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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 septembre 2024, n° 23/01433

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Exposé du litige

* * * * *









Mme [W] [N] a été embauchée par la société Fayat Bâtiment par un contrat de travail du 16 septembre 2009.



Depuis la conclusion d'un avenant du 3 février 2018, elle occupait un emploi de coffreur. 



Mme [W] [N] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 10 décembre 2021.



Suite à différents arrêts de travail en raison d'une maladie professionnelle, elle a été déclarée apte par un avis du médecin du travail du 6 juillet 2023, qui a par ailleurs indiqué que Mme [W] [N] ne doit pas porter de charge supérieure à 5 kilogrammes, qu'elle ne doit pas avoir une position accroupie ou à genoux, qu'elle ne doit pas accomplir de travaux avec des outils vibrants, de frappe manuelle ou de ligaturage, et qu'elle ne doit pas mener des travaux avec les bras en élévation. 



L'avis prévoit également un aménagement de poste, avec le commentaire suivant : « femme-traffic (accueil des personnes, tenue des registres, orientation sur chantier, etc) ».



Mme [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en demandant notamment que soit désigné un médecin inspecteur afin qu'il apprécie sa situation.



Par un jugement du 22 août 2023, le conseil a :

- jugé Mme [W] [N] recevable en sa contestation relative à l'avis d'aptitude qui lui a été délivré par la médecine du travail en date du 6juillet 2023,

- jugé que le médecin du travail n'est pas dans l'obligation de procéder à une étude du poste de « femme-trafic » proposé à Mme [W] [N],

- dit et jugé que le médecin du travail a réalisé une visite de reprise conforme aux dispositions des articles R.4624-32, et R.4624-42, du Code du travail,

- débouté Mme [W] [N] de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur,

- condamné Mme [W] [N] à payer la somme de 500 euros à la société Fayat Bâtiment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [W] [N] à payer les entiers dépens.



Par un arrêt du 31 janvier 2024, la cour a notamment :

- confirmé le jugement en ce qu'il a jugé Mme [W] [N] recevable en sa contestation ;

- l'infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

- désigné en qualité de médecin - inspecteur du travail le docteur [D] [V], Médecin Inspecteur du Travail ' DREETS Grand Est, [Adresse 3] (Mail : [Courriel 6] ; secrétariat : [XXXXXXXX01]) ; 

- dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [W] [N] ;

- fixé à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée au plus tard le 20 février 2024, à la régie d'avance et de recette de la cour d'appel de Reims ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.



Mme [V], médecin inspecteur du travail, a déposé son rapport le 13 mai 2024, dont les conclusions sont rédigées dans les termes suivants :

« Mme [N] est inapte au poste de coffreur et inapte au poste/activités de Femme trafic. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (conformément aux articles L. 1226-2-12, L. 1226-13, L. 1226-20 et R 4624-42 du code du travail) ». 



Par des conclusions remises au greffe le 17 juin 2024, Mme [W] [N] demande à la cour de : 

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes.

- juger que le rapport du médecin inspecteur du travail en date du 13 mai 2024 répond aux exigences légales.

- annuler l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail en date du 6 juillet 2023.

- lui substituer l'avis suivant : « Mme [W] [N] est inapte au poste de coffreur et inapte au poste/activités de femme-trafic. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

- juger que Mme [W] [N] est inapte au poste de coffreur et inapte au poste/activités de femme-trafic.

- juger que l'état de santé de Mme [W] [N] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

- débouter la société Fayat Bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

- condamner la société Fayat Bâtiment à payer à Mme [W] [N], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner la société Fayat Bâtiment aux entiers dépens, dont les frais d'expertise médicale.



Par des conclusions remises au greffe le 14 juin 2024, la société Fayat Bâtiment demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont il a été fait appel et débouter Mme [W] [N] de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- débouter Mme [W] [N] de sa demande.

- condamner Mme [W] [N] à prendre en charge les frais liés à la mesure d'instruction et à l'expert désigné conformément à l'article L 4624-7 IV du code du travail.

- condamner Mme [W] [N] aux entiers dépens ;

- condamner Mme [W] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs

Motifs :



Sur l'inaptitude de Mme [W] [N]



Moyens des parties



Mme [W] [N] indique qu'elle a été déclarée apte le 6 juillet 2023, alors pourtant qu'elle produit différents éléments médicaux démontrant qu'elle ne l'est pas. Mme [W] [N] en déduit que le médecin du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'il y a lieu de désigner le médecin inspecteur.



La société Fayat Bâtiment répond qu'en réalité, Mme [W] [N] ne souhaite pas revenir travailler, que le médecin du travail était parfaitement informé de son état de santé, que Mme [W] [N] n'a pas contesté l'avis d'aptitude, que Mme [W] [N] avait déjà rencontré le médecin du travail le 22 mai 2023, qu'elle occupe un poste de « homme/femme trafic » qui correspond à son aptitude, qu'une étude de poste a été réalisée, que d'autres salariés confirment l'adéquation des tâches de Mme [W] [N] avec les recommandations du médecin du travail, que le rapport du médecin inspecteur 



Règles applicables



Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.



Ce texte ajoute que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et que sa décision se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.



Selon l'article R. 4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et enfin s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.



Il en résulte que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction (soc., 7 décembre 2022, n° 21-17.927).



Réponse de la cour 



La cour relève, en premier lieu, que Mme [W] [N] s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé le 10 décembre 2021 et qu'il ne résulte pas de l'avis d'aptitude du 6 juillet 2023 qu'il aurait été précédé d'une étude de poste.



La cour relève, en deuxième lieu, que le médecin inspecteur régional du travail a quant à lui, pour établir son rapport, notamment entendu Mme [W] [N], examiné son dossier médical et effectué une étude de poste. Ses conclusions sont les suivantes : « Mme [N] est inapte au poste de coffreur et inapte au poste/activités de Femme trafic. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (conformément aux articles L. 1226-2-12, L. 1226-13, L. 1226-20 et R 4624-42 du code du travail) ».



La cour relève, en troisième lieu, que Mme [W] [N] produit diverses pièces établies par des professionnels de la santé : 

- un courrier d'un professeur de pathologie professionnelle du 10 mai 2023 (pièce 12) qui indique qu'elle est incapable de décoller un poids de 10 kilogrammes et que l'élévation du bras gauche est limitée par un plan horizontal passant par le bord de l'épaule, qu'elle pourrait être déclarée définitivement inapte à son poste de coffreur et à tout autre poste de reconversion dans le BTP ; 

- un compte-rendu d'échographie de l'épaule droite du 3 août 2023 (pièce 14) faisant état d'un aspect de rupture transfixiante du tendon supra-épineux ; 

- un courrier du 31 août 2023 et une attestation du 31 octobre 2023 de son masseur-kinésithérapeute (pièces 15 et 17) qui indique que l'amplitude de l'épaule gauche est réduite à moins de 90 degrés et que Mme [W] [N] ne porte plus de charges supérieures à 1 kilogramme ; 

- un courrier d'un médecin du pôle locomoteur du CHU de [Localité 7] du 31 août 2023 (pièce 16) qui fait état d'une épaule douloureuse.



Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [N] est inapte au poste de coffreur et au poste de femme trafic, compte-tenu des limitations physiques qui s'imposent à elle et qui sont établies par ces quatre pièces. Ces mêmes limitations conduisent à retenir, comme l'a relevé le médecin inspecteur régional, que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.



Sur les frais et honoraires d'expertise 



Les honoraires et frais d'expertise sont mis à la charge de la société Fayat Bâtiment, partie perdante.



Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La société Fayat Bâtiment, qui succombe, est condamnée à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre est quant à elle rejetée.



Sur les dépens



La société Fayat Bâtiment, qui succombe, est condamnée aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs :



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Juge que Mme [W] [N] est inapte au poste de coffreur et au poste de femme trafic ; 



Juge que l'état de santé de Mme [W] [N] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; 



Condamne la société Fayat Bâtiment au paiement des frais et honoraires d'expertise ; 











Condamne la société Fayat Bâtiment à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société Fayat Bâtiment aux dépens ; 



Rejette les demandes formées par la société Fayat Bâtiment. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt n° 

du 18/09/2024





N° RG 23/01433





FM/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 septembre 2024





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 22 août 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, selon la procédure accélérée au fond (n° R 23/00039)



Madame [W] [N]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS





INTIMÉE :



SAS FAYAT BATIMENT 

[Adresse 8]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS et par la SELARL IDEO société d'avocats, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :



Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller



GREFFIER lors des débats :



Monsieur Francis JOLLY, greffier



ARRÊT : 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





* * * * *









Mme [W] [N] a été embauchée par la société Fayat Bâtiment par un contrat de travail du 16 septembre 2009.



Depuis la conclusion d'un avenant du 3 février 2018, elle occupait un emploi de coffreur. 



Mme [W] [N] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 10 décembre 2021.



Suite à différents arrêts de travail en raison d'une maladie professionnelle, elle a été déclarée apte par un avis du médecin du travail du 6 juillet 2023, qui a par ailleurs indiqué que Mme [W] [N] ne doit pas porter de charge supérieure à 5 kilogrammes, qu'elle ne doit pas avoir une position accroupie ou à genoux, qu'elle ne doit pas accomplir de travaux avec des outils vibrants, de frappe manuelle ou de ligaturage, et qu'elle ne doit pas mener des travaux avec les bras en élévation. 



L'avis prévoit également un aménagement de poste, avec le commentaire suivant : « femme-traffic (accueil des personnes, tenue des registres, orientation sur chantier, etc) ».



Mme [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en demandant notamment que soit désigné un médecin inspecteur afin qu'il apprécie sa situation.



Par un jugement du 22 août 2023, le conseil a :

- jugé Mme [W] [N] recevable en sa contestation relative à l'avis d'aptitude qui lui a été délivré par la médecine du travail en date du 6juillet 2023,

- jugé que le médecin du travail n'est pas dans l'obligation de procéder à une étude du poste de « femme-trafic » proposé à Mme [W] [N],

- dit et jugé que le médecin du travail a réalisé une visite de reprise conforme aux dispositions des articles R.4624-32, et R.4624-42, du Code du travail,

- débouté Mme [W] [N] de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur,

- condamné Mme [W] [N] à payer la somme de 500 euros à la société Fayat Bâtiment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [W] [N] à payer les entiers dépens.



Par un arrêt du 31 janvier 2024, la cour a notamment :

- confirmé le jugement en ce qu'il a jugé Mme [W] [N] recevable en sa contestation ;

- l'infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

- désigné en qualité de médecin - inspecteur du travail le docteur [D] [V], Médecin Inspecteur du Travail ' DREETS Grand Est, [Adresse 3] (Mail : [Courriel 6] ; secrétariat : [XXXXXXXX01]) ; 

- dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [W] [N] ;

- fixé à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée au plus tard le 20 février 2024, à la régie d'avance et de recette de la cour d'appel de Reims ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.



Mme [V], médecin inspecteur du travail, a déposé son rapport le 13 mai 2024, dont les conclusions sont rédigées dans les termes suivants :

« Mme [N] est inapte au poste de coffreur et inapte au poste/activités de Femme trafic. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (conformément aux articles L. 1226-2-12, L. 1226-13, L. 1226-20 et R 4624-42 du code du travail) ». 



Par des conclusions remises au greffe le 17 juin 2024, Mme [W] [N] demande à la cour de : 

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes.

- juger que le rapport du médecin inspecteur du travail en date du 13 mai 2024 répond aux exigences légales.

- annuler l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail en date du 6 juillet 2023.

- lui substituer l'avis suivant : « Mme [W] [N] est inapte au poste de coffreur et inapte au poste/activités de femme-trafic. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

- juger que Mme [W] [N] est inapte au poste de coffreur et inapte au poste/activités de femme-trafic.

- juger que l'état de santé de Mme [W] [N] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

- débouter la société Fayat Bâtiment de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

- condamner la société Fayat Bâtiment à payer à Mme [W] [N], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner la société Fayat Bâtiment aux entiers dépens, dont les frais d'expertise médicale.



Par des conclusions remises au greffe le 14 juin 2024, la société Fayat Bâtiment demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont il a été fait appel et débouter Mme [W] [N] de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- débouter Mme [W] [N] de sa demande.

- condamner Mme [W] [N] à prendre en charge les frais liés à la mesure d'instruction et à l'expert désigné conformément à l'article L 4624-7 IV du code du travail.

- condamner Mme [W] [N] aux entiers dépens ;

- condamner Mme [W] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Motifs :



Sur l'inaptitude de Mme [W] [N]



Moyens des parties



Mme [W] [N] indique qu'elle a été déclarée apte le 6 juillet 2023, alors pourtant qu'elle produit différents éléments médicaux démontrant qu'elle ne l'est pas. Mme [W] [N] en déduit que le médecin du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'il y a lieu de désigner le médecin inspecteur.



La société Fayat Bâtiment répond qu'en réalité, Mme [W] [N] ne souhaite pas revenir travailler, que le médecin du travail était parfaitement informé de son état de santé, que Mme [W] [N] n'a pas contesté l'avis d'aptitude, que Mme [W] [N] avait déjà rencontré le médecin du travail le 22 mai 2023, qu'elle occupe un poste de « homme/femme trafic » qui correspond à son aptitude, qu'une étude de poste a été réalisée, que d'autres salariés confirment l'adéquation des tâches de Mme [W] [N] avec les recommandations du médecin du travail, que le rapport du médecin inspecteur 



Règles applicables



Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.



Ce texte ajoute que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et que sa décision se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.



Selon l'article R. 4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et enfin s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.



Il en résulte que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction (soc., 7 décembre 2022, n° 21-17.927).



Réponse de la cour 



La cour relève, en premier lieu, que Mme [W] [N] s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé le 10 décembre 2021 et qu'il ne résulte pas de l'avis d'aptitude du 6 juillet 2023 qu'il aurait été précédé d'une étude de poste.



La cour relève, en deuxième lieu, que le médecin inspecteur régional du travail a quant à lui, pour établir son rapport, notamment entendu Mme [W] [N], examiné son dossier médical et effectué une étude de poste. Ses conclusions sont les suivantes : « Mme [N] est inapte au poste de coffreur et inapte au poste/activités de Femme trafic. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (conformément aux articles L. 1226-2-12, L. 1226-13, L. 1226-20 et R 4624-42 du code du travail) ».



La cour relève, en troisième lieu, que Mme [W] [N] produit diverses pièces établies par des professionnels de la santé : 

- un courrier d'un professeur de pathologie professionnelle du 10 mai 2023 (pièce 12) qui indique qu'elle est incapable de décoller un poids de 10 kilogrammes et que l'élévation du bras gauche est limitée par un plan horizontal passant par le bord de l'épaule, qu'elle pourrait être déclarée définitivement inapte à son poste de coffreur et à tout autre poste de reconversion dans le BTP ; 

- un compte-rendu d'échographie de l'épaule droite du 3 août 2023 (pièce 14) faisant état d'un aspect de rupture transfixiante du tendon supra-épineux ; 

- un courrier du 31 août 2023 et une attestation du 31 octobre 2023 de son masseur-kinésithérapeute (pièces 15 et 17) qui indique que l'amplitude de l'épaule gauche est réduite à moins de 90 degrés et que Mme [W] [N] ne porte plus de charges supérieures à 1 kilogramme ; 

- un courrier d'un médecin du pôle locomoteur du CHU de [Localité 7] du 31 août 2023 (pièce 16) qui fait état d'une épaule douloureuse.



Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [N] est inapte au poste de coffreur et au poste de femme trafic, compte-tenu des limitations physiques qui s'imposent à elle et qui sont établies par ces quatre pièces. Ces mêmes limitations conduisent à retenir, comme l'a relevé le médecin inspecteur régional, que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.



Sur les frais et honoraires d'expertise 



Les honoraires et frais d'expertise sont mis à la charge de la société Fayat Bâtiment, partie perdante.



Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La société Fayat Bâtiment, qui succombe, est condamnée à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre est quant à elle rejetée.



Sur les dépens



La société Fayat Bâtiment, qui succombe, est condamnée aux dépens. 



Par ces motifs :



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Juge que Mme [W] [N] est inapte au poste de coffreur et au poste de femme trafic ; 



Juge que l'état de santé de Mme [W] [N] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; 



Condamne la société Fayat Bâtiment au paiement des frais et honoraires d'expertise ; 











Condamne la société Fayat Bâtiment à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne la société Fayat Bâtiment aux dépens ; 



Rejette les demandes formées par la société Fayat Bâtiment. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.