Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, n° 21/09024
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [O] (désormais M. [M]) a commencé à travailler le 12 novembre 2019, en qualité de vendeur, au sein de la boutique de fleuriste exploitée par la société [Localité 4] végétal, spécialisée dans la vente de végétaux. Le 24 décembre 2019, il a cessé d'exercer ses fonctions au sein de la boutique. Par acte du 13 février 2020, il a assigné la S.A.S.U. [Localité 4] végétal devant le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, juger que la société a commis le délit de travail dissimulé, et la condamner à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué en ces termes : - condamne la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] [G] les sommes suivantes : * 3 808 euros au titre de rappel de salaire et 380,80 euros de congés payés afférents ; * 70 euros au titre de congés payés afférents aux 700 euros versés en espèce ; * 1 127 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 112,70 euros de congés payés afférents ; Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation prononcé du présent jugement le 28 février 2020 (sic) * 500 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 13 524 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 11343-1 du code civil (sic) ; - ordonne la société à remettre à Monsieur [O] [G] les documents sociaux et bulletins de salaires de novembre et décembre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives ; - déboute Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes ; - met les entiers dépens à la charge à la charge (sic) de la société [Localité 4] végétal, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier. Par déclaration du 28 octobre 2021, la société [Localité 4] végétal a interjeté appel de cette décision, intimant M. [O]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la société [Localité 4] végétal demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le conseil de Prud'hommes de Meaux en date du 5 octobre 2021 en ce qu'elle a condamné la S.A.S.U. [Localité 4] végétal à payer à M. [G] [O] les sommes suivantes : * 3 808 euros au titre de rappel de salaire et 380,80 euros de congés payés y afférents ; * 70 euros au titre de congés payés afférents aux 700 euros versés en espèce ; * 1 127 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et 112,70 euros de congés payés afférents ; * 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 13 524 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - constater que la S.A.S.U. [Localité 4] végétal a réglé, au titre des salaires et congés payés afférents, la somme suivante : * 2 817,99 euros (saisie sur compte bancaire) ; * 1 157,90 euros, soit un total de 3 975,89 euros ; - débouter M. [G] [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 127 euros ainsi que des congés payés y afférents à hauteur de 112 70 euros ; - dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que M. [O] était en période d'essai et a fait connaître son intention de quitter la S.A.S.U. [Localité 4] végétal ; - débouter M. [G] [O] de sa demande de paiement d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 13 524 euros ; - condamner M. [G] [O] à verser à la S.A.S.U. [Localité 4] végétal la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] [O] en tous les dépens Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, M. [O] désormés M. [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a : * condamné la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] aux sommes de 3 808 euros au titre de rappel de salaire et 380,80 euros de congés payés afférents ; * condamné la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] aux sommes de 70 euros nets au titre de congés payés afférents aux 700 euros versés en espèce ; * jugé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; * condamné la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] aux sommes de 1 127 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 112,70 euros de congés payés afférents ; * condamné la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] la somme de 13 524 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; * ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; * ordonné à la société de remettre à M. [O] les documents sociaux et bulletins de salaires de novembre et décembre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ; * mis les entiers dépens à la charge à la charge de la société [Localité 4] végétal, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] la somme 2 254 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et, statuant à nouveau, - condamner la société [Localité 4] végétal à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [Localité 4] Végétal aux entiers dépens. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il sera observé, sur la qualification de la relation contractuelle, que la société soutient qu'un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 novembre 2019 a été présenté et soumis à la signature de M. [M] , mais que ce dernier ne l'a pas régularisé, ce qui a maintenu une situation ambigüe car il a d'abord proposé ses services en qualité d'auto-entrepreneur avant de faire valoir, pour les besoins de la cause, celle de salarié. M. [M] réplique que c'est malgré son souhait qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé par les parties. L'existence d'une relation de travail à durée indéterminée, qui ressort au demeurant des pièces du dossier et notamment des échanges de sms entre les parties, du contrat non signé produit et des bulletins de salaire, n'est ainsi pas contestée devant la cour, seuls les motifs de l'absence de signature du contrat écrit, sans incidence sur cette caractérisation, étant discutés. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le rappel de salaire et les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [M] produit notamment, au soutien de son argumentation, un tableau détaillé des heures effectuées du 12 novembre au 29 décembre 2019 ainsi que des échanges de sms entre les parties. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments. Or l'employeur ne verse aux débats aucun document objectif sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire ces éléments. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a accueilli la demande du salarié à ce titre, peu important au demeurant les sommes payées en exécution de ce jugement. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Aux termes du 2° de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Il résulte de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation. En l'espèce, au regard des éléments du dossier, l'intention de dissimulation de la société [Localité 4] végétal, qui verse notamment aux débats une déclaration préalable à l'embauche émanant de son comptable, n'est pas établie. Par suite, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [O] (désormais M. [M]) une indemnité pour travail dissimulé. Sur la rupture du contrat de travail : La société [Localité 4] végétal soutient que le contrat de travail non signé prévoyait, en son article 2, qu'il ne deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai se terminant le 19 janvier 2020, et que le salarié a quitté l'entreprise de sa propre initiative le 24 décembre 2019, soit pendant la période d'essai. M.[M] fait valoir que la durée de la période d'essai était, en application de la convention collective, d'un mois et que son licenciement verbal, intervenu le 24 décembre 2019 donc postérieurement à ce délai, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En premier lieu, l'article 3-2 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 prévoit que l'embauche sous contrat à durée indéterminée est soumise à une période d'essai dont la durée est fixée à un mois pour le personnel de la catégorie employés. La rupture du contrat de travail, dont il est constant qu'elle est intervenue le 24 décembre 2019, est donc postérieure à l'expiration de la période d'essai. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par la loi. Lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu. La démission ne se présume pas et suppose l'existence d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de la part du salarié. Par ailleurs, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la société appelante produit une attestation émanant d'un salarié, qui indique avoir été présent lors de l'entretien du 24 décembre 2019 au cours duquel M. [M] a fait part à son employeur de sa décision de ne plus travailler pour son compte dès lors qu'il ne se plaisait pas dans ses nouvelles fonctions. Cette attestation, dont la valeur probante est relative compte tenu du lien de subordination de son auteur et dont le contenu est contesté par l'intimé, ne permet pas d'établir l'existence d'une démission de M. [M]. Il résulte au contraire des autres pièces versées aux débats, et notamment des échanges de sms entre les parties des 10, 11 et 12 janvier 2020 et des mises en demeure adressées par le salarié à l'employeur les 28 janvier et 5 février 2020, que le contrat de travail a été rompu par un licenciement verbal du 24 décembre 2019, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de moins d'un an, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, limitée à un mois de salaire brut. Au regard des termes du débat, des éléments produits et de l'absence de justificatif relatif à la situation de M. [M] qui justifierait l'allocation d'une indemnité supérieure à celle allouée, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a fixé cette indemnité à la somme de 500 euros et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé à cet égard. Sur les frais du procès : Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens. La société [Localité 4] végétal sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] végétal à verser à M. [G] [M] une somme de 13 524 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : REJETTE la demande de M. [G] [M] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; CONDAMNE la société [Localité 4] végétal aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société [Localité 4] végétal à payer à M. [G] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière La présidente de chambre
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09024 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESRL Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00086 APPELANTE S.A.S.U. [Localité 4] VEGETAL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 70 INTIME Monsieur [G] [M] anciennement dénommé [O] suite à une modification de l'acte d'état civil en date du 22 novembre 2023 [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Charles SABBE, avocat au barreau de PARIS, toque : D338 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice Mme MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [O] (désormais M. [M]) a commencé à travailler le 12 novembre 2019, en qualité de vendeur, au sein de la boutique de fleuriste exploitée par la société [Localité 4] végétal, spécialisée dans la vente de végétaux. Le 24 décembre 2019, il a cessé d'exercer ses fonctions au sein de la boutique. Par acte du 13 février 2020, il a assigné la S.A.S.U. [Localité 4] végétal devant le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, juger que la société a commis le délit de travail dissimulé, et la condamner à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué en ces termes : - condamne la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] [G] les sommes suivantes : * 3 808 euros au titre de rappel de salaire et 380,80 euros de congés payés afférents ; * 70 euros au titre de congés payés afférents aux 700 euros versés en espèce ; * 1 127 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 112,70 euros de congés payés afférents ; Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation prononcé du présent jugement le 28 février 2020 (sic) * 500 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 13 524 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 11343-1 du code civil (sic) ; - ordonne la société à remettre à Monsieur [O] [G] les documents sociaux et bulletins de salaires de novembre et décembre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives ; - déboute Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes ; - met les entiers dépens à la charge à la charge (sic) de la société [Localité 4] végétal, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier. Par déclaration du 28 octobre 2021, la société [Localité 4] végétal a interjeté appel de cette décision, intimant M. [O]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la société [Localité 4] végétal demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le conseil de Prud'hommes de Meaux en date du 5 octobre 2021 en ce qu'elle a condamné la S.A.S.U. [Localité 4] végétal à payer à M. [G] [O] les sommes suivantes : * 3 808 euros au titre de rappel de salaire et 380,80 euros de congés payés y afférents ; * 70 euros au titre de congés payés afférents aux 700 euros versés en espèce ; * 1 127 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et 112,70 euros de congés payés afférents ; * 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 13 524 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; - constater que la S.A.S.U. [Localité 4] végétal a réglé, au titre des salaires et congés payés afférents, la somme suivante : * 2 817,99 euros (saisie sur compte bancaire) ; * 1 157,90 euros, soit un total de 3 975,89 euros ; - débouter M. [G] [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 127 euros ainsi que des congés payés y afférents à hauteur de 112 70 euros ; - dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que M. [O] était en période d'essai et a fait connaître son intention de quitter la S.A.S.U. [Localité 4] végétal ; - débouter M. [G] [O] de sa demande de paiement d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 13 524 euros ; - condamner M. [G] [O] à verser à la S.A.S.U. [Localité 4] végétal la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] [O] en tous les dépens Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, M. [O] désormés M. [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a : * condamné la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] aux sommes de 3 808 euros au titre de rappel de salaire et 380,80 euros de congés payés afférents ; * condamné la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] aux sommes de 70 euros nets au titre de congés payés afférents aux 700 euros versés en espèce ; * jugé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; * condamné la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] aux sommes de 1 127 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 112,70 euros de congés payés afférents ; * condamné la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] la somme de 13 524 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; * ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; * ordonné à la société de remettre à M. [O] les documents sociaux et bulletins de salaires de novembre et décembre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ; * mis les entiers dépens à la charge à la charge de la société [Localité 4] végétal, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [Localité 4] végétal à payer à M. [O] la somme 2 254 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et, statuant à nouveau, - condamner la société [Localité 4] végétal à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [Localité 4] Végétal aux entiers dépens. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, il sera observé, sur la qualification de la relation contractuelle, que la société soutient qu'un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 novembre 2019 a été présenté et soumis à la signature de M. [M] , mais que ce dernier ne l'a pas régularisé, ce qui a maintenu une situation ambigüe car il a d'abord proposé ses services en qualité d'auto-entrepreneur avant de faire valoir, pour les besoins de la cause, celle de salarié. M. [M] réplique que c'est malgré son souhait qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé par les parties. L'existence d'une relation de travail à durée indéterminée, qui ressort au demeurant des pièces du dossier et notamment des échanges de sms entre les parties, du contrat non signé produit et des bulletins de salaire, n'est ainsi pas contestée devant la cour, seuls les motifs de l'absence de signature du contrat écrit, sans incidence sur cette caractérisation, étant discutés. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le rappel de salaire et les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [M] produit notamment, au soutien de son argumentation, un tableau détaillé des heures effectuées du 12 novembre au 29 décembre 2019 ainsi que des échanges de sms entre les parties. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments. Or l'employeur ne verse aux débats aucun document objectif sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire ces éléments. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a accueilli la demande du salarié à ce titre, peu important au demeurant les sommes payées en exécution de ce jugement. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Aux termes du 2° de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Il résulte de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation. En l'espèce, au regard des éléments du dossier, l'intention de dissimulation de la société [Localité 4] végétal, qui verse notamment aux débats une déclaration préalable à l'embauche émanant de son comptable, n'est pas établie. Par suite, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [O] (désormais M. [M]) une indemnité pour travail dissimulé. Sur la rupture du contrat de travail : La société [Localité 4] végétal soutient que le contrat de travail non signé prévoyait, en son article 2, qu'il ne deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai se terminant le 19 janvier 2020, et que le salarié a quitté l'entreprise de sa propre initiative le 24 décembre 2019, soit pendant la période d'essai. M.[M] fait valoir que la durée de la période d'essai était, en application de la convention collective, d'un mois et que son licenciement verbal, intervenu le 24 décembre 2019 donc postérieurement à ce délai, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En premier lieu, l'article 3-2 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 prévoit que l'embauche sous contrat à durée indéterminée est soumise à une période d'essai dont la durée est fixée à un mois pour le personnel de la catégorie employés. La rupture du contrat de travail, dont il est constant qu'elle est intervenue le 24 décembre 2019, est donc postérieure à l'expiration de la période d'essai. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par la loi. Lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu. La démission ne se présume pas et suppose l'existence d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de la part du salarié. Par ailleurs, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la société appelante produit une attestation émanant d'un salarié, qui indique avoir été présent lors de l'entretien du 24 décembre 2019 au cours duquel M. [M] a fait part à son employeur de sa décision de ne plus travailler pour son compte dès lors qu'il ne se plaisait pas dans ses nouvelles fonctions. Cette attestation, dont la valeur probante est relative compte tenu du lien de subordination de son auteur et dont le contenu est contesté par l'intimé, ne permet pas d'établir l'existence d'une démission de M. [M]. Il résulte au contraire des autres pièces versées aux débats, et notamment des échanges de sms entre les parties des 10, 11 et 12 janvier 2020 et des mises en demeure adressées par le salarié à l'employeur les 28 janvier et 5 février 2020, que le contrat de travail a été rompu par un licenciement verbal du 24 décembre 2019, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de moins d'un an, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, limitée à un mois de salaire brut. Au regard des termes du débat, des éléments produits et de l'absence de justificatif relatif à la situation de M. [M] qui justifierait l'allocation d'une indemnité supérieure à celle allouée, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a fixé cette indemnité à la somme de 500 euros et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé à cet égard. Sur les frais du procès : Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens. La société [Localité 4] végétal sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] végétal à verser à M. [G] [M] une somme de 13 524 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : REJETTE la demande de M. [G] [M] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; CONDAMNE la société [Localité 4] végétal aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société [Localité 4] végétal à payer à M. [G] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière La présidente de chambre
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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.