notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 19 septembre 2024, n° 21/04869

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrats d'intermédiaire
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A.HYALIN ASSURANCES

Exposé du litige

FAITS & PROCEDURE :

Sur les conseils de Monsieur [G] [K], conseiller financier et courtier en assurances exerçant sous l’enseigne ACRS FINANCIERE PATRIMOINE Monsieur et Madame [T] ont souscrit le 6 janvier 2014 deux contrats de participation énergétique auprès de la société Schneider BROTHERS& PARTNERS LTD par l’intermédiaire de la société de courtage S&B PARTICIPATION (enseigne SCHNEIDER FINANCE) et versé respectivement les somme de 190 000 € et 100 000 € pour un premier rendement contractuel sur trois années.

Ils ont renouvelé leurs placements avec les intérêts capitalisés à compter de janvier 2017 et ajouté une somme de 80 000 €.

Ils ont sollicité le règlement de la somme de 452 979,87 euros augmentés des intérêts pour un montant de 95 267,46 euros à l’issue du contrat, en vain.

Le conseil de la société QBE, par courrier officiel, indiquait que la société SCHNEIDER BROTHERS & PARTNERS (contractant emprunteur in fine) ne pouvait garantir une telle opération car elle s’apparentait à une opération de banque hors champ de garantie.

****

Suivant exploit d'huissier en date du 9 novembre 2021 Madame [N] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] assignaient Monsieur [G] [K] et la SARL HYALIN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir recevoir l’action intentée par Madame [N] [T] et Monsieur [Y] [T] à l’encontre de Monsieur [G] [K] et la société HYALIN, condamner in solidum Monsieur [G] [K] et la société HYALIN au paiement de la somme de 548.247,38 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, condamner in solidum Monsieur [G] [K] ct la société HYALIN au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, condamner in solidum Monsieur [G] [K] et la société HYALIN aux dépens de l’instance.

Suivant exploit du huissier en date du 18 novembre 2022 Madame [N] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] assignaient en intervention forcée la SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE aux fins de recevoir Madame [N] [T] et Monsieur [Y] [T] en leur demande d’intervention formée à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), et l’y déclarer bien fondée, ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/04869 pendante devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), condamner in solidum la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) avec Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 548.247,38 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, condamner in solidum Monsieur [G] [K] et la société HYALIN au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Selon avis de jonction en date du 3 mars 2023 la procédure RG n° 22/5072 a été jointe à la procédure RG n°21/04 869.


Par conclusions sur incident en date du 7 février 2022 Monsieur [G] [K] a soulevé une fin de non-recevoir tenant à la prescription.

Par conclusions sur incident en date du 27 novembre 2023 la SARL HYALIN ASSURANCES et la SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE ont demandé de juger que l’action de Monsieur et Madame [T] à l’encontre de la société HYALIN ASSURANCES est irrecevable, la concluante n’ayant pas qualité à défendre, mettre hors de cause la société HYALIN ASSURANCES, en tout état de cause juger l’action de Monsieur et Madame [T] irrecevable car prescrite, débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions à l’égard de la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE et de la société HYALIN ASSURANCES, condamner Monsieur et Madame [T] au paiement à chacune des défenderesses de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Par conclusions sur incident en date du 13 février 2024 Madame [N] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont demandé au principal de déclarer non prescrite l’action de Monsieur et Madame [T], rejeter la fin de non-recevoir soulevée, de débouter la demande de prescription de Monsieur [K] et des sociétés HYALIN ASSURANCES et CNA INSURANCE COMPANY, par ailleurs statuer sur la demande de mise hors de cause de la société HYALIN ASSURANCES, en tout état de cause de débouter l’ensemble des demandes, conclusions et fins de Monsieur [K] et des sociétés HYALIN ASSURANCES et CNA INSURANCE COMPANY, condamner in solidum Monsieur [G] [K] et les sociétés HYALIN ASSURANCES et CNA INSURANCE COMPANY, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner in solidum Monsieur [G] [K] et les sociétés HYALIN ASSURANCES et CNA INSURANCE COMPANY aux dépens de l’incident. 
 

Par conclusions d’incident en date du 5 mars 2024 Monsieur [G] [K] a demandé de rejeter toutes prétentions des Epoux [T], vu les articles 122 et 789 du CPC et 2224 du Code civil, accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] et juger l’action des époux [T] irrecevable car prescrite, condamner les époux [T] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné en vertu de l’article 699 du CPC.

À l'audience d’incident du 27 juin 2024 les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

Motifs

******



SUR CE :

1°) Sur les fins de non-recevoir :

Sur la recevabilité des fins de non-recevoir :
 
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »

Selon l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».

Toutefois le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile mentionne que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile désignant le juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. 

En l’espèce l’instance a été introduite le 9 novembre 2021.

Les fins de non-recevoir sont recevables.

Sur le bien-fondé des fins de non-recevoir :

Sur la qualité à défendre de la SARL HYALIN ASSURANCES :

Au visa de l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

La SARL HYALIN ASSURANCES justifie au vu de l’attestation d’assurance produite être intervenue uniquement en qualité de courtier en assurances et non pas en qualité d’assureur de la responsabilité civile de Monsieur [K].

La SARL HYALIN ASSURANCES, simple intermédiaire d’assurances, n’a pas qualité à défendre au sens des articles 30 à 32 du code de procédure civile et les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir à son encontre.

En conséquence la SARL HYALIN ASSURANCES sera mise hors de cause.


Sur la prescription :

L’article 2219 du Code civil dispose que : « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. »

L’article 2224 du même code énonce que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Concernant le manquement à l’obligation d’information et de conseil :

Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil s’analyse en une perte de la chance de ne pas contracter et ce dommage se manifeste dès la conclusion du contrat à moins que les clients du conseiller en gestion de patrimoine démontrent qu’il pouvaient, à cette date, légitimement ignorer ce dommage.

Les sommes initialement investies par Monsieur et Madame [T] au titre des contrats initiaux du 6 janvier 2014 de participation au crédit énergétique souscrits par l’intermédiaire de Monsieur [K] ont, à leur arrivée à terme en octobre 2016, été réinvesties par la conclusion de deux nouveaux contrats.

Le 29 décembre 2016 Monsieur [Y] [T] a souscrit un second contrat de participation au crédit énergétique numéro 16120029 pour un montant de 123 439 €.

Le 8 janvier 2017 Madame [N] [T] a effectué le renouvellement de son contrat de participation au crédit énergétique numéro 1400002/BS pour un montant de 244 366 €, puis par une augmentation du prêt, à hauteur de 80 000 € régularisée par avenant du 27 avril 2017.

Au visa de l’article 1214 du Code civil : « le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »

Ainsi les renouvellements ont fait naître de nouveaux contrats.

Il n’est pas contesté que les sommes investies augmentées des intérêts des deux contrats initiaux souscrits le 6 janvier 2014 ont été récupérées puis réinvesties et il n’y a donc pas de préjudice découlant de ces contrats.

Les demandes de Monsieur et Madame [T] concernent donc les investissements réalisés par Madame [N] [T] le 8 janvier 2017 pour un montant de 244 366 €, puis le 27 avril 2017, à hauteur de 80 000 € et par Monsieur [Y] [T] le 29 décembre 2016 pour un montant de 129 439 €.

Monsieur [K] justifie avoir cessé son activité en décembre 2016 et la société ACRS FIDUCIAIRE DU PATRIMOINE au sein de laquelle il exerçait son activité a été radiée le 9 janvier 2017.

Monsieur et Madame [T] ne rapportent pas la preuve que Monsieur [K] est intervenu à l’occasion de la souscription des nouveaux contrats des 29 décembre 2016 et 8 janvier 2017 et de leurs modifications ultérieures.

Concernant les contrats initialement souscrits en 2014 le point de départ de l’action intentée à l’encontre de Monsieur [K] se situe au plus tard au jour où les époux [T] ont demandé le remboursement des fonds investis au titre de ces contrats, soit les 27 septembre 2016 et 8 novembre 2016.

En conséquence au 9 novembre 2021 et 18 novembre 2021, dates de leurs assignations, leur action était prescrite.

En conséquence il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tenant à la prescription et de déclarer l’action de Monsieur et Madame [T] prescrite.


2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :

IL n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Monsieur et Madame [T] supporteront les dépens.


******

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.

Déclarons recevables les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [G] [K], la SARL HYALIN ASSURANCES et la SA CNA INSURANCE COMPANY.

Déclarons irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de Monsieur et Madame [Y] [T] à l’encontre de la SARL HYALIN ASSURANCES.

Déclarons prescrite l’action de Monsieur et Madame [G] [T].

Disons n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [G] [T].


 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 2 -


TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat défendeurs
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

3
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 21/04869 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NMEC

DATE : 19 Septembre 2024
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 27 juin 2024

Nous, Michèle MONTEIL, vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Septembre 2024, 


DEMANDEURS

Madame [N] [D] épouse [T]
née le 20 Juin 1957 à [Localité 8], 
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Y] [T]
né le 25 Novembre 1946 à [Localité 9], 
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEURS

Monsieur [G] [K]
né le 06 Juillet 1953 à [Localité 6], 
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, société Anonyme d’un État membre de la CE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°844 115 030, dont l’adresse de l’établissement situé en France est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en France domiciliée en cette qualité audit siège

S.A.R.L. HYALIN ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris nous le n° B 533 156 808, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Céline LEMOUX de la LAWINS Avocats AARPI agissant par CL Avocat , avocats plaidants au barreau de PARIS 
 




 
FAITS & PROCEDURE :

Sur les conseils de Monsieur [G] [K], conseiller financier et courtier en assurances exerçant sous l’enseigne ACRS FINANCIERE PATRIMOINE Monsieur et Madame [T] ont souscrit le 6 janvier 2014 deux contrats de participation énergétique auprès de la société Schneider BROTHERS& PARTNERS LTD par l’intermédiaire de la société de courtage S&B PARTICIPATION (enseigne SCHNEIDER FINANCE) et versé respectivement les somme de 190 000 € et 100 000 € pour un premier rendement contractuel sur trois années.

Ils ont renouvelé leurs placements avec les intérêts capitalisés à compter de janvier 2017 et ajouté une somme de 80 000 €.

Ils ont sollicité le règlement de la somme de 452 979,87 euros augmentés des intérêts pour un montant de 95 267,46 euros à l’issue du contrat, en vain.

Le conseil de la société QBE, par courrier officiel, indiquait que la société SCHNEIDER BROTHERS & PARTNERS (contractant emprunteur in fine) ne pouvait garantir une telle opération car elle s’apparentait à une opération de banque hors champ de garantie.

****

Suivant exploit d'huissier en date du 9 novembre 2021 Madame [N] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] assignaient Monsieur [G] [K] et la SARL HYALIN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir recevoir l’action intentée par Madame [N] [T] et Monsieur [Y] [T] à l’encontre de Monsieur [G] [K] et la société HYALIN, condamner in solidum Monsieur [G] [K] et la société HYALIN au paiement de la somme de 548.247,38 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, condamner in solidum Monsieur [G] [K] ct la société HYALIN au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, condamner in solidum Monsieur [G] [K] et la société HYALIN aux dépens de l’instance.

Suivant exploit du huissier en date du 18 novembre 2022 Madame [N] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] assignaient en intervention forcée la SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE aux fins de recevoir Madame [N] [T] et Monsieur [Y] [T] en leur demande d’intervention formée à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), et l’y déclarer bien fondée, ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/04869 pendante devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER, dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), condamner in solidum la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) avec Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 548.247,38 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, condamner in solidum Monsieur [G] [K] et la société HYALIN au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Selon avis de jonction en date du 3 mars 2023 la procédure RG n° 22/5072 a été jointe à la procédure RG n°21/04 869.


Par conclusions sur incident en date du 7 février 2022 Monsieur [G] [K] a soulevé une fin de non-recevoir tenant à la prescription.

Par conclusions sur incident en date du 27 novembre 2023 la SARL HYALIN ASSURANCES et la SA CNA INSURANCE COMPANY EUROPE ont demandé de juger que l’action de Monsieur et Madame [T] à l’encontre de la société HYALIN ASSURANCES est irrecevable, la concluante n’ayant pas qualité à défendre, mettre hors de cause la société HYALIN ASSURANCES, en tout état de cause juger l’action de Monsieur et Madame [T] irrecevable car prescrite, débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions à l’égard de la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE et de la société HYALIN ASSURANCES, condamner Monsieur et Madame [T] au paiement à chacune des défenderesses de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Par conclusions sur incident en date du 13 février 2024 Madame [N] [D] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont demandé au principal de déclarer non prescrite l’action de Monsieur et Madame [T], rejeter la fin de non-recevoir soulevée, de débouter la demande de prescription de Monsieur [K] et des sociétés HYALIN ASSURANCES et CNA INSURANCE COMPANY, par ailleurs statuer sur la demande de mise hors de cause de la société HYALIN ASSURANCES, en tout état de cause de débouter l’ensemble des demandes, conclusions et fins de Monsieur [K] et des sociétés HYALIN ASSURANCES et CNA INSURANCE COMPANY, condamner in solidum Monsieur [G] [K] et les sociétés HYALIN ASSURANCES et CNA INSURANCE COMPANY, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner in solidum Monsieur [G] [K] et les sociétés HYALIN ASSURANCES et CNA INSURANCE COMPANY aux dépens de l’incident. 
 

Par conclusions d’incident en date du 5 mars 2024 Monsieur [G] [K] a demandé de rejeter toutes prétentions des Epoux [T], vu les articles 122 et 789 du CPC et 2224 du Code civil, accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] et juger l’action des époux [T] irrecevable car prescrite, condamner les époux [T] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné en vertu de l’article 699 du CPC.

À l'audience d’incident du 27 juin 2024 les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

******



SUR CE :

1°) Sur les fins de non-recevoir :

Sur la recevabilité des fins de non-recevoir :
 
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. »

Selon l’article 789 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».

Toutefois le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile mentionne que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile désignant le juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. 

En l’espèce l’instance a été introduite le 9 novembre 2021.

Les fins de non-recevoir sont recevables.

Sur le bien-fondé des fins de non-recevoir :

Sur la qualité à défendre de la SARL HYALIN ASSURANCES :

Au visa de l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

La SARL HYALIN ASSURANCES justifie au vu de l’attestation d’assurance produite être intervenue uniquement en qualité de courtier en assurances et non pas en qualité d’assureur de la responsabilité civile de Monsieur [K].

La SARL HYALIN ASSURANCES, simple intermédiaire d’assurances, n’a pas qualité à défendre au sens des articles 30 à 32 du code de procédure civile et les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir à son encontre.

En conséquence la SARL HYALIN ASSURANCES sera mise hors de cause.


Sur la prescription :

L’article 2219 du Code civil dispose que : « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. »

L’article 2224 du même code énonce que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Concernant le manquement à l’obligation d’information et de conseil :

Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil s’analyse en une perte de la chance de ne pas contracter et ce dommage se manifeste dès la conclusion du contrat à moins que les clients du conseiller en gestion de patrimoine démontrent qu’il pouvaient, à cette date, légitimement ignorer ce dommage.

Les sommes initialement investies par Monsieur et Madame [T] au titre des contrats initiaux du 6 janvier 2014 de participation au crédit énergétique souscrits par l’intermédiaire de Monsieur [K] ont, à leur arrivée à terme en octobre 2016, été réinvesties par la conclusion de deux nouveaux contrats.

Le 29 décembre 2016 Monsieur [Y] [T] a souscrit un second contrat de participation au crédit énergétique numéro 16120029 pour un montant de 123 439 €.

Le 8 janvier 2017 Madame [N] [T] a effectué le renouvellement de son contrat de participation au crédit énergétique numéro 1400002/BS pour un montant de 244 366 €, puis par une augmentation du prêt, à hauteur de 80 000 € régularisée par avenant du 27 avril 2017.

Au visa de l’article 1214 du Code civil : « le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »

Ainsi les renouvellements ont fait naître de nouveaux contrats.

Il n’est pas contesté que les sommes investies augmentées des intérêts des deux contrats initiaux souscrits le 6 janvier 2014 ont été récupérées puis réinvesties et il n’y a donc pas de préjudice découlant de ces contrats.

Les demandes de Monsieur et Madame [T] concernent donc les investissements réalisés par Madame [N] [T] le 8 janvier 2017 pour un montant de 244 366 €, puis le 27 avril 2017, à hauteur de 80 000 € et par Monsieur [Y] [T] le 29 décembre 2016 pour un montant de 129 439 €.

Monsieur [K] justifie avoir cessé son activité en décembre 2016 et la société ACRS FIDUCIAIRE DU PATRIMOINE au sein de laquelle il exerçait son activité a été radiée le 9 janvier 2017.

Monsieur et Madame [T] ne rapportent pas la preuve que Monsieur [K] est intervenu à l’occasion de la souscription des nouveaux contrats des 29 décembre 2016 et 8 janvier 2017 et de leurs modifications ultérieures.

Concernant les contrats initialement souscrits en 2014 le point de départ de l’action intentée à l’encontre de Monsieur [K] se situe au plus tard au jour où les époux [T] ont demandé le remboursement des fonds investis au titre de ces contrats, soit les 27 septembre 2016 et 8 novembre 2016.

En conséquence au 9 novembre 2021 et 18 novembre 2021, dates de leurs assignations, leur action était prescrite.

En conséquence il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tenant à la prescription et de déclarer l’action de Monsieur et Madame [T] prescrite.


2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :

IL n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Monsieur et Madame [T] supporteront les dépens.


******

PAR CES MOTIFS :

Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.

Déclarons recevables les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [G] [K], la SARL HYALIN ASSURANCES et la SA CNA INSURANCE COMPANY.

Déclarons irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de Monsieur et Madame [Y] [T] à l’encontre de la SARL HYALIN ASSURANCES.

Déclarons prescrite l’action de Monsieur et Madame [G] [T].

Disons n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [G] [T].


 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code civil 1214, code civil 2219). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-19T20:54:01.120Z.