Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 septembre 2024, n° 22/01999
Parties (entreprises)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] a été engagé par M.[U], président de la société Maintenance Travaux et Rénovation, en qualité d'ouvrier professionnel par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 6 mars 2017. M. [V] a été engagé par la société Inter Maintenance, ci après la société SIM, dont le président est également M.[U], en qualité d'ouvrier polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2018. Cette société est spécialisée dans la maintenance de petits matériels et outillages. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de onze salariés. Par lettre du 21 mai 2019, le salarié a demandé à l'employeur de lui fournir du travail et de lui verser régulièrement son salaire. M. [V] a été licencié par lettre du 21 mai 2019 pour absence de titre de séjour en cours de validité dans les termes suivants: 'Monsieur, Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant : absence de titre de séjour en cours de validité. Ces faits constituent un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sans période de préavis, vous ne ferez plus partie du personnel à partir de la date de réception de ce courrier (...)'. Par lettre du 23 mai 2019, le salarié a contesté son licenciement et a indiqué à l'employeur que son titre de séjour était en cours de validité jusqu'à son rendez-vous en préfecture où un récépissé devait lui être remis. Le 14 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de fixation du salaire mensuel et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et l'union Locale CGT la Courneuve est intervenue au litige. Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie) a : - dit que la convention collective applicable est celle de l'électroménager ; - dit que le licenciement de M. [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné la S.A.S.Service Inter Maintenance à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : - 258,98 euros au titre de la retenue de l'acompte injustifiée - 19,14 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement - 1 966,32 euros au titre de l'indemnité de préavis -196,63 euros au titre des congés payés sur le préavis - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R1454-14 alinéa 2 du Code du travail ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 1 966,32 euros ; - condamné la S.A.S.Service Inter Maintenance à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 1 966 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné la S.A.S.Service Inter Maintenance à verser à M. [V] la somme de : - 1 000 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic) - ordonné à la S.A.S.Service Inter Maintenance de remettre à M. [V] le bulletin de paie pour le mois de préavis, le certificat de travail et l'attestation pole emploi corrigée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours la notification du présent jugement (sic) - débouté M. [V] du surplus de ses demandes - débouté 1'Union locale CGT [Localité 7] de sa demande reconventionnelle - condamné la S.A.S.Service Inter Maintenance aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la convention collective applicable est celle de l'électroménager ; - débouté M. [V] du surplus de ses demandes, en l'occurrence celles relatives à la prime de panier/l'indemnité de repas, à l'indemnité de trajet, au rappel de salaire sur la période du 6 au 3 mai 2019 et congés payés afférents, au reliquat sur indemnité compensatrice de préavis, au rappel de salaire au titre de l'arrêt du travail du 29/4/209 au 3/5/2019 et congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; En conséquence, y faisant droit, et statuant à nouveau de ces chefs, il est demandé à la Cour d'appel de Versailles de : Sur l'appel principal : - juger que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 est applicable à la société Services Inter Maintenance ; En conséquence, - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement de 2.069,40 euros brut au titre de l'indemnité de repas, - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement de 515 euros au titre de l'indemnité de trajet ; - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement de 1.278 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 06 au 23 mai 2019 ; - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement de 135,29 euros au titre du reliquat de son indemnité compensatrice de congé payés ; - condamner la société Services Inter Maintenance : - à titre principal, au paiement d'une indemnité d'un montant de 221,48 euros , et de 22,1 euros pour les congés payés afférents au titre de l'arrêt de travail du 29 au 3 mai 2019, - à titre subsidiaire, au paiement d'une indemnité d'un montant de 147,6 euros et de 14,7 euros pour les congés payés afférents au titre de l'arrêt de travail du 29 au 3 mai 2019, - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement d'une indemnité de 1966, 32 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ; - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement d'une indemnité de 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement d'une indemnité de 5000 euros pour licenciement vexatoire ; - débouter la société Services Inter Maintenance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; Sur l'appel incident : - A titre principal, confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes, en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Service Inter Maintenance à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020, date de réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : - 258,98 euros au titre de la retenue de l'acompte injustifiée, - 19,14 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, - 1966,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 196,63 euros au titre des congés payés sur préavis. - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du Code du Travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-8 du Code du travail à la somme de 1 966,32 euros, - condamné la SAS SIM à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 1 966 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS SIM à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - ordonné à la SAS SIM de remettre à M. [V] le bulletin de paie pour le mois de préavis, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi corrigée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours la notification du jugement, - condamné la SAS SIM aux dépens. En conséquence, - débouter la SASService Inter Maintenance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et juger son appel incident mal fondé ; - A titre subsidiaire, condamner la société Services Inter Maintenances au versement de 5467,49 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire. En toute hypothèse : - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Services Inter Maintenance aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Services Inter Maintenance demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Poissy en date du 23 mai 2022 en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de M. [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS Service Inter Maintenance à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020, date de réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : - 258,98 euros au titre de la retenue de l'acompte injustifiée, - 19,14 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, - 1966,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 196,63 euros au titre des congés payés sur préavis. - Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du Code du Travail, - Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-8 du Code du travail à la somme de 1966,32 euros, - Condamné la SAS SIM à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 1966 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SAS SIM à verser à M. [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné à la SAS SIM de remettre à M. [V] le bulletin de paie pour le mois de préavis, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi corrigée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours la notification du jugement - Condamné la SAS SIM aux dépens. En conséquence, faisant droit aux demandes de la société Services Inter Maintenance et statuant à nouveau de ces chefs, il est demandé à la cour d'appel de Versailles de : - Dire que le licenciement de M. [V] est un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société SIM, avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020, date de réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, des sommes suivantes : - 258,98 euros à titre de la retenue d'acompte, - 19,14 euros à titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, - 1966,32 euros à titre d'indemnité de préavis, - 196,63 euros à titre de congés payés sur préavis. - Ordonner le remboursement à la société Services Inter Maintenance des sommes versées à M. [V] en vertu de l'exécution provisoire, - Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-8 du Code du travail à la somme de 1697,21 euros, - Débouter M. [V] de sa demande de versement de la somme de 1966 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Ordonner le remboursement à la société Services Inter Maintenance de la somme de 1966 euros versée à M. [V] en vertu de l'exécution provisoire, - Débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société Services Inter Maintenance au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Pour le surplus, la société Services Inter Maintenance (SIM) demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Poissy en date du 23 mai 2022 en ce qu'il a : - Dit que la convention collective applicable est celle de l'électroménager, - Débouté M. [V] du surplus de ses demandes - Déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [V] visant à voir condamner la Société SIM pour non-respect de la procédure de licenciement et subsidiairement, débouter M. [V] de sa demande visant à voir condamner la Société SIM pour non-respect de la procédure de licenciement de cette demande. - Dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - Condamner M. [V] aux dépens.
Motifs
MOTIFS Sur la convention collective applicable Le salarié soutient que s'applique la convention collective 'du bâtiment' et l'employeur celle de 'l'électronique audiovisuel et équipements ménagers', l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionnant que l'activité exercée par la société Inter Maintenance est celle de la 'maintenance de petits matériels et outillages, service d'entretiens pour les entreprises, les collectivités de toute nature et toute forme et les particuliers'. Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère principal de l'activité de l'employeur (Soc., 15 mars 2017, pourvoi n° 15-19.958, publié). L'article 1er de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager définit le champ d'application de la convention comme suivant : ' (...)Les employeurs dont les activités principales sont définies ci-après : a) Le commerce de détail, quel que soit le mode de distribution y compris le e-commerce des produits de salon ou nomades et les services associés de l'électrodomestique, de l'électronique et de l'informatique grand public et du multimédia, comprenant entre autres les appareils électroménagers, de réception et de diffusion de l'image et du son, tous appareils et supports d'enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogique et/ou numérique vierge ou enregistré(...); b) Le commerce et la maintenance de produits et les services associés de la téléphonie (...); c) La réparation non associée à un constructeur de produits de l'électronique grand public et du multimédia, comprenant entre autres les appareils de réception et de diffusion de l'image et du son, tous appareils d'enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogique et/ou numérique(... ); d) La réparation non associée à un constructeur de produits électriques, de l'électronique et de l'électrodomestique comprenant entre autres les appareils électroménagers (...); e) La location aux ménages et aux entreprises de produits de salon ou nomades et les services associés de l'électrodomestique, de l'électronique grand public et du multimédia, comprenant entre autres les appareils électroménagers, de réception et de diffusion de l'image et du son, tous appareils et supports d'enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogique et/ou numérique vierge ou enregistré (...); f) Le commerce, l'installation, la maintenance et la réparation des équipements d'émission et/ou de réception, et/ou transport de signaux audiovisuels analogiques et/ou numériques à destination des utilisateurs finaux (...); g) La logistique dans le cadre de structures ou d'organismes associés aux entreprises citées ci-avant dont les activités sont le commerce, l'installation, la réparation et la location ;'. La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) règle les rapports de travail relatifs aux activités suivantes: 21.06 Construction métallique 24.03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique 55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins 55.12 Travaux d'infrastructure générale 55.20 Entreprises de forage, sondages, fondations spéciales 55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques 55.31 Installations industrielles, montage-levage 55.40 Installation électrique 55.50 Construction industrialisée 55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé 55.70 Génie climatique 55.71 Menuiserie - Serrurerie 55.72 Couverture-plomberie. - Installation sanitaire 55.73 Aménagements - Finitions. Les activités visées par la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne dont les dispositions sont invoquées par le salarié dans ses demandes indemnitaires, sont les mêmes que celles qui sont énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 "Champ d'application" de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990. Au cas particulier, la cour relève que le premier contrat de travail conclu le 6 mars 2017 entre le salarié et M.[U], président de la société Maintenance Travaux et Rénovation faisait mention de la convention collective du bâtiment. Le second contrat de travail, signé par les parties le 1er juillet 2018 et comprenant le tampon de la société Inter Maintenance, mentionne que la convention collective de 'l'électroménager' est applicable, ce qui est également mentionné sur les bulletins de paye par la mention ' Electronique, audiovisuel et équipement ménager'. Le salarié produit l'attestation de M. [K], ancien salarié, qui liste des 'chantiers traditionnels' où il a travaillé avec M. [V] et dont l'activité correspondait à celles définies par la convention collective du bâtiment et il ajoute que 'en aucun cas nous avons travaillé pour une activité ayant un rapport avec l'électroménager ou le montage de meuble ou de cuisine équipé'. Si pour confirmer le témoignage de M. [K], le salarié communique des photographies qu'il estime correspondre aux chantiers cités par M. [K] et dont il ressort qu'il s'agit de travaux de bâtiment de rénovation dans des maisons individuelles (peinture, carrelage, parquet), l'employeur établit pour certains d'entre eux, qu'il s'agit de travaux effectués par la société Maintenance Travaux et Rénovation, son autre société, ou des travaux sous-traités par celle-ci ou qui concernent des chantiers démarrés après le licenciement du salarié. Toutefois, l'employeur n'apporte aucune explication pour les chantiers réalisés à [Localité 6] et [Adresse 10] à [Localité 8] qui sont cités par le témoin et pour lesquels le salarié produit des photographies de travaux de terrassement et de pose de carrelage. En outre, l'employeur verse aux débats des factures éditées par la société Inter Maintenance entre le 31 juillet 2018 et le 8 février 2019 dont il ressort que l'entreprise a livré et posé des meubles, des tringles à rideaux et de l'électroménager, sans que cela ne justifie toutefois de l'existence d'une activité liée à de l'électronique, de l'informatique, du multimédia, de la video et de la téléphonie. Ces travaux correspondent en revanche à une activité d'installation qui est visée dans la liste des activités énumérées dans la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de sorte que la cour retient que la relation de travail entre le salarié et la société Inter Maintenance devait être régie par les dispositions de cette convention collective. Enfin, la dénomination elle-même des deux sociétés successives évoque davantage des travaux de bâtiments que d'installation de matériel électro-ménager. Pour sa part, l'employeur ne produit pas davantage d'éléments pour établir la nature exacte de l'activité principale exercée par la société Inter Maintenance. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il convient d'écarter la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager pour appliquer à la relation contractuelle la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Sur les conséquences de l'application de la convention collective du bâtiment Sur les indemnités de repas Sauf à contester la demande de paiement des indemnités de repas qui sont sollicitées par le salarié en application de la convention collective du bâtiment, qu'il estime non applicable, l'employeur ne conteste pas utilement le bien-fondé des demandes du salarié et ses calculs. Dès lors, conformément aux dispositions de la convention collective du bâtiment, le salarié peut prétendre au paiement d'indemnités de repas de juillet 2017 à mai 2019 calculées d'après les avenants à la convention collective du 5 décembre 2017 et 4 décembre 2018 fixant le montant de l'indemnité journalière de repas à la somme de 10 euros puis 10,20 euros. Par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera en conséquent condamné au paiement de la somme totale de 2 069,40 euros bruts. Sur les indemnités de trajet Le salarié fait valoir que les chantiers étaient situés à plus de 10 kms de son lieu de rattachement et qu'il peut ainsi prétendre, a minina, à 2,5 euros pas jour au titre de l'indemnité de trajet en application des dispositions des articles 4 et 7 de la convention collective applicable. L'employeur objecte avoir, par l'intermédiaire de sa seconde société, la société Maintenance Travaux et Rénovation, mis un véhicule à disposition du salarié pour se rendre sur les chantiers et notamment pour transporter le matériel. Il explique que la société Inter Maintenance étant immatriculée en avril 2018, les prestataires ont été souvent réticents à contacter cette nouvelle société et que le contrat relatif aux cartes d'essence a été souscrit par la société Maintenance Travaux et Rénovation qui en refacturait le coût à la société Inter Maintenance pour la partie la concernant. ** Dans le chapitre ' Régime d'indemnisation des petits déplacements, l'article 7 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne prévoit que 'l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier (moins de 1,5 km par le chemin le plus direct). L'indemnité de trajet est toujours fonction de la distance entre le siège de l'entreprise, l'agence ou l'établissement et le chantier. Compte tenu de son objet, l'indemnité de trajet est due même si l'ouvrier est transporté par l'employeur.'. En l'espèce, l'employeur communique pour le mois de juillet 2018 et pour l'année 2019 des relevés de frais d'essence au nom du salarié qui ont été émis par la société Maintenance Travaux et Rénovation, ainsi que des factures afférentes, ce qui confirme que le salarié a disposé d'un véhicule de service pour se rendre sur les chantiers. Toutefois, l'indemnité de trajet est due même si l'employeur 'transporte' le salarié lequel produit des calculs de ses petits déplacements, que l'employeur ne remet pas en cause : ' [Localité 12] est situé à 33km, [Localité 8] à 32 km, [Localité 11] à 16km etc...', s'agissant du nombre de kilomètres réalisés par le salarié entre le lieu de rattachement du salarié et les chantiers. L'employeur conteste en revanche à juste titre le calcul du salarié fondé sur le nombre de jours ouvrés par mois. D'après les bulletins de paye produits aux débats, il convient donc de déduire 29 jours pour maladie des 206 jours travaillés retenus par le salarié entre juillet 2018 et mai 2019, le salarié n'ayant pas pris de congés payés sur la période. Dès lors, il sera fait droit à la demande de paiement d'une indemnité de trajet d'après un rayon de 10 à 20 kms entre le lieu de rattachement du salarié et le chantier sur la base de l'indemnité journalière, qui s'élevait alors à 2,50 euros, et ce pendant 177 jours, soit la somme totale de 442,50 euros, somme à laquelle sera condamnée l'employeur par infirmation du jugement. Sur le rappel de salaire au titre de l'accident du travail du 29 avril au 3 mai 2019 Le salarié expose que bien qu'informé de son malaise le 29 avril 2019, l'employeur n'a pas transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de déclaration d'accident du travail de sorte qu'il n'a pas pu bénéficier, d'une part, des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de son arrêt de travail, pour lequel aucun délai de carence n'avait alors à s'appliquer et, d'autre part, de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur qui est prévue par la convention collective applicable. L'employeur réplique qu'il n'a jamais eu aucune information sur les motifs de l'arrêt de travail du 29 avril au 4 mai 2019 et qu'il n'a jamais été question d'un accident du travail, qu'il a donc transmis l'attestation de salaires à la caisse primaire d'assurance maladie, le salarié n'ayant pas fait état auprès de lui que cet arrêt serait consécutif à un accident du travail, ni pris l'initiative de le déclarer à la caisse. Il explique que le conseil de prud'hommes et la cour sont compétents pour connaître des conséquences d'une rupture de contrat qui ferait suite à un accident du travail mais ne peuvent se substituer à la chambre sociale du tribunal judiciaire, de surcroît en l'absence de déclaration d'accident, y compris par le salarié. A titre subsidiaire, il indique que le salarié ne peut pas prétendre avoir été en accident du travail sur la base d'un arrêt de travail dont les causes ne sont pas connues et qu'il ne justifie pas d'une année d'ancienneté pour prétendre à ce rappel de salaire. ** Aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature d'un autre contentieux. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Au cas présent, le salarié sollicite un rappel de salaire faute pour l'employeur d'avoir procédé à la procédure de reconnaissance de l'accident du travail, demande qui ressort de la compétence du conseil de prud'hommes, et de la cour en appel, puisqu'elle s'élève à l'occasion de la relation contractuelle entre les parties résultant du contrat de travail. Il appartient donc à la cour de déterminer, en dépit de l'absence de déclaration préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, si le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre du délai de carence, correspondant à quatre jours de travail qui ne lui ont pas été payés, l'employeur ayant retenu que le salarié était en arrêt maladie et non en arrêt à la suite d'un accident du travail. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que les troubles présentés par le salarié survenus avaient une cause totalement étrangère au travail (cf 2e Civ., 31 mai 2005, pourvoi n° 03-30.729- cf 2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.924, publié). Le salarié invoque avoir eu une crise d'asthme alors qu'il conduisait la voiture de service en présence de son collègue puis un malaise après être arrivé sur le chantier et il affirme que ces événements s'étant produits sur un temps de travail, ils doivent être présumés s'analyser en un accident du travail. Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas déclaré d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour des faits qui seraient survenus le 29 avril 2019, qu'il n'en a alors pas parlé à l'employeur, et qu'il n'a jamais demandé la reconnaissance de l'accident du travail allégué. Le salarié ne produit également pas d'élément au dossier confirmant la crise d'asthme dans le véhicule professionnel en présence d'un collègue de travail ni l'arrêt de travail pour maladie prescrit par un médecin du 29 avril au 3 mai, l'employeur ne contestant pas l'absence du salarié pour motif de maladie à cette date. Si le salarié établit s'être rendu aux urgences du centre hospitalier [5] à [Localité 4] le 29 avril 2019 à 12h58 pour déclarations de douleurs thoraciques, le médecin qui a procédé à l'examen clinique du salarié a noté qu'il lui a déclaré qu'il avait une toux grasse depuis quelques jours et a constaté certes une toux grasse mais 'pas de signe de détresse respi - pas de douleur thoracique, BSC réguliers sans souffle- pas signe de choc- abdomen RAS', le médecin concluant à une 'crise d'asthme non sévère sur allergie poils de chats'. Ainsi, la toux grasse du salarié, qui se présente comme une manifestation clinique de son asthme, durait depuis quelques jours et est imputable à une allergie aux poils de chat. Cette cause est étrangère au travail du salarié, étant précisé que celui-ci n'allègue pas la présence de chats sur l'un de ses chantiers. C'est donc à juste titre que la société Inter Maintenance relève qu'aucune pièce n'est versée pour déterminer la cause exacte de l'arrêt de travail et les circonstances de sa survenance, notamment dans le cadre du travail. Dès lors, la lésion corporelle ou l'accident à partir desquels l'employeur peut chercher à établir une cause totalement étrangère, seule susceptible de renverser la présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas clairement établis. En effet, le salarié ne procède que par affirmations générales sans offre de preuve d'une lésion ou d'un accident survenus le 29 avril 2019, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire du 29 avril au 3 mai 2019 d'un montant de 221,48 euros outre 22,40 euros de congés payés afférents. Sur le licenciement Le salarié indique que l'employeur a cherché un motif lui permettant de le licencier et qu'en l'absence de toute faute de sa part, l'employeur n'a pas trouvé d'autre solution que de prétendre qu'il n'avait pas les documents administratifs pour travailler. Le salarié ajoute qu'il lui a pourtant expliqué que son titre de séjour était valable jusqu'au 4 juillet 2019, date de son rendez-vous à la préfecture lors duquel ce titre devait être renouvelé, et qu'il ne pouvait pas fournir à l'employeur la preuve de son renouvellementavant cette date. L'employeur soutient qu'il a réclamé au salarié, en vain et à plusieurs depuis son recrutement, les documents justificatifs de ce qu'il pouvait travailler en France et il conteste que le salarié lui a présenté son visa, ce qu'il n'a effectué que devant le conseil de prud'hommes. Il précise que c'est le visa long séjour portant la mention que le salarié pouvait travailler que ce dernier aurait dû lui communiquer, tous ces documents n'ayant été portés à sa connaissance que postérieurement au licenciement. Il ajoute que c'est donc à bon droit qu'il a procédé au licenciement du salarié qui refusait de justifier de ce qu'il était légalement autorisé à travailler et qu'au surplus, le salarié n'a jamais présenté son permis de conduire pour conduire le véhicule de la société. ** En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, nul ne peut embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Selon les dispositions de l'article R. 5221-1, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle en France par le préfet. L'irrégularité de la situation d'un étranger est une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail, exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au cas particulier, le salarié, de nationalité tunisienne, ce qui est mentionné sur son contrat de travail établit qu'il disposait, lors de son embauche, d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France en ce que par courriel du 27 février 2019, les services de la préfecture de la Seine Saint Denis lui ont indiqué que ' en raison d'un nombre important de demandes votre rendez-vous n'a pu être fixé avant la date d'expiration de votre titre, nos plannings de rendez-vous étant déjà complets. Dans l'attente du RDV et de la délivrance d'un récépissé, vous conservez vos droits acquis au titre de votre droit au séjour'. Ce message est intervenu antérieurement au licenciement du salarié notifié le 21 mai 2019 et si le salarié n'a pas été en mesure de justifier auprès de l'employeur d'un titre de séjour régulier, il avait cependant l'assurance par les services de la préfecture de ce que son droit au séjour a perduré après l'expiration de son titre de séjour au 7 juin 2019, le salarié justifiant ensuite d'un récépissé de demande de carte de séjour établi le 4 juillet 2019. Il ressort des échanges de SMS le 20 mai 2019 que le salarié a demandé quel était ' le programme' pour le lendemain, que l'employeur lui a indiqué qu'il ne pouvait pas reprendre son poste ' tant que [il n'a pas justifié] d'un titre de séjour et d'un permis de conduire en cours de validité' et que le salarié a répondu que son visa était valable jusqu'au 4 juillet 2019, et ce suivant information de la préfecture. Quand bien même l'employeur allègue n'avoir jamais eu communication du visa du salarié pour lui permettre de vérifier la régularité de sa situation depuis son recrutement du salarié le 1er juillet 2018, ce que conteste le salarié, ce dernier justifie qu'il disposait d'un visa en cours de validité à cette date et depuis le 7 juin 2018, et qu'au moment du licenciement, son visa n'avait pas encore expiré. Au surplus, la cour relève que l'employeur qui a recruté le salarié d'abord pour la la société Maintenance Travaux et Rénovation le 6 mars 2017 puis pour la société Inter Maintenance, ne s'est préoccupé de la situation administrative du salarié qu'à compter du mois de mai 2019, alors qu'il avait mentionné sur chaque contrat de travail la nationalité du salarié et son numéro de carte de sécurité sociale. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le salarié disposait donc d'un titre lui permettant de se déplacer et travailler en France et les dispositions relatives au licenciement pour un travailleur étranger en situation irrégulière ne trouvent donc pas ici à s'appliquer. S'agissant enfin du permis de conduire, le contrat de travail ne prévoit pas que le salarié occupe un emploi qui justifie qu'il justifie disposer d' un permis de conduire valide, le défaut de remise d'une copie de ce permis ne constitue donc pas un grief. L'employeur ne justifie pas du caractère objectif de la cause du licenciement pour motif personnel. Il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié de référence sera fixé à la somme de 1 966,32 euros correspondant au salaire brut de base à temps complet comme l'ont retenu les premiers juges, et comme que cela ressort des bulletins de paye, dans les trois mois précédents non pas le licenciement mais l'arrêt maladie. En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, ayant acquis une ancienneté de moins d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0 mois et 1 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (40 ans), de son ancienneté (moins d'une année), et de ce que le salarié justifie avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée le 24 juin 2019, moyennant un salaire de base qui s'élève désormais à 1 615 euros, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 966 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie de confirmation, compte tenu de l'ancienneté précédemment retenue, et selon les calculs du salarié non critiqués par l'employeur, ce dernier sera condamné au paiement des indemnités de rupture, qui s'élèvent aux sommes suivantes : - 19,14 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement - 1 966,32 euros au titre de l'indemnité de préavis - 196,63 euros au titre des congés payés sur le préavis Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement L'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon les dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017 prévoit que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. A titre liminaire, la cour relève que la demande est présentée pour la première fois en cause d'appel comme l'indique l'employeur mais cette demande additionnelle est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce lien se caractérisant par les effets attachés à la rupture du contrat de travail, laquelle constitue le fondement même du litige soumis aux premiers juges ainsi qu'à la cour. Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas convoqué le salarié à un entretien préalable et qu'il lui a adressé directement la notification du licenciement. Le salarié invoque une jurisprudence (Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-11.494) qui n'est pas transposable au cas d'espèce, les textes sous l'empire desquels cet arrêt a été rendu ayant été modifiés par l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, applicable au présent litige. Il s'ensuit que le salarié dont le licenciement, postérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017, est sans cause réelle et sérieuse, ne peut donc pas prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure du licenciement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur le rappel de salaire pour la période du 06 au 23 mai 2019 L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-18.699). Nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-19.631). En l'espèce, il ressort des SMS échangés entre l'employeur et le salarié sur la période litigieuse que ce dernier a sollicité de reprendre son travail à l'issue de son arrêt maladie, l'employeur l'en empêchant, faute pour le salarié de justifier être en une situation régulière. Il a été précédemment retenu que la salarié a justifié d'un visa en règle au moment du licenciement et l'employeur n'établit pas la raison pour laquelle il n'a pas fourni du travail au salarié alors que ce dernier se tenait à sa disposition à l'issue de son arrêt de travail. Le jugement sera donc infirmé et l'employeur condamné à verser au salarié un rappel de salaire, calculé d'après le salaire de référence précédemment retenu, qui s'élève à la somme de 1 278 euros brut. Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés Le salarié soutient que les premiers juges n'ont pas appliqué la règle selon laquelle un salarié bénéficie de l'indemnité la plus favorable pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur indiquant que, pendant sa période d'emploi, le salarié a perçu, au titre des congés payés, une somme supérieure à 10 % des salaires perçus. Selon l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Selon l'article L.3141-28 de ce code, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. L'employeur doit comparer les deux méthodes de calcul des congés payés et choisir la plus avantageuse pour le salarié entre : -la méthode du 10ème : 1/10ème de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence ; -la méthode du maintien du salaire : la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Il résulte du dossier que le salarié a perçu une indemnité compensatrice de congés payés qui s'élève à la somme de 1 890,69 euros. La cour retient que la période à examiner est comprise entre le mois de juillet 2018 et le mois de mai 2019 inclus et que le salarié ne peut également pas prétendre à des congés payés supplémentaires pendant le préavis, l'employeur ayant été condamné précédemment au paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 196,63 euros. D'après la première méthode de calcul pour la période retenue, le salarié pouvait prétendre au paiement de la somme de 1 886,22 euros et, d'après la seconde, au paiement de la somme de 1836,94 euros. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le salarié a perçu l'intégralité de la somme due au titre des congés payés, et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le remboursement de l'acompte Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 258,98 euros au titre de la retenue injustifiée de l'acompte, l'employeur ne justifiant pas avoir versé cet acompte sur les bulletins de paye et la circonstance que l'employeur a reçu un avis à tiers détenteur pour la somme de 98,57 euros après la rupture n'ayant aucune incidence sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Le salarié se prévaut de la signature de deux contrats, dont un ne lui permettant plus de bénéficier des dispositions de la convention collective du bâtiment, et de l'absence de rémunération pendant plusieurs semaines. Toutefois le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé d'abord par la l'application de la convention collective du bâtiment aux différentes demandes de rappels d'indemnités et de rappel de salaire pendant le mois de mai 2019, rappels qui, ensuite, seront assortis des intérêts légaux, de sorte qu'il sera débouté de sa demande, confirmant ainsi le jugement. Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire Le salarié se prévaut de ses grandes difficultés d'un point de vue économique puisqu'il ne bénéficiait plus de son salaire depuis le 26 avril 2019, du fait qu'il n'avait plus de travail alors qu'il en réclamait et du non-respect de la procédure de licenciement. Toutefois, le salarié ne justifie pas de circonstances ni d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte de son emploi. En outre, si le salarié invoque l'irrégularité de la procédure de licenciement, les dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, précité, interdisent le cumul de dommages-intérêts à ce titre avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la remise des documents Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision et ce sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, le jugement étant infirmé à ce titre. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il convient en outre de condamner l'employeur aux dépens de l'instance d'appel, à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Inter Maintenance à verser à M. [V] les sommes de 1 966 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 19,14 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, de 1 966,32 euros d'indemnité de préavis et 196,63 euros au titre des congés payés afférents, de 258,98 euros au titre de la retenue pour acompte, en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes de rappel de salaire du 29 avril au 3 mai 2019, du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement vexatoire, en ce qu'il condamne la société Inter Maintenance aux dépens et à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile INFIRME le jugement sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne est applicable à la relation contractuelle, CONDAMNE la société Inter Maintenance à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 2.069,40 euros brut à titre d'indemnité de repas, - 442,50 euros à titre d'indemnité de trajet - 1.278 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 06 au 23 mai 2019, DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant des condamnations ayant une vocation indemnitaire et à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes s'agissant des condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire, DONNE injonction à la société Inter Maintenance de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Inter Maintenance à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Inter Maintenance aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/01999 N° Portalis DBV3-V-B7G-VIX6 AFFAIRE : [S] [V] C/ Société SERVICES INTER MAINTENANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY Section : I N° RG : F20/00135 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Olivier CABON Me Dominique COCHAIN ASSI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [V] né le 6 octobre 1994 de nationalité tunisienne [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jérémie JARDONNET de l'AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028 Plaidant: Me Olivier CABON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008214 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Société SERVICES INTER MAINTENANCE N° SIRET : 840 497 168 [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0081 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] a été engagé par M.[U], président de la société Maintenance Travaux et Rénovation, en qualité d'ouvrier professionnel par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 6 mars 2017. M. [V] a été engagé par la société Inter Maintenance, ci après la société SIM, dont le président est également M.[U], en qualité d'ouvrier polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2018. Cette société est spécialisée dans la maintenance de petits matériels et outillages. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de onze salariés. Par lettre du 21 mai 2019, le salarié a demandé à l'employeur de lui fournir du travail et de lui verser régulièrement son salaire. M. [V] a été licencié par lettre du 21 mai 2019 pour absence de titre de séjour en cours de validité dans les termes suivants: 'Monsieur, Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant : absence de titre de séjour en cours de validité. Ces faits constituent un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sans période de préavis, vous ne ferez plus partie du personnel à partir de la date de réception de ce courrier (...)'. Par lettre du 23 mai 2019, le salarié a contesté son licenciement et a indiqué à l'employeur que son titre de séjour était en cours de validité jusqu'à son rendez-vous en préfecture où un récépissé devait lui être remis. Le 14 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de fixation du salaire mensuel et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et l'union Locale CGT la Courneuve est intervenue au litige. Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie) a : - dit que la convention collective applicable est celle de l'électroménager ; - dit que le licenciement de M. [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné la S.A.S.Service Inter Maintenance à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : - 258,98 euros au titre de la retenue de l'acompte injustifiée - 19,14 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement - 1 966,32 euros au titre de l'indemnité de préavis -196,63 euros au titre des congés payés sur le préavis - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R1454-14 alinéa 2 du Code du travail ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 1 966,32 euros ; - condamné la S.A.S.Service Inter Maintenance à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 1 966 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné la S.A.S.Service Inter Maintenance à verser à M. [V] la somme de : - 1 000 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic) - ordonné à la S.A.S.Service Inter Maintenance de remettre à M. [V] le bulletin de paie pour le mois de préavis, le certificat de travail et l'attestation pole emploi corrigée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours la notification du présent jugement (sic) - débouté M. [V] du surplus de ses demandes - débouté 1'Union locale CGT [Localité 7] de sa demande reconventionnelle - condamné la S.A.S.Service Inter Maintenance aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la convention collective applicable est celle de l'électroménager ; - débouté M. [V] du surplus de ses demandes, en l'occurrence celles relatives à la prime de panier/l'indemnité de repas, à l'indemnité de trajet, au rappel de salaire sur la période du 6 au 3 mai 2019 et congés payés afférents, au reliquat sur indemnité compensatrice de préavis, au rappel de salaire au titre de l'arrêt du travail du 29/4/209 au 3/5/2019 et congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; En conséquence, y faisant droit, et statuant à nouveau de ces chefs, il est demandé à la Cour d'appel de Versailles de : Sur l'appel principal : - juger que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 est applicable à la société Services Inter Maintenance ; En conséquence, - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement de 2.069,40 euros brut au titre de l'indemnité de repas, - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement de 515 euros au titre de l'indemnité de trajet ; - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement de 1.278 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 06 au 23 mai 2019 ; - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement de 135,29 euros au titre du reliquat de son indemnité compensatrice de congé payés ; - condamner la société Services Inter Maintenance : - à titre principal, au paiement d'une indemnité d'un montant de 221,48 euros , et de 22,1 euros pour les congés payés afférents au titre de l'arrêt de travail du 29 au 3 mai 2019, - à titre subsidiaire, au paiement d'une indemnité d'un montant de 147,6 euros et de 14,7 euros pour les congés payés afférents au titre de l'arrêt de travail du 29 au 3 mai 2019, - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement d'une indemnité de 1966, 32 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ; - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement d'une indemnité de 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement d'une indemnité de 5000 euros pour licenciement vexatoire ; - débouter la société Services Inter Maintenance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; Sur l'appel incident : - A titre principal, confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes, en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Service Inter Maintenance à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020, date de réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : - 258,98 euros au titre de la retenue de l'acompte injustifiée, - 19,14 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, - 1966,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 196,63 euros au titre des congés payés sur préavis. - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du Code du Travail, - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-8 du Code du travail à la somme de 1 966,32 euros, - condamné la SAS SIM à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 1 966 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS SIM à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - ordonné à la SAS SIM de remettre à M. [V] le bulletin de paie pour le mois de préavis, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi corrigée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours la notification du jugement, - condamné la SAS SIM aux dépens. En conséquence, - débouter la SASService Inter Maintenance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et juger son appel incident mal fondé ; - A titre subsidiaire, condamner la société Services Inter Maintenances au versement de 5467,49 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire. En toute hypothèse : - condamner la société Services Inter Maintenance au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Services Inter Maintenance aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Services Inter Maintenance demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Poissy en date du 23 mai 2022 en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de M. [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS Service Inter Maintenance à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020, date de réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : - 258,98 euros au titre de la retenue de l'acompte injustifiée, - 19,14 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, - 1966,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 196,63 euros au titre des congés payés sur préavis. - Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du Code du Travail, - Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-8 du Code du travail à la somme de 1966,32 euros, - Condamné la SAS SIM à verser à M. [V] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 1966 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SAS SIM à verser à M. [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné à la SAS SIM de remettre à M. [V] le bulletin de paie pour le mois de préavis, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi corrigée, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours la notification du jugement - Condamné la SAS SIM aux dépens. En conséquence, faisant droit aux demandes de la société Services Inter Maintenance et statuant à nouveau de ces chefs, il est demandé à la cour d'appel de Versailles de : - Dire que le licenciement de M. [V] est un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société SIM, avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020, date de réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse, des sommes suivantes : - 258,98 euros à titre de la retenue d'acompte, - 19,14 euros à titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, - 1966,32 euros à titre d'indemnité de préavis, - 196,63 euros à titre de congés payés sur préavis. - Ordonner le remboursement à la société Services Inter Maintenance des sommes versées à M. [V] en vertu de l'exécution provisoire, - Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-8 du Code du travail à la somme de 1697,21 euros, - Débouter M. [V] de sa demande de versement de la somme de 1966 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Ordonner le remboursement à la société Services Inter Maintenance de la somme de 1966 euros versée à M. [V] en vertu de l'exécution provisoire, - Débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société Services Inter Maintenance au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Pour le surplus, la société Services Inter Maintenance (SIM) demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Poissy en date du 23 mai 2022 en ce qu'il a : - Dit que la convention collective applicable est celle de l'électroménager, - Débouté M. [V] du surplus de ses demandes - Déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [V] visant à voir condamner la Société SIM pour non-respect de la procédure de licenciement et subsidiairement, débouter M. [V] de sa demande visant à voir condamner la Société SIM pour non-respect de la procédure de licenciement de cette demande. - Dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - Condamner M. [V] aux dépens. MOTIFS Sur la convention collective applicable Le salarié soutient que s'applique la convention collective 'du bâtiment' et l'employeur celle de 'l'électronique audiovisuel et équipements ménagers', l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionnant que l'activité exercée par la société Inter Maintenance est celle de la 'maintenance de petits matériels et outillages, service d'entretiens pour les entreprises, les collectivités de toute nature et toute forme et les particuliers'. Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement le caractère principal de l'activité de l'employeur (Soc., 15 mars 2017, pourvoi n° 15-19.958, publié). L'article 1er de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager définit le champ d'application de la convention comme suivant : ' (...)Les employeurs dont les activités principales sont définies ci-après : a) Le commerce de détail, quel que soit le mode de distribution y compris le e-commerce des produits de salon ou nomades et les services associés de l'électrodomestique, de l'électronique et de l'informatique grand public et du multimédia, comprenant entre autres les appareils électroménagers, de réception et de diffusion de l'image et du son, tous appareils et supports d'enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogique et/ou numérique vierge ou enregistré(...); b) Le commerce et la maintenance de produits et les services associés de la téléphonie (...); c) La réparation non associée à un constructeur de produits de l'électronique grand public et du multimédia, comprenant entre autres les appareils de réception et de diffusion de l'image et du son, tous appareils d'enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogique et/ou numérique(... ); d) La réparation non associée à un constructeur de produits électriques, de l'électronique et de l'électrodomestique comprenant entre autres les appareils électroménagers (...); e) La location aux ménages et aux entreprises de produits de salon ou nomades et les services associés de l'électrodomestique, de l'électronique grand public et du multimédia, comprenant entre autres les appareils électroménagers, de réception et de diffusion de l'image et du son, tous appareils et supports d'enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogique et/ou numérique vierge ou enregistré (...); f) Le commerce, l'installation, la maintenance et la réparation des équipements d'émission et/ou de réception, et/ou transport de signaux audiovisuels analogiques et/ou numériques à destination des utilisateurs finaux (...); g) La logistique dans le cadre de structures ou d'organismes associés aux entreprises citées ci-avant dont les activités sont le commerce, l'installation, la réparation et la location ;'. La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) règle les rapports de travail relatifs aux activités suivantes: 21.06 Construction métallique 24.03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique 55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins 55.12 Travaux d'infrastructure générale 55.20 Entreprises de forage, sondages, fondations spéciales 55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques 55.31 Installations industrielles, montage-levage 55.40 Installation électrique 55.50 Construction industrialisée 55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé 55.70 Génie climatique 55.71 Menuiserie - Serrurerie 55.72 Couverture-plomberie. - Installation sanitaire 55.73 Aménagements - Finitions. Les activités visées par la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne dont les dispositions sont invoquées par le salarié dans ses demandes indemnitaires, sont les mêmes que celles qui sont énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 "Champ d'application" de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990. Au cas particulier, la cour relève que le premier contrat de travail conclu le 6 mars 2017 entre le salarié et M.[U], président de la société Maintenance Travaux et Rénovation faisait mention de la convention collective du bâtiment. Le second contrat de travail, signé par les parties le 1er juillet 2018 et comprenant le tampon de la société Inter Maintenance, mentionne que la convention collective de 'l'électroménager' est applicable, ce qui est également mentionné sur les bulletins de paye par la mention ' Electronique, audiovisuel et équipement ménager'. Le salarié produit l'attestation de M. [K], ancien salarié, qui liste des 'chantiers traditionnels' où il a travaillé avec M. [V] et dont l'activité correspondait à celles définies par la convention collective du bâtiment et il ajoute que 'en aucun cas nous avons travaillé pour une activité ayant un rapport avec l'électroménager ou le montage de meuble ou de cuisine équipé'. Si pour confirmer le témoignage de M. [K], le salarié communique des photographies qu'il estime correspondre aux chantiers cités par M. [K] et dont il ressort qu'il s'agit de travaux de bâtiment de rénovation dans des maisons individuelles (peinture, carrelage, parquet), l'employeur établit pour certains d'entre eux, qu'il s'agit de travaux effectués par la société Maintenance Travaux et Rénovation, son autre société, ou des travaux sous-traités par celle-ci ou qui concernent des chantiers démarrés après le licenciement du salarié. Toutefois, l'employeur n'apporte aucune explication pour les chantiers réalisés à [Localité 6] et [Adresse 10] à [Localité 8] qui sont cités par le témoin et pour lesquels le salarié produit des photographies de travaux de terrassement et de pose de carrelage. En outre, l'employeur verse aux débats des factures éditées par la société Inter Maintenance entre le 31 juillet 2018 et le 8 février 2019 dont il ressort que l'entreprise a livré et posé des meubles, des tringles à rideaux et de l'électroménager, sans que cela ne justifie toutefois de l'existence d'une activité liée à de l'électronique, de l'informatique, du multimédia, de la video et de la téléphonie. Ces travaux correspondent en revanche à une activité d'installation qui est visée dans la liste des activités énumérées dans la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de sorte que la cour retient que la relation de travail entre le salarié et la société Inter Maintenance devait être régie par les dispositions de cette convention collective. Enfin, la dénomination elle-même des deux sociétés successives évoque davantage des travaux de bâtiments que d'installation de matériel électro-ménager. Pour sa part, l'employeur ne produit pas davantage d'éléments pour établir la nature exacte de l'activité principale exercée par la société Inter Maintenance. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il convient d'écarter la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager pour appliquer à la relation contractuelle la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Sur les conséquences de l'application de la convention collective du bâtiment Sur les indemnités de repas Sauf à contester la demande de paiement des indemnités de repas qui sont sollicitées par le salarié en application de la convention collective du bâtiment, qu'il estime non applicable, l'employeur ne conteste pas utilement le bien-fondé des demandes du salarié et ses calculs. Dès lors, conformément aux dispositions de la convention collective du bâtiment, le salarié peut prétendre au paiement d'indemnités de repas de juillet 2017 à mai 2019 calculées d'après les avenants à la convention collective du 5 décembre 2017 et 4 décembre 2018 fixant le montant de l'indemnité journalière de repas à la somme de 10 euros puis 10,20 euros. Par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera en conséquent condamné au paiement de la somme totale de 2 069,40 euros bruts. Sur les indemnités de trajet Le salarié fait valoir que les chantiers étaient situés à plus de 10 kms de son lieu de rattachement et qu'il peut ainsi prétendre, a minina, à 2,5 euros pas jour au titre de l'indemnité de trajet en application des dispositions des articles 4 et 7 de la convention collective applicable. L'employeur objecte avoir, par l'intermédiaire de sa seconde société, la société Maintenance Travaux et Rénovation, mis un véhicule à disposition du salarié pour se rendre sur les chantiers et notamment pour transporter le matériel. Il explique que la société Inter Maintenance étant immatriculée en avril 2018, les prestataires ont été souvent réticents à contacter cette nouvelle société et que le contrat relatif aux cartes d'essence a été souscrit par la société Maintenance Travaux et Rénovation qui en refacturait le coût à la société Inter Maintenance pour la partie la concernant. ** Dans le chapitre ' Régime d'indemnisation des petits déplacements, l'article 7 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne prévoit que 'l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier (moins de 1,5 km par le chemin le plus direct). L'indemnité de trajet est toujours fonction de la distance entre le siège de l'entreprise, l'agence ou l'établissement et le chantier. Compte tenu de son objet, l'indemnité de trajet est due même si l'ouvrier est transporté par l'employeur.'. En l'espèce, l'employeur communique pour le mois de juillet 2018 et pour l'année 2019 des relevés de frais d'essence au nom du salarié qui ont été émis par la société Maintenance Travaux et Rénovation, ainsi que des factures afférentes, ce qui confirme que le salarié a disposé d'un véhicule de service pour se rendre sur les chantiers. Toutefois, l'indemnité de trajet est due même si l'employeur 'transporte' le salarié lequel produit des calculs de ses petits déplacements, que l'employeur ne remet pas en cause : ' [Localité 12] est situé à 33km, [Localité 8] à 32 km, [Localité 11] à 16km etc...', s'agissant du nombre de kilomètres réalisés par le salarié entre le lieu de rattachement du salarié et les chantiers. L'employeur conteste en revanche à juste titre le calcul du salarié fondé sur le nombre de jours ouvrés par mois. D'après les bulletins de paye produits aux débats, il convient donc de déduire 29 jours pour maladie des 206 jours travaillés retenus par le salarié entre juillet 2018 et mai 2019, le salarié n'ayant pas pris de congés payés sur la période. Dès lors, il sera fait droit à la demande de paiement d'une indemnité de trajet d'après un rayon de 10 à 20 kms entre le lieu de rattachement du salarié et le chantier sur la base de l'indemnité journalière, qui s'élevait alors à 2,50 euros, et ce pendant 177 jours, soit la somme totale de 442,50 euros, somme à laquelle sera condamnée l'employeur par infirmation du jugement. Sur le rappel de salaire au titre de l'accident du travail du 29 avril au 3 mai 2019 Le salarié expose que bien qu'informé de son malaise le 29 avril 2019, l'employeur n'a pas transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de déclaration d'accident du travail de sorte qu'il n'a pas pu bénéficier, d'une part, des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de son arrêt de travail, pour lequel aucun délai de carence n'avait alors à s'appliquer et, d'autre part, de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur qui est prévue par la convention collective applicable. L'employeur réplique qu'il n'a jamais eu aucune information sur les motifs de l'arrêt de travail du 29 avril au 4 mai 2019 et qu'il n'a jamais été question d'un accident du travail, qu'il a donc transmis l'attestation de salaires à la caisse primaire d'assurance maladie, le salarié n'ayant pas fait état auprès de lui que cet arrêt serait consécutif à un accident du travail, ni pris l'initiative de le déclarer à la caisse. Il explique que le conseil de prud'hommes et la cour sont compétents pour connaître des conséquences d'une rupture de contrat qui ferait suite à un accident du travail mais ne peuvent se substituer à la chambre sociale du tribunal judiciaire, de surcroît en l'absence de déclaration d'accident, y compris par le salarié. A titre subsidiaire, il indique que le salarié ne peut pas prétendre avoir été en accident du travail sur la base d'un arrêt de travail dont les causes ne sont pas connues et qu'il ne justifie pas d'une année d'ancienneté pour prétendre à ce rappel de salaire. ** Aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature d'un autre contentieux. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Au cas présent, le salarié sollicite un rappel de salaire faute pour l'employeur d'avoir procédé à la procédure de reconnaissance de l'accident du travail, demande qui ressort de la compétence du conseil de prud'hommes, et de la cour en appel, puisqu'elle s'élève à l'occasion de la relation contractuelle entre les parties résultant du contrat de travail. Il appartient donc à la cour de déterminer, en dépit de l'absence de déclaration préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, si le salarié peut prétendre à un rappel de salaire au titre du délai de carence, correspondant à quatre jours de travail qui ne lui ont pas été payés, l'employeur ayant retenu que le salarié était en arrêt maladie et non en arrêt à la suite d'un accident du travail. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que les troubles présentés par le salarié survenus avaient une cause totalement étrangère au travail (cf 2e Civ., 31 mai 2005, pourvoi n° 03-30.729- cf 2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.924, publié). Le salarié invoque avoir eu une crise d'asthme alors qu'il conduisait la voiture de service en présence de son collègue puis un malaise après être arrivé sur le chantier et il affirme que ces événements s'étant produits sur un temps de travail, ils doivent être présumés s'analyser en un accident du travail. Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas déclaré d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour des faits qui seraient survenus le 29 avril 2019, qu'il n'en a alors pas parlé à l'employeur, et qu'il n'a jamais demandé la reconnaissance de l'accident du travail allégué. Le salarié ne produit également pas d'élément au dossier confirmant la crise d'asthme dans le véhicule professionnel en présence d'un collègue de travail ni l'arrêt de travail pour maladie prescrit par un médecin du 29 avril au 3 mai, l'employeur ne contestant pas l'absence du salarié pour motif de maladie à cette date. Si le salarié établit s'être rendu aux urgences du centre hospitalier [5] à [Localité 4] le 29 avril 2019 à 12h58 pour déclarations de douleurs thoraciques, le médecin qui a procédé à l'examen clinique du salarié a noté qu'il lui a déclaré qu'il avait une toux grasse depuis quelques jours et a constaté certes une toux grasse mais 'pas de signe de détresse respi - pas de douleur thoracique, BSC réguliers sans souffle- pas signe de choc- abdomen RAS', le médecin concluant à une 'crise d'asthme non sévère sur allergie poils de chats'. Ainsi, la toux grasse du salarié, qui se présente comme une manifestation clinique de son asthme, durait depuis quelques jours et est imputable à une allergie aux poils de chat. Cette cause est étrangère au travail du salarié, étant précisé que celui-ci n'allègue pas la présence de chats sur l'un de ses chantiers. C'est donc à juste titre que la société Inter Maintenance relève qu'aucune pièce n'est versée pour déterminer la cause exacte de l'arrêt de travail et les circonstances de sa survenance, notamment dans le cadre du travail. Dès lors, la lésion corporelle ou l'accident à partir desquels l'employeur peut chercher à établir une cause totalement étrangère, seule susceptible de renverser la présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas clairement établis. En effet, le salarié ne procède que par affirmations générales sans offre de preuve d'une lésion ou d'un accident survenus le 29 avril 2019, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire du 29 avril au 3 mai 2019 d'un montant de 221,48 euros outre 22,40 euros de congés payés afférents. Sur le licenciement Le salarié indique que l'employeur a cherché un motif lui permettant de le licencier et qu'en l'absence de toute faute de sa part, l'employeur n'a pas trouvé d'autre solution que de prétendre qu'il n'avait pas les documents administratifs pour travailler. Le salarié ajoute qu'il lui a pourtant expliqué que son titre de séjour était valable jusqu'au 4 juillet 2019, date de son rendez-vous à la préfecture lors duquel ce titre devait être renouvelé, et qu'il ne pouvait pas fournir à l'employeur la preuve de son renouvellementavant cette date. L'employeur soutient qu'il a réclamé au salarié, en vain et à plusieurs depuis son recrutement, les documents justificatifs de ce qu'il pouvait travailler en France et il conteste que le salarié lui a présenté son visa, ce qu'il n'a effectué que devant le conseil de prud'hommes. Il précise que c'est le visa long séjour portant la mention que le salarié pouvait travailler que ce dernier aurait dû lui communiquer, tous ces documents n'ayant été portés à sa connaissance que postérieurement au licenciement. Il ajoute que c'est donc à bon droit qu'il a procédé au licenciement du salarié qui refusait de justifier de ce qu'il était légalement autorisé à travailler et qu'au surplus, le salarié n'a jamais présenté son permis de conduire pour conduire le véhicule de la société. ** En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, nul ne peut embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Selon les dispositions de l'article R. 5221-1, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle en France par le préfet. L'irrégularité de la situation d'un étranger est une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail, exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au cas particulier, le salarié, de nationalité tunisienne, ce qui est mentionné sur son contrat de travail établit qu'il disposait, lors de son embauche, d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France en ce que par courriel du 27 février 2019, les services de la préfecture de la Seine Saint Denis lui ont indiqué que ' en raison d'un nombre important de demandes votre rendez-vous n'a pu être fixé avant la date d'expiration de votre titre, nos plannings de rendez-vous étant déjà complets. Dans l'attente du RDV et de la délivrance d'un récépissé, vous conservez vos droits acquis au titre de votre droit au séjour'. Ce message est intervenu antérieurement au licenciement du salarié notifié le 21 mai 2019 et si le salarié n'a pas été en mesure de justifier auprès de l'employeur d'un titre de séjour régulier, il avait cependant l'assurance par les services de la préfecture de ce que son droit au séjour a perduré après l'expiration de son titre de séjour au 7 juin 2019, le salarié justifiant ensuite d'un récépissé de demande de carte de séjour établi le 4 juillet 2019. Il ressort des échanges de SMS le 20 mai 2019 que le salarié a demandé quel était ' le programme' pour le lendemain, que l'employeur lui a indiqué qu'il ne pouvait pas reprendre son poste ' tant que [il n'a pas justifié] d'un titre de séjour et d'un permis de conduire en cours de validité' et que le salarié a répondu que son visa était valable jusqu'au 4 juillet 2019, et ce suivant information de la préfecture. Quand bien même l'employeur allègue n'avoir jamais eu communication du visa du salarié pour lui permettre de vérifier la régularité de sa situation depuis son recrutement du salarié le 1er juillet 2018, ce que conteste le salarié, ce dernier justifie qu'il disposait d'un visa en cours de validité à cette date et depuis le 7 juin 2018, et qu'au moment du licenciement, son visa n'avait pas encore expiré. Au surplus, la cour relève que l'employeur qui a recruté le salarié d'abord pour la la société Maintenance Travaux et Rénovation le 6 mars 2017 puis pour la société Inter Maintenance, ne s'est préoccupé de la situation administrative du salarié qu'à compter du mois de mai 2019, alors qu'il avait mentionné sur chaque contrat de travail la nationalité du salarié et son numéro de carte de sécurité sociale. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le salarié disposait donc d'un titre lui permettant de se déplacer et travailler en France et les dispositions relatives au licenciement pour un travailleur étranger en situation irrégulière ne trouvent donc pas ici à s'appliquer. S'agissant enfin du permis de conduire, le contrat de travail ne prévoit pas que le salarié occupe un emploi qui justifie qu'il justifie disposer d' un permis de conduire valide, le défaut de remise d'une copie de ce permis ne constitue donc pas un grief. L'employeur ne justifie pas du caractère objectif de la cause du licenciement pour motif personnel. Il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié de référence sera fixé à la somme de 1 966,32 euros correspondant au salaire brut de base à temps complet comme l'ont retenu les premiers juges, et comme que cela ressort des bulletins de paye, dans les trois mois précédents non pas le licenciement mais l'arrêt maladie. En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, ayant acquis une ancienneté de moins d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0 mois et 1 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (40 ans), de son ancienneté (moins d'une année), et de ce que le salarié justifie avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée le 24 juin 2019, moyennant un salaire de base qui s'élève désormais à 1 615 euros, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 966 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie de confirmation, compte tenu de l'ancienneté précédemment retenue, et selon les calculs du salarié non critiqués par l'employeur, ce dernier sera condamné au paiement des indemnités de rupture, qui s'élèvent aux sommes suivantes : - 19,14 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement - 1 966,32 euros au titre de l'indemnité de préavis - 196,63 euros au titre des congés payés sur le préavis Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement L'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon les dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017 prévoit que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. A titre liminaire, la cour relève que la demande est présentée pour la première fois en cause d'appel comme l'indique l'employeur mais cette demande additionnelle est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce lien se caractérisant par les effets attachés à la rupture du contrat de travail, laquelle constitue le fondement même du litige soumis aux premiers juges ainsi qu'à la cour. Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas convoqué le salarié à un entretien préalable et qu'il lui a adressé directement la notification du licenciement. Le salarié invoque une jurisprudence (Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-11.494) qui n'est pas transposable au cas d'espèce, les textes sous l'empire desquels cet arrêt a été rendu ayant été modifiés par l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, applicable au présent litige. Il s'ensuit que le salarié dont le licenciement, postérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017, est sans cause réelle et sérieuse, ne peut donc pas prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure du licenciement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur le rappel de salaire pour la période du 06 au 23 mai 2019 L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-18.699). Nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-19.631). En l'espèce, il ressort des SMS échangés entre l'employeur et le salarié sur la période litigieuse que ce dernier a sollicité de reprendre son travail à l'issue de son arrêt maladie, l'employeur l'en empêchant, faute pour le salarié de justifier être en une situation régulière. Il a été précédemment retenu que la salarié a justifié d'un visa en règle au moment du licenciement et l'employeur n'établit pas la raison pour laquelle il n'a pas fourni du travail au salarié alors que ce dernier se tenait à sa disposition à l'issue de son arrêt de travail. Le jugement sera donc infirmé et l'employeur condamné à verser au salarié un rappel de salaire, calculé d'après le salaire de référence précédemment retenu, qui s'élève à la somme de 1 278 euros brut. Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés Le salarié soutient que les premiers juges n'ont pas appliqué la règle selon laquelle un salarié bénéficie de l'indemnité la plus favorable pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur indiquant que, pendant sa période d'emploi, le salarié a perçu, au titre des congés payés, une somme supérieure à 10 % des salaires perçus. Selon l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Selon l'article L.3141-28 de ce code, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. L'employeur doit comparer les deux méthodes de calcul des congés payés et choisir la plus avantageuse pour le salarié entre : -la méthode du 10ème : 1/10ème de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence ; -la méthode du maintien du salaire : la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Il résulte du dossier que le salarié a perçu une indemnité compensatrice de congés payés qui s'élève à la somme de 1 890,69 euros. La cour retient que la période à examiner est comprise entre le mois de juillet 2018 et le mois de mai 2019 inclus et que le salarié ne peut également pas prétendre à des congés payés supplémentaires pendant le préavis, l'employeur ayant été condamné précédemment au paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 196,63 euros. D'après la première méthode de calcul pour la période retenue, le salarié pouvait prétendre au paiement de la somme de 1 886,22 euros et, d'après la seconde, au paiement de la somme de 1836,94 euros. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le salarié a perçu l'intégralité de la somme due au titre des congés payés, et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le remboursement de l'acompte Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 258,98 euros au titre de la retenue injustifiée de l'acompte, l'employeur ne justifiant pas avoir versé cet acompte sur les bulletins de paye et la circonstance que l'employeur a reçu un avis à tiers détenteur pour la somme de 98,57 euros après la rupture n'ayant aucune incidence sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Le salarié se prévaut de la signature de deux contrats, dont un ne lui permettant plus de bénéficier des dispositions de la convention collective du bâtiment, et de l'absence de rémunération pendant plusieurs semaines. Toutefois le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé d'abord par la l'application de la convention collective du bâtiment aux différentes demandes de rappels d'indemnités et de rappel de salaire pendant le mois de mai 2019, rappels qui, ensuite, seront assortis des intérêts légaux, de sorte qu'il sera débouté de sa demande, confirmant ainsi le jugement. Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire Le salarié se prévaut de ses grandes difficultés d'un point de vue économique puisqu'il ne bénéficiait plus de son salaire depuis le 26 avril 2019, du fait qu'il n'avait plus de travail alors qu'il en réclamait et du non-respect de la procédure de licenciement. Toutefois, le salarié ne justifie pas de circonstances ni d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte de son emploi. En outre, si le salarié invoque l'irrégularité de la procédure de licenciement, les dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, précité, interdisent le cumul de dommages-intérêts à ce titre avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la remise des documents Il convient d'enjoindre à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision et ce sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, le jugement étant infirmé à ce titre. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il convient en outre de condamner l'employeur aux dépens de l'instance d'appel, à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Inter Maintenance à verser à M. [V] les sommes de 1 966 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 19,14 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement, de 1 966,32 euros d'indemnité de préavis et 196,63 euros au titre des congés payés afférents, de 258,98 euros au titre de la retenue pour acompte, en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes de rappel de salaire du 29 avril au 3 mai 2019, du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement vexatoire, en ce qu'il condamne la société Inter Maintenance aux dépens et à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile INFIRME le jugement sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne est applicable à la relation contractuelle, CONDAMNE la société Inter Maintenance à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 2.069,40 euros brut à titre d'indemnité de repas, - 442,50 euros à titre d'indemnité de trajet - 1.278 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 06 au 23 mai 2019, DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant des condamnations ayant une vocation indemnitaire et à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes s'agissant des condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire, DONNE injonction à la société Inter Maintenance de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Inter Maintenance à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Inter Maintenance aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.