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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 19 septembre 2024, n° 19/06853

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort

________________


Le 25 mai 2001, Monsieur [D] [R] a souscrit auprès de la société ATLANTICLUX devenue FWU LIFE INSURENCE LUX, ci-après FWU, un contrat d’assurance-vie « EUROLUX-EPARGNE ». 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2017, il a fait savoir à la société ATLANTICLUX qu’il renonçait au contrat et a réclamé le remboursement des primes versées. 

Devant le refus de la société ATLANTICLUX, devenue FWU, de rembourser les primes reçues, il a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris par acte du 28 mars 2019. 

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, Monsieur [R] demande au tribunal de : 



A titre principal : 

Condamner la société FWU à lui payer la somme de 29 270,39 euros en remboursement des primes d’assurance versées outre intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours suivant la lettre de renonciation du 4 septembre 2017,
A titre subsidiaire :

Condamner la société FWU à lui payer la somme représentant la valeur qu’aurait eu le contrat à son terme si les primes mensuelles versées avaient été investies jusqu’au terme sur les cinq unités de comptes initialement choisies, soit les supports BNB OBLI MONDE, RENAISSANCE EUROPE, CDC EURACTIVE et OAT INDICE GESTION,
Avant dire droit, désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer cette valeur, 
Condamner la société FWU au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
Monsieur [R] fait valoir que le formalisme imposé par les articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances n’a pas été respecté. 
En particulier, il invoque les irrégularités suivantes : 
- Aucun projet de lettre de renonciation ne figure sur le contrat d’assurance,

- Aucune indication ne lui a été fournie sur les valeurs de rachat à terme de chacune des huit premières années du contrat,

- La note d’information qui lui a été remise n’est pas distincte des conditions générales du contrat,

- La note d’information contient des informations non prévues par la réglementation, 


- Il n’y a pas d’information sur le point de départ du délai de renonciation et la date d’expiration de ce délai est erronée, 

- Aucune information n’est donnée sur la faculté de renonciation en cas de différence entre la proposition d’assurance et le contrat, 

- Les informations sur les frais de souscription sont trompeuses et peu claires, 

- Les informations sur le taux d’intérêt garanti en cas d’investissement en franc sont insuffisantes, 

- Absence d’indication sur la méthode de calcul des valeurs de rachat et des valeurs minimales, 

- Il n’était pas précisé qu’aucune garantie de fidélité n’était prévue,

- Absence d’indication des valeurs de réduction, 

- Information insuffisante sur la participation aux bénéfices,

- L’attention du souscripteur n’est pas attirée sur le risque de perte en capital, 

- Il n’y a pas d’indication sur la nature des actifs composant les unités de compte, 

- L’information sur les valeurs de rachat ne tient pas compte de l’intégralité des frais prélevés par FWU sur la provision mathématique, 

- Les valeurs de rachat ne sont pas données en nombre d’unités de compte mais en pourcentage des primes versées, 

- Les valeurs de rachat des fonds en franc ne sont pas précisées, 

- Il n’est pas mentionné que la valeur des unités de comptes peut fluctuer à la hausse et à la baisse, 

En 2006, la société FWU a remplacées les unités de compte composant le contrat par une seule unité de compte sans son consentement, ce qui a entraîné la modification du contrat et ce qui aurait dû donner lieu à la remise d’un avenant. 

Ces irrégularités entraîneraient, selon Monsieur [R] la prorogation du délai de rétractation prévu à l’article L132-5-1 du code des assurances. Il affirme qu’il est de bonne foi et que sa renonciation n’est pas abusive en rappelant que la bonne foi est toujours présumée. Il ajoute qu’il doit être considéré de bonne foi même si les manquements qu’il invoque ne lui causent aucun préjudice. Il attire l’attention sur sa qualité de profane et sur le fait que les divers manquements qu’il reproche à la défenderesse ne lui ont pas permis de s’engager de façon éclairée. 

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société FWU demande au tribunal de : 
Débouter Monsieur [R] de sa demande en remboursement des primes versées, Le déclarer irrecevable en sa demande subsidiaire au motif qu’elle n’est pas rattachée au litige avec un lien suffisant et qu’elle est prescrite, Le débouter de cette demande au motif qu’elle est mal fondée, Condamner Monsieur [R] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
La société FWU fait valoir que Monsieur [R] a été destinataire de toutes les informations nécessaires pour s’engager de manière éclairée. Elle conteste l’ensemble des irrégularités soulevées par Monsieur [R]. Elle dénonce la mauvaise foi de Monsieur [R] qui était, selon elle, parfaitement à même de comprendre ce à quoi il s’engageait malgré le fait qu’il n’est pas un professionnel de la finance. La mauvaise foi de Monsieur [R] serait caractérisée par le délai dans lequel il a agi en prorogation du délai de rétractation, par le caractère purement formel des manquements qu’il lui reproche et par le fait que certaines des irrégularités qu’il soulève ne lui font pas grief dans la mesure où elles n’ont pu vicier son consentement. 

Conformément à l’article 445 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS : 

Sur la demande principale de Monsieur [R] :

Sur les irrégularités reprochées par Monsieur [R] :
Il résulte de l’article L132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable aux faits de l’espèce que :
Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. 

L’arrêté du 21 juin 1994 relatif à la note d’information des contrats d’assurance-vie et de capitalisation, pris en application de l’article L132-5-1 du code des assurances et annexé à l’article A132-4 du même code, dispose que la note d’information doit contenir les informations suivantes : 
1. Nom commercial du contrat.
2. Caractéristiques du contrat:
a) Définition contractuelle des garanties offertes;
b) Durée du contrat;
c) Modalités de versement des primes;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats: 
- contrats en cas de vie ou de capitalisation: frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance;
- autres contrats comportant des valeurs de rachat: frais prélevés en cas de rachat;
- capital variable: énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition;
- contrat groupe: formalités de résiliation et de transfert;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3. Rendement minimum garanti et participation:
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales;
c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
4. Procédure d'examen des litiges:
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. 

L’article A132-5 du code des assurance dispose que : 
Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat. 

Monsieur [R] reproche tout d’abord à la société FWU de ne pas avoir rédigé sur le contrat d’assurance un projet de lettre de renonciation. Ceci est effectivement contraire à l’article L132-5-1 du code des assurances qui dispose que le projet de lettre doit figurer sur la proposition ou le contrat d’assurance.
Il reproche ensuite à la société FWU de ne pas lui avoir fourni les valeurs de rachat à termes des huit premières années. Or, ces valeurs figurent dans un tableau situé en page 3 des conditions particulières de la police d’assurance qu’il a souscrite. Il y est expliqué que la valeur de rachat est exprimée en pourcentage des cotisations périodiques versées, déduction faite des frais de souscription mais non des frais de gestion. Ce grief n’est donc pas fondé. 
Il se plaint de ce que la note d’information et les conditions générales du contrat constituent un seul et même document. Ceci est exact et constitue, selon la jurisprudence, un manquement à l’article L132-5-1 du code des assurances. (Cass Civ 2ème 13 décembre 2012 numéro de pourvoi 11-28.134).

Selon lui, la note d’information contient plus d’information que ce qui est exigé par les textes. Cependant, l’arrêté du 21 juin 1994 sur la note d’information n’indique pas expressément que la liste des informations à fournir qu’elle donne est limitative. Certes, il convient d’éviter que le preneur en assurance soit noyé sous une multitude d’information et qu’il ne puisse, de ce fait, contracter de manière éclairée, mais tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les conditions générales valant note d’information ne font que deux pages. Ce grief n’est pas fondé. 

Il fait valoir qu’aucune information n’est donnée quant au point de départ du délai de renonciation au contrat et que la date d’expiration du délai qui lui a été donnée est erronée. Cependant, sur le bulletin de souscription, il est indiqué que ce délai de trente jours court à compter de la souscription. Cette indication est contraire à l’article L132-5-1 du code des assurances selon lequel le délai part du jour du premier versement. Néanmoins, Monsieur [R] reconnaît avoir été informé que le délai de renonciation expirait avant le 1 août 2001. Cette information est conforme à l’article L132-5-1 du code des assurances car le premier versement de cotisation est censé avoir lieu le 1er juillet 2001 et que le délai expirait donc le 31 juillet 2001. Si Monsieur [R] a été mal informé sur le point de départ du délai de rétractation, il a été correctement informé sur sa date d’expiration qui est plus importante que celle du point de départ. L’article L132-5-1 du code des assurances a donc été respecté dans son esprit. Le grief formulé par Monsieur [R] ne peut donc être retenu. 

Monsieur [R] fait valoir qu’il n’a pas été informé de ce que, lorsque le contrat d’assurance apporte des réserves et des modifications par rapport à la proposition d’assurance, le délai de renonciation court à compter de la signature du contrat ou de l’acceptation de ces réserves ou modification. Cette modification du point de départ du délai de rétractation, prévue par l’article L132-5-1 du code des assurances, est une information substantielle qui doit être portée à la connaissance de l’assuré. Ce grief est donc fondé. 

Monsieur [R] fait valoir que les informations sur les frais de souscription sont trompeuses et peu claires. Les conditions particulières stipulent que les frais de souscription sont prélevés dans leur intégralité sur chacun des versements périodiques correspondant aux trois premières années de cotisation. Leur montant annuel correspond à 2,5% du montant total des cotisation à encaisser compte tenu de la durée du contrat stipulée en page 1 des conditions particulières avec un durée maximum de 20 ans. Ces stipulations signifient clairement que les frais de souscription sont de 2,5% du montant total des cotisation à payer au titre du contrat et qu’ils sont prélevés sur chacun des versements de cotisations pendant les trois premières années du contrat. Elles sont claires et dépourvues d’ambiguïté. 

Il se plaint de ce que les informations sur le taux d’intérêt garanti en cas d’investissement en francs sont insuffisantes. L’article 3 a) des conditions générales stipule que, pendant l’année en cours, l’épargne nette se valorise mois par mois au taux garanti dans le cadre de la réglementation en vigueur. Cela signifie que l’épargne nette est valorisée chaque mois au taux d’intérêts minimum exigé par la réglementation. Ce taux ne peut, bien évidemment, être connu à l’avance. Compte tenu de cet élément, l’information sur le taux d’intérêt est suffisante. 

Il déplore une absence d’information sur le mécanisme de calcul des valeurs de rachat. Cependant, les tableaux des valeurs de rachat annexé aux conditions générales et aux conditions particulières du contrat montrent clairement que ces valeurs sont calculées en pourcentage des cotisations versées. Ce grief n’est pas fondé. 

Il soulève également une absence d’indication des valeurs de réduction. Il précise que, même si les conditions générales ne le prévoient pas, la société FWU peut procéder à la réduction du contrat en cas de non-paiement de primes et qu’il devrait donc indiquer les valeurs de réduction. L’article 5 c) du contrat précise que si l’assuré arrête ses versements alors que 15% des primes n’ont pas été payées ou avant deux ans, le contrat est résilié sans aucune valeur. Aucune réduction du contrat n’est donc prévue et, dès lors, aucune information sur une quelconque valeur de réduction ne doit être fournie. Ce grief n’est pas fondé. 

Monsieur [R] se plaint de ce que le contrat ne mentionne pas qu’aucune garantie de fidélité n’est offerte. Ce grief n’est pas fondé, l’assureur n’étant pas tenu d’informer l’assuré sur une garantie qui n’existe pas. 

Il fait grief à la société FWU de ne fournir aucune information sur les modalités de calcul et d’attribution de sa participation aux bénéfices. Or, i’article 3 a) des conditions générales stipule que chaque année, au 1er janvier, les contrats en portefeuille au 31 décembre précédent participent aux résultats à hauteur de 100% du solde de compte de participation aux résultats. Ce texte ajoute que la participation aux résultats est accordée prorata temporis. Cette critique n’est pas fondée. 

Monsieur [R] se plaint de ce que son attention n’a pas été attirée sur le risque de perte en capital. Cet avertissement ne figure effectivement pas clairement dans les documents remis à Monsieur [R] lors de la conclusion du contrat d’assurance alors qu’il s’agit d’une disposition essentielle au sens l’article L132-5-1 du code des assurances. Ce grief est fondé.

Monsieur [R] fait valoir qu’il n’y a pas d’information sur les actifs composant les unités de comptes. Ces informations sont données dans un document versé en pièce numéro 3 par la défenderesse. Par ailleurs, l’article 2 des conditions générales stipule que les unités de comptes sont constituées d’actions et de part sociales. Ce grief ne sera pas retenu. 

Il déplore le fait que les valeurs de rachat ne sont pas données en unités de compte et qu’elles ne tiennent pas compte des prélèvements faits par FWU sur la provision mathématique.
En effet, d’une part, les valeurs de rachat sont données en pourcentage des cotisations, ce qui est contraire à l’article A 132-5 du code des assurances qui requiert qu’elles soient données en unités de compte. 
D’autre part, les valeurs de rachat sont données déduction faite des frais de souscription mais non des frais de gestion. Ceci est contraire à l’article précité du code des assurances qui exige que la valeur de rachat du contrat soit déterminée en fonction de tous les prélèvements effectués par l’assureur. Le fait que les frais de gestion d’un montant de 0,1% de l’épargne qui sont prélevés chaque mois ne soient pas pris en compte constitue une irrégularité. 

Ces deux griefs sont donc pertinents.

Monsieur [R] se plaint de ce que les valeurs de rachat des fonds en francs ne sont pas données. Les tableaux des valeurs de rachats fournis ne font aucune distinction entre les fonds en euros et les fonds en francs. Dès lors, il y a lieu de considérer que les valeurs qu’ils donnent sont aussi bien celle des fonds en francs que celles des fonds en euros. 

Il se plaint de ce qu’il n’est pas mentionné que la valeur d’une unité de compte peut fluctuer à la hausse et à la baisse. Cet avertissement n’est effectivement pas donné alors qu’il s’agit d’une disposition essentielle du contrat d’assurance au sens de l’article L132-5-1 du code des assurances. 

Enfin, Monsieur [R] reproche à la société FWU d’avoir remplacé les unités de comptes qu’il avait choisies par une seule unité de compte sans faire d’avenant au contrat. Il apparaît, au vu des lettres d’information annuelle qui lui ont été délivrées, que la société FWU a regroupé toutes les unités de comptes qu’il avait choisies dans un seul support appelé « Premium Equilibré » en ajoutant d’autres unités de comptes non choisies à l’origine. Le fait d’ajouter des unités de comptes à celles choisies à l’origine renvient à modifier le contrat. Or, l’article L112-3 du code des assurances prévoit que toute modification d’un contrat d’assurance doit donner lieu à un avenant. Cependant, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1 octobre 1992, a jugé que l’avenant n’avait qu’une fonction probatoire et que la modification du contrat était parfaite dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré. Or, Monsieur [R] a été averti de la décision de regrouper les unités de compte dans un seul support et d’en ajouter par la lettre d’information annuelle qui lui a été délivrée pour l’année 2005 et il n’a émis aucune protestation. L’on peut, dès lors, considérer que la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré s’est effectuée relativement à ce changement et que la modification du contrat est parfaite nonobstant l’absence d’avenant. Ce reproche n’est pas non plus fondé. 
Sur la bonne foi de Monsieur [R] :La faculté de renonciation de l’assuré prévue à l’article L132-5-1 du code des assurance étant discrétionnaire, celle-ci peut dégénérer en abus. (Cass civ 2ème 7 mars 2006, pourvois numéros 05-10.366 et 05-12.338P). Dès lors il convient de rechercher si Monsieur [R] exerce son droit de renonciation de bonne foi. 

Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient à l’assureur de prouver que l’assuré est de mauvaise foi au moment où il use de son droit de rétractation. 

Il convient d’indiquer en premier lieu que seul le manquement de l’assureur au formalisme imposé par l’article L132-5-1 du code des assurances, l’arrêté du 21 juin 1994 sur la note d’information et l’article A132-5 des assurances ne permet pas d’exclure la mauvaise foi de l’assuré. 
Enfin, pour apprécier la bonne foi du preneur en assurance, il doit être tenu compte des informations dont il disposait au moment de conclure le contrat et au moment où il a fait usage de son droit de rétractation. (Cour d’appel de Paris 12 avril 2023). 

En premier lieu, l’on observera que Monsieur [R] a attendu plus de seize ans avant d’exercer son droit de rétractation. 

En second lieu, certaines des irrégularités qu’il a soulevées ne lui ont causé aucun grief.

En effet, le fait que les conditions générales et la note d’information ne fassent l’objet que d’un seul document ne peut en aucune manière être source de confusion. Les stipulations du contrat y sont mentionnées clairement dans ce seul document et sont parfaitement intelligibles. 
Le fait que les valeurs de rachat ne soient pas exprimées en nombre d’unités de compte mais en pourcentage des cotisations versées permet une meilleure appréhension de ces valeurs. 
Si le bulletin de souscription et les conditions particulières du contrat d’assurance ne contiennent pas de modèle de lettre de renonciation, ce modèle figure dans les conditions générales. 
Il n’y a aucune différence entre la proposition d’assurance et les conditions particulières du contrat d’assurance signé par Monsieur [R], dès lors, le fait que qu’il n’ait pas été précisé qu’en cas de modification intervenues entre la proposition d’assurance et le contrat d’assurance, le délai de renonciation court à compter de la signature du contrat ou de l’acceptation des modifications ne cause à Monsieur [R] aucun préjudice. 

En outre, dans toutes les lettres d’information annuelles qui ont été fournies à Monsieur [R] de 2003 à 2017, et qui sont versées en pièce numéro 59 par la défenderesse, la valeur de rachat du contrat d’assurance est mentionnée, de sorte que, si d’aventure, les documents remis au moment de la signature du contrat ne l’avaient pas correctement informé sur ce point, ce manquement a été largement régularisé. 

Par ailleurs, à partir de 2006, ces mêmes lettres ont informé régulièrement Monsieur [R] sur la rentabilité de son contrat. 

A partir de 2010, ces courriers contiennent l’information selon laquelle aucun taux de rendement minimum n’est garanti, ce qui laisse entendre à Monsieur [R] qu’il s’expose à des pertes en capital. Au demeurant, il est de notoriété publique que lorsque l’on souscrit une assurance-vie, l’on s’expose à des pertes en capital. 
Ainsi, au moment de notifier sa renonciation au contrat, Monsieur [R] disposait de toutes les informations utiles sur le fonctionnement de ce dernier et sur son évolution et ce, depuis 2010. Il ne pouvait donc, de bonne foi, fonder sa renonciation sur un défaut d’information. 
Au surplus, l’on constate que l’année où il a fait usage de son droit de rétractation, à savoir l’année 2017, la valeur de rachat du contrat de Monsieur [R], qui était de 19 074,79 euros en 2009 n’était plus que de 9 437,88 euros. Cela permet d’établir que Monsieur [R] a fait usage de ce droit pour échapper aux conséquences de l’évolution défavorable de son investissement. 

Monsieur [R] étant de mauvaise foi, il sera jugé que sa renonciation n’est pas valable et il sera débouté de sa demande en remboursement des primes d’assurance versées. 
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [R] :

Sur la recevabilité de cette demande : La demande subsidiaire de Monsieur [R] se rattache au litige par un lien suffisant puisqu’elle consiste à demander à la société FWU réparation pour le regroupement des unités de compte initialement choisies dans un même support et l’ajout d’unités de compte, actes de gestion déjà stigmatisés par Monsieur [R] dans son assignation. 
En tant que demande additionnelle, elle peut être formulée par simples conclusions et n’est soumise à aucun délai de prescription. 
Cette demande est recevable. 
Dans la mesure où Monsieur [R] a été dûment averti du regroupement de ses unités de compte et de l’ajout de nouvelles unités de compte et où il n’a pas protesté, il est mal fondé à demandé réparation pour ces actes de gestion. Par ailleurs, il ne démontre pas en quoi ces actes lui ont été préjudiciables. 

Sa demande sera rejetée. 
Sur les mesures accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FWU les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [R] sera condamné à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Succombant, Monsieur [R] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

Déclare Monsieur [D] [R] recevable en sa demande subsidiaire,

Déboute Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, 

Le condamne à payer la somme de 4 000 euros à la société FWU LIFE INSURENCE LUX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Le condamne aux dépens 


Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
2 Expéditions 
exécutoires
- Me NGUYEN
- Me BAIZEAU
délivrées le :
+ 1 copie dossier 


■

5ème chambre 
2ème section


N° RG 19/06853 
N° Portalis 352J-W-B7D-CQBL3

N° MINUTE : 




Assignation du :
28 Mars 2019









JUGEMENT 
rendu le 19 Septembre 2024 
DEMANDEUR

Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 1].1973, de nationalité française, demeurant [Adresse 3],

représenté par Me Hong Ngoc NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #E0601 et par Me Jacques VOCHE, avocat plaidant, avocat au barreau de POITIERS 

DÉFENDERESSE

FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.), société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé [Adresse 2] au Luxembourg, au capital social de 6.200.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le n° B26817, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège,

représentée par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0073

Décision du 19 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/06853 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQBL3



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Bernadette LE GALL, Vice-présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière lors de la mise à disposition.


DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort

________________


Le 25 mai 2001, Monsieur [D] [R] a souscrit auprès de la société ATLANTICLUX devenue FWU LIFE INSURENCE LUX, ci-après FWU, un contrat d’assurance-vie « EUROLUX-EPARGNE ». 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2017, il a fait savoir à la société ATLANTICLUX qu’il renonçait au contrat et a réclamé le remboursement des primes versées. 

Devant le refus de la société ATLANTICLUX, devenue FWU, de rembourser les primes reçues, il a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris par acte du 28 mars 2019. 

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, Monsieur [R] demande au tribunal de : 



A titre principal : 

Condamner la société FWU à lui payer la somme de 29 270,39 euros en remboursement des primes d’assurance versées outre intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours suivant la lettre de renonciation du 4 septembre 2017,
A titre subsidiaire :

Condamner la société FWU à lui payer la somme représentant la valeur qu’aurait eu le contrat à son terme si les primes mensuelles versées avaient été investies jusqu’au terme sur les cinq unités de comptes initialement choisies, soit les supports BNB OBLI MONDE, RENAISSANCE EUROPE, CDC EURACTIVE et OAT INDICE GESTION,
Avant dire droit, désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer cette valeur, 
Condamner la société FWU au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
Monsieur [R] fait valoir que le formalisme imposé par les articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du code des assurances n’a pas été respecté. 
En particulier, il invoque les irrégularités suivantes : 
- Aucun projet de lettre de renonciation ne figure sur le contrat d’assurance,

- Aucune indication ne lui a été fournie sur les valeurs de rachat à terme de chacune des huit premières années du contrat,

- La note d’information qui lui a été remise n’est pas distincte des conditions générales du contrat,

- La note d’information contient des informations non prévues par la réglementation, 


- Il n’y a pas d’information sur le point de départ du délai de renonciation et la date d’expiration de ce délai est erronée, 

- Aucune information n’est donnée sur la faculté de renonciation en cas de différence entre la proposition d’assurance et le contrat, 

- Les informations sur les frais de souscription sont trompeuses et peu claires, 

- Les informations sur le taux d’intérêt garanti en cas d’investissement en franc sont insuffisantes, 

- Absence d’indication sur la méthode de calcul des valeurs de rachat et des valeurs minimales, 

- Il n’était pas précisé qu’aucune garantie de fidélité n’était prévue,

- Absence d’indication des valeurs de réduction, 

- Information insuffisante sur la participation aux bénéfices,

- L’attention du souscripteur n’est pas attirée sur le risque de perte en capital, 

- Il n’y a pas d’indication sur la nature des actifs composant les unités de compte, 

- L’information sur les valeurs de rachat ne tient pas compte de l’intégralité des frais prélevés par FWU sur la provision mathématique, 

- Les valeurs de rachat ne sont pas données en nombre d’unités de compte mais en pourcentage des primes versées, 

- Les valeurs de rachat des fonds en franc ne sont pas précisées, 

- Il n’est pas mentionné que la valeur des unités de comptes peut fluctuer à la hausse et à la baisse, 

En 2006, la société FWU a remplacées les unités de compte composant le contrat par une seule unité de compte sans son consentement, ce qui a entraîné la modification du contrat et ce qui aurait dû donner lieu à la remise d’un avenant. 

Ces irrégularités entraîneraient, selon Monsieur [R] la prorogation du délai de rétractation prévu à l’article L132-5-1 du code des assurances. Il affirme qu’il est de bonne foi et que sa renonciation n’est pas abusive en rappelant que la bonne foi est toujours présumée. Il ajoute qu’il doit être considéré de bonne foi même si les manquements qu’il invoque ne lui causent aucun préjudice. Il attire l’attention sur sa qualité de profane et sur le fait que les divers manquements qu’il reproche à la défenderesse ne lui ont pas permis de s’engager de façon éclairée. 

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société FWU demande au tribunal de : 
Débouter Monsieur [R] de sa demande en remboursement des primes versées, Le déclarer irrecevable en sa demande subsidiaire au motif qu’elle n’est pas rattachée au litige avec un lien suffisant et qu’elle est prescrite, Le débouter de cette demande au motif qu’elle est mal fondée, Condamner Monsieur [R] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
La société FWU fait valoir que Monsieur [R] a été destinataire de toutes les informations nécessaires pour s’engager de manière éclairée. Elle conteste l’ensemble des irrégularités soulevées par Monsieur [R]. Elle dénonce la mauvaise foi de Monsieur [R] qui était, selon elle, parfaitement à même de comprendre ce à quoi il s’engageait malgré le fait qu’il n’est pas un professionnel de la finance. La mauvaise foi de Monsieur [R] serait caractérisée par le délai dans lequel il a agi en prorogation du délai de rétractation, par le caractère purement formel des manquements qu’il lui reproche et par le fait que certaines des irrégularités qu’il soulève ne lui font pas grief dans la mesure où elles n’ont pu vicier son consentement. 

Conformément à l’article 445 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024. 




MOTIFS : 

Sur la demande principale de Monsieur [R] :

Sur les irrégularités reprochées par Monsieur [R] :
Il résulte de l’article L132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable aux faits de l’espèce que :
Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. 

L’arrêté du 21 juin 1994 relatif à la note d’information des contrats d’assurance-vie et de capitalisation, pris en application de l’article L132-5-1 du code des assurances et annexé à l’article A132-4 du même code, dispose que la note d’information doit contenir les informations suivantes : 
1. Nom commercial du contrat.
2. Caractéristiques du contrat:
a) Définition contractuelle des garanties offertes;
b) Durée du contrat;
c) Modalités de versement des primes;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats: 
- contrats en cas de vie ou de capitalisation: frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance;
- autres contrats comportant des valeurs de rachat: frais prélevés en cas de rachat;
- capital variable: énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition;
- contrat groupe: formalités de résiliation et de transfert;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3. Rendement minimum garanti et participation:
a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales;
c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
4. Procédure d'examen des litiges:
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. 

L’article A132-5 du code des assurance dispose que : 
Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A. 344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat. 

Monsieur [R] reproche tout d’abord à la société FWU de ne pas avoir rédigé sur le contrat d’assurance un projet de lettre de renonciation. Ceci est effectivement contraire à l’article L132-5-1 du code des assurances qui dispose que le projet de lettre doit figurer sur la proposition ou le contrat d’assurance.
Il reproche ensuite à la société FWU de ne pas lui avoir fourni les valeurs de rachat à termes des huit premières années. Or, ces valeurs figurent dans un tableau situé en page 3 des conditions particulières de la police d’assurance qu’il a souscrite. Il y est expliqué que la valeur de rachat est exprimée en pourcentage des cotisations périodiques versées, déduction faite des frais de souscription mais non des frais de gestion. Ce grief n’est donc pas fondé. 
Il se plaint de ce que la note d’information et les conditions générales du contrat constituent un seul et même document. Ceci est exact et constitue, selon la jurisprudence, un manquement à l’article L132-5-1 du code des assurances. (Cass Civ 2ème 13 décembre 2012 numéro de pourvoi 11-28.134).

Selon lui, la note d’information contient plus d’information que ce qui est exigé par les textes. Cependant, l’arrêté du 21 juin 1994 sur la note d’information n’indique pas expressément que la liste des informations à fournir qu’elle donne est limitative. Certes, il convient d’éviter que le preneur en assurance soit noyé sous une multitude d’information et qu’il ne puisse, de ce fait, contracter de manière éclairée, mais tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les conditions générales valant note d’information ne font que deux pages. Ce grief n’est pas fondé. 

Il fait valoir qu’aucune information n’est donnée quant au point de départ du délai de renonciation au contrat et que la date d’expiration du délai qui lui a été donnée est erronée. Cependant, sur le bulletin de souscription, il est indiqué que ce délai de trente jours court à compter de la souscription. Cette indication est contraire à l’article L132-5-1 du code des assurances selon lequel le délai part du jour du premier versement. Néanmoins, Monsieur [R] reconnaît avoir été informé que le délai de renonciation expirait avant le 1 août 2001. Cette information est conforme à l’article L132-5-1 du code des assurances car le premier versement de cotisation est censé avoir lieu le 1er juillet 2001 et que le délai expirait donc le 31 juillet 2001. Si Monsieur [R] a été mal informé sur le point de départ du délai de rétractation, il a été correctement informé sur sa date d’expiration qui est plus importante que celle du point de départ. L’article L132-5-1 du code des assurances a donc été respecté dans son esprit. Le grief formulé par Monsieur [R] ne peut donc être retenu. 

Monsieur [R] fait valoir qu’il n’a pas été informé de ce que, lorsque le contrat d’assurance apporte des réserves et des modifications par rapport à la proposition d’assurance, le délai de renonciation court à compter de la signature du contrat ou de l’acceptation de ces réserves ou modification. Cette modification du point de départ du délai de rétractation, prévue par l’article L132-5-1 du code des assurances, est une information substantielle qui doit être portée à la connaissance de l’assuré. Ce grief est donc fondé. 

Monsieur [R] fait valoir que les informations sur les frais de souscription sont trompeuses et peu claires. Les conditions particulières stipulent que les frais de souscription sont prélevés dans leur intégralité sur chacun des versements périodiques correspondant aux trois premières années de cotisation. Leur montant annuel correspond à 2,5% du montant total des cotisation à encaisser compte tenu de la durée du contrat stipulée en page 1 des conditions particulières avec un durée maximum de 20 ans. Ces stipulations signifient clairement que les frais de souscription sont de 2,5% du montant total des cotisation à payer au titre du contrat et qu’ils sont prélevés sur chacun des versements de cotisations pendant les trois premières années du contrat. Elles sont claires et dépourvues d’ambiguïté. 

Il se plaint de ce que les informations sur le taux d’intérêt garanti en cas d’investissement en francs sont insuffisantes. L’article 3 a) des conditions générales stipule que, pendant l’année en cours, l’épargne nette se valorise mois par mois au taux garanti dans le cadre de la réglementation en vigueur. Cela signifie que l’épargne nette est valorisée chaque mois au taux d’intérêts minimum exigé par la réglementation. Ce taux ne peut, bien évidemment, être connu à l’avance. Compte tenu de cet élément, l’information sur le taux d’intérêt est suffisante. 

Il déplore une absence d’information sur le mécanisme de calcul des valeurs de rachat. Cependant, les tableaux des valeurs de rachat annexé aux conditions générales et aux conditions particulières du contrat montrent clairement que ces valeurs sont calculées en pourcentage des cotisations versées. Ce grief n’est pas fondé. 

Il soulève également une absence d’indication des valeurs de réduction. Il précise que, même si les conditions générales ne le prévoient pas, la société FWU peut procéder à la réduction du contrat en cas de non-paiement de primes et qu’il devrait donc indiquer les valeurs de réduction. L’article 5 c) du contrat précise que si l’assuré arrête ses versements alors que 15% des primes n’ont pas été payées ou avant deux ans, le contrat est résilié sans aucune valeur. Aucune réduction du contrat n’est donc prévue et, dès lors, aucune information sur une quelconque valeur de réduction ne doit être fournie. Ce grief n’est pas fondé. 

Monsieur [R] se plaint de ce que le contrat ne mentionne pas qu’aucune garantie de fidélité n’est offerte. Ce grief n’est pas fondé, l’assureur n’étant pas tenu d’informer l’assuré sur une garantie qui n’existe pas. 

Il fait grief à la société FWU de ne fournir aucune information sur les modalités de calcul et d’attribution de sa participation aux bénéfices. Or, i’article 3 a) des conditions générales stipule que chaque année, au 1er janvier, les contrats en portefeuille au 31 décembre précédent participent aux résultats à hauteur de 100% du solde de compte de participation aux résultats. Ce texte ajoute que la participation aux résultats est accordée prorata temporis. Cette critique n’est pas fondée. 

Monsieur [R] se plaint de ce que son attention n’a pas été attirée sur le risque de perte en capital. Cet avertissement ne figure effectivement pas clairement dans les documents remis à Monsieur [R] lors de la conclusion du contrat d’assurance alors qu’il s’agit d’une disposition essentielle au sens l’article L132-5-1 du code des assurances. Ce grief est fondé.

Monsieur [R] fait valoir qu’il n’y a pas d’information sur les actifs composant les unités de comptes. Ces informations sont données dans un document versé en pièce numéro 3 par la défenderesse. Par ailleurs, l’article 2 des conditions générales stipule que les unités de comptes sont constituées d’actions et de part sociales. Ce grief ne sera pas retenu. 

Il déplore le fait que les valeurs de rachat ne sont pas données en unités de compte et qu’elles ne tiennent pas compte des prélèvements faits par FWU sur la provision mathématique.
En effet, d’une part, les valeurs de rachat sont données en pourcentage des cotisations, ce qui est contraire à l’article A 132-5 du code des assurances qui requiert qu’elles soient données en unités de compte. 
D’autre part, les valeurs de rachat sont données déduction faite des frais de souscription mais non des frais de gestion. Ceci est contraire à l’article précité du code des assurances qui exige que la valeur de rachat du contrat soit déterminée en fonction de tous les prélèvements effectués par l’assureur. Le fait que les frais de gestion d’un montant de 0,1% de l’épargne qui sont prélevés chaque mois ne soient pas pris en compte constitue une irrégularité. 

Ces deux griefs sont donc pertinents.

Monsieur [R] se plaint de ce que les valeurs de rachat des fonds en francs ne sont pas données. Les tableaux des valeurs de rachats fournis ne font aucune distinction entre les fonds en euros et les fonds en francs. Dès lors, il y a lieu de considérer que les valeurs qu’ils donnent sont aussi bien celle des fonds en francs que celles des fonds en euros. 

Il se plaint de ce qu’il n’est pas mentionné que la valeur d’une unité de compte peut fluctuer à la hausse et à la baisse. Cet avertissement n’est effectivement pas donné alors qu’il s’agit d’une disposition essentielle du contrat d’assurance au sens de l’article L132-5-1 du code des assurances. 

Enfin, Monsieur [R] reproche à la société FWU d’avoir remplacé les unités de comptes qu’il avait choisies par une seule unité de compte sans faire d’avenant au contrat. Il apparaît, au vu des lettres d’information annuelle qui lui ont été délivrées, que la société FWU a regroupé toutes les unités de comptes qu’il avait choisies dans un seul support appelé « Premium Equilibré » en ajoutant d’autres unités de comptes non choisies à l’origine. Le fait d’ajouter des unités de comptes à celles choisies à l’origine renvient à modifier le contrat. Or, l’article L112-3 du code des assurances prévoit que toute modification d’un contrat d’assurance doit donner lieu à un avenant. Cependant, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1 octobre 1992, a jugé que l’avenant n’avait qu’une fonction probatoire et que la modification du contrat était parfaite dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré. Or, Monsieur [R] a été averti de la décision de regrouper les unités de compte dans un seul support et d’en ajouter par la lettre d’information annuelle qui lui a été délivrée pour l’année 2005 et il n’a émis aucune protestation. L’on peut, dès lors, considérer que la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré s’est effectuée relativement à ce changement et que la modification du contrat est parfaite nonobstant l’absence d’avenant. Ce reproche n’est pas non plus fondé. 
Sur la bonne foi de Monsieur [R] :La faculté de renonciation de l’assuré prévue à l’article L132-5-1 du code des assurance étant discrétionnaire, celle-ci peut dégénérer en abus. (Cass civ 2ème 7 mars 2006, pourvois numéros 05-10.366 et 05-12.338P). Dès lors il convient de rechercher si Monsieur [R] exerce son droit de renonciation de bonne foi. 

Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient à l’assureur de prouver que l’assuré est de mauvaise foi au moment où il use de son droit de rétractation. 

Il convient d’indiquer en premier lieu que seul le manquement de l’assureur au formalisme imposé par l’article L132-5-1 du code des assurances, l’arrêté du 21 juin 1994 sur la note d’information et l’article A132-5 des assurances ne permet pas d’exclure la mauvaise foi de l’assuré. 
Enfin, pour apprécier la bonne foi du preneur en assurance, il doit être tenu compte des informations dont il disposait au moment de conclure le contrat et au moment où il a fait usage de son droit de rétractation. (Cour d’appel de Paris 12 avril 2023). 

En premier lieu, l’on observera que Monsieur [R] a attendu plus de seize ans avant d’exercer son droit de rétractation. 

En second lieu, certaines des irrégularités qu’il a soulevées ne lui ont causé aucun grief.

En effet, le fait que les conditions générales et la note d’information ne fassent l’objet que d’un seul document ne peut en aucune manière être source de confusion. Les stipulations du contrat y sont mentionnées clairement dans ce seul document et sont parfaitement intelligibles. 
Le fait que les valeurs de rachat ne soient pas exprimées en nombre d’unités de compte mais en pourcentage des cotisations versées permet une meilleure appréhension de ces valeurs. 
Si le bulletin de souscription et les conditions particulières du contrat d’assurance ne contiennent pas de modèle de lettre de renonciation, ce modèle figure dans les conditions générales. 
Il n’y a aucune différence entre la proposition d’assurance et les conditions particulières du contrat d’assurance signé par Monsieur [R], dès lors, le fait que qu’il n’ait pas été précisé qu’en cas de modification intervenues entre la proposition d’assurance et le contrat d’assurance, le délai de renonciation court à compter de la signature du contrat ou de l’acceptation des modifications ne cause à Monsieur [R] aucun préjudice. 

En outre, dans toutes les lettres d’information annuelles qui ont été fournies à Monsieur [R] de 2003 à 2017, et qui sont versées en pièce numéro 59 par la défenderesse, la valeur de rachat du contrat d’assurance est mentionnée, de sorte que, si d’aventure, les documents remis au moment de la signature du contrat ne l’avaient pas correctement informé sur ce point, ce manquement a été largement régularisé. 

Par ailleurs, à partir de 2006, ces mêmes lettres ont informé régulièrement Monsieur [R] sur la rentabilité de son contrat. 

A partir de 2010, ces courriers contiennent l’information selon laquelle aucun taux de rendement minimum n’est garanti, ce qui laisse entendre à Monsieur [R] qu’il s’expose à des pertes en capital. Au demeurant, il est de notoriété publique que lorsque l’on souscrit une assurance-vie, l’on s’expose à des pertes en capital. 
Ainsi, au moment de notifier sa renonciation au contrat, Monsieur [R] disposait de toutes les informations utiles sur le fonctionnement de ce dernier et sur son évolution et ce, depuis 2010. Il ne pouvait donc, de bonne foi, fonder sa renonciation sur un défaut d’information. 
Au surplus, l’on constate que l’année où il a fait usage de son droit de rétractation, à savoir l’année 2017, la valeur de rachat du contrat de Monsieur [R], qui était de 19 074,79 euros en 2009 n’était plus que de 9 437,88 euros. Cela permet d’établir que Monsieur [R] a fait usage de ce droit pour échapper aux conséquences de l’évolution défavorable de son investissement. 

Monsieur [R] étant de mauvaise foi, il sera jugé que sa renonciation n’est pas valable et il sera débouté de sa demande en remboursement des primes d’assurance versées. 
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [R] :

Sur la recevabilité de cette demande : La demande subsidiaire de Monsieur [R] se rattache au litige par un lien suffisant puisqu’elle consiste à demander à la société FWU réparation pour le regroupement des unités de compte initialement choisies dans un même support et l’ajout d’unités de compte, actes de gestion déjà stigmatisés par Monsieur [R] dans son assignation. 
En tant que demande additionnelle, elle peut être formulée par simples conclusions et n’est soumise à aucun délai de prescription. 
Cette demande est recevable. 
Dans la mesure où Monsieur [R] a été dûment averti du regroupement de ses unités de compte et de l’ajout de nouvelles unités de compte et où il n’a pas protesté, il est mal fondé à demandé réparation pour ces actes de gestion. Par ailleurs, il ne démontre pas en quoi ces actes lui ont été préjudiciables. 

Sa demande sera rejetée. 
Sur les mesures accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FWU les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [R] sera condamné à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Succombant, Monsieur [R] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

Déclare Monsieur [D] [R] recevable en sa demande subsidiaire,

Déboute Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, 

Le condamne à payer la somme de 4 000 euros à la société FWU LIFE INSURENCE LUX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Le condamne aux dépens 


Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-3, code civil 2274, code des assurances L132-5-1, code des assurances A132-4, code de procedure civile 445, code des assurances A132-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:24:08.748Z.