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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 17 septembre 2024, n° 21/07955

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS 

Vu les exploits d’huissier en date des 11 et 12 mai 2021, par lesquels [Y] [X] a fait assigner [K] [U] divorcée [X], Maître [G] [H], la SCP [N], [H], [E], [L] et la société CZI devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la vente des lots n°9 et n°25 de l’immeuble situé [Adresse 9] à Paris 16ème, en date du 17 mai 2017 à [K] [U] ; 
Vu le décès de [Y] [X] le 25 juin 2022 ; 

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 janvier 2023 constant l'interruption de l'instance et sollicitant la production d'un acte de notoriété établi à la suite du décès de [Y] [X] ; 

Vu les conclusions en date du 15 mai 2023 aux fins de reprise d'instance par [V] [Z] épouse [X] ainsi que par [F], [C] et [M] [X] représentés par [V] [X] ; 
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par [V], [F], [C] et [M] [X] à [I] [X] le 17 juin 2024, et la jonction à la présente instance décidée par le juge de la mise en état le 2 juillet 2024 ; 

Vu les « conclusions d'incident et au fond N°2 » de [K] [U] signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : 
« Vu l’assignation délivrée à Madame [J] [U] ex-épouse [X], 
 
Vu les articles 414-1 du Code Civil, 

A titre principal : 
DIRE ET JUGER que la présente instance est interrompue suite au décès de feu [Y] [X] ; 

A titre subsidiaire : 
- DIRE ET JUGER que les conclusions tendant à la reprise d’instance signifiées par Madame [V] [Z] sont irrecevables et ne sont pas opposables à Madame [K] [J] [U] ex-épouse [X] 
 - ORDONNER la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise de façon purement dilatoire par les demandeurs et ce sous astreinte de 1.00 euros par jour de retard ; 
 
Vu les pièces médicales produites par Monsieur [Y] [X], 
 
- CONSTATER que Monsieur [Y] [X] ne se trouve, à ce jour, sous le coup d’aucune mesure de protection ; 
 
- DIRE ET JUGER que les conclusions du Docteur [A] ne font état d'aucune altération de ses facultés mentales de nature à justifier une mesure de protection comme une curatelle ou une tutelle ni d'aucune insanité d'esprit ; 
 
- DIRE ET JUGER que Monsieur [X] succombe dans la preuve de l‘existence d’un trouble mental au moment de l’acte attaqué ; 
 

En conséquence, DIRE ET JUGER que l’acte attaqué est parfaitement valable au sens de l’article 414-1 du Code civil ; 
 
Vu les articles 1130 et suivant du code civil, 
 
Vu les articles 229, 229-1 et 229-3 du Code Civil, 
 
Vu les articles 1129 et suivants, 
 
- CONSTATER que l’acte de dation en paiement constitue une prestation compensatoire dans le cadre d’une convention de divorce par consentement mutuel parfaitement valable, 
 
- CONSTATER que la convention de divorce n’est pas attaquée, 
 
- DIRE ET JUGER que cet acte fait corps avec la convention de divorce et ne peut être attaqué que par le biais d’une action en nullité au sens des article 1130 du code civil ; 
 
- CONSTATER que Monsieur [X] ne fait état d’aucune erreur, dol ou violences de nature à vicier son consentement au sens des articles 1130 du code civil ; 
 
Vu les articles 1140 et 1143 du Code civil, 
 
- CONSTATER que Monsieur [Y] [X] ne fait état d’aucune insanité d’esprit 
 
- DIRE ET JUGER la présente procédure est parfaitement irrecevable et infondée, 
 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à verser à madame [J] [U] ex-épouse [X] à la somme de 8.500 euros en application des dispositions de l’article 7000 du NCPC 
 
Le condamner aux entiers dépens. » 

Vu le message adressé par la voie électronique le 19 septembre 2023 par le juge de la mise en état, ordonnant le renvoi de l'affaire notamment pour «  mise en conformité des écritures de Me [S] du 18.9.23 au visa de l'article 791 du cpc ou à défaut explications de droit sur la recevabilité des demandes au fond qui y figurent, en ce que ces écritures sont à la fois d'incident et de fond (comme leur titre l'indiquent) et comportent des demandes au fond susceptibles de relever du tribunal et non du JME au regard des articles 780 et suivants du CPC, comme par exemple se prononcer sur la validité d'un acte ou ordonner la radiation d'une hypothèque » ; 

Vu les conclusions d'incident de la SCP [N] [H] [E] & [L] et de Maître [G] [H] signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : 
« Vu les dispositions des articles 370 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu l’acte de notoriété établi le 5 septembre 2022, 
 
- JUGER irrecevable la demande de reprise d’instance formulée par Madame [V] [Z] veuve [X] et par Messieurs [F], [C] et [M] [X], héritiers mineurs de Monsieur [Y] [X], représentés par Madame [V] [Z] veuve [X]. 
 
- CONDAMNER Madame [V] [Z] veuve [X] et Messieurs [F], [C] et [M] [X], héritiers mineurs de Monsieur [Y] [X], représentés par Madame [V] [Z] veuve [X] aux dépens du présent incident. » 

Vu les conclusions d'incident de [V] [Z] épouse [X], [F] [X], [C] [X] et [M] [X] signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : 
« Vu les pièces versées au débat ; 
Vu l’article 724 du Code civil, 
Vu les articles 373, 374, 376 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence, 

A titre principal 
- JUGER que la question de la reprise d’instance a déjà été tranchée le 24/05/2023 par décision du Juge de la mise en état ; 
- JUGER irrecevable et mal fondées les demandes formulées par la SCP [N] [H] [E] [L] et Me [H] ; 
JUGER irrecevable et mal fondées les demandes formulées par Mme [U] 
- CONDAMNER la SCP [N] [H] [E] [L] et Me [H] et Mme [B] aux dépens du présent incident. 
A titre subsidiaire 
- JUGER recevable l’intervention volontaire des héritiers de feu M. [Y] [X] ; ORDONNER la reprise de l’instance ; » 
 
Vu le message adressé par la voie électronique par [V], [F], [C] et [M] [X] en date du 3 juin 2024 indiquant se désister des incidents de faux et de sursis à statuer préalablement introduits ; 
Vu l'article 455 du code de procédure civile, conformément auquel il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien des demandes ci-dessus exposées ; 

A l'audience du 2 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS 

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de reprise d'instance par l'ensemble des héritiers de [Y] [X] 

Les demandeurs à l'incident font valoir au visa des articles 370 et 373 du code de procédure civile que : 
- pour que la reprise d'instance soit recevable, il doit y avoir intervention de tous les héritiers du défunt, tel que cela ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1988 et du 10 décembre 2020, - ainsi, seule une reprise formée par ou contre la totalité des héritiers du défunt peut permettre la reprise d'instance, 
- or, l'un des héritiers de [Y] [X], [I] [X], n'est pas représenté dans la présente instance, de sorte que la demande de reprise d'instance est irrecevable, 
- le juge de la mise en état n'a pas déjà statué sur la reprise d'instance dans son message adressé par voie électronique le 24 mai 2023, n'ayant pas été alors encore saisi d'une quelconque demande incidente aux fins d'irrecevabilité de la reprise d'instance, 
- si une attestation en intervention forée devait avoir été régularisée à l'encontre de [I] [X], cette instance n'a pas été jointe à la présente instance, et les intentions de [I] [X] sont ignorées. 
Les défendeurs à l'incident s'opposent à cette fin de non-recevoir, et soutiennent au visa de l'article 724 du code civil et des articles 373, 374 et 376 du code de procédure civile que : 
- les demandes de rejet de la reprise d'instance sont irrecevables en ce qu'elles ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état aux termes de son message adressé par voie électronique le 24 mai 2023, 
- la poursuite de l'action peut se faire par un seul des héritiers, sans le concours des autres, 
- la Cour de cassation a ainsi jugé le 28 mars 2012 qu'une action en annulation ou en résolution d'une vente introduite par le défunt peut être poursuivie par un héritier sans avoir à obtenir le consentement de tous les autres héritiers, 
- la Cour de cassation a également jugé que les règles habituelles de l'indivision selon lesquelles un indivisaire ne peut pas engager l'indivision sans le consentement et la signature de chacun ne sont pas applicables aux actions judiciaires intentées par le défunt, qui ne sont pas considérées comme des biens indivis, 
- au cas d'espèce, l'objet du lige est divisible s'agissant d'une action en nullité portant sur une vente immobilière, 
- l'ensemble des héritiers de [Y] [X] est présent dans la cause, [I] [X] ayant fait l'objet d'une assignation en intervention forcée. 

Sur ce, 

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L'article 789 du code de procédure civile énonce que : 
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) » 

Selon l'article 794 du code de procédure civile, « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. » 

L'article 370 du code de procédure civile dispose que : « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. » 
 


Aux termes de l'article 373 du code de procédure civile : 
« L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. »

Enfin, l'article 724 alinéa 1 du code civil énonce que : 
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » 

En l'espèce, il n'est pas contesté que [Y] [X] est décédé le 25 juin 2022, et qu'il laisse pour lui succéder [V] [Z] épouse [X], [F], [C] et [M] [X] ses enfants représentés par cette dernière, ainsi que [I] [X], tel que cela ressort de l'acte de notoriété en date du 5 septembre 2022. 

D'abord, les défendeurs à l'incident font valoir que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la reprise d'instance est irrecevable, cette question ayant selon eux déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son message adressé par voie électronique le 24 mai 2023. Si ce faisant, les défendeurs à l'incident opposent l'autorité de chose jugée à la fin de non-recevoir tendant à voir déclarée irrecevable leur reprise d'instance, il apparaît qu'un simple bulletin du juge de la mise en état n'a pas autorité de chose jugée, et qu'en tout état de cause le fait qu'il ait ordonné la reprise d'instance n'interdit pas d'en contester par la suite la recevabilité. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir des demandeurs à l'incident tirée de l'absence de reprise d'instance par l'ensemble des héritiers de [Y] [X]. 

Ensuite, il apparaît que les formalités nécessaires à la reprise d'instance ont été accomplies par ou contre l'ensemble des héritiers de [Y] [X], puisqu'il est justifié d'une part de l'intervention volontaire de [V] [X] et d'[F], [C] et [M] [X] et d'autre part de l'assignation en intervention forcée de [I] [X]. 

Enfin, en tant qu'héritiers désignés par la loi, [V] [X], [F] [X], [C] [X] et [M] [X] sont conformément à l'article 724 du code civil saisis de plein droit de l'action introduite par [Y] [X], qu'ils peuvent donc reprendre seuls, peu important à cet égard que les intentions de leur coïndivisaire [I] [X] appelé à l'instance en intervention forcée soient ignorées. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir des demandeurs à l'incident tirée de l'absence de reprise d'instance par l'ensemble des héritiers de [Y] [X] sera rejetée, et la reprise de l'instance initiée par ce dernier par [V], [F], [C] et [M] [X] sera déclarée recevable. 
Il n'y a pas davantage lieu de déclarer les conclusions aux fins de reprise d'instance sont inopposables à [K] [U], dès lors que celle-ci lui ont été signifiées. 

Sur les autres demandes de [K] [U] 

L'article 789 du code de procédure civile énonce : 

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 

2° Allouer une provision pour le procès ; 

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 
 
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 

6° Statuer sur les fins de non-recevoir. 

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. 

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. 

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » 
En l'espèce, la demande formée à titre principal par [K] [U] de dire que l'instance est interrompue suite au décès de [Y] [X] sera rejetée, puisqu'il a été jugé que la reprise d'instance formée par [V], [F], [C] et [M] [X] est recevable. 

Le surplus des demandes subsidiaires formées par [K] [U] sera déclarée irrecevable comme étant présentée au juge de la mise en état compte tenu de son défaut de pouvoir juridictionnel pour en connaître dès lors que ces demandes relèvent de façon manifeste du fond, les conclusions étant intitulées « conclusions d'incident et au fond », en violation manifeste de l'article 791 du code de procédure civile. 

Sur les mesures accessoires 

Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, 
 
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de reprise d'instance par l'ensemble des héritiers de [Y] [X] ; 

DÉCLARE recevable la reprise par [V], [F], [C] et [M] [X] de l'instance initiée par [Y] [X] ; 

REJETTE la demande de [K] [U] de dire que l'instance est interrompue ; 
 
DIT qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état de connaître des demandes suivantes de [K] [U], et les DIT irrecevables uniquement en ce qu'elles sont présentées au juge de la mise en état et non au tribunal : 

« DIRE ET JUGER que les conclusions tendant à la reprise d’instance signifiées par Madame [V] [Z] sont irrecevables et ne sont pas opposables à Madame [K] [J] [U] ex-épouse [X] 
 
ORDONNER la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise de façon purement dilatoire par les demandeurs et ce sous acstrainte de 1.00 euros par jour de retard ; 
 
Constater que Monsieur [Y] [X] ne se trouve, à ce jour, sous le coup d’aucune mesure de protection ; 
 
Dire et juger que les conclusions du Docteur [A] ne font état d'aucune altération de ses facultés mentales de nature à justifier une mesure de protection comme une curatelle ou une tutelle ni d'aucune insanité d'esprit ; 
 
Dire et juger que Monsieur [X] succombe dans la preuve de l‘existence d’un trouble mental au moment de l’acte attaqué ; 
 
En conséquence, dire et juger que l’acte attaqué est parfaitement valable au sens de l’article 414-1 du Code civil ; 
 
Vu les articles 1130 et suivant du code civil, 
 
Vu les articles 229, 229-1 et 229-3 du Code Civil, 
 
Vu les articles 1129 et suivants, 
 
Constater que l’acte de dation en paiement constitue une prestation compensatoire dans le cadre d’une convention de divorce par consentement mutuel parfaitement valable, 
 
Constater que la convention de divorce n’est pas attaquée, 
 
Dire et juger que cet acte fait corps avec la convention de divorce et ne peut être attaqué que par le biais d’une action en nullité au sens des article 1130 du code civil ; 
 
Constater que Monsieur [X] ne fait état d’aucune erreur, dol ou violences de nature à vicier son consentement au sens des articles 1130 du code civil ; 
 
Vu les articles 1140 et 1143 du Code civil, 
 
Constater que Monsieur [Y] [X] ne fait état d’aucune insanité d’esprit  » 

RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; 
REJETTE toute autre demande ; 

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2024 à 13h30 pour conclusions des défendeurs au fond avant le 12 novembre 2024, à défaut possible clôture. 


Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Robin VIRGILE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :


■

2ème chambre 2ème section


N° RG 21/07955 
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTKV

N° MINUTE : 


Assignation du :
11 Mai 2021

INCIDENT











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT

S.C.P. [P] [N], [G] [H], [T] [E], [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Maître [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499

Madame [K] [J] [U] divorcée [X]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Maître Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0875

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-01333 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)




DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/037628 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

décédé

Madame [V] [X] veuve [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] 

Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] 

Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] 

Monsieur [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2] 

représenté par Maître Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1654

S.A.R.L. CZI
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1377

Monsieur [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]

non représenté

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Robin VIRGILE, Juge

assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 02 juilet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DES FAITS 

Vu les exploits d’huissier en date des 11 et 12 mai 2021, par lesquels [Y] [X] a fait assigner [K] [U] divorcée [X], Maître [G] [H], la SCP [N], [H], [E], [L] et la société CZI devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la vente des lots n°9 et n°25 de l’immeuble situé [Adresse 9] à Paris 16ème, en date du 17 mai 2017 à [K] [U] ; 
Vu le décès de [Y] [X] le 25 juin 2022 ; 

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 janvier 2023 constant l'interruption de l'instance et sollicitant la production d'un acte de notoriété établi à la suite du décès de [Y] [X] ; 

Vu les conclusions en date du 15 mai 2023 aux fins de reprise d'instance par [V] [Z] épouse [X] ainsi que par [F], [C] et [M] [X] représentés par [V] [X] ; 
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par [V], [F], [C] et [M] [X] à [I] [X] le 17 juin 2024, et la jonction à la présente instance décidée par le juge de la mise en état le 2 juillet 2024 ; 

Vu les « conclusions d'incident et au fond N°2 » de [K] [U] signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : 
« Vu l’assignation délivrée à Madame [J] [U] ex-épouse [X], 
 
Vu les articles 414-1 du Code Civil, 

A titre principal : 
DIRE ET JUGER que la présente instance est interrompue suite au décès de feu [Y] [X] ; 

A titre subsidiaire : 
- DIRE ET JUGER que les conclusions tendant à la reprise d’instance signifiées par Madame [V] [Z] sont irrecevables et ne sont pas opposables à Madame [K] [J] [U] ex-épouse [X] 
 - ORDONNER la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise de façon purement dilatoire par les demandeurs et ce sous astreinte de 1.00 euros par jour de retard ; 
 
Vu les pièces médicales produites par Monsieur [Y] [X], 
 
- CONSTATER que Monsieur [Y] [X] ne se trouve, à ce jour, sous le coup d’aucune mesure de protection ; 
 
- DIRE ET JUGER que les conclusions du Docteur [A] ne font état d'aucune altération de ses facultés mentales de nature à justifier une mesure de protection comme une curatelle ou une tutelle ni d'aucune insanité d'esprit ; 
 
- DIRE ET JUGER que Monsieur [X] succombe dans la preuve de l‘existence d’un trouble mental au moment de l’acte attaqué ; 
 

En conséquence, DIRE ET JUGER que l’acte attaqué est parfaitement valable au sens de l’article 414-1 du Code civil ; 
 
Vu les articles 1130 et suivant du code civil, 
 
Vu les articles 229, 229-1 et 229-3 du Code Civil, 
 
Vu les articles 1129 et suivants, 
 
- CONSTATER que l’acte de dation en paiement constitue une prestation compensatoire dans le cadre d’une convention de divorce par consentement mutuel parfaitement valable, 
 
- CONSTATER que la convention de divorce n’est pas attaquée, 
 
- DIRE ET JUGER que cet acte fait corps avec la convention de divorce et ne peut être attaqué que par le biais d’une action en nullité au sens des article 1130 du code civil ; 
 
- CONSTATER que Monsieur [X] ne fait état d’aucune erreur, dol ou violences de nature à vicier son consentement au sens des articles 1130 du code civil ; 
 
Vu les articles 1140 et 1143 du Code civil, 
 
- CONSTATER que Monsieur [Y] [X] ne fait état d’aucune insanité d’esprit 
 
- DIRE ET JUGER la présente procédure est parfaitement irrecevable et infondée, 
 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à verser à madame [J] [U] ex-épouse [X] à la somme de 8.500 euros en application des dispositions de l’article 7000 du NCPC 
 
Le condamner aux entiers dépens. » 

Vu le message adressé par la voie électronique le 19 septembre 2023 par le juge de la mise en état, ordonnant le renvoi de l'affaire notamment pour «  mise en conformité des écritures de Me [S] du 18.9.23 au visa de l'article 791 du cpc ou à défaut explications de droit sur la recevabilité des demandes au fond qui y figurent, en ce que ces écritures sont à la fois d'incident et de fond (comme leur titre l'indiquent) et comportent des demandes au fond susceptibles de relever du tribunal et non du JME au regard des articles 780 et suivants du CPC, comme par exemple se prononcer sur la validité d'un acte ou ordonner la radiation d'une hypothèque » ; 

Vu les conclusions d'incident de la SCP [N] [H] [E] & [L] et de Maître [G] [H] signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : 
« Vu les dispositions des articles 370 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu l’acte de notoriété établi le 5 septembre 2022, 
 
- JUGER irrecevable la demande de reprise d’instance formulée par Madame [V] [Z] veuve [X] et par Messieurs [F], [C] et [M] [X], héritiers mineurs de Monsieur [Y] [X], représentés par Madame [V] [Z] veuve [X]. 
 
- CONDAMNER Madame [V] [Z] veuve [X] et Messieurs [F], [C] et [M] [X], héritiers mineurs de Monsieur [Y] [X], représentés par Madame [V] [Z] veuve [X] aux dépens du présent incident. » 

Vu les conclusions d'incident de [V] [Z] épouse [X], [F] [X], [C] [X] et [M] [X] signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : 
« Vu les pièces versées au débat ; 
Vu l’article 724 du Code civil, 
Vu les articles 373, 374, 376 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence, 

A titre principal 
- JUGER que la question de la reprise d’instance a déjà été tranchée le 24/05/2023 par décision du Juge de la mise en état ; 
- JUGER irrecevable et mal fondées les demandes formulées par la SCP [N] [H] [E] [L] et Me [H] ; 
JUGER irrecevable et mal fondées les demandes formulées par Mme [U] 
- CONDAMNER la SCP [N] [H] [E] [L] et Me [H] et Mme [B] aux dépens du présent incident. 
A titre subsidiaire 
- JUGER recevable l’intervention volontaire des héritiers de feu M. [Y] [X] ; ORDONNER la reprise de l’instance ; » 
 
Vu le message adressé par la voie électronique par [V], [F], [C] et [M] [X] en date du 3 juin 2024 indiquant se désister des incidents de faux et de sursis à statuer préalablement introduits ; 
Vu l'article 455 du code de procédure civile, conformément auquel il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien des demandes ci-dessus exposées ; 

A l'audience du 2 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024. 

MOTIFS 

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de reprise d'instance par l'ensemble des héritiers de [Y] [X] 

Les demandeurs à l'incident font valoir au visa des articles 370 et 373 du code de procédure civile que : 
- pour que la reprise d'instance soit recevable, il doit y avoir intervention de tous les héritiers du défunt, tel que cela ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1988 et du 10 décembre 2020, - ainsi, seule une reprise formée par ou contre la totalité des héritiers du défunt peut permettre la reprise d'instance, 
- or, l'un des héritiers de [Y] [X], [I] [X], n'est pas représenté dans la présente instance, de sorte que la demande de reprise d'instance est irrecevable, 
- le juge de la mise en état n'a pas déjà statué sur la reprise d'instance dans son message adressé par voie électronique le 24 mai 2023, n'ayant pas été alors encore saisi d'une quelconque demande incidente aux fins d'irrecevabilité de la reprise d'instance, 
- si une attestation en intervention forée devait avoir été régularisée à l'encontre de [I] [X], cette instance n'a pas été jointe à la présente instance, et les intentions de [I] [X] sont ignorées. 
Les défendeurs à l'incident s'opposent à cette fin de non-recevoir, et soutiennent au visa de l'article 724 du code civil et des articles 373, 374 et 376 du code de procédure civile que : 
- les demandes de rejet de la reprise d'instance sont irrecevables en ce qu'elles ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état aux termes de son message adressé par voie électronique le 24 mai 2023, 
- la poursuite de l'action peut se faire par un seul des héritiers, sans le concours des autres, 
- la Cour de cassation a ainsi jugé le 28 mars 2012 qu'une action en annulation ou en résolution d'une vente introduite par le défunt peut être poursuivie par un héritier sans avoir à obtenir le consentement de tous les autres héritiers, 
- la Cour de cassation a également jugé que les règles habituelles de l'indivision selon lesquelles un indivisaire ne peut pas engager l'indivision sans le consentement et la signature de chacun ne sont pas applicables aux actions judiciaires intentées par le défunt, qui ne sont pas considérées comme des biens indivis, 
- au cas d'espèce, l'objet du lige est divisible s'agissant d'une action en nullité portant sur une vente immobilière, 
- l'ensemble des héritiers de [Y] [X] est présent dans la cause, [I] [X] ayant fait l'objet d'une assignation en intervention forcée. 

Sur ce, 

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L'article 789 du code de procédure civile énonce que : 
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) » 

Selon l'article 794 du code de procédure civile, « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. » 

L'article 370 du code de procédure civile dispose que : « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. » 
 


Aux termes de l'article 373 du code de procédure civile : 
« L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. »

Enfin, l'article 724 alinéa 1 du code civil énonce que : 
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » 

En l'espèce, il n'est pas contesté que [Y] [X] est décédé le 25 juin 2022, et qu'il laisse pour lui succéder [V] [Z] épouse [X], [F], [C] et [M] [X] ses enfants représentés par cette dernière, ainsi que [I] [X], tel que cela ressort de l'acte de notoriété en date du 5 septembre 2022. 

D'abord, les défendeurs à l'incident font valoir que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la reprise d'instance est irrecevable, cette question ayant selon eux déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son message adressé par voie électronique le 24 mai 2023. Si ce faisant, les défendeurs à l'incident opposent l'autorité de chose jugée à la fin de non-recevoir tendant à voir déclarée irrecevable leur reprise d'instance, il apparaît qu'un simple bulletin du juge de la mise en état n'a pas autorité de chose jugée, et qu'en tout état de cause le fait qu'il ait ordonné la reprise d'instance n'interdit pas d'en contester par la suite la recevabilité. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir des demandeurs à l'incident tirée de l'absence de reprise d'instance par l'ensemble des héritiers de [Y] [X]. 

Ensuite, il apparaît que les formalités nécessaires à la reprise d'instance ont été accomplies par ou contre l'ensemble des héritiers de [Y] [X], puisqu'il est justifié d'une part de l'intervention volontaire de [V] [X] et d'[F], [C] et [M] [X] et d'autre part de l'assignation en intervention forcée de [I] [X]. 

Enfin, en tant qu'héritiers désignés par la loi, [V] [X], [F] [X], [C] [X] et [M] [X] sont conformément à l'article 724 du code civil saisis de plein droit de l'action introduite par [Y] [X], qu'ils peuvent donc reprendre seuls, peu important à cet égard que les intentions de leur coïndivisaire [I] [X] appelé à l'instance en intervention forcée soient ignorées. 

Par conséquent, la fin de non-recevoir des demandeurs à l'incident tirée de l'absence de reprise d'instance par l'ensemble des héritiers de [Y] [X] sera rejetée, et la reprise de l'instance initiée par ce dernier par [V], [F], [C] et [M] [X] sera déclarée recevable. 
Il n'y a pas davantage lieu de déclarer les conclusions aux fins de reprise d'instance sont inopposables à [K] [U], dès lors que celle-ci lui ont été signifiées. 

Sur les autres demandes de [K] [U] 

L'article 789 du code de procédure civile énonce : 

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 

2° Allouer une provision pour le procès ; 

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 
 
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 

6° Statuer sur les fins de non-recevoir. 

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. 

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. 

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » 
En l'espèce, la demande formée à titre principal par [K] [U] de dire que l'instance est interrompue suite au décès de [Y] [X] sera rejetée, puisqu'il a été jugé que la reprise d'instance formée par [V], [F], [C] et [M] [X] est recevable. 

Le surplus des demandes subsidiaires formées par [K] [U] sera déclarée irrecevable comme étant présentée au juge de la mise en état compte tenu de son défaut de pouvoir juridictionnel pour en connaître dès lors que ces demandes relèvent de façon manifeste du fond, les conclusions étant intitulées « conclusions d'incident et au fond », en violation manifeste de l'article 791 du code de procédure civile. 

Sur les mesures accessoires 

Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


 PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, 
 
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de reprise d'instance par l'ensemble des héritiers de [Y] [X] ; 

DÉCLARE recevable la reprise par [V], [F], [C] et [M] [X] de l'instance initiée par [Y] [X] ; 

REJETTE la demande de [K] [U] de dire que l'instance est interrompue ; 
 
DIT qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état de connaître des demandes suivantes de [K] [U], et les DIT irrecevables uniquement en ce qu'elles sont présentées au juge de la mise en état et non au tribunal : 

« DIRE ET JUGER que les conclusions tendant à la reprise d’instance signifiées par Madame [V] [Z] sont irrecevables et ne sont pas opposables à Madame [K] [J] [U] ex-épouse [X] 
 
ORDONNER la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise de façon purement dilatoire par les demandeurs et ce sous acstrainte de 1.00 euros par jour de retard ; 
 
Constater que Monsieur [Y] [X] ne se trouve, à ce jour, sous le coup d’aucune mesure de protection ; 
 
Dire et juger que les conclusions du Docteur [A] ne font état d'aucune altération de ses facultés mentales de nature à justifier une mesure de protection comme une curatelle ou une tutelle ni d'aucune insanité d'esprit ; 
 
Dire et juger que Monsieur [X] succombe dans la preuve de l‘existence d’un trouble mental au moment de l’acte attaqué ; 
 
En conséquence, dire et juger que l’acte attaqué est parfaitement valable au sens de l’article 414-1 du Code civil ; 
 
Vu les articles 1130 et suivant du code civil, 
 
Vu les articles 229, 229-1 et 229-3 du Code Civil, 
 
Vu les articles 1129 et suivants, 
 
Constater que l’acte de dation en paiement constitue une prestation compensatoire dans le cadre d’une convention de divorce par consentement mutuel parfaitement valable, 
 
Constater que la convention de divorce n’est pas attaquée, 
 
Dire et juger que cet acte fait corps avec la convention de divorce et ne peut être attaqué que par le biais d’une action en nullité au sens des article 1130 du code civil ; 
 
Constater que Monsieur [X] ne fait état d’aucune erreur, dol ou violences de nature à vicier son consentement au sens des articles 1130 du code civil ; 
 
Vu les articles 1140 et 1143 du Code civil, 
 
Constater que Monsieur [Y] [X] ne fait état d’aucune insanité d’esprit  » 

RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; 
REJETTE toute autre demande ; 

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2024 à 13h30 pour conclusions des défendeurs au fond avant le 12 novembre 2024, à défaut possible clôture. 


Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Robin VIRGILE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code de procedure civile 370, code civil 229, code civil 414-1, code de procedure civile 794, code civil 229-1, code civil 1143, code civil 229-3, code civil 724, code de procedure civile 373, code civil 1140, code de procedure civile 376, code de procedure civile 374). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:24:06.279Z.