Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 septembre 2024, n° 22/02214
Parties (entreprises)
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société Transports Mazet, initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 29 septembre 2003, renouvelé à compter du 29 décembre 2003, puis sous contrat à durée indéterminée verbal à partir du 27 mars 2004, en qualité de conducteur livreur. Par la suite, le salarié a été muté au sein de la société Mazet Messagerie, à l'agence de [Localité 8]. Cette société est spécialisée dans le transport de marchandises. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du transport routier de marchandises. Le 6 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-seine a notifié au salarié la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 22 octobre 2012, date à partir de laquelle le salarié a été en arrêt pour accident du travail jusqu'au 7 décembre 2014. Par décision du 14 janvier 2016 la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu la maladie professionnelle du salarié pour ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' et il a été arrêté à ce titre jusqu'au 19 février 2017, date de consolidation par le médecin conseil. Par décision du 17 octobre 2013, la maison départementale des personnes handicapées (la Mdph)des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande du salarié d'orientation professionnelle en milieu ordinaire avec maintien dans l'emploi. Le3 mars 2016, la Mdph a reconnu au salarié un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et a lui a accordé une carte de priorité. Par avis du 2 mars 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en précisant: ' Étude de poste effectuée le 23/02/2017. Inaptitude définitive au poste de chauffeur PL et manutention. Apte pour des activités de type administratives sans manutention. ». Par lettre du 28 mars 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 avril 2017. M. [I] a été licencié par lettre du 12 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants: '(...) Nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable en vue de votre licenciement en date du 7 avril 2017, entretien auquel vous vous êtes présenté et pour lequel vous n'avez pas souhaité être assisté, et vous notifions votre licenciement pour les motifs suivants : Inaptitude totale et définitive à votre poste de travail et impossibilité de reclassement. En date du 2 mars 2017, le docteur [B] [E], médecin du travail, lors de l'unique visite de reprise suite à votre accident du travail, vous a déclaré inapte à votre poste, en émettant l'avis suivant : « Étude de poste effectuée le 23/02/2017. Inaptitude définitive au poste de chauffeur PL et manutention. Apte pour des activités de type administratives sans manutention ». Par courrier recommandé du 6 mars 2017, nous vous avons questionné sur vos possibilités en termes de mobilité et vous avons demandé de nous transmettre un curriculum vitae à jour, afin d'étudier toutes les possibilités de reclassement. Suivant courrier reçu le 13 mars 2017, vous nous avez indiqué refuser d'éventuelles propositions, indiquant notamment vous « opposer à accepter un poste de travail ni à [Localité 5] ni dans les autres villes ». En parallèle, en date du 15 mars 2017, et suite à notre demande complémentaire formulée auprès du médecin du travail, le Docteur [B] [E] nous a précisé son précédent avis en ces termes :«Je vous confirme que M. [I] peut décrocher un combiné, se servir d'une souris et d'un clavier, faire des activités de classement, mais éviter d'une façon générale les activités répétées des épaules au-delà d'une élévation au-dessous de 60° par rapport au corps.». Ainsi, en prenant en compte votre cursus scolaire, votre formation et les restrictions médicales sus-évoquées, nous avons procédé à la recherche d'un poste pour votre reclassement sur l'ensemble des sites de notre groupe mais également auprès des entreprises confrères. Après avoir interrogé la totalité de nos filiales, il en est ressorti les possibilités de reclassement suivantes : Employé import/Export au sein de notre agence de [Localité 8] (95), Commercial au sein de notre agence de [Localité 6] (69) et Employé administratif au sein de notre Siège Social situé à [Localité 7] (26). En date du 17 mars 2017, nous avons également consulté les délégués du personnel qui ont validé l'impossibilité de reclassement au sein du groupe Mazet en cas de refus de votre part des postes proposés. Ainsi, par courrier recommandé du 20 mars 2017, nous vous avons proposé les postes suivants: - Employé import/Export au sein de notre agence de [Localité 8] (95) - Commercial au sein de notre agence de [Localité 6] (69) - Employé administratif au sein de notre Siège Social situé à [Localité 7] (26). En retour, par courrier recommandé reçu le 22 mars 2017, vous nous avez informés de votre refus des postes proposés. En conséquence, devant votre refus de ces trois postes, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude totale et définitive à votre poste de Conducteur Livreur et impossibilité de reclassement. Étant dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis, votre licenciement prend effet à la date de la présente (...) ». Le 4 décembre 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, de Montmorency (section commerce) a : - dit que M. [I] manque en ses démonstrations tendant à voir requalifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à raison de la violation supposée par la S.A.S. Mazet Messagerie des dispositions combinées des articles L.1226-10 et L.1226-12 ; Par suite, - débouté M. [I] de ce chef ainsi que des demandes indemnitaires par lui présentées sur ces fondements lesquelles en sont dépourvues ; - à l'exception de celle relative au complément d'indemnité légale de licenciement ; - condamné la S.A.S. Mazet Messagerie à verser à M. [I] la somme de 670,43 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement ; - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. Mazet Messagerie de sa première convocation devant le Conseil de Prud'hommes ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [I] ; - dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire au-delà de celle prévue à l'article R.1454-28 du Code du Travail. Par déclaration adressée au greffe le 12 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de : - Dire et juger M. [I] bien fondé en son appel. - Dire et juger la société Mazet Messagerie mal fondée en son appel incident et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Dire et juger M. [I] bien fondé en son appel incident sur l'appel formé par la sociétéMazet Messagerie dans ses conclusions notifiées le 21 octobre 2022. - Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que M.[I] manquait en ses démonstrations tendant à voir requalifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à raison de la violation supposée par la société Mazet Messagerie des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail. - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement, intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du Code du Travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice (de préavis) sur le fondement des articles L1226-14 et L 5213-9 du Code du Travail, de congés payés incidents, de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, d'indemnité sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du Travail, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de formation et d'adaptation et d'article 700 du code de procédure civile. - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, de liquidation d'astreinte, de dépens, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et en ce qu'il a laissé à sa charge les dépens de l'instance. Et, statuant à nouveau, - Dire et juger le licenciement de M. [I], intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 et L.1226-12 du Code du travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Condamner la société Mazet Messagerie à verser à M. [I] les sommes suivantes : 6 317,97 euros à titre d'indemnité compensatrice (de préavis) sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du Code du travail Subsidiairement, la somme de 4.211,98 euros 631,80 euros au titre des congés payés incidents Subsidiairement, la somme de 421,19 euros 7 539,90 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du Code du travail 50 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de formation et d'adaptation, 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel Subsidiairement, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour devait considérer que M.[I] a commis un abus en refusant les postes de reclassement proposés, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mazet Messagerie à payer à M. [I] la somme de 670,43 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes. En tout état de cause, - Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte. - Condamner la société Mazet Messagerie aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [I]. - Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes. - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil. - Débouter la société Mazet Messagerie de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Mazet messagerie demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le conseil de Prud'hommes deMontmorency en ce qu'il a : - dit que M. [I] manque en ses démonstrations tendant à avoir requalifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à raison de la violation supposée par la SAS Mazet Messagerie des dispositions combinées des articles 1226-10 et l 1226-12 du code du travail - débouter M. [I] de ce chef ainsi que des demandes indemnitaires par lui présentées sur ces fondements lesquels en sont dépourvues - condamné M. [I] aux entiers dépens de première instance - infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le conseil de Prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a : - Condamné la SAS Mazet Messagerie à verser à M. [I] somme de 670,43 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement - Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par la SAS Mazet Messagerie de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes - Ordonné la capitalisation des intérêts - Débouté la SAS Mazet Messagerie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Et statuant de nouveau sur ces points : - débouter M. [I] de ses demandes liées : - Au complément d'indemnité légale de licenciement - A l'intérêt au taux légal - A la capitalisation des intérêts - Condamner M. [I] à verser à la SAS Mazet Messagerie la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel Y ajoutant : - condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel En tout état de cause : - dire et juger que la SAS Mazet Messagerie a valablement tenté de reclasser M. [I] en lui faisant plusieurs propositions correspondant à ses aptitudes définies par le médecin du travail - dire et juger que la SAS Mazet Messagerie a effectivement consulté les délégués du personnel. - dire et juger que M. [I] a refusé les postes de reclassement qui lui ont été proposés. En conséquence, - dire et juger que le licenciement de M. [I] pour impossibilité de reclassement suite à avis d'inaptitude totale et définitive à son poste est parfaitement justifié - dire et juger que le refus par M. [I] des postes proposés par la SAS Mazet Messagerie était abusif - dire et juger que la SAS Mazet Messagerie a parfaitement respecté ses obligations en matière de formation et d'adaptation Et en conséquence, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires - débouter M. [I] l'ensemble de ses autres demandes. Les parties n'ont pas donné suite à la proposition de médiation faite par la cour à l'issue des plaidoiries.
Motifs
MOTIFS Sur le licenciement pour inaptitude Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Aux termes de l'article L.1226-12 du contrat de travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Au cas présent, le salarié se prévaut de plusieurs violations par l'employeur des dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail, ce que conteste l'employeur. Sur la notification des motifs du reclassement Selon l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, et le non-respect de cette obligation, laquelle doit être remplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, entraîne pour le salarié un préjudice réparé par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond ( Soc., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-11.868). L'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ( Soc.,11 janvier 2017, pourvoi n° 15-19.959). L'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail (Soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21.263, publié). En l'espèce, le salarié soutient que l'employeur ne lui a pas fait connaître, par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, ce qui constitue une irrégularité, la lettre du 23 mars 2017 invoquée par l'employeur ne constituant pas, selon lui, l'information exigée par la loi des motifs qui s'opposaient à son reclassement, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a proposé au salarié trois postes de reclassement le 20 mars 2017, qu'il a refusés le 21 mars 2017. Par lettre du 23 mars 2017, l'employeur a demandé au salarié de lui confirmer cette réponse en lui précisant qu'en cas de refus ou à défaut de réponse, il serait contraint d'engager une procédure de licenciement. Toutefois, il ne ressort pas des termes de cette lettre que l'employeur a notifié au salarié les motifs s'opposant à son reclassement. Cependant, le non-respect de cette obligation n'a pas pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre uniquement droit à indemnisation pour le préjudice distinct en résultant. Or, le salarié ne forme aucune demande indemnitaire au titre de cette irrégularité, de sorte que le moyen est inopérant et qu'il n'y a pas lieu de rechercher, à ce stade, si l'employeur a proposé un poste au salarié qui l'a refusé dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail. Sur la consultation des délégués du personnel Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas versé au dossier de pièce relative au périmètre des institutions représentatives du personnel au sein de la société Mazet Messagerie et que l'on ne comprend pas, à l'examen du procès-verbal des élections non signé, son rattachement à l'établissement de [Localité 8]. Il indique que l'employeur ne produit aucun procès-verbal de carence pour le premier collège, ni aucune pièce relative aux élections professionnelles des délégués du personnel pour le second collège, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si tous les délégués du personnel, titulaires et suppléants, ont été convoqués à la réunion du 17 mars 2017. Le salarié ajoute à titre surabondant qu'il est établi par les pièces du dossier qu'aucune information n'a été transmise aux délégués du personnel, préalablement puis le jour de la réunion. Enfin, le salarié conclut que le seul délégué du personnel allégué par l'employeur, ne le connaissait même pas, n'avait pas connaissance de sa qualité de travailleur handicapé et n'a pas été en mesure d'émettre un avis éclairé. Il soutient que du fait de ces irrégularités, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'employeur réplique que la réunion des délégués du personnel s'est tenue avant toute proposition de postes de reclassement au salarié, que la situation du salarié a été exposée au délégué du personnel qui a reçu des informations parfaitement exhaustives afin de rendre son avis, sans qu'il soit nécessaire de les communiquer avant la réunion, de sorte que la société rapporte la preuve qu'elle a bien procédé à la consultation des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail. ** L'employeur doit prendre l'avis de tous délégués du personnel avant de prendre la mesure de licenciement ( cf Soc., 3 juillet 1990, pourvoi n° 87-41.946). Les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait (Soc., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-41.512, publié). Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire (Soc., 11 mai 2016, pourvoi n° 14-12.169, publié). Les juges du fond apprécient souverainement si la consultation des délégués du personnel a eu lieu et si ceux-ci ont disposé des informations suffisantes, sans être tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ( cf Soc., 3 juin 2009, pourvoi n° 07-44.293). La consultation des délégués du personnel est irrégulière si l'employeur n'a pas porté à la connaissance des délégués du personnel les conclusions du médecin du travail relatives à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (Soc., 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.284). L'employeur doit transmettre toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à la recherche de reclassement, afin de lui permettre de donner un avis en toute connaissance de cause ( cf Soc., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-14.688). L'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel (Soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-13.390, publié). Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que le salarié dépend de l'agence de [Localité 8], un des établissements de la société Mazet Messagerie situé sur le site de [Localité 5] sur lequel il était affecté. Il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas produit les pièces relatives aux élections des délégués du personnel de la société Mazet Messagerie et notamment de l'agence de [Localité 8], établissement dans lequel était affecté le salarié de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si tous les délégués du personnel à la suite des élections du 30 avril 2015, ont été régulièrement convoqués par l'employeur à la réunion du 17 mars 2017, au cours de laquelle, seul M. [Z] était présent en qualité de délégué du personnel, et dont l'élection n'est justifiée par aucun document au dossier. Les premiers juges ont donc relevé à juste titre que la société Mazet Messagerie ne justifie pas des procès-verbaux de carence de l'élection des délégués du personnel pour les titulaires et que par conséquent l'employeur n'établit pas que M. Fanchteinétait le seul élu au premier collège ni, de ce fait,de la régularité de sa consultation dans le cadre du licenciement du salarié. Dès lors, l'employeur n'établit pas avoir convoqué pour avis tous les délégués élus de l'agence de [Localité 8], établissement de la société Mazet Messagerie. Toutefois, les premiers juges ne tirent pas les conséquences de cette irrégularité de la consultation pour avis des délégués du personnel en ce que l'inobservation des formalités relatives au procès-verbal de carence prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, au même titre qu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Dès lors, l'employeur a méconnu les prescriptions de l'article L.1226-10, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Sur les indemnités dues pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle Sur l'abus du salarié Selon les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel, le salarié peut prétendre au paiement de ces indemnités, sans que ne se pose la question de son refus abusif des propositions de reclassement. En effet, l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel invoquée par le salarié doit être examinée comme étant une composante de l'obligation de reclassement de l'employeur, dont le non-respect rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnisation à ce seul titre. Sur le salaire de référence Aux termes de l'article L.1226-16 de ce code, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. Au cas particulier, l'employeur a calculé le salaire de référence à partir de la moyenne des trois derniers mois de salaires sur la base du forfait contractuel du salarié de 151,67 heures outre 30,33 heures supplémentaires, soit un salaire brut mensuel de 1 951,43 euros. Toutefois, c'est à juste titre que le salarié invoque les dispositions de l'article L.1226-16 et le salaire de référence, non utilement contesté en son calcul conformément à ces dispositions, s'élève à la somme de 2 105,99 euros d'après les trois derniers mois de salaire réellement perçus avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Sur l'indemnité en application de l'article L.1226-15 Selon les disposition de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, il est accordé à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des partie. Le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, cela entraîne l'application de l'article L.1226-15, le salarié ne demandant pas sa réintégration. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (13 années), de son niveau de rémunération ( 2 105,99 euros bruts par mois), de son âge lors de la rupture (61 ans), de son état de santé et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation financière depuis la rupture sauf à rappeler que des droits lui ont été ouverts au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la somme nette journalière de 37,44 euros pendant 1095 jours calendaires à compter du 20 mai 2017, il conviendra d'évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à 26 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société Sofdi sera condamnée. Sur l'indemnité compensatrice (article L. 1226-14 du code du travail) Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que l'article L. 5213- 9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14(Soc., 10 mars 2009, pourvoi n° 08-42.249, publié- 1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.094, publié). L'inaptitude étant d'origine professionnelle, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et les dispositions de l'article L. 5213-9 du même code ne s'appliquent pas à cette indemnité (Soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-21.704). L'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors, elle n'ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 24 juin 2015, pourvoi n° 13-27.747Soc., cf 2 mars 2017, pourvoi n° 15-19.562). En l'espèce, le salarié sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis , 'triplée' au regard de son statut de travailleur handicapé, l'employeur soutenant que le doublement du préavis prévu par l'article L.5213-9 du code du travail en cas de licenciement d'un salarié handicapé pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas autorisé. Il n'est pas contesté que le licenciement est prononcé pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, de sorte que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.5213-9 du code de travail pré-cité. Le salarié qui a été déclaré inapte en raison d'un accident ou d'une maladie professionnelle ne peut donc prétendre, à titre subsidiaire, qu'au paiement de l'indemnité compensatrice qui correspond à deux mois de salaire et s'élève à la somme de 6 317,97 euros, cette indemnité ne générant pas de droit aux congés payés. Par infirmation du jugement, il convient en conséquence de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Sur l'indemnité spéciale de licenciement En application de l'article L.1226-14 pré-cité, le refus du salarié n'ayant pas été retenu comme abusif, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de celle prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter (Soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.521). L'abus du salarié n'ayant pas été retenu, il peut prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement au double de celle prévue à l'article L. 1234-9. S'agissant de l'ancienneté du salarié pour le calcul de l'indemnité, elle est fixée à la date du 12 avril 2017 par l'employeur qui invoque la fin de la relation contractuelle à cette date et à la date du 12 juillet 2017 par le salarié. C'est donc à juste titre que le salarié retient que l'évaluation du montant de l'indemnité compensatrice est faite en tenant compte de son ancienneté à l'expiration du contrat à la date du 12 juillet 2017. L'employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 7 539,90 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement et le jugement sera infirmé de ce chef . La demande à titre subsidiaire du salarié de complément d'indemnité légale de licenciement et à laquelle les premiers juges avaient fait droit n'a donc plus d'objet. Sur l'obligation de formation et d'adaptation Selon l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. L'employeur doit être en capacité de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation d'adaptation à l'égard des salariés (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-24.412). Le salarié invoque l'absence de formation valorisante ayant pour objectif le développement de son employabilité pendant l'exécution du contrat de travail et l'absence d'entretien annuel d'évaluation annuel l'empêchant d'exprimer ses besoins en matière de formation et ses souhaits d'évolution professionnelle. Toutefois, l'employeur établit que le salarié a suivi plusieurs formations en lien avec l'activité professionnelle du salarié et qu'il a respecté son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, notamment en lui faisant suivre des formations de sécurité pour obtenir le certificat de formation de conducteur requis pour le transport des matières dangereuses, quand bien même le salarié n'a pas bénéficié d'un entretien annuel d'évaluation. Le manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation n'étant pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner l'employeur qui succombe aux dépens de première instance et d'appel. Il convient également condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en application de l'article L.1226-15 du code du travail et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Mazet Messagerie à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 26 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail, - 6 317,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, - 7 539,90 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE la remise par la société Mazet Messagerie à M. [I] des documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu'il y ait d'assortir cette mesure d'une astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Mazet Messagerie à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte, CONDAMNE la société Mazet Messagerie aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/02214 N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ7U AFFAIRE : [D] [I] C/ Société MAZET MESSAGERIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY Section : C N° RG : F17/00804 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Valérie LANES Me Sandrine BEZARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [I] né le 19 mai 1955 à [Localité 9] (République démocratique du Congo) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 APPELANT **************** Société MAZET MESSAGERIE N° SIRET : 492 486 402 [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394 Plaidant : Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE, vestiaire : 45 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société Transports Mazet, initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 29 septembre 2003, renouvelé à compter du 29 décembre 2003, puis sous contrat à durée indéterminée verbal à partir du 27 mars 2004, en qualité de conducteur livreur. Par la suite, le salarié a été muté au sein de la société Mazet Messagerie, à l'agence de [Localité 8]. Cette société est spécialisée dans le transport de marchandises. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du transport routier de marchandises. Le 6 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-seine a notifié au salarié la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 22 octobre 2012, date à partir de laquelle le salarié a été en arrêt pour accident du travail jusqu'au 7 décembre 2014. Par décision du 14 janvier 2016 la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu la maladie professionnelle du salarié pour ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' et il a été arrêté à ce titre jusqu'au 19 février 2017, date de consolidation par le médecin conseil. Par décision du 17 octobre 2013, la maison départementale des personnes handicapées (la Mdph)des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande du salarié d'orientation professionnelle en milieu ordinaire avec maintien dans l'emploi. Le3 mars 2016, la Mdph a reconnu au salarié un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et a lui a accordé une carte de priorité. Par avis du 2 mars 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en précisant: ' Étude de poste effectuée le 23/02/2017. Inaptitude définitive au poste de chauffeur PL et manutention. Apte pour des activités de type administratives sans manutention. ». Par lettre du 28 mars 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 avril 2017. M. [I] a été licencié par lettre du 12 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants: '(...) Nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable en vue de votre licenciement en date du 7 avril 2017, entretien auquel vous vous êtes présenté et pour lequel vous n'avez pas souhaité être assisté, et vous notifions votre licenciement pour les motifs suivants : Inaptitude totale et définitive à votre poste de travail et impossibilité de reclassement. En date du 2 mars 2017, le docteur [B] [E], médecin du travail, lors de l'unique visite de reprise suite à votre accident du travail, vous a déclaré inapte à votre poste, en émettant l'avis suivant : « Étude de poste effectuée le 23/02/2017. Inaptitude définitive au poste de chauffeur PL et manutention. Apte pour des activités de type administratives sans manutention ». Par courrier recommandé du 6 mars 2017, nous vous avons questionné sur vos possibilités en termes de mobilité et vous avons demandé de nous transmettre un curriculum vitae à jour, afin d'étudier toutes les possibilités de reclassement. Suivant courrier reçu le 13 mars 2017, vous nous avez indiqué refuser d'éventuelles propositions, indiquant notamment vous « opposer à accepter un poste de travail ni à [Localité 5] ni dans les autres villes ». En parallèle, en date du 15 mars 2017, et suite à notre demande complémentaire formulée auprès du médecin du travail, le Docteur [B] [E] nous a précisé son précédent avis en ces termes :«Je vous confirme que M. [I] peut décrocher un combiné, se servir d'une souris et d'un clavier, faire des activités de classement, mais éviter d'une façon générale les activités répétées des épaules au-delà d'une élévation au-dessous de 60° par rapport au corps.». Ainsi, en prenant en compte votre cursus scolaire, votre formation et les restrictions médicales sus-évoquées, nous avons procédé à la recherche d'un poste pour votre reclassement sur l'ensemble des sites de notre groupe mais également auprès des entreprises confrères. Après avoir interrogé la totalité de nos filiales, il en est ressorti les possibilités de reclassement suivantes : Employé import/Export au sein de notre agence de [Localité 8] (95), Commercial au sein de notre agence de [Localité 6] (69) et Employé administratif au sein de notre Siège Social situé à [Localité 7] (26). En date du 17 mars 2017, nous avons également consulté les délégués du personnel qui ont validé l'impossibilité de reclassement au sein du groupe Mazet en cas de refus de votre part des postes proposés. Ainsi, par courrier recommandé du 20 mars 2017, nous vous avons proposé les postes suivants: - Employé import/Export au sein de notre agence de [Localité 8] (95) - Commercial au sein de notre agence de [Localité 6] (69) - Employé administratif au sein de notre Siège Social situé à [Localité 7] (26). En retour, par courrier recommandé reçu le 22 mars 2017, vous nous avez informés de votre refus des postes proposés. En conséquence, devant votre refus de ces trois postes, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude totale et définitive à votre poste de Conducteur Livreur et impossibilité de reclassement. Étant dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis, votre licenciement prend effet à la date de la présente (...) ». Le 4 décembre 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, de Montmorency (section commerce) a : - dit que M. [I] manque en ses démonstrations tendant à voir requalifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à raison de la violation supposée par la S.A.S. Mazet Messagerie des dispositions combinées des articles L.1226-10 et L.1226-12 ; Par suite, - débouté M. [I] de ce chef ainsi que des demandes indemnitaires par lui présentées sur ces fondements lesquelles en sont dépourvues ; - à l'exception de celle relative au complément d'indemnité légale de licenciement ; - condamné la S.A.S. Mazet Messagerie à verser à M. [I] la somme de 670,43 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement ; - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. Mazet Messagerie de sa première convocation devant le Conseil de Prud'hommes ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [I] ; - dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire au-delà de celle prévue à l'article R.1454-28 du Code du Travail. Par déclaration adressée au greffe le 12 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de : - Dire et juger M. [I] bien fondé en son appel. - Dire et juger la société Mazet Messagerie mal fondée en son appel incident et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Dire et juger M. [I] bien fondé en son appel incident sur l'appel formé par la sociétéMazet Messagerie dans ses conclusions notifiées le 21 octobre 2022. - Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que M.[I] manquait en ses démonstrations tendant à voir requalifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à raison de la violation supposée par la société Mazet Messagerie des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail. - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement, intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du Code du Travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice (de préavis) sur le fondement des articles L1226-14 et L 5213-9 du Code du Travail, de congés payés incidents, de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, d'indemnité sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du Travail, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de formation et d'adaptation et d'article 700 du code de procédure civile. - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, de liquidation d'astreinte, de dépens, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et en ce qu'il a laissé à sa charge les dépens de l'instance. Et, statuant à nouveau, - Dire et juger le licenciement de M. [I], intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 et L.1226-12 du Code du travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Condamner la société Mazet Messagerie à verser à M. [I] les sommes suivantes : 6 317,97 euros à titre d'indemnité compensatrice (de préavis) sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du Code du travail Subsidiairement, la somme de 4.211,98 euros 631,80 euros au titre des congés payés incidents Subsidiairement, la somme de 421,19 euros 7 539,90 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du Code du travail 50 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de formation et d'adaptation, 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel Subsidiairement, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour devait considérer que M.[I] a commis un abus en refusant les postes de reclassement proposés, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mazet Messagerie à payer à M. [I] la somme de 670,43 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes. En tout état de cause, - Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte. - Condamner la société Mazet Messagerie aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [I]. - Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes. - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil. - Débouter la société Mazet Messagerie de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Mazet messagerie demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le conseil de Prud'hommes deMontmorency en ce qu'il a : - dit que M. [I] manque en ses démonstrations tendant à avoir requalifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à raison de la violation supposée par la SAS Mazet Messagerie des dispositions combinées des articles 1226-10 et l 1226-12 du code du travail - débouter M. [I] de ce chef ainsi que des demandes indemnitaires par lui présentées sur ces fondements lesquels en sont dépourvues - condamné M. [I] aux entiers dépens de première instance - infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le conseil de Prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a : - Condamné la SAS Mazet Messagerie à verser à M. [I] somme de 670,43 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement - Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la réception par la SAS Mazet Messagerie de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes - Ordonné la capitalisation des intérêts - Débouté la SAS Mazet Messagerie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Et statuant de nouveau sur ces points : - débouter M. [I] de ses demandes liées : - Au complément d'indemnité légale de licenciement - A l'intérêt au taux légal - A la capitalisation des intérêts - Condamner M. [I] à verser à la SAS Mazet Messagerie la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel Y ajoutant : - condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel En tout état de cause : - dire et juger que la SAS Mazet Messagerie a valablement tenté de reclasser M. [I] en lui faisant plusieurs propositions correspondant à ses aptitudes définies par le médecin du travail - dire et juger que la SAS Mazet Messagerie a effectivement consulté les délégués du personnel. - dire et juger que M. [I] a refusé les postes de reclassement qui lui ont été proposés. En conséquence, - dire et juger que le licenciement de M. [I] pour impossibilité de reclassement suite à avis d'inaptitude totale et définitive à son poste est parfaitement justifié - dire et juger que le refus par M. [I] des postes proposés par la SAS Mazet Messagerie était abusif - dire et juger que la SAS Mazet Messagerie a parfaitement respecté ses obligations en matière de formation et d'adaptation Et en conséquence, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires - débouter M. [I] l'ensemble de ses autres demandes. Les parties n'ont pas donné suite à la proposition de médiation faite par la cour à l'issue des plaidoiries. MOTIFS Sur le licenciement pour inaptitude Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Aux termes de l'article L.1226-12 du contrat de travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Au cas présent, le salarié se prévaut de plusieurs violations par l'employeur des dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail, ce que conteste l'employeur. Sur la notification des motifs du reclassement Selon l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, et le non-respect de cette obligation, laquelle doit être remplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, entraîne pour le salarié un préjudice réparé par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond ( Soc., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-11.868). L'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ( Soc.,11 janvier 2017, pourvoi n° 15-19.959). L'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail (Soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21.263, publié). En l'espèce, le salarié soutient que l'employeur ne lui a pas fait connaître, par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, ce qui constitue une irrégularité, la lettre du 23 mars 2017 invoquée par l'employeur ne constituant pas, selon lui, l'information exigée par la loi des motifs qui s'opposaient à son reclassement, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a proposé au salarié trois postes de reclassement le 20 mars 2017, qu'il a refusés le 21 mars 2017. Par lettre du 23 mars 2017, l'employeur a demandé au salarié de lui confirmer cette réponse en lui précisant qu'en cas de refus ou à défaut de réponse, il serait contraint d'engager une procédure de licenciement. Toutefois, il ne ressort pas des termes de cette lettre que l'employeur a notifié au salarié les motifs s'opposant à son reclassement. Cependant, le non-respect de cette obligation n'a pas pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre uniquement droit à indemnisation pour le préjudice distinct en résultant. Or, le salarié ne forme aucune demande indemnitaire au titre de cette irrégularité, de sorte que le moyen est inopérant et qu'il n'y a pas lieu de rechercher, à ce stade, si l'employeur a proposé un poste au salarié qui l'a refusé dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 du code du travail. Sur la consultation des délégués du personnel Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas versé au dossier de pièce relative au périmètre des institutions représentatives du personnel au sein de la société Mazet Messagerie et que l'on ne comprend pas, à l'examen du procès-verbal des élections non signé, son rattachement à l'établissement de [Localité 8]. Il indique que l'employeur ne produit aucun procès-verbal de carence pour le premier collège, ni aucune pièce relative aux élections professionnelles des délégués du personnel pour le second collège, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si tous les délégués du personnel, titulaires et suppléants, ont été convoqués à la réunion du 17 mars 2017. Le salarié ajoute à titre surabondant qu'il est établi par les pièces du dossier qu'aucune information n'a été transmise aux délégués du personnel, préalablement puis le jour de la réunion. Enfin, le salarié conclut que le seul délégué du personnel allégué par l'employeur, ne le connaissait même pas, n'avait pas connaissance de sa qualité de travailleur handicapé et n'a pas été en mesure d'émettre un avis éclairé. Il soutient que du fait de ces irrégularités, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'employeur réplique que la réunion des délégués du personnel s'est tenue avant toute proposition de postes de reclassement au salarié, que la situation du salarié a été exposée au délégué du personnel qui a reçu des informations parfaitement exhaustives afin de rendre son avis, sans qu'il soit nécessaire de les communiquer avant la réunion, de sorte que la société rapporte la preuve qu'elle a bien procédé à la consultation des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail. ** L'employeur doit prendre l'avis de tous délégués du personnel avant de prendre la mesure de licenciement ( cf Soc., 3 juillet 1990, pourvoi n° 87-41.946). Les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait (Soc., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-41.512, publié). Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire (Soc., 11 mai 2016, pourvoi n° 14-12.169, publié). Les juges du fond apprécient souverainement si la consultation des délégués du personnel a eu lieu et si ceux-ci ont disposé des informations suffisantes, sans être tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ( cf Soc., 3 juin 2009, pourvoi n° 07-44.293). La consultation des délégués du personnel est irrégulière si l'employeur n'a pas porté à la connaissance des délégués du personnel les conclusions du médecin du travail relatives à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (Soc., 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.284). L'employeur doit transmettre toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à la recherche de reclassement, afin de lui permettre de donner un avis en toute connaissance de cause ( cf Soc., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-14.688). L'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel (Soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-13.390, publié). Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que le salarié dépend de l'agence de [Localité 8], un des établissements de la société Mazet Messagerie situé sur le site de [Localité 5] sur lequel il était affecté. Il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas produit les pièces relatives aux élections des délégués du personnel de la société Mazet Messagerie et notamment de l'agence de [Localité 8], établissement dans lequel était affecté le salarié de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si tous les délégués du personnel à la suite des élections du 30 avril 2015, ont été régulièrement convoqués par l'employeur à la réunion du 17 mars 2017, au cours de laquelle, seul M. [Z] était présent en qualité de délégué du personnel, et dont l'élection n'est justifiée par aucun document au dossier. Les premiers juges ont donc relevé à juste titre que la société Mazet Messagerie ne justifie pas des procès-verbaux de carence de l'élection des délégués du personnel pour les titulaires et que par conséquent l'employeur n'établit pas que M. Fanchteinétait le seul élu au premier collège ni, de ce fait,de la régularité de sa consultation dans le cadre du licenciement du salarié. Dès lors, l'employeur n'établit pas avoir convoqué pour avis tous les délégués élus de l'agence de [Localité 8], établissement de la société Mazet Messagerie. Toutefois, les premiers juges ne tirent pas les conséquences de cette irrégularité de la consultation pour avis des délégués du personnel en ce que l'inobservation des formalités relatives au procès-verbal de carence prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, au même titre qu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Dès lors, l'employeur a méconnu les prescriptions de l'article L.1226-10, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Sur les indemnités dues pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle Sur l'abus du salarié Selon les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel, le salarié peut prétendre au paiement de ces indemnités, sans que ne se pose la question de son refus abusif des propositions de reclassement. En effet, l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel invoquée par le salarié doit être examinée comme étant une composante de l'obligation de reclassement de l'employeur, dont le non-respect rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnisation à ce seul titre. Sur le salaire de référence Aux termes de l'article L.1226-16 de ce code, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. Au cas particulier, l'employeur a calculé le salaire de référence à partir de la moyenne des trois derniers mois de salaires sur la base du forfait contractuel du salarié de 151,67 heures outre 30,33 heures supplémentaires, soit un salaire brut mensuel de 1 951,43 euros. Toutefois, c'est à juste titre que le salarié invoque les dispositions de l'article L.1226-16 et le salaire de référence, non utilement contesté en son calcul conformément à ces dispositions, s'élève à la somme de 2 105,99 euros d'après les trois derniers mois de salaire réellement perçus avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Sur l'indemnité en application de l'article L.1226-15 Selon les disposition de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, il est accordé à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des partie. Le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, cela entraîne l'application de l'article L.1226-15, le salarié ne demandant pas sa réintégration. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (13 années), de son niveau de rémunération ( 2 105,99 euros bruts par mois), de son âge lors de la rupture (61 ans), de son état de santé et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation financière depuis la rupture sauf à rappeler que des droits lui ont été ouverts au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la somme nette journalière de 37,44 euros pendant 1095 jours calendaires à compter du 20 mai 2017, il conviendra d'évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à 26 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société Sofdi sera condamnée. Sur l'indemnité compensatrice (article L. 1226-14 du code du travail) Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que l'article L. 5213- 9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14(Soc., 10 mars 2009, pourvoi n° 08-42.249, publié- 1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.094, publié). L'inaptitude étant d'origine professionnelle, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et les dispositions de l'article L. 5213-9 du même code ne s'appliquent pas à cette indemnité (Soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-21.704). L'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors, elle n'ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 24 juin 2015, pourvoi n° 13-27.747Soc., cf 2 mars 2017, pourvoi n° 15-19.562). En l'espèce, le salarié sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis , 'triplée' au regard de son statut de travailleur handicapé, l'employeur soutenant que le doublement du préavis prévu par l'article L.5213-9 du code du travail en cas de licenciement d'un salarié handicapé pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas autorisé. Il n'est pas contesté que le licenciement est prononcé pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, de sorte que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.5213-9 du code de travail pré-cité. Le salarié qui a été déclaré inapte en raison d'un accident ou d'une maladie professionnelle ne peut donc prétendre, à titre subsidiaire, qu'au paiement de l'indemnité compensatrice qui correspond à deux mois de salaire et s'élève à la somme de 6 317,97 euros, cette indemnité ne générant pas de droit aux congés payés. Par infirmation du jugement, il convient en conséquence de condamner l'employeur au paiement de cette somme. Sur l'indemnité spéciale de licenciement En application de l'article L.1226-14 pré-cité, le refus du salarié n'ayant pas été retenu comme abusif, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de celle prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter (Soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.521). L'abus du salarié n'ayant pas été retenu, il peut prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement au double de celle prévue à l'article L. 1234-9. S'agissant de l'ancienneté du salarié pour le calcul de l'indemnité, elle est fixée à la date du 12 avril 2017 par l'employeur qui invoque la fin de la relation contractuelle à cette date et à la date du 12 juillet 2017 par le salarié. C'est donc à juste titre que le salarié retient que l'évaluation du montant de l'indemnité compensatrice est faite en tenant compte de son ancienneté à l'expiration du contrat à la date du 12 juillet 2017. L'employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 7 539,90 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement et le jugement sera infirmé de ce chef . La demande à titre subsidiaire du salarié de complément d'indemnité légale de licenciement et à laquelle les premiers juges avaient fait droit n'a donc plus d'objet. Sur l'obligation de formation et d'adaptation Selon l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. L'employeur doit être en capacité de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation d'adaptation à l'égard des salariés (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-24.412). Le salarié invoque l'absence de formation valorisante ayant pour objectif le développement de son employabilité pendant l'exécution du contrat de travail et l'absence d'entretien annuel d'évaluation annuel l'empêchant d'exprimer ses besoins en matière de formation et ses souhaits d'évolution professionnelle. Toutefois, l'employeur établit que le salarié a suivi plusieurs formations en lien avec l'activité professionnelle du salarié et qu'il a respecté son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, notamment en lui faisant suivre des formations de sécurité pour obtenir le certificat de formation de conducteur requis pour le transport des matières dangereuses, quand bien même le salarié n'a pas bénéficié d'un entretien annuel d'évaluation. Le manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation n'étant pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Sur la remise des documents Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner l'employeur qui succombe aux dépens de première instance et d'appel. Il convient également condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en application de l'article L.1226-15 du code du travail et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Mazet Messagerie à verser à M. [I] les sommes suivantes : - 26 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail, - 6 317,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, - 7 539,90 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE la remise par la société Mazet Messagerie à M. [I] des documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu'il y ait d'assortir cette mesure d'une astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Mazet Messagerie à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte, CONDAMNE la société Mazet Messagerie aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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