Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, n° 22/00494
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Passion motorcycle est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a engagé M. [M] [S] à temps complet suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2014, en qualité de responsable de magasin, statut cadre. M. [S] exerçait ses fonctions au sein du magasin sis [Adresse 2], à [Localité 7]. Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 3 031,70 euros. La convention collective applicable est celle des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs auto-écoles CNPA). Le 1er mai 2017, M. [S] a été promu au poste de responsable d'atelier. Le 22 février 2019, M. [S] a été informé de sa nouvelle affectation, au sein du siège social de la société, situé [Adresse 8] à [Localité 4] (91), à compter du 1er avril 2019. M. [S] s'y est opposé par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à la société le 26 mars 2019. Il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 1er avril 2019. Il a été en arrêt de travail à compter de cette date. M. [S] a fait l'objet, après convocation du 9 avril 2019 et entretien préalable fixé au 19 avril suivant, d'un licenciement le 26 avril 2019 pour avoir refusé le changement de son lieu de travail. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 15 octobre 2019 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Passion motorcycle à lui payer la somme de 15158 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens, - débouté la S.A.R.L. Passion motorcycle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel de la décision. Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 février 2022, M. [S] demande à la cour de : Vu les articles L.1233-2 et L.1222-6 du code du travail, la CCN automobile, la lettre de licenciement, les moyens énoncés et les pièces à l'appui, - déclarer M. [M] [S] recevable et bien fondé son appel ; - infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [S] de toutes ses demandes ; Statuant à nouveau, - condamner la société Passion motorcycle à payer à M.[M] [S] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 15 158,50 euros ; - condamner la société Passion motorcycle à lui payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 5 000 euros ; - débouter la société Passion motorcycle de toutes ses demandes fins et conclusions ; - condamner la société Passion motorcycle à payer à M. [M] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros ; - condamner la société Passion motorcycle aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 avril 2022, la société Passion motorcycle demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens ; - l'infirmer en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. Passion motorcycle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner M. [M] [S] à verser à la société Passion motorcycle la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le licenciement
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Conformément aux dispositions légales, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 19 avril 2019, à 12 heures, ayant pour objet votre éventuel licenciement.
Lors de cet entretien, pour lequel vous avez choisi de ne pas vous faire assister, les faits qui vous sont reprochés vous ont été exposés et vous avez été invité à vous expliquer.
Le délai légal de réflexion étant maintenant écoulé, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour le motif suivant :
Vous occupez la fonction de Responsable Atelier, au statut Cadre, au sein de notre établissement situé [Adresse 2] à [Localité 7] .
Lors d'un entretien en date du 22 février 2019, nous vous avons informé qu'à compter du 1er avril 2019 vous occuperiez votre fonction de Responsable Atelier au sein du siège social de la société situé [Adresse 8] à [Localité 4] (91).
Le 8 mars 2019, nous vous avons confirmé par écrit votre nouvelle affectation, en vous précisant qu'elle constituait un simple changement de lieu de travail, vos fonctions et rémunération actuelles demeurant inchangées.
Vous nous avez alors répondu par courrier que vous souhaitiez faire l'objet d'un « licenciement économique individuel dans les plus brefs délais ».
Surpris que vous souhaitiez aller vous inscrire à Pôle Emploi plutôt que d'accepter de poursuivre vos fonctions de Responsable Atelier au sein du siège social de la société, nous vous avons confirmé votre nouvelle affectation au sein du même secteur géographique au 1er avril 2019.
Le 30 mars 2019, vous nous avez adressé un courrier aux termes duquel vous refusiez votre nouvelle affectation.
Le 1er avril 2019, vous ne vous êtes pas présenté à [Localité 4].
Vous nous avez ensuite adressé un arrêt de travail prescrit du 1er au 15 avril 2019 inclus, qui a été prolongé jusqu'au 1er mai 2019 inclus.
Votre refus d'accepter un simple changement de vos conditions de travail, en l'espèce un simple changement de lieu de travail dans le même secteur géographique, alors que votre contrat de travail ne stipule pas que votre travail s'exercera exclusivement à [Localité 6], nous contraint à procéder à votre licenciement.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera à la date de présentation de la présente lettre recommandée.
A l'issue de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition l'attestation destinée à Pôle Emploi, votre certificat de travail, ainsi que votre reçu pour solde de tout compte. (') ».
L'employeur fait valoir que compte tenu du refus de M. [S] d'accepter un simple changement de son lieu de travail, constitutif d'une simple modification de ses conditions de travail, ne nécessitant pas son accord, et non d'une modification de son contrat de travail, il a été amené à le licencier.
L'employeur soutient à cet égard que le contrat de travail de M. [S] ne contenait pas de clause claire et précise stipulant que le salarié exécuterait son travail exclusivement au magasin sis [Adresse 2] à [Localité 7] et que la mutation de l'intéressé relève de l'exercice de son pouvoir de direction. Il rappelle qu'en l'absence de clause de mobilité, le changement de secteur géographique caractérise la modification du contrat de travail et soutient que la nouvelle affectation du salarié se situe dans le même secteur géographique que son affectation de départ à savoir celui de la région parisienne et s'oppose à l'argumentation du salarié de ce chef. Il ne dit rien relativement au moyen tiré la réorganisation de l'entreprise.
L'employeur indique que le licenciement de M. [S] repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse.
M. [S] répond que, pour qu'il n'emporte pas modification du contrat de travail, le changement de lieu de travail doit s'effectuer dans des conditions constantes de neutralité sur l'emploi et d'équivalence d'activité économique, sans qu'il ne s'accompagne de changement dans l'organisation de l'activité ou de la situation économique de l'entreprise. Il soutient ainsi que sa nouvelle affectation est en réalité motivée par la réorganisation de l'entreprise ayant amené à l'arrêt définitif, à compter du 31 mars 2019, de l'activité automobile du magasin sis à [Localité 5], activité remplacée par celle, nouvelle, de vente et réparation moto de la marque Harley Davidson. Il souligne que les deux mécaniciens sont partis de l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle et que lui a été transféré au siège social, à [Localité 4] ou la même activité automobile existait et alors même que la structure disposait déja d'un responsable d'atelier.
Il en conclut que son accord était en conséquence nécessaire.
Par ailleurs, le salarié soutient qu'il lui a été imposé un changement de secteur géographique et que ce changement doit s'apprécier au regard notamment de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail et en fonction de la desserte en moyens en transport de chacun des deux lieux de travail. Il indique que le trajet entre l'ancien et le nouveau site suppose 1h20 de transport en commun, avec 3 moyens de transport différents. Selon lui, le secteur géographique doit correspondre au même bassin d'emploi et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il précise à ce propos que l'Insee qui a défini des bassins d'emploi situe [Localité 4] dans la zone de [Localité 9], ce qui ne correspond pas au bassin d'emploi de [Localité 6]. En tout état de cause, l'employeur a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre du changement d'affectation.
La cour rappelle que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une simple valeur informative, sauf s'il est indiqué, par une clause claire et précise, que le salarié exécute son travail exclusivement dans ce lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le contrat, ainsi que les parties en conviennent ne comporte aucune clause de mobilité.
Il est de jurisprudence qu'il convient, à l'occasion de chaque litige, de déterminer si la mutation intervient ou non dans le même secteur géographique. Cette appréciation doit être effectuée de manière objective. Il est tenu compte de la localisation des deux lieux de travail, l'ancien et le nouveau, pour déterminer s'ils sont ou non dans le même secteur géographique. En revanche, les spécificités de la situation personnelle de chacun (le domicile du salarié, l'impact du changement sur sa vie personnelle, ses moyens financiers, etc.) n'interviennent pas dans l'appréciation du changement.
Il est rappelé que la région parisienne ne constitue pas nécessairement un même secteur géographique.
Au cas d'espèce, l'ancien lieu de travail est situé à [Localité 7] alors que le nouveau lieu de travail est situé à [Localité 4] ( 91).
Les deux sites sont distants de 25 kilomètres. En transport en commun, il faut prendre le métro puis le RER et un bus, avec 23 minutes de marche pour une durée totale de 1h20.
La distance entre les deux sites et les conditions de leur desserte, malaisées par les transports en commun, permettent d'exclure qu'il se situent dans le même secteur géographique. La mutation de M. [S] correspondant à une modification de son contrat de travail nécessitait en conséquence son accord.
Dès lors, le licenciement intervenu le 26 avril 2019 est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Des montants minimaux sont applicables en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme cela est le cas en l'espèce. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, le salarié peut prétendre à une indemnité équivalente au minimum à 1 mois et au maximum à 5 mois de salaire brut.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son âge au jour de son licenciement ( 34 ans), de son ancienneté à cette même date ( 4 années et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 9095,10 euros ( 3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le salarié sollicite la somme de 5000 euros de ce chef sans justifier de la réalité de celui-ci.
Il est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SARL Passion Motorcycle de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la SARL Passion Motorcycle est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] [S] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SARL Passion Motorcycle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a débouté la SARL Passion Motorcycle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M] [S] , CONDAMNE la SARL Passion Motorcycle à payer à M. [M] la somme de 9095,10 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL Passion Motorcycle à payer à M. [M] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SARL Passion Motorcycle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE la SARL Passion Motorcycle aux dépens de première instance et d'appel. Le greffe La présidente de chambre
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09232
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0197
INTIMEE
S.A.R.L. PASSION MOTORCYCLE
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Passion motorcycle est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Elle a engagé M. [M] [S] à temps complet suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2014, en qualité de responsable de magasin, statut cadre.
M. [S] exerçait ses fonctions au sein du magasin sis [Adresse 2], à [Localité 7].
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 3 031,70 euros.
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs auto-écoles CNPA).
Le 1er mai 2017, M. [S] a été promu au poste de responsable d'atelier.
Le 22 février 2019, M. [S] a été informé de sa nouvelle affectation, au sein du siège social de la société, situé [Adresse 8] à [Localité 4] (91), à compter du 1er avril 2019.
M. [S] s'y est opposé par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à la société le 26 mars 2019.
Il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 1er avril 2019. Il a été en arrêt de travail à compter de cette date.
M. [S] a fait l'objet, après convocation du 9 avril 2019 et entretien préalable fixé au 19 avril suivant, d'un licenciement le 26 avril 2019 pour avoir refusé le changement de son lieu de travail.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 15 octobre 2019 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Passion motorcycle à lui payer la somme de 15158 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens,
- débouté la S.A.R.L. Passion motorcycle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 février 2022, M. [S] demande à la cour de :
Vu les articles L.1233-2 et L.1222-6 du code du travail, la CCN automobile, la lettre de licenciement, les moyens énoncés et les pièces à l'appui,
- déclarer M. [M] [S] recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [S] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Passion motorcycle à payer à M.[M] [S] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de
15 158,50 euros ;
- condamner la société Passion motorcycle à lui payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 5 000 euros ;
- débouter la société Passion motorcycle de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société Passion motorcycle à payer à M. [M] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros ;
- condamner la société Passion motorcycle aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 avril 2022, la société Passion motorcycle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens ;
- l'infirmer en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. Passion motorcycle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [M] [S] à verser à la société Passion motorcycle la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le licenciement
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Conformément aux dispositions légales, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 19 avril 2019, à 12 heures, ayant pour objet votre éventuel licenciement.
Lors de cet entretien, pour lequel vous avez choisi de ne pas vous faire assister, les faits qui vous sont reprochés vous ont été exposés et vous avez été invité à vous expliquer.
Le délai légal de réflexion étant maintenant écoulé, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour le motif suivant :
Vous occupez la fonction de Responsable Atelier, au statut Cadre, au sein de notre établissement situé [Adresse 2] à [Localité 7] .
Lors d'un entretien en date du 22 février 2019, nous vous avons informé qu'à compter du 1er avril 2019 vous occuperiez votre fonction de Responsable Atelier au sein du siège social de la société situé [Adresse 8] à [Localité 4] (91).
Le 8 mars 2019, nous vous avons confirmé par écrit votre nouvelle affectation, en vous précisant qu'elle constituait un simple changement de lieu de travail, vos fonctions et rémunération actuelles demeurant inchangées.
Vous nous avez alors répondu par courrier que vous souhaitiez faire l'objet d'un « licenciement économique individuel dans les plus brefs délais ».
Surpris que vous souhaitiez aller vous inscrire à Pôle Emploi plutôt que d'accepter de poursuivre vos fonctions de Responsable Atelier au sein du siège social de la société, nous vous avons confirmé votre nouvelle affectation au sein du même secteur géographique au 1er avril 2019.
Le 30 mars 2019, vous nous avez adressé un courrier aux termes duquel vous refusiez votre nouvelle affectation.
Le 1er avril 2019, vous ne vous êtes pas présenté à [Localité 4].
Vous nous avez ensuite adressé un arrêt de travail prescrit du 1er au 15 avril 2019 inclus, qui a été prolongé jusqu'au 1er mai 2019 inclus.
Votre refus d'accepter un simple changement de vos conditions de travail, en l'espèce un simple changement de lieu de travail dans le même secteur géographique, alors que votre contrat de travail ne stipule pas que votre travail s'exercera exclusivement à [Localité 6], nous contraint à procéder à votre licenciement.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera à la date de présentation de la présente lettre recommandée.
A l'issue de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition l'attestation destinée à Pôle Emploi, votre certificat de travail, ainsi que votre reçu pour solde de tout compte. (') ».
L'employeur fait valoir que compte tenu du refus de M. [S] d'accepter un simple changement de son lieu de travail, constitutif d'une simple modification de ses conditions de travail, ne nécessitant pas son accord, et non d'une modification de son contrat de travail, il a été amené à le licencier.
L'employeur soutient à cet égard que le contrat de travail de M. [S] ne contenait pas de clause claire et précise stipulant que le salarié exécuterait son travail exclusivement au magasin sis [Adresse 2] à [Localité 7] et que la mutation de l'intéressé relève de l'exercice de son pouvoir de direction. Il rappelle qu'en l'absence de clause de mobilité, le changement de secteur géographique caractérise la modification du contrat de travail et soutient que la nouvelle affectation du salarié se situe dans le même secteur géographique que son affectation de départ à savoir celui de la région parisienne et s'oppose à l'argumentation du salarié de ce chef. Il ne dit rien relativement au moyen tiré la réorganisation de l'entreprise.
L'employeur indique que le licenciement de M. [S] repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse.
M. [S] répond que, pour qu'il n'emporte pas modification du contrat de travail, le changement de lieu de travail doit s'effectuer dans des conditions constantes de neutralité sur l'emploi et d'équivalence d'activité économique, sans qu'il ne s'accompagne de changement dans l'organisation de l'activité ou de la situation économique de l'entreprise. Il soutient ainsi que sa nouvelle affectation est en réalité motivée par la réorganisation de l'entreprise ayant amené à l'arrêt définitif, à compter du 31 mars 2019, de l'activité automobile du magasin sis à [Localité 5], activité remplacée par celle, nouvelle, de vente et réparation moto de la marque Harley Davidson. Il souligne que les deux mécaniciens sont partis de l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle et que lui a été transféré au siège social, à [Localité 4] ou la même activité automobile existait et alors même que la structure disposait déja d'un responsable d'atelier.
Il en conclut que son accord était en conséquence nécessaire.
Par ailleurs, le salarié soutient qu'il lui a été imposé un changement de secteur géographique et que ce changement doit s'apprécier au regard notamment de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail et en fonction de la desserte en moyens en transport de chacun des deux lieux de travail. Il indique que le trajet entre l'ancien et le nouveau site suppose 1h20 de transport en commun, avec 3 moyens de transport différents. Selon lui, le secteur géographique doit correspondre au même bassin d'emploi et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il précise à ce propos que l'Insee qui a défini des bassins d'emploi situe [Localité 4] dans la zone de [Localité 9], ce qui ne correspond pas au bassin d'emploi de [Localité 6]. En tout état de cause, l'employeur a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre du changement d'affectation.
La cour rappelle que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une simple valeur informative, sauf s'il est indiqué, par une clause claire et précise, que le salarié exécute son travail exclusivement dans ce lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le contrat, ainsi que les parties en conviennent ne comporte aucune clause de mobilité.
Il est de jurisprudence qu'il convient, à l'occasion de chaque litige, de déterminer si la mutation intervient ou non dans le même secteur géographique. Cette appréciation doit être effectuée de manière objective. Il est tenu compte de la localisation des deux lieux de travail, l'ancien et le nouveau, pour déterminer s'ils sont ou non dans le même secteur géographique. En revanche, les spécificités de la situation personnelle de chacun (le domicile du salarié, l'impact du changement sur sa vie personnelle, ses moyens financiers, etc.) n'interviennent pas dans l'appréciation du changement.
Il est rappelé que la région parisienne ne constitue pas nécessairement un même secteur géographique.
Au cas d'espèce, l'ancien lieu de travail est situé à [Localité 7] alors que le nouveau lieu de travail est situé à [Localité 4] ( 91).
Les deux sites sont distants de 25 kilomètres. En transport en commun, il faut prendre le métro puis le RER et un bus, avec 23 minutes de marche pour une durée totale de 1h20.
La distance entre les deux sites et les conditions de leur desserte, malaisées par les transports en commun, permettent d'exclure qu'il se situent dans le même secteur géographique. La mutation de M. [S] correspondant à une modification de son contrat de travail nécessitait en conséquence son accord.
Dès lors, le licenciement intervenu le 26 avril 2019 est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
Des montants minimaux sont applicables en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme cela est le cas en l'espèce. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, le salarié peut prétendre à une indemnité équivalente au minimum à 1 mois et au maximum à 5 mois de salaire brut.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son âge au jour de son licenciement ( 34 ans), de son ancienneté à cette même date ( 4 années et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 9095,10 euros ( 3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le salarié sollicite la somme de 5000 euros de ce chef sans justifier de la réalité de celui-ci.
Il est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SARL Passion Motorcycle de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, la SARL Passion Motorcycle est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] [S] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SARL Passion Motorcycle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a débouté la SARL Passion Motorcycle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M] [S] ,
CONDAMNE la SARL Passion Motorcycle à payer à M. [M] la somme de 9095,10 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Passion Motorcycle à payer à M. [M] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Passion Motorcycle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SARL Passion Motorcycle aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffe La présidente de chambreDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.