Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024, n° 24/00095
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 25 novembre 2022, Monsieur [J] [S] [F] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse). Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, constatait : "Contusion rachis cervical et thoracique. Contusion du coude gauche avec hématome extra articulaire. Contusion cheville droite. " Par courrier du 13 avril 2023, la Caisse a informé Monsieur [J] [S] [F] que le médecin conseil fixait la guérison de ses lésions au 30 avril 2023. Monsieur [J] [S] [F] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 26 avril 2023. Par décision du 25 octobre 2023, notifiée le 31 octobre 2023, la CMRA a confirmé la guérison au 30 avril 2023. En parallèle, Monsieur [J] [S] [F] a formulé une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude, laquelle lui a été refusée, le 11 août 2023, la Caisse considérant qu'il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du travail ou votre maladie professionnelle ". Par courrier daté du 1er septembre 2023, Monsieur [J] [S] [F] a alors de nouveau saisi la CMRA aux fins de contester cette décision. Par décision du 18 décembre 2023, notifiée le 19 janvier 2024, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse de refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude. Monsieur [J] [S] [F] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par recours enregistré le 09 février 2024 du litige l'opposant à la Caisse. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024, au cours de laquelle Monsieur [J] [S] [F] et la Caisse étaient tous deux représentés. Au terme de sa requête, soutenue oralement par son conseil, Monsieur [J] [S] [F] demande au tribunal de : À titre principal, - Juger que l'avis d'inaptitude du 11 juillet 2023 est en lien avec l'accident du travail du 25 novembre 2022 ; - Faire droit à sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ; À titre subsidiaire, - Mettre en œuvre une procédure d'expertise médicale en application des articles 264 et 265 du code de procédure civile. Il fait valoir que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, le 11 juillet 2023, tout en précisant qu'un avis d'inaptitude était susceptible d'être en lien avec son accident du travail du 25 novembre 2022. Il indique n'avoir jamais subi de restriction antérieurement à son accident du travail et allègue ainsi que son inaptitude est directement en lien avec cet accident. En défense, la Caisse, par l'intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement la confirmation de la décision de la CMRA et le débouté de l'ensemble des prétentions adverses. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été avisées que le délibéré sera avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude : Aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, " La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours. " En application de l'article D.433-3 du code de la sécurité sociale, " Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire. " En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Conformément aux articles 10 et 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l'espèce, le 11 juillet 2023, Monsieur [J] [S] [F] a formulé une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude. Par courrier du 11 août 2023, la Caisse a rejeté sa demande, au motif " qu’ il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du travail ou votre maladie professionnelle ". Par décision du 18 décembre 2023, notifiée le 19 janvier 2024, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse de refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude, considérant également qu'il " n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 11/07/2023 et l'accident du travail du 25/11/2022. " Monsieur [J] [S] [F] maintient sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude. Il ressort des pièces versées aux débats que la guérison de l'accident du travail du 25 novembre 2022 dont a été victime Monsieur [J] [S] [F] a été fixée au 30 avril 2023 par le médecin conseil de la Caisse, ce que la CMRA a confirmé, lors de sa séance du 25 octobre 2023. Or, si Monsieur [J] [S] [F] soutient que sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude est en lien direct avec son accident du 25 novembre 2022, force est cependant de constater qu'il ne produit aucun document d'ordre médical, qui serait de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et à permettre de considérer que son accident, au demeurant déclaré guéri, serait en lien avec son inaptitude constatée. Par conséquent, à défaut pour Monsieur [J] [S] [F] de rapporter la preuve, qui lui incombe, d'un tel lien, il convient de le débouter, tant de sa demande principale d'indemnisation temporaire d'inaptitude, que de sa demande subsidiaire d'expertise. Succombant à l'instance, Monsieur [J] [S] [F] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [J] [S] [F] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [S] [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Murielle PITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 09 Septembre 2024 Affaire :N° RG 24/00095 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNDM N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC à Me Solène BERTAULT 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [J] [S] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [K] [Z] [R], COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Murielle PITON, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 01 Juillet 2024 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 25 novembre 2022, Monsieur [J] [S] [F] a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse). Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, constatait : "Contusion rachis cervical et thoracique. Contusion du coude gauche avec hématome extra articulaire. Contusion cheville droite. " Par courrier du 13 avril 2023, la Caisse a informé Monsieur [J] [S] [F] que le médecin conseil fixait la guérison de ses lésions au 30 avril 2023. Monsieur [J] [S] [F] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 26 avril 2023. Par décision du 25 octobre 2023, notifiée le 31 octobre 2023, la CMRA a confirmé la guérison au 30 avril 2023. En parallèle, Monsieur [J] [S] [F] a formulé une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude, laquelle lui a été refusée, le 11 août 2023, la Caisse considérant qu'il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du travail ou votre maladie professionnelle ". Par courrier daté du 1er septembre 2023, Monsieur [J] [S] [F] a alors de nouveau saisi la CMRA aux fins de contester cette décision. Par décision du 18 décembre 2023, notifiée le 19 janvier 2024, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse de refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude. Monsieur [J] [S] [F] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par recours enregistré le 09 février 2024 du litige l'opposant à la Caisse. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024, au cours de laquelle Monsieur [J] [S] [F] et la Caisse étaient tous deux représentés. Au terme de sa requête, soutenue oralement par son conseil, Monsieur [J] [S] [F] demande au tribunal de : À titre principal, - Juger que l'avis d'inaptitude du 11 juillet 2023 est en lien avec l'accident du travail du 25 novembre 2022 ; - Faire droit à sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ; À titre subsidiaire, - Mettre en œuvre une procédure d'expertise médicale en application des articles 264 et 265 du code de procédure civile. Il fait valoir que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, le 11 juillet 2023, tout en précisant qu'un avis d'inaptitude était susceptible d'être en lien avec son accident du travail du 25 novembre 2022. Il indique n'avoir jamais subi de restriction antérieurement à son accident du travail et allègue ainsi que son inaptitude est directement en lien avec cet accident. En défense, la Caisse, par l'intermédiaire de son agent audiencier, sollicite oralement la confirmation de la décision de la CMRA et le débouté de l'ensemble des prétentions adverses. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été avisées que le délibéré sera avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude : Aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, " La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours. " En application de l'article D.433-3 du code de la sécurité sociale, " Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire. " En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Conformément aux articles 10 et 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l'espèce, le 11 juillet 2023, Monsieur [J] [S] [F] a formulé une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude. Par courrier du 11 août 2023, la Caisse a rejeté sa demande, au motif " qu’ il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du travail ou votre maladie professionnelle ". Par décision du 18 décembre 2023, notifiée le 19 janvier 2024, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse de refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude, considérant également qu'il " n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 11/07/2023 et l'accident du travail du 25/11/2022. " Monsieur [J] [S] [F] maintient sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude. Il ressort des pièces versées aux débats que la guérison de l'accident du travail du 25 novembre 2022 dont a été victime Monsieur [J] [S] [F] a été fixée au 30 avril 2023 par le médecin conseil de la Caisse, ce que la CMRA a confirmé, lors de sa séance du 25 octobre 2023. Or, si Monsieur [J] [S] [F] soutient que sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude est en lien direct avec son accident du 25 novembre 2022, force est cependant de constater qu'il ne produit aucun document d'ordre médical, qui serait de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et à permettre de considérer que son accident, au demeurant déclaré guéri, serait en lien avec son inaptitude constatée. Par conséquent, à défaut pour Monsieur [J] [S] [F] de rapporter la preuve, qui lui incombe, d'un tel lien, il convient de le débouter, tant de sa demande principale d'indemnisation temporaire d'inaptitude, que de sa demande subsidiaire d'expertise. Succombant à l'instance, Monsieur [J] [S] [F] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [J] [S] [F] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [S] [F] aux entiers dépens ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Murielle PITON
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Mise à jour de la source le 2024-09-19T19:20:00.338Z.