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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/Section 1, 19 septembre 2024, n° 20/09721

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Parties (entreprises)

LA MEDICALEl’ EQUITE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


La Médicale est une entreprise d’assurance spécialisée dans l’assurance responsabilité civile professionnelle des acteurs de la santé. Elle expose avoir reçu une proposition de rectification datée du 15 décembre 2016 qui faisait suite à une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur les conventions d’assurances et les contributions assimilées ainsi que sur la Contribution, ci-après la Contribution, au « Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé » (FAPDS).

Elle conteste le fait que l’administration fiscale lui reproche de ne pas justifier du bien-fondé du remboursement de Contribution de 1 513 045 € qu’elle avait obtenu suite à une réclamation qu’elle avait adressée le 22 décembre 2014 à la Direction des grandes entreprises.

Elle expose que l’administration après avoir estimé sa comptabilité comme étant non probante, a effectué, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L 55 à L 61 du LPF des rappels de contribution qui ont conduit à des rehaussements s’élevant en principal à :
- 1 513 045 € au titre de 2013 ;
- 327 515 € au titre de 2014.
Que ces redressements ont été assortis des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI, soit pour un total de 2. 330.089 € pour 2013 et de 488.652 € pour 2014.

Elle indique avoir contesté ces rappels le 14 février 2017 devant l’administration fiscale qui a rejeté cette contestation dans une réponse du 5 avril 2017 à l’exception d’un dégrèvement en droits de 300 € sur 2014. Qu’un recours hiérarchique n’a pas abouti favorablement. Que les redressements notifiés ont alors été mis en recouvrement le 15 juin 2017 pour un montant de 1 840.260 € de droits, majorés de 736.104 € de pénalité de 40 % et de 241. 930 € d’intérêts de retard. 


Elle expose avoir demandé au cabinet d’audit Grant Thornton de procéder à une expertise pour recueillir un avis indépendant concernant les montants dus au titre de la contribution RCP, sur l’ensemble du portefeuille de la Médicale de France pour les années allant de 2012 à 2014.
Qu’au vu des conclusions de ce dernier, elle a adressé le 2 mai 2018 une réclamation demandant la décharge des rehaussements de contribution en principal, pénalités et majoration mis en recouvrement, laquelle réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet datée du 16 septembre 2020. 

Elle expose que c’est dans ce contexte qu’elle a saisi la juridiction de céans par assignation enrôlée le 22 octobre 2020 sous le n° RG 20/09721. Que celle-ci a été complétée par une assignation suite et aux fins de l’assignation précitée qui a été signifiée le 8 avril 2021. Qu’elle demande au tribunal: 

 - A titre principal
de prononcer les dégrèvements des rappels contribution au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé qui ont été mis à sa charge pour les montants suivants :. pour 2013, 1 513 045 €, majorés des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI, soit au total 2 330 089 € ;
. pour 2014, 327 215 €, majorés des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI, soit au total 488 652 € ;

de suivre les conclusions en défense de l’administration qui demande au tribunal de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration de 40 % aux rectifications effectuées par celle-ci et, en conséquence, de lui en accorder la décharge totale, soit 736 104 € dont 605 218 € au titre de 2013 et 130 886 € au titre de 2014 ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L 208 du livre des procédures fiscales ;
en tout état de cause, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- A titre subsidiaire
de prononcer, sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire, les dégrèvements des rappels de contribution au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé qui ont été mis à sa charge pour les montants suivants :. pour 2013, 1 513 045 €, majorés des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI, soit au total 2 330 089 € ;
. pour 2014, 258 916 €, majorés des intérêts de retard subséquents (23 820 €) et de la totalité de pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI (130 886 €), soit au total 413 622 € ;

de suivre les conclusions en défense de l’administration qui demande au tribunal de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration de 40 % aux rectifications effectuées par celle-ci et, en conséquence, de lui en accorder la décharge totale, soit 736 104 € dont 605 218 € au titre de 2013 et 130 886 € au titre de 2014 ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L208 du livre des procédures fiscales ;

en tout état de cause, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle précise que le juge de la mise en état a fait droit par ordonnance du 26 mai 2021 à une demande d’expertise qu’elle avait initiée et a désigné Monsieur [W] [D], expert en informatique, lequel a déposé son rapport le 02 mars 2023. 

Dans ses dernières conclusions, elle expose que l’étendue du pouvoir de vérification de l’administration fiscale est fixée à l’article L 10 du Livre des procédures fiscales, selon lequel, l’administration fiscale est fondée à contrôler « les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances » (LPF, art L 10 al 1er). Que son droit de contrôle se limite donc à ces quatre prélèvements fiscaux que sont les impôts, les droits, les taxes et les redevances. Que si le législateur entend l’étendre à d’autres domaines, il doit le prévoir expressément. Que la contribution n’est pas un prélèvement fiscal, mais s’apparente à une prime d’assurance car elle bénéficie au FAPDS qui est une entité juridique distincte de l’Etat et qui est de nature privée et dont la gestion est confiée à la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), laquelle est une société anonyme d’assurance et de réassurance de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris (C. ass., art L 426-1 et Loi n° 92-665, 16 juillet 1992, art. 11 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit).

Elle expose également que la contribution est la contrepartie d’une opération d’assurance car elle comprend une prestation consistant en la réparation des dommages résultant d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle (C. ass., art L 426-1-I al 1er) ; une prime, la contribution elle-même ; un risque ou aléa, à savoir la survenance ou non d’un évènement engageant la responsabilité du professionnel de santé débiteur de la contribution ; une mutualisation, car le FAPDS est l’expression d’un mécanisme de « mutualisation des risques élevés » entre l’ensemble des professionnels de santé. 

Elle fait valoir que le FAPDS s’apparente à un « pool privé d’assurance » et que la contribution s’apparente à la nature d’une prime d’assurance et non pas d’un prélèvement fiscal qui entrerait dans le champ d’application du droit de contrôle de l’administration fiscale défini à l’article L 10 alinéa 1er du Livre des procédures fiscales. Que l’article L 426-1 du Code des assurances renvoie s’agissant de la contribution aux règles de recouvrement, aux garanties et aux sanctions applicables en matière de taxe d’assurance. Que pour autant ceci ne signifie pas que la contribution est assimilable à une taxe d’assurance et/ou que l’administration fiscale a le droit de la contrôler. 

Elle fait valoir trois raisons à savoir que la première est que la contribution n’est pas une taxe ou un prélèvement fiscal. Que la deuxième est qu’il est de jurisprudence constante que la référence faite à la procédure de recouvrement n’a ni pour objet de conférer un caractère fiscal à la créance ni d’entraîner l’application de toutes les règles fiscales de fond et de forme à cette créance. Que la troisième est que la notion de « contrôle » diffère de celle de « recouvrement ».

Elle conteste le rejet de sa comptabilité ainsi que la méthode de reconstitution de la contribution retenue par l’administration. Elle propose, à cet égard, une méthode alternative dont les résultats ont été en quasi-totalité confirmés par l’expertise judiciaire.

Elle fait observer que les conclusions de l’administration fiscale ne répondent pas au point central qui fait valoir que les éventuelles erreurs révélées par les écarts entre les primes issues de la demande de traitement et le montant des primes comptabilisées figurant dans les fichiers des écritures comptables n’impactent que très marginalement les comptes de La Médicale. Qu’en effet, selon les estimations de l’administration, leurs montants étaient de 12.274,59 € en 2013 et de 68.871,52 € en 2014 et représentaient 0,004 % et 0,02 % des chiffres d’affaires 2013 et 2014 de La Médicale, lequelles s’élevaient respectivement à 307.382.051 € en 2013 et à 323.578.549 € en 2014. 

Elle fait valoir que ses comptes ont été certifiés par les commissaires aux comptes ce qui démontre leur caractère probant et sincère. 

Elle expose que pour 2013, l’administration fiscale a simplement procédé à la réintégration des 
1 513 045 € de dégrèvement de contribution qu’elle avait obtenu en 2014 et afférent à l’année 2013. Qu’elle critique cette méthode, d’une part, dans la mesure où l’administration remet en cause une décision de dégrèvement qu’elle a prise et sans motiver sa décision conformément aux articles L 211-2 al 2, 4° et L 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et d’autre part, parce que cette absence de méthode identifiée de l’administration, l’a conduit à procéder à un rappel erroné comme l’indique le rapport d’expertise du cabinet Grant Thornton dont les ordres de grandeurs chiffrés ont été confortés par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.

Elle indique avoir fait appel à un cabinet d’audit extérieur reconnu, le cabinet Grant Thornton, pour procéder de façon indépendante à un nouveau calcul de la contribution en trois étapes à savoir un contrôle de l’intégrité des données sources sur les sept tables extraites de la gestion et utilisées pour le calcul de la contribution, à savoir les tables : FSCTRA, FSRIGE, FSRIGL, FSPERS, FSTBDT,FSGAS et FSRIDE, la mise en place de différents traitements en reconstituant une table des risques reprenant l’ensemble des indicateurs nécessaires à la détermination de l’exigibilité et au calcul de la contribution et en relaçant les traitements d’exigibilité et de calcul de la contribution, le recalcul des montants de contributions faisant ressortir que la Médicale est pour chacune des années 2013 et 2014 dans une situation de « sur » et non pas de « sous » déclaration de la contribution .

Elle demande au tribunal de retenir les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il retient les montants suivants de « Contribution FAPDS » 2013 et 2014 dont elle était redevable :
Versement correspondant aux comptes retenus en expertise (Calcul LAMED 2022) :
2013 : 1 804 390 €
2014 : 1 841 944 €
Les montants de 1 804 390 € (2013) et de 1 841 944 € (2014) s’entendent des seuls droits simples.

Sur le fond, elle demande au tribunal de retenir les montants précités, issus des conclusions de l’expertise judiciaire. Sachant qu’avant redressement de 1.513.045 € au titre de 2013, elle avait déjà versé un montant de droits simples de 2 471 235 € de « Contribution FAPDS », elle maintient sa demande tendant à être déchargée de la totalité des droits simples mis en recouvrement, soit 1.513.045 €.

Elle sollicite de même à être déchargée pour les pénalités accessoires à cette contribution, à savoir la majoration de 40 % (605 218 €) et les intérêts de retard subséquents.

S’agissant de la « Contribution FAPDS » au titre de 2014, elle limite sur le fond, à titre subsidiaire, sa demande en décharge à la somme de 258 916 € [327 215 €4 - (1 841 944 € – 1 773 745 €5)] au titre des droits simples mis en recouvrement.

A titre principal, elle maintient sa demande de décharge totale des droits simples de « Contribution FAPDS » au titre de 2014, soit 327.215 €, ces droits ainsi que les pénalités accessoires, à savoir la majoration de 40 % (130 886 €) et les intérêts de retard subséquent ayant été mis à sa charge à l’issue d’une procédure irrégulière.

Par conclusions en défense, la Directrice régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] fait valoir que l’article L 426-1 du Code des assurances prévoit que la contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du Code général des impôts. Elle fait observer que la SA LA MEDICALE a su solliciter les services fiscaux pour obtenir auprès de la DGE le remboursement du prétendu trop-versé de contribution annuelle forfaitaire des professionnels de santé 2012-2013 pour 1.603.910 euros. 

Elle fait valoir que la comptabilité de LA MEDICALE n’a pas été considérée probante pour les primes comptabilisées pour les motifs suivants : 
- le chemin de révision mis en place par la société ne permettait pas de remonter des écritures comptables vers les pièces justificatives de manière certaine ; 
- l’absence de rapprochement comptable exhaustif rend impossible l’exploitation d’une piste d’audit fiable entre les quittances émises, les écritures comptables enregistrées et in fine les déclarations fiscales souscrites ;
- les données remises révèlent des discordances pour la justification desquelles la SA LA MEDICALE n’a jamais été capable d’effectuer les recoupements ; 
- ces données se sont en outre révélées inexploitables par le service, la société n’ayant pas communiqué l’ensemble des règles de gestion permettant de calculer la contribution annuelle forfaitaire des professionnels de santé dont elle est redevable ; 

Elle indique ne pas avoir d’observation à faire sur les travaux de l’expert judiciaire. Elle observe que LA MEDICALE a fourni un certain nombre d’informations à l’expert et que si le tribunal suivait les conclusions de l’expert judiciaire, il en résulterait un dégrèvement en droit d’un montant de 1.513.045 euros au titre de l’année 2013, la demande des contribuables étant limitée par celle figurant dans leur réclamation contentieuse préalable conformément aux dispositions de l’article L 199 du LPF. Un dégrèvement en droits de 258.916 euros au titre de l’année 2014. Elle fait valoir qu’au regard des conclusions de l’expertise judiciaire et des informations apportées par la MEDICALE au cours de celle-ci, la majoration de 40% prévue par l’article 1729 du CGI n’apparaît plus justifiée. 

Par conclusions en intervention volontaire principale, la société l’ EQUITE (siren 572 084 697) qui vient aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (siren 582 068 698) demande au tribunal de juger recevables ses conclusions en intervention volontaire principale et déclarer recevables et bien fondées les demandes et conclusions antérieures de la société LA MEDICALE qu’elle fait siennes sans restriction ni réserve de quelque nature que ce soit et qu’elle reprend donc à son nom et pour son propre compte.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


L’article L 426-1 du Code des assurances prévoit que la contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du Code général des impôts. Par conséquent, l’administration fiscale est parfaitement habilitée à contrôler la contribution annuelle forfaitaire des professionnels de santé. 

S’agissant des dégrèvements sollicités par LA MEDICALE, l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [W] [D] indique sur le point 4.5 de sa mission (pages 17 à 20 du rapport) intitulé « Dire si les versements opérés et réalisés en 2013 et 2014 par la société LA MEDICALE au regard des obligations qui s’imposaient à elle ont été suffisants et argumenter cet avis », que les versements à réaliser dépendaient du nombre d’assurés couvert par les contrats de responsabilité civile. Que pour réaliser ce décompte, LA MEDICALE a utilisé son système de gestion qui compte en contrat. Que pour l’essentiel, 92% des cas, 1 contrat = 1 responsabilité civile ce qui rend le compte exact. Que dans 8% des cas, le contrat est établi sur la base du chiffre d’affaires et peut couvrir plus d’une personne en responsabilité civile. Que cette erreur conduit à une sous-estimation des redevances qui doivent être majorées de 1,2% pour obtenir le compte correspondant aux personnes effectivement couvertes par des contrats de responsabilité civile en 2013 et 2014. Que les comptes établis par LA MEDICALE dans son dire 08 du 31 août 2022 et détaillés dans l’annexe 2 sont validés dans leur principe. Que les chiffres produits par LA MEDICALE divergent de quelques centaines d’euros de ce que retrouve l’expert en appliquant les critères de majoration au dernier Excel communiqué par LA MEDICALE. Que le compte produit en expertise résulte d’une méthode exposée et débattue en expertise par LA MEDICALE et sur laquelle l’administration n’a pas formulé de réserves significatives. Que le compte 2013 établi en 2022 est en ordre de grandeur équivalent au compte 2014 produit tout au long de la période ce qui en admettant que l’activité commerciale de LA MEDICALE ait été stable est un élément rassurant. Que l’expertise retient ainsi :
2013: versement correspondant aux comptes retenus en expertise: 1.804.390 euros /Versement réalisé après rectification ( calcul DGFIP 2016) : 3.984.280 euros ;
2024: versement correspondant aux comptes retenus en expertise: 1.841.944 euros/ Versement réalisé après rectification ( calcul DGFIP 2016) : 2.101.160 euros. 

Il convient donc de suivre les conclusions de l’expert judiciaire auxquelles au surplus l’administration fiscale ne s’oppose pas. Il convient, en conséquence, d’ordonner un dégrèvement en droits d’un montant de 1.513.045 euros au titre de l’année 2013 majorés des intérêts de retard et de la totalité de la pénalité de 40% soit au total 2.330.089 euros et un dégrèvement en droits de 258.916 euros au titre de l’année 2014 majorés des intérêts de retard et de la totalité de la pénalité de 40% soit au total 413.622 euros , la demande des contribuables étant limitée par celle figurant dans leur réclamation contentieuse préalable conformément aux dispositions de l’article L 199 du LPF.

Pour les raisons précitées et en accord avec l’administration fiscale, il convient de ne pas appliquer la majoration de 40% aux rectifications effectuées par celle-ci et en conséquence de lui en accorder la décharge totale soit 736.104 euros dont 605.218 euros au titre de 2013 et 130.886 euros au titre de 2014. Il convient également, de mettre à la charge de l’Etat le versement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L208 du Livre des Procédures Fiscales. 

Il convient de recevoir la société L’EQUITE en son intervention volontaire principale et déclarer recevables et bien fondées les demandes et conclusions antérieures de la société LA MEDICALE qu’elle fait siennes sans restriction ni réserve de quelque nature que ce soit et qu’elle reprend donc à son nom et pour son propre compte. 

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La Direction régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

REÇOIT la société L’EQUITE en son intervention volontaire principale et déclare recevables les demandes et conclusions antérieures de la société LA MEDICALE qu’elle fait siennes sans restriction ni réserve de quelque nature que ce soit et qu’elle reprend donc à son nom et pour son propre compte. 

ORDONNE en faveur de la SA L’EQUITE venants aux droits de la société LA MEDICALE un dégrèvement en droits d’un montant de 1.513.045 euros au titre de l’année 2013 majorés des intérêts de retard et de la totalité de la pénalité de 40% soit au total 2.330.089 euros et un dégrèvement en droits de 258.916 euros au titre de l’année 2014 majorés des intérêts de retard et de la totalité de la pénalité de 40% soit au total 413.622 euros ; 

DIT ne pas avoir lieu à appliquer la majoration de 40% aux rectifications effectuées par l’administration fiscale et en conséquence en accorde la décharge totale soit 736.104 euros dont 605.218 euros au titre de 2013 et 130.886 euros au titre de 2014. 

MET à la charge de l’Etat le versement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L208 du Livre des Procédures Fiscales. 

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, 

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] aux dépens. 

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Anyse MARIO Bernard AUGONNET
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
 TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 de BOBIGNY


AFFAIRE N° RG 20/09721 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UVFZ
N° de MINUTE : 24/00524
Chambre 9/Section 1 



JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024



DEMANDERESSE

S.A. LA MEDICALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bernard MERMILLON de la SCP MERMILLON RAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0316


C/


DÉFENDEUR

Administrateur général des finances publiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
dispensé du ministère d’avocat 


INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. L’EQUITÉ venant aux droits de la société LA MÉDICALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard MERMILLON de la SCP MERMILLON RAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0316




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Assisté de Madame Anyse MARIO, greffière.


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président.


DÉBATS

Audience du 07 mars 2024. Délibéré fixé au 02 mai 2024, prorogé au 19 septembre 2024.


EXPOSÉ DU LITIGE


La Médicale est une entreprise d’assurance spécialisée dans l’assurance responsabilité civile professionnelle des acteurs de la santé. Elle expose avoir reçu une proposition de rectification datée du 15 décembre 2016 qui faisait suite à une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur les conventions d’assurances et les contributions assimilées ainsi que sur la Contribution, ci-après la Contribution, au « Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé » (FAPDS).

Elle conteste le fait que l’administration fiscale lui reproche de ne pas justifier du bien-fondé du remboursement de Contribution de 1 513 045 € qu’elle avait obtenu suite à une réclamation qu’elle avait adressée le 22 décembre 2014 à la Direction des grandes entreprises.

Elle expose que l’administration après avoir estimé sa comptabilité comme étant non probante, a effectué, selon la procédure contradictoire prévue aux articles L 55 à L 61 du LPF des rappels de contribution qui ont conduit à des rehaussements s’élevant en principal à :
- 1 513 045 € au titre de 2013 ;
- 327 515 € au titre de 2014.
Que ces redressements ont été assortis des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI, soit pour un total de 2. 330.089 € pour 2013 et de 488.652 € pour 2014.

Elle indique avoir contesté ces rappels le 14 février 2017 devant l’administration fiscale qui a rejeté cette contestation dans une réponse du 5 avril 2017 à l’exception d’un dégrèvement en droits de 300 € sur 2014. Qu’un recours hiérarchique n’a pas abouti favorablement. Que les redressements notifiés ont alors été mis en recouvrement le 15 juin 2017 pour un montant de 1 840.260 € de droits, majorés de 736.104 € de pénalité de 40 % et de 241. 930 € d’intérêts de retard. 


Elle expose avoir demandé au cabinet d’audit Grant Thornton de procéder à une expertise pour recueillir un avis indépendant concernant les montants dus au titre de la contribution RCP, sur l’ensemble du portefeuille de la Médicale de France pour les années allant de 2012 à 2014.
Qu’au vu des conclusions de ce dernier, elle a adressé le 2 mai 2018 une réclamation demandant la décharge des rehaussements de contribution en principal, pénalités et majoration mis en recouvrement, laquelle réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet datée du 16 septembre 2020. 

Elle expose que c’est dans ce contexte qu’elle a saisi la juridiction de céans par assignation enrôlée le 22 octobre 2020 sous le n° RG 20/09721. Que celle-ci a été complétée par une assignation suite et aux fins de l’assignation précitée qui a été signifiée le 8 avril 2021. Qu’elle demande au tribunal: 

 - A titre principal
de prononcer les dégrèvements des rappels contribution au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé qui ont été mis à sa charge pour les montants suivants :. pour 2013, 1 513 045 €, majorés des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI, soit au total 2 330 089 € ;
. pour 2014, 327 215 €, majorés des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI, soit au total 488 652 € ;

de suivre les conclusions en défense de l’administration qui demande au tribunal de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration de 40 % aux rectifications effectuées par celle-ci et, en conséquence, de lui en accorder la décharge totale, soit 736 104 € dont 605 218 € au titre de 2013 et 130 886 € au titre de 2014 ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L 208 du livre des procédures fiscales ;
en tout état de cause, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- A titre subsidiaire
de prononcer, sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire, les dégrèvements des rappels de contribution au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé qui ont été mis à sa charge pour les montants suivants :. pour 2013, 1 513 045 €, majorés des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI, soit au total 2 330 089 € ;
. pour 2014, 258 916 €, majorés des intérêts de retard subséquents (23 820 €) et de la totalité de pénalité de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI (130 886 €), soit au total 413 622 € ;

de suivre les conclusions en défense de l’administration qui demande au tribunal de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration de 40 % aux rectifications effectuées par celle-ci et, en conséquence, de lui en accorder la décharge totale, soit 736 104 € dont 605 218 € au titre de 2013 et 130 886 € au titre de 2014 ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L208 du livre des procédures fiscales ;

en tout état de cause, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle précise que le juge de la mise en état a fait droit par ordonnance du 26 mai 2021 à une demande d’expertise qu’elle avait initiée et a désigné Monsieur [W] [D], expert en informatique, lequel a déposé son rapport le 02 mars 2023. 

Dans ses dernières conclusions, elle expose que l’étendue du pouvoir de vérification de l’administration fiscale est fixée à l’article L 10 du Livre des procédures fiscales, selon lequel, l’administration fiscale est fondée à contrôler « les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances » (LPF, art L 10 al 1er). Que son droit de contrôle se limite donc à ces quatre prélèvements fiscaux que sont les impôts, les droits, les taxes et les redevances. Que si le législateur entend l’étendre à d’autres domaines, il doit le prévoir expressément. Que la contribution n’est pas un prélèvement fiscal, mais s’apparente à une prime d’assurance car elle bénéficie au FAPDS qui est une entité juridique distincte de l’Etat et qui est de nature privée et dont la gestion est confiée à la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), laquelle est une société anonyme d’assurance et de réassurance de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris (C. ass., art L 426-1 et Loi n° 92-665, 16 juillet 1992, art. 11 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit).

Elle expose également que la contribution est la contrepartie d’une opération d’assurance car elle comprend une prestation consistant en la réparation des dommages résultant d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle (C. ass., art L 426-1-I al 1er) ; une prime, la contribution elle-même ; un risque ou aléa, à savoir la survenance ou non d’un évènement engageant la responsabilité du professionnel de santé débiteur de la contribution ; une mutualisation, car le FAPDS est l’expression d’un mécanisme de « mutualisation des risques élevés » entre l’ensemble des professionnels de santé. 

Elle fait valoir que le FAPDS s’apparente à un « pool privé d’assurance » et que la contribution s’apparente à la nature d’une prime d’assurance et non pas d’un prélèvement fiscal qui entrerait dans le champ d’application du droit de contrôle de l’administration fiscale défini à l’article L 10 alinéa 1er du Livre des procédures fiscales. Que l’article L 426-1 du Code des assurances renvoie s’agissant de la contribution aux règles de recouvrement, aux garanties et aux sanctions applicables en matière de taxe d’assurance. Que pour autant ceci ne signifie pas que la contribution est assimilable à une taxe d’assurance et/ou que l’administration fiscale a le droit de la contrôler. 

Elle fait valoir trois raisons à savoir que la première est que la contribution n’est pas une taxe ou un prélèvement fiscal. Que la deuxième est qu’il est de jurisprudence constante que la référence faite à la procédure de recouvrement n’a ni pour objet de conférer un caractère fiscal à la créance ni d’entraîner l’application de toutes les règles fiscales de fond et de forme à cette créance. Que la troisième est que la notion de « contrôle » diffère de celle de « recouvrement ».

Elle conteste le rejet de sa comptabilité ainsi que la méthode de reconstitution de la contribution retenue par l’administration. Elle propose, à cet égard, une méthode alternative dont les résultats ont été en quasi-totalité confirmés par l’expertise judiciaire.

Elle fait observer que les conclusions de l’administration fiscale ne répondent pas au point central qui fait valoir que les éventuelles erreurs révélées par les écarts entre les primes issues de la demande de traitement et le montant des primes comptabilisées figurant dans les fichiers des écritures comptables n’impactent que très marginalement les comptes de La Médicale. Qu’en effet, selon les estimations de l’administration, leurs montants étaient de 12.274,59 € en 2013 et de 68.871,52 € en 2014 et représentaient 0,004 % et 0,02 % des chiffres d’affaires 2013 et 2014 de La Médicale, lequelles s’élevaient respectivement à 307.382.051 € en 2013 et à 323.578.549 € en 2014. 

Elle fait valoir que ses comptes ont été certifiés par les commissaires aux comptes ce qui démontre leur caractère probant et sincère. 

Elle expose que pour 2013, l’administration fiscale a simplement procédé à la réintégration des 
1 513 045 € de dégrèvement de contribution qu’elle avait obtenu en 2014 et afférent à l’année 2013. Qu’elle critique cette méthode, d’une part, dans la mesure où l’administration remet en cause une décision de dégrèvement qu’elle a prise et sans motiver sa décision conformément aux articles L 211-2 al 2, 4° et L 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et d’autre part, parce que cette absence de méthode identifiée de l’administration, l’a conduit à procéder à un rappel erroné comme l’indique le rapport d’expertise du cabinet Grant Thornton dont les ordres de grandeurs chiffrés ont été confortés par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.

Elle indique avoir fait appel à un cabinet d’audit extérieur reconnu, le cabinet Grant Thornton, pour procéder de façon indépendante à un nouveau calcul de la contribution en trois étapes à savoir un contrôle de l’intégrité des données sources sur les sept tables extraites de la gestion et utilisées pour le calcul de la contribution, à savoir les tables : FSCTRA, FSRIGE, FSRIGL, FSPERS, FSTBDT,FSGAS et FSRIDE, la mise en place de différents traitements en reconstituant une table des risques reprenant l’ensemble des indicateurs nécessaires à la détermination de l’exigibilité et au calcul de la contribution et en relaçant les traitements d’exigibilité et de calcul de la contribution, le recalcul des montants de contributions faisant ressortir que la Médicale est pour chacune des années 2013 et 2014 dans une situation de « sur » et non pas de « sous » déclaration de la contribution .

Elle demande au tribunal de retenir les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il retient les montants suivants de « Contribution FAPDS » 2013 et 2014 dont elle était redevable :
Versement correspondant aux comptes retenus en expertise (Calcul LAMED 2022) :
2013 : 1 804 390 €
2014 : 1 841 944 €
Les montants de 1 804 390 € (2013) et de 1 841 944 € (2014) s’entendent des seuls droits simples.

Sur le fond, elle demande au tribunal de retenir les montants précités, issus des conclusions de l’expertise judiciaire. Sachant qu’avant redressement de 1.513.045 € au titre de 2013, elle avait déjà versé un montant de droits simples de 2 471 235 € de « Contribution FAPDS », elle maintient sa demande tendant à être déchargée de la totalité des droits simples mis en recouvrement, soit 1.513.045 €.

Elle sollicite de même à être déchargée pour les pénalités accessoires à cette contribution, à savoir la majoration de 40 % (605 218 €) et les intérêts de retard subséquents.

S’agissant de la « Contribution FAPDS » au titre de 2014, elle limite sur le fond, à titre subsidiaire, sa demande en décharge à la somme de 258 916 € [327 215 €4 - (1 841 944 € – 1 773 745 €5)] au titre des droits simples mis en recouvrement.

A titre principal, elle maintient sa demande de décharge totale des droits simples de « Contribution FAPDS » au titre de 2014, soit 327.215 €, ces droits ainsi que les pénalités accessoires, à savoir la majoration de 40 % (130 886 €) et les intérêts de retard subséquent ayant été mis à sa charge à l’issue d’une procédure irrégulière.

Par conclusions en défense, la Directrice régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] fait valoir que l’article L 426-1 du Code des assurances prévoit que la contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du Code général des impôts. Elle fait observer que la SA LA MEDICALE a su solliciter les services fiscaux pour obtenir auprès de la DGE le remboursement du prétendu trop-versé de contribution annuelle forfaitaire des professionnels de santé 2012-2013 pour 1.603.910 euros. 

Elle fait valoir que la comptabilité de LA MEDICALE n’a pas été considérée probante pour les primes comptabilisées pour les motifs suivants : 
- le chemin de révision mis en place par la société ne permettait pas de remonter des écritures comptables vers les pièces justificatives de manière certaine ; 
- l’absence de rapprochement comptable exhaustif rend impossible l’exploitation d’une piste d’audit fiable entre les quittances émises, les écritures comptables enregistrées et in fine les déclarations fiscales souscrites ;
- les données remises révèlent des discordances pour la justification desquelles la SA LA MEDICALE n’a jamais été capable d’effectuer les recoupements ; 
- ces données se sont en outre révélées inexploitables par le service, la société n’ayant pas communiqué l’ensemble des règles de gestion permettant de calculer la contribution annuelle forfaitaire des professionnels de santé dont elle est redevable ; 

Elle indique ne pas avoir d’observation à faire sur les travaux de l’expert judiciaire. Elle observe que LA MEDICALE a fourni un certain nombre d’informations à l’expert et que si le tribunal suivait les conclusions de l’expert judiciaire, il en résulterait un dégrèvement en droit d’un montant de 1.513.045 euros au titre de l’année 2013, la demande des contribuables étant limitée par celle figurant dans leur réclamation contentieuse préalable conformément aux dispositions de l’article L 199 du LPF. Un dégrèvement en droits de 258.916 euros au titre de l’année 2014. Elle fait valoir qu’au regard des conclusions de l’expertise judiciaire et des informations apportées par la MEDICALE au cours de celle-ci, la majoration de 40% prévue par l’article 1729 du CGI n’apparaît plus justifiée. 

Par conclusions en intervention volontaire principale, la société l’ EQUITE (siren 572 084 697) qui vient aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (siren 582 068 698) demande au tribunal de juger recevables ses conclusions en intervention volontaire principale et déclarer recevables et bien fondées les demandes et conclusions antérieures de la société LA MEDICALE qu’elle fait siennes sans restriction ni réserve de quelque nature que ce soit et qu’elle reprend donc à son nom et pour son propre compte. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


L’article L 426-1 du Code des assurances prévoit que la contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du Code général des impôts. Par conséquent, l’administration fiscale est parfaitement habilitée à contrôler la contribution annuelle forfaitaire des professionnels de santé. 

S’agissant des dégrèvements sollicités par LA MEDICALE, l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [W] [D] indique sur le point 4.5 de sa mission (pages 17 à 20 du rapport) intitulé « Dire si les versements opérés et réalisés en 2013 et 2014 par la société LA MEDICALE au regard des obligations qui s’imposaient à elle ont été suffisants et argumenter cet avis », que les versements à réaliser dépendaient du nombre d’assurés couvert par les contrats de responsabilité civile. Que pour réaliser ce décompte, LA MEDICALE a utilisé son système de gestion qui compte en contrat. Que pour l’essentiel, 92% des cas, 1 contrat = 1 responsabilité civile ce qui rend le compte exact. Que dans 8% des cas, le contrat est établi sur la base du chiffre d’affaires et peut couvrir plus d’une personne en responsabilité civile. Que cette erreur conduit à une sous-estimation des redevances qui doivent être majorées de 1,2% pour obtenir le compte correspondant aux personnes effectivement couvertes par des contrats de responsabilité civile en 2013 et 2014. Que les comptes établis par LA MEDICALE dans son dire 08 du 31 août 2022 et détaillés dans l’annexe 2 sont validés dans leur principe. Que les chiffres produits par LA MEDICALE divergent de quelques centaines d’euros de ce que retrouve l’expert en appliquant les critères de majoration au dernier Excel communiqué par LA MEDICALE. Que le compte produit en expertise résulte d’une méthode exposée et débattue en expertise par LA MEDICALE et sur laquelle l’administration n’a pas formulé de réserves significatives. Que le compte 2013 établi en 2022 est en ordre de grandeur équivalent au compte 2014 produit tout au long de la période ce qui en admettant que l’activité commerciale de LA MEDICALE ait été stable est un élément rassurant. Que l’expertise retient ainsi :
2013: versement correspondant aux comptes retenus en expertise: 1.804.390 euros /Versement réalisé après rectification ( calcul DGFIP 2016) : 3.984.280 euros ;
2024: versement correspondant aux comptes retenus en expertise: 1.841.944 euros/ Versement réalisé après rectification ( calcul DGFIP 2016) : 2.101.160 euros. 

Il convient donc de suivre les conclusions de l’expert judiciaire auxquelles au surplus l’administration fiscale ne s’oppose pas. Il convient, en conséquence, d’ordonner un dégrèvement en droits d’un montant de 1.513.045 euros au titre de l’année 2013 majorés des intérêts de retard et de la totalité de la pénalité de 40% soit au total 2.330.089 euros et un dégrèvement en droits de 258.916 euros au titre de l’année 2014 majorés des intérêts de retard et de la totalité de la pénalité de 40% soit au total 413.622 euros , la demande des contribuables étant limitée par celle figurant dans leur réclamation contentieuse préalable conformément aux dispositions de l’article L 199 du LPF.

Pour les raisons précitées et en accord avec l’administration fiscale, il convient de ne pas appliquer la majoration de 40% aux rectifications effectuées par celle-ci et en conséquence de lui en accorder la décharge totale soit 736.104 euros dont 605.218 euros au titre de 2013 et 130.886 euros au titre de 2014. Il convient également, de mettre à la charge de l’Etat le versement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L208 du Livre des Procédures Fiscales. 

Il convient de recevoir la société L’EQUITE en son intervention volontaire principale et déclarer recevables et bien fondées les demandes et conclusions antérieures de la société LA MEDICALE qu’elle fait siennes sans restriction ni réserve de quelque nature que ce soit et qu’elle reprend donc à son nom et pour son propre compte. 

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La Direction régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] sera condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

REÇOIT la société L’EQUITE en son intervention volontaire principale et déclare recevables les demandes et conclusions antérieures de la société LA MEDICALE qu’elle fait siennes sans restriction ni réserve de quelque nature que ce soit et qu’elle reprend donc à son nom et pour son propre compte. 

ORDONNE en faveur de la SA L’EQUITE venants aux droits de la société LA MEDICALE un dégrèvement en droits d’un montant de 1.513.045 euros au titre de l’année 2013 majorés des intérêts de retard et de la totalité de la pénalité de 40% soit au total 2.330.089 euros et un dégrèvement en droits de 258.916 euros au titre de l’année 2014 majorés des intérêts de retard et de la totalité de la pénalité de 40% soit au total 413.622 euros ; 

DIT ne pas avoir lieu à appliquer la majoration de 40% aux rectifications effectuées par l’administration fiscale et en conséquence en accorde la décharge totale soit 736.104 euros dont 605.218 euros au titre de 2013 et 130.886 euros au titre de 2014. 

MET à la charge de l’Etat le versement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L208 du Livre des Procédures Fiscales. 

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, 

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] aux dépens. 

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Anyse MARIO Bernard AUGONNET

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 991, code des assurances L426-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:00:03.856Z.