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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 19 septembre 2024, n° 22/07054

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 


Par acte d’huissier délivré le 14 octobre 2022 M. [H] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les lantanas sur le fondement de la loi de 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis. 

Propriétaire du lot n°3 de la copropriété, M. [H] bénéficiait de différentes parcelles contigües à son jardin à usage privatif. 

L’assemblée générale de la copropriété qui l’avait mis en demeure de retirer un brise-vue avait fait l’objet d’une contestation. Après avoir fait établir un constat d’huissier établissant que d’autres copropriétaires avaient installé des brise-vues, il avait fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 un projet de résolution ratifiant la mise en place de cet équipement, aux deux majorités des articles 25 et 25-1 de la loi de 1965.

Cette résolution n°12 ayant été rejetée, M. [H] demandait l’annulation de cette décision, constitutive selon lui d’un abus de majorité.

Il demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires à régler les dépens, avec distraction au profit de son conseil, à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts et 2000 euros de frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [H], en réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 16 février 2023 prononçant la nullité de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 9 septembre 2021 mais rejetant le surplus de ses demandes, objectait que ce jugement n’était pas définitif.

Il observait que cette fin de non-recevoir ne pouvait plus être soulevée devant le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur ce moyen, le défendeur ayant conclu au fond sur ce point.

Contrairement à ce que le jugement tenait pour établi, le brise-vue querellé n’était pas installé en façade.

En toute hypothèse, la présente demande était dirigée à l’encontre d’une résolution rejetant une demande de ratification de travaux, alors que la résolution du 9 septembre 2021 agréait la mise en demeure du demandeur.

S’appuyant au fond sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle de menus travaux d’aspect discret n’avaient pas à être préalablement autorisés, M. [H] maintenait que le refus de ratification résultait bien d’un abus de majorité.

Il persistait dans ses demandes d’annulation de la résolution n°12 et de dommages et intérêts, ainsi que de condamnation du syndicat aux dépens avec distraction au profit de son conseil, et portait à 3000 euros sa demande de frais irrépétibles.


Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires “Les lantanas” soutenait que le jugement du 16 février 2023 avait autorité de la chose jugée, et que l’aménagement réalisé modifiait l’aspect extérieur de l’immeuble de manière dysharmonique.

Il demandait la condamnation de M. [H] à lui verser 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 euros de frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires exposait que M. [H] revendiquait la propriété d’un jardin de 28 M2 et d’une loggia au sud-est. L’assemblée générale avait voté la pose d’une clôture entre le jardin partie commune et le jardin à usage privatif de M. [H]. M. [H] avait alors installé un brise-vue sur la clôture. La résolution n°10 demandant la suppression de cet aménagement n’avait pas été annulée.

Le concluant soutenait que la présente assignation était redondante, le tribunal s’étant déjà prononcé en écartant l’abus de majorité.

M. [H] ne justifiait pas d’avoir été traité différemment des autres copropriétaires : au rez-de-chaussée il n’existait que des haies végétales.

Le syndicat des copropriétaires maintenait sa fin de non-recevoir, et à titre subsidiaire concluait au rejet des demandes.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La procédure était clôturée par ordonnance du 15 janvier 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 789 du Code civil dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.

Le syndicat des copropriétaires Les lantanas dès le 16 mars 2023 a conclu au fond et a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sans saisir le juge de la mise en état de conclusions à cette fin.

Il n’est donc plus recevable à soulever ce moyen devant le juge du fond.


Sur le fond

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de juger que l’aménagement réalisé modifie l’aspect extérieur de l’immeuble et n’est pas en cohérence avec l’harmonie de celui-ci.

Il soutient que le procès-verbal de constat qui montre que des brise-vues ont été installés à l’étage n’établit pas de discrimination dans la mesure où le brise-vue querellé a été installé par Monsieur [H] en rez-de-jardin. 

Il affirme que le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à l’installation d’une clôture, à condition qu’elle soit végétale.

Il est légitime pour M. [H] de chercher à préserver son logement et ses abords de la vue de tiers.

Dans ces conditions, il semble qu’une médiation soit de nature à permettre aux parties de trouver un accord sur ce point.

Les parties seront donc invitées à rencontrer un médiateur afin de trouver un accord. 

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente de l’issue de l’invitation faite aux parties de rencontrer le médiateur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et avant dire droit, 

ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 4] – mail : [Courriel 6] – tél : [XXXXXXXX01] (jugement adressé à [Courriel 7]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,

DIT que l’UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,

DIT que l’UMEDCAAP informera le tribunal par courriel à l’adresse [Courriel 5] du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci (le courriel devra rappeler le n° RG 22/7054),


RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,

RAPPELLE que la séance d’information est gratuite,

DIT que le médiateur informera le tribunal des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse électronique susvisée en précisant le numéro de RG (22/7054), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,

DANS L’HYPOTHÈSE OÙ TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD À LA MÉDIATION ainsi proposée, DESIGNE le médiateur ayant procédé à la réunion d’information avec pour mission de :

- confronter les points de vue respectifs des parties,
- au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant
 une solution amiable au conflit,

DIT que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,

RENVOIE le médiateur et les parties à la signature d’une convention de médiation qui aura notamment pour objet de fixer les honoraires du médiateur,

DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,

DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,

DIT qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le tribunal et son greffe par courriel à l’adresse susvisée en précisant le n° de RG 22-7054,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Janvier 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure, et RESERVE les demandes des parties dans cette attente,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 19 Septembre 2024 
Dossier N° RG 22/07054 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JTLA
Minute n° : 2024/261

AFFAIRE : 

[V] [H] C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LANTANAS, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABRI DE CAVALAIRE



JUGEMENT DU 19 Septembre 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

DIRECTRICE DES SERVICES DE GREFFE lors des débats : Madame Fanny RINAUDO
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Mai 2024 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort







copie exécutoire à :

Me Alain-David POTHET
Me Aymeric TRIVERO

+ une copie à l’umedcaap par mail

Délivrées le 19 Septembre 2024

Copie dossier


NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LANTANAS, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABRI DE CAVALAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


******************

EXPOSE DU LITIGE 


Par acte d’huissier délivré le 14 octobre 2022 M. [H] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les lantanas sur le fondement de la loi de 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis. 

Propriétaire du lot n°3 de la copropriété, M. [H] bénéficiait de différentes parcelles contigües à son jardin à usage privatif. 

L’assemblée générale de la copropriété qui l’avait mis en demeure de retirer un brise-vue avait fait l’objet d’une contestation. Après avoir fait établir un constat d’huissier établissant que d’autres copropriétaires avaient installé des brise-vues, il avait fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 un projet de résolution ratifiant la mise en place de cet équipement, aux deux majorités des articles 25 et 25-1 de la loi de 1965.

Cette résolution n°12 ayant été rejetée, M. [H] demandait l’annulation de cette décision, constitutive selon lui d’un abus de majorité.

Il demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires à régler les dépens, avec distraction au profit de son conseil, à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts et 2000 euros de frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [H], en réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 16 février 2023 prononçant la nullité de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 9 septembre 2021 mais rejetant le surplus de ses demandes, objectait que ce jugement n’était pas définitif.

Il observait que cette fin de non-recevoir ne pouvait plus être soulevée devant le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur ce moyen, le défendeur ayant conclu au fond sur ce point.

Contrairement à ce que le jugement tenait pour établi, le brise-vue querellé n’était pas installé en façade.

En toute hypothèse, la présente demande était dirigée à l’encontre d’une résolution rejetant une demande de ratification de travaux, alors que la résolution du 9 septembre 2021 agréait la mise en demeure du demandeur.

S’appuyant au fond sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle de menus travaux d’aspect discret n’avaient pas à être préalablement autorisés, M. [H] maintenait que le refus de ratification résultait bien d’un abus de majorité.

Il persistait dans ses demandes d’annulation de la résolution n°12 et de dommages et intérêts, ainsi que de condamnation du syndicat aux dépens avec distraction au profit de son conseil, et portait à 3000 euros sa demande de frais irrépétibles.


Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires “Les lantanas” soutenait que le jugement du 16 février 2023 avait autorité de la chose jugée, et que l’aménagement réalisé modifiait l’aspect extérieur de l’immeuble de manière dysharmonique.

Il demandait la condamnation de M. [H] à lui verser 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 euros de frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires exposait que M. [H] revendiquait la propriété d’un jardin de 28 M2 et d’une loggia au sud-est. L’assemblée générale avait voté la pose d’une clôture entre le jardin partie commune et le jardin à usage privatif de M. [H]. M. [H] avait alors installé un brise-vue sur la clôture. La résolution n°10 demandant la suppression de cet aménagement n’avait pas été annulée.

Le concluant soutenait que la présente assignation était redondante, le tribunal s’étant déjà prononcé en écartant l’abus de majorité.

M. [H] ne justifiait pas d’avoir été traité différemment des autres copropriétaires : au rez-de-chaussée il n’existait que des haies végétales.

Le syndicat des copropriétaires maintenait sa fin de non-recevoir, et à titre subsidiaire concluait au rejet des demandes.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La procédure était clôturée par ordonnance du 15 janvier 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 mai 2024.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 789 du Code civil dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.

Le syndicat des copropriétaires Les lantanas dès le 16 mars 2023 a conclu au fond et a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sans saisir le juge de la mise en état de conclusions à cette fin.

Il n’est donc plus recevable à soulever ce moyen devant le juge du fond.


Sur le fond

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de juger que l’aménagement réalisé modifie l’aspect extérieur de l’immeuble et n’est pas en cohérence avec l’harmonie de celui-ci.

Il soutient que le procès-verbal de constat qui montre que des brise-vues ont été installés à l’étage n’établit pas de discrimination dans la mesure où le brise-vue querellé a été installé par Monsieur [H] en rez-de-jardin. 

Il affirme que le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à l’installation d’une clôture, à condition qu’elle soit végétale.

Il est légitime pour M. [H] de chercher à préserver son logement et ses abords de la vue de tiers.

Dans ces conditions, il semble qu’une médiation soit de nature à permettre aux parties de trouver un accord sur ce point.

Les parties seront donc invitées à rencontrer un médiateur afin de trouver un accord. 

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente de l’issue de l’invitation faite aux parties de rencontrer le médiateur.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et avant dire droit, 

ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 4] – mail : [Courriel 6] – tél : [XXXXXXXX01] (jugement adressé à [Courriel 7]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,

DIT que l’UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,

DIT que l’UMEDCAAP informera le tribunal par courriel à l’adresse [Courriel 5] du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci (le courriel devra rappeler le n° RG 22/7054),


RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,

RAPPELLE que la séance d’information est gratuite,

DIT que le médiateur informera le tribunal des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse électronique susvisée en précisant le numéro de RG (22/7054), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,

DANS L’HYPOTHÈSE OÙ TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD À LA MÉDIATION ainsi proposée, DESIGNE le médiateur ayant procédé à la réunion d’information avec pour mission de :

- confronter les points de vue respectifs des parties,
- au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant
 une solution amiable au conflit,

DIT que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,

RENVOIE le médiateur et les parties à la signature d’une convention de médiation qui aura notamment pour objet de fixer les honoraires du médiateur,

DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,

DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,

DIT qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le tribunal et son greffe par courriel à l’adresse susvisée en précisant le n° de RG 22-7054,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Janvier 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure, et RESERVE les demandes des parties dans cette attente,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-09-19T19:09:01.384Z.