Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024, n° 22/06944
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suite à un jugement du 6 septembre 2013 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, Mme [H] [L], née le 20 février 1965 et gérante d'une entreprise artisanale de maçonnerie et gros-oeuvre, bénéficie d'une pension d'incapacité partielle au métier servie depuis le 29 novembre 2013 par le régime social des travailleurs indépendants des Pays de la Loire. Par lettre du 26 juin 2019, la [4] a notifié à Mme [L] la modification du montant de sa pension à compter du 1er juin 2019, sur la base d'un taux ramené de 50% à 30% de son revenu annuel moyen de base. Par lettre du 10 juillet 2019, Mme [L] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable en faisant état d'une aggravation de son état de santé. Par lettre du 26 août 2019, la caisse précitée a informé Mme [L] que le médecin conseil considérait qu'elle ne présentait pas un état d'invalidité totale et définitive de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à une pension d'invalidité totale ; que son état de santé justifiait néanmoins la prolongation de la pension d'incapacité partielle au métier, ce droit étant reconnu jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite. Par lettre du 25 septembre 2019, après avis du médecin conseil du 11 septembre 2019, la même caisse a informé Mme [L] de la suppression de sa pension d'incapacité partielle au métier à compter du 1er octobre 2019 au regard de l'amélioration de son état de santé. Par lettre du 30 octobre 2019, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 30 avril 2020 a confirmé la suppression de la pension d'incapacité partielle au métier au motif qu'elle ne présentait pas d'invalidité réduisant d'au moins 50% sa capacité de travail ou de gain. Mme [L] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 juillet 2020. Par jugement du 7 octobre 2022, ce tribunal a : - ordonné la jonction des instances n°20-00770 et 20-00771 ; - dit que c'est à tort que le régime social des travailleurs indépendants des Pays de Loire, aux droits duquel a succédé la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), dans sa décision du 26 août 2019, et la commission médicale de recours amiable, dans sa décision du 30 avril 2020, ont dit que Mme [L] ne pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité totale ; - condamné la caisse à verser à Mme [L] une pension d'invalidité totale au titre de l'article L. 341-4.2° du code de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2019 ; - dit que la caisse devra procéder à un réexamen de la situation de Mme [L] pour déterminer si à compter du 1er octobre 2020, son état de santé continuait à justifier le maintien d'une pension d'invalidité totale au titre de l'article L. 341-4.2° du code de la sécurité sociale ; - débouté la caisse de toutes ses demandes ; - rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au médecin consultant sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la caisse à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 7 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe par lettre datée du 12 octobre 2022 (AR manquant). Par ses écritures transmises le 15 juin 2023, elle demandait à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - de confirmer sa décision supprimant le bénéfice d'une pension d'invalidité partielle au métier ; - de condamner Mme [L] aux entiers dépens. Modifiant toutefois ses écritures oralement à l'audience, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation : - de rejeter la demande de pension d'invalidité totale ; - de prendre acte de ce qu'elle accepte le maintien de la pension d'incapacité partielle au métier ; - de ne pas lui imposer un réexamen de la situation de Mme [L] dans les conditions énoncées par le jugement entrepris ; - de débouter Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts ; - de condamner celle-ci aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [L] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le versement de la pension d'invalidité et dire et juger qu'elle sera due jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ; - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Subsidiairement, - de condamner la caisse au versement d'une pension pour incapacité partielle au métier à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ; A titre infiniment subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale afin d'apprécier si elle présente un état d'invalidité totale et définitive et/ou une perte de capacité au travail ou de gain totale ou à défaut supérieure aux 2/3 par rapport à la condition physique nécessaire pour l'exercice de la profession considérée (en l'espèce gérant d'entreprise) ; En tout état de cause, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux ; - de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la pension d'invalidité totale La caisse reproche aux premiers juges d'avoir attribué à Mme [L] une pension d'invalidité totale au visa de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale alors que ce texte ne concerne que les salariés du régime général dont Mme [L] ne relève pas au regard de son statut de travailleur indépendant. Selon elle, en effet, l'assurance invalidité des travailleurs indépendants est régie par les articles L. 632-1 et suivants du code de la sécurité sociale et par le Règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés, dont l'article 12, plus précisément, prévoit que l'invalidité totale et définitive s'applique à l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical, ce qui n'est pas le cas de Mme [L]. L'intimée fait pour sa part valoir qu'en dépit de références textuelles erronées, les premiers juges ont à juste titre retenu qu'en raison de ses nombreuses pathologies, elle se trouvait dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle et ouvrait droit par conséquent à une pension d'invalidité totale et définitive au sens de l'article 12 du Règlement susvisé. Sur ce : Il résulte des dispositions des articles L. 635-5, L. 635-6 du code de la sécurité sociale, repris depuis le 1er janvier 2018 sous les articles L. 632-1 et L.632-3, et spécialement de l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales que le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque. (...) Aux termes du titre 1er, chapitre 2, article 12 de l'arrêté du 4 juillet 2014 précité : « Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers. » En l'espèce, les nombreuses pièces médicales produites par Mme [L] font ressortir que celle-ci souffre depuis plusieurs années de pathologies diverses et qu'en tout cas, à la date du 1er octobre 2019 revendiquée par l'assurée pour l'attribution de la pension d'invalidité totale (correspondant à la date d'effet de la suppression de la pension d'incapacité partielle au métier), celle-ci se trouvait, du fait de ces pathologies, en invalidité totale et définitive au sens précité. Il est en effet établi qu'à cette date, Mme [L] était atteinte : - d'un asthme sévère, - d'une pathologie cardiaque (atteinte monotronculaire d'une artère avec un athénome coronarien), - de gonalgies bilatérales, - d'arthrose, - de lombalgies chroniques, - d'un état dépressif. Le médecin cardiologue qui la suit a indiqué, dans un courrier adressé le 11 septembre 2019 au médecin traitant de l'assurée, que l'ischémie myocardique d'effort était peu étendue mais s'était aggravée par rapport à 2018 et qu'il fallait donc contrôler la coronographie d'autant que l'intéressée était limitée pour la simple marche à pied. Dans un certificat du 10 juillet 2019, son médecin traitant a indiqué que son état de santé s'était aggravé depuis trois ans et ne permettait pas la reprise d'une activité professionnelle. Dans un certificat du 1er octobre 2019, le médecin psychiatre qui la suit a également précisé que les troubles psychiques dont elle est atteinte ne lui permettaient pas d'exercer une activité professionnelle. Ce médecin a certifié le 24 septembre 2020 que l'état de santé de Mme [L] restait perturbé et altérait son fonctionnement familial, social et professionnel (tristesse, angoisses, troubles de la mémoire, insomnies, douleurs et perte d'autonomie). Le médecin conseil, lors de son examen médical du 11 septembre 2019, ne remet aucunement en cause l'angioplastie, la pathologie cardiaque, les fréquents épisodes douloureux thoraciques et l'arthrose des genoux ; il a pu par ailleurs constater les difficultés de Mme [L] pour s'accroupir et réaliser un appui unipodal. S'il relève des incohérences entre les symptômes décrits, l'attitude lors de l'examen, la clinique et les examens paracliniques, il ne fournit pas plus d'explications. Il note par ailleurs un suivi par un médecin psychiatre qui n'aurait pas revu Mme [L] depuis longtemps et une consultation en juillet 2019. Dans sa note du 5 décembre 2022, le médecin conseil confirme que Mme [L] présentait, au 25 septembre 2019, un asthme allergique, des douleurs et gênes lombaires, une gonarthrose bilatérale avec limitation du rachis dorsolombaire et une coronopathie ainsi qu'un blépharospasme. L'état anxio dépressif que le médecin conseil indique ne pas avoir pris en considération car inexistant selon lui lors de l'examen du 11 septembre 2019 ayant conduit à la suppression de la pension d'incapacité partielle, doit au contraire être pris en compte à la date du 1er octobre 2019 dès lors que Mme [L], qui présentait déjà en 2013 un état dépressif, justifie de prescriptions médicales de son médecin psychiatre encore en juillet 2019, septembre 2019, janvier 2020, avril 2020 et mai 2020. Par ailleurs, le docteur [O], consulté par Mme [L], a, le 30 mai 2022 et après examen des pièces médicales produites par l'assurée, conclu lui-même à l'invalidité totale et définitive de l'intéressée au regard des pathologies qu'il retient : - une coronopathie avec ischémie myocardique à l'origine d'une douleur thoracique à l'effort même minime (la coronographie a mis en évidence un athérome coronarien) ; - un asthme sévère ; - une arthrose fémoro-tibiale interne bilatérale avec un périmètre de marche inférieur à 200 m ayant justifié une viscosupplémentation à gauche et avec indication d'une arthroplastie à droite ; - des lombalgies chroniques ; - un syndrome dépressif et anxieux chronique caractérisé par une tristesse, une asthénie, un ralentissement psychomoteur, des troubles de la mémoire et du sommeil. Enfin, le médecin consultant désigné par le tribunal confirme les éléments médicaux précités et rejoint l'avis du docteur [O]. Force est ainsi de constater que l'état de santé de Mme [L] à la date du 1er octobre 2019 tel que décrit par les différents praticiens l'ayant suivie restreignait substantiellement et durablement l'accès à l'emploi. Cet état de santé s'est manifestement aggravé depuis l'attribution judiciaire en 2013 d'une pension d'incapacité partielle au métier puisqu'aux pathologies énoncées par le jugement du 6 septembre 2013 (dégénérescence osteo-articulaire des genoux, asthme et état anxio-dépressif) s'est ajoutée une pathologie cardiaque et que l'asthme s'est aggravé. Les premiers juges doivent dans ces conditions être approuvés en ce qu'ils ont accordé à Mme [L] une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 1er octobre 2019. La question du maintien de la pension d'incapacité partielle au métier devient de ce fait sans objet. Le jugement entrepris sera en revanche infirmé en ce qu'il impose à la caisse de procéder à un nouvel examen de la situation de l'assurée pour déterminer si, à compter du 1er octobre 2020, son état de santé justifiait le maintien d'une pension d'invalidité totale. Si la pension d'invalidité définitive et totale peut en effet être révisée, suspendue ou supprimée comme le prévoit l'article 15 du Règlement précité, il résulte néanmoins dudit Règlement, notamment en son article 21, que la possibilité de cette révision est à l'initiative de la caisse ou de l'assuré. Cette situation est du reste en adéquation avec les textes du code de la sécurité sociale régissant les pensions d'invalidité du régime général. Les premiers juges ne pouvaient donc pas en l'espèce de leur propre initiative fixer une durée de versement d'une année et dire que la caisse devra procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [L] à l'issue d'un délai d'un an à compter du 1er octobre 2019. Comme indiqué ci-dessus, la pension d'invalidité totale et définitive de Mme [L] prendra fin, sauf suppression ou suspension prématurée, au dernier jour du mois au cours duquel l'assurée atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou au dernier jour du mois précédant celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge. Sur la demande de dommages-intérêts Mme [L] reproche à la caisse d'avoir toujours refusé de lui verser une pension, que ce soit d'incapacité au métier ou, désormais, d'invalidité totale et définitive en dépit des nombreuses pièces médicales qu'elle lui a communiquées. Elle fait valoir que ce refus, fondé sur l'avis de son médecin conseil qui, dans le dernier état de ses observations, reconnaît désormais qu'elle pouvait prétendre au maintien d'une pension d'incapacité au métier, lui a causé non seulement un préjudice financier en la plaçant dans une situation de précarité importante mais également moral. Mme [L] ne rapportant pas la preuve d'une faute commise par la caisse dans l'appréciation de son état de santé et dans sa capacité à exercer un emploi à la date du 1er octobre 2019, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique devra procéder au réexamen de la situation de Mme [L] pour déterminer si, à compter du 1er octobre 2020, son état de santé continuait à justifier le maintien d'une pension d'invalidité totale ; Y ajoutant, Dit que la pension d'invalidité totale et définitive de Mme [L] prendra fin, sauf suppression ou suspension prématurée, au dernier jour du mois au cours duquel l'assurée atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou au dernier jour du mois précédant celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ; Déboute Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à verser à Mme [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/06944 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJXK CPAM LOIRE ATLANTIQUE C/ [H] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Octobre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 20/00770 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [G] [W] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [H] [L] [Adresse 5] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Suite à un jugement du 6 septembre 2013 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, Mme [H] [L], née le 20 février 1965 et gérante d'une entreprise artisanale de maçonnerie et gros-oeuvre, bénéficie d'une pension d'incapacité partielle au métier servie depuis le 29 novembre 2013 par le régime social des travailleurs indépendants des Pays de la Loire. Par lettre du 26 juin 2019, la [4] a notifié à Mme [L] la modification du montant de sa pension à compter du 1er juin 2019, sur la base d'un taux ramené de 50% à 30% de son revenu annuel moyen de base. Par lettre du 10 juillet 2019, Mme [L] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable en faisant état d'une aggravation de son état de santé. Par lettre du 26 août 2019, la caisse précitée a informé Mme [L] que le médecin conseil considérait qu'elle ne présentait pas un état d'invalidité totale et définitive de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à une pension d'invalidité totale ; que son état de santé justifiait néanmoins la prolongation de la pension d'incapacité partielle au métier, ce droit étant reconnu jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite. Par lettre du 25 septembre 2019, après avis du médecin conseil du 11 septembre 2019, la même caisse a informé Mme [L] de la suppression de sa pension d'incapacité partielle au métier à compter du 1er octobre 2019 au regard de l'amélioration de son état de santé. Par lettre du 30 octobre 2019, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 30 avril 2020 a confirmé la suppression de la pension d'incapacité partielle au métier au motif qu'elle ne présentait pas d'invalidité réduisant d'au moins 50% sa capacité de travail ou de gain. Mme [L] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 24 juillet 2020. Par jugement du 7 octobre 2022, ce tribunal a : - ordonné la jonction des instances n°20-00770 et 20-00771 ; - dit que c'est à tort que le régime social des travailleurs indépendants des Pays de Loire, aux droits duquel a succédé la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), dans sa décision du 26 août 2019, et la commission médicale de recours amiable, dans sa décision du 30 avril 2020, ont dit que Mme [L] ne pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité totale ; - condamné la caisse à verser à Mme [L] une pension d'invalidité totale au titre de l'article L. 341-4.2° du code de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2019 ; - dit que la caisse devra procéder à un réexamen de la situation de Mme [L] pour déterminer si à compter du 1er octobre 2020, son état de santé continuait à justifier le maintien d'une pension d'invalidité totale au titre de l'article L. 341-4.2° du code de la sécurité sociale ; - débouté la caisse de toutes ses demandes ; - rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au médecin consultant sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la caisse à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 7 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe par lettre datée du 12 octobre 2022 (AR manquant). Par ses écritures transmises le 15 juin 2023, elle demandait à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - de confirmer sa décision supprimant le bénéfice d'une pension d'invalidité partielle au métier ; - de condamner Mme [L] aux entiers dépens. Modifiant toutefois ses écritures oralement à l'audience, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation : - de rejeter la demande de pension d'invalidité totale ; - de prendre acte de ce qu'elle accepte le maintien de la pension d'incapacité partielle au métier ; - de ne pas lui imposer un réexamen de la situation de Mme [L] dans les conditions énoncées par le jugement entrepris ; - de débouter Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts ; - de condamner celle-ci aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [L] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le versement de la pension d'invalidité et dire et juger qu'elle sera due jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ; - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Subsidiairement, - de condamner la caisse au versement d'une pension pour incapacité partielle au métier à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ; A titre infiniment subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale afin d'apprécier si elle présente un état d'invalidité totale et définitive et/ou une perte de capacité au travail ou de gain totale ou à défaut supérieure aux 2/3 par rapport à la condition physique nécessaire pour l'exercice de la profession considérée (en l'espèce gérant d'entreprise) ; En tout état de cause, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux ; - de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la pension d'invalidité totale La caisse reproche aux premiers juges d'avoir attribué à Mme [L] une pension d'invalidité totale au visa de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale alors que ce texte ne concerne que les salariés du régime général dont Mme [L] ne relève pas au regard de son statut de travailleur indépendant. Selon elle, en effet, l'assurance invalidité des travailleurs indépendants est régie par les articles L. 632-1 et suivants du code de la sécurité sociale et par le Règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés, dont l'article 12, plus précisément, prévoit que l'invalidité totale et définitive s'applique à l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical, ce qui n'est pas le cas de Mme [L]. L'intimée fait pour sa part valoir qu'en dépit de références textuelles erronées, les premiers juges ont à juste titre retenu qu'en raison de ses nombreuses pathologies, elle se trouvait dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle et ouvrait droit par conséquent à une pension d'invalidité totale et définitive au sens de l'article 12 du Règlement susvisé. Sur ce : Il résulte des dispositions des articles L. 635-5, L. 635-6 du code de la sécurité sociale, repris depuis le 1er janvier 2018 sous les articles L. 632-1 et L.632-3, et spécialement de l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales que le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque. (...) Aux termes du titre 1er, chapitre 2, article 12 de l'arrêté du 4 juillet 2014 précité : « Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical. Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers. » En l'espèce, les nombreuses pièces médicales produites par Mme [L] font ressortir que celle-ci souffre depuis plusieurs années de pathologies diverses et qu'en tout cas, à la date du 1er octobre 2019 revendiquée par l'assurée pour l'attribution de la pension d'invalidité totale (correspondant à la date d'effet de la suppression de la pension d'incapacité partielle au métier), celle-ci se trouvait, du fait de ces pathologies, en invalidité totale et définitive au sens précité. Il est en effet établi qu'à cette date, Mme [L] était atteinte : - d'un asthme sévère, - d'une pathologie cardiaque (atteinte monotronculaire d'une artère avec un athénome coronarien), - de gonalgies bilatérales, - d'arthrose, - de lombalgies chroniques, - d'un état dépressif. Le médecin cardiologue qui la suit a indiqué, dans un courrier adressé le 11 septembre 2019 au médecin traitant de l'assurée, que l'ischémie myocardique d'effort était peu étendue mais s'était aggravée par rapport à 2018 et qu'il fallait donc contrôler la coronographie d'autant que l'intéressée était limitée pour la simple marche à pied. Dans un certificat du 10 juillet 2019, son médecin traitant a indiqué que son état de santé s'était aggravé depuis trois ans et ne permettait pas la reprise d'une activité professionnelle. Dans un certificat du 1er octobre 2019, le médecin psychiatre qui la suit a également précisé que les troubles psychiques dont elle est atteinte ne lui permettaient pas d'exercer une activité professionnelle. Ce médecin a certifié le 24 septembre 2020 que l'état de santé de Mme [L] restait perturbé et altérait son fonctionnement familial, social et professionnel (tristesse, angoisses, troubles de la mémoire, insomnies, douleurs et perte d'autonomie). Le médecin conseil, lors de son examen médical du 11 septembre 2019, ne remet aucunement en cause l'angioplastie, la pathologie cardiaque, les fréquents épisodes douloureux thoraciques et l'arthrose des genoux ; il a pu par ailleurs constater les difficultés de Mme [L] pour s'accroupir et réaliser un appui unipodal. S'il relève des incohérences entre les symptômes décrits, l'attitude lors de l'examen, la clinique et les examens paracliniques, il ne fournit pas plus d'explications. Il note par ailleurs un suivi par un médecin psychiatre qui n'aurait pas revu Mme [L] depuis longtemps et une consultation en juillet 2019. Dans sa note du 5 décembre 2022, le médecin conseil confirme que Mme [L] présentait, au 25 septembre 2019, un asthme allergique, des douleurs et gênes lombaires, une gonarthrose bilatérale avec limitation du rachis dorsolombaire et une coronopathie ainsi qu'un blépharospasme. L'état anxio dépressif que le médecin conseil indique ne pas avoir pris en considération car inexistant selon lui lors de l'examen du 11 septembre 2019 ayant conduit à la suppression de la pension d'incapacité partielle, doit au contraire être pris en compte à la date du 1er octobre 2019 dès lors que Mme [L], qui présentait déjà en 2013 un état dépressif, justifie de prescriptions médicales de son médecin psychiatre encore en juillet 2019, septembre 2019, janvier 2020, avril 2020 et mai 2020. Par ailleurs, le docteur [O], consulté par Mme [L], a, le 30 mai 2022 et après examen des pièces médicales produites par l'assurée, conclu lui-même à l'invalidité totale et définitive de l'intéressée au regard des pathologies qu'il retient : - une coronopathie avec ischémie myocardique à l'origine d'une douleur thoracique à l'effort même minime (la coronographie a mis en évidence un athérome coronarien) ; - un asthme sévère ; - une arthrose fémoro-tibiale interne bilatérale avec un périmètre de marche inférieur à 200 m ayant justifié une viscosupplémentation à gauche et avec indication d'une arthroplastie à droite ; - des lombalgies chroniques ; - un syndrome dépressif et anxieux chronique caractérisé par une tristesse, une asthénie, un ralentissement psychomoteur, des troubles de la mémoire et du sommeil. Enfin, le médecin consultant désigné par le tribunal confirme les éléments médicaux précités et rejoint l'avis du docteur [O]. Force est ainsi de constater que l'état de santé de Mme [L] à la date du 1er octobre 2019 tel que décrit par les différents praticiens l'ayant suivie restreignait substantiellement et durablement l'accès à l'emploi. Cet état de santé s'est manifestement aggravé depuis l'attribution judiciaire en 2013 d'une pension d'incapacité partielle au métier puisqu'aux pathologies énoncées par le jugement du 6 septembre 2013 (dégénérescence osteo-articulaire des genoux, asthme et état anxio-dépressif) s'est ajoutée une pathologie cardiaque et que l'asthme s'est aggravé. Les premiers juges doivent dans ces conditions être approuvés en ce qu'ils ont accordé à Mme [L] une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 1er octobre 2019. La question du maintien de la pension d'incapacité partielle au métier devient de ce fait sans objet. Le jugement entrepris sera en revanche infirmé en ce qu'il impose à la caisse de procéder à un nouvel examen de la situation de l'assurée pour déterminer si, à compter du 1er octobre 2020, son état de santé justifiait le maintien d'une pension d'invalidité totale. Si la pension d'invalidité définitive et totale peut en effet être révisée, suspendue ou supprimée comme le prévoit l'article 15 du Règlement précité, il résulte néanmoins dudit Règlement, notamment en son article 21, que la possibilité de cette révision est à l'initiative de la caisse ou de l'assuré. Cette situation est du reste en adéquation avec les textes du code de la sécurité sociale régissant les pensions d'invalidité du régime général. Les premiers juges ne pouvaient donc pas en l'espèce de leur propre initiative fixer une durée de versement d'une année et dire que la caisse devra procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [L] à l'issue d'un délai d'un an à compter du 1er octobre 2019. Comme indiqué ci-dessus, la pension d'invalidité totale et définitive de Mme [L] prendra fin, sauf suppression ou suspension prématurée, au dernier jour du mois au cours duquel l'assurée atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou au dernier jour du mois précédant celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge. Sur la demande de dommages-intérêts Mme [L] reproche à la caisse d'avoir toujours refusé de lui verser une pension, que ce soit d'incapacité au métier ou, désormais, d'invalidité totale et définitive en dépit des nombreuses pièces médicales qu'elle lui a communiquées. Elle fait valoir que ce refus, fondé sur l'avis de son médecin conseil qui, dans le dernier état de ses observations, reconnaît désormais qu'elle pouvait prétendre au maintien d'une pension d'incapacité au métier, lui a causé non seulement un préjudice financier en la plaçant dans une situation de précarité importante mais également moral. Mme [L] ne rapportant pas la preuve d'une faute commise par la caisse dans l'appréciation de son état de santé et dans sa capacité à exercer un emploi à la date du 1er octobre 2019, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique devra procéder au réexamen de la situation de Mme [L] pour déterminer si, à compter du 1er octobre 2020, son état de santé continuait à justifier le maintien d'une pension d'invalidité totale ; Y ajoutant, Dit que la pension d'invalidité totale et définitive de Mme [L] prendra fin, sauf suppression ou suspension prématurée, au dernier jour du mois au cours duquel l'assurée atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou au dernier jour du mois précédant celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ; Déboute Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique à verser à Mme [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L635-6, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale L632-1, code de la securite sociale L635-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/04307
en commun : code de la securite sociale L635-6, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale L632-1, code de la securite sociale L635-5
- 4 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/08932
en commun : code de la securite sociale L635-6, code de la securite sociale L632-1, code de la securite sociale L635-5
- 31 mai 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 19/04340
en commun : code de la securite sociale L635-6, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale L635-5
- 6 juillet 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/05423
en commun : code de la securite sociale L635-6, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale L635-5
- 27 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-17.803
en commun : code de la securite sociale L635-6, code de la securite sociale L635-5
- 22 juillet 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/02776
en commun : code de la securite sociale L635-6, code de la securite sociale L635-5
Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.