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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 17 septembre 2024, n° 23/06850

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Le 31 août 2018, un accident de la circulation est survenu à [Localité 4] (Gironde) impliquant un véhicule conduit par M. [C] [F], assuré auprès de la société de droit étranger Huk Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahren-Der Beamter Deutschland a.G (société Huk), et un véhicule conduit par M. [I] [U], assuré auprès de la SA Axa France Iard. 

La société Huk aurait indemnisé M. [F] des dommages matériels consécutifs à l’accident.

C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 11 août 2023, la société Huk a fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. 

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de : 
- juger que la société Huk n’a pas qualité à agir,
- la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Huk au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient essentiellement que la société Huk ne produit aucune quittance subrogative de nature à justifier qu’elle aurait indemnisé [F] ; que si elle verse, en cours de procédure, des courriers ainsi qu’un tableau qu’elle a elle-même établi afin de justifier de son préjudice, ces documents ne peuvent valoir justificatif de paiement des sommes réclamées ; qu’ainsi, la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir et doit être déboutée de ses demandes. 

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société Huk sollicite, au visa notamment de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L. 113-1 du code des assurances et R. 413-17 du code de la route, de : 
- juger qu’elle est subrogée dans les droits de M. [F],
- juger qu’elle a qualité à agir,
- débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de traduction.

Elle soutient essentiellement que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable, et que cette règle s’applique également en droit allemand conformément à l’article 86 VVG ; qu’il ressort aussi bien des lettres de règlement que de l’extrait de comptabilité versés aux débats qu’elle a effectué trois virements d’un montant global de 17 945,83 euros à son assuré ainsi qu’au garage ayant réparé le véhicule de celui-ci ; que l’établissement d’une quittance subrogative ne figure nullement parmi les conditions de transfert de la créance, de sorte qu’elle justifie de sa qualité à agir.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard

Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.


Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou encore le défaut d'intérêt.

Selon l’article 15 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, le principe et l’étendue de la subrogation sont déterminés par la loi applicable aux rapports entre le tiers solvens et le créancier.

En l’espèce, la société Axa France Iard soulève l’irrecevabilité de la demande formée par la société Huk, en faisant valoir que cette dernière ne produit aucune quittance subrogative de nature à établir qu’elle aurait indemnisé son assuré. 

Il est constant que le contrat d’assurance conclu entre la société Huk et son assuré est régi par la loi allemande, ce dont il résulte que cette loi a vocation à déterminer le principe et l’étendue de la subrogation de l’assureur. 

A cet égard, il ressort de l’article 86 du code des assurances allemand (VVG) que le droit à indemnisation dont dispose l’assuré contre un tiers, est transmis à l’assureur dans la mesure où celui-ci indemnise le dommage. 

Il appartient donc à la société Huk de démontrer qu’elle a effectivement indemnisé son assuré à la suite de l’accident survenu le 31 août 2018. Or, si le paiement constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, l’extrait de logiciel produit en demande sous la forme d’un tableau ne peut, à lui seul, et à défaut d’être corroboré par un élément comptable ou un relevé de compte bancaire, démontrer la réalité du paiement allégué.

La société Huk ne justifie donc pas de sa qualité à agir dans le cadre du présent litige.

Partant, il y a lieu de la déclarer irrecevable en sa demande. 


Sur les frais du procès

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Huk, qui succombe.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Huk au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, par mise à disposition au greffe,

Déclare la société de droit étranger Huk Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahren-Der Beamter Deutschland a.G irrecevable en sa demande ;

Condamne la société de droit étranger Huk Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahren-Der Beamter Deutschland a.G aux dépens ; 

Condamne la société de droit étranger Huk Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahren-Der Beamter Deutschland a.G à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 





Rejette le surplus des demandes.



signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 17 Septembre 2024



N° R.G. : N° RG 23/06850 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXAE

N° Minute :
 







AFFAIRE

Mutuelle HUK COBURG HAFTPFLICHT-UNTERSTÜTZUNGS-KASSE KRAFTF AHREN-DER BEAMTER DEUTSCHLANDS a

C/

S.A. AXA FRANCE IARD 










Copies délivrées le :
A l’audience du 11 Juin 2024,

Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;

DEMANDERESSE
 

Société HUK COBURG
HAFTPFLICHT-UNTERSTÜTZUNGS-KASSE 
KRAFTF AHREN-DER BEAMTER DEUTSCHLANDS a G
[Adresse 5]
[Localité 3] /Allemagne

représentée par Maître Thomas HOFFMANN de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0286


DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD 
prise en la personne de ses représentants légaux 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549




ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :






EXPOSE DU LITIGE : 

Le 31 août 2018, un accident de la circulation est survenu à [Localité 4] (Gironde) impliquant un véhicule conduit par M. [C] [F], assuré auprès de la société de droit étranger Huk Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahren-Der Beamter Deutschland a.G (société Huk), et un véhicule conduit par M. [I] [U], assuré auprès de la SA Axa France Iard. 

La société Huk aurait indemnisé M. [F] des dommages matériels consécutifs à l’accident.

C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 11 août 2023, la société Huk a fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. 

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de : 
- juger que la société Huk n’a pas qualité à agir,
- la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Huk au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient essentiellement que la société Huk ne produit aucune quittance subrogative de nature à justifier qu’elle aurait indemnisé [F] ; que si elle verse, en cours de procédure, des courriers ainsi qu’un tableau qu’elle a elle-même établi afin de justifier de son préjudice, ces documents ne peuvent valoir justificatif de paiement des sommes réclamées ; qu’ainsi, la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir et doit être déboutée de ses demandes. 

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société Huk sollicite, au visa notamment de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L. 113-1 du code des assurances et R. 413-17 du code de la route, de : 
- juger qu’elle est subrogée dans les droits de M. [F],
- juger qu’elle a qualité à agir,
- débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de traduction.

Elle soutient essentiellement que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable, et que cette règle s’applique également en droit allemand conformément à l’article 86 VVG ; qu’il ressort aussi bien des lettres de règlement que de l’extrait de comptabilité versés aux débats qu’elle a effectué trois virements d’un montant global de 17 945,83 euros à son assuré ainsi qu’au garage ayant réparé le véhicule de celui-ci ; que l’établissement d’une quittance subrogative ne figure nullement parmi les conditions de transfert de la créance, de sorte qu’elle justifie de sa qualité à agir.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard

Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.


Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou encore le défaut d'intérêt.

Selon l’article 15 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, le principe et l’étendue de la subrogation sont déterminés par la loi applicable aux rapports entre le tiers solvens et le créancier.

En l’espèce, la société Axa France Iard soulève l’irrecevabilité de la demande formée par la société Huk, en faisant valoir que cette dernière ne produit aucune quittance subrogative de nature à établir qu’elle aurait indemnisé son assuré. 

Il est constant que le contrat d’assurance conclu entre la société Huk et son assuré est régi par la loi allemande, ce dont il résulte que cette loi a vocation à déterminer le principe et l’étendue de la subrogation de l’assureur. 

A cet égard, il ressort de l’article 86 du code des assurances allemand (VVG) que le droit à indemnisation dont dispose l’assuré contre un tiers, est transmis à l’assureur dans la mesure où celui-ci indemnise le dommage. 

Il appartient donc à la société Huk de démontrer qu’elle a effectivement indemnisé son assuré à la suite de l’accident survenu le 31 août 2018. Or, si le paiement constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, l’extrait de logiciel produit en demande sous la forme d’un tableau ne peut, à lui seul, et à défaut d’être corroboré par un élément comptable ou un relevé de compte bancaire, démontrer la réalité du paiement allégué.

La société Huk ne justifie donc pas de sa qualité à agir dans le cadre du présent litige.

Partant, il y a lieu de la déclarer irrecevable en sa demande. 


Sur les frais du procès

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Huk, qui succombe.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Huk au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.


PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, par mise à disposition au greffe,

Déclare la société de droit étranger Huk Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahren-Der Beamter Deutschland a.G irrecevable en sa demande ;

Condamne la société de droit étranger Huk Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahren-Der Beamter Deutschland a.G aux dépens ; 

Condamne la société de droit étranger Huk Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse Kraftfahren-Der Beamter Deutschland a.G à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 





Rejette le surplus des demandes.



signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI

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Mise à jour de la source le 2024-09-19T19:39:00.075Z.