Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2024, n° 21/01539
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [J] BTP SERVICES est un bureau d'études fondé par Monsieur [I] [J] dans les domaines de l'environnement et des infrastructures intervenant en France et à l'international. La société [J] AIRPORT, anciennement [J] INTERNATIONAL, était une filiale à 100 % de la société [J] BTP SERVICES spécialisée dans l'auscultation et le diagnostic des chaussées aéroportuaires. Par contrat de travail en date du 2 août 2010, la société [J] AIRPORT a embauché Monsieur [W] [D] en qualité d'ingénieur. Il a évolué au sein de la société et il lui a été confié la direction des opérations de [J] AIRPORT. Monsieur [I] [J] a proposé en 2013 à certains cadres dirigeants de filiales du groupe de devenir associés au sein de la société [J] ASSOCIES qui deviendrait acquéreur de 25 % des titres de la société-mère [J] BTP SERVICES. Monsieur [W] [D] a adhéré au pacte d'actionnaires le 15 juillet 2013, avant de souscrire, le 19 juillet 2013 638 parts sociales de la société [J] ASSOCIES. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 novembre 2017, Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Les parties ont par la suite conclu une rupture conventionnelle homologuée le 28 décembre 2017 par la direction régionale des entreprises de la concurrence et de la consommation. Un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 16 janvier 2018 entre Monsieur [D] et son employeur relativement aux sommes versées dans le cadre de la rupture du contrat de travail et aux notes de frais. Par requête en date 10 janvier 2019, Monsieur [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry afin de voir la société [J] BTP SERVICES SAS condamnée à lui payer les sommes suivantes : - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36.111, 72 € - Indemnité de licenciement : 11.286 € - Indemnité de préavis : 13.542, 27 € - Congés payés afférents : 1.354, 22 € - Dommages et intérêts pour usurpation d'identité : 10.000 € - Dommages et intérêts pour dénigrement: 10.000 € - Indemnités de déplacement de 2016 à 2017: 7.320 € - Article 700 du code de procédure civile : 4.000 €. Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry a condamné la société [J] BTP SERVICES SAS à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour dénigrement, 1.000 € au titre des frais de procédure, et a débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes. Monsieur [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 18 avril 2024, Monsieur [D] demande à la cour de : - Débouter la société [J] de la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevable l'appel incident de la société [J] au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, - Débouter la société [J] de toutes les fins de non-recevoir et exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'encontre de Monsieur [D], - Infirmer le jugement entrepris : - en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Monsieur [D] a été rompu par une rupture conventionnelle signée le 8 décembre 2017, et débouté Monsieur [D] de ses demandes de condamnations pécuniaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en ce qu'il a débouté Monsieur [D] du paiement de contrepartie financière au titre de ses déplacements, - en ce qu'il a limité la condamnation de la société [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour dénigrement, - en ce qu'il a limité la condamnation de la société [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - Dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause avoir les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société [J] à payer à Monsieur [D] les sommes de : - 36.112,72 € au titre des dommages et intérêts pour rupture valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13.542,27 € bruts au titre d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et 1.354,22 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 11.286 € au titre de l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et par extraordinaire à défaut au titre de la rupture conventionnelle non exécutée et dont se prévaut la société [J], - 7.320 € au titre de la contrepartie financière pour déplacements professionnels, - 10.000 € en dédommagement du préjudice subi du fait des agissements de dénigrement, - 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'usurpation de son identité, - Assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation adressée à la société pour les demandes de rappel de salaires, indemnités de licenciement et contrepartie financière et à compter du jugement du conseil des prud'hommes pour les demandes de dommages et intérêts, - Ordonner à la société [J] de remettre à Monsieur [D] des bulletins de paie correspondant au préavis, une attestation pôle emploi rectifiée et un certificat de travail rectifié, - Condamner la société [J] à régler à Monsieur [D] au titre des frais de procédure la somme de 4.000 € pour la procédure de première instance, et la somme de 5.000 € pour la procédure d'appel, - Condamner la société [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 avril 2024, la société [J] BTP SERVICE SAS, venant aux droits de la société [J] AIRPORT demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 1er décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société [J] BTP SERVICES SAS à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre d'un dénigrement, Y ajoutant, - Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 10.000 € à titre d'amende pour appel abusif, En tout état de cause, - Déclarer Monsieur [W] [D] irrecevable sinon mal fondé en l'ensemble de ses demandes, - Le débouter de l'intégralité de ses demandes, - Le condamner à payer à la société [J] BTP SERVICES SAS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motifs
MOTIFS Sur les notes en délibéré relatives aux pièces n° 35 et 38 produites par la société [J] BTP SERVICE En vertu de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En vertu de l'article 442 du même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Par ailleurs, le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, ce dont il résulte qu'il ne peut écarter des notes et pièces produites en cours de délibéré par les parties, au motif que ces productions ne répondaient pas aux exigences des articles 16 et 445 du code de procédure civile, dès lors qu'elles comportent des éléments susceptibles de modifier l'opinion des juges. En l'espèce, le conseil de Monsieur [D] a fait parvenir postérieurement à la clôture des débats, par message RPVA du 2 mai 2024, un courrier de son client exposant que les pièces n° 35 et 38 communiquées par la société [J] BTP SERVICES à quelques jours de la clôture seraient extraites d'un dossier d'instruction en cours, et que la divulgation de ces pièces violerait le secret de l'instruction. Afin de faire respecter la loyauté des débats et dès lors que ces éléments étaient de nature à modifier l'opinion des juges, les parties ont été invitées par la cour à fournir leurs observations sur la communication de ces pièces et la violation du secret de l'instruction alléguée par Monsieur [D] par message RPVA du 19 juin 2024. Les parties ont fait parvenir plusieurs notes en réponse : - La société [J] BTP SERVICES fait valoir que les notes en délibéré de Monsieur [D] ne doivent pas être examinées en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. Sur le fond, elle expose que les pièces n° 35 et 38 ont été produites pour les strictes nécessités de l'exercice des droits de la défense de la société, afin de démontrer que les allégations de Monsieur [D] sont fausses. - Monsieur [D] sollicité le rejet de ces deux pièces communiquées en violation du principe du contradictoire et du secret de l'instruction. La cour retient qu'il convient d'examiner les notes en délibéré en considération d'une part du respect du principe de loyauté des débats, qui impose d'examiner les notes en délibéré qui sont susceptibles d'influer sur l'opinion des juges, et d'autre part, des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, dès lors que la cour a sollicité des observations des parties sur les pièces n° 35 et 38 communiquées par la société [J] BTP SERVICES par message RPVA du 19 juin 2024. En vertu de l'article 11 du code de procédure pénale, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Sur la demande de rejet des pièces n° 35 et 38 de l'employeur, la cour relève qu'il n'est pas contesté que ces pièces sont issues d'un dossier d'instruction en cours à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société [J] BTP SERVICES pour abus de confiance, faux et usage de faux menée au sein du cabinet de Madame MOUGENOT, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre (n° Parquet 19053000138, dossier n°2-20-000011). La pièce n°35 est un rapport de synthèse des services de police agissant sur commission rogatoire. La société [J] explique qu'elle produit cette pièce pour contredire les allégations de Monsieur [D] selon lesquelles il aurait été victime de manipulation afin de le conduire à accepter une rupture conventionnelle. La pièce n° 38 est un extrait du grand livre de la société AED, créée par Monsieur [D]. La société [J] explique qu'elle produit cette pièce pour contredire les allégations de Monsieur [D] selon lesquelles il aurait effectué pour la société [J] de nombreux trajets excédant la durée normale, alors qu'il les a effectués pour le compte de sa société AED. Il ressort de ces éléments que la société [J] BTP SERVICES, partie civile dans le cadre de l'instruction, produit dans le cadre de la présente procédure des pièces issues du dossier d'instruction aux fins d'assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, et qu'elle avait donc la possibilité de verser ces pièces aux débats conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. Les pièces ont par ailleurs été contradictoirement produites par la société avant l'ordonnance de clôture. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande de rejet des pièces n° 35 et 38 de la société [J] BTP SERVICES. Sur les demandes de Monsieur [D] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [D] soutient que la rupture conventionnelle est intervenue dans un contexte de fausses promesses, a été antidatée afin de le priver de son délai de rétractation, et que la relation salariale a perduré au-delà de la rupture conventionnelle, jusque début février 2018, ce qui a rendu celle-ci caduque. Il estime qu'il a été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de convention de rupture valable. La société [J] BTP SERVICES demande quant à elle à la cour de déclarer Monsieur [D] irrecevable en l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement, qu'elle estime en réalité fondées sur la remise en cause de la rupture conventionnelle, au motif que le délai pour agir d'un an de l'article L.1237-14 alinéas 3 et 4 du code du travail était révolu lorsque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes. Elle ajoute que ses demandes sont également irrecevables en vertu du principe de l'estoppel car Monsieur [D] a soutenu dans le cadre d'une procédure pénale parallèle en diffamation que son contrat a été rompu par une convention et qu'il n'a pas été licencié. Sur le fond, elle conteste toute remise en cause de la validité de la convention de rupture ainsi que toute poursuite de l'exécution du contrat au-delà de celle-ci. - Sur la fin de non-recevoir tenant au délai pour agir en contestation de la rupture conventionnelle En sollicitant de la cour d'appel que la rupture de son contrat de travail soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié soutient que la convention de rupture conventionnelle homologuée par la DIRRECTE le 28 décembre 2017 est nulle ou caduque. Il remet donc en cause la validité de la convention. L'article L.1237-14 alinéas 3 et 4 du code du travail dispose que : « La validité de la convention est subordonnée à son homologation. ['] Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention ». En l'espèce, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry par requête en date 10 janvier 2019, soit au-delà du délai d'un an prévu par ce texte. A défaut de pouvoir remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle, Monsieur [D] ne peut venir soutenir qu'il a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc irrecevables. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et congés afférents et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, de déclarer ces demandes irrecevables. - Sur la demande subsidiaire de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle La société [J] BTP SERVICES soutient : - qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, irrecevable à ce titre, - que cette demande est prescrite, - que l'indemnité a fait l'objet d'une transaction entre les parties, ce qui fait obstacle à une action en justice. Monsieur [D] soutient qu'il existe un lien suffisant avec les demandes formées en première instance, et que la prescription ne commence à courir qu'à compter de la connaissance de la fraude, soit en mars 2018 en l'espèce. - Sur la fin de non-recevoir au titre de la nouveauté de la demande en appel L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 565 du même code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». L'article 566 ajoute que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En l'espèce, Monsieur [W] [D] a formulé en première instance des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à obtenir l'indemnisation des conséquences d'un licenciement allégué qu'il estime injustifié. Sa demande subsidiaire de paiement d'une indemnité de rupture conventionnelle, nouvelle en cause d'appel, exclut par définition l'existence d'un licenciement et ne tend pas à indemniser les conséquences d'un licenciement. En effet, il se déduit de l'alinéa 2 de l'article L1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle est exclusive du licenciement. La demande subsidiaire n'est donc pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention originaire d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la demande de paiement d'une indemnité de rupture conventionnelle est une demande nouvelle irrecevable. - Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription L'action en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est soumise au délai spécial de prescription d'un an prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail. Conformément à l'article L. 1237-14 du code du travail, tout recours juridictionnel dans le cadre d'un litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation d'une convention de rupture d'un contrat de travail, doit être formé avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention. En l'espèce, Monsieur [W] [D] réclame pour la première fois en justice, par conclusions du 3 octobre 2022, le paiement de l'indemnité spécifique de rupture qui n'aurait pas été payée par l'employeur. Son action en paiement de l'indemnité de rupture est prescrite et de ce chef encore irrecevable. - Sur la demande de dommages et intérêts pour dénigrement Monsieur [D] soutient qu'après la rupture de son contrat de travail, l'employeur l'a dénigré auprès de plusieurs autorités aéroportuaires en vue de lui nuire en prétendant faussement qu'il avait été licencié pour faute grave. Il expose qu'outre les propos pour lesquels Monsieur [J] a été condamné pour diffamation par le tribunal de La Rochelle confirmé par la cour d'appel de Poitiers, Monsieur [S] agissant au nom et pour le compte de la société [J] en tant que directeur général, a écrit à une autorité aéroportuaire de Wallis et Futuna, à une autorité aéroportuaire de la Réunion, à une autorité aéroportuaire de [Localité 7] en ce sens, ce qui lui a causé préjudice. - Sur la recevabilité de l'appel incident de la société [J] BTP SERVICES Monsieur [D] fait valoir que l'appel incident de la société sur cette demande n'est pas recevable, car celui-ci n'a pas été formé dans les premières écritures de l'employeur. Toutefois, le conseiller de la mise en état a déjà statué sur cette demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société par ordonnance du 21 décembre 2023 et a rejeté celle-ci au motif que la société avait formé dans ses premières écritures du 21 juillet 2021 un appel incident en mentionnant dans le dispositif une demande d'infirmation partielle du jugement déféré ainsi formulée : « Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en date du 1er décembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société [J] BTP SERVICES SAS à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre d'un dénigrement ». Il convient en conséquence de rappeler que l'appel incident de la société est recevable, comme jugé par ordonnance du 21 décembre 2023. - Sur la recevabilité de la demande La société [J] BTP SERVICES SAS fait valoir en premier lieu que le préjudice invoqué a déjà été réparé par la condamnation de Monsieur [J] à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 € pour diffamation par jugement du tribunal de la Rochelle confirmé par décision de la cour d'appel de Poitiers du 19 octobre 2021. Elle fait valoir que le salarié ne peut demander deux fois réparation du même préjudice. Au regard des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal de la Rochelle condamnant Monsieur [I] [J] pour des faits de diffamation non publique pour avoir écrit à l'aéroport de Carcassonne que Monsieur [D] avait été licencié pour faute grave pour détournements de fonds, alors « que celui-ci avait en réalité négocié son départ de l'entreprise avec son employeur dans le cadre d'une rupture conventionnelle déjà actée ». La cour a également confirmé le montant des dommages et intérêts fixé par le tribunal à 5.000 €. La demande d'indemnisation formée dans la présente procédure porte sur des faits plus larges que ceux concernés par cette condamnation, puisqu'elle vise également des mails émis par Monsieur [S], et elle ne concerne pas les mêmes parties, puisque Monsieur [J] a été condamné en son nom propre, et non en tant que représentant de la société. La fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée ne peut donc être retenue. La société soutient en deuxième lieu que Monsieur [D] n'a pas répondu à son appel incident dans le délai de trois mois fixé par l'article 910 du code de procédure civile et qu'il est donc irrecevable en ses moyens de réponse. La cour relève toutefois que le salarié a lui-même formé appel contre la décision du conseil de prud'hommes statuant sur cette demande d'indemnisation du dénigrement et qu'il peut donc développer des moyens au sujet de celle-ci. En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l'employeur. - Sur la demande de dommages et intérêts Le préjudice causé par l'envoi d'un mail par Monsieur [J] à l'aéroport de [Localité 5] pour dénoncer un licenciement pour faits de détournements a été indemnisé par les dommages et intérêts alloués par le jugement du tribunal de La Rochelle confirmé par décision de la cour d'appel de Poitiers du 19 octobre 2021. S'agissant des trois mails envoyés par Monsieur [S] en sa qualité de directeur général de la société [J] BTP SERVICES à trois aéroports en janvier, février et avril 2018, ils font état d'un licenciement de Monsieur [D] pour malversations, et indiquent à ces interlocuteurs qu'ils ont pu être trompés par celui-ci, qui a demandé des paiements directs à son bénéfice personnel plutôt qu'à celui de la société. S'il est inexact que Monsieur [D] ait été licencié, la cour relève cependant que les décisions de justice suivantes ont été rendues à la défaveur du salarié : - par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 décembre 2019 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mai 2022, la société AED fondée par Monsieur [D] a été condamnée à indemniser la société [J] pour des faits de pratiques concurrentielles déloyales, et pour troubles commerciaux, pour avoir désorganisé et démarché la clientèle de la société [J], pour laquelle il travaillait pourtant ; - par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 novembre 2021 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 juin 2023, il a été jugé établi que Monsieur [D] a détourné au profit de sa société WAGAN des paiements qui étaient dus à la société [J] et détourné des commandes de la société [J] ASSOCIES, en violation de ses obligations d'exclusivité et de non concurrence à titre d'associé. Par ailleurs, il ressort du rapport de synthèse du 29 septembre 2023 établi par les enquêteurs dans le cadre de l'instruction en cours ouverte sur constitution de partie civile de la société [J] BTP SERVICES que Monsieur [D] aurait utilisé les moyens de la société [J] au profit de sa propre société AED et alors qu'il exerçait avec celle-ci une activité concurrente. Ainsi, si Monsieur [D] n'a pas été licencié, il a effectivement détourné au profit de ses sociétés des paiements, moyens ou commandes de son employeur ou des sociétés du groupe. Il n'était donc pas illégitime pour la société de prévenir les aéroports qui avaient pu être induits en erreur par Monsieur [D] sur les destinataires des paiements. En revanche, il est exact que Monsieur [B] n'aurait pas dû indiquer que le salarié avait été licencié pour ces faits alors qu'une rupture conventionnelle avait été négociée. En considération de ces éléments et du préjudice d'image qu'a pu subir Monsieur [D], il y a lieu d'évaluer les dommages et intérêts réparatoires à la somme de 2.000 €. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 5.000 € à ce titre, et statuant de nouveau, la société sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice. - Sur la demande de dommages et intérêts pour usurpation d'identité Monsieur [D] expose que son identité a été usurpée par la société qui a utilisé son adresse mail pour écrire à des partenaires. Il produit deux brefs échanges de mails en ce sens relatifs à des factures, datant de début février et août 2018. Monsieur [D] n'ayant rendu son ordinateur de travail que le 6 avril 2018, il ne peut être attribué avec certitude à la société l'échange de mail de début février 2018, étant précisé que Monsieur [D] continuait en parallèle à travailler pour ses propres sociétés avec une certaine confusion s'agissant de leurs relations avec la société [J] (utilisation des moyens, détournement de commandes). S'agissant du message d'août 2018, envoyé avec son adresse professionnelle « rincent.fr », il n'a pas pu être envoyé par Monsieur [D], et l'a donc été par la société, laquelle ne pouvait ignorer que l'utilisation de cette adresse mail prêterait à confusion auprès de l'interlocuteur concerné. Cependant, dès lors que l'objet du mail était l'émission d'une facture de la société [J], et que Monsieur [D] ne démontre pas l'usage répété de son adresse mail, il ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de cet échange de courriels relatif à une facture. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts. - Sur la demande au titre de la contrepartie financière pour ses déplacements - Sur la fin de non-recevoir tenant à l'existence d'un accord transactionnel La société [J] BTP SERVICES SAS soutient que la question des frais de déplacement a été réglée par l'accord transactionnel du 16 janvier 2018 lequel a autorité de chose jugée en application de l'article 2052 du code civil, de sorte que le salarié est irrecevable à venir à nouveau former une demande en la matière. Il résulte du préambule de l'accord transactionnel que la question des notes de frais était comprise dans celui-ci et que les parties se sont entendues sur ce point dans le cadre d'engagements réciproques, Monsieur [D] consentant à être réglé de la somme de 1.800 € à ce titre. Toutefois, la demande du salarié ne porte pas sur les frais de déplacements eux-mêmes mais sur la contrepartie financière à des temps de déplacement qu'il estime anormalement élevés, en application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail. Sa demande n'est donc pas affectée par l'autorité de chose jugée de la transaction, de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée et la demande doit être déclarée recevable. - Sur la demande au fond L'article L3121-4 du code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » La charge de la preuve du caractère inhabituel du temps de trajet domicile-lieu de travail n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie de ce temps de trajet. En l'espèce, Monsieur [D] expose qu'il était spécialisé dans l'auscultation et ingénierie des chaussées aéronautiques et qu'il devait en conséquence se déplacer sur les aéroports clients, ce qui entraînait de grandes durées de déplacement. Il produit des factures de la société [J] concernant différents aéroports en France (Corse, [Localité 6]) ou à travers le monde (Afrique, Indonésie, Corse, Nouvelle-Calédonie) et indique avoir dû se déplacer pour réaliser la prestation. Au regard de ses fonctions, Monsieur [D] n'avait pas un lieu de travail fixe mais devait se rendre sur différents lieux de mission, outre le siège de la société où il réalisait également des tâches. Son contrat de travail le précise. Il ressort par ailleurs de l'examen de ses bulletins de paie qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires tous les mois, 26 heures en moyenne. Compte tenu de ces éléments, les trajets qu'il réalisait pour se rendre sur les aéroports, nécessairement longs par leur nature, faisaient partie de ses fonctions et de son temps de travail effectif, et ne constituaient pas un temps de trajet domicile-lieu habituel de travail au sens de l'article L3121-4 du code du travail. Monsieur [D] ne peut donc solliciter une contrepartie financière sur le fondement de ce texte. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande d'amende pour appel abusif L'article 559 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. La cour d'appel ne peut se borner à affirmer que l'appel est abusif, elle doit préciser en quoi l'appel a un caractère abusif et caractériser la faute commise par l'appelant générant un abus dans l'exercice du droit d'interjeter appel. En l'espèce, le caractère abusif de l'appel de Monsieur [D] n'est pas établi par l'employeur, dès lors qu'il est fait droit même partiellement à l'une des demandes du salarié en matière d'indemnisation du dénigrement. La société [J] BTP SERVICES sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la remise des documents Le salarié sera débouté de sa demande dans la mesure où il n'est pas fait droit à ses demandes en matière d'indemnisation du licenciement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner société [J] BTP SERVICES aux dépens de l'appel. Il apparaît équitable que chacune des parties garde à sa charge ses frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [D] de sa demande de rejet des pièces n° 35 et 38 de la société [J] BTP SERVICES, Rappelle que l'appel incident de la société [J] BTP SERVICES relativement à la demande de dommages intérêts pour dénigrement est recevable, comme jugé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2023, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - débouté Monsieur [D] de ses de demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et congés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé à la somme de 5.000 € les dommages et intérêts dus par la société au titre du dénigrement, Statuant de nouveau, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [D] au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et congés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [D] au titre du paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société [J] BTP SERVICES : - relativement à la demande d'indemnisation du dénigrement, - relativement à la demande de contrepartie financière des déplacements, Condamne la société [J] BTP SERVICES à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre du dénigrement, Déboute la société [J] BTP SERVICES de sa demande d'amende pour appel abusif, Déboute Monsieur [D] de sa demande de remise de documents, Condamne la société [J] BTP SERVICES aux dépens de la procédure d'appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019, Dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024 (n° 2024/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01539 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEXI Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00049 APPELANT Monsieur [W] [M] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 INTIMEE S.A.S. [J] BTP SERVICES SAS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1575 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [J] BTP SERVICES est un bureau d'études fondé par Monsieur [I] [J] dans les domaines de l'environnement et des infrastructures intervenant en France et à l'international. La société [J] AIRPORT, anciennement [J] INTERNATIONAL, était une filiale à 100 % de la société [J] BTP SERVICES spécialisée dans l'auscultation et le diagnostic des chaussées aéroportuaires. Par contrat de travail en date du 2 août 2010, la société [J] AIRPORT a embauché Monsieur [W] [D] en qualité d'ingénieur. Il a évolué au sein de la société et il lui a été confié la direction des opérations de [J] AIRPORT. Monsieur [I] [J] a proposé en 2013 à certains cadres dirigeants de filiales du groupe de devenir associés au sein de la société [J] ASSOCIES qui deviendrait acquéreur de 25 % des titres de la société-mère [J] BTP SERVICES. Monsieur [W] [D] a adhéré au pacte d'actionnaires le 15 juillet 2013, avant de souscrire, le 19 juillet 2013 638 parts sociales de la société [J] ASSOCIES. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 novembre 2017, Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Les parties ont par la suite conclu une rupture conventionnelle homologuée le 28 décembre 2017 par la direction régionale des entreprises de la concurrence et de la consommation. Un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 16 janvier 2018 entre Monsieur [D] et son employeur relativement aux sommes versées dans le cadre de la rupture du contrat de travail et aux notes de frais. Par requête en date 10 janvier 2019, Monsieur [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry afin de voir la société [J] BTP SERVICES SAS condamnée à lui payer les sommes suivantes : - Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36.111, 72 € - Indemnité de licenciement : 11.286 € - Indemnité de préavis : 13.542, 27 € - Congés payés afférents : 1.354, 22 € - Dommages et intérêts pour usurpation d'identité : 10.000 € - Dommages et intérêts pour dénigrement: 10.000 € - Indemnités de déplacement de 2016 à 2017: 7.320 € - Article 700 du code de procédure civile : 4.000 €. Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry a condamné la société [J] BTP SERVICES SAS à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour dénigrement, 1.000 € au titre des frais de procédure, et a débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes. Monsieur [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 18 avril 2024, Monsieur [D] demande à la cour de : - Débouter la société [J] de la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevable l'appel incident de la société [J] au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, - Débouter la société [J] de toutes les fins de non-recevoir et exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'encontre de Monsieur [D], - Infirmer le jugement entrepris : - en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Monsieur [D] a été rompu par une rupture conventionnelle signée le 8 décembre 2017, et débouté Monsieur [D] de ses demandes de condamnations pécuniaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en ce qu'il a débouté Monsieur [D] du paiement de contrepartie financière au titre de ses déplacements, - en ce qu'il a limité la condamnation de la société [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour dénigrement, - en ce qu'il a limité la condamnation de la société [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - Dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause avoir les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société [J] à payer à Monsieur [D] les sommes de : - 36.112,72 € au titre des dommages et intérêts pour rupture valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13.542,27 € bruts au titre d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois et 1.354,22 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 11.286 € au titre de l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et par extraordinaire à défaut au titre de la rupture conventionnelle non exécutée et dont se prévaut la société [J], - 7.320 € au titre de la contrepartie financière pour déplacements professionnels, - 10.000 € en dédommagement du préjudice subi du fait des agissements de dénigrement, - 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'usurpation de son identité, - Assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation adressée à la société pour les demandes de rappel de salaires, indemnités de licenciement et contrepartie financière et à compter du jugement du conseil des prud'hommes pour les demandes de dommages et intérêts, - Ordonner à la société [J] de remettre à Monsieur [D] des bulletins de paie correspondant au préavis, une attestation pôle emploi rectifiée et un certificat de travail rectifié, - Condamner la société [J] à régler à Monsieur [D] au titre des frais de procédure la somme de 4.000 € pour la procédure de première instance, et la somme de 5.000 € pour la procédure d'appel, - Condamner la société [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 avril 2024, la société [J] BTP SERVICE SAS, venant aux droits de la société [J] AIRPORT demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 1er décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société [J] BTP SERVICES SAS à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre d'un dénigrement, Y ajoutant, - Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 10.000 € à titre d'amende pour appel abusif, En tout état de cause, - Déclarer Monsieur [W] [D] irrecevable sinon mal fondé en l'ensemble de ses demandes, - Le débouter de l'intégralité de ses demandes, - Le condamner à payer à la société [J] BTP SERVICES SAS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur les notes en délibéré relatives aux pièces n° 35 et 38 produites par la société [J] BTP SERVICE En vertu de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En vertu de l'article 442 du même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Par ailleurs, le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, ce dont il résulte qu'il ne peut écarter des notes et pièces produites en cours de délibéré par les parties, au motif que ces productions ne répondaient pas aux exigences des articles 16 et 445 du code de procédure civile, dès lors qu'elles comportent des éléments susceptibles de modifier l'opinion des juges. En l'espèce, le conseil de Monsieur [D] a fait parvenir postérieurement à la clôture des débats, par message RPVA du 2 mai 2024, un courrier de son client exposant que les pièces n° 35 et 38 communiquées par la société [J] BTP SERVICES à quelques jours de la clôture seraient extraites d'un dossier d'instruction en cours, et que la divulgation de ces pièces violerait le secret de l'instruction. Afin de faire respecter la loyauté des débats et dès lors que ces éléments étaient de nature à modifier l'opinion des juges, les parties ont été invitées par la cour à fournir leurs observations sur la communication de ces pièces et la violation du secret de l'instruction alléguée par Monsieur [D] par message RPVA du 19 juin 2024. Les parties ont fait parvenir plusieurs notes en réponse : - La société [J] BTP SERVICES fait valoir que les notes en délibéré de Monsieur [D] ne doivent pas être examinées en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. Sur le fond, elle expose que les pièces n° 35 et 38 ont été produites pour les strictes nécessités de l'exercice des droits de la défense de la société, afin de démontrer que les allégations de Monsieur [D] sont fausses. - Monsieur [D] sollicité le rejet de ces deux pièces communiquées en violation du principe du contradictoire et du secret de l'instruction. La cour retient qu'il convient d'examiner les notes en délibéré en considération d'une part du respect du principe de loyauté des débats, qui impose d'examiner les notes en délibéré qui sont susceptibles d'influer sur l'opinion des juges, et d'autre part, des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, dès lors que la cour a sollicité des observations des parties sur les pièces n° 35 et 38 communiquées par la société [J] BTP SERVICES par message RPVA du 19 juin 2024. En vertu de l'article 11 du code de procédure pénale, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Sur la demande de rejet des pièces n° 35 et 38 de l'employeur, la cour relève qu'il n'est pas contesté que ces pièces sont issues d'un dossier d'instruction en cours à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société [J] BTP SERVICES pour abus de confiance, faux et usage de faux menée au sein du cabinet de Madame MOUGENOT, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre (n° Parquet 19053000138, dossier n°2-20-000011). La pièce n°35 est un rapport de synthèse des services de police agissant sur commission rogatoire. La société [J] explique qu'elle produit cette pièce pour contredire les allégations de Monsieur [D] selon lesquelles il aurait été victime de manipulation afin de le conduire à accepter une rupture conventionnelle. La pièce n° 38 est un extrait du grand livre de la société AED, créée par Monsieur [D]. La société [J] explique qu'elle produit cette pièce pour contredire les allégations de Monsieur [D] selon lesquelles il aurait effectué pour la société [J] de nombreux trajets excédant la durée normale, alors qu'il les a effectués pour le compte de sa société AED. Il ressort de ces éléments que la société [J] BTP SERVICES, partie civile dans le cadre de l'instruction, produit dans le cadre de la présente procédure des pièces issues du dossier d'instruction aux fins d'assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, et qu'elle avait donc la possibilité de verser ces pièces aux débats conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. Les pièces ont par ailleurs été contradictoirement produites par la société avant l'ordonnance de clôture. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande de rejet des pièces n° 35 et 38 de la société [J] BTP SERVICES. Sur les demandes de Monsieur [D] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [D] soutient que la rupture conventionnelle est intervenue dans un contexte de fausses promesses, a été antidatée afin de le priver de son délai de rétractation, et que la relation salariale a perduré au-delà de la rupture conventionnelle, jusque début février 2018, ce qui a rendu celle-ci caduque. Il estime qu'il a été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de convention de rupture valable. La société [J] BTP SERVICES demande quant à elle à la cour de déclarer Monsieur [D] irrecevable en l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement, qu'elle estime en réalité fondées sur la remise en cause de la rupture conventionnelle, au motif que le délai pour agir d'un an de l'article L.1237-14 alinéas 3 et 4 du code du travail était révolu lorsque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes. Elle ajoute que ses demandes sont également irrecevables en vertu du principe de l'estoppel car Monsieur [D] a soutenu dans le cadre d'une procédure pénale parallèle en diffamation que son contrat a été rompu par une convention et qu'il n'a pas été licencié. Sur le fond, elle conteste toute remise en cause de la validité de la convention de rupture ainsi que toute poursuite de l'exécution du contrat au-delà de celle-ci. - Sur la fin de non-recevoir tenant au délai pour agir en contestation de la rupture conventionnelle En sollicitant de la cour d'appel que la rupture de son contrat de travail soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié soutient que la convention de rupture conventionnelle homologuée par la DIRRECTE le 28 décembre 2017 est nulle ou caduque. Il remet donc en cause la validité de la convention. L'article L.1237-14 alinéas 3 et 4 du code du travail dispose que : « La validité de la convention est subordonnée à son homologation. ['] Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention ». En l'espèce, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry par requête en date 10 janvier 2019, soit au-delà du délai d'un an prévu par ce texte. A défaut de pouvoir remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle, Monsieur [D] ne peut venir soutenir qu'il a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc irrecevables. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et congés afférents et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, de déclarer ces demandes irrecevables. - Sur la demande subsidiaire de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle La société [J] BTP SERVICES soutient : - qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, irrecevable à ce titre, - que cette demande est prescrite, - que l'indemnité a fait l'objet d'une transaction entre les parties, ce qui fait obstacle à une action en justice. Monsieur [D] soutient qu'il existe un lien suffisant avec les demandes formées en première instance, et que la prescription ne commence à courir qu'à compter de la connaissance de la fraude, soit en mars 2018 en l'espèce. - Sur la fin de non-recevoir au titre de la nouveauté de la demande en appel L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 565 du même code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». L'article 566 ajoute que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En l'espèce, Monsieur [W] [D] a formulé en première instance des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à obtenir l'indemnisation des conséquences d'un licenciement allégué qu'il estime injustifié. Sa demande subsidiaire de paiement d'une indemnité de rupture conventionnelle, nouvelle en cause d'appel, exclut par définition l'existence d'un licenciement et ne tend pas à indemniser les conséquences d'un licenciement. En effet, il se déduit de l'alinéa 2 de l'article L1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle est exclusive du licenciement. La demande subsidiaire n'est donc pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention originaire d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la demande de paiement d'une indemnité de rupture conventionnelle est une demande nouvelle irrecevable. - Sur la fin de non-recevoir au titre de la prescription L'action en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est soumise au délai spécial de prescription d'un an prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail. Conformément à l'article L. 1237-14 du code du travail, tout recours juridictionnel dans le cadre d'un litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation d'une convention de rupture d'un contrat de travail, doit être formé avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention. En l'espèce, Monsieur [W] [D] réclame pour la première fois en justice, par conclusions du 3 octobre 2022, le paiement de l'indemnité spécifique de rupture qui n'aurait pas été payée par l'employeur. Son action en paiement de l'indemnité de rupture est prescrite et de ce chef encore irrecevable. - Sur la demande de dommages et intérêts pour dénigrement Monsieur [D] soutient qu'après la rupture de son contrat de travail, l'employeur l'a dénigré auprès de plusieurs autorités aéroportuaires en vue de lui nuire en prétendant faussement qu'il avait été licencié pour faute grave. Il expose qu'outre les propos pour lesquels Monsieur [J] a été condamné pour diffamation par le tribunal de La Rochelle confirmé par la cour d'appel de Poitiers, Monsieur [S] agissant au nom et pour le compte de la société [J] en tant que directeur général, a écrit à une autorité aéroportuaire de Wallis et Futuna, à une autorité aéroportuaire de la Réunion, à une autorité aéroportuaire de [Localité 7] en ce sens, ce qui lui a causé préjudice. - Sur la recevabilité de l'appel incident de la société [J] BTP SERVICES Monsieur [D] fait valoir que l'appel incident de la société sur cette demande n'est pas recevable, car celui-ci n'a pas été formé dans les premières écritures de l'employeur. Toutefois, le conseiller de la mise en état a déjà statué sur cette demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société par ordonnance du 21 décembre 2023 et a rejeté celle-ci au motif que la société avait formé dans ses premières écritures du 21 juillet 2021 un appel incident en mentionnant dans le dispositif une demande d'infirmation partielle du jugement déféré ainsi formulée : « Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en date du 1er décembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société [J] BTP SERVICES SAS à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre d'un dénigrement ». Il convient en conséquence de rappeler que l'appel incident de la société est recevable, comme jugé par ordonnance du 21 décembre 2023. - Sur la recevabilité de la demande La société [J] BTP SERVICES SAS fait valoir en premier lieu que le préjudice invoqué a déjà été réparé par la condamnation de Monsieur [J] à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 € pour diffamation par jugement du tribunal de la Rochelle confirmé par décision de la cour d'appel de Poitiers du 19 octobre 2021. Elle fait valoir que le salarié ne peut demander deux fois réparation du même préjudice. Au regard des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal de la Rochelle condamnant Monsieur [I] [J] pour des faits de diffamation non publique pour avoir écrit à l'aéroport de Carcassonne que Monsieur [D] avait été licencié pour faute grave pour détournements de fonds, alors « que celui-ci avait en réalité négocié son départ de l'entreprise avec son employeur dans le cadre d'une rupture conventionnelle déjà actée ». La cour a également confirmé le montant des dommages et intérêts fixé par le tribunal à 5.000 €. La demande d'indemnisation formée dans la présente procédure porte sur des faits plus larges que ceux concernés par cette condamnation, puisqu'elle vise également des mails émis par Monsieur [S], et elle ne concerne pas les mêmes parties, puisque Monsieur [J] a été condamné en son nom propre, et non en tant que représentant de la société. La fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée ne peut donc être retenue. La société soutient en deuxième lieu que Monsieur [D] n'a pas répondu à son appel incident dans le délai de trois mois fixé par l'article 910 du code de procédure civile et qu'il est donc irrecevable en ses moyens de réponse. La cour relève toutefois que le salarié a lui-même formé appel contre la décision du conseil de prud'hommes statuant sur cette demande d'indemnisation du dénigrement et qu'il peut donc développer des moyens au sujet de celle-ci. En conséquence, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l'employeur. - Sur la demande de dommages et intérêts Le préjudice causé par l'envoi d'un mail par Monsieur [J] à l'aéroport de [Localité 5] pour dénoncer un licenciement pour faits de détournements a été indemnisé par les dommages et intérêts alloués par le jugement du tribunal de La Rochelle confirmé par décision de la cour d'appel de Poitiers du 19 octobre 2021. S'agissant des trois mails envoyés par Monsieur [S] en sa qualité de directeur général de la société [J] BTP SERVICES à trois aéroports en janvier, février et avril 2018, ils font état d'un licenciement de Monsieur [D] pour malversations, et indiquent à ces interlocuteurs qu'ils ont pu être trompés par celui-ci, qui a demandé des paiements directs à son bénéfice personnel plutôt qu'à celui de la société. S'il est inexact que Monsieur [D] ait été licencié, la cour relève cependant que les décisions de justice suivantes ont été rendues à la défaveur du salarié : - par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 décembre 2019 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mai 2022, la société AED fondée par Monsieur [D] a été condamnée à indemniser la société [J] pour des faits de pratiques concurrentielles déloyales, et pour troubles commerciaux, pour avoir désorganisé et démarché la clientèle de la société [J], pour laquelle il travaillait pourtant ; - par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 novembre 2021 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 juin 2023, il a été jugé établi que Monsieur [D] a détourné au profit de sa société WAGAN des paiements qui étaient dus à la société [J] et détourné des commandes de la société [J] ASSOCIES, en violation de ses obligations d'exclusivité et de non concurrence à titre d'associé. Par ailleurs, il ressort du rapport de synthèse du 29 septembre 2023 établi par les enquêteurs dans le cadre de l'instruction en cours ouverte sur constitution de partie civile de la société [J] BTP SERVICES que Monsieur [D] aurait utilisé les moyens de la société [J] au profit de sa propre société AED et alors qu'il exerçait avec celle-ci une activité concurrente. Ainsi, si Monsieur [D] n'a pas été licencié, il a effectivement détourné au profit de ses sociétés des paiements, moyens ou commandes de son employeur ou des sociétés du groupe. Il n'était donc pas illégitime pour la société de prévenir les aéroports qui avaient pu être induits en erreur par Monsieur [D] sur les destinataires des paiements. En revanche, il est exact que Monsieur [B] n'aurait pas dû indiquer que le salarié avait été licencié pour ces faits alors qu'une rupture conventionnelle avait été négociée. En considération de ces éléments et du préjudice d'image qu'a pu subir Monsieur [D], il y a lieu d'évaluer les dommages et intérêts réparatoires à la somme de 2.000 €. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 5.000 € à ce titre, et statuant de nouveau, la société sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice. - Sur la demande de dommages et intérêts pour usurpation d'identité Monsieur [D] expose que son identité a été usurpée par la société qui a utilisé son adresse mail pour écrire à des partenaires. Il produit deux brefs échanges de mails en ce sens relatifs à des factures, datant de début février et août 2018. Monsieur [D] n'ayant rendu son ordinateur de travail que le 6 avril 2018, il ne peut être attribué avec certitude à la société l'échange de mail de début février 2018, étant précisé que Monsieur [D] continuait en parallèle à travailler pour ses propres sociétés avec une certaine confusion s'agissant de leurs relations avec la société [J] (utilisation des moyens, détournement de commandes). S'agissant du message d'août 2018, envoyé avec son adresse professionnelle « rincent.fr », il n'a pas pu être envoyé par Monsieur [D], et l'a donc été par la société, laquelle ne pouvait ignorer que l'utilisation de cette adresse mail prêterait à confusion auprès de l'interlocuteur concerné. Cependant, dès lors que l'objet du mail était l'émission d'une facture de la société [J], et que Monsieur [D] ne démontre pas l'usage répété de son adresse mail, il ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de cet échange de courriels relatif à une facture. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts. - Sur la demande au titre de la contrepartie financière pour ses déplacements - Sur la fin de non-recevoir tenant à l'existence d'un accord transactionnel La société [J] BTP SERVICES SAS soutient que la question des frais de déplacement a été réglée par l'accord transactionnel du 16 janvier 2018 lequel a autorité de chose jugée en application de l'article 2052 du code civil, de sorte que le salarié est irrecevable à venir à nouveau former une demande en la matière. Il résulte du préambule de l'accord transactionnel que la question des notes de frais était comprise dans celui-ci et que les parties se sont entendues sur ce point dans le cadre d'engagements réciproques, Monsieur [D] consentant à être réglé de la somme de 1.800 € à ce titre. Toutefois, la demande du salarié ne porte pas sur les frais de déplacements eux-mêmes mais sur la contrepartie financière à des temps de déplacement qu'il estime anormalement élevés, en application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail. Sa demande n'est donc pas affectée par l'autorité de chose jugée de la transaction, de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée et la demande doit être déclarée recevable. - Sur la demande au fond L'article L3121-4 du code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » La charge de la preuve du caractère inhabituel du temps de trajet domicile-lieu de travail n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie de ce temps de trajet. En l'espèce, Monsieur [D] expose qu'il était spécialisé dans l'auscultation et ingénierie des chaussées aéronautiques et qu'il devait en conséquence se déplacer sur les aéroports clients, ce qui entraînait de grandes durées de déplacement. Il produit des factures de la société [J] concernant différents aéroports en France (Corse, [Localité 6]) ou à travers le monde (Afrique, Indonésie, Corse, Nouvelle-Calédonie) et indique avoir dû se déplacer pour réaliser la prestation. Au regard de ses fonctions, Monsieur [D] n'avait pas un lieu de travail fixe mais devait se rendre sur différents lieux de mission, outre le siège de la société où il réalisait également des tâches. Son contrat de travail le précise. Il ressort par ailleurs de l'examen de ses bulletins de paie qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires tous les mois, 26 heures en moyenne. Compte tenu de ces éléments, les trajets qu'il réalisait pour se rendre sur les aéroports, nécessairement longs par leur nature, faisaient partie de ses fonctions et de son temps de travail effectif, et ne constituaient pas un temps de trajet domicile-lieu habituel de travail au sens de l'article L3121-4 du code du travail. Monsieur [D] ne peut donc solliciter une contrepartie financière sur le fondement de ce texte. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande d'amende pour appel abusif L'article 559 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. La cour d'appel ne peut se borner à affirmer que l'appel est abusif, elle doit préciser en quoi l'appel a un caractère abusif et caractériser la faute commise par l'appelant générant un abus dans l'exercice du droit d'interjeter appel. En l'espèce, le caractère abusif de l'appel de Monsieur [D] n'est pas établi par l'employeur, dès lors qu'il est fait droit même partiellement à l'une des demandes du salarié en matière d'indemnisation du dénigrement. La société [J] BTP SERVICES sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la remise des documents Le salarié sera débouté de sa demande dans la mesure où il n'est pas fait droit à ses demandes en matière d'indemnisation du licenciement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner société [J] BTP SERVICES aux dépens de l'appel. Il apparaît équitable que chacune des parties garde à sa charge ses frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 s'agissant de la capitalisation des intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [D] de sa demande de rejet des pièces n° 35 et 38 de la société [J] BTP SERVICES, Rappelle que l'appel incident de la société [J] BTP SERVICES relativement à la demande de dommages intérêts pour dénigrement est recevable, comme jugé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2023, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - débouté Monsieur [D] de ses de demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et congés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé à la somme de 5.000 € les dommages et intérêts dus par la société au titre du dénigrement, Statuant de nouveau, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [D] au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et congés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [D] au titre du paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société [J] BTP SERVICES : - relativement à la demande d'indemnisation du dénigrement, - relativement à la demande de contrepartie financière des déplacements, Condamne la société [J] BTP SERVICES à verser à Monsieur [D] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre du dénigrement, Déboute la société [J] BTP SERVICES de sa demande d'amende pour appel abusif, Déboute Monsieur [D] de sa demande de remise de documents, Condamne la société [J] BTP SERVICES aux dépens de la procédure d'appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019, Dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 559, code de procedure civile 442, code de procedure civile 1231-6, code du travail L1237-11, code de procedure civile 445, code de procedure penale 11, code du travail L3121-4, code du travail L1237-14, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/02372
en commun : code du travail L1237-11, code du travail L1237-14
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/06126
en commun : code du travail L1237-11, code du travail L1237-14
- 20 novembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/03960
en commun : code du travail L1237-11, code du travail L1237-14
- 27 novembre 2024 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 23/01421
en commun : code du travail L1237-11, code du travail L1237-14
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/02687
en commun : code du travail L1237-11, code du travail L1237-14
- 29 novembre 2024 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 24/00076
en commun : code du travail L1237-11, code du travail L1237-14
- 18 octobre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/00975
en commun : code du travail L1237-11, code du travail L1237-14
- 11 décembre 2024 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/00156
en commun : code du travail L1237-11, code du travail L1237-14
Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.