce qu'aucune pagination n'a été effectuée tant au sein de ce livret que dans le sommaire, de sorte qu'elle n'était pas facilement identifiable et accessible par les souscripteurs. Le manquement de l'assureur concernant son obligation d'information précontractuelle, en ce qui concerne la remise d'une note d'information distincte des conditions générales, est ainsi caractérisé. Ce grief sera retenu et le jugement infirmé sur ce point. B) Sur la délivrance de l'information telle que prévue à l'article A. 132-4 du code des assurances Ce grief vise plus précisément des carences dans la délivrance des informations suivantes : - les délais et modalités de renonciation au contrat (A. 132-4, 2° d), - les frais de souscription, les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance (A. 132-4, 2° f), - le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie (A. 132-4, 3° a) et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices (A. 132-4, 3° c), - les garanties de fidélité et les valeurs de réduction (A. 132-4, 3°b), - le risque de perte en capital (L. 132-5-1 du code des assurances et article A. 132-4, 2° f), - les frais liés au fonds (A 132-4, 2° f), - les valeurs de rachat du fonds en euros (L. 132-5-1 et A 132-4 3°b), - outre la présence de dispositions non-essentielles non exigées par le texte en cause. B-1- les formalités à remplir en cas de sinistre Le tribunal a jugé que ce grief n'était pas caractérisé. Il n'est plus soutenu en cause d'appel par les appelants. B-2- les informations manquantes dans la note d'information concernant les délais et les modalités de la faculté de renonciation au contrat M. [N] et Mme [H] indiquent que la note d'information fait état d'un délai de renonciation de trente jours ' à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d'information, de votre police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement ' sans qu'il soit mentionné dans le dossier la date d'encaissement du premier versement, de sorte que le souscripteur ne peut connaître le point de départ du délai de renonciation, d'autant plus que cet évènement dépend de divers facteurs indépendants voire inconnus du souscripteur et que la clause est rédigée en des termes obscurs et imprécis, appelant une interprétation. La société FWU conteste avoir manqué à son obligation d'information dès lors qu'elle considère que le fait de dire que le délai commence à courir à compter de la remise des documents et après encaissement du premier versement n'est pas contraire aux exigences légales. Vu l'article A. 132-4, 2°, d) du code des assurances ; La notice d'information indique, s'agissant du droit de renonciation, en son article 4, 'Révocation et Rachat', ce qui suit :'Vous avez la faculté de renoncer à votre contrat pendant un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d'information, de votre police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement.' Comme l'a exactement jugé le tribunal, à la lecture de cet article, il apparaît que les événements listés comme faits générateurs du point de départ du délai de renonciation sont cumulatifs et non alternatifs. Cependant, le renvoi à une série de documents, dont les trois premiers constituent le dossier de souscription, et leur ont été remis les 14 et 16 avril 2004 et les deux suivants, les conditions particulières, remises le 26 avril et 10 mai 2005, alors que, pour le dernier, la date d'encaissement du premier versement, qui est distincte, ne figure pas au dossier, n'est pas conforme aux prescriptions légales dans la mesure où, sur la question essentielle du point de départ du délai de renonciation, il est ainsi créé chez le souscripteur, une confusion certaine qui l'empêche de connaître avec exactitude ses droits et risque ainsi de lui faire perdre la possibilité de pouvoir renoncer dans les délais légaux. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce grief sera ainsi retenu. B-3 le défaut d'information claire et explicite sur les frais de souscription, M. [N] et Mme [H] estiment que la stipulation des CG quant au frais de souscription n'est pas conforme à l' annexe de l'article A. 132-4 2°f du code des assurances prévoyant une information sur « les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance » et à l'Annexe III de la directive 2002/83/CEE stipulant que les informations « doivent être formulées de manière claire et précise », en ce qu'elle induit en erreur le souscripteur quant au taux à retenir. Les CG valant NI stipulent en leur « article 1 - E FRAIS- Frais de souscription », qu'à titre de frais de souscription, « il est prélevé pendant les deux premières annuités du contrat un total de 3% du montant total des Primes Brutes contractuellement prévues et indiquées sur les conditions particulières (dans la limite des primes brutes contractuellement prévues pour 20 ans). A partir de la troisième annuité, plus aucun prélèvement n'est effectué sur les versement n'est effectué sur les versements, au titre de frais de souscription. » Comme le font valoir M. [N] et Mme [H] , cette formulation n'est pas claire et explicite au sens de la directive invoquée, en ce qu'elle peut induire en erreur le souscripteur qui retiendrait un taux de 3 % alors qu'il s'agit en réalité d'un taux de 6 % (3 % prélevé chaque année pendant 2 ans soit 6 % au total). La société FWU ne peut de ce fait être suivie lorsqu'elle réplique que l'information délivrée était suffisante et au demeurant superfétatoire. Ce grief sera en conséquence retenu. B-4 les informations sur les frais prélevés par l'assureur au titre du contrat, les indemnités prélevées en cas de rachat, le montant du taux d'intérêt garanti du fonds en euros, les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices, les garanties de fidélité et les valeurs de réduction M. [N] et Mme [H] soutiennent ne pas avoir été informés sur chacun de ces points. La société FWU réplique qu'elle a fait mention du taux d'intérêt garanti du fonds en euros de façon conforme à la réglementation, fonds au demeurant non choisi par M. [N] et Mme [H] et qu'elle n'avait pas à faire mention de garantie de fidélité ou de valeur de réduction dès lors que le contrat VALOPTIS ne prévoit pas de tels dispositifs ni de frais de réduction. Elle ajoute que l'assureur n'avait pas à indiquer les frais liés au fond, qu'il n'existe aucun frais de rachat dissimulés dans le contrat. L'article A. 132-4 2° f) et 3° a) impose la mention dans la note d'information relative aux contrats d'assurance-vie des frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance, du taux d'intérêt garanti, de la durée de cette garantie, des garanties de fidélité et des valeurs de réduction et des modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. Il incombe à l'assureur de mentionner, dans la note d'information qu'il délivre, que le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, ou de garantie de fidélité, ou de valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, et par suite, la portée de son engagement. Il en va de même pour un contrat qui ne comporte pas de participation aux bénéfices. En l'espèce, la notice d'information n'en fait pas mention. Il résulte de la lecture des conditions générales qu'aucun frais et indemnités ne sont prélevés par l'assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu'il n'existe pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices. En effet, en application de l'article A. 331-3 du code des assurances, il n'y a pas de participation aux bénéfices pour les contrats à capital variable, et il n'est pas contesté que le contrat Valoptis ne comporte ni taux d'intérêt garanti ni garantie de fidélité. L'article 4 - contrat - de la note d'information évoque par ailleurs dans un paragraphe dénommé - PRIMES - les conséquences de l'arrêt du paiement des primes et renvoie aux conditions générales pour le détail des procédures applicables. Toutefois, l'article A. 132-4 du code des assurances impose à l'assureur d'apporter au souscripteur des précisions sur chacun de ces points, de sorte que, lorsqu'aucun frais n'est prélevé, qu'il n'existe pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, il doit le mentionner dans la note d'information, l'absence de telles informations étant susceptible de créer un doute chez le souscripteur sur l'existence de ces dispositifs, ce qui est contraire à l'objectif légal recherché d'assurer une information claire et précise sur les stipulations contractuelles. Ce grief sera en conséquence retenu, et le jugement infirmé sur ces points, dès lors que la finalité de la note d'information est de permettre au souscripteur de faire un choix éclairé entre plusieurs produits et que la société FWU ne pouvait ainsi se dispenser d'indiquer qu'elle ne proposait pas de tels dispositifs. B-5- les informations complémentaires figurant dans la note d'information Vu les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances ; M. [N] et Mme [H] exposent que non seulement le document donné ne comporte pas toutes les dispositions essentielles du contrat, mais aussi que de nombreuses informations y figurent en contradiction avec les dispositions précitées, ce qui en altère la compréhension et la clarté. La société FWU réplique notamment que les informations prévues dans le modèle sont des informations 'minimales', comme le prévoit la directive 2002/83/CE ; que le législateur n'a pas prévu que la liste était limitative et que l'article L. 132-5-1 prévoit que la note porte sur les 'dispositions essentielles du contrat' et que des informations jugées essentielles par l'assureur et non prévues dans l'annexe peuvent donc y figurer. Comme relevé par le tribunal, l'article A. 132-4 précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d'information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (nom commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre...). Si la directive 2002/83/CE évoque des 'informations minimales', cette précision n'empêche pas le législateur national de prévoir un dispositif sous la forme d'un modèle empêchant que ces informations essentielles soient contenues dans un document présentant des informations surabondantes. Tel n'est pas le cas en l'espèce, parce que la société Life Insurance Lux a ajouté dans la note d'information des informations non exigées par les articles sus-visés, à savoir des informations portant sur le fonctionnement du contrat (article 2), le distributeur du contrat (article 3), la faculté de rachat (article 4), les bénéficiaires (article 5), la prescription (article 7) et les précisions informatiques et libertés (article 7). Or, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d'être en mesure de s'engager en ayant une vision claire et précise des dispositions essentielles du contrat proposé, la liste de l'article A. 132-4 précité doit être considérée comme limitative ; ajouter des informations supplémentaires et jugées comme non essentielles par le législateur conduit en effet à altérer la compréhension et la clarté de l'information légalement requise, indépendamment du respect ou non de l'ordre dans lequel les informations exigées apparaissent. Le grief sera également retenu et le jugement infirmé sur ce point. B-6 - le défaut de mention 'risque de perte en capital' auquel sont exposées les OPCVM composant les UC proposées et sur lesquelles les primes versées par M. [N] et Mme [H] étaient susceptibles d'être investies L'information sur l'existence d'un risque de perte en capital auquel est exposé la ou les UC proposées relève des 'dispositions essentielles du contrat' au sens de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et des 'caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés' au sens de la Directive européenne 92/96/CEE. Il résulte des dispositions légales des articles L. 132-5-1 et A. 132-4, 2°, f) du code des assurances que lorsque les UC proposées et les OPCVM les composant sont exposées à un risque de perte en capital, l'existence de ce risque doit être clairement et expressément mentionné dans la NI. Seule la mention 'risque de perte en capital' constitue à l'égard d'un profane sans culture assurantielle et financière une information parfaitement claire, précise et explicite. Or, en l'espèce ni les CG valant NI ni la NI sur les supports des deux contrats, ne contiennent cette mention, qui doit être claire, précise et explicite, ce qui n'est pas le cas des stipulations invoquées par l'assureur (articles 31,33 des CG, 1 et 9 de la NI ). Cette information essentielle doit en conséquence être considérée comme n'ayant pas été valablement donnée à M. [N] et Mme [H] et le grief sera retenu. B-7- les valeurs de rachat dans la proposition d'assurance et dans la note d'information M. [N] et Mme [H] reprochent à l'assureur de leur avoir fourni des informations non conformes à la réglementation, sur les valeurs de rachat de son contrat au terme de chacune des huit premières années au moins pour le nombre d'unités de compte effectivement acquises au titre de la souscription, dans la proposition d'assurance et dans la note d'information, information pourtant cruciale dans ce type de contrat. L'assureur conteste avoir manqué à son obligation précontractuelle d'information sur ce point en soutenant notamment que ce grief n'est qu'opportunité et sans portée puisque compte tenu de la méthode de calcul proposée à l'article 9, ils disposaient d'une information a fortiori parfaitement transposable et que les conditions particulières donnaient une information personnalisée de sorte qu'elle n'avait pas à communiquer un tableau de valeurs de rachat relatif à un fonds non choisi par les demandeurs. Sur ce, Vu les articles L. 132-5-1, A. 132-4 3° b) et A. 132-5 du code des assurances ; M. [N] et Mme [H] ayant adhéré à un contrat en unités de compte, la contre-valeur de ce type de contrat est variable, de sorte que le montant de l'épargne future était impossible à déterminer. Ainsi, à défaut de pouvoir déterminer cette valeur lors de la conclusion du contrat, il incombe à l'assureur d'en communiquer les modalités de calcul. En l'espèce, le tableau des valeurs de rachat figurant à l'article 9 de la notice d'information, ne concerne que les supports en unités de compte. Or, l'information, qui ne figure pas davantage de façon conforme dans les conditions particulières, s'imposait, que M. [N] et Mme [H] aient ou non investi dans le fonds en euros. En conséquence, la société FWU a manqué à son obligation résultant des articles A132-4 3° b) et A 132-5 du code des assurances concernant l'indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat. Ce grief sera retenu. * * * Compte tenu des griefs retenus par la cour, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen soutenu par FWU seule concernant l'information sur les supports d'investissement et plus particulièrement les caractéristiques essentielles des OPCVM, il apparaît que la société FWU n'a pas respecté son obligation d'information contenue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances applicable au moment de l'adhésion, ce qui a entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 132-5-1 du code des assurances. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. [N] et Mme [H] pouvaient ainsi encore exercer leur droit lorsqu'ils ont envoyé chacun, par l'intermédiaire de leur conseil, leur lettre recommandée du 15 mai 2019, avec avis de réception. Le jugement est infirmé sur ce point. 3) Sur la bonne foi et l'abus de droit La faculté prorogée de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats litigieux revêt certes un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, mais son exercice peut dégénérer en abus. Par application des dispositions de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe ainsi à l'assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation. A eux seuls, les manquements formels de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit. La renonciation doit voir ses effets préservés lorsqu'elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement. Il incombe, en conséquence, au juge de déterminer, à la lumière de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit afin de vérifier si l'assuré n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements. Il appartient à l'assureur de caractériser chacun des critères ci-dessus analysés. Pour remplir à bien sa mission de recherche des informations dont l'assuré bénéficiait réellement au jour de l'exercice de sa faculté de renonciation, il appartient au juge du fond de considérer non seulement les informations substantielles dont l'assuré a eu connaissance au moment de la mise en 'uvre de l'obligation précontractuelle mais également les informations que le preneur d'assurance reçoit postérieurement à son adhésion, dans le cadre de l'exécution par l'assureur de son obligation contractuelle d'information. En l'espèce, les griefs retenus par la cour s'agissant des contrats VALOPTIS souscrits sont les suivants : - l'absence de remise d'une note d'information distincte des conditions générales ; - l'absence d'information dans la note d'information relative : * aux délais et modalités de renonciation au contrat ; * aux frais de souscription, aux frais et indemnités de rachat, au taux d'intérêt garanti, aux garanties de fidélité, aux valeurs de réduction, ainsi qu'aux modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ; * au risque de perte en capital ; * aux frais liés au fonds et aux valeurs de rachat du fonds en euros ; - la présence d'informations supplémentaires dans la note d'information. Concernant les informations complémentaires contenues dans la note d'information dont la liste doit être limitative, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d'avoir une vision claire et simplifiée des dispositions essentielles du contrat proposé, il sera relevé que compte tenu de leur nombre et de leur importance, elles peuvent avoir pour effet d'annihiler l'effet de clarté et de simplicité voulu par le législateur chez un assuré insuffisamment averti. Il est constant que certains des manquements de la société ATLANTICLUX à son obligation d'information pré-contractuelle n'ont pas été de nature à influer la décision de M. [N] et Mme [H] de souscrire leur contrat d'assurance sur la vie, comme par exemple l'absence de remise d'une note d'information distincte des conditions générales, ainsi que l'absence de mention des frais et indemnités de rachat, du taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation, alors que de tels dispositifs n'étaient pas prévus aux contrats. Il en est différemment de l'information insuffisamment claire et précise concernant le risque de perte en capital inhérent au choix d'investissement en unités de compte, information qui, si elle avait été correctement donnée, aurait pu exercer une influence sur le choix de M. [N] et Mme [H] de souscrire un contrat d'assurance vie et plus particulièrement les contrats litigieux et de s'adresser à la société FWU. Il convient au regard des griefs subsistants, d'analyser la situation concrète des souscripteurs, leur qualité d'assuré averti ou profane, et les informations dont ils disposaient réellement au jour de leur renonciation. S'agissant de la situation concrète des souscripteurs, M. [N] et Mme [H] exerçaient respectivement au jour de la souscription de leur contrat la profession de conducteur de trains et d'horairiste, soit gestionnaire des horaires de circulation des trains. M. [N], qui avait ouvert un PEA en juin 1999, détenait un portefeuille comportant des actions françaises ainsi que des SICAV et FCP de la Poste au jour de la souscription. Ces éléments ne sauraient en faire, à eux seuls des investisseurs avertis, d'autant plus que M. [N] et Mme [H] soutiennent être profanes en la matière et que Mme [H] ne détenait pour sa part aucune action au jour de la souscription de son contrat ; ils ne suffisent pas pour caractériser leur parfaite connaissance des produits proposés, et la modicité des sommes placées ne permet pas de caractériser le comportement d'un investisseur financier averti tant pour l'un que pour l'autre. S'il ressort des questionnaires versés aux débats par la société FWU, destinés à aider à la détermination du profil de chacun des investisseurs, que M. [N] et Mme [H] souhaitaient que leur placement leur assure en priorité « un rendement » et qu'ils ont notamment déclaré que l'existence d'un « risque moyen » correspondait au ration risque/performance semblant convenir à leur philosophie en terme d'investissement, il ne peut en être déduit qu'ils avaient des connaissances particulières sur le fonctionnement de leur contrat, et en particulier sur le risque inhérent de pertes en capital qui s'en infère, s'agissant d'unités de compte, d'autant plus que l'objectif déclaré de leur investissement était de se constituer un capital retraite complémentaire et qu'ils ont respecté dans le choix du support financier constituant leur investissement, le profil déterminé au terme du questionnaire d'aide à la détermination de ce profil, soit le profil « premium équilibre ». En outre, si M. [N] et Mme [H] ont attendu quinze ans avant d'exercer leur faculté de renonciation, il ne saurait pour autant s'en déduire que cet exercice est nécessairement abusif, de ce seul fait. Enfin, le fait que M. [N] et Mme [H] ont été assistés d'un conseiller au moment de la souscription du contrat litigieux ne saurait pour autant leur conférer la qualité d'investisseur averti, d'autant que l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pèse uniquement sur l'assureur et non sur le courtier. En outre, comme le font valoir M. [N] et Mme [H] : - le simple fait qu'ils ont effectué avec leur courtier, un acte de gestion, en augmentant leurs primes, le 25 juillet 2005, n'atteste pas d'une connaissance particulière du fonctionnement des assurances- vie souscrites ; - l'introduction à compter du 1er janvier 2009 d'un « effet cliquet » et d'une « sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne » ont pu les inciter à conserver leurs contrats comme ils le soutiennent, jusqu'au terme contractuellement prévu afin de préserver et sauvegarder leur capital investi (au regard des courriers d'accompagnement aux LIA 2008 de chacun des deux contrats et du courrier 'en complément' de la lettre d'information annuelle 2011, reçu en 2012 rappelant les avantages dont ils bénéficiaient au titre de l'effet cliquet) ; - les lettres d'information annuelle au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 les ont placés devant une alternative dont l'issue, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine en 'bon père de famille', ne pouvait que les inciter à conserver leurs contrats afin de préserver et sauvegarder leur capital investi ; - le seul constat de ce que la renonciation est exercée après la perte d'une partie du capital ne saurait à lui seul établir la mauvaise foi. S'agissant plus particulièrement des informations relatives au risque lié au contrat en UC, l'assureur ne démontre pas qu'ils ont pu disposer, par un moyen ou un autre, des informations véritablement essentielles à la compréhension des ressorts fondamentaux des contrats d'assurance souscrits et plus particulièrement du risque de perte en capital, ni les conditions particulières ni les LIA adressées n'étant suffisamment claires et explicites sur ces points. En conséquence, l'assureur échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l'article 2268 du code civil, de la démonstration d'un abus de droit commis par M. [N] et Mme [H] qui doivent être considérés, en l'absence de tout élément contraire et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, comme des souscripteurs profanes, au regard des éléments analysés ci-dessus. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] et Mme [H] de leurs demandes de restitution des sommes versées au titre de leur contrat. 4) Sur les intérêts légaux L'article L. 132-5-1 du code des assurances dispose que : 'La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. (...)' Il convient d'assortir les condamnations prononcées en faveur de M. [N] et Mme [H] au titre de leurs contrats d'assurance sur la vie 'ValOptis', des intérêts au taux légal dans les conditions prévues par ces dispositions, tenant compte de la date de réception des lettres recommandées de renonciation, puis au double du taux légal à compter de cette dernière date. 5) Sur les autres demandes Le tribunal a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] et Mme [H] aux dépens d'instance. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société FWU Life Insurance Lux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et infirmé sur les frais irrépétibles d'appel et l'ensemble des dépens. La société FWU qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [N] et Mme [H] pour l'ensemble de la procédure, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la société FWU Life Insurance Lux sera enfin déboutée de ses propres demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que : - sont applicables au présent litige, les articles L. 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d'assurance faisant l'objet de la présente procédure ; - débouté la société FWU Life Insurance Lux de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus des chefs déférés, et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, - DIT que la société FWU Life Insurance Lux SA (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A) n'a pas respecté son obligation précontractuelle d'information, ce qui a entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; - DIT que M. [B] [N] et Mme [X] [H] n'ont pas commis d'abus de droit dans l'exercice de leur faculté de renonciation prorogée de leur contrat Valoptis ; - CONDAMNE la société FWU Life Insurance Lux SA (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A) à payer à M. [B] [N] la somme de 63 250 euros à titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d'assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; - CONDAMNE la société FWU Life Insurance Lux SA (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A) à payer à Mme [X] [H] la somme de 26 500 euros à titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d'assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; - CONDAMNE la société FWU Life Insurance Lux SA (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A) aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d'appel ; - CONDAMNE la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. [N] et Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L132-5-2, code civil 2268, code des assurances A132-8, code civil 2274, code des assurances A331-3, code des assurances L132-5-1, code des assurances A132-4, code des assurances L132-5-3, code des assurances A132-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 octobre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/04584
en commun : code des assurances L132-5-2, code des assurances A132-8, code des assurances A331-3, code des assurances L132-5-1, code des assurances A132-4, code des assurances L132-5-3, code des assurances A132-5
- 27 septembre 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/04932
en commun : code des assurances L132-5-2, code civil 2268, code des assurances A132-8, code des assurances L132-5-1, code des assurances A132-4, code des assurances L132-5-3, code des assurances A132-5
- 3 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/11655
en commun : code des assurances L132-5-2, code civil 2268, code des assurances A132-8, code des assurances L132-5-1, code des assurances A132-4, code des assurances L132-5-3, code des assurances A132-5
- 19 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/14844
en commun : code des assurances L132-5-2, code des assurances A132-8, code des assurances A331-3, code des assurances L132-5-1, code des assurances A132-4, code des assurances A132-5
- 31 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/13220
en commun : code des assurances L132-5-2, code des assurances A132-8, code des assurances A331-3, code des assurances L132-5-1, code des assurances A132-4, code des assurances A132-5
- 22 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/12556
en commun : code des assurances L132-5-2, code civil 2268, code des assurances A331-3, code des assurances L132-5-1, code des assurances A132-4, code des assurances A132-5
- 19 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/17366
en commun : code des assurances L132-5-2, code civil 2268, code des assurances A331-3, code des assurances L132-5-1, code des assurances A132-4, code des assurances A132-5
- 3 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/17642
en commun : code des assurances L132-5-2, code civil 2268, code des assurances A331-3, code des assurances L132-5-1, code des assurances A132-4, code des assurances A132-5
Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.