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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 17 septembre 2024, n° 23/10667

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2023, M. [M] [V], administrateur des postes et télécommunications, a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris l’association Office du tourisme et des congrès de Paris (ci-après l’OTCP), reprochant à cette association, au sein de laquelle il a exercé les fonctions de directeur général entre le 2 septembre 2013 et le 4 novembre 2018, d’avoir cotisé par erreur, dans ses intérêts, aux régimes général (CNAV) et complémentaire (AGIRC-ARRCO) applicables aux salariés relevant du privé au lieu du régime des pensions civiles de l’Etat auquel il est affilié, et sollicitant en conséquence qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’OTCP de procéder à la régularisation de sa situation auprès du service des pensions civiles de l’Etat ou, subsidiairement, qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 136.000 euros au titre de son préjudice lié à la diminution de ses droits à la retraite. 

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 24 avril 2024, l’OTCP sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 73, 74, 75, 112 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 2224 du Code civil, 
Vu les articles L. 1411-3 et L. 1411-4 du Code du travail, 
(...)
RECEVOIR l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris en ses conclusions et les dire bien fondées ; 
JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [V] à l’encontre de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris aux termes de l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 ; 
JUGER que le Conseil de prud’hommes de Paris est seul compétent pour statuer sur ces demandes ; 
DECLARER irrecevables car prescrites les demandes formées par Monsieur [V] à l’encontre de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris aux termes de l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 ; 
DEBOUTER Monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ; 
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer à l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Sur l’exception d’incompétence au profit de la juridiction prud’homale, elle expose que M. [V] a été son salarié entre le 2 septembre 2013 et le 4 novembre 2018, les parties ayant conclu un contrat de travail, et qu’elle n’a jamais eu connaissance de son statut de fonctionnaire détaché, lequel a été sans incidence sur l’exécution de son contrat de travail. Elle considère en conséquence que le conseil de prud’homes est, par application des articles L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail, seul compétent pour connaître de leur litige et des demandes de M. [V]. 

Sur l’irrecevabilité pour cause de prescription, elle fait valoir que l’affiliation de M. [V] au régime privé des retraites était mentionnée dans son contrat de travail puis a été rappelée dans ses bulletins et qu’en qualité de directeur général, il avait connaissance de l’ensemble des questions relatives aux finances et aux ressources humaines, de sorte qu’il a géré sa propre situation. Elle estime en conséquence que dès le 10 septembre 2013, M. [V] pouvait avoir connaissance des faits donnant lieu au présent litige, de sorte que son action s’est prescrite le 10 septembre 2018 à minuit. 

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 10 juin 2024, M. [V] sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les pièces du dossier 
Vu l’article 729-6 du CPC 
Vu L. 63 et R. 74 du Code des pensions civiles et militaires de retraite 
Vu L'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (en vigueur jusqu’au 1er mars 2022) 
Vu décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 
Vu les articles 1240 et suivant du Code civil 
Vu la jurisprudence 
(...) 
DEBOUTER l’OTCP de sa demande d’irrecevabilité. 
DEBOUTER l’OCTP de sa fin de non-recevoir. 
En tout état de cause 
CONDAMNER l’OCTP à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER l’OCTP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TROUSSARD au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ». 

Pour s’opposer à l’exception de compétence soulevée par l’OTCP, il soutient en substance que le litige n’a pas trait au contrat de travail conclu avec cette dernière mais à sa qualité d’agent détaché de la fonction publique de l’Etat et qu’il recherche en conséquence la responsabilité de l’OTCP uniquement sur le fondement de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Il conteste en outre toute dissimulation de son statut à l’OTCP, qui avait reçu notification de son arrêté de détachement. Il estime dès lors que le litige échappe à la compétence du conseil des prud’homes et que seul le tribunal judiciaire est compétent pour en connaître.


Sur la prescription opposée par l’OTCP, il invoque les dispositions de l’article 2266 du code civil pour s’opposer à l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil et souligne au demeurant que le délai de prescription ne peut courir, le concernant, qu’à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, jour où son préjudice deviendrait actuel. Il rappelle en outre que bien qu’ayant été directeur général de l’OTCP, il n’était pas pour autant le responsable administratif et financier de l’association, en charge des paies, et qu’il ne disposait plus généralement d’aucune compétence pour apprécier, au regard des bulletins de salaire transmis par l’OTCP, l’erreur commise par celle-ci. Il expose avoir alors découvert cette erreur en novembre 2019 lorsqu’il a pris attache avec la défenderesse au principal pour procéder à une rectification.

L’incident a été plaidé lors de l’audience du 25 juin 2024. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence 

Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».

L’article 1er alinéa 1er du décret n°68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications dispose que : « Les administrateurs des postes et télécommunications forment un corps à caractère ministériel relevant du ministre chargé des postes et télécommunications ».

En vertu de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version en vigueur au cours des relations entre les parties, « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
(...)
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière (...) ».

Un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, est alors lié à cet organisme par un contrat de travail.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 1411-4 du code du travail, le conseil des prud’hommes est seul compétent, pour trancher les litiges énoncés aux articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du même code, en ce compris « les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » (article L. 1411-1).

Il est alors constant que le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes des fonctionnaires détachés travaillant pour le compte et sous l'autorité d'une personne morale de droit privé et dirigées contre celle-ci, peu important les éventuelles conventions liant par ailleurs l’Etat et cette personne.

En l’espèce, il est constant que M. [V], administrateur des postes et télécommunications, a été, durant le temps de son détachement au sein de l’OTCP en qualité de Directeur général, lié à cette dernière par un contrat de travail à durée indéterminée, lequel est produit aux débats.

L’article 4 de ce contrat stipule que, en cette qualité, M. [V] devait « assure[r] l’exécution des décisions prises par le Conseil d’administration et le Bureau de l’Office du Tourisme sous l’autorité du Président auquel il rend compte régulièrement ». L’article 11 « Obligation d’exclusivité » impose en outre une obligation pour M. [V] de « consacrer l’exclusivité de son activité professionnelle pour le compte de l’Office du tourisme ». 

Il s’en déduit ainsi que M. [V] travaillait pour le compte et sous l'autorité de l’OTCP, personne morale de droit privé, de sorte qu’il y a lieu de retenir la compétence du juge prud’homale pour l’ensemble des litiges ayant pu survenir à l’occasion de cette relation de travail, peu important par ailleurs la statut de fonctionnaire de M. [V] et les modalités exactes de son détachement. 

Aux termes de son assignation, M. [V] reproche alors à l’OTCP d’avoir versé les cotisations de retraite le concernant au régime général des retraites et à l’AGIRC-ACO, en lieu et place du comptable public conformément à l’article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Le litige entre les parties découle ainsi directement de la relation de travail passée entre M. [V] et l’OTCP car relevant de la bonne exécution par l’employeur de ses obligations envers son salarié.

Dès lors, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître des prétentions élevées par M. [V].

En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’OTCP et le tribunal judiciaire de Paris est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Paris.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l’incompétence prononcée, l’ensemble des demandes des parties, en ce compris celles formées à titre incident devant le juge de la mise en état, seront réservées. 

L’instance se poursuivant, les dépens seront également réservés.

En revanche, l’équité commande de rejeter les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris pour connaître des demandes de M. [M] [V],

Réserve, en conséquence, l’ensemble des prétentions formées par les parties, y compris à titre incident devant le juge de la mise en état,

Réserve les dépens,

Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles, 

Dit qu'à défaut d'appel, un exemplaire du dossier de l'affaire avec copie de la présente ordonnance sera transmis par le secrétariat à chacune des juridictions sus-désignées.

Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024.


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/10667 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KDA

N° MINUTE : 




Assignation du :
26 Juillet 2023

INCOMPÉTENCE 











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024

DEMANDEUR 

Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre DE COMBLES DE NAYVES avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2499, avocat postulant, et par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant 
 

DÉFENDERESSE 

Association OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0058


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section 
RG n° 23/10667 


DÉBATS

A l’audience du 25 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Septembre 2024.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 juillet 2023, M. [M] [V], administrateur des postes et télécommunications, a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris l’association Office du tourisme et des congrès de Paris (ci-après l’OTCP), reprochant à cette association, au sein de laquelle il a exercé les fonctions de directeur général entre le 2 septembre 2013 et le 4 novembre 2018, d’avoir cotisé par erreur, dans ses intérêts, aux régimes général (CNAV) et complémentaire (AGIRC-ARRCO) applicables aux salariés relevant du privé au lieu du régime des pensions civiles de l’Etat auquel il est affilié, et sollicitant en conséquence qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’OTCP de procéder à la régularisation de sa situation auprès du service des pensions civiles de l’Etat ou, subsidiairement, qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 136.000 euros au titre de son préjudice lié à la diminution de ses droits à la retraite. 

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 24 avril 2024, l’OTCP sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 73, 74, 75, 112 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 2224 du Code civil, 
Vu les articles L. 1411-3 et L. 1411-4 du Code du travail, 
(...)
RECEVOIR l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris en ses conclusions et les dire bien fondées ; 
JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [V] à l’encontre de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris aux termes de l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 ; 
JUGER que le Conseil de prud’hommes de Paris est seul compétent pour statuer sur ces demandes ; 
DECLARER irrecevables car prescrites les demandes formées par Monsieur [V] à l’encontre de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris aux termes de l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 ; 
DEBOUTER Monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ; 
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer à l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Sur l’exception d’incompétence au profit de la juridiction prud’homale, elle expose que M. [V] a été son salarié entre le 2 septembre 2013 et le 4 novembre 2018, les parties ayant conclu un contrat de travail, et qu’elle n’a jamais eu connaissance de son statut de fonctionnaire détaché, lequel a été sans incidence sur l’exécution de son contrat de travail. Elle considère en conséquence que le conseil de prud’homes est, par application des articles L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail, seul compétent pour connaître de leur litige et des demandes de M. [V]. 

Sur l’irrecevabilité pour cause de prescription, elle fait valoir que l’affiliation de M. [V] au régime privé des retraites était mentionnée dans son contrat de travail puis a été rappelée dans ses bulletins et qu’en qualité de directeur général, il avait connaissance de l’ensemble des questions relatives aux finances et aux ressources humaines, de sorte qu’il a géré sa propre situation. Elle estime en conséquence que dès le 10 septembre 2013, M. [V] pouvait avoir connaissance des faits donnant lieu au présent litige, de sorte que son action s’est prescrite le 10 septembre 2018 à minuit. 

Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 10 juin 2024, M. [V] sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les pièces du dossier 
Vu l’article 729-6 du CPC 
Vu L. 63 et R. 74 du Code des pensions civiles et militaires de retraite 
Vu L'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (en vigueur jusqu’au 1er mars 2022) 
Vu décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 
Vu les articles 1240 et suivant du Code civil 
Vu la jurisprudence 
(...) 
DEBOUTER l’OTCP de sa demande d’irrecevabilité. 
DEBOUTER l’OCTP de sa fin de non-recevoir. 
En tout état de cause 
CONDAMNER l’OCTP à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
CONDAMNER l’OCTP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TROUSSARD au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ». 

Pour s’opposer à l’exception de compétence soulevée par l’OTCP, il soutient en substance que le litige n’a pas trait au contrat de travail conclu avec cette dernière mais à sa qualité d’agent détaché de la fonction publique de l’Etat et qu’il recherche en conséquence la responsabilité de l’OTCP uniquement sur le fondement de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Il conteste en outre toute dissimulation de son statut à l’OTCP, qui avait reçu notification de son arrêté de détachement. Il estime dès lors que le litige échappe à la compétence du conseil des prud’homes et que seul le tribunal judiciaire est compétent pour en connaître.


Sur la prescription opposée par l’OTCP, il invoque les dispositions de l’article 2266 du code civil pour s’opposer à l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil et souligne au demeurant que le délai de prescription ne peut courir, le concernant, qu’à compter de la liquidation de ses droits à la retraite, jour où son préjudice deviendrait actuel. Il rappelle en outre que bien qu’ayant été directeur général de l’OTCP, il n’était pas pour autant le responsable administratif et financier de l’association, en charge des paies, et qu’il ne disposait plus généralement d’aucune compétence pour apprécier, au regard des bulletins de salaire transmis par l’OTCP, l’erreur commise par celle-ci. Il expose avoir alors découvert cette erreur en novembre 2019 lorsqu’il a pris attache avec la défenderesse au principal pour procéder à une rectification.

L’incident a été plaidé lors de l’audience du 25 juin 2024. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence 

Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».

L’article 1er alinéa 1er du décret n°68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications dispose que : « Les administrateurs des postes et télécommunications forment un corps à caractère ministériel relevant du ministre chargé des postes et télécommunications ».

En vertu de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version en vigueur au cours des relations entre les parties, « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
(...)
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière (...) ».

Un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, est alors lié à cet organisme par un contrat de travail.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 1411-4 du code du travail, le conseil des prud’hommes est seul compétent, pour trancher les litiges énoncés aux articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du même code, en ce compris « les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » (article L. 1411-1).

Il est alors constant que le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes des fonctionnaires détachés travaillant pour le compte et sous l'autorité d'une personne morale de droit privé et dirigées contre celle-ci, peu important les éventuelles conventions liant par ailleurs l’Etat et cette personne.

En l’espèce, il est constant que M. [V], administrateur des postes et télécommunications, a été, durant le temps de son détachement au sein de l’OTCP en qualité de Directeur général, lié à cette dernière par un contrat de travail à durée indéterminée, lequel est produit aux débats.

L’article 4 de ce contrat stipule que, en cette qualité, M. [V] devait « assure[r] l’exécution des décisions prises par le Conseil d’administration et le Bureau de l’Office du Tourisme sous l’autorité du Président auquel il rend compte régulièrement ». L’article 11 « Obligation d’exclusivité » impose en outre une obligation pour M. [V] de « consacrer l’exclusivité de son activité professionnelle pour le compte de l’Office du tourisme ». 

Il s’en déduit ainsi que M. [V] travaillait pour le compte et sous l'autorité de l’OTCP, personne morale de droit privé, de sorte qu’il y a lieu de retenir la compétence du juge prud’homale pour l’ensemble des litiges ayant pu survenir à l’occasion de cette relation de travail, peu important par ailleurs la statut de fonctionnaire de M. [V] et les modalités exactes de son détachement. 

Aux termes de son assignation, M. [V] reproche alors à l’OTCP d’avoir versé les cotisations de retraite le concernant au régime général des retraites et à l’AGIRC-ACO, en lieu et place du comptable public conformément à l’article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Le litige entre les parties découle ainsi directement de la relation de travail passée entre M. [V] et l’OTCP car relevant de la bonne exécution par l’employeur de ses obligations envers son salarié.

Dès lors, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître des prétentions élevées par M. [V].

En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’OTCP et le tribunal judiciaire de Paris est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Paris.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l’incompétence prononcée, l’ensemble des demandes des parties, en ce compris celles formées à titre incident devant le juge de la mise en état, seront réservées. 

L’instance se poursuivant, les dépens seront également réservés.

En revanche, l’équité commande de rejeter les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris pour connaître des demandes de M. [M] [V],

Réserve, en conséquence, l’ensemble des prétentions formées par les parties, y compris à titre incident devant le juge de la mise en état,

Réserve les dépens,

Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles, 

Dit qu'à défaut d'appel, un exemplaire du dossier de l'affaire avec copie de la présente ordonnance sera transmis par le secrétariat à chacune des juridictions sus-désignées.

Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024.


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

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Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:24:05.905Z.