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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 19 septembre 2024, n° 21/08852

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE :

Dans la nuit du 22 septembre 2019, Madame [C] [S] se trouvait dans l’appartement de Monsieur [M] [H], situé au deuxième étage de l’immeuble du [Adresse 3], dont il est propriétaire et qui est assuré au titre de police Multirisque Habitation auprès de la société ALLIANZ IARD.

Alors que le couple dormait, Madame [C] [S] se serait levée au milieu de la nuit, aurait chuté par la fenêtre depuis le deuxième étage dans la cour en contre bas.

Victime d’un grave polytraumatisme, elle est devenue paraplégique et sa consolidation médicale ne serait pas acquise à ce jour.

Suite à cet accident, une enquête pénale a été diligentée. Elle a abouti à un classement sans suite pour absence d’infraction mais Madame [S] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d’instruction de Paris le 13 février 2023.

Par acte d’huissier de justice du 22 juin 2021, elle a assigné Monsieur [M] [H] et son assureur, la société ALIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris.

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Madame [S] demande au tribunal de : 

Condamner in solidum Monsieur [H] et son assureur à l’indemniser de son préjudice corporel,
Désigner un expert avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel, 
Rappeler l’exécution provisoire de droit des jugements de première instance, 
Condamner solidairement Monsieur [H] et la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Madame [S] indique qu’au moment de l’accident, elle couchait dans un lit double avec Monsieur [H] dont les pieds étaient face aux deux fenêtres de la chambre. Elle précise qu’elle couchait sur la partie gauche du lit en regardant vers les fenêtres. Elle explique que, vers six heures du matin, elle a voulu aller aux toilettes, que, l’espace entre le lit et le mur côté fenêtres étant de trente centimètres, elle a cherché à enjamber Monsieur [H] et est tombée par la fenêtre située à droite qui était ouverte parce qu’il faisait chaud. Elle reproche à Monsieur [H], propriétaire des lieux, d’avoir équipé la fenêtre d’un garde-corps trop bas compte tenu de la proximité du lit et de la nécessité de marcher sur ce dernier pour passer et d’avoir ouvert cette fenêtre. Elle fonde ses demandes sur les articles 1240 et 1241 du code civil. 

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, La société ALLIANZ IARD et Monsieur [H] demandent au tribunal de :

- Juger que Madame [C] [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur [M] [H] qui serait à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 22 septembre 2019,

En conséquence,

- Débouter Madame [C] [S] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [M] [H] et de son assureur Allianz IARD,

- Condamner Madame [C] [S] à régler à Monsieur [M] [H] et Allianz IARD la somme de 3.000 euros chacun outre les dépens de l’instance. 

Ils font valoir que le garde-corps de la fenêtre se situe à hauteur réglementaire par rapport au sol. Ils affirment que le sol se définit comme étant la plateforme séparant deux niveaux dans un immeuble et que le lit ne peut être assimilé au sol. 

Ils considèrent que l’espace entre le lit et les fenêtres, trente centimètres, était suffisamment grand pour permettre à Madame [S] de passer sans avoir à enjamber Monsieur [H] ni à monter sur le lit. Ils renvoient à une audition de la mère de la demanderesse qui aurait affirmé qu’au moment de l’accident, elle avait 2,8 grammes d’alcool dans le sang. Selon eux, Madame [S] serait somnambule et aurait confondu, dans son sommeil la fenêtre d’où elle est tombée avec les toilettes, s’asseyant sur la rambarde. 

Ils contestent toute faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur [H]. 

Conformément à l’article 445 du code civil, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. 

**********
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience à juge rapporteur du 12 juin 2024 puis mise en délibéré au 5 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS 

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme ayant causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L’article 1241 du même code énonce que l’on est responsable non seulement de son fait mais aussi de son imprudence et de sa négligence. 
Il découle de ces deux textes que la responsabilité d’une personne ne peut être engagée que s’il est établi qu’elle a commis une faute, une négligence ou une imprudence en lien avec un préjudice subi par la victime. 

En l’espèce, il est reproché à Monsieur [H] d’avoir laissée ouverte la fenêtre par laquelle est tombée Madame [S] et de ne pas l’avoir équipée d’un garde-corps suffisamment haut pour empêcher sa chute compte tenu de la proximité du lit et de la nécessité de monter sur ce dernier pour passer. 

Il résulte d’un constat d’huissier produit en pièce numéro 2 par l’ensemble des parties que l’espace entre le lit et le mur, côté fenêtres, est de trente-huit centimètres, ce qui est suffisant pour permettre à une personne de passer. En conséquence, Madame [S] n’avait nul besoin de monter sur le lit pour enjamber Monsieur [H] afin de se rendre aux toilettes. 

Selon ce même constat, le garde-corps se trouve à 1,02 mètres du sol de la pièce alors que l’article R. 111-15 du code de la construction ou de l’habitation dispose que les garde-corps, des balcons, terrasses, galeries, loggias doivent se situer à un mètre minimum du sol sauf lorsqu’ils sont de plus de cinquante centimètres d’épaisseur, auquel cas, ils peuvent être abaissé à quatre-vingt-neuf centimètres. Ce garde-corps se trouve donc à une hauteur conforme à la réglementation. Compte tenu du fait que Madame [S] pouvait passer entre le lit et le mur côté fenêtres sans marcher sur le lit, ce dernier ne peut en aucune manière être assimilé au sol. 

Compte tenu de ce même élément, il n’y a pas de lien de causalité entre le fait que la fenêtre était ouverte et la chute de Madame [S] dans la mesure où elle pouvait éviter cette dernière en marchant dans l’espace entre le lit et le mur côté fenêtres. 

En définitive, aucune faute, négligence ou imprudence en lien avec le dommage subi par Madame [S] n’est établi en l’espèce. 


La responsabilité de Monsieur [H] ne peut donc être engagée et Madame [S] sera déboutée de sa demande tentant à le voir condamner, ainsi que son assureur, à indemniser son préjudice ainsi que de sa demande d’expertise.

Succombant, elle sera, pour des raisons d’équité, condamnée à payer à Monsieur [H] et à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Partie perdante, Madame [S] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

Déboute Madame [C] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

La condamne à payer à Monsieur [M] [H] et à son assureur, la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

La condamne aux dépens. 

Fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 expéditions 
exécutoires
délivrées à :
- Me Kevin ZEGLIN
-Me Pierre JUNG 
+ 1 copie dossier


■

5ème chambre 2ème section

N° RG 21/08852
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBL

N° MINUTE : 

Assignations des :
22 et 23 juin 2021





JUGEMENT 
rendu le 19 septembre 2024 

DEMANDERESSE

Madame [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0626

DÉFENDEURS

S.A. ALLIANZ IARD 
[Adresse 1]
[Localité 7]

Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentés par Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0013

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de [T] [E], Greffière stagiaire lors de la mise à disposition
Décision du 19 septembre 2024
5ème chambre 2ème section
 N° RG 21/08852 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUXBL

DÉBATS

A l’audience du 12 juin 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 19 septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

 ______________________

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE :

Dans la nuit du 22 septembre 2019, Madame [C] [S] se trouvait dans l’appartement de Monsieur [M] [H], situé au deuxième étage de l’immeuble du [Adresse 3], dont il est propriétaire et qui est assuré au titre de police Multirisque Habitation auprès de la société ALLIANZ IARD.

Alors que le couple dormait, Madame [C] [S] se serait levée au milieu de la nuit, aurait chuté par la fenêtre depuis le deuxième étage dans la cour en contre bas.

Victime d’un grave polytraumatisme, elle est devenue paraplégique et sa consolidation médicale ne serait pas acquise à ce jour.

Suite à cet accident, une enquête pénale a été diligentée. Elle a abouti à un classement sans suite pour absence d’infraction mais Madame [S] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d’instruction de Paris le 13 février 2023.

Par acte d’huissier de justice du 22 juin 2021, elle a assigné Monsieur [M] [H] et son assureur, la société ALIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris.

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Madame [S] demande au tribunal de : 

Condamner in solidum Monsieur [H] et son assureur à l’indemniser de son préjudice corporel,
Désigner un expert avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel, 
Rappeler l’exécution provisoire de droit des jugements de première instance, 
Condamner solidairement Monsieur [H] et la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Madame [S] indique qu’au moment de l’accident, elle couchait dans un lit double avec Monsieur [H] dont les pieds étaient face aux deux fenêtres de la chambre. Elle précise qu’elle couchait sur la partie gauche du lit en regardant vers les fenêtres. Elle explique que, vers six heures du matin, elle a voulu aller aux toilettes, que, l’espace entre le lit et le mur côté fenêtres étant de trente centimètres, elle a cherché à enjamber Monsieur [H] et est tombée par la fenêtre située à droite qui était ouverte parce qu’il faisait chaud. Elle reproche à Monsieur [H], propriétaire des lieux, d’avoir équipé la fenêtre d’un garde-corps trop bas compte tenu de la proximité du lit et de la nécessité de marcher sur ce dernier pour passer et d’avoir ouvert cette fenêtre. Elle fonde ses demandes sur les articles 1240 et 1241 du code civil. 

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, La société ALLIANZ IARD et Monsieur [H] demandent au tribunal de :

- Juger que Madame [C] [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute de Monsieur [M] [H] qui serait à l’origine de l’accident dont elle a été victime le 22 septembre 2019,

En conséquence,

- Débouter Madame [C] [S] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [M] [H] et de son assureur Allianz IARD,

- Condamner Madame [C] [S] à régler à Monsieur [M] [H] et Allianz IARD la somme de 3.000 euros chacun outre les dépens de l’instance. 

Ils font valoir que le garde-corps de la fenêtre se situe à hauteur réglementaire par rapport au sol. Ils affirment que le sol se définit comme étant la plateforme séparant deux niveaux dans un immeuble et que le lit ne peut être assimilé au sol. 

Ils considèrent que l’espace entre le lit et les fenêtres, trente centimètres, était suffisamment grand pour permettre à Madame [S] de passer sans avoir à enjamber Monsieur [H] ni à monter sur le lit. Ils renvoient à une audition de la mère de la demanderesse qui aurait affirmé qu’au moment de l’accident, elle avait 2,8 grammes d’alcool dans le sang. Selon eux, Madame [S] serait somnambule et aurait confondu, dans son sommeil la fenêtre d’où elle est tombée avec les toilettes, s’asseyant sur la rambarde. 

Ils contestent toute faute de nature à engager la responsabilité de Monsieur [H]. 

Conformément à l’article 445 du code civil, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. 

**********
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience à juge rapporteur du 12 juin 2024 puis mise en délibéré au 5 septembre 2024.

MOTIFS 

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme ayant causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L’article 1241 du même code énonce que l’on est responsable non seulement de son fait mais aussi de son imprudence et de sa négligence. 
Il découle de ces deux textes que la responsabilité d’une personne ne peut être engagée que s’il est établi qu’elle a commis une faute, une négligence ou une imprudence en lien avec un préjudice subi par la victime. 

En l’espèce, il est reproché à Monsieur [H] d’avoir laissée ouverte la fenêtre par laquelle est tombée Madame [S] et de ne pas l’avoir équipée d’un garde-corps suffisamment haut pour empêcher sa chute compte tenu de la proximité du lit et de la nécessité de monter sur ce dernier pour passer. 

Il résulte d’un constat d’huissier produit en pièce numéro 2 par l’ensemble des parties que l’espace entre le lit et le mur, côté fenêtres, est de trente-huit centimètres, ce qui est suffisant pour permettre à une personne de passer. En conséquence, Madame [S] n’avait nul besoin de monter sur le lit pour enjamber Monsieur [H] afin de se rendre aux toilettes. 

Selon ce même constat, le garde-corps se trouve à 1,02 mètres du sol de la pièce alors que l’article R. 111-15 du code de la construction ou de l’habitation dispose que les garde-corps, des balcons, terrasses, galeries, loggias doivent se situer à un mètre minimum du sol sauf lorsqu’ils sont de plus de cinquante centimètres d’épaisseur, auquel cas, ils peuvent être abaissé à quatre-vingt-neuf centimètres. Ce garde-corps se trouve donc à une hauteur conforme à la réglementation. Compte tenu du fait que Madame [S] pouvait passer entre le lit et le mur côté fenêtres sans marcher sur le lit, ce dernier ne peut en aucune manière être assimilé au sol. 

Compte tenu de ce même élément, il n’y a pas de lien de causalité entre le fait que la fenêtre était ouverte et la chute de Madame [S] dans la mesure où elle pouvait éviter cette dernière en marchant dans l’espace entre le lit et le mur côté fenêtres. 

En définitive, aucune faute, négligence ou imprudence en lien avec le dommage subi par Madame [S] n’est établi en l’espèce. 


La responsabilité de Monsieur [H] ne peut donc être engagée et Madame [S] sera déboutée de sa demande tentant à le voir condamner, ainsi que son assureur, à indemniser son préjudice ainsi que de sa demande d’expertise.

Succombant, elle sera, pour des raisons d’équité, condamnée à payer à Monsieur [H] et à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Partie perdante, Madame [S] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

Déboute Madame [C] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

La condamne à payer à Monsieur [M] [H] et à son assureur, la société ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

La condamne aux dépens. 

Fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:24:15.012Z.