Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 septembre 2024, n° 23/03603
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé en qualité d'aide-conducteur par la société Sego à compter du 10 juillet 2006. Le salarié a été titulaire de divers mandats de représentation du personnel et de conseiller prud'hommes. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques. Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société Sego. Par lettre datée du 22 juillet 2015, M. [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sego, a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2015. Saisi le 31 juillet 2015 d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié, l'inspecteur du travail a, par décision du 2 octobre 2015, accordé l'autorisation de licencier le salarié pour motif économique et les relations contractuelles ont pris fin le 9 octobre 2015, à la suite de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle. Entre-temps, le 6 août 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et divers rappels de salaire et d'indemnité. Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Sego en liquidation judiciaire et désigné de la société de Keating en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 14 novembre 2016, le premier président de la cour d'appel de Versailles, saisi par le président du conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande de dépaysement de l'affaire au motif que M. [U] était également conseiller prud'hommes en activité au sein de la section industrie de ce conseil, a désigné le conseil de prud'hommes d'Argenteuil comme juridiction de renvoi. Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a': - dit que la société Sego a valablement licencié M. [U], celui-ci ayant été rempli de tous ses droits, - débouté en conséquence celui-ci de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Sego, représentée par le liquidateur, de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge du salarié. Par déclaration adressé au greffe le 11 janvier 2019, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 30 juin 2021 (RG n°19/00121), la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles a': - rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [U], formée par la Selarl de Keating prise en la personne de maître [J] [C] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sego, - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [U] aux dépens d'appel. Le salarié a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 22-15.577), la chambre sociale de la Cour de cassation a' cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Sego de créances au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, en ce qu'il rejette sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et le déboute de ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour violation du statut protecteur, et en ce qu'il statue sur les dépens et les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles. Elle a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. M. [U] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 21 décembre 2023. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de : . Juger M. [U] recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes, . Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a : . dit que la société SEGO a valablement licencié M. [U], celui-ci ayant été rempli de ses droits . débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes . mis les dépens à la charge de M. [U] Et statuant à nouveau, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de la société SEGO'; - Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail M. [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - Juger que la société SEGO a violé le statut protecteur de M. [U]'; En conséquence, - Fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sego aux sommes suivantes': . 63'173,50 Euros à titre de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse ; . 7'019,28 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 701,92 Euros à titre de congés payés afférents, . 105'289,20 Euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, . 4'878,09 Euros à titre de rappel de salaire sur la revalorisation du taux horaires pour la période d'octobre 2012 à octobre 2015, . 487,80 Euros des congés payés sur ce rappel de salaire, .10'000 Euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, . 1'141,96 Euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, . 114,19 Euros au titre des congés payés sur rappel sur heures supplémentaires, . 3'204,90 Euros à titre de rappel de salaire pour violation des dispositions conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires, . 320,49 Euros au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire pour violation des dispositions conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires, . A titre principal, 1'540,80 Euros à titre de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, outre 154,08 Euros au titre de congés payés afférents . A titre subsidiaire 1'434 Euros à titre de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage dans l'hypothèse où la Cour ne retient pas le taux horaire revalorisé, outre 143,40 Euros au titre des congés payés afférents, . Débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions, . Juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA, . Fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société SEGO Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association AGS CGEA IDF Est demande à la cour de': . Juger que les demandes suivantes sont irrecevables : . 4'878,09 euros à titre de rappel de salaire sur la revalorisation du taux horaire pour la période d'octobre 2012 à octobre 2015 . 487,80 euros de congés payés sur rappel de salaire . 3'204,90 euros à titre de rappel de salaire pour violation des dispositions conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires . 320,49 euros au titre des congés payés afférents sur rappel de salaires pour violation des dispositions conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires . A titre principal 1'540,80 euros à titre de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage outre 154,08 euros au titre de congés payés afférents . A titre subsidiaire 1'434euros à titre de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage dans l'hypothèse où la Cour ne retient pas le taux horaire revalorisé outre 143,40 euros au titre de congés payés afférents En tout état de cause, . Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes . Juger la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail irrecevable et sans objet, l'en débouter, Subsidiairement : . Ramener à de plus justes proportions le quantum des demandes. En tout état de cause : . Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure. . Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce. . Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société. . Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [Z], représentée par Maître [J] [C] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sego demande à la cour de : . Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 19 décembre 2018 ; . Juger que les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 30 juin 2021, et non concernées par la cassation partielle du 25 octobre 2023, sont devenues irrévocables ; En conséquence et à titre principal : . Déclarer irrecevables les demandes de M. [U] et qui sont les suivantes : . 4'878,09 Euros à titre de rappel de salaire sur la revalorisation du taux horaires pour la période d'octobre 2012 à octobre 2015 (au titre de l'égalité de traitement), . 487,80 Euros des congés payés sur ce rappel de salaire (au titre de l'égalité de traitement), . 3'204,90 Euros à titre de rappel de salaire pour violation conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires, . 320,49 Euros au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire pour violation des dispositions conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires, . A titre principal, 1'540,80 Euros à titre de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, outre 154,08 Euros au titre de congés payés afférents, . A titre subsidiaire 1'434 Euros à titre de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage dans l'hypothèse où la Cour ne retient pas le taux horaire revalorisé, outre 143,40 Euros au titre des congés payés afférents, . Juger que les autres demandes sont infondées ; . Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, . Juger que les demandes dont l'irrecevabilité est demandée, sont infondées, ainsi que les autres demandes ; . Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; . Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; . Condamner M. [U] à payer à Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sego, la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes Le liquidateur judiciaire de la société Sego et l'AGS CGEA IDF Est exposent que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 juin 2021 a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre de la revalorisation du taux horaire pour la période d'octobre 2012 à octobre 2015 (au titre de l'égalité de traitement), congés payés afférents, au titre de violations conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires, congés payés afférents, et au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, congés payés afférents et que la Cour de cassation a seulement prononcé une cassation partielle de telle sorte que les demandes formulées par le salarié qui ne sont pas affectées par la cassation sont irrecevables. Le salarié, qui conclut au fond sur ces demandes, ne réplique pas quant à leur recevabilité. *** L'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes': . au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, . de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, . en résiliation judiciaire de son contrat de travail . au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, . d'indemnité pour violation du statut protecteur, . et en ce qu'il statue sur les dépens et les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement (4'878,09 euros) des congés payés afférents (487,80 euros), de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage (1'540,80 euros ou subsidiairement 1'434 euros) et des congés payés afférents (154,08 euros ou subsidiairement 143,40 euros). Ces demandes n'entrent pas dans le champ de la cassation et sont donc définitivement tranchées par l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles. En revanche, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles cassé par la Cour de cassation a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour violation des règles conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires (3'204,90 euros) et des congés payés afférents (320,49 euros). Cette demande est en lien de dépendance nécessaire avec celle relative au rappel d'heures supplémentaires formée par le salarié. A ce titre, la cassation s'étend à ce chef de demande. Il en résulte que sont irrecevables les demandes du salarié de rappel de salaire sur la revalorisation du taux horaires pour la période d'octobre 2012 à octobre 2015 (au titre de l'égalité de traitement), congés payés afférents, et de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, et congés payés afférents. En revanche, sont recevables la demande de rappel de salaire pour violation des règles conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires (3'204,90 euros) et congés payés afférents (320,49 euros). Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires Le salarié expose que l'employeur a manqué au règlement de ses heures supplémentaires par plusieurs procédés qui ont été de nature à en minimiser le paiement. Il précise à cet égard qu'au mépris de l'article 310 de la convention collective, l'employeur': . a considéré que certaines des heures qu'il a effectuées devaient lui être payées avec une majoration de 33'% alors qu'elles auraient dû être majorées à 50'%, . a considéré que certaines des heures qu'il a effectuées devaient lui être payées avec une majoration de 50'% alors qu'elles auraient dû être majorées à 100'%, . a mentionné sur plusieurs de ses bulletins de paie des «'heures complémentaires'» qu'il lui a rétribuées sans majoration alors que ces heures devaient être considérées comme des heures supplémentaires et majorées en conséquence. En réplique, le liquidateur judiciaire de la société Sego expose que les majorations prévues par l'article 310 de la convention collective ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence d'accord de modulation, ce dont le salarié avait été avisé par lettre du 31 décembre 2013, alors adressée en copie à l'inspection du travail. Il ajoute que le salarié échoue à démontrer en quoi les majorations ne lui auraient pas été payées et soutient que le salarié n'apporte pas aux débats d'éléments suffisamment précis pour lui permettre de répliquer. En ce qui concerne les heures complémentaires payées au salarié, le liquidateur judiciaire de la société Sego fait valoir que les salariés de la société étaient payés en heures complémentaires pour le temps de travail effectué en plus des horaires prévisionnels et ce, pour les semaines où un jour n'était pas travaillé (par exemple une semaine comptant un jour férié) et n'entrait pas dans le comptage des heures de travail effectif. Pour sa part, l'AGS CGEA IDF Est fait valoir que pour comprendre la majoration sollicitée par le salarié, la cour a besoin d'un décompte que le salarié ne produit pas de sorte que sa demande doit être rejetée. *** Selon l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. L'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.'3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, l'article 310 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire dont le salaire réel doit être majoré de 33 % pour les deux premières heures, de 50 % pour les troisième et quatrième heures et de 100 % pour les autres. En effet, la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques en vigueur le 1er juin 1956 et étendue par arrêté du 22 novembre 1956 prévoit en son article 310': «'1. Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 312 (alinéa 3). 2. Dans le cadre légal et après avoir pris avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient à l'employeur. 3. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de : . 33 % pour les deux premières heures ; . 50 % pour les troisième et quatrième heures ; . 100 % pour les autres. 4. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible. Il est recommandé de ne faire exécuter que modérément des heures supplémentaires aux jeunes de moins de 18 ans, qui ne devront en aucun cas dépasser un horaire hebdomadaire de travail de 50 heures'» L'article 311 prévoit quant à lui': «'Lorsqu'un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l'avance et pour une période d'au moins 2 mois, le décompte sera fait par semaine et les taux de majoration qui se substituent à ceux que précise l'article 310 ci-dessous seront les suivants : . 33 % de la 41e à la 48e heure incluse ; . 50 % au-delà de la 48e heure. Ces taux s'entendent pour des horaires ne dépassant pas 11 heures par jour. Il est recommandé, dans ce cas, de réserver un repos de 1 journée 1/2 non fractionnée.'» Il résulte de l'accord paritaire étendu du 29 janvier 1999 pour la mise en 'uvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'industrie de labeur et les industries graphiques, applicable au litige, que seules les heures effectuées dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensées en fin de période annuelle seront considérées comme heures supplémentaires majorées à 33 % et qu'en l'absence, dans cet accord de branche, de disposition spécifique relative au traitement des 36e à 39e heures hebdomadaires de travail, et en l'absence d'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail, les dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-22 du code du travail, s'appliquent pour la majoration des heures supplémentaires accomplies entre la 36e à la 39e heure. Ainsi, même si le salarié travaille habituellement quarante heures par semaine dans le cadre d'une durée légale du travail fixée à trente cinq heures, sans être soumis à un dispositif de modulation, il faut en déduire que les majorations revendiquées par le salarié prévues par l'article 310 de la convention collective, ne sont pas applicables (Soc., 2 Juin 2016, pourvoi n° 15-11.414). Enfin, il convient de rappeler que les heures «'complémentaires'» correspondent exclusivement aux heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée par son contrat de travail. D'abord, il convient de relever que le salarié travaillait à temps complet ce qui exclut qu'il puisse bénéficier d'heures complémentaires. C'est donc à raison que le salarié fait valoir une irrégularité de ce chef, prenant pour exemple son bulletin de paie du mois de septembre 2013 montrant qu'il a été rétribué à hauteur de 118,40 euros pour des «'heures complémentaires'». Il ressort des bulletins de paie du salarié que cet exemple se reproduit à de multiples reprises. Ensuite, il résulte des explications des parties que le débat qui les oppose ne porte en réalité pas sur le volume des heures supplémentaires mais sur la majoration appliquée par l'employeur auxdites heures. En l'espèce, en ce qui concerne le taux de majoration, il ressort de la lettre adressée au salarié le 31 décembre 2013 puis à l'inspection du travail le 2 janvier 2014 (pièces 8 et 9 du liquidateur judiciaire), qu'une nouvelle organisation du temps de travail a été mise en place au sein de la société à compter du mois de septembre 2012 de telle sorte qu'à partir de cette date, il a été décidé de «'changer de mode d'organisation du temps de travail et de revenir à un horaire hebdomadaire régulier de 35 heures par semaine avec paiement de 4 heures supplémentaires majorées à 25'% en abandonnant son organisation du temps de travail avec un horaire hebdomadaire régulier à 35 heures auquel s'ajoutaient des RTT et 2 heures supplémentaires régulières majorées à 25'%'». Par conséquent, le salarié n'était pas soumis à un dispositif de modulation et ses quatre premières heures accomplies hebdomadairement, au-delà de 35 heures devaient être rétribuées avec une majoration de 25'% et non de 33'%, puis de 50'% au-delà des huit premières heures supplémentaires effectuées. En revanche, le salarié étant assujetti à un horaire régulier, si ses heures hebdomadaires dépassaient 40 heures, il pouvait prétendre, en application de l'article 311 susvisé, aux majorations suivantes': . 33 % jusqu'à la 48ème heure incluse ; . 50 % au-delà de la 48ème heure. Pour invoquer une irrégularité dans l'application du taux de majoration, le salarié prend pour exemple son bulletin de paie du mois d'octobre 2012 (sa pièce 18). Il en ressort que le salarié a été rémunéré ce mois-là pour avoir réalisé': . 4 heures majorées à 25'% le mois précédent, . 18,40 heures majorées à 25'% le mois en cours, . 16 heures majorées à 33'%, . 42 heures majorées à 50'%, . 16 heures majorées à 100'%. Selon le salarié, le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles il a été payé respectivement à 33'% puis à 50'% est supérieur à ce que prévoit la convention collective, ce qui, selon lui constitue une irrégularité. Le mois d'octobre 2012 se présente ainsi: L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dès lors d'abord que de la 36ème heure à la 39ème heure de travail hebdomadaire le salarié pouvait prétendre à la majoration légale de 25'% et dès lors ensuite que le mois d'octobre 2012 ne compte que quatre semaines complètes, il est arithmétiquement impossible que le salarié ait pu bénéficier d'une majoration de 25'% pour 18,40 heures dans le mois, le nombre d'heures majorées à 25'% étant limité à 16. Par conséquent, 2,40 des 18,40 heures majorées à 25'% auraient dû l'être à 33'%. De même, la configuration du mois considéré rend impossible que le salarié ait réalisé 16 heures majorées à 33'% si 42 heures puis 16 heures l'ont été à 50 puis 100'%. C'est donc à raison que le salarié expose que le taux de majoration qui lui a été appliqué est erroné. L'exemple pris pour le mois d'octobre 2012 se reproduit d'autres mois, comme par exemple aux mois d'août 2012, juillet et octobre 2013, puis mai, juillet, septembre et octobre 2014. En définitive, le salarié présente à la cour deux catégories d'irrégularités affectant le taux de majoration de ses heures supplémentaires qui ont eu pour conséquence une sous-évaluation de sa rémunération. Sans présenter de décompte sur le quantum réclamé, le salarié forme une demande rappel de salaire de 1'141,96 euros. Cette absence de production d'un décompte est reprochée au salarié par l'AGS et le liquidateur judiciaire. Toutefois, ces derniers ne produisent de leur côté aucun décompte alors pourtant que le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié n'est pas contesté de telle sorte que la réalisation d'un décompte leur était possible. L'employeur, qui se prétend libéré de l'obligation de payer les salaires du salarié doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Or, il ne rapporte pas la preuve du paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées par le salarié. Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de fixer au passif de la société Sego la somme de 1'141,96 euros correspondant à un rappel de salaire (au titre des majorations) sur les heures supplémentaires effectuées pour la période comprise entre août 2012 et octobre 2015. Il convient en outre de fixer au passif de cette société la somme de 114,19 euros au titre des congés payés afférents. Sur les repos compensateurs Le salarié fait valoir qu'il n'a bénéficié de repos compensateurs, pour les années 2012, 2013 et 2014 que pour les heures accomplies au-delà de 220 heures alors que le contingent qui lui est applicable est de 130 heures. Il demande donc un rappel correspondant à la différence, soit 90 heures pour chacune des trois années rappelées ci-avant. Il ne réplique pas sur la prescription qui lui est opposée. Le liquidateur judiciaire de la société Sego oppose au salarié, au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail, la prescription des demandes antérieures au 7 août 2012. Il soutient que le contingent de 220 heures appliqué au salarié est correct et précise que sur les périodes non affectées par la prescription, le salarié n'a pas dépassé le contingent, serait-il fixé à 130 heures. Pour sa part, l'AGS ne conclut pas sur cette demande. *** Sur la prescription La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Ch. mixte., 26 mai 2006, n°03-16.800). La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la violation des dispositions conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Cet article dispose que «'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'» Ce texte est issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) entrée en vigueur le 16 juin 2013. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l'ancien article L. 3245-1 du code du travail (renvoyant à l'article 2224 du code civil), tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008. Or, l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose «'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'» Il s'ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de 5 à 3 ans se sont appliquées à compter du 16 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure. La demande du salarié porte sur les années 2012 à 2014. Une partie de cette demande de rappel de salaire était régie par la prescription antérieure et l'autre partie de cette demande est régie par la loi de prescription telle qu'issue de la loi du 14 juin 2013. Le salarié n'a eu connaissance ' pour les repos compensateurs de l'année 2012 ' des faits lui permettant d'exercer son action qu'au 31 décembre 2012, date à laquelle il a su de façon complète combien d'heures supplémentaires il avait accomplies durant l'année, ce dont il pouvait déduire les repos compensateurs qui lui étaient dus au titre de cette année. L'action portant sur les repos compensateurs de l'année 2012 étant prescrite par 5 ans sous l'empire de la loi antérieure, le salarié pouvait donc saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 31 décembre 2017 pour obtenir le paiement qu'il réclame. A entre temps été adoptée la loi du 14 juin 2013 d'application immédiate, à compter du 16 juin 2013 ce qui a eu pour effet de réduire le délai de prescription de l'action de M. [U] du 31 décembre 2017 au 16 juin 2016. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 6 août 2015 c'est-à-dire dans le délai qui lui était imparti pour engager son action. Les demandes du salarié ne sont donc pas prescrites de sorte que la fin de non-recevoir sera de ce chef rejetée. Sur le fond Suivant l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier (Soc., 1er mars 2017, pourvoi n°16-10.047 publié). Par application de l'article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. L'article D. 3121-14-1 du code du travail énonce que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié. De ces textes il ressort que, s'agissant d'une société qui compte plus de 20 salariés comme c'est ici le cas, toute heure effectuée par le salarié au-delà de 220 heures annuelles doit être compensée par un repos compensateur équivalent. Les parties sont en discussion sur le contingent d'heures annuelles applicable au salarié. Celui-ci explique qu'il a bénéficié d'un contingent de 220 heures entre 2012 et 2014 alors, selon lui, qu'il aurait dû bénéficier d'un contingent de 130 heures ainsi qu'il résulte de la convention collective. Le liquidateur judiciaire de la société Sego expose pour sa part, se basant sur une interprétation historique de l'accord paritaire, que le contingent réglementaire de 220 heures doit être appliqué au salarié. Or, l'article 9 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en 'uvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail prévoit': «'9.1. Définition. A l'exception de l'organisation du temps de travail prévue à l'article 5.1.1 du présent accord, sera considérée comme heure supplémentaire toute heure dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures telle que définie à l'article 4.1 complété par l'article 5. 9.2. Qualification dans le cadre des modes d'organisation prévus aux 5.3.2 et 5.3.3. 9.2.1. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.2. Dans les entreprises ayant opté pour un système d'organisation du travail tel que défini à l'article 5.3.2, dégageant des jours de repos proportionnels à la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de l'horaire hebdomadaire ayant servi de base à la détermination de ces jours de repos. 9.2.2. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.3. Dans le cas du recours au système de modulation programmée des horaires prévu à l'article 5.3.3, les heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures définies comme suit : - toute heure effectuée au-delà du quota d'heures de modulation ; - toute heure effectuée en plus non compensée en fin de période annuelle. 9.3. Traitement des heures supplémentaires. 9.3.1. Toute heure effectuée dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensée en fin de période annuelle sera considérée comme heure supplémentaire majorée à 33 %. 9.3.2. Dans le cas où des heures sont effectuées au-delà du quota d'heures de modulation, les dispositions de la convention collective portant sur le traitement des heures supplémentaires sont applicables. 9.4. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur. Un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la mise en place du repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce régime peut être mis en place avec l'accord du salarié. Les heures supplémentaires et les majorations qui font l'objet d'une compensation entière en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les modalités d'information du salarié sont les mêmes que celles prévues pour le repos compensateur de droit commun. 9.5. Contingent annuel d'heures supplémentaires. Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 115 heures par an et par salarié pour les entreprises qui recourent à un système de modulation programmée des horaires. Pour les entreprises ne recourant pas à ce système, le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié. Toutefois, des dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 11 salariés sont instituées selon les modalités suivantes : - adaptation à hauteur de 50 heures du contingent ; - cette dérogation étant applicable de façon transitoire pendant trois ans à compter de la date de la mise en place des 35 heures dans l'entreprise.'» Lorsque l'accord paritaire du 29 janvier 1999 a été adopté, le décret relatif au contingent annuel était le décret 82-101 du 27 janvier 1982 «'relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail'». Ce texte fixait à 130 heures par an et par salarié le contingent d'heures supplémentaires. Dès lors, en indiquant que «'le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié'», l'accord paritaire du 29 janvier 1999 fait implicitement référence, tout au moins pour les entreprises ne recourant pas à un système de modulation programmée des horaires ' comme c'est le cas de la société Sego ' au contingent tel que fixé par voie réglementaire ainsi que le soutient à juste titre le mandataire liquidateur, étant précisé qu'interrogée par la société Sego sur la question litigieuse, l'Union nationale des Industries de l'impression et de la communication a répondu par courriel du 16 mars 2014': «'L'unic, comme l'essentiel des entreprises du secteur considère que seul le contingent légal est juridiquement opposable. Ce contingent a été successivement de 130 heures, puis de 180 heures et a été désormais fixé à 220 heures.'» (pièce 4 du mandataire). Or, ainsi qu'il a été vu, ce contingent, qui est défini par l'article D. 3121-14-1 du code du travail, est en effet désormais fixé à 220 heures. Le salarié ne conteste pas qu'il a bénéficié de repos compensateurs pour les heures qu'il a accomplies au-delà de 220 heures mais sollicite un rappel de salaire sur la base de 90 heures annuelles entre 2012 et 2014, ce calcul résultant de la différence entre 220 et 130. Compte tenu de ce que la cour a précédemment retenu que le contingent applicable est fixé à 220 heures et non 130 heures, il convient donc de débouter le salarié de ce chef de demande, ainsi qu'en a jugé, pour d'autres motifs, le conseil de prud'hommes. Sur la violation de la durée maximale de travail Le salarié soutient qu'il a effectué un nombre d'heures supplémentaires tel que son temps de travail hebdomadaire a été supérieur à la durée maximale autorisée par la loi. Plus précisément, il se base sur un calcul par lequel il divise le volume d'heures accompli certains mois par 4 pour en déduire une moyenne mensuelle supérieure à la durée maximale hebdomadaire. Il conteste la prescription qui lui est opposée. En réplique, le liquidateur judiciaire de la société Sego expose que le délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail s'applique à la question des durées maximales de travail. Il en déduit que les contestations du salarié relatives à une éventuelle méconnaissance de la réglementation en matière de durée maximale de travail pour la période antérieure au 7 août 2013 sont prescrites. Au fond, il conteste toute violation et, subsidiairement conteste tout préjudice. L'AGS oppose également au salarié la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail et, concernant la période non affectée par la prescription (c'est-à-dire postérieure au 7 août 2013), rappelle que, selon le mandataire liquidateur, le salarié n'a pas dépassé la durée maximale de travail. L'AGS ajoute que le salarié ne justifie pas de son préjudice. *** Sur la prescription L'article L.'1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cette disposition est issue de la loi du 14 juin 2013. Elle a eu pour effet de réduire le délai de prescription applicable auparavant, lequel était de 5 ans. Il ressort cependant de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 que les dispositions de l'article L.'1471-1 s'appliquent aux prescriptions en cours lors de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il convient de situer préalablement le moment où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il ressort de ses explications qu'il situe le premier manquement de l'employeur au mois d'août 2012. Conformément à la prescription alors applicable (prescription quinquennale), la demande du salarié était donc prescrite, sous l'empire de la loi antérieure, au mois d'août 2017. Entre temps, est intervenue la loi du 14 juin 2013 qui s'est appliquée immédiatement à la prescription alors en cours de telle sorte que l'action de M. [U] était prescrite au 14 juin 2015. Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 6 août 2015 est dès lors prescrit en sa demande de réparation du chef des manquements antérieurs au mois d'août 2013. Sur le fond L'article L. 3121-35 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. L'article L. 3121-36 prévoit que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures. La preuve du respect de la durée hebdomadaire incombe à l'employeur. En l'espèce, la lecture des bulletins de paie des mois de mai, juillet et septembre 2014 (pièces 17 et 18 du salarié) montre que le salarié a été amené à travailler': . 151,67 heures + 15,2 heures + 6 heures + 16 heures + 4 heures (présentées comme des heures «'complémentaires'») soit heures au total 192,87 heures (dont 92 heures de nuit), en mai 2014'; . 151,67 heures + 17,6 heures + 6 heures + 22 heures + 8 heures + 4 heures (présentées comme des heures «'complémentaires'») soit heures au total 209,27 heures (dont 96 heures de nuit), en juillet 2014'; . 151,67 heures + 17,6 heures + 8 heures + 20 heures + 12 heures + 3 heures (présentées comme des heures «'complémentaires'») soit heures au total 212,27 heures (dont 40 heures de nuit), en septembre 2014. Un mois comptant 4,33 semaines, il en est résulté une moyenne de travail hebdomadaire de': . 44,54 heures en mai 2014, . 48,33 heures en juillet 2014, . 49,02 heures en septembre 2014. dont il se déduit que les seuils hebdomadaires ont été dépassés à plusieurs reprises. L'employeur, de son côté, n'établit pas avoir respecté les seuils prévus par la loi. Il en est résulté pour le salarié un préjudice qu'il convient de réparer par une indemnité de 1'000 euros, somme qui, par voie d'infirmation, sera fixée au passif de la société Sego. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Le salarié se fonde sur les manquements de l'employeur (la violation par l'employeur du principe d'égalité de traitement, le dépassement de la durée maximale de travail, le non-paiement des majorations et du repos compensateur au titre des heures supplémentaires et complémentaires, le non-paiement des primes d'habillage et de déshabillage) pour soutenir qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail. Le liquidateur judiciaire conteste pour sa part les manquements allégués et, à les supposer établis, expose qu'ils sont anciens et ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il juge la demande en résiliation opportuniste, faisant à cet égard observer qu'elle a été formée devant le conseil de prud'hommes après sa convocation à un entretien préalable à son licenciement. L'AGS soutient que les manquements allégués ne sont ni graves ni fondés. *** La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou ' si la résiliation est fondée sur des faits de harcèlement moral ' d'un licenciement nul. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d'arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire. Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande. En l'espèce, le salarié se fonde sur les griefs suivants': . la violation par l'employeur du principe d'égalité de traitement, . le dépassement de la durée maximale de travail, . le non-paiement des majorations et du repos compensateur au titre des heures supplémentaires et complémentaires, . le non-paiement des primes d'habillage et de déshabillage. Le salarié a été définitivement débouté de ses demandes fondées sur une violation par l'employeur du principe d'égalité de traitement et au titre des primes d'habillage et de déshabillage. Ainsi qu'il a été jugé plus haut, le salarié n'est pas éligible au bénéfice d'un rappel de salaire au titre des repos compensateurs. Le dépassement de la durée maximale de travail a été admis par la cour aux mois de juillet et septembre 2014. De même, la cour a accueilli le salarié en sa demande de rappel de salaire consécutivement aux erreurs de majorations de ses heures supplémentaires. Pour autant, les légers dépassements constatés par la cour de la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi que le caractère modique des conséquences de l'application de taux de majoration erronés pour le calcul des heures supplémentaires dues au salarié (1'141,96 euros sur une période de trente-neuf mois entre août 2012 et octobre 2015 ce qui représente une somme de 29,28 euros mensuels à comparer à une rémunération du salarié de 3'509,64 euros mensuels) ne constituent pas des manquements de l'employeur tels qu'ils empêchaient la poursuite de la relation de travail. Par conséquent, il convient, confirmant en cela le jugement, de débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le salarié présentant sa demande relative à la violation du statut protecteur comme une conséquence de la résiliation judiciaire sollicitée, il convient en outre de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de cette demande. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé et de première instance, seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Sego et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné. Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner la société à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': Vu l'arrêt du 30 juin 2021 (RG n°19/00121), rendu par la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles, Vu l'arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 22-15.577), rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt, DÉCLARE irrecevables les demandes suivantes formées par M. [U] à titre de rappel de salaire sur la revalorisation du taux horaire pour la période d'octobre 2012 à octobre 2015 congés payés afférents, sur ce rappel de salaire , de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, et congés payés afférents, DECLARE recevable la demande de rappel de salaire pour violation des règles conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires et congés payés afférents, INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre de la violation de la durée maximale de travail, et en ce qu'il met les dépens à la charge de M. [U], CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relative aux repos compensateurs, DIT partiellement prescrite la demande de M. [U] relative aux dommages-intérêts au titre de la violation de la durée maximale de travail pour la période antérieure au mois d'août 2013, FIXE la créance M. [U] au passif de la société Sego aux sommes suivantes': . 1'141,96 euros à titre de rappel de salaire sur les majorations dues au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre août 2012 et octobre 2015, outre 114,19 euros au titre des congés payés afférents, . 1'000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail pour la période postérieure au mois d'août 2013, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Sego et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés, - Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 18 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/03603 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIGU AFFAIRE : [R] [U] C/ SELARL [Z] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : I N° RG : F 16/00416 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Célestin FOUMDJEM, Me Eric CATRY Me Sophie CORMARY le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation 25 octobre 2023 du cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2021 Monsieur [R] [U] né le 23 septembre 1974 à [Localité 7] (Mali) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant: Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238 **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI SELARL [Z] representée par Me [J] [C] [Z], liquidateur de la societe SEGO [Adresse 1] [Localité 5] Resprésentant: Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101 UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 4] Représentant: Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé en qualité d'aide-conducteur par la société Sego à compter du 10 juillet 2006. Le salarié a été titulaire de divers mandats de représentation du personnel et de conseiller prud'hommes. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques. Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société Sego. Par lettre datée du 22 juillet 2015, M. [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sego, a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2015. Saisi le 31 juillet 2015 d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié, l'inspecteur du travail a, par décision du 2 octobre 2015, accordé l'autorisation de licencier le salarié pour motif économique et les relations contractuelles ont pris fin le 9 octobre 2015, à la suite de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle. Entre-temps, le 6 août 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et divers rappels de salaire et d'indemnité. Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Sego en liquidation judiciaire et désigné de la société de Keating en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 14 novembre 2016, le premier président de la cour d'appel de Versailles, saisi par le président du conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande de dépaysement de l'affaire au motif que M. [U] était également conseiller prud'hommes en activité au sein de la section industrie de ce conseil, a désigné le conseil de prud'hommes d'Argenteuil comme juridiction de renvoi. Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a': - dit que la société Sego a valablement licencié M. [U], celui-ci ayant été rempli de tous ses droits, - débouté en conséquence celui-ci de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Sego, représentée par le liquidateur, de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge du salarié. Par déclaration adressé au greffe le 11 janvier 2019, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 30 juin 2021 (RG n°19/00121), la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles a': - rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [U], formée par la Selarl de Keating prise en la personne de maître [J] [C] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sego, - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [U] aux dépens d'appel. Le salarié a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 22-15.577), la chambre sociale de la Cour de cassation a' cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Sego de créances au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, en ce qu'il rejette sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et le déboute de ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour violation du statut protecteur, et en ce qu'il statue sur les dépens et les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles. Elle a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. M. [U] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 21 décembre 2023. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de : . Juger M. [U] recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes, . Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a : . dit que la société SEGO a valablement licencié M. [U], celui-ci ayant été rempli de ses droits . débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes . mis les dépens à la charge de M. [U] Et statuant à nouveau, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de la société SEGO'; - Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail M. [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - Juger que la société SEGO a violé le statut protecteur de M. [U]'; En conséquence, - Fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sego aux sommes suivantes': . 63'173,50 Euros à titre de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse ; . 7'019,28 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 701,92 Euros à titre de congés payés afférents, . 105'289,20 Euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, . 4'878,09 Euros à titre de rappel de salaire sur la revalorisation du taux horaires pour la période d'octobre 2012 à octobre 2015, . 487,80 Euros des congés payés sur ce rappel de salaire, .10'000 Euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, . 1'141,96 Euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, . 114,19 Euros au titre des congés payés sur rappel sur heures supplémentaires, . 3'204,90 Euros à titre de rappel de salaire pour violation des dispositions conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires, . 320,49 Euros au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire pour violation des dispositions conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires, . A titre principal, 1'540,80 Euros à titre de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, outre 154,08 Euros au titre de congés payés afférents . A titre subsidiaire 1'434 Euros à titre de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage dans l'hypothèse où la Cour ne retient pas le taux horaire revalorisé, outre 143,40 Euros au titre des congés payés afférents, . Débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions, . Juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA, . Fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société SEGO Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association AGS CGEA IDF Est demande à la cour de': . Juger que les demandes suivantes sont irrecevables : . 4'878,09 euros à titre de rappel de salaire sur la revalorisation du taux horaire pour la période d'octobre 2012 à octobre 2015 . 487,80 euros de congés payés sur rappel de salaire . 3'204,90 euros à titre de rappel de salaire pour violation des dispositions conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires . 320,49 euros au titre des congés payés afférents sur rappel de salaires pour violation des dispositions conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires . A titre principal 1'540,80 euros à titre de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage outre 154,08 euros au titre de congés payés afférents . A titre subsidiaire 1'434euros à titre de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage dans l'hypothèse où la Cour ne retient pas le taux horaire revalorisé outre 143,40 euros au titre de congés payés afférents En tout état de cause, . Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes . Juger la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail irrecevable et sans objet, l'en débouter, Subsidiairement : . Ramener à de plus justes proportions le quantum des demandes. En tout état de cause : . Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure. . Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce. . Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société. . Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [Z], représentée par Maître [J] [C] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sego demande à la cour de : . Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 19 décembre 2018 ; . Juger que les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 30 juin 2021, et non concernées par la cassation partielle du 25 octobre 2023, sont devenues irrévocables ; En conséquence et à titre principal : . Déclarer irrecevables les demandes de M. [U] et qui sont les suivantes : . 4'878,09 Euros à titre de rappel de salaire sur la revalorisation du taux horaires pour la période d'octobre 2012 à octobre 2015 (au titre de l'égalité de traitement), . 487,80 Euros des congés payés sur ce rappel de salaire (au titre de l'égalité de traitement), . 3'204,90 Euros à titre de rappel de salaire pour violation conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires, . 320,49 Euros au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire pour violation des dispositions conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires, . A titre principal, 1'540,80 Euros à titre de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, outre 154,08 Euros au titre de congés payés afférents, . A titre subsidiaire 1'434 Euros à titre de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage dans l'hypothèse où la Cour ne retient pas le taux horaire revalorisé, outre 143,40 Euros au titre des congés payés afférents, . Juger que les autres demandes sont infondées ; . Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, . Juger que les demandes dont l'irrecevabilité est demandée, sont infondées, ainsi que les autres demandes ; . Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; . Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; . Condamner M. [U] à payer à Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sego, la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes Le liquidateur judiciaire de la société Sego et l'AGS CGEA IDF Est exposent que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 juin 2021 a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre de la revalorisation du taux horaire pour la période d'octobre 2012 à octobre 2015 (au titre de l'égalité de traitement), congés payés afférents, au titre de violations conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires, congés payés afférents, et au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, congés payés afférents et que la Cour de cassation a seulement prononcé une cassation partielle de telle sorte que les demandes formulées par le salarié qui ne sont pas affectées par la cassation sont irrecevables. Le salarié, qui conclut au fond sur ces demandes, ne réplique pas quant à leur recevabilité. *** L'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes': . au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, . de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, . en résiliation judiciaire de son contrat de travail . au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, . d'indemnité pour violation du statut protecteur, . et en ce qu'il statue sur les dépens et les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement (4'878,09 euros) des congés payés afférents (487,80 euros), de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage (1'540,80 euros ou subsidiairement 1'434 euros) et des congés payés afférents (154,08 euros ou subsidiairement 143,40 euros). Ces demandes n'entrent pas dans le champ de la cassation et sont donc définitivement tranchées par l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles. En revanche, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles cassé par la Cour de cassation a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour violation des règles conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires (3'204,90 euros) et des congés payés afférents (320,49 euros). Cette demande est en lien de dépendance nécessaire avec celle relative au rappel d'heures supplémentaires formée par le salarié. A ce titre, la cassation s'étend à ce chef de demande. Il en résulte que sont irrecevables les demandes du salarié de rappel de salaire sur la revalorisation du taux horaires pour la période d'octobre 2012 à octobre 2015 (au titre de l'égalité de traitement), congés payés afférents, et de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, et congés payés afférents. En revanche, sont recevables la demande de rappel de salaire pour violation des règles conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires (3'204,90 euros) et congés payés afférents (320,49 euros). Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et complémentaires Le salarié expose que l'employeur a manqué au règlement de ses heures supplémentaires par plusieurs procédés qui ont été de nature à en minimiser le paiement. Il précise à cet égard qu'au mépris de l'article 310 de la convention collective, l'employeur': . a considéré que certaines des heures qu'il a effectuées devaient lui être payées avec une majoration de 33'% alors qu'elles auraient dû être majorées à 50'%, . a considéré que certaines des heures qu'il a effectuées devaient lui être payées avec une majoration de 50'% alors qu'elles auraient dû être majorées à 100'%, . a mentionné sur plusieurs de ses bulletins de paie des «'heures complémentaires'» qu'il lui a rétribuées sans majoration alors que ces heures devaient être considérées comme des heures supplémentaires et majorées en conséquence. En réplique, le liquidateur judiciaire de la société Sego expose que les majorations prévues par l'article 310 de la convention collective ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence d'accord de modulation, ce dont le salarié avait été avisé par lettre du 31 décembre 2013, alors adressée en copie à l'inspection du travail. Il ajoute que le salarié échoue à démontrer en quoi les majorations ne lui auraient pas été payées et soutient que le salarié n'apporte pas aux débats d'éléments suffisamment précis pour lui permettre de répliquer. En ce qui concerne les heures complémentaires payées au salarié, le liquidateur judiciaire de la société Sego fait valoir que les salariés de la société étaient payés en heures complémentaires pour le temps de travail effectué en plus des horaires prévisionnels et ce, pour les semaines où un jour n'était pas travaillé (par exemple une semaine comptant un jour férié) et n'entrait pas dans le comptage des heures de travail effectif. Pour sa part, l'AGS CGEA IDF Est fait valoir que pour comprendre la majoration sollicitée par le salarié, la cour a besoin d'un décompte que le salarié ne produit pas de sorte que sa demande doit être rejetée. *** Selon l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. L'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.'3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, l'article 310 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire dont le salaire réel doit être majoré de 33 % pour les deux premières heures, de 50 % pour les troisième et quatrième heures et de 100 % pour les autres. En effet, la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques en vigueur le 1er juin 1956 et étendue par arrêté du 22 novembre 1956 prévoit en son article 310': «'1. Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 312 (alinéa 3). 2. Dans le cadre légal et après avoir pris avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient à l'employeur. 3. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de : . 33 % pour les deux premières heures ; . 50 % pour les troisième et quatrième heures ; . 100 % pour les autres. 4. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible. Il est recommandé de ne faire exécuter que modérément des heures supplémentaires aux jeunes de moins de 18 ans, qui ne devront en aucun cas dépasser un horaire hebdomadaire de travail de 50 heures'» L'article 311 prévoit quant à lui': «'Lorsqu'un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l'avance et pour une période d'au moins 2 mois, le décompte sera fait par semaine et les taux de majoration qui se substituent à ceux que précise l'article 310 ci-dessous seront les suivants : . 33 % de la 41e à la 48e heure incluse ; . 50 % au-delà de la 48e heure. Ces taux s'entendent pour des horaires ne dépassant pas 11 heures par jour. Il est recommandé, dans ce cas, de réserver un repos de 1 journée 1/2 non fractionnée.'» Il résulte de l'accord paritaire étendu du 29 janvier 1999 pour la mise en 'uvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'industrie de labeur et les industries graphiques, applicable au litige, que seules les heures effectuées dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensées en fin de période annuelle seront considérées comme heures supplémentaires majorées à 33 % et qu'en l'absence, dans cet accord de branche, de disposition spécifique relative au traitement des 36e à 39e heures hebdomadaires de travail, et en l'absence d'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail, les dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-22 du code du travail, s'appliquent pour la majoration des heures supplémentaires accomplies entre la 36e à la 39e heure. Ainsi, même si le salarié travaille habituellement quarante heures par semaine dans le cadre d'une durée légale du travail fixée à trente cinq heures, sans être soumis à un dispositif de modulation, il faut en déduire que les majorations revendiquées par le salarié prévues par l'article 310 de la convention collective, ne sont pas applicables (Soc., 2 Juin 2016, pourvoi n° 15-11.414). Enfin, il convient de rappeler que les heures «'complémentaires'» correspondent exclusivement aux heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée par son contrat de travail. D'abord, il convient de relever que le salarié travaillait à temps complet ce qui exclut qu'il puisse bénéficier d'heures complémentaires. C'est donc à raison que le salarié fait valoir une irrégularité de ce chef, prenant pour exemple son bulletin de paie du mois de septembre 2013 montrant qu'il a été rétribué à hauteur de 118,40 euros pour des «'heures complémentaires'». Il ressort des bulletins de paie du salarié que cet exemple se reproduit à de multiples reprises. Ensuite, il résulte des explications des parties que le débat qui les oppose ne porte en réalité pas sur le volume des heures supplémentaires mais sur la majoration appliquée par l'employeur auxdites heures. En l'espèce, en ce qui concerne le taux de majoration, il ressort de la lettre adressée au salarié le 31 décembre 2013 puis à l'inspection du travail le 2 janvier 2014 (pièces 8 et 9 du liquidateur judiciaire), qu'une nouvelle organisation du temps de travail a été mise en place au sein de la société à compter du mois de septembre 2012 de telle sorte qu'à partir de cette date, il a été décidé de «'changer de mode d'organisation du temps de travail et de revenir à un horaire hebdomadaire régulier de 35 heures par semaine avec paiement de 4 heures supplémentaires majorées à 25'% en abandonnant son organisation du temps de travail avec un horaire hebdomadaire régulier à 35 heures auquel s'ajoutaient des RTT et 2 heures supplémentaires régulières majorées à 25'%'». Par conséquent, le salarié n'était pas soumis à un dispositif de modulation et ses quatre premières heures accomplies hebdomadairement, au-delà de 35 heures devaient être rétribuées avec une majoration de 25'% et non de 33'%, puis de 50'% au-delà des huit premières heures supplémentaires effectuées. En revanche, le salarié étant assujetti à un horaire régulier, si ses heures hebdomadaires dépassaient 40 heures, il pouvait prétendre, en application de l'article 311 susvisé, aux majorations suivantes': . 33 % jusqu'à la 48ème heure incluse ; . 50 % au-delà de la 48ème heure. Pour invoquer une irrégularité dans l'application du taux de majoration, le salarié prend pour exemple son bulletin de paie du mois d'octobre 2012 (sa pièce 18). Il en ressort que le salarié a été rémunéré ce mois-là pour avoir réalisé': . 4 heures majorées à 25'% le mois précédent, . 18,40 heures majorées à 25'% le mois en cours, . 16 heures majorées à 33'%, . 42 heures majorées à 50'%, . 16 heures majorées à 100'%. Selon le salarié, le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles il a été payé respectivement à 33'% puis à 50'% est supérieur à ce que prévoit la convention collective, ce qui, selon lui constitue une irrégularité. Le mois d'octobre 2012 se présente ainsi: L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dès lors d'abord que de la 36ème heure à la 39ème heure de travail hebdomadaire le salarié pouvait prétendre à la majoration légale de 25'% et dès lors ensuite que le mois d'octobre 2012 ne compte que quatre semaines complètes, il est arithmétiquement impossible que le salarié ait pu bénéficier d'une majoration de 25'% pour 18,40 heures dans le mois, le nombre d'heures majorées à 25'% étant limité à 16. Par conséquent, 2,40 des 18,40 heures majorées à 25'% auraient dû l'être à 33'%. De même, la configuration du mois considéré rend impossible que le salarié ait réalisé 16 heures majorées à 33'% si 42 heures puis 16 heures l'ont été à 50 puis 100'%. C'est donc à raison que le salarié expose que le taux de majoration qui lui a été appliqué est erroné. L'exemple pris pour le mois d'octobre 2012 se reproduit d'autres mois, comme par exemple aux mois d'août 2012, juillet et octobre 2013, puis mai, juillet, septembre et octobre 2014. En définitive, le salarié présente à la cour deux catégories d'irrégularités affectant le taux de majoration de ses heures supplémentaires qui ont eu pour conséquence une sous-évaluation de sa rémunération. Sans présenter de décompte sur le quantum réclamé, le salarié forme une demande rappel de salaire de 1'141,96 euros. Cette absence de production d'un décompte est reprochée au salarié par l'AGS et le liquidateur judiciaire. Toutefois, ces derniers ne produisent de leur côté aucun décompte alors pourtant que le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié n'est pas contesté de telle sorte que la réalisation d'un décompte leur était possible. L'employeur, qui se prétend libéré de l'obligation de payer les salaires du salarié doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Or, il ne rapporte pas la preuve du paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées par le salarié. Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de fixer au passif de la société Sego la somme de 1'141,96 euros correspondant à un rappel de salaire (au titre des majorations) sur les heures supplémentaires effectuées pour la période comprise entre août 2012 et octobre 2015. Il convient en outre de fixer au passif de cette société la somme de 114,19 euros au titre des congés payés afférents. Sur les repos compensateurs Le salarié fait valoir qu'il n'a bénéficié de repos compensateurs, pour les années 2012, 2013 et 2014 que pour les heures accomplies au-delà de 220 heures alors que le contingent qui lui est applicable est de 130 heures. Il demande donc un rappel correspondant à la différence, soit 90 heures pour chacune des trois années rappelées ci-avant. Il ne réplique pas sur la prescription qui lui est opposée. Le liquidateur judiciaire de la société Sego oppose au salarié, au visa de l'article L. 3245-1 du code du travail, la prescription des demandes antérieures au 7 août 2012. Il soutient que le contingent de 220 heures appliqué au salarié est correct et précise que sur les périodes non affectées par la prescription, le salarié n'a pas dépassé le contingent, serait-il fixé à 130 heures. Pour sa part, l'AGS ne conclut pas sur cette demande. *** Sur la prescription La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Ch. mixte., 26 mai 2006, n°03-16.800). La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la violation des dispositions conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Cet article dispose que «'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'» Ce texte est issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) entrée en vigueur le 16 juin 2013. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l'ancien article L. 3245-1 du code du travail (renvoyant à l'article 2224 du code civil), tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008. Or, l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose «'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'» Il s'ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de 5 à 3 ans se sont appliquées à compter du 16 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure. La demande du salarié porte sur les années 2012 à 2014. Une partie de cette demande de rappel de salaire était régie par la prescription antérieure et l'autre partie de cette demande est régie par la loi de prescription telle qu'issue de la loi du 14 juin 2013. Le salarié n'a eu connaissance ' pour les repos compensateurs de l'année 2012 ' des faits lui permettant d'exercer son action qu'au 31 décembre 2012, date à laquelle il a su de façon complète combien d'heures supplémentaires il avait accomplies durant l'année, ce dont il pouvait déduire les repos compensateurs qui lui étaient dus au titre de cette année. L'action portant sur les repos compensateurs de l'année 2012 étant prescrite par 5 ans sous l'empire de la loi antérieure, le salarié pouvait donc saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 31 décembre 2017 pour obtenir le paiement qu'il réclame. A entre temps été adoptée la loi du 14 juin 2013 d'application immédiate, à compter du 16 juin 2013 ce qui a eu pour effet de réduire le délai de prescription de l'action de M. [U] du 31 décembre 2017 au 16 juin 2016. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 6 août 2015 c'est-à-dire dans le délai qui lui était imparti pour engager son action. Les demandes du salarié ne sont donc pas prescrites de sorte que la fin de non-recevoir sera de ce chef rejetée. Sur le fond Suivant l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier (Soc., 1er mars 2017, pourvoi n°16-10.047 publié). Par application de l'article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. L'article D. 3121-14-1 du code du travail énonce que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié. De ces textes il ressort que, s'agissant d'une société qui compte plus de 20 salariés comme c'est ici le cas, toute heure effectuée par le salarié au-delà de 220 heures annuelles doit être compensée par un repos compensateur équivalent. Les parties sont en discussion sur le contingent d'heures annuelles applicable au salarié. Celui-ci explique qu'il a bénéficié d'un contingent de 220 heures entre 2012 et 2014 alors, selon lui, qu'il aurait dû bénéficier d'un contingent de 130 heures ainsi qu'il résulte de la convention collective. Le liquidateur judiciaire de la société Sego expose pour sa part, se basant sur une interprétation historique de l'accord paritaire, que le contingent réglementaire de 220 heures doit être appliqué au salarié. Or, l'article 9 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en 'uvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail prévoit': «'9.1. Définition. A l'exception de l'organisation du temps de travail prévue à l'article 5.1.1 du présent accord, sera considérée comme heure supplémentaire toute heure dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures telle que définie à l'article 4.1 complété par l'article 5. 9.2. Qualification dans le cadre des modes d'organisation prévus aux 5.3.2 et 5.3.3. 9.2.1. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.2. Dans les entreprises ayant opté pour un système d'organisation du travail tel que défini à l'article 5.3.2, dégageant des jours de repos proportionnels à la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de l'horaire hebdomadaire ayant servi de base à la détermination de ces jours de repos. 9.2.2. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.3. Dans le cas du recours au système de modulation programmée des horaires prévu à l'article 5.3.3, les heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures définies comme suit : - toute heure effectuée au-delà du quota d'heures de modulation ; - toute heure effectuée en plus non compensée en fin de période annuelle. 9.3. Traitement des heures supplémentaires. 9.3.1. Toute heure effectuée dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensée en fin de période annuelle sera considérée comme heure supplémentaire majorée à 33 %. 9.3.2. Dans le cas où des heures sont effectuées au-delà du quota d'heures de modulation, les dispositions de la convention collective portant sur le traitement des heures supplémentaires sont applicables. 9.4. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur. Un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la mise en place du repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce régime peut être mis en place avec l'accord du salarié. Les heures supplémentaires et les majorations qui font l'objet d'une compensation entière en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les modalités d'information du salarié sont les mêmes que celles prévues pour le repos compensateur de droit commun. 9.5. Contingent annuel d'heures supplémentaires. Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 115 heures par an et par salarié pour les entreprises qui recourent à un système de modulation programmée des horaires. Pour les entreprises ne recourant pas à ce système, le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié. Toutefois, des dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 11 salariés sont instituées selon les modalités suivantes : - adaptation à hauteur de 50 heures du contingent ; - cette dérogation étant applicable de façon transitoire pendant trois ans à compter de la date de la mise en place des 35 heures dans l'entreprise.'» Lorsque l'accord paritaire du 29 janvier 1999 a été adopté, le décret relatif au contingent annuel était le décret 82-101 du 27 janvier 1982 «'relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail'». Ce texte fixait à 130 heures par an et par salarié le contingent d'heures supplémentaires. Dès lors, en indiquant que «'le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié'», l'accord paritaire du 29 janvier 1999 fait implicitement référence, tout au moins pour les entreprises ne recourant pas à un système de modulation programmée des horaires ' comme c'est le cas de la société Sego ' au contingent tel que fixé par voie réglementaire ainsi que le soutient à juste titre le mandataire liquidateur, étant précisé qu'interrogée par la société Sego sur la question litigieuse, l'Union nationale des Industries de l'impression et de la communication a répondu par courriel du 16 mars 2014': «'L'unic, comme l'essentiel des entreprises du secteur considère que seul le contingent légal est juridiquement opposable. Ce contingent a été successivement de 130 heures, puis de 180 heures et a été désormais fixé à 220 heures.'» (pièce 4 du mandataire). Or, ainsi qu'il a été vu, ce contingent, qui est défini par l'article D. 3121-14-1 du code du travail, est en effet désormais fixé à 220 heures. Le salarié ne conteste pas qu'il a bénéficié de repos compensateurs pour les heures qu'il a accomplies au-delà de 220 heures mais sollicite un rappel de salaire sur la base de 90 heures annuelles entre 2012 et 2014, ce calcul résultant de la différence entre 220 et 130. Compte tenu de ce que la cour a précédemment retenu que le contingent applicable est fixé à 220 heures et non 130 heures, il convient donc de débouter le salarié de ce chef de demande, ainsi qu'en a jugé, pour d'autres motifs, le conseil de prud'hommes. Sur la violation de la durée maximale de travail Le salarié soutient qu'il a effectué un nombre d'heures supplémentaires tel que son temps de travail hebdomadaire a été supérieur à la durée maximale autorisée par la loi. Plus précisément, il se base sur un calcul par lequel il divise le volume d'heures accompli certains mois par 4 pour en déduire une moyenne mensuelle supérieure à la durée maximale hebdomadaire. Il conteste la prescription qui lui est opposée. En réplique, le liquidateur judiciaire de la société Sego expose que le délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail s'applique à la question des durées maximales de travail. Il en déduit que les contestations du salarié relatives à une éventuelle méconnaissance de la réglementation en matière de durée maximale de travail pour la période antérieure au 7 août 2013 sont prescrites. Au fond, il conteste toute violation et, subsidiairement conteste tout préjudice. L'AGS oppose également au salarié la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail et, concernant la période non affectée par la prescription (c'est-à-dire postérieure au 7 août 2013), rappelle que, selon le mandataire liquidateur, le salarié n'a pas dépassé la durée maximale de travail. L'AGS ajoute que le salarié ne justifie pas de son préjudice. *** Sur la prescription L'article L.'1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cette disposition est issue de la loi du 14 juin 2013. Elle a eu pour effet de réduire le délai de prescription applicable auparavant, lequel était de 5 ans. Il ressort cependant de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 que les dispositions de l'article L.'1471-1 s'appliquent aux prescriptions en cours lors de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il convient de situer préalablement le moment où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il ressort de ses explications qu'il situe le premier manquement de l'employeur au mois d'août 2012. Conformément à la prescription alors applicable (prescription quinquennale), la demande du salarié était donc prescrite, sous l'empire de la loi antérieure, au mois d'août 2017. Entre temps, est intervenue la loi du 14 juin 2013 qui s'est appliquée immédiatement à la prescription alors en cours de telle sorte que l'action de M. [U] était prescrite au 14 juin 2015. Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 6 août 2015 est dès lors prescrit en sa demande de réparation du chef des manquements antérieurs au mois d'août 2013. Sur le fond L'article L. 3121-35 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. L'article L. 3121-36 prévoit que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures. La preuve du respect de la durée hebdomadaire incombe à l'employeur. En l'espèce, la lecture des bulletins de paie des mois de mai, juillet et septembre 2014 (pièces 17 et 18 du salarié) montre que le salarié a été amené à travailler': . 151,67 heures + 15,2 heures + 6 heures + 16 heures + 4 heures (présentées comme des heures «'complémentaires'») soit heures au total 192,87 heures (dont 92 heures de nuit), en mai 2014'; . 151,67 heures + 17,6 heures + 6 heures + 22 heures + 8 heures + 4 heures (présentées comme des heures «'complémentaires'») soit heures au total 209,27 heures (dont 96 heures de nuit), en juillet 2014'; . 151,67 heures + 17,6 heures + 8 heures + 20 heures + 12 heures + 3 heures (présentées comme des heures «'complémentaires'») soit heures au total 212,27 heures (dont 40 heures de nuit), en septembre 2014. Un mois comptant 4,33 semaines, il en est résulté une moyenne de travail hebdomadaire de': . 44,54 heures en mai 2014, . 48,33 heures en juillet 2014, . 49,02 heures en septembre 2014. dont il se déduit que les seuils hebdomadaires ont été dépassés à plusieurs reprises. L'employeur, de son côté, n'établit pas avoir respecté les seuils prévus par la loi. Il en est résulté pour le salarié un préjudice qu'il convient de réparer par une indemnité de 1'000 euros, somme qui, par voie d'infirmation, sera fixée au passif de la société Sego. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Le salarié se fonde sur les manquements de l'employeur (la violation par l'employeur du principe d'égalité de traitement, le dépassement de la durée maximale de travail, le non-paiement des majorations et du repos compensateur au titre des heures supplémentaires et complémentaires, le non-paiement des primes d'habillage et de déshabillage) pour soutenir qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail. Le liquidateur judiciaire conteste pour sa part les manquements allégués et, à les supposer établis, expose qu'ils sont anciens et ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il juge la demande en résiliation opportuniste, faisant à cet égard observer qu'elle a été formée devant le conseil de prud'hommes après sa convocation à un entretien préalable à son licenciement. L'AGS soutient que les manquements allégués ne sont ni graves ni fondés. *** La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou ' si la résiliation est fondée sur des faits de harcèlement moral ' d'un licenciement nul. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d'arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire. Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande. En l'espèce, le salarié se fonde sur les griefs suivants': . la violation par l'employeur du principe d'égalité de traitement, . le dépassement de la durée maximale de travail, . le non-paiement des majorations et du repos compensateur au titre des heures supplémentaires et complémentaires, . le non-paiement des primes d'habillage et de déshabillage. Le salarié a été définitivement débouté de ses demandes fondées sur une violation par l'employeur du principe d'égalité de traitement et au titre des primes d'habillage et de déshabillage. Ainsi qu'il a été jugé plus haut, le salarié n'est pas éligible au bénéfice d'un rappel de salaire au titre des repos compensateurs. Le dépassement de la durée maximale de travail a été admis par la cour aux mois de juillet et septembre 2014. De même, la cour a accueilli le salarié en sa demande de rappel de salaire consécutivement aux erreurs de majorations de ses heures supplémentaires. Pour autant, les légers dépassements constatés par la cour de la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi que le caractère modique des conséquences de l'application de taux de majoration erronés pour le calcul des heures supplémentaires dues au salarié (1'141,96 euros sur une période de trente-neuf mois entre août 2012 et octobre 2015 ce qui représente une somme de 29,28 euros mensuels à comparer à une rémunération du salarié de 3'509,64 euros mensuels) ne constituent pas des manquements de l'employeur tels qu'ils empêchaient la poursuite de la relation de travail. Par conséquent, il convient, confirmant en cela le jugement, de débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le salarié présentant sa demande relative à la violation du statut protecteur comme une conséquence de la résiliation judiciaire sollicitée, il convient en outre de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de cette demande. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé et de première instance, seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Sego et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné. Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner la société à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': Vu l'arrêt du 30 juin 2021 (RG n°19/00121), rendu par la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles, Vu l'arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 22-15.577), rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt, DÉCLARE irrecevables les demandes suivantes formées par M. [U] à titre de rappel de salaire sur la revalorisation du taux horaire pour la période d'octobre 2012 à octobre 2015 congés payés afférents, sur ce rappel de salaire , de rappel de salaire en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, et congés payés afférents, DECLARE recevable la demande de rappel de salaire pour violation des règles conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires et congés payés afférents, INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre de la violation de la durée maximale de travail, et en ce qu'il met les dépens à la charge de M. [U], CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relative aux repos compensateurs, DIT partiellement prescrite la demande de M. [U] relative aux dommages-intérêts au titre de la violation de la durée maximale de travail pour la période antérieure au mois d'août 2013, FIXE la créance M. [U] au passif de la société Sego aux sommes suivantes': . 1'141,96 euros à titre de rappel de salaire sur les majorations dues au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre août 2012 et octobre 2015, outre 114,19 euros au titre des congés payés afférents, . 1'000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail pour la période postérieure au mois d'août 2013, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Sego et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés, - Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
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